Lignes directrices concernant les substances non métalliques non consolidées sur les terres de réserve (sable et gravier)

Date : mars 2014

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Table des matières

Préambule

Les Lignes directrices concernant les substances non métalliques non consolidées sur les terres de réserve ont été préparées en réponse à une demande présentée en 2010 par les bureaux régionaux d'AADNC. Un groupe de travail avait alors été mis sur pied pour examiner la situation, pour participer à des communications et à des consultations et pour réviser les ébauches. Le ministère de la Justice et l'Organisation des affaires du Nord ont également été consultés et ont recommandé l'approbation du document.

Ces Lignes directrices visent à améliorer, accélérer, éclaircir et harmoniser avec le régime provincial la délivrance des permis et des baux pour les projets visant des substances non métalliques non consolidées (typiquement sable et gravier) sur des terres de réserve afin de maximiser les possibilités de développement économique et de protection de l'environnement pour les Premières Nations. Elle permettra également d'assurer la cohérence de l'interprétation et de l'application des politiques dans les différentes régions.

1. Introduction

Le présent document présente un ensemble de lignes directrices visant à soutenir l'administration et la gestion des substances non métalliques non consolidées dans les réserves des Premières Nations au Canada. Cet ensemble de lignes directrices ne s'applique pas aux Premières Nations qui fonctionnent sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations. Il complète et soutient la Politique opérationnelle concernant la prise, l'aliénation et l'enlèvement des substances non métalliques des réserves, datée du 1er novembre 2000 (annexe B). Il offre aux bureaux régionaux d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) des renseignements et des lignes directrices concernant ce type d'activité. Ces lignes directrices sont aussi utiles aux Premières Nations et à leurs conseillers et elles aideront les proposants à préparer leur demande de permis ou de bail.

L'AADNC est coresponsable, avec les conseils des Premières Nations, de l'administration et de la gestion des ressources minérales non renouvelables présentes dans les réserves des Premières Nations, conformément à la Loi sur les Indiens. L'article 93 de la Loi sur les Indiens prévoit qu'il est interdit d'enlever d'une réserve des minéraux, quelle qu'en soit la quantité, y compris des substances non métalliques non consolidées, sans le consentement explicite du conseil de la Première Nation et sans la permission écrite du ministre d'AADNC ou de son représentant. Les bureaux régionaux d'AADNC offrent des conseils sur les questions de disposition ou d'exploitation liées à l'aliénation de minéraux sur des terres de réserve des Premières Nations.

1.1. Définition

Les « substances non métalliques non consolidées » sont définies comme étant les minéraux situés à la surface, ou près de la surface, qui peuvent être prélevés par une excavation à ciel ouvert sans extraction de roches dures ni utilisation de dynamite. Elles comprennent le sable, le gravier, les pierres, les matériaux de remblai, la glaise utilisée pour les remblais, la terre, les cendres, la marne, la terre végétale et la tourbe.

Les ressources minérales qui ne répondent pas à cette définition sont les suivantes :

  1. les minéraux consolidés extraits et prélevés aux termes de l'alinéa 58(4)b) ou du paragraphe 53(1) de la Loi sur les Indiens (p. ex. la potasse);
  2. les minéraux non consolidés non cités ci-dessus;
  3. les minéraux obtenus à partir des placers métalliques; et
  4. le pétrole, le gaz, le bitume, les minéraux pétrolifères, le charbon, le lignite, les minéraux métalliques, les placers métalliques et tout autre minéral cité dans le Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes ou le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

Les substances non métalliques non consolidées sont considérées comme des immobilisations et elles représentent à ce titre des possibilités de développement économique pour les Premières Nations. De nombreuses réserves, d'un bout à l'autre du Canada, possèdent des volumes importants de ces matériaux, en quantités commerciales dépassant leurs besoins actuels et futurs.

Plusieurs de ces ressources sont utilisées à grande échelle dans l'asphalte et la couche de base des routes et comme composant du béton dans l'industrie du bâtiment et du logement. Les parties qui désirent accéder à ces ressources doivent agir en consultation avec les Premières Nations et AADNC afin d'obtenir les permis ou les baux nécessaires à l'enlèvement de matériaux présents sur ces terres de réserve, conformément à la Loi sur les Indiens. Elles doivent également verser une indemnité juste et équitable aux Premières Nations concernées, sous la forme d'un loyer et/ou d'une redevance. Ces paiements compensatoires sont versés respectivement sur leur compte fiduciaire de revenu et de capital.

2. Taille des gisements

Les gisements de substances non métalliques non consolidées, communément composés de sable et de gravier, peuvent être mesurés en fonction de leur volume (en mètres cubes, m3) ou de leur poids (en tonnes, t). À des fins de cohérence, la taille des gisements doit être de préférence mentionnée en fonction du volume, lequel peut être estimé en multipliant la longueur par la largeur et la profondeur. Le volume peut varier de quelques milliers à plusieurs millions de mètres cubes. Pour avoir une quelconque valeur commerciale, le volume du gisement serait normalement supérieur à 1 000 000 m3.

Le guide suivant, qu'il convient de consulter lorsqu'on envisage la mise en valeur, utilise l'exemple d'un gisement de sable et de gravier de haute qualité et présume qu'un marché se trouve à proximité. L'empreinte de l'exploitation du sable et du gravier peut être estimée à partir du volume des gisements (superficie estimée en hectares ci-après).

Tableau 1. Classement et utilisation potentielle des gisements en fonction de leur taille (sable et gravier).

