Lignes directrices nationales du programme d'aide à la vie autonome 2018-2019

Table des matières

1. Introduction

1.1 Le but du présent document est d'établir les exigences et les normes en matière de prestation pour le Programme d'aide à la vie autonome pour les bénéficiaires de financement qui ont conclu une entente de financement avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, aussi connu sous le nom le Ministère des Services aux Autochtones Canada.

1.2 Ce document entrera en vigueur le 1er avril 2018 et remplace le Manuel national des programmes sociaux publié en 2017-2018.

1.3 Ce document doit être lu conjointement avec l'entente de financement signée par le bénéficiaire, ainsi que les manuels et les directives des bureaux regionaux du ministère des Services aux Autochtones Canada. Ces documents donnent des renseignements sur les services provinciaux, les soutiens et les taux pour aider les bénéficiaires de financement à harmoniser la prestation des services et des soutiens avec ceux des programmes provinciaux, au besoin. Les coordonnées pour demander ces documents se trouvent à la section 14.

Pour ce qui est des bénéficiaires de financement qui travaillent à des projets liés à une initiative pour les personnes handicapées, ce document doit être lu de concert avec leur proposition et leurs plans de travail approuvés par le ministère des Services aux Autochtones Canada.

1.4 Lorsque des accords sont conclus avec les provinces, les obligations qu'ils énoncent, lesquelles sont modifiées de temps à autre, doivent être lues en premier et ont préséance sur les exigences et les normes du Programme d'aide à la vie autonome, tel qu'il est expliqué dans ce document.

2. Objectif

Le Programme d'aide à la vie autonome est une composante du filet de sécurité sociale du Canada qui vise à s'harmoniser avec les programmes provinciaux et territoriaux semblables.

L'objectif du Programme d'aide à la vie autonome est de faire en sorte que les personnes à faible revenu admissibles maintiennent leur autonomie aussi longtemps que possible dans leur collectivité en ayant accès à des soins à domicile, en foyer de groupe et en établissement. Ce programme fondé sur le lieu de résidence procure un financement annuel aux Premières Nations, aux provinces et au Yukon au moyen d'accords de financement négociés pour le soutien social non médical, ainsi que la formation et l'appui à la prestation des services, afin que les personnes âgées et les personnes handicapées puissent maintenir leur autonomie fonctionnelle dans leur collectivité.

3. Résultats attendus

L'objectif ultime du Programme d'aide à la vie autonome est de faire en sorte que les personnes admissibles puissent maintenir leur autonomie fonctionnelle dans leur collectivité. À cet effet, le Programme d'aide à la vie autonome soutient également le développement de la capacité des Premières Nations à offrir les services de soutien social du Programme, à s'attaquer aux obstacles à la prestation de ces services et à les surmonter et à offrir la composante de soutien social des soins à domicile, en foyer d'accueil pour adultes et en établissement.

4. Bénéficiaires de financement

L'expression « bénéficiaire du financement » désigne une personne ou une entité qui satisfait aux critères d'admissibilité du programme et qui tient une entente de financement avec le ministère des Services aux Autochtones Canada pour la réalisation d'une initiative (programme, service ou activité).

4.1 Critères d'admissibilité

Les bénéficiaires de financement admissibles pour la prestation de soins à domicile, de soins en foyer d'accueil pour adultes et de soutien social institutionnel sont les suivants :

Les bénéficiaires de financement admissibles à la prestation de projets et d'activités de l'Initiative pour les personnes handicapées sont les suivants :

4.2 Critères d'évaluation applicables aux bénéficiaires de financement

Lors d'une demande visant l'obtention de fonds du Programme d'aide à la vie autonome, les critères suivants seront évalués :

Des renseignements supplémentaires pour aider à déterminer la comparabilité avec les programmes et services de la province ou du territoire de référence se trouvent à la section 16.

5. Bénéficiaires du programme, clients et personnes

Un bénéficiaire du programme admissible est appelé client ou personne dans l'ensemble de ce document. On appelle client le bénéficiaire final des services du Programme d'aide à la vie autonome. On utilise le mot personne lorsque l'admissibilité au service n'a pas encore été déterminée (p. ex. au cours de la phase de demande ou de détermination de l'admissibilité).

