Lignes directrices nationales du programme d'aide à la vie autonome 2018-2019
Table des matières
- Introduction
- Objectif
- Résultats attendus
- Bénéficiaires de financement
- Bénéficiaires du programme (clients et personnes)
- Activités
- Dépenses
- Financement
- Exigences en matière de rapports et activités de surveillance et de contrôle
- Renseignements personnels
- Responsabilité
- Langues officielles
- Définitions
- Coordonnées
- Liens connexes
- Sommaire du système de classification fédéral des soins en établissement
1. Introduction
1.1 Le but du présent document est d'établir les exigences et les normes en matière de prestation pour le Programme d'aide à la vie autonome pour les bénéficiaires de financement qui ont conclu une entente de financement avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, aussi connu sous le nom le Ministère des Services aux Autochtones Canada.
1.2 Ce document entrera en vigueur le 1er avril 2018 et remplace le Manuel national des programmes sociaux publié en 2017-2018.
1.3 Ce document doit être lu conjointement avec l'entente de financement signée par le bénéficiaire, ainsi que les manuels et les directives des bureaux regionaux du ministère des Services aux Autochtones Canada. Ces documents donnent des renseignements sur les services provinciaux, les soutiens et les taux pour aider les bénéficiaires de financement à harmoniser la prestation des services et des soutiens avec ceux des programmes provinciaux, au besoin. Les coordonnées pour demander ces documents se trouvent à la section 14.
Pour ce qui est des bénéficiaires de financement qui travaillent à des projets liés à une initiative pour les personnes handicapées, ce document doit être lu de concert avec leur proposition et leurs plans de travail approuvés par le ministère des Services aux Autochtones Canada.
1.4 Lorsque des accords sont conclus avec les provinces, les obligations qu'ils énoncent, lesquelles sont modifiées de temps à autre, doivent être lues en premier et ont préséance sur les exigences et les normes du Programme d'aide à la vie autonome, tel qu'il est expliqué dans ce document.
- En Ontario, le Memorandum of Agreement Respecting Welfare Programs for Indians (protocole d'entente sur les programmes d'aide sociale pour les Autochtones) guide le remboursement par le ministère des Services aux Autochtones Canada au gouvernement de l'Ontario des coûts partagés des services sociaux conformément à l'entente. Cette entente (appelée de manière moins officielle « Entente de 1965 » ou « Entente sur le bien-être des Indiens » de 1965) soutient le partage des coûts du Programme d'aide à la vie autonome dispensé dans les collectivités des Premières Nations sous la direction, la surveillance et la responsabilité générales du gouvernement de l'Ontario : services d'aides familiales.
- En Alberta, l'Entente sur le financement et l'administration des services sociaux (appelée moins officiellement « Entente de 1991 sur la réforme de l'Alberta ») guide les remboursements du ministère des Services aux Autochtones Canada à l'Alberta pour les services sociaux que le gouvernement de l'Alberta offre à des membres de Premières Nations qui vivent ordinairement dans une réserve de la province.
- D'autres ententes ou protocoles d'entente bilatéraux ou tripartites peuvent être élaborés en collaboration avec la Direction générale de la politique et des programmes sociaux du ministère des Services aux Autochtones Canada et doivent d'abord être approuvés par elle.
2. Objectif
Le Programme d'aide à la vie autonome est une composante du filet de sécurité sociale du Canada qui vise à s'harmoniser avec les programmes provinciaux et territoriaux semblables.
L'objectif du Programme d'aide à la vie autonome est de faire en sorte que les personnes à faible revenu admissibles maintiennent leur autonomie aussi longtemps que possible dans leur collectivité en ayant accès à des soins à domicile, en foyer de groupe et en établissement. Ce programme fondé sur le lieu de résidence procure un financement annuel aux Premières Nations, aux provinces et au Yukon au moyen d'accords de financement négociés pour le soutien social non médical, ainsi que la formation et l'appui à la prestation des services, afin que les personnes âgées et les personnes handicapées puissent maintenir leur autonomie fonctionnelle dans leur collectivité.
3. Résultats attendus
L'objectif ultime du Programme d'aide à la vie autonome est de faire en sorte que les personnes admissibles puissent maintenir leur autonomie fonctionnelle dans leur collectivité. À cet effet, le Programme d'aide à la vie autonome soutient également le développement de la capacité des Premières Nations à offrir les services de soutien social du Programme, à s'attaquer aux obstacles à la prestation de ces services et à les surmonter et à offrir la composante de soutien social des soins à domicile, en foyer d'accueil pour adultes et en établissement.
4. Bénéficiaires de financement
L'expression « bénéficiaire du financement » désigne une personne ou une entité qui satisfait aux critères d'admissibilité du programme et qui tient une entente de financement avec le ministère des Services aux Autochtones Canada pour la réalisation d'une initiative (programme, service ou activité).
4.1 Critères d'admissibilité
Les bénéficiaires de financement admissibles pour la prestation de soins à domicile, de soins en foyer d'accueil pour adultes et de soutien social institutionnel sont les suivants :
- les conseils de Premières Nations reconnues par le gouvernement du Canada;
- les conseils tribaux;
- les provinces;
- le territoire du Yukon;
- les collectivités et organisations autochtones;
- les organisations politiques ou régies par un traité;
- les administrations ou agences municipales;
- les entreprises, organisation ou agences privées; et
- les organismes bénévoles, sans but lucratif et non gouvernementaux.
Les bénéficiaires de financement admissibles à la prestation de projets et d'activités de l'Initiative pour les personnes handicapées sont les suivants :
- les conseils de Premières Nations reconnues par le gouvernement du Canada;
- les conseils tribaux;
- les collectivités et organisations autochtones;
- les organisations politiques ou régies par un traité; et
- les organismes bénévoles, sans but lucratif et non gouvernementaux;
- les établissements d'enseignement.