Volume du gisement (m3) Utilisations suggérées Durée de vie (années) Type de projet de mise en valeur Superficie touchée (hectares)
1 000 - 10 000 Utilisation par la Première Nation 1 - 3 Entretien de petites routes <1
10 000 - 100 000 Utilisation par la Première Nation ou utilisation commerciale 1 - 5 Construction de 10 km de routes normales 1 - 5
100 000 - 1 000 000 Utilisation commerciale 5 - 10 Important projet de construction routière, petite exploitation commerciale 5 - 30
> 1 000 000 Utilisation commerciale > 10 Exploitation commerciale importante >30

3. Rôles et responsabilités

Les principaux participants d'un projet d'exploitation de substances non métalliques non consolidées sur des terres de réserve sont le proposant, le titulaire du permis, la Première Nation et AADNC. Dans certains cas, il se peut que le proposant, une personne ou une société, soit aussi le titulaire du permis. Mais ce n'est pas toujours le cas.

3.1. Proposant

Le proposant est responsable, entres autres :

  • d'explorer le terrain pour caractériser les substances non métalliques non consolidées (démontrer la quantité, le type et la qualité du matériau convoité);
  • de vérifier que le projet est conforme aux règlements de la Première Nation en matière de zonage et d'utilisation des terres dans le secteur;
  • de présenter un plan d'arpentage (description légale), un croquis et/ou une description textuelle du secteur visé par le permis ou le bail, qui montre aussi les routes d'accès (consulter le Guide du registre des terres indiennes, juillet 2013, pour prendre connaissance des principales exigences);
  • de présenter à AADNC et aux Premières Nations les documents nécessaires pour soutenir la demande, tels que : une description du projet, un plan d'exploitation et de restauration, des renseignements environnementaux concernant les activités proposées dans le secteur visé;
  • d'obtenir toutes les approbations réglementaires nécessaires donnant le droit d'extraire et de vendre la ressource et respecter les conditions s'y rattachant (annexe C);
  • de résoudre tous les problèmes mis en évidence par l'examen environnemental effectué aux termes de l'article 67 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE, 2012) pour le projet;
  • de financer le projet;
  • de respecter toutes les autres lois environnementales fédérales applicables (voir l'annexe C pour des exemples de lois pertinentes);
  • de développer et d'exploiter la fosse ou la carrière; et
  • de trouver des débouchés sur le marché.

3.2. Titulaire du permis

Le titulaire du permis est responsable, entre autres :

  • de demander et d'obtenir toutes les licences et tous les permis requis pour le projet (consulter la section 4.0, Aliénation de minéraux non métalliques, de la présente directive);
  • de présenter un rapport géotechnique comportant des levés topographiques et géologiques de la zone visée par le permis ou le bail avant l'enlèvement de tout matériau;
  • de résoudre toutes les questions liées à un manque d'information et/ou à des préoccupations en suspens, telles que soulevées par l'examen environnemental d'AADNC pour le projet;
  • de respecter les modalités accompagnant le permis ou le bail et de déposer une garantie concernant l'exécution des travaux de restauration requis;
  • de présenter une déclaration solennelle certifiant le volume total de matériaux enlevés de la zone couverte par le permis ou le bail et le paiement des redevances correspondantes;
  • de respecter toutes les autres lois environnementales fédérales (voir l'annexe C pour des exemples de lois pertinentes);
  • de trouver des débouchés commerciaux pour les substances non métalliques non consolidées;
  • de développer et d'exploiter la fosse ou la carrière;
  • d'affecter un ingénieur, un géologue ou une personne ayant l'expérience et les qualifications requises à la supervision des activités relatives au projet conformément aux modalités du permis ou du bail; et
  • de restaurer le site pour le remettre dans l'état spécifié dans le permis ou le bail.

3.3. Première Nation

La Première Nation est responsable, entres autres :

  • de consulter les membres de la collectivité, conformément à la Politique opérationnelle concernant la prise, l'aliénation et l'enlèvement des substances non métalliques des réserves, entrée en vigueur le 1er novembre 2000, pour faire en sorte qu'ils disposent de tous les renseignements disponibles avant de prendre une décision sur le projet de mise en valeur;
  • de délimiter une zone pour la mise en valeur, en respectant les règlements de zonage et les besoins de la collectivité en matière d'aménagement des terres;
  • de négocier des modalités appropriées avec le proposant;
  • de faire en sorte que tous les membres de la collectivité disposent de tous les renseignements disponibles pour prendre une décision sur le projet de mise en valeur;
  • d'organiser un vote, comme exigé aux termes de la Politique opérationnelle concernant la prise, l'aliénation et l'enlèvement des substances non métalliques des réserves, entrée en vigueur le 1er novembre 2000;
  • de référer le proposant à AADNC pour toute demande de renseignement concernant les exigences liées aux permis/baux pour l'exploitation des substances non métalliques non consolidées;
  • le cas échéant, le conseil de la Première Nation signera une RCB (résolution du conseil de bande) pour autoriser la délivrance d'un permis ou l'octroi d'un bail concernant des terres faisant déjà l'objet d'un certificat de possession;
  • de négocier avec les détenteurs d'attributions (certificat de possession) enregistrés dans le Registre des terres indiennes, le cas échéant, pour assurer l'accès à la zone couverte par le permis ou le bail;
  • d'aider le titulaire du permis à repérer les problèmes environnementaux;
  • de surveiller l'exploitation de la fosse et signaler à AADNC toute infraction aux modalités du permis ou du bail.

3.4. AADNC

AADNC est responsable, entres autres :

  • de s'acquitter de ses obligations de fiduciaire à l'égard des Premières Nations comme il se doit en vertu des arrêts de la Cour suprême Guerin c. La Reine et Sparrow c. La Reine;
  • de s'assurer que les membres de la collectivité autochtone qui en font la demande peuvent accéder à tous les renseignements disponibles afin qu'ils puissent prendre une décision la mieux informée possible concernant toute