Réponse du gouvernement du Canada à la décision Descheneaux

Table des matières

Introduction

Le 3 août 2015, la Cour supérieure du Québec a rendu sa décision dans l'affaire Descheneaux. Il a été déterminé que plusieurs alinéas et un paragraphe de l'article 6 de la Loi sur les Indiens, qui portent sur l'inscription à titre d'Indien (statut), violent de façon injustifiée les droits à l'égalité conférés par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour est arrivée à cette conclusion parce que ces alinéas et ce paragraphe perpétuent une différence de traitement quant à l'admissibilité à l'inscription au Registre des Indiens entre les femmes indiennes et les hommes indiens et entre leurs descendants respectifs. La Cour a déclaré invalides ces dispositions, mais a suspendu l'entrée en vigueur de sa décision pour une période de 18 mois, jusqu'au 3 février 2017, afin de permettre au Parlement d'apporter les modifications législatives nécessaires. Cette période a par la suite été prolongée jusqu'au 22 décembre 2017.

La Cour a aussi averti (dans une opinion incidente) que les modifications législatives en vue d'éliminer les inégalités en matière d'inscription au Registre des Indiens ne doivent pas se limiter à régler les faits soulevés dans l'affaire Descheneaux.

La décision Descheneaux fait ressortir les iniquités fondées sur le sexe qui persistent en matière d'inscription à titre d'Indien malgré les modifications importantes apportées en 1985 (projet de loi C-31) aux règles d'inscription à titre d'Indien et d'appartenance aux bandes en vertu de la Loi sur les Indiens. Certaines de ces iniquités n'ont pas été entièrement éliminées par l'adoption, en 2011, de la Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens (projet de loi C-3).

Le 28 juillet 2016, le gouvernement du Canada a annoncé son approche en réponse à la décision Descheneaux, dans le but d'éliminer les iniquités connues fondées sur le sexe en matière d'inscription au Registre des Indiens par des modifications législatives à la Loi sur les Indiens, suite à la mobilisation avec les Premières Nations et d'autres groupes autochtones sur les changements proposés.

L'affaire Descheneaux

En 2011, trois membres de la Première Nation des Abénakis d'Odanak, au Québec – à savoir Stéphane Descheneaux, Susan Yantha et Tammy Yantha – ont déposé un recours devant la Cour supérieure du Québec pour contester la validité des dispositions relatives à l'inscription à titre d'Indien en vertu de l'article 6 de la Loi sur les Indiens. Ils affirmaient que les dispositions étaient inconstitutionnelles et contraires à la Charte.

Les demandeurs alléguaient que les règles d'admissibilité à l'inscription perpétuaient une différence dans le traitement des femmes indiennes et de leurs descendants par rapport aux hommes indiens et à leurs descendants. Ils affirmaient aussi que les modifications apportées à la Loi sur les Indiens en 2011 en vertu de la Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens (projet de loi C-3), par suite de la décision rendue en 2009 par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire McIvor, n'allaient pas assez loin pour régler les iniquités fondées sur le sexe en matière d'inscription à titre d'Indien.

L'affaire Descheneaux porte sur deux situations précises où des iniquités résiduelles fondées sur le sexe en matière d'inscription à titre d'Indien touchent des cousins et des frères et sœurs.

La question des « cousins » porte sur la différence dans l'acquisition et la transmission du statut d'Indien entre des cousins d'une même famille selon le sexe de leurs grands-parents indiens, lorsque leur grand-mère était mariée à un non Indien avant 1985. La capacité d'acquérir et de transmettre le statut d'Indien varie selon que le statut d'Indien provient de la lignée maternelle ou paternelle.

Bien que la Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens (projet de loi C-3), adoptée en 2011, ait éliminé, dans certaines circonstances, les iniquités que subissaient les petits-enfants des Indiennes qui ont marié des non-Indiens, elle n'a pas corrigé les iniquités que subissent les arrière-petits-enfants de ces femmes. Par conséquent, la Loi n'a pas permis d'harmoniser le droit au statut d'Indien entre les lignées maternelle et paternelle dans des circonstances similaires.

La question des « frères et sœurs » porte sur la différence dans la capacité de transmettre le statut d'Indien entre les garçons et les filles nés hors mariage d'un père indien entre les dates d'entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur les Indiens en 1951 et en 1985. Les Indiennes nées hors mariage entre 1951 et 1985 ne peuvent pas transmettre le statut d'Indien à leurs descendants, à moins que le père de l'enfant ait le statut d'Indien, alors que les hommes indiens dans la même situation peuvent transmettre le statut d'Indien à leurs enfants, même si la mère de ces derniers n'est pas une Indienne.

La décision Descheneaux

Le 3 août 2015, la Cour supérieure du Québec a donné raison aux demandeurs. Elle a déterminé que les alinéas 6(1)a), c) et f) de même que le paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens portent indûment atteinte à l'article 15 de la Charte. La Cour a déclaré invalides ces dispositions, mais a suspendu l'entrée en vigueur de sa décision pour une période de 18 mois (d'abord jusqu'au 3 février 2017, puis jusqu'au 22 décembre 2017), afin de permettre au Parlement d'apporter les modifications législatives nécessaires.Note de bas de page 1

La Cour a aussi averti (dans une opinion incidente) que les modifications législatives en vue d'éliminer les inégalités en matière d'inscription au Registre des Indiens ne doivent pas se limiter à régler les faits soulevés dans l'affaire Descheneaux.

La réponse du gouvernement du Canada à la décision dans l'affaire Descheneaux

En juillet 2016, le gouvernement du Canada a commencé un processus de mobilisation avec les Premières Nations et d'autres groupes autochtones sur les modifications législatives proposées pour aborder les questions fondées sur le sexe soulevées dans la décision Descheneaux, ainsi que d'autres iniquités fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens.

Dans le cadre du processus de mobilisation, le gouvernement fédéral a invité des organisations autochtones et des Premières Nations intéressées à collaborer avec lui dans le but de réunir des personnes et des groupes pour discuter des modifications législatives proposées.

Des séances de mobilisation ont eu lieu partout au Canada pendant l'été et l'automne 2016. Parmi les participants :

Une ébauche de la proposition législative a été soumise aux Premières Nations et à d'autres groupes autochtones et affichée sur le site Web du ministère à des fins d'information avant la présentation du projet de loi au Parlement.

Le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux (Procureur général), a été déposé au Sénat du Canada le 25 octobre 2016.

Les modifications proposées initialement dans le cadre du projet de loi S-3 portaient sur les iniquités soulevées dans la décision Descheneaux et sur d'autres iniquités connues fondées sur le sexe en ce qui a trait à l'inscription des Indiens :

Le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones a commencé son étude du projet de loi S-3 le 22 novembre 2016. Le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord a également entrepris une étude préliminaire du projet de loi le 21 novembre 2016.

Au cours des délibérations du Comité sénatorial permanent, des témoins et des sénateurs ont exprimé des préoccupations au sujet du niveau de mobilisation des Premières Nations, des groupes autochtones et des personnes touchées avant l'introduction du projet de loi. On s'est aussi demandé si le projet de loi traite de toutes les iniquités connues fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens.

Le Sénat a suspendu son étude du projet de loi S-3 et recommandé que le gouvernement demande une prorogation de l'échéance du 3 février 2017 imposée par la Cour afin de poursuivre le processus de mobilisation.

Le 20 janvier 2017, la Cour supérieure du Québec a accepté de reporter de cinq mois, soit jusqu'au 3 juillet 2017, l'entrée en vigueur de sa décision dans l'affaire Descheneaux.

Cette prorogation a permis au gouvernement du Canada de :

Le Comité sénatorial permanent a repris son étude du projet de loi S-3 le 9 mai 2017. Il a adopté un certain nombre de modifications, dont beaucoup avaient été soumises par le gouvernement ou bénéficiaient de son appui, par exemple :

Cependant, le gouvernement n'a pas été en mesure d'appuyer la modification adoptée par le Sénat et permettant l'inscription de tous les descendants des personnes admissibles, nés avant le 17 avril 1985, en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens. Un tel changement unilatéral dépasse la portée du projet de loi S-3 et il ne devrait pas être adopté sans des consultations et de l'information adéquates concernant ses implications pratiques.

Le 21 juin 2017, la Chambre des communes a adopté le projet de loi S-3 en troisième lecture, avec les changements suivants :

Le Sénat n'a pas adopté le projet de loi avant de suspendre ses travaux pour l'été, le 22 juin 2017. Par conséquent, le projet de loi S-3 n'a pas reçu la sanction royale à temps pour respecter l'échéance de la Cour, fixée au 3 juillet 2017.

Le 27 juin 2017, la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de prorogation de six mois que le gouvernement avait soumise afin de s'assurer que les dispositions concernant l'inscription invalidée par la Cour dans l'affaire Descheneaux ne deviendraient pas sans effet le 3 juillet 2017. Le gouvernement a interjeté appel auprès de la Cour d'appel du Québec et a obtenu une prorogation de la suspension jusqu'au 22 décembre 2017.