4.2 Critères d'évaluation applicables aux bénéficiaires de financement
Lors d'une demande visant l'obtention de fonds du Programme d'aide à la vie autonome, les critères suivants seront évalués :
- Pour la prestation du volet de soins à domicile, les bénéficiaires de financement doivent avoir :
- des processus et des procédures opérationnels pour la prestation des services qui sont conformes au présent document, ainsi qu'aux programmes, normes et lignes directrices de la province ou du territoire de référence;
- des processus et des procédures de gestion et de responsabilisation établis relativement au financement de programmes;
- des documents pour confirmer que les services de soins à domicile fournis à un client font partie du plan de soins du client en raison de besoins évalués.
- Dans le cas des soins en foyer d'accueil pour adultes et des soins institutionnels, les bénéficiaires de financement doivent :
- fonctionner conformément aux lignes directrices relatives à la délivrance de permis et à l'agrément applicables au type d'établissement de la province ou du territoire de référence;
- tenir à jour la documentation confirmant que les services de soins en foyer d'accueil pour adultes ou de soins en établissement fournis à un client font partie d'un plan de soins de ce client fondé sur les besoins évalués;
- s'assurer que les soins qu'ils facturent se limitent aux soins de types I et II définis dans le système de classification fédéral des soins en établissement (1973) de Santé Canada ou l'équivalent.
Des renseignements supplémentaires pour aider à déterminer la comparabilité avec les programmes et services de la province ou du territoire de référence se trouvent à la section 16.
5. Bénéficiaires du programme, clients et personnes
Un bénéficiaire du programme admissible est appelé client ou personne dans l'ensemble de ce document. On appelle client le bénéficiaire final des services du Programme d'aide à la vie autonome. On utilise le mot personne lorsque l'admissibilité au service n'a pas encore été déterminée (p. ex. au cours de la phase de demande ou de détermination de l'admissibilité).
Lorsqu'une personne est déclarée admissible ou approuvée pour le service, on l'identifie comme « client ». Un client est une personne dont on a déterminé qu'elle était admissible à des services du Programme d'aide à la vie autonome et qui reçoit de tels services.
5.1 Conditions d'admissibilité
5.1.1 Pour les soins à domicile, les soins en foyer d'accueil pour adultes et les composantes institutionnelles, les clients doivent :
- vivre habituellement dans une réserve;
- avoir fait l'objet d'une évaluation officielle menée par un professionnel désigné des services sociaux ou de la santé au moyen des critères d'évaluation de soins reconnus par le ministère des Services aux Autochtones Canada qui a déterminé qu'ils nécessitaient un ou plusieurs services de soutien admissibles; et
- ne pas être en mesure de se procurer ces services eux-mêmes, ni avoir accès à des sources fédérales, provinciales ou territoriales de soutien, ce qui doit être confirmé au moyen d'une évaluation de l'employabilité, de la composition et de l'âge de la famille et des moyens financiers dont dispose le ménage.
5.1.2 Vivre habituellement dans une réserve
« Vivre habituellement dans une réserve » signifie qu'un client a démontré, au moment de présenter une demande d'évaluation de soins :
- soit qu'il vit dans une réserve et que sa résidence principale ne se trouve pas à l'extérieur de la réserve;
- soit qu'il vit à l'extérieur d'une réserve dans le but premier de recevoir des soins médicaux ou des services sociaux parce que des soins ou des services raisonnablement comparables ne sont pas disponibles dans la réserve, et qu'il vivait dans la réserve immédiatement avant de recevoir les soins médicaux ou services sociaux.
Remarque : Aux fins du Programme d'aide à la vie autonome, « réserve » a la définition donnée dans la Loi sur les Indiens, elle inclut le Yukon et exclut les terres ayant été désignées à des fins commerciales (pour les Premières Nations régies par la Loi sur les Indiens) ou louées à des fins commerciales (pour les Premières Nations régies par la Loi sur la gestion des terres des premières nations).
5.1.3 Un élève ou un étudiant qui est inscrit à un programme d'études secondaires ou postsecondaires ou à un programme de formation, qui suit activement ce programme et qui reçoit de l'aide financière de la part du gouvernement fédéral, d'une bande ou d'un organisme autochtone est toujours considéré comme une personne qui vit habituellement dans une réserve si cet élève ou cet étudiant répond à l'une des conditions suivantes :
- il maintient un domicile dans une réserve; ou
- il est une personne à charge d'un parent ou tuteur dont la résidence principale se trouve dans une réserve; ou
- il retourne, au cours de l'année, vivre dans une réserve avec ses parents, ses tuteurs ou les personnes qui lui prodiguent des soins ou qui assurent sa subsistance, même s'il habite ailleurs lorsqu'il fréquente l'école ou occupe un emploi temporaire.
5.1.4 Les services offerts aux personnes qui vivent hors réserve ne peuvent être financés que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- la personne satisfait à la définition d'une personne qui « vit habituellement sur une réserve » au moment de la demande relative à une évaluation de soins; et
- le service est fourni dans un établissement de soins ou un foyer d'accueil pour adultes qui satisfait aux conditions décrites dans la section 4.2 du document.
Les personnes qui vivent habituellement en dehors d'une réserve sont inadmissibles au financement de services de soins à domicile.
5.1.5 Le statut de résidence est déterminé au moment où la personne présente une demande d'évaluation, et le client conserve son statut jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de services sociaux du Programme d'aide à la vie autonome.
Remarque : Les personnes qui vivent habituellement dans une réserve et déménagent dans une autre réserve pour être admises dans un établissement de soins de santé seront considérées comme « vivant habituellement dans une réserve » et admissibles à une aide financière provenant de la réserve d'origine pour les services du Programme d'aide à la vie autonome pour des soins institutionnels.