Lorsqu'une personne est déclarée admissible ou approuvée pour le service, on l'identifie comme « client ». Un client est une personne dont on a déterminé qu'elle était admissible à des services du Programme d'aide à la vie autonome et qui reçoit de tels services.

5.1 Conditions d'admissibilité

5.1.1 Pour les soins à domicile, les soins en foyer d'accueil pour adultes et les composantes institutionnelles, les clients doivent :

5.1.2 Vivre habituellement dans une réserve

« Vivre habituellement dans une réserve » signifie qu'un client a démontré, au moment de présenter une demande d'évaluation de soins :

Remarque : Aux fins du Programme d'aide à la vie autonome, « réserve » a la définition donnée dans la Loi sur les Indiens, elle inclut le Yukon et exclut les terres ayant été désignées à des fins commerciales (pour les Premières Nations régies par la Loi sur les Indiens) ou louées à des fins commerciales (pour les Premières Nations régies par la Loi sur la gestion des terres des premières nations).

5.1.3 Un élève ou un étudiant qui est inscrit à un programme d'études secondaires ou postsecondaires ou à un programme de formation, qui suit activement ce programme et qui reçoit de l'aide financière de la part du gouvernement fédéral, d'une bande ou d'un organisme autochtone est toujours considéré comme une personne qui vit habituellement dans une réserve si cet élève ou cet étudiant répond à l'une des conditions suivantes :

5.1.4 Les services offerts aux personnes qui vivent hors réserve ne peuvent être financés que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

Les personnes qui vivent habituellement en dehors d'une réserve sont inadmissibles au financement de services de soins à domicile.

5.1.5 Le statut de résidence est déterminé au moment où la personne présente une demande d'évaluation, et le client conserve son statut jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de services sociaux du Programme d'aide à la vie autonome.

Remarque : Les personnes qui vivent habituellement dans une réserve et déménagent dans une autre réserve pour être admises dans un établissement de soins de santé seront considérées comme « vivant habituellement dans une réserve » et admissibles à une aide financière provenant de la réserve d'origine pour les services du Programme d'aide à la vie autonome pour des soins institutionnels.

5.2 Documents minimums requis concernant les clients

Les décisions concernant le financement exigent que l'administrateur recueille et conserve les renseignements qui appuient l'admissibilité des dépenses et la gestion de la situation d'un client.Note de bas de page 1

Conformément aux exigences relatives à la tenue des dossiers énoncées dans l'entente de financement, les administrateurs sont tenus de conserver les renseignements recueillis auprès de tous les clients actuels et potentiels, qu'ils soient admissibles ou non aux services, y compris :

5.3. Les types de renseignements servant à évaluer et à confirmer les besoins et l'admissibilité d'une personne et les dépenses connexes sont :

De plus, les administrateurs sont tenus de vérifier les renseignements du bénéficiaire de financement relativement à d'autres programmes et de les recouper avec la demande de la personne afin de s'assurer qu'il n'y a pas de dédoublement du soutien et des prestations lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble. Voici les types de renseignements à prendre en compte :

5.4 Documents relatifs aux activités de gestion du programme

La gestion globale des dépenses du programme compte plusieurs activités clés. Les exigences minimales pour ce qui est de documenter les activités clés de gestion du programme sont exposées en détail ci-dessous.

Les bureaux régionaux du ministère des Services aux Autochtones Canada peuvent avoir d'autres exigences applicables en ce qui a trait à l'attestation d'activités de gestion clés. Veuillez communiquer avec le bureau régional pour confirmer si c'est le cas.

Au moment de déterminer l'admissibilité d'une personne au Programme d'aide à la vie autonome, l'administrateur doit :

Si la personne ne reçoit pas de prestations d'aide au revenu au moment de présenter une demande de soins dans le cadre du Programme d'aide à la vie autonome, il faut procéder aux vérifications de l'admissibilité énoncées dans les sections 5.4.4 et 5.4.5 du présent document et les documenter dans le dossier de la personne avant de lui fournir un service quelconque d'aide à la vie autonome.