À l'été 2017, le gouvernement du Canada a retenu les services de Stewart Clatworthy afin qu'il produise une estimation démographique du nombre de personnes qui deviendraient admissibles au statut d'Indien à la suite des modifications proposées, et ce, en fonction de divers scénarios. Veuillez consulter son rapport complet : Évaluation des répercussions démographiques possibles des modifications qui pourraient être apportées à l'article 6 de la Loi sur les Indiens.

Le 7 novembre 2017, le sénateur Peter Harder a présenté au Sénat des changements législatifs au projet de loi S-3 visant à éliminer des iniquités fondées sur le sexe qui n'avaient pas été prises en considération initialement. Le principal changement consiste à supprimer de la Loi sur les Indiens l'inadmissibilité associée à la date limite de 1951 et en un report de la date d'entrée en vigueur afin que des consultations adéquates puissent être réalisées. Cette modification a obtenu l'appui du gouvernement du Canada et elle permettra d'étendre l'admissibilité au statut indien, en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens, aux descendants de femmes dont les noms ont été exclus des listes de bandes ou qui n'ont pas été considérées Indiennes, avant 1951, en raison d'un mariage pouvant remonter jusqu'à 1869.

Le 9 novembre 2017, le Sénat a adopté le projet de loi S-3, avec la nouvelle modification, et l'a renvoyé à la Chambre des communes, qui l'a adopté le 4 décembre 2017. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 12 décembre 2017, et toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui concerne la suppression de l'inadmissibilité associée à la date limite de 1951, sont entrées en vigueur le 22 décembre 2017.

Conclusion

Le gouvernement du Canada demeure résolu à éliminer toutes formes d'iniquités dans l'inscription des Indiens. Conformément à sa volonté de réconciliation et de renouvellement de la relation de nation à nation, le gouvernement du Canada demeure déterminé à mener des consultations approfondies sur les questions plus larges liées à l'inscription à titre d'Indien, à l'appartenance aux bandes et à la citoyenneté des Premières Nations avec les Premières Nations et d'autres groupes autochtones dans le cadre du processus de collaboration.

La conception conjointe du processus de collaboration a commencé le 31 octobre 2017. Cela permettra de s'assurer que les consultations formelles avec les Premières Nations et d'autres groupes autochtones sur les questions plus larges liées puissent débuter vers avril 2018.

L'annexe I du présent document fournit des renseignements complets sur les questions fréquemment posées concernant cette initiative.

Annexe A : La question des cousins

Régler le traitement différentiel des cousins germains dont la grand-mère a perdu le statut d'Indien en raison d'un mariage avec un non-Indien avant le 17 avril 1985.

Figure 1a : Lignée maternelle (situation de Stéphane Descheneaux)
La description textuelle de la figure 1a : Lignée maternelle (situation de Stéphane Descheneaux)

La figure 1a décrit le traitement des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants sous la lignée maternelle (côté de la mère), soit la situation de Stéphane Descheneaux. Si une Indienne mariait un non-Indien avant le 17 avril 1985, elle perdait son statut à la suite de son mariage et leurs enfants n'étaient pas admissibles au statut. En 1985, le statut de la mère a été rétabli en vertu de l'alinéa 6(1)c) du projet de loi C-31, et ses enfants ont obtenu le statut en vertu du paragraphe 6(2). En 2011, dans le cadre du projet de loi C-3, les enfants deviennent admissibles au statut en vertu de l'alinéa 6(1)c.1) et les petits-enfants acquièrent le statut en vertu du paragraphe 6(2). C'est le cas de Stéphane Descheneaux. Dans le cadre des modifications proposées, le petit-enfant deviendra admissible au statut en vertu de l'alinéa 6(1)c.2).

Actuellement, l'arrière-petit-enfant de la lignée maternelle n'est pas admissible au statut. C'est le cas de l'enfant de Stéphane Descheneaux. Selon les modifications proposées, l'arrière-petit-enfant deviendra admissible au statut en vertu du paragraphe 6(1) ou 6(2), de l'alinéa 6(1)c.4) ou de l'alinéa 6(1)f).

Figure 1b : Lignée paternelle (groupe comparateur)
Description textuelle de la figure 1b : Lignée paternelle (groupe comparateur)

La figure 1b décrit le traitement des enfants sous la lignée paternelle (côté du père). Si un Indien inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)a) s'est marié avec une femme non indienne avant le 17 avril 1985, la femme non indienne acquérait le statut en vertu de l'alinéa 6(1)a) grâce au mariage. Leurs enfants sont également admissibles au statut en vertu de l'alinéa 6(1)a). Si l'enfant de sexe masculin (le fils) s'est marié avec une femme non indienne (la belle-fille) avant 1985, elle est également admissible au statut en vertu de l'alinéa 6(1)a) grâce à son mariage avec un Indien, ainsi que leur enfant (le petit-fils). Le petit-enfant dans cette situation est admissible au statut en vertu du paragraphe 6(1). Le petit-enfant est de la même génération que Stéphane Descheneaux. L'arrière-petit-enfant dans cette situation est inscrit en vertu du paragraphe 6(1) ou 6(2). L'arrière-petit-enfant est de la même génération que l'enfant de Stéphane Descheneaux.

Annexe B : La question des frères et sœurs (femmes nées hors mariage d'un père indien et d'une mère non indienne)

Régler le traitement différentiel des femmes nées hors mariage entre le 4 septembre 1951 et le 17 avril 1985 d'un père indien.

Figure 2a : Femme née hors mariage entre 1951 et 1985 d'un père indien (situation de Susan et Tammy Yantha)
Description textuelle de la figure 2a : Femme née hors mariage entre 1951 et 1985 d'un père indien (situation de Susan et Tammy Yantha)

La figure 2a décrit le traitement d'une petite-fille qui est née avant le 17 avril 1985 et dont la mère est née hors mariage entre le 4 septembre 1951 et 17 avril 1985 d'un père qui est un Indien inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens et d'une mère non indienne. Avant 1985, si un Indien inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)a) a eu une fille entre 1951 et 1985 avec une femme non indienne hors mariage, la fille dans cette situation est inscrite en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens et elle ne peut pas, par conséquent, transmettre le statut à ses enfants si elle a eu ces derniers avec un non Indien.

Les modifications proposées à la Loi sur les Indiens abordent ce problème et permettent aux enfants de sexe féminin dans cette situation de devenir admissibles à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c.3) de la Loi sur les Indiens au lieu du paragraphe 6(2). Ces modifications permettront également aux petites-filles nées avant le 17 avril 1985 de devenir admissibles au statut d'Indien en vertu de l'alinéa 6(1)c.4).

Figure 2b : Lignée paternelle (groupe comparateur)
Description textuelle de la figure 2b : Lignée paternelle (groupe comparateur)

La figure 2b décrit le traitement d'un petit-fils né avant le 17 avril 1985 d'un Indien qui est né hors mariage entre le 4 septembre 1951 et 17 avril 1985 d'un père Indien inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens et d'une mère non indienne. Avant 1985, si un Indien inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)a) a eu un fils avec une femme non indienne hors mariage, le fils dans cette situation est inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens et il peut, par conséquent, transmettre son statut à son enfant, même s'il a eu cet enfant avec une femme non indienne.

Annexe C : La question des enfants mineurs qui ont perdu le droit au statut d'Indien

Régler le traitement différentiel des enfants mineurs qui sont nés de parents indiens ou d'une mère indienne, mais qui pouvaient perdre leur statut entre le 4 septembre 1951 et le 17 avril 1985 s'ils étaient encore des mineurs non mariés au moment du mariage de leur mère..

Figure 3a : Enfant mineur né de parents indiens qui a perdu son statut en raison du mariage de sa mère avec un non Indien
Description textuelle de la figure 3a : Enfant mineur né de parents indiens qui a perdu son statut en raison du mariage de sa mère avec un non Indien

La figure 3a décrit la situation dans laquelle une femme indienne a eu un enfant avec un homme indien et où la mère et l'enfant sont inscrits en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens. La femme indienne se marie avec un non-Indien entre le 4 septembre 1951 et 17 avril 1985, après la naissance de l'enfant, qui est toujours mineur au moment de mariage. En raison du mariage avec un non Indien, la femme et l'enfant mineur perdent leur statut. Le 17 avril 1985, le projet de loi C-31 a rétabli le statut d'Indien des femmes et de leurs enfants dans cette situation en vertu de l'alinéa 6(1)c), et les enfants du mineur réintégré sont devenus admissibles au statut d'Indien en vertu de paragraphe 6(2). À titre de comparaison, si un Indien avait des enfants inscrits et qu'il a épousé une non Indienne avant le 17 avril 1985, il n'y avait pas d'incidence sur le droit à l'inscription de ses enfants, ni sur leur capacité à transmettre le statut d'Indien à leurs propres enfants.