5.2 Documents minimums requis concernant les clients
Les décisions concernant le financement exigent que l'administrateur recueille et conserve les renseignements qui appuient l'admissibilité des dépenses et la gestion de la situation d'un client.Note de bas de page 1
Conformément aux exigences relatives à la tenue des dossiers énoncées dans l'entente de financement, les administrateurs sont tenus de conserver les renseignements recueillis auprès de tous les clients actuels et potentiels, qu'ils soient admissibles ou non aux services, y compris :
- les demandes remplies;
- les demandes incomplètes; et
- tous les documents justificatifs fournis au cours du processus de demande.
5.3. Les types de renseignements servant à évaluer et à confirmer les besoins et l'admissibilité d'une personne et les dépenses connexes sont :
- le ou les formulaires de demande (veuillez consulter la section 5.4.1 du présent document);
- les formulaires d'autorisation servant à confirmer les renseignements de la personne;
- les documents confirmant et appuyant la vérification de l'identité;
- les documents permettant de vérifier la résidence de la personne (veuillez consulter la section 5.4 du présent document);
- les documents permettant de vérifier le revenu du ménage;
- toutes les pièces justificatives pour les dépenses du programme (les reçus, les factures, les chèques annulés, le registre des services de soins, les évaluations et le plan de soins officiels indiquant le soutien et les services offerts);
- pour les soins en foyer d'accueil pour adultes ou en établissement, les documents démontrant que le foyer d'accueil ou l'établissement applique les lignes directrices relatives à l'accréditation et/ou à la délivrance de permis de la province ou du territoire de référence (consultez la section 5.4.8 du présent document);
- le grand livre général du bénéficiaire de financement et les documents comptables à l'appui;
- les documents de travail, listes, rapports du système et tout autre renseignement nécessaire à la satisfaction de chacune des exigences en matière de rapport du ministère des Services aux Autochtones Canada; et
- les listes de paie utilisées pour effectuer les paiements et les chèques mensuels des prestations d'aide à la vie autonome.
De plus, les administrateurs sont tenus de vérifier les renseignements du bénéficiaire de financement relativement à d'autres programmes et de les recouper avec la demande de la personne afin de s'assurer qu'il n'y a pas de dédoublement du soutien et des prestations lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble. Voici les types de renseignements à prendre en compte :
- le tableau des salaires et des honoraires versés aux représentants élus et aux employés de la bande (y compris toute personne payée pour fournir des services);
- les listes de paie d'aide au revenu utilisées pour effectuer les paiements et les chèques mensuels des prestations d'aide au revenu; et
- les listes d'études postsecondaires et registres d'immatriculation.
5.4 Documents relatifs aux activités de gestion du programme
La gestion globale des dépenses du programme compte plusieurs activités clés. Les exigences minimales pour ce qui est de documenter les activités clés de gestion du programme sont exposées en détail ci-dessous.
Les bureaux régionaux du ministère des Services aux Autochtones Canada peuvent avoir d'autres exigences applicables en ce qui a trait à l'attestation d'activités de gestion clés. Veuillez communiquer avec le bureau régional pour confirmer si c'est le cas.
Au moment de déterminer l'admissibilité d'une personne au Programme d'aide à la vie autonome, l'administrateur doit :
- obtenir l'autorisation de la personne pour vérifier auprès du Programme d'aide au revenu si elle reçoit ou non des prestations d'aide au revenu;
- après avoir obtenu l'autorisation, vérifier et documenter toute prestation versée à la personne au moment de la demande de soins;
- inclure dans le dossier de la personne des notes et des documents confirmant qu'elle satisfait aux exigences énumérées dans les sections du présent document.
Si la personne ne reçoit pas de prestations d'aide au revenu au moment de présenter une demande de soins dans le cadre du Programme d'aide à la vie autonome, il faut procéder aux vérifications de l'admissibilité énoncées dans les sections 5.4.4 et 5.4.5 du présent document et les documenter dans le dossier de la personne avant de lui fournir un service quelconque d'aide à la vie autonome.
5.4.1. Formulaire de demande
Une demande doit être dûment remplie et contenir tous les renseignements et les documents à l'appui suivants avant que des prestations ne soient versées à la personne :
- les noms complets de la personne et de sa famille (consultez la section « Vérification de l'identité » du présent document);
- les dates de naissance de la personne et des membres de sa famille (la simple énumération des âges n'est pas suffisante);
- la signature de la personne ou le cas échéant celle de son tuteur légal, ainsi que la date de cette signature, selon les formats et procédures du bureau régional du ministère des Services aux Autochtones Canada;
Remarque : Les dates peuvent être de toute forme, y compris les dates estampées électroniquement à partir d'un système ou entrées manuellement.
- une adresse ou une autre indication de résidence dans une réserve (consultez la section « Résidence principale » du présent document); et
- une déclaration attestant que, à la connaissance de la personne, les renseignements fournis sont exacts, signée et datée par la personne ou son tuteur légal.
Les demandes doivent être mises à jour chaque année ou en fonction des changements de situation financière et du besoin de services sociaux du Programme d'aide à la vie autonome.
5.4.2. Résidence principale
L'administrateur doit confirmer que la personne vit habituellement sur une réserve avant d'effectuer les prestations. Les conditions qui doivent être satisfaites pour qu'une personne soit considérée comme vivant habituellement sur une réserve sont énoncées du présent document.
Les documents contenant l'adresse actuelle de la personne et de chacune des personnes à sa charge doivent être conservés à son dossier.