5.4.1. Formulaire de demande

Une demande doit être dûment remplie et contenir tous les renseignements et les documents à l'appui suivants avant que des prestations ne soient versées à la personne :

Les demandes doivent être mises à jour chaque année ou en fonction des changements de situation financière et du besoin de services sociaux du Programme d'aide à la vie autonome.

5.4.2. Résidence principale

L'administrateur doit confirmer que la personne vit habituellement sur une réserve avant d'effectuer les prestations. Les conditions qui doivent être satisfaites pour qu'une personne soit considérée comme vivant habituellement sur une réserve sont énoncées du présent document.

Les documents contenant l'adresse actuelle de la personne et de chacune des personnes à sa charge doivent être conservés à son dossier.

Il doit y avoir au moins un des documents suivants indiquant l'adresse de résidence actuelle :

Lorsqu'on ne peut obtenir de documents de la liste ci-dessus, une résolution du conseil de bande vérifiant la résidence de la personne à la réserve peut être acceptée par le ministère des Services aux Autochtones Canada. Toutefois, il doit y avoir preuve au dossier que d'autres sources d'identification ne peuvent être obtenues.

5.4.3. Vérification de l'identité

Dans les 60 jours suivant la date de la demande initiale, l'administrateur doit confirmer l'identité de la personne indiquée dans la demande et veiller à mettre au dossier des copies du document d'identification de chaque personne. La personne qui fait une demande d'aide dispose de 60 jours pour fournir une preuve de son identification et de son tuteur légal le cas échéant.

Si, après 60 jours suivant la date de la demande initiale, la personne n'a pas fourni de document d'identité pour elle-même et son tuteur légal, elle sera inadmissible à recevoir des prestations. Cependant, si la personne démontre qu'elle cherche activement les pièces d'identité manquantes, l'administrateur peut prolonger la période de 60 jours jusqu'à ce qu'elle les ait reçues. Dans cette situation, il est important que l'administrateur note au dossier de la personne ses efforts pour obtenir ces pièces d'identité.

5.4.4. Évaluation des besoins financiers

Avant que des prestations ne soient versées à la personne, celle-ci doit démontrer clairement son besoin financier, en prenant en compte toutes les ressources financières à sa disposition et à celle de son ménage.

Cela signifie qu'avant de verser des prestations, l'administrateur doit vérifier les besoins financiers de la personne :

Remarque : Les biens personnels et les avoirs indiqués dans l'évaluation des besoins financiers doivent être évalués d'une manière qui correspond à la province ou au territoire de résidence.

L'évaluation des besoins financiers doit inclure les copies et la vérification des documents à l'appui de la personne et de son ménage :

5.4.4.1 Formulaire de décision budgétaire

Le formulaire de décision budgétaire doit :

5.4.5. Documents à l'appui de l'évaluation des besoins financiers

Les documents suivants à l'appui de l'évaluation des besoins financiers doivent toujours figurer au dossier :

Remarque : Exceptionnellement, lorsqu'une personne n'est pas en mesure de répondre aux exigences obligatoires, un rapport des efforts soutenus déployés pour obtenir les documents ou une explication des raisons pour lesquelles il est impossible de les obtenir doit toujours être clairement écrit au dossier.

En plus des documents obligatoires décrits ci-dessous, les sources documentaires supplémentaires suivantes peuvent être utilisées pour documenter la situation de la personne et sa famille :

5.4.6. Évaluation officielle relative au soutien social non médical

L'évaluation officielle relative à des services non médicaux (l'original ou une copie de l'original) doit être conservée au dossier. Elle doit être effectuée par un professionnel de la santé ou des services sociaux et inclure ce qui suit :

5.4.7. Documents relatifs aux dépenses

Les dépenses doivent s'accompagner de documents et de renseignements à leur appui.