Les modifications proposées élargissent l'admissibilité au statut d'Indien en vertu de l'alinéa 6(1)c.01) aux enfants du mineur réintégré.

Figure 3b : Enfant né de parents indiens; le père se marie avec une non Indienne après la naissance de l'enfant et avant le 17 avril 1985; l'enfant conserve son statut d'Indien (groupe comparateur)
Description textuelle de la figure 3b : Enfant né de parents indiens; le père se marie avec une non Indienne après la naissance de l'enfant et avant 1985; l'enfant conserve son statut d'Indien

La figure 3b décrit la situation dans laquelle un homme indien a un enfant avec une femme indienne et où la mère et l'enfant sont inscrits en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens. Le père épouse une femme non indienne avant le 17 avril 1985 et après la naissance de l'enfant. L'enfant indien ne perd pas son statut en raison de ce mariage et il peut donc transmettre le statut aux générations ultérieures.

Annexe D : La question des enfants nés hors mariage d'une mère indienne et d'un père non Indien

Régler le traitement différentiel des enfants nés hors mariage avant le 17 avril 1985 d'une mère indienne et d'un père non indien et ayant perdu leur statut à la suite d'une contestation, en raison de l'iniquité créée par la mesure proposée pour régler la question des frères et sœurs.

Figure 4a : Enfants nés hors mariage avant 1985 d'une mère indienne et d'un père non indien et ayant perdu leur statut à la suite d'une contestation
Description textuelle de la figure 4a : Enfants nés hors mariage avant 1985 d'une mère indienne et d'un père non indien mais ayant perdu leur statut à la suite d'une contestation.

La figure 4a décrit la situation des enfants nés hors mariage avant le 17 avril 1985 d'une femme indienne et d'un homme non indien qui ont été inscrits mais qui, en raison d'une contestation, ont perdu leur statut parce que leur père n'était pas un Indien. En vertu du projet de loi C-31 de 1985, ces enfants sont devenus admissibles au statut d'Indien en vertu de l'alinéa 6(1)c) et, s'ils ont eu des enfants avec un non Indien avant le 17 avril 1985, ces enfants sont admissibles au statut d'Indien en vertu du paragraphe 6(2).

Aux termes du projet de loi S-3, les filles nées hors mariage avant le 17 avril 1985 d'un père indien et d'une mère non indienne et qui n'étaient pas admissibles à l'inscription avant le 17 avril 1985 deviendront admissibles au statut d'Indien en vertu de l'alinéa 6(1)c.3) plutôt que du paragraphe 6(2), et leurs enfants (quel que soit leur sexe) nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1085 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) deviendront également admissibles à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c.4).

La mesure proposée réglera la situation des petits enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) d'une grand-mère indienne qui a eu des enfants hors mariage avec un non Indien en leur accordant l'admissibilité au statut en vertu de l'alinéa 6(1)c.02). Cela permettra d'éliminer le traitement différentiel à l'égard des petits-enfants des Indiens qui ont eu des enfants hors mariage avec un non Indien ou une non Indienne avant 1985.

Figure 4b : Mesure visant à régler la question des frères et sœurs (nouveau groupe comparateur)
Description textuelle de la figure 4b : Mesure visant à régler la question des frères et sœurs (nouveau groupe comparateur)

La figure 4b décrit le traitement d'une petite-fille qui est née avant le 17 avril 1985 et dont la mère est née hors mariage entre le 4 septembre 1951 et le 17 avril 1985 d'un père qui est un Indien inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens et d'une mère non indienne. Avant 1985, si un Indien inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)a) a eu une fille entre 1951 et 1985 avec une femme non indienne hors mariage, la fille dans cette situation est inscrite en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens et, par conséquent, elle ne peut pas transmettre le statut à ses enfants nés d'une union avec un non Indien.

Les modifications proposées à la Loi sur les Indiens règlent ce problème et permettent aux enfants de sexe féminin dans cette situation de devenir admissibles à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c.3) au lieu du paragraphe 6(2). Ces modifications permettront également aux petits-enfants de ces femmes nés avant le 17 avril 1985 de devenir admissibles au statut en vertu de l'al. 6(1)c.4).

Annexe E : La question des arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'un parent touché par la règle mère grand mère

Régler le traitement différentiel des arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'un parent touché par la règle mère grand-mère, en raison de l'iniquité découlant de la mesure proposée pour régler la question des cousins.

Figure 5a : Arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'un parent touché par la règle mère grand-mère (lignée paternelle)
Description textuelle de la figure 5a : Arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'un parent touché par la règle mère grand-mère (lignée paternelle)

La mesure proposée pour régler la question des cousins rendra admissibles au statut d'Indien, en vertu de l'alinéa 6(1)c.4), les arrière-petits-enfants des Indiennes qui ont perdu leur statut avant le 17 avril 1985 à la suite de leur mariage avec un non Indien. Cette mesure donne lieu à une nouvelle iniquité pour les arrière-petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) d'un parent qui a perdu son statut à l'âge de 21 ans en raison de la règle mère grand-mère.

Selon la règle mère grand-mère, qui a été instaurée dans la Loi sur les Indiens du 4 septembre 1951, les petits-enfants dont la mère et la grand-mère paternelle avaient toutes deux obtenu le statut d'Indienne en raison de leur mariage avec un Indien perdaient leur statut d'Indien à l'âge de 21 ans. La règle a été abrogée en 1985, lors de l'adoption du projet de loi C 31, et les petits-enfants qui avaient perdu leur statut à l'âge de 21 ans l'ont récupéré en vertu de l'alinéa 6(1)c).

Aux termes des modifications proposées pour régler la question des cousins, l'admissibilité à l'inscription sera élargie aux petits-enfants, en vertu de l'alinéa 6(1)c.2), ainsi qu'aux arrière-petits-enfants, en vertu de l'alinéa 6(1)c.4), de l'alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2), qui sont nés avant le 17 avril 1985, (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) d'une Indienne inscrite ou ayant droit à l'inscription.

La mesure rendra admissibles à l'inscription, en vertu de l'alinéa 6(1)c.02), les arrière-petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985, si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) d'un parent touché par la règle mère grand-mère et d'un parent n'ayant pas droit à l'inscription.

Figure 5b : Mesure visant à régler la question des cousins (nouveau groupe comparateur)
Description textuelle de la figure 5b : Mesure visant à régler la question des cousins (nouveau groupe comparateur)

Aux termes des modifications proposées pour régler la question des cousins, l'admissibilité à l'inscription sera élargie aux petits-enfants, en vertu de l'alinéa 6(1)c.2), ainsi qu'aux arrière-petits-enfants, en vertu de l'alinéa 6(1)c.4), de l'alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2), qui sont nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) d'une Indienne inscrite qui a perdu son statut à la suite de son mariage avec un non-Indien avant 1985 et qui l'a récupéré en vertu de l'alinéa 6(1)c) de laLoi sur les Indiens.

Annexe F : La question des arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'un parent touché par la question des frères et sœurs

Régler le traitement différentiel des arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'un parent touché par la question des frères et sœurs, en raison de l'iniquité découlant de la mesure proposée pour régler la question des arrière-petits-enfants touchés par la règle mère grand-mère.

Figure 6a : Arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'un parent touché par la question des frères et sœurs
Description textuelle de la figure 6a : Arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'un parent touché par la question des frères et sœurs

La mesure proposée pour régler la question des arrière-petits-enfants touchés par la règle mère grand-mère rendra admissibles à l'inscription, en vertu de l'alinéa 6(1)c.02), les arrière-petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) si un de leurs parents est touché par la règle mère grand-mère et que l'autre parent n'est pas admissible à l'inscription. Cette mesure donne lieu à une nouvelle iniquité pour les arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'un parent touché par la question des frères et sœurs et d'un parent non admissible à l'inscription.

La mesure proposée pour régler la question des frères et sœurs rendra admissibles à l'inscription les filles nées hors mariage d'hommes indiens entre le 4 septembre 1951 et le 17 avril 1985, en vertu de l'alinéa 6(1)c.3), ainsi que les petits-enfants de ces hommes indiens, en vertu de l'alinéa 6(1)c.4). Cependant, les arrière-petits-enfants ne seront pas admissibles à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1).

Aux termes du projet de loi S 3, l'admissibilité à l'inscription sera élargie, en vertu de l'alinéa 6(1)c.02), aux arrière-petits-enfants qui sont nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) d'un parent touché par la règle mère grand-mère et d'un parent non admissible à l'inscription.

La mesure proposée rendra admissibles à l'inscription, en vertu de l'alinéa 6(1)c.5), de l'alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2), les arrière-petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) dans les cas où un de leurs parents est touché par la question des frères et sœurs et que l'autre parent n'est pas admissible à l'inscription.