Il doit y avoir au moins un des documents suivants indiquant l'adresse de résidence actuelle :
- facture de service public;
- document relatif au revenu (p. ex. un talon de chèque ou d'autres feuillets de renseignements de programmes gouvernementaux tels que la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, le Régime de pensions du Canada et l'assurance-emploi);
- relevé bancaire;
- avis de cotisation d'impôt sur le revenu ou feuillets de renseignements fiscaux de l'année la plus récente;
- contrat de location;
- convention de bail;
- vérification de la résidence fournie par le service du logement du conseil de bande;
- permis de conduire ou immatriculation du véhicule;
- factures d'un fournisseur;
- dossiers scolaires (inscriptions courantes); et
- déclaration de résidence signée par un locateur.
Lorsqu'on ne peut obtenir de documents de la liste ci-dessus, une résolution du conseil de bande vérifiant la résidence de la personne à la réserve peut être acceptée par le ministère des Services aux Autochtones Canada. Toutefois, il doit y avoir preuve au dossier que d'autres sources d'identification ne peuvent être obtenues.
5.4.3. Vérification de l'identité
Dans les 60 jours suivant la date de la demande initiale, l'administrateur doit confirmer l'identité de la personne indiquée dans la demande et veiller à mettre au dossier des copies du document d'identification de chaque personne. La personne qui fait une demande d'aide dispose de 60 jours pour fournir une preuve de son identification et de son tuteur légal le cas échéant.
Si, après 60 jours suivant la date de la demande initiale, la personne n'a pas fourni de document d'identité pour elle-même et son tuteur légal, elle sera inadmissible à recevoir des prestations. Cependant, si la personne démontre qu'elle cherche activement les pièces d'identité manquantes, l'administrateur peut prolonger la période de 60 jours jusqu'à ce qu'elle les ait reçues. Dans cette situation, il est important que l'administrateur note au dossier de la personne ses efforts pour obtenir ces pièces d'identité.
5.4.4. Évaluation des besoins financiers
Avant que des prestations ne soient versées à la personne, celle-ci doit démontrer clairement son besoin financier, en prenant en compte toutes les ressources financières à sa disposition et à celle de son ménage.
Cela signifie qu'avant de verser des prestations, l'administrateur doit vérifier les besoins financiers de la personne :
- en effectuant et en documentant une évaluation de toutes les ressources financières, y compris le revenu, les avoirs, les économies et les investissements, à la disposition de la personne et de son ménage; et
- en vérifiant les documents officiels au plein appui de l'évaluation des besoins.
Remarque : Les biens personnels et les avoirs indiqués dans l'évaluation des besoins financiers doivent être évalués d'une manière qui correspond à la province ou au territoire de résidence.
L'évaluation des besoins financiers doit inclure les copies et la vérification des documents à l'appui de la personne et de son ménage :
- au moment d'approuver la demande;
- lors de la mise à jour annuelle de l'évaluation (ou avant si les circonstances changent, y compris dans le cas d'une interruption de l'aide).
5.4.4.1 Formulaire de décision budgétaire
Le formulaire de décision budgétaire doit :
- être dûment rempli, énumérer les ressources et les besoins financiers du particulier ainsi que ceux de la conjointe ou du conjoint à charge;
- être disponible lors de l'examen sur place; et
- avoir un montant inscrit à chaque ligne, notamment un zéro (0) lorsqu'il n'y a pas de montant à inscrire.
5.4.5. Documents à l'appui de l'évaluation des besoins financiers
Les documents suivants à l'appui de l'évaluation des besoins financiers doivent toujours figurer au dossier :
- un document indiquant les prestations d'assurance-emploi ou indiquant que la personne et son conjoint ou sa conjointe à charge ne sont pas admissibles aux prestations;
- un document indiquant les montants reçus du Supplément de revenu garanti, de la Sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada, ou indiquant que la personne ou son conjoint ou sa conjointe à charge n'est pas admissible à ces prestations (lorsqu'il semble que la personne ou son conjoint ou sa conjointe à charge pourrait être admissible à l'une ou plusieurs de ces prestations);
- un relevé de compte bancaire courant (si la personne ou sa conjointe ou son conjoint à charge a un compte bancaire); et
- des avis de cotisation de l'impôt sur le revenu actuels et complets sur lesquels sont indiqués le revenu total et les déductions et/ou des feuillets d'information de l'année la plus récente.
Remarque : Exceptionnellement, lorsqu'une personne n'est pas en mesure de répondre aux exigences obligatoires, un rapport des efforts soutenus déployés pour obtenir les documents ou une explication des raisons pour lesquelles il est impossible de les obtenir doit toujours être clairement écrit au dossier.
En plus des documents obligatoires décrits ci-dessous, les sources documentaires supplémentaires suivantes peuvent être utilisées pour documenter la situation de la personne et sa famille :
- le dernier chèque de paie;
- le relevé d'emploi;
- la confirmation du registre de paie du bénéficiaire (ou la liste des employés);
- l'avis concernant l'Allocation canadienne aux enfants;
- une confirmation auprès de la province ou d'autres programmes sociaux des Premières Nations afin de déterminer si la personne reçoit des prestations d'aide au revenu et d'aide à la vie autonome de la province ou d'un autre programme social des Premières Nations (notes de cas, courriel, lettre ou formulaire standard); et
- la confirmation de financement d'études postsecondaires, y compris les montants de financement.
5.4.6. Évaluation officielle relative au soutien social non médical
L'évaluation officielle relative à des services non médicaux (l'original ou une copie de l'original) doit être conservée au dossier. Elle doit être effectuée par un professionnel de la santé ou des services sociaux et inclure ce qui suit :
- le nom de la personne;
- le nom de la personne autorisée par les lois et règlements de la province ou du territoire de référence pour effectuer une évaluation officielle pour les services de soutien social non médical (p. ex. un médecin, un infirmier praticien, un infirmier autorisé, un infirmier auxiliaire autorisé ou un travailleur social autorisé);
- la date et la signature du professionnel de la santé ou des services sociaux désigné;
- le formulaire ou l'en-tête de lettre officiel utilisé par la personne autorisée en vertu des lois et règlements de la province de référence à effectuer une évaluation officielle relative à des services de soutien social;
- un énoncé précis des services de soutien social non médicaux requis;
- la durée pendant laquelle la personne est admissible à des services de soutien social non médicaux (p. ex. les dates de début et de fin de la période pendant laquelle les services individuels de soutien social sont admissibles); et
- le type ou les types, ainsi que l'étendue des services individuels de soutien social non médical requis.