Lors du remboursement de dépenses, les exigences suivantes s'appliquent :

5.4.8. Lignes directrices relatives à la délivrance de permis et à l'accréditation

Pour les services de soins en foyer d'accueil pour adultes et en établissement, des documents confirmant que le foyer d'accueil ou l'établissement appliquent les lignes directrices des organismes de délivrance de permis, de reconnaissance ou d'accréditation de la province ou du territoire de référence sont requis.

Des exemples de documents seraient une copie du permis fourni par la province ou le territoire de référence ou une lettre de la province ou du territoire confirmant que l'établissement satisfait aux normes de délivrance de permis.

6. Activités

6.1 Le Programme d'aide à la vie autonome comprend trois volets :

6.1.1 Les trois volets du programme répondent à trois besoins distincts de soins, d'intensité progressive :

Remarque : Les provinces et les territoires ont la responsabilité d'offrir les soins institutionnels de niveau supérieur (c'est-à-dire de types III, IV et V) dans les réserves et à l'extérieur de celles-ci.

Les niveaux de soins de types I et IINote de bas de page 3

Les soins de type I sont des « soins résidentiels destinés aux personnes qui ont principalement besoin de supervision et d'aide pour accomplir leurs activités quotidiennes et ont besoin de services sociaux et récréatifs – 30 à 90 minutes par jour de soins thérapeutiques et personnels ou de supervision ».

Les soins de type II sont des « soins prolongés à l'intention des personnes qui doivent avoir accès à des soins personnels 24 heures sur 24, sous supervision médicale et infirmière – une heure et demie à deux heures et demie de soins ou de supervision ».

Des renseignements supplémentaires pour aider à déterminer la comparabilité avec les programmes et services de la province ou du territoire de référence se trouvent à la section 16.

6.1.2 Les bénéficiaires de financement qui exécutent le Programme d'aide à la vie autonome obtiennent des ressources servant à l'administration du programme.

6.1.3 Pour que les projets liés à une initiative pour personnes handicapées améliorent la coordination et l'accessibilité des programmes pour personnes handicapées et des services communautaires offerts actuellement aux personnes vivant dans une réserve, des activités admissibles pour les bénéficiaires de financement ont été établies dans le plan de travail approuvé ou la proposition approuvée du bénéficiaire de financement.

7. Dépenses

Le ministère des Services aux Autochtones Canada finance le soutien et les services du Programme d'aide à la vie autonome pour les clients qui répondent aux conditions énoncées dans le présent document et aux critères et taux d'admissibilité établis par la province ou le territoire de référence. Les fonds offerts dans le cadre du Programme d'aide à la vie autonome peuvent être utilisés pour les dépenses admissibles liées à la prestation de services.

7.1 Principes directeurs

S'il n'est pas clairement établi qu'un service particulier est admissible ou non à une aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la vie autonome, il faut prendre en compte les principes directeurs suivants :

7.2 Le volet des soins à domicile offre du financement pour des services non médicaux. Ces services comprennent :

7.3. Dans le cadre du volet de soins en foyer d'accueil pour adultes du programme, une aide financière est fournie pour offrir une supervision et des soins à des personnes qui sont incapables de vivre seules à cause de limites physiques, cognitives ou psychologiques, mais qui n'ont pas besoin d'une attention médicale constante.

Avant que les dépenses de clients liées à des services de foyer d'accueil pour adultes puissent être remboursées, les bénéficiaires de financement admissibles doivent s'assurer que le foyer d'accueil pour adultes répond aux critères suivants :

7.4. Dans le cadre du volet des soins en établissement du programme, une aide financière est fournie aux personnes nécessitant des soins de types I et II offerts dans des établissements qui sont situés à l'intérieur ou à l'extérieur des réserves et qui sont administrés selon les lois et les normes provinciales ou territoriales.

7.4.1. Les provinces et les territoires sont responsables de fournir des fonds pour la prestation de soins de niveau supérieur (c'est-à-dire de types III, IV et V) dans les établissements situés à l'intérieur et à l'extérieur des réserves.