Figure 6b : Mesure visant les arrière-petits-enfants d'un parent touché par la règle mère grand-mère (nouveau groupe comparateur).
Description textuelle de la figure 6b : Mesure visant les arrière-petits-enfants d'un parent touché par la règle mère grand-mère (nouveau groupe comparateur)

La mesure proposée concernant les arrière-petits-enfants dont un parent est touché par la règle mère grand-mère et l'autre parent n'est pas admissible à l'inscription rendra ces arrière-petits-enfants admissibles à l'inscription, en vertu de l'alinéa 6(1)c.02), s'ils sont nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985).

Annexe G : La question des arrière-petits-enfants nés avant 1985 dont l'arrière-grand-mère indienne a eu un enfant hors mariage avec un non Indien

Régler le traitement différentiel des arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'une arrière grand-mère qui a eu un enfant hors mariage avec un non Indien en raison de la mesure proposée pour régler la question des arrière-petits-enfants touchés par la règle mère grand-mère.

Figure 7a : Arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'une arrière-grand-mère indienne qui a eu un enfant hors mariage avec un non-Indien
Description textuelle de la figure 7a : Arrière-petits-enfants nés avant 1985 d'une arrière-grand-mère indienne qui a eu un enfant hors mariage avec un non-Indien

La mesure proposée pour régler la question des arrière-petits-enfants touchés par la règle mère grand-mère rendra admissibles à l'inscription, en vertu de l'alinéa 6(1)c.02), les arrière-petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) si un de leurs parents est touché par la règle mère grand-mère et que l'autre parent n'est pas admissible à l'inscription. Cette mesure donne lieu à une nouvelle iniquité pour les arrière-petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) dont un grand-parent est né hors mariage avant le 17 avril 1985 d'une mère indienne et d'un père non indien et a perdu son statut à la suite d'une contestation.

Aux termes du projet de loi S-3, les petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) d'une grand-mère indienne qui a eu un enfant hors mariage avec un non-Indien deviendront admissibles au statut en vertu de l'alinéa 6(1)c.02). Cependant, les arrière-petits-enfants ne sont pas admissibles à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1).

Aux termes du projet de loi S 3, les arrière-petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) deviendront admissibles à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c.02) si un de leurs parents est touché par la règle mère grand-mère et que l'autre parent n'est pas admissible à l'inscription.

La mesure rendra admissibles à l'inscription, en vertu de l'alinéa 6(1)c.6), les arrière petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) si un de leurs grands-parents indiens est né hors mariage avant le 17 avril 1985 d'une mère indienne et d'un père non indien et que le grand-parent a perdu son statut à la suite d'une contestation, qu'un de leurs parents est admissible aux termes de la nouvelle catégorie prévue à l'alinéa 6(1)c.02) et que l'autre parent n'est pas admissible à l'inscription.

Figure 7b : Mesure visant les arrière-petits-enfants d'un parent touché par la règle mère grand-mère (nouveau groupe comparateur)
Description textuelle de la figure 7b : Mesure visant les arrière-petits-enfants d'un parent touché par la règle mère grand-mère (nouveau groupe comparateur)

La mesure proposée rendra admissibles à l'inscription, en vertu l'alinéa 6(1)c.02), les arrière-petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) si un des parents est touché par la règle mère grand-mère et que l'autre parent n'est pas admissible à l'inscription.

Annexe I : Questions fréquemment posées

Approche du gouvernement fédéral en réponse à l'affaire Descheneaux

Quelle est l'approche du gouvernement en réponse à la décision Descheneaux?

Le 28 juillet 2016, le gouvernement du Canada a annoncé l'approche qu'il adopterait pour régler les problèmes liés à l'inscription des Indiens, à l'appartenance à une bande et à la citoyenneté des Premières Nations dans le contexte de la réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux en 2015 afin d'éliminer les iniquités fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens. En réaction directe à la décision Descheneaux, des modifications législatives à la Loi sur les Indiens ont été présentées au Sénat du Canada le 25 octobre 2016 sous la forme du projet de loi S-3, la Loi modifiant la Loi sur les Indiens, à titre de réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général).

En outre, le gouvernement entamera des consultations exhaustives et des travaux concertés avec les Premières Nations et d'autres groupes autochtones sur les enjeux plus généraux liés à l'inscription des Indiens, à l'appartenance à une bande et à la citoyenneté des Premières Nations dans l'optique d'une future réforme. Ce processus de collaboration sur les enjeux plus généraux sera conçu conjointement avec les Premières Nations et d'autres groupes autochtones.

L'étape de conception du processus de collaboration a été annoncée le 31 octobre 2017 et s'étendra sur deux ou trois mois. Une fois cette étape terminée, des consultations officielles avec les Premières Nations et d'autres groupes autochtones sur les enjeux généraux connexes commenceront vers avril 2018.

Affaire et décision Descheneaux

Qu'est-ce que l'affaire Descheneaux?

En 2011, trois membres de la Première Nation des Abénakis d'Odanak, au Québec, ont déposé un recours devant la Cour supérieure du Québec pour contester la validité constitutionnelle des règles sur le droit à l'inscription au statut d'Indien aux termes de l'article 6 de la Loi sur les Indiens. Ils affirmaient que les règles contrevenaient au droit à l'égalité conféré par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci après la Charte), puisqu'il en résulte un traitement différent en matière de droit à l'inscription entre les Indiennes et les Indiens. Ils soutenaient également que les modifications apportées à la Loi sur les Indiens en vertu de la Loi sur l'égalité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens (projet de loi C-3) en 2011, par suite de la décision de la Cour d'appel de la Colombie Britannique dans l'affaire McIvor, ne suffisaient pas à éliminer ces iniquités fondées sur le sexe.

Quelles sont les questions soulevées dans l'affaire Descheneaux?

La question des « cousins » concerne la différence dans l'acquisition et la transmission du statut d'Indien entre des cousins d'une même famille en fonction du sexe de leurs grands-parents indiens, dans les situations où la grand mère était mariée à un non Indien avant 1985. La capacité d'acquérir et de transmettre le statut d'Indien varie selon que le statut d'Indien provient de la lignée maternelle ou paternelle.

Même si la Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens (projet de loi C-3) de 2011 éliminait, dans certaines circonstances, l'iniquité touchant directement les petits-enfants des Indiennes qui avaient marié un non-Indien, elle ne corrigeait pas une autre iniquité touchant directement les arrière-petits-enfants de ces femmes. Ainsi, la Loi ne donnait pas, dans des circonstances similaires, les mêmes droits en matière d'inscription au Registre des Indiens dans les lignées maternelles et les lignées paternelles.

La question des « frères et sœurs » porte sur le traitement différent des garçons et des filles nés hors mariage de 1951 à 1985 (années où la Loi sur les Indiens a été modifiée) pour ce qui est de la capacité de transmettre le statut d'Indien. Les Indiennes dans cette situation ne peuvent pas transmettre le statut d'Indien à leurs descendants (à moins que le père de l'enfant ait le statut d'Indien). À l'opposé, les Indiens dans une situation semblable peuvent transmettre le statut à leurs enfants, même s'ils ont eu ces derniers avec une non Indienne.

Quelle décision la Cour a-t-elle rendue dans l'affaire Descheneaux?

Le 3 août 2015, la Cour supérieure du Québec a déclaré que les alinéas 6(1)a), c) et f) et le paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens violent de façon injustifiée les dispositions de la Charte en matière d'égalité, parce qu'ils perpétuent une différence dans la manière dont le statut d'Indien est acquis et transmis entre les lignées maternelles et paternelles. La Cour a déclaré inopérants les alinéas et le paragraphe, mais a suspendu la prise d'effet de sa décision pour une période de 18 mois, soit jusqu'au 3 février 2017, afin de permettre au Parlement d'adopter les modifications législatives nécessaires.

La Cour a aussi averti (dans une opinion incidente) que les modifications législatives en vue d'éliminer les iniquités dans l'inscription des Indiens ne doivent pas se limiter aux faits soulevés dans l'affaire Descheneaux.

Des prorogations supplémentaires ont été obtenues de la Cour supérieure du Québec et de la Cour d'appel du Québec, donnant au Parlement jusqu'au 22 décembre 2017 pour mettre en place une législation en réponse à la décision Descheneaux.

Modifications apportées à la Loi sur les Indiens dans la réponse à la décision Descheneaux

Qu'est-ce que le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général)?

Présenté au Sénat du Canada le 25 octobre 2016, le projet de loi S-3 est la réponse directe du gouvernement aux questions soulevées dans l'affaire et la décision Descheneaux. Le but du projet de loi est d'éliminer les iniquités fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens en apportant des modifications législatives à la Loi sur les Indiens.

Quels sont les problèmes précis, associés à l'inscription au Registre des Indiens, qui sont visés par le projet de loi S-3?