5.4.7. Documents relatifs aux dépenses
Les dépenses doivent s'accompagner de documents et de renseignements à leur appui.
Lors du remboursement de dépenses, les exigences suivantes s'appliquent :
- la dépense doit correspondre au montant figurant sur le reçu, la facture, le bon de commande, la note ou le bordereau (l'original ou une copie) conservé au dossier;
- les documents au dossier doivent démontrer que le montant payé est admissible conformément au présent document;
- sur chaque reçu, facture, bon de commande, note ou bordereau où figure le nom d'une personne, ce nom doit être celui de la personne ou de son conjoint ou de sa conjointe à charge;
- les services de soutien social non médicaux indiqués sur la facture (registre des services fournis et payés) doivent être mentionnés dans le plan de soutien et de soins de la personne sur la base de l'évaluation officielle des besoins;
- pour les services de soins en foyer d'accueil ou en établissement, il faut qu'il y ait des documents permettant de vérifier que les services se limitent aux soins de types I et II du système fédéral de classification ou à leur équivalent.
5.4.8. Lignes directrices relatives à la délivrance de permis et à l'accréditation
Pour les services de soins en foyer d'accueil pour adultes et en établissement, des documents confirmant que le foyer d'accueil ou l'établissement appliquent les lignes directrices des organismes de délivrance de permis, de reconnaissance ou d'accréditation de la province ou du territoire de référence sont requis.
Des exemples de documents seraient une copie du permis fourni par la province ou le territoire de référence ou une lettre de la province ou du territoire confirmant que l'établissement satisfait aux normes de délivrance de permis.
6. Activités
6.1 Le Programme d'aide à la vie autonome comprend trois volets :
6.1.1 Les trois volets du programme répondent à trois besoins distincts de soins, d'intensité progressive :
- les soins à domicile (p. ex. programmes de repas et ménage);
- les soins en foyer d'accueil pour adultesNote de bas de page 2 (p. ex. soins dans un foyer de groupe); et
- les soins institutionnels dont le niveau est de type I ou II (p. ex. des soins fournis dans des établissements résidentiels titulaires d'un permis provincial).
Remarque : Les provinces et les territoires ont la responsabilité d'offrir les soins institutionnels de niveau supérieur (c'est-à-dire de types III, IV et V) dans les réserves et à l'extérieur de celles-ci.
Les niveaux de soins de types I et IINote de bas de page 3
Les soins de type I sont des « soins résidentiels destinés aux personnes qui ont principalement besoin de supervision et d'aide pour accomplir leurs activités quotidiennes et ont besoin de services sociaux et récréatifs – 30 à 90 minutes par jour de soins thérapeutiques et personnels ou de supervision ».
Les soins de type II sont des « soins prolongés à l'intention des personnes qui doivent avoir accès à des soins personnels 24 heures sur 24, sous supervision médicale et infirmière – une heure et demie à deux heures et demie de soins ou de supervision ».
Des renseignements supplémentaires pour aider à déterminer la comparabilité avec les programmes et services de la province ou du territoire de référence se trouvent à la section 16.
6.1.2 Les bénéficiaires de financement qui exécutent le Programme d'aide à la vie autonome obtiennent des ressources servant à l'administration du programme.
6.1.3 Pour que les projets liés à une initiative pour personnes handicapées améliorent la coordination et l'accessibilité des programmes pour personnes handicapées et des services communautaires offerts actuellement aux personnes vivant dans une réserve, des activités admissibles pour les bénéficiaires de financement ont été établies dans le plan de travail approuvé ou la proposition approuvée du bénéficiaire de financement.
7. Dépenses
Le ministère des Services aux Autochtones Canada finance le soutien et les services du Programme d'aide à la vie autonome pour les clients qui répondent aux conditions énoncées dans le présent document et aux critères et taux d'admissibilité établis par la province ou le territoire de référence. Les fonds offerts dans le cadre du Programme d'aide à la vie autonome peuvent être utilisés pour les dépenses admissibles liées à la prestation de services.
7.1 Principes directeurs
S'il n'est pas clairement établi qu'un service particulier est admissible ou non à une aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la vie autonome, il faut prendre en compte les principes directeurs suivants :
- Les services doivent cadrer avec ceux offerts par la province ou le territoire de référence pour les clients soumis à une évaluation des besoins financiers. Ceux-ci comprennent les services pour lesquels on s'attendrait à ce qu'une personne en ayant les moyens en assume les frais. Par exemple, le Programme d'aide à la vie autonome financerait des soins auxiliaires (en tant qu'élément admissible dans le cadre des soins à domicile) dans la même mesure que le ferait la province ou le territoire de référence en fonction d'une vérification du revenu;
- Le montant maximum total payable à un bénéficiaire pour tout client est égal aux coûts réels des dépenses admissibles liées à ce client pour des soins à domicile, des soins en foyer d'accueil ou des soins en établissement conformes aux programmes provinciaux ou territoriaux de référence;
- Les administrateurs sont tenus de vérifier et de comparer les renseignements qui figurent sur la demande du bénéficiaire de financement avec ceux provenant d'autres programmes (p. ex. Programme d'aide au revenu) de façon à s'assurer qu'il n'y a aucun double emploi de l'aide ou double versement des prestations lorsque la situation est prise dans son ensemble;
- Pour les soins à domicile dans le cadre du Programme d'aide à la vie autonome, les services devraient s'appliquer aux soins fournis à domicile et dans le milieu communautaire du client (p. ex. les travaux ménagers), mais pas aux soins fournis directement au client (p. ex. les soins infirmiers);
- Les montants devraient toujours être raisonnables pour les circonstances dans lesquelles les services sont fournis. Les taux horaires peuvent inclure des frais accessoires (p. ex. le transport et les fournitures). Dans tous les cas, les dépenses doivent être accompagnées de pièces justificatives et des renseignements, conformément à ceux qui sont énumérés dans la section 5.4.7 du présent chapitre;
- Le financement du Programme d'aide à la vie autonome (y compris le financement des prestations de services) ne peut pas servir pour les dépenses en immobilisations (c.-à-d. la construction d'établissements de soins).