7.4.2. Quotes-parts et frais d'utilisateur

Les clients qui résident dans un établissement assument normalement les frais de coassurance ou les contributions des bénéficiaires fixés par la province ou le territoire pour les dépenses liées aux soins, à l'entretien et aux vêtements, ainsi que pour les dépenses personnelles, dans la mesure où ils ont les moyens financiers de le faire. Cela peut nécessiter l'utilisation ou l'affectation de revenus provenant d'autres programmes de soutien au revenu (p. ex. la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, le Régime de pensions du Canada, l'assurance-emploi et des revenus personnels de toutes les sources).

7.4.3 Dépenses admissibles pour les soins en établissement :

Remarque : Les fournitures médicales spécialisées et les immobilisations ne constituent pas des dépenses admissibles.

7.4.4 Dépenses admissibles liées à la prestation des services

Les dépenses admissibles pour soutenir l'administration du Programme d'aide à la vie autonome sont :

7.4.5. Pour ce qui est de l'initiative pour les personnes handicapées axée sur des propositions, les dépenses de programme admissibles sont énoncées dans le plan de travail approuvé ou la proposition approuvée mentionnés dans l'entente de financement.

8. Financement

8.1 Montant maximum du financement

Le montant maximum de financement fourni à un bénéficiaire de financement au cours d'un exercice financier est défini dans l'entente de financement signée par ce bénéficiaire.

8.2 Limites de cumul et double financement

Le financement maximal qui sera versé à un bénéficiaire par le ministère des Services aux Autochtones Canada correspond à 100 % des coûts admissibles associés à un programme particulier (activité, initiative ou projet) à financer.

Un bénéficiaire de financement est tenu de déclarer toutes les sources de financement du programme qui devraient être reçues ou qui ont été reçues, notamment tout financement provenant du gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux. Le rapport financier annuel doit indiquer toutes les sources du financement reçu.

Des dispositions de remboursement seront prévues si la contribution du ministère des Services aux Autochtones Canada est supérieure à 100 000 $ et que le financement provenant de toutes les sources dépasse les dépenses admissibles. Les bénéficiaires de financement doivent fournir au ministère des renseignements indiquant le montant à rembourser et la base utilisée pour calculer cette somme. Le remboursement devrait être proportionnel à la contribution du ministère des Services aux Autochtones Canada, exprimée en pourcentage du total des fonds que le bénéficiaire de financement a reçus de l'ensemble des sources gouvernementales pour le programme en question.

9. Exigences en matière de rapports et activités de surveillance et de contrôle

9.1 Les exigences en matière de rapports (rapports du programme et rapports financiers) et leurs échéances respectives sont indiquées dans l'entente de financement du bénéficiaire et des détails sur ces exigences sont présentés dans le Guide de présentation des rapports.

9.2 Toutes les exigences que doivent respecter les bénéficiaires de financement en matière de rapports peuvent faire l'objet d'activités de contrôle et de surveillance afin de déterminer l'exactitude des renseignements fournis au ministère des Services aux Autochtones Canada.

10. Renseignements personnels

10.1 La collecte et l'utilisation de renseignements personnels et autres documents par le ministère des Services Autochtones Canada aux fins de la vérification de la conformité seront limitées aux éléments nécessaires aux fins de la vérification des exigences relatives à l'exécution des programmes, aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada.

10.2 Le ministère des Services aux Autochtones Canada est responsable de tous les renseignements et dossiers en sa possession. La confidentialité des renseignements sera gérée par le ministère des Services aux Autochtones Canada conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres politiques connexes en matière de confidentialité. Les bénéficiaires de financement sont responsables de la protection des renseignements personnels selon la législation, les règlements et les politiques sur la vie privée qui les gouvernent jusqu'au moment du transfert des renseignements au ministère des Services aux Autochtones Canada.

10.3 Les bénéficiaires de financement doivent élaborer et mettre en œuvre des règlements administratifs, des politiques et des procédures pour protéger les renseignements personnels recueillis pour respecter les exigences de la prestation des programmes contre l'accès, l'utilisation ou la divulgation non autorisés.