Les modifications législatives contenues dans le projet de loi S 3 visent les iniquités fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens, notamment les iniquités soulevées dans l'affaire Descheneaux quant aux cousins et aux frères et sœurs. Le projet de loi aborde également d'autres iniquités fondées sur le sexe, comme le traitement différentiel des enfants mineurs qui ont perdu leur statut en raison du mariage de leur mère avec un non Indien lorsque ce mariage s'est produit après leur naissance, et les répercussions des mesures prises pour régler la question des cousins et celle des frères et sœurs. En outre, le projet de loi prévoit l'élimination à une date ultérieure de la date limite de 1951 mentionnée dans les dispositions de la Loi sur les Indiens qui concernent l'inscription, une fois terminées les consultations avec les Premières Nations sur la meilleure façon de mettre en œuvre cette modification.

En quoi le projet de loi S-3 respecte-t-il l'engagement général du gouvernement à l'égard de l'équité entre les sexes?

Les modifications législatives contenues dans le projet de loi S-3 éliminent les iniquités fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens, y compris celles associées aux faits de l'affaire Descheneaux. Cette initiative législative réitère l'engagement du Canada à l'égard de l'équité fondée sur le sexe en éliminant les injustices de longue date perpétuées par la Loi sur les Indiens.

Les modifications visent-elles d'autres problèmes liés à l'inscription au Registre des Indiens?

Non. Les modifications législatives visent uniquement les cas d'iniquités fondées sur le sexe. Il existe d'autres problèmes associés à l'inscription des Indiens qui préoccupent les Premières Nations, par exemple le statut familial, l'ascendance et la date de naissance. Ces éléments soulèvent des questions complexes et importantes sur l'identité culturelle et la continuité ainsi que sur l'équilibre approprié entre les droits individuels et collectifs en ce qui a trait à l'admissibilité au statut d'Indien. Ces questions seront discutées dans le cadre du processus collaboratif sur les enjeux généraux liés à l'inscription des Indiens, à l'appartenance à une bande et à la citoyenneté des Premières Nations.

Pourquoi ne pas régler tous les problèmes liés à l'inscription des Indiens dans le projet de loi déposé en réaction à la décision Descheneaux?

Le projet de loi S-3 a été déposé au Parlement à titre de réponse directe à la décision Descheneaux. Il a pour but d'éliminer les iniquités fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens. Les problèmes autres que ceux fondés sur le sexe auraient été hors de la portée escomptée du projet de loi.

Cela dit, le gouvernement est conscient que les iniquités fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens ne sont que l'une des nombreuses questions qui préoccupent les Premières Nations et d'autres groupes autochtones. Le processus de collaboration avec les Premières Nations et d'autres groupes autochtones offrira une occasion de réaliser des consultations exhaustives et des travaux concertés sur les enjeux généraux liés à l'inscription des Indiens, à l'appartenance à une bande et à la citoyenneté des Premières Nations dans l'optique d'une réforme future.

Le gouvernement a-t-il tenu des activités de mobilisation avec les Premières Nations avant de déposer le projet de loi S 3?

Oui. Les activités de mobilisation avec les Premières Nations et des groupes et individus autochtones sur les modifications législatives proposées dans le projet de loi S-3 ont commencé à l'été 2016.

Des activités de mobilisation sur les modifications législatives proposées ont eu lieu partout au Canada avec des organisations de signataires de traités et de nations autochtones ainsi que des organisations régionales et nationales représentant les intérêts des Premières Nations et d'autres groupes autochtones, notamment les intérêts des femmes autochtones, des Métis et des Indiens non inscrits.

Avant le dépôt du projet de loi S-3 au Parlement, une ébauche de la proposition législative a aussi été transmise aux Premières Nations et à d'autres groupes autochtones et publiée sur le site Web d'Affaires autochtones et du Nord Canada à des fins d'information.

Des fonds ont-ils été accordés aux Premières Nations et à d'autres groupes autochtones pour leur participation aux activités de mobilisation sur les modifications proposées?

Oui. Un soutien financier a été alloué aux gouvernements des Premières Nations, à des organisations de signataires de traités et de nations autochtones et à d'autres organisations régionales et nationales autochtones, y compris des organisations de femmes, pour les aider à participer aux activités de mobilisation sur les modifications législatives proposées. Les fonds ont notamment servi à la réalisation de travaux internes de recherche et d'analyse ainsi qu'à payer les frais de déplacement et de réunion.

Pourquoi le Canada n'a-t-il pas dialogué directement avec les diverses Premières Nations à propos des modifications proposées?

Dans le cadre du dialogue sur le projet de loi S-3, le gouvernement fédéral a communiqué avec les organisations de signataires de traités et de nations autochtones et les organisations régionales et nationales de l'ensemble du Canada qui représentent les intérêts de leurs membres autochtones, ainsi qu'avec les organisations qui représentent les intérêts des femmes autochtones. Il les a invitées à collaborer avec lui afin de rassembler des membres et des groupes des Premières Nations, y compris des chefs, des conseillers et des membres des collectivités, pour discuter des modifications législatives proposées. Pendant ce processus, chaque gouvernement et collectivité autochtone a eu l'occasion de formuler des commentaires à propos des modifications législatives proposées.

Pourquoi les autres groupes autochtones (Métis et Indiens non inscrits) ont-ils été invités à participer à une initiative sur des questions concernant les Premières Nations, notamment l'inscription au Registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens?

Aux termes des modifications législatives visant à éliminer les iniquités fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens, certaines personnes qui s'identifient comme Métis ou Indiens non inscrits deviendront admissibles au statut d'Indien. C'est pourquoi les groupes représentant les Métis et les Indiens non inscrits ont été invités à participer au dialogue sur les modifications prévues dans le projet de loi S-3.

De combien de temps le gouvernement du Canada disposait-il pour répondre à la décision Descheneaux?

À l'origine, la Cour supérieure du Québec a donné au Parlement jusqu'au 3 février 2017 pour adopter les modifications législatives nécessaires en réponse à sa décision dans l'affaire Descheneaux. Toutefois, lors de l'étude du projet de loi S-3 en comité, selon la recommandation du Sénat, le gouvernement du Canada a demandé et obtenu une prorogation de la période de suspension jusqu'au 3 juillet 2017, afin de poursuivre le dialogue sur les modifications proposées et de se concentrer sur la situation des personnes touchées par les iniquités fondées sur le sexe dans le cadre de l'inscription.

Cette prorogation de cinq mois a permis au gouvernement de poursuivre le dialogue sur le projet de loi S-3 avec les organisations des signataires de traités et de nations autochtones, les organisations régionales et nationales des Premières Nations et d'autres groupes autochtones, y compris les organisations de femmes, les personnes touchées et les experts juristes, afin de confirmer que les modifications législatives proposées apportent des corrections appropriées aux situations relevées dans l'affaire Descheneaux, et de veiller à ce que le projet de loi élimine les iniquités connues fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens.

L'étude du projet de loi S-3 a repris en mai 2017, mais n'a pu être terminée avant la date limite du 3 juillet 2017 fixée par le tribunal. Pour empêcher que des dispositions clés de la Loi sur les Indiens deviennent inopérantes après cette date, le gouvernement a demandé une deuxième prorogation de la suspension de la décision, qui a été refusée par la Cour supérieure du Québec.

Le gouvernement a interjeté appel de la décision de la Cour supérieure devant la Cour d'appel du Québec. Le 18 août 2017, la Cour d'appel a accordé une deuxième prorogation de la suspension de la décision Descheneaux jusqu'au 22 décembre 2017.

Grâce à cette deuxième prorogation, le projet de loi S-3 a pu être adopté par le Parlement le 4 décembre 2017, et il est entré en vigueur avant la date limite fixée par le tribunal au 22 décembre 2017.

En tant que personne nouvellement admissible en raison du projet de loi S-3, puis-je présenter une demande d'inscription au Registre des Indiens?

Si vous pensez être admissible au statut d'Indien en raison du projet de loi S-3, vous pouvez envoyer une demande à l'adresse suivante :

Unité de traitement des demandes
Affaires autochtones et du Nord Canada
Case postale 6700
Winnipeg (Manitoba) R3C 5R5

Date limite de 1951

Qu'est-ce que la date limite de 1951, et quelle incidence son élimination aura t elle?

Les dispositions actuelles de la Loi sur les Indiens qui portent sur l'inscription fixent au 4 septembre 1951 la date limite qui détermine l'admissibilité au statut d'Indien aux termes du sous-alinéa 6(1)c.1)iv). Cette date limite sera supprimée lorsque les articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1 du projet de loi S-3 entreront en vigueur, ce qui éliminera d'autres iniquités fondées sur le sexe dans les dispositions sur l'inscription.

La suppression de la date limite de 1951 accordera le droit au statut d'Indien en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens aux descendants des femmes qui ont été retirées des listes des bandes ou qui ont cessé d'être considérées comme des Indiennes en raison d'un mariage remontant à 1869.

Toutefois, cette modification n'éliminera pas d'autres iniquités dans l'inscription des Indiens qui sont fondées sur d'autres critères comme l'ascendance ou la date de naissance (l'âge).