7.2 Le volet des soins à domicile offre du financement pour des services non médicaux. Ces services comprennent :
- les programmes de repas, la planification et la préparation des repas;
- des programmes de jour;
- des services auxiliaires (cela pourrait comprendre des services tels que l'accompagnement à un rendez-vous ou lors de courses, mais non les soins prodigués à un client directement, comme le laver et l'habiller);
- des soins de relève à court terme, tels que définis par la province ou le territoire de référence;
- des soins de groupe;
- la lessive;
- le repassage;
- le raccommodage;
- le transport de l'eau;
- la coupe et le transport de bois;
- la gestion du foyer, y compris faire les lits, l'époussetage, la vaisselle, le balayage, essuyer les surfaces des comptoirs, passer l'aspirateur, sortir la poubelle, nettoyer une salle de bain ou les planchers, laver les murs ou shampouiner les tapis;
- des tâches mineures d'entretien de la maison (p. ex. réparer une poignée de porte ou fixer une rampe d'escalier); et
- le transport non médical.
7.3. Dans le cadre du volet de soins en foyer d'accueil pour adultes du programme, une aide financière est fournie pour offrir une supervision et des soins à des personnes qui sont incapables de vivre seules à cause de limites physiques, cognitives ou psychologiques, mais qui n'ont pas besoin d'une attention médicale constante.
Avant que les dépenses de clients liées à des services de foyer d'accueil pour adultes puissent être remboursées, les bénéficiaires de financement admissibles doivent s'assurer que le foyer d'accueil pour adultes répond aux critères suivants :
- il facture le tarif journalier selon les règles de la province ou du territoire; et
- il fonctionne conformément aux lignes directrices de délivrance de permis ou d'accréditation de la province ou du territoire en question.
7.4. Dans le cadre du volet des soins en établissement du programme, une aide financière est fournie aux personnes nécessitant des soins de types I et II offerts dans des établissements qui sont situés à l'intérieur ou à l'extérieur des réserves et qui sont administrés selon les lois et les normes provinciales ou territoriales.
7.4.1. Les provinces et les territoires sont responsables de fournir des fonds pour la prestation de soins de niveau supérieur (c'est-à-dire de types III, IV et V) dans les établissements situés à l'intérieur et à l'extérieur des réserves.
7.4.2. Quotes-parts et frais d'utilisateur
Les clients qui résident dans un établissement assument normalement les frais de coassurance ou les contributions des bénéficiaires fixés par la province ou le territoire pour les dépenses liées aux soins, à l'entretien et aux vêtements, ainsi que pour les dépenses personnelles, dans la mesure où ils ont les moyens financiers de le faire. Cela peut nécessiter l'utilisation ou l'affectation de revenus provenant d'autres programmes de soutien au revenu (p. ex. la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, le Régime de pensions du Canada, l'assurance-emploi et des revenus personnels de toutes les sources).
7.4.3 Dépenses admissibles pour les soins en établissement :
- hébergement normal conformément à la définition de soins en établissement de la province en question;
- repas, y compris les régimes thérapeutiques;
- nourriture;
- lessive;
- fournitures d'urgence et de routine nécessaires pour les traitements;
- services sociaux fournis par un professionnel, au besoin, conformément à l'évaluation des besoins du client;
- programmes d'activités sociales et récréatives;
- vêtements;
- régimes spéciaux;
- allocation pour les personnes âgées;
- allocation pour frais personnels;
- chiens-guides.
Remarque : Les fournitures médicales spécialisées et les immobilisations ne constituent pas des dépenses admissibles.
7.4.4 Dépenses admissibles liées à la prestation des services
Les dépenses admissibles pour soutenir l'administration du Programme d'aide à la vie autonome sont :
- traitements, salaires et avantages sociaux;
- voyages;
Remarque : Les voyages hors du Canada ne constituent pas une dépense admissible, à moins qu'ils soient préalablement approuvés par écrit par le directeur général de la Direction générale de la politique et des programmes sociaux d'Affaires autochtones et du Nord.
- transport;
- formation des administrateurs professionnels ou paraprofessionnels et des intervenants sociaux;
- frais de bureau connexes;
- activités de collecte et de gestion de données requises pour la gestion du programme;
- surveillance, planification, établissement de rapports et évaluation;
- maintien et mise à niveau des systèmes de gestion du programme;
- conception de politiques de fonctionnement, production de documents connexes et élaboration de nouvelles façons d'offrir le programme de manière à encourager, là où c'est possible, l'intégration à l'échelle locale des services éducatifs, des services sociaux et des services de santé nécessaire pour dispenser et administrer efficacement le Programme d'aide à la vie autonome;
- élaboration et mise en œuvre de protocoles de gestion de cas, notamment :
- évaluations structurées des clients;
- aiguillages;
- réévaluation et consultation;
- formation; et
- soutien professionnel aux administrateurs et aux gestionnaires de cas.