11. Responsabilité

11.1 Le ministère des Services aux Autochtones Canada s'engage à offrir de l'aide aux bénéficiaires afin qu'ils puissent respecter les obligations présentées dans le présent document et les ententes de financement.

11.2 Les bénéficiaires de financement doivent exécuter les programmes conformément aux dispositions de leur entente de financement et aux exigences relatives à l'exécution du programme présentées dans le présent document tout en veillant à ce que des contrôles de gestion soient mis en place afin de faciliter la gestion des activités de financement et de suivi. Les bénéficiaires de financement doivent faire preuve de diligence raisonnable lorsqu'ils approuvent des dépenses et doivent veiller à ce que ces dépenses soient conformes aux dépenses admissibles exposées dans le présent document.

11.3 Les bénéficiaires de financement ont la responsabilité de s'assurer que les administrateurs du programme ont une formation adéquate et qu'ils possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer les programmes.

12. Langues officielles

Il incombe aux bénéficiaires de financement d'offrir un accès aux services en français et en anglais conformément à la partie IV de la Loi sur les langues officielles.

13. Définitions

13.1 Les définitions de la Loi sur les Indiens et de l'entente de financement s'appliquent aux fins du présent document.

13.2 Voici les autres définitions nécessaires pour interpréter les exigences et les normes en matière de prestation exposées dans le présent document :

Administrateur – Personne à qui un bénéficiaire de financement a délégué la responsabilité de remplir des fonctions en son nom.

Âge de la majorité – Âge auquel une personne se voit accorder les droits et les responsabilités d'un adulte conformément aux lois de la province ou du territoire.

Bénéficiaire du financement – L'expression qui désigne une personne ou une entité qui satisfait aux critères d'admissibilité du programme et qui tient une entente de financement avec le ministère des Services aux Autochtones Canada pour la réalisation d'une initiative (programme, service ou activité).

Client – Personne qui est l'ultime prestataire des programmes ou services financés par le ministère des Services aux Autochtones Canada.

Enfant – Personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité dans la province ou le territoire de référence.

Entente de financement – Entente écrite ou documentation entre le gouvernement du Canada et un bénéficiaire de financement énonçant les obligations des deux parties à l'égard d'une ou de plusieurs subventions ou contributions.

Famille – Veuillez vous reporter à la définition de famille de la province ou du territoire pertinent.

14. Coordonnées

Les co-ordonnées des bureaux régionaux se trouve sur la page Bureaux régionaux.

Vous pouvez aussi écrire à :

Directeur du soutien au revenu et des programmes urbains pour les peuples autochtones
Le ministère des Services aux Autochtones Canada 10, rue Wellington
Gatineau (Québec) K1A 0H4

15. Liens connexes

Pour autres renseignements, veuillez visiter notre site web: Le Programme d'aide à la vie autonome du ministère des Services aux Autochtones Canada.

16. Sommaire du système de classification fédéral des soins en établissement

Cette section résume le Rapport du Groupe de travail sur la classification des soins aux malades au Comité consultatif sur l'assurance-hospitalisation et les services de diagnostic (1973), et le Protocole d'entente concernant la répartition des responsabilités entre la Direction générale des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et le ministère des Affaires indiennes et du Nord [aujourd'hui le ministère des Services aux Autochtones Canada], relativement aux soins pour les personnes âgées et les Indiens invalides et handicapées (1984).

Le sommaire est fourni comme référence pour cerner les comparaisons raisonnables parmi les services et les programmes similaires.

S'il est difficile de déterminer de quels types de soins une personne a besoin, celle-ci devrait être traitée en fonction du type de soins de niveau supérieur, plus spécialisé; par exemple, s'il est difficile de déterminer si une personne a besoin de soins du type II ou du type III, cette personne devrait être traitée comme nécessitant des soins de type III.

16.1. En général, les soins de Type I s'adressent aux personnes qui sont capables de marcher ou qui peuvent se déplacer de façon autonome, dont les facultés physiques ou mentales ont diminué et qui ont essentiellement besoin de supervision ou d'aide pour accomplir leurs activités quotidiennes et pour répondre à leurs besoins psychosociaux grâce à des services sociaux et récréatifs. La période de temps durant laquelle les soins sont requis demeure indéterminée et dépend de la condition du bénéficiaire.