Quelle est la différence entre l'élimination de la date limite de 1951 et la modification relative à l'application universelle de l'alinéa 6(1)a)?

L'élimination de la date limite de 1951 accordera le droit au statut d'Indien en vertu du paragraphe 6(1) à tous les descendants nés avant le 17 avril 1985 (ou d'un mariage préalable à cette date) des femmes qui ont été retirées des listes des bandes ou qui n'ont plus été considérées comme des Indiennes en raison d'un mariage à un non Indien dans le contexte de l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle de 1869.

La modification relative à l'application universelle de l'alinéa 6(1)a) accorderait le droit au statut d'Indien en vertu du paragraphe 6(1) à tous les descendants nés avant le 17 avril 1985 (ou d'un mariage préalable à cette date) des personnes ayant perdu leur statut à un certain moment dans le contexte de l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle de 1869. C'est donc dire que la modification relative à l'application universelle de l'alinéa 6(1)a) vise d'autres distinctions dans l'inscription des Indiens qui ne sont pas fondées sur le sexe, mais plutôt sur d'autres critères comme l'ascendance ou la date de naissance (l'âge).

Pendant l'étude en comité du projet de loi S-3, le gouvernement du Canada n'a pas appuyé l'élimination de la date limite de 1951. Pourquoi l'appuie-t-il maintenant?

À l'origine, le gouvernement du Canada ne pouvait pas appuyer l'élimination immédiate de la date limite de 1951, car il n'aurait pas eu le temps de mener des consultations. La disposition sur l'entrée en vigueur retardée de l'élimination de la date limite de 1951, qui fait maintenant partie du projet de loi S-3, permettra la tenue de consultations avec les Premières Nations sur une mise en œuvre optimale de la modification. Cette approche cadre avec l'engagement du Canada à ne pas apporter de changement important qui toucherait les Premières Nations sans d'abord les consulter adéquatement.

Entrée en vigueur retardée

Pourquoi la disposition sur l'élimination de la date limite de 1951 entrera-t-elle en vigueur à une date ultérieure?

Le gouvernement a entendu les arguments qu'ont fait valoir le Sénat et d'autres voix autochtones et a modifié le projet de loi S-3 de façon à ce que l'élimination de la date limite de 1951 se fasse à une date ultérieure. Conformément à l'engagement du gouvernement à consulter les Premières Nations au sujet des enjeux qui les touchent, la mise en œuvre de cette disposition nécessitera des consultations approfondies avec les collectivités, les personnes touchées et les spécialistes afin d'assurer une mise en œuvre optimale de cette modification. Ces consultations seront également une occasion de cerner toute conséquence imprévue afin que le gouvernement puisse trouver des façons d'atténuer leurs effets.

Pourquoi n'a-t-on pas inscrit dans le projet de loi S-3 la date d'entrée en vigueur de cette modification?

Il serait prématuré d'indiquer une date d'entrée en vigueur de cette modification. L'élimination de la date limite de 1951 aura des effets importants sur les Premières Nations. Il y a lieu de les consulter sur la meilleure façon d'appliquer ce changement. Le gouvernement a déjà commencé à concevoir avec les Premières Nations un processus de collaboration qui permettra la tenue de consultations sur des enjeux plus généraux liés à l'inscription des Indiens, à l'appartenance à une bande et à la citoyenneté des Premières Nations. Des discussions sur la mise en œuvre optimale de la modification éliminant la date limite de 1951 auront lieu dans le cadre de ce processus.

Si aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur de la modification, le gouvernement pourrait-il décider de ne pas la mettre en vigueur?

Selon l'usage, les gouvernements n'ajoutent pas aux lois des dispositions qu'ils n'ont pas l'intention d'appliquer de bonne foi.

En outre, le projet de loi comporte de nombreuses dispositions qui obligent le gouvernement à rendre compte au Parlement de la mise en œuvre de cette loi.

Within 5 months of Royal Assent, the Government is required to report to Parliament on the design of the consultations. A further status report to Parliament is required within 12 months of Royal Assent and then again three years after Royal Assent.

Dans les cinq mois qui suivent la sanction royale, le gouvernement doit rendre compte au Parlement de la conception des consultations. Un deuxième rapport doit être déposé au Parlement dans les douze mois suivant la sanction royale, puis un troisième trois ans après la sanction royale.

Le projet de loi prévoit la tenue de consultations sur la mise en œuvre de la disposition éliminant la date limite de 1951 de même que sur d'autres enjeux associés à l'inscription des Indiens, à l'appartenance à une bande et à la citoyenneté des Premières Nations. Les consultations sur ces enjeux devraient commencer vers avril 2018, et des travaux de conception en partenariat avec les Premières Nations et d'autres groupes autochtones sont déjà en cours.

Rapport démographique

Pourquoi le gouvernement a-t-il demandé un rapport d'étude démographique à l'été 2017?

Lors des débats devant le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones au sujet de l'application universelle de l'alinéa 6(1)a) proposée par le Sénat, de nombreuses questions ont été soulevées sur l'incidence qu'aurait une telle modification sur la population d'Indiens inscrits. Le gouvernement a demandé à un démographe d'examiner les répercussions sur la population qu'auraient diverses modifications hypothétiques sur ce sujet, afin de bien comprendre l'ampleur de ces répercussions.

Quelles seraient les répercussions sur la population de l'application universelle de l'alinéa 6(1)a)?

L'étude démographique commandée par le gouvernement est fondée sur les trois seules sources de données pouvant servir à déterminer les répercussions sur la population d'Indiens inscrits aux termes de la Loi sur les Indiens. Il s'agit du Système d'inscription des Indiens (Registre des Indiens), de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011 et du Recensement de 2016. Ces ensembles de données ont des limites. C'est pourquoi l'ampleur des répercussions estimées varie beaucoup. Le Registre des Indiens a été compilé à l'origine d'après les listes des bandes et des signataires de traités à la suite de la Loi sur les Indiens de 1951. De nombreuses personnes qui ont été auparavant retirées de ces listes (et leurs descendants) ne peuvent donc être identifiées au moyen du Registre des Indiens. Ainsi, les estimations basées sur le Système d'inscription des Indiens sont bien inférieures aux répercussions démographiques de l'éventuelle modification. Les données de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011 et du Recensement de 2016 sont également imprécises, car elles reflètent les fluctuations dans la déclaration volontaire au fil du temps.

Les estimations fondées sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011 et du Recensement de 2016 sont de beaucoup supérieures à celles fondées sur le Registre des Indiens et donnent vraisemblablement un portrait plus complet des personnes qui pourraient devenir admissibles à l'inscription selon les différents scénarios. Soulignons toutefois que le nombre de personnes qui prendraient l'initiative de présenter une demande d'inscription et qui répondraient aux critères est sans doute très différent, car bien d'autres facteurs qui n'ont pas été analysés pourraient faire en sorte que des personnes admissibles ne présenteraient pas de demande ou ne seraient pas inscrites.

Selon les données du Registre des Indiens, de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011 et du Recensement de 2016, le démographe estime que l'application universelle de l'alinéa 6(1)a) aurait pour effet de rendre admissible à l'inscription au statut d'Indien un nombre allant de 86 917 à 1 318 465 personnes. On trouve l'étude démographique dans son ensemble à l'annexe H.

Répercussions du projet de loi S-3

Combien de personnes deviendront nouvellement admissibles à l'inscription au Registre des Indiens à la suite du projet de loi S-3?

Les dispositions du projet de loi S-3 visant les iniquités fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens qui sont entrées en vigueur le 22 décembre 2017 devraient faire en sorte qu'entre 28 000 et 35 000 personnes deviendront nouvellement admissibles à l'inscription au Registre des Indiens.

Pour ce qui est des personnes qui seront touchées par l'élimination à une date ultérieure de la date limite de 1951, beaucoup d'incertitude demeure, car les estimations ne reflètent pas nécessairement le nombre de personnes qui seraient éventuellement admissibles au statut d'Indien. Bien qu'il ne soit pas possible d'estimer le nombre de personnes touchées uniquement par l'élimination de la date limite de 1951, on croit que le nombre estimé de personnes qui seraient touchées par l'application universelle de l'alinéa 6(1)a) est assez semblable. S'il y a une différence entre le nombre de personnes devenant admissibles au statut d'Indien, l'incidence de l'application universelle de l'alinéa 6(1)a) sera sans doute plus importante, car cette modification aborde des enjeux qui ne sont pas fondés sur le sexe./p>

Un démographe embauché par le gouvernement du Canada a fourni des estimations du nombre de personnes qui pourraient devenir admissibles au statut d'Indien si l'alinéa 6(1)a) était appliqué universellement. La plus récente estimation est de 750 000 à 1 300 000 personnes. Notons toutefois que cette estimation est fondée sur le Recensement de 2016, qui indique seulement le nombre de personnes ayant volontairement déclaré avoir une ascendance autochtone, et qui ne reflète pas nécessairement le nombre de personnes qui seraient en effet admissibles à l'inscription. Ces estimations sont probablement supérieures au nombre de personnes qui réussiraient à obtenir le statut d'Indien.