7.4.5. Pour ce qui est de l'initiative pour les personnes handicapées axée sur des propositions, les dépenses de programme admissibles sont énoncées dans le plan de travail approuvé ou la proposition approuvée mentionnés dans l'entente de financement.
8. Financement
8.1 Montant maximum du financement
Le montant maximum de financement fourni à un bénéficiaire de financement au cours d'un exercice financier est défini dans l'entente de financement signée par ce bénéficiaire.
8.2 Limites de cumul et double financement
Le financement maximal qui sera versé à un bénéficiaire par le ministère des Services aux Autochtones Canada correspond à 100 % des coûts admissibles associés à un programme particulier (activité, initiative ou projet) à financer.
Un bénéficiaire de financement est tenu de déclarer toutes les sources de financement du programme qui devraient être reçues ou qui ont été reçues, notamment tout financement provenant du gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux. Le rapport financier annuel doit indiquer toutes les sources du financement reçu.
Des dispositions de remboursement seront prévues si la contribution du ministère des Services aux Autochtones Canada est supérieure à 100 000 $ et que le financement provenant de toutes les sources dépasse les dépenses admissibles. Les bénéficiaires de financement doivent fournir au ministère des renseignements indiquant le montant à rembourser et la base utilisée pour calculer cette somme. Le remboursement devrait être proportionnel à la contribution du ministère des Services aux Autochtones Canada, exprimée en pourcentage du total des fonds que le bénéficiaire de financement a reçus de l'ensemble des sources gouvernementales pour le programme en question.
9. Exigences en matière de rapports et activités de surveillance et de contrôle
9.1 Les exigences en matière de rapports (rapports du programme et rapports financiers) et leurs échéances respectives sont indiquées dans l'entente de financement du bénéficiaire et des détails sur ces exigences sont présentés dans le Guide de présentation des rapports.
9.2 Toutes les exigences que doivent respecter les bénéficiaires de financement en matière de rapports peuvent faire l'objet d'activités de contrôle et de surveillance afin de déterminer l'exactitude des renseignements fournis au ministère des Services aux Autochtones Canada.
10. Renseignements personnels
10.1 La collecte et l'utilisation de renseignements personnels et autres documents par le ministère des Services Autochtones Canada aux fins de la vérification de la conformité seront limitées aux éléments nécessaires aux fins de la vérification des exigences relatives à l'exécution des programmes, aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada.
10.2 Le ministère des Services aux Autochtones Canada est responsable de tous les renseignements et dossiers en sa possession. La confidentialité des renseignements sera gérée par le ministère des Services aux Autochtones Canada conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres politiques connexes en matière de confidentialité. Les bénéficiaires de financement sont responsables de la protection des renseignements personnels selon la législation, les règlements et les politiques sur la vie privée qui les gouvernent jusqu'au moment du transfert des renseignements au ministère des Services aux Autochtones Canada.
10.3 Les bénéficiaires de financement doivent élaborer et mettre en œuvre des règlements administratifs, des politiques et des procédures pour protéger les renseignements personnels recueillis pour respecter les exigences de la prestation des programmes contre l'accès, l'utilisation ou la divulgation non autorisés.
11. Responsabilité
11.1 Le ministère des Services aux Autochtones Canada s'engage à offrir de l'aide aux bénéficiaires afin qu'ils puissent respecter les obligations présentées dans le présent document et les ententes de financement.
11.2 Les bénéficiaires de financement doivent exécuter les programmes conformément aux dispositions de leur entente de financement et aux exigences relatives à l'exécution du programme présentées dans le présent document tout en veillant à ce que des contrôles de gestion soient mis en place afin de faciliter la gestion des activités de financement et de suivi. Les bénéficiaires de financement doivent faire preuve de diligence raisonnable lorsqu'ils approuvent des dépenses et doivent veiller à ce que ces dépenses soient conformes aux dépenses admissibles exposées dans le présent document.
11.3 Les bénéficiaires de financement ont la responsabilité de s'assurer que les administrateurs du programme ont une formation adéquate et qu'ils possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer les programmes.
12. Langues officielles
Il incombe aux bénéficiaires de financement d'offrir un accès aux services en français et en anglais conformément à la partie IV de la Loi sur les langues officielles.
13. Définitions
13.1 Les définitions de la Loi sur les Indiens et de l'entente de financement s'appliquent aux fins du présent document.
13.2 Voici les autres définitions nécessaires pour interpréter les exigences et les normes en matière de prestation exposées dans le présent document :
Administrateur – Personne à qui un bénéficiaire de financement a délégué la responsabilité de remplir des fonctions en son nom.
Âge de la majorité – Âge auquel une personne se voit accorder les droits et les responsabilités d'un adulte conformément aux lois de la province ou du territoire.
Bénéficiaire du financement – L'expression qui désigne une personne ou une entité qui satisfait aux critères d'admissibilité du programme et qui tient une entente de financement avec le ministère des Services aux Autochtones Canada pour la réalisation d'une initiative (programme, service ou activité).
Client – Personne qui est l'ultime prestataire des programmes ou services financés par le ministère des Services aux Autochtones Canada.
Enfant – Personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité dans la province ou le territoire de référence.
Entente de financement – Entente écrite ou documentation entre le gouvernement du Canada et un bénéficiaire de financement énonçant les obligations des deux parties à l'égard d'une ou de plusieurs subventions ou contributions.
Famille – Veuillez vous reporter à la définition de famille de la province ou du territoire pertinent.
14. Coordonnées
Les co-ordonnées des bureaux régionaux se trouve sur la page Bureaux régionaux.
Vous pouvez aussi écrire à :
Directeur du soutien au revenu et des programmes urbains pour les peuples autochtones
Le ministère des Services aux Autochtones Canada 10, rue Wellington
Gatineau (Québec) K1A 0H4
15. Liens connexes
Pour autres renseignements, veuillez visiter notre site web: Le Programme d'aide à la vie autonome du ministère des Services aux Autochtones Canada.