Dans un milieu opérationnel, les soins de Type I sont des soins en établissement pour les personnes qui ont essentiellement besoin de supervision et de soutien pour exécuter leurs activités quotidiennes et se prévaloir de services sociaux et récréatifs; ces personnes requièrent des soins thérapeutiques et personnels ou encore de la supervision pendant une période d'une demi-heure à une heure et demie par jour.

16.2 En générale, les soins de Type II sont requis par des personnes atteintes d'une maladie chronique ou d'une déficience fonctionnelle (physique ou mentale) relativement stabilisée, qui ont atteint les limites apparentes de leur rétablissement et ne sont pas susceptibles de changer dans un futur rapproché, qui ont un besoin relativement restreint de services diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital, mais qui doivent avoir accès à des soins personnels en tout temps, y compris la supervision du personnel médical et infirmier et l'accès à des soins pour répondre à des besoins psychosociaux. La période pendant laquelle les soins seront requis est imprévisible, mais il s'agit habituellement de mois ou d'années.

Dans un milieu opérationnel, les soins de Type II sont des soins élargis dispensés aux personnes qui ont besoin de soins personnels en tout temps, sous la supervision du personnel médical et infirmier; ces personnes requièrent des soins ou de la supervision pendant une période d'une heure et demie à deux heures et demie par jour.

16.3 Les soins Type III sont requis par des personnes atteintes d'une maladie chronique ou d'une déficience fonctionnelle (physique ou mentale) qui ont dépassé la phase aiguë de la maladie, dont les fonctions vitales peuvent être stables ou non, dont les possibilités de réadaptation peuvent être limitées et qui requièrent une gamme de services thérapeutiques, de gestion médicale et de soins infirmiers prodigués par un personnel expérimenté, de même que des services répondant à leurs besoins psychosociaux. La période pendant laquelle les soins seront requis est imprévisible, mais il s'agit habituellement de mois ou d'années.

Dans un milieu opérationnel, les soins de Type III sont dispensés aux malades chroniques qui ont besoin d'un éventail de services thérapeutiques, de gestion médicale et de soins infirmiers prodigués par un personnel expérimenté; ces personnes requièrent des soins ou de la supervision pendant une période minimale de deux heures et demie par jour.

16.4 Les soins de Type IV sont requis par des personnes atteintes d'une déficience relativement stable, comme une anomalie congénitale, une déficience post-traumatique ou des séquelles invalidantes d'une maladie, qui a peu de chances d'être guérie par suite d'une convalescence ou d'un processus normal de guérison. Ces personnes doivent suivre un programme de réadaptation spécialisé visant à rétablir ou à améliorer leur capacité fonctionnelle. L'adaptation à cette invalidité est un élément important du processus de réadaptation. Comme les personnes touchées peuvent éprouver des problèmes émotifs, un traitement psychiatrique peut s'avérer nécessaire pendant la réadaptation physique. L'intensité et la durée des soins de type IV dépendent de la nature de la déficience et du progrès du patient, mais on peut s'attendre à ce que plusieurs mois s'écoulent avant de constater les bienfaits maximums.

Dans un milieu opérationnel, les soins de Type IV sont les soins de réadaptation visant à rétablir ou à améliorer la capacité fonctionnelle. Un traitement psychiatrique peut s'avérer nécessaire pendant la réadaptation physique. Lorsqu'un traitement de réadaptation est l'élément central du plan de traitement global, et non une simple composante de ce dernier, les soins requis sont assurément de type IV.

16.5 Les soins de Type V sont requises par des personnes :

Dans un milieu opérationnel, les soins de Type V sont les soins actifs dispensés aux personnes qui présentent un besoin d'investigation, de diagnostic ou de traitement et qui sont gravement malades ou en convalescence. Ces soins sont offerts dans les centres de réadaptation et dans les hôpitaux de soins actifs.

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