Dans son rapport Projet de loi S-3 : élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d'inscription au registre des Indiens, le directeur parlementaire du budget (DPB) a également fourni une estimation du nombre de personnes qui pourraient devenir nouvellement admissibles si l'alinéa 6(1)a) était appliqué universellement. Il estime qu'environ 670 000 personnes pourraient devenir nouvellement admissibles au statut d'Indien par suite de cette modification. Toutefois, selon le rapport du DPB, « environ 270 000 personnes nouvellement admissibles (40 %) s'inscriraient, en raison du lien plus éloigné entre ce groupe et les communautés des Premières Nations » (Directeur parlementaire du budget, 2017). Puisque l'application universelle de l'alinéa 6(1)a) toucherait des critères qui ne sont pas fondés sur le sexe, on peut s'attendre à ce que l'élimination de la date limite de 1951 rendrait nouvellement admissible à l'inscription un nombre un peu moins élevé de personnes. L'estimation du DPB contribuera à orienter les consultations menées par le gouvernement sur la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions du projet de loi S-3.

Quelles seront les répercussions du projet de loi S-3 sur l'appartenance aux bandes dans les collectivités des Premières Nations?

Les Premières Nations qui sont assujetties à l'article 11 de la Loi sur les Indiens, aux termes duquel le registraire des Indiens gère la liste des membres de la bande, seront touchées par le projet de loi S-3, car les personnes nouvellement admissibles descendant de membres de leurs Premières Nations qui choisissent de s'inscrire seront ajoutées à la liste des membres.

Les Premières Nations qui gèrent elles-mêmes la liste de leurs membres, conformément à l'article 10 de la Loi sur les Indiens ou à un accord d'autonomie gouvernementale, ne seront pas touchées par le projet de loi S-3. Ces Premières Nations pourraient choisir de modifier leurs lois afin d'ajouter les personnes nouvellement admissibles au statut d'Indien à la liste de leurs membres.

Quels seront les effets du projet de loi S-3 sur les programmes fédéraux destinés aux Premières Nations?

L'augmentation du nombre de personnes admissibles au statut d'Indien entraînera une hausse correspondante des coûts pour deux programmes fédéraux clés dans le cadre desquels l'accès au financement dépend de l'inscription au Registre des Indiens : le Programme des services de santé non assurés et le Programme d'éducation postsecondaire.

Comme de nombreux programmes et services fédéraux offerts aux résidents des réserves dépendent de l'appartenance à une bande, laquelle est conditionnelle à l'admissibilité au statut d'Indien, les changements apportés aux critères d'inscription, et donc à l'appartenance aux bandes des Premières Nations assujetties à l'article 11 de la Loi sur les Indiens, pourraient également avoir des effets sur le financement de ces programmes à long terme. Cependant, les répercussions sur les programmes offerts aux résidents des réserves seront proportionnelles au nombre de personnes nouvellement admissibles au statut d'Indien qui s'établiront dans une réserve. D'après les autres situations semblables déjà vécues (mise en œuvre des projets de loi C-31 et C-3) et les tendances et données sur la mobilité dans le passé, on estime que seule une petite fraction des personnes visées iront s'établir dans une réserve, ce qui n'entraînera vraisemblablement qu'une faible hausse des coûts des programmes en question.

Le gouvernement augmentera-t-il le financement des programmes destinés aux Premières Nations dans le cadre de la mise en œuvre du projet de loi S-3?

L'Énoncé économique de l'automne du gouvernement fédéral, présenté le 2 novembre 2016, prévoyait 149 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2017 2018 pour la mise en œuvre du projet de loi S-3. Une tranche de 130 millions de dollars de ces nouveaux fonds sera consacrée au Programme des services de santé non assurés pour les personnes nouvellement inscrites, et 19 millions de dollars seront alloués au traitement des nouvelles demandes de statut d'Indien. En outre, le Budget de 2017 propose d'augmenter le financement du Programme d'éducation postsecondaire de 90 millions de dollars sur deux ans à compter de 2017 2018. Cette somme est rattachée aux dispositions du projet de loi S-3 qui sont entrées en vigueur le 22 décembre 2017. Les chiffres associés à la date limite de 1951 ne sont pas encore connus en raison du caractère incertain des estimations de la population.

Par ailleurs, le Ministère surveillera de près les possibles répercussions sur les programmes offerts aux résidents des réserves, par exemple les études primaires et secondaires, le logement et l'infrastructure communautaire, afin de déterminer les mesures à prendre pour appuyer les collectivités des Premières Nations.

Décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Gehl

En quoi consiste la décision Gehl?

La décision Gehl porte sur des questions relatives à la parentalité non déclarée ou inconnue en ce qui concerne l'admissibilité au statut d'Indien.

Aux termes de la Loi sur les Indiens, l'inscription des enfants dépend du statut des deux parents. La règle des deux parents est neutre dans la mesure où les hommes et les femmes sont confrontés aux mêmes conséquences si la preuve concernant le droit de leurs deux parents n'est pas ou ne peut pas être fournie. En outre, la capacité d'obtenir ou de transmettre le droit à l'inscription pour les candidats masculins et féminins est touchée lorsque les éléments de preuve concernant un parent sont manquants ou inaccessibles.

IDans les cas de paternité ou de maternité non déclarée ou inconnue, l'admissibilité de l'enfant à l'inscription est déterminée uniquement en fonction de celle du parent unique qui est connu. Si le parent déclaré ou connu est inscrit en vertu du paragraphe 6(1), l'enfant est inscrit en vertu du paragraphe 6(2), tandis que si le parent déclaré ou connu est inscrit en vertu du paragraphe 6(2), l'enfant n'est pas admissible à l'inscription.

Afin d'aider les demandeurs dont le certificat de naissance n'indique pas le nom de leur père, le registraire des Indiens applique la Politique sur la preuve de paternité pour tenir compte des besoins et des circonstances du groupe distinct de femmes qui ne sont peut-être pas disposées ou capables de divulguer la paternité de leur enfant en raison de circonstances très personnelles et sensibles.

Dans l'affaire Gehl, Lynn Gehl a contesté l'article 6 de la Loi sur les Indiens et la Politique sur la preuve de la paternité en faisant valoir que ceux-ci contrevenaient aux droits prévus à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'en lui refusant le statut d'Indien, on avait fait preuve de discrimination à son endroit en raison de sa race, de son sexe et de sa situation familiale ou de son état matrimonial parce que sa paternité était inconnue ou non déclarée.

Le 20 avril 2017, la Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel de Mme Gehl et déclaré qu'elle avait le droit d'être inscrite en vertu du paragraphe 6(2), concluant que la décision prise par le registraire des Indiens de lui refuser le statut était déraisonnable.

Bien que, dans sa décision, la Cour n'ait pas conclu que l'article 6 de la Loi sur les Indiens était inconstitutionnel ou qu'il contrevenait à la Charte, elle a cependant reconnu que l'exigence de prouver la paternité désavantage les femmes de manière disproportionnée, et que la Politique sur la preuve de paternité ne prévoit pas de mesures dans les cas où les femmes ne peuvent pas ou ne souhaitent pas divulguer l'identité du père.

Les questions soulevées dans la décision Gehl sont-elles traitées par le projet de loi S-3?

Oui. Dans le cadre du processus parlementaire sur le projet de loi S-3, le Comité sénatorial permanent a adopté une modification au projet de loi S-3 qui répond à la décision de la cour dans l'affaire Gehl.

La modification ajoute un nouveau paragraphe à l'article 5 de la Loi sur les Indiens qui permet au registraire des Indiens de considérer diverses formes de preuve, et qui exige qu'il se fonde sur toute preuve crédible et déduction raisonnable en faveur du demandeur pour déterminer l'admissibilité à l'inscription dans les situations d'un parent, d'un grand parent ou d'un autre ancêtre non déclaré ou inconnu.

Décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Daniels

Est-ce que la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Daniels signifie que les Métis et les Indiens non inscrits sont désormais admissibles à l'inscription au Registre des Indiens?

Non. La décision rendue en avril 2016 dans l'affaire Daniels, dans le cadre de laquelle la Cour suprême du Canada a déclaré que les Métis et les Indiens non inscrits sont des « Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, traite du partage des pouvoirs constitutionnels entre les chefs de compétence fédérale et provinciale, et non de l'inscription des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens. La décision n'a pas pour effet d'accorder automatiquement le statut d'Indien aux membres de ces groupes, ni de leur attribuer des droits ou des avantages en vertu de la Loi sur les Indiens ou tout autre avantage au-delà de ce qu'ils avaient déjà la veille de la décision.