16. Sommaire du système de classification fédéral des soins en établissement
Cette section résume le Rapport du Groupe de travail sur la classification des soins aux malades au Comité consultatif sur l'assurance-hospitalisation et les services de diagnostic (1973), et le Protocole d'entente concernant la répartition des responsabilités entre la Direction générale des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et le ministère des Affaires indiennes et du Nord [aujourd'hui le ministère des Services aux Autochtones Canada], relativement aux soins pour les personnes âgées et les Indiens invalides et handicapées (1984).
Le sommaire est fourni comme référence pour cerner les comparaisons raisonnables parmi les services et les programmes similaires.
S'il est difficile de déterminer de quels types de soins une personne a besoin, celle-ci devrait être traitée en fonction du type de soins de niveau supérieur, plus spécialisé; par exemple, s'il est difficile de déterminer si une personne a besoin de soins du type II ou du type III, cette personne devrait être traitée comme nécessitant des soins de type III.
16.1. En général, les soins de Type I s'adressent aux personnes qui sont capables de marcher ou qui peuvent se déplacer de façon autonome, dont les facultés physiques ou mentales ont diminué et qui ont essentiellement besoin de supervision ou d'aide pour accomplir leurs activités quotidiennes et pour répondre à leurs besoins psychosociaux grâce à des services sociaux et récréatifs. La période de temps durant laquelle les soins sont requis demeure indéterminée et dépend de la condition du bénéficiaire.
Dans un milieu opérationnel, les soins de Type I sont des soins en établissement pour les personnes qui ont essentiellement besoin de supervision et de soutien pour exécuter leurs activités quotidiennes et se prévaloir de services sociaux et récréatifs; ces personnes requièrent des soins thérapeutiques et personnels ou encore de la supervision pendant une période d'une demi-heure à une heure et demie par jour.
16.2 En générale, les soins de Type II sont requis par des personnes atteintes d'une maladie chronique ou d'une déficience fonctionnelle (physique ou mentale) relativement stabilisée, qui ont atteint les limites apparentes de leur rétablissement et ne sont pas susceptibles de changer dans un futur rapproché, qui ont un besoin relativement restreint de services diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital, mais qui doivent avoir accès à des soins personnels en tout temps, y compris la supervision du personnel médical et infirmier et l'accès à des soins pour répondre à des besoins psychosociaux. La période pendant laquelle les soins seront requis est imprévisible, mais il s'agit habituellement de mois ou d'années.
Dans un milieu opérationnel, les soins de Type II sont des soins élargis dispensés aux personnes qui ont besoin de soins personnels en tout temps, sous la supervision du personnel médical et infirmier; ces personnes requièrent des soins ou de la supervision pendant une période d'une heure et demie à deux heures et demie par jour.
16.3 Les soins Type III sont requis par des personnes atteintes d'une maladie chronique ou d'une déficience fonctionnelle (physique ou mentale) qui ont dépassé la phase aiguë de la maladie, dont les fonctions vitales peuvent être stables ou non, dont les possibilités de réadaptation peuvent être limitées et qui requièrent une gamme de services thérapeutiques, de gestion médicale et de soins infirmiers prodigués par un personnel expérimenté, de même que des services répondant à leurs besoins psychosociaux. La période pendant laquelle les soins seront requis est imprévisible, mais il s'agit habituellement de mois ou d'années.
Dans un milieu opérationnel, les soins de Type III sont dispensés aux malades chroniques qui ont besoin d'un éventail de services thérapeutiques, de gestion médicale et de soins infirmiers prodigués par un personnel expérimenté; ces personnes requièrent des soins ou de la supervision pendant une période minimale de deux heures et demie par jour.
16.4 Les soins de Type IV sont requis par des personnes atteintes d'une déficience relativement stable, comme une anomalie congénitale, une déficience post-traumatique ou des séquelles invalidantes d'une maladie, qui a peu de chances d'être guérie par suite d'une convalescence ou d'un processus normal de guérison. Ces personnes doivent suivre un programme de réadaptation spécialisé visant à rétablir ou à améliorer leur capacité fonctionnelle. L'adaptation à cette invalidité est un élément important du processus de réadaptation. Comme les personnes touchées peuvent éprouver des problèmes émotifs, un traitement psychiatrique peut s'avérer nécessaire pendant la réadaptation physique. L'intensité et la durée des soins de type IV dépendent de la nature de la déficience et du progrès du patient, mais on peut s'attendre à ce que plusieurs mois s'écoulent avant de constater les bienfaits maximums.
Dans un milieu opérationnel, les soins de Type IV sont les soins de réadaptation visant à rétablir ou à améliorer la capacité fonctionnelle. Un traitement psychiatrique peut s'avérer nécessaire pendant la réadaptation physique. Lorsqu'un traitement de réadaptation est l'élément central du plan de traitement global, et non une simple composante de ce dernier, les soins requis sont assurément de type IV.
16.5 Les soins de Type V sont requises par des personnes :
- qui présentent un besoin d'investigation, de diagnostic ou de traitement pour une maladie connue, inconnue ou potentiellement grave;
- qui sont gravement malades (sans égard au diagnostic) et dont les fonctions vitales peuvent être dans un état précaire ou instable; et
- qui sont en phase de rétablissement immédiat ou en convalescence à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une blessure et qui doivent suivre un programme thérapeutique et éducatif planifié et contrôlé pendant une période relativement courte.
Dans un milieu opérationnel, les soins de Type V sont les soins actifs dispensés aux personnes qui présentent un besoin d'investigation, de diagnostic ou de traitement et qui sont gravement malades ou en convalescence. Ces soins sont offerts dans les centres de réadaptation et dans les hôpitaux de soins actifs.