Comme cela a toujours été le cas, les demandes d'inscription au Registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens seront évaluées en fonction des critères d'admissibilité à l'inscription énoncés à l'article 6 de la Loi sur les Indiens.

Inscription au Registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens

Qu'est-ce que l'inscription ou le statut d'Indien?

L'inscription au Registre des Indiens est ce qui définit un « Indien » aux termes de la Loi sur les Indiens et d'autres lois fédérales. On emploie l'expression « Indiens inscrits » pour désigner les personnes qui sont inscrites au Registre des Indiens (statut d'Indien).

L'article 6 de la Loi sur les Indiens énonce les règles d'admissibilité à l'inscription des Indiens; l'admissibilité au statut d'Indien est établie d'après le lien de parenté avec une personne inscrite ou admissible à l'inscription.

Est-ce que toutes les personnes autochtones sont admissibles à l'inscription au Registre des Indiens?

Non. Il faut présenter une demande d'inscription; celle-ci est évaluée en fonction des critères d'admissibilité énoncés à l'article 6 de la Loi sur les Indiens. La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît trois peuples autochtones au Canada : les Indiens, les Inuit et les Métis. Cependant, seules les personnes qui répondent aux critères d'admissibilité au statut d'Indien énoncés dans la Loi sur les Indiens ont le droit d'être inscrites au Registre des Indiens. Ces personnes sont souvent désignées comme des Indiens inscrits ou des membres des Premières Nations.

Quels sont les droits et les avantages liés à l'inscription?

L'inscription au Registre des Indiens permet aux Indiens inscrits de se prévaloir de certains droits et avantages, tels que l'accès à des services de santé non assurés, du soutien financier pour l'éducation postsecondaire et l'exonération fiscale quant au revenu gagné dans une réserve et à la taxe de vente fédérale. Certains droits issus de traités (p. ex., paiement d'annuités prévu dans les traités) et certains droits ancestraux (p. ex., chasse et pêche) sont également liés au statut d'Indien.

Les personnes inscrites en vertu de dispositions différentes, par exemple les paragraphes 6(1) ou 6(2) de la Loi sur les Indiens, sont-elles traitées de manière différente?

Non. Toutes les personnes inscrites au Registre des Indiens en vertu de l'article 6 de la Loi sur les Indiens ont les mêmes droits et avantages.

Il y a une seule différence entre les personnes inscrites en vertu du paragraphe 6(1) et celles inscrites en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens. L'enfant né d'une personne inscrite en vertu du paragraphe 6(1) et d'une personne qui n'a pas le droit d'être inscrite est admissible au statut d'Indien. Toutefois, une personne inscrite en vertu du paragraphe 6(2) qui a des enfants avec une personne n'ayant pas le droit d'être inscrite (un non Indien) ne peut transmettre le droit à l'inscription à ses enfants.

Qu'est-ce que le Registre des Indiens, et qui est le registraire des Indiens?

Le Registre des Indiens est le répertoire officiel de toutes les personnes inscrites à titre d'Indien aux termes de la Loi sur les Indiens. En vertu de la Loi sur les Indiens, le registraire – qui est un employé du gouvernement du Canada – est chargé de tenir le Registre des Indiens. Il est la seule personne autorisée à déterminer les noms qui seront inscrits au Registre et ceux qui en seront retirés ou omis conformément à la Loi sur les Indiens.

En quoi consistait le projet de loi C-31, et quelles en sont les répercussions?

Avant 1985, le droit au statut d'Indien et à l'appartenance aux bandes ainsi que le traitement réservé aux Indiennes et aux Indiens aux termes de la Loi sur les Indiens reposaient sur des critères fondés sur le sexe et des règles de filiation patrilinéaire. En vertu de la Loi, une Indienne mariée à un non Indien et les enfants issus de cette union étaient privés du statut d'Indien. De plus, en raison du processus d'émancipation, un Indien qui devenait médecin, avocat ou ministre chrétien, ou encore qui s'engageait dans l'armée ou obtenait un diplôme universitaire, perdait son statut d'Indien.

Par l'adoption du projet de loi C-31, le 17 avril 1985, la Loi sur les Indiens a été modifiée afin d'éliminer les dispositions discriminatoires relatives à l'inscription des Indiens et à l'appartenance aux bandes et d'assurer sa conformité avec la Charte. Aux termes de ces modifications :

  • Les femmes indiennes qui se mariaient avec un non Indien ne perdaient plus leur statut, et celles qui avaient perdu leur statut du fait d'une union mixte pouvaient en obtenir le rétablissement. Leurs enfants pouvaient également demander que leur statut soit rétabli.
  • Les femmes non indiennes ne pouvaient plus obtenir le statut si elles se mariaient avec un Indien. Toutefois, les femmes non indiennes qui avaient acquis le statut dans le cadre d'un mariage conclu avant les modifications de 1985 ne perdaient pas leur statut.
  • Le processus d'émancipation a été complètement éliminé, tout comme le pouvoir conféré au registraire des Indiens d'annuler l'inscription des personnes. Les personnes ayant été volontairement ou involontairement émancipées en vertu de la Loi sur les Indiens pouvaient aussi demander le rétablissement de leur statut.
  • Le gouvernement fédéral a conservé le contrôle sur l'inscription des Indiens, et des catégories d'Indiens inscrits ont été définies aux paragraphes 6(1) et 6(2) de la Loi sur les Indiens. Le paragraphe 6(1) accorde le statut d'Indien à toute personne qui était inscrite ou admissible à être inscrite avant ou après les modifications apportées à la Loi en 1985. Toute personne inscrite en vertu du paragraphe 6(2) qui a eu un enfant avec une personne non indienne ne peut transmettre le statut d'Indien à celui-ci. En d'autres termes, après deux générations consécutives au cours desquelles une personne a eu des enfants avec une personne non indienne, le droit à l'inscription est perdu. C'est ce qu'on appelle souvent « l'inadmissibilité de la seconde génération ».
  • Des régimes distincts ont été établis pour déterminer l'appartenance aux bandes en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les Indiens :
    • L'article 10 rétablit le pouvoir d'une bande de décider de l'appartenance à ses effectifs et de les gérer. En vertu de cet article, les Premières Nations peuvent exercer ce pouvoir sous réserve de certaines exigences législatives.
    • En vertu de l'article 11, le registraire des Indiens administre les règles d'appartenance et les listes de bande pour les bandes qui n'ont pas adopté de règles d'appartenance en vertu de l'article 10. Les règles prévues à l'article 11 maintiennent les liens établis avant 1985 entre le statut d'Indien et l'appartenance à une bande. Ainsi, l'inscription au Registre des Indiens est le seul critère d'admissibilité aux bandes assujetties à l'article 11 de la Loi sur les Indiens.
Quels ont été les effets du projet de loi C-31?

Les modifications importantes apportées à la Loi sur les Indiens par l'adoption du projet de loi C-31 en 1985 ont éliminé la plupart des iniquités fondées sur le sexe et d'autres sources de discrimination en matière d'inscription des Indiens (statut), et elles ont permis le rétablissement du statut d'Indien pour plus de 150 000 personnes. Toutefois, puisque le droit au statut d'Indien d'une personne dépend de l'admissibilité de ses parents à ce même droit et, par conséquent, de ses ascendants (grands-parents, arrière-grands-parents, etc.), certaines iniquités résiduelles fondées sur le sexe ont perduré après les modifications de 1985.

Qu'est-ce que la Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens (projet de loi C-3), et quelles en ont été les répercussions?

En avril 2009, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a statué sur l'affaire McIvor c. Canada. La Cour a déterminé que certaines dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription contrevenaient toujours aux droits à l'égalité conférés par la Charte.

Le Canada n'a pas fait appel du jugement de la Cour et a présenté un projet de loi pour apporter les modifications précises qu'elle avait ordonnées. L'adoption de la Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens, en 2010, a permis aux petits-enfants des femmes qui avaient perdu leur statut du fait de leur mariage avec un non Indien de devenir admissibles à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. Toutefois, le projet de loi C-3 n'a pas éliminé toutes les iniquités fondées sur le sexe.

Qu'est-ce que la désincription volontaire?

Des Indiens inscrits ont soumis à Affaires autochtones et du Nord Canada des demandes de désinscription, ou de retrait, du Registre des Indiens. Le plus grand groupe ayant exprimé un intérêt à l'égard de la désinscription est de loin celui des personnes qui se déclarent Métis et qui, à ce titre, demandent l'inscription à titre de membres de collectivités métisses.

Selon les critères d'admissibilité à ces collectivités métisses, les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens sont expressément exclues. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur du projet de loi C-31 en 1985, personne n'a le pouvoir de supprimer le nom d'une personne admissible au statut d'Indien ayant été inscrite au Registre des Indiens, et ce, même si celle-ci en fait la demande.

Vu l'absence d'un tel pouvoir législatif, la mise en place d'un mécanisme de désinscription volontaire exigerait la modification des dispositions de la Loi sur les Indiens portant sur l'inscription.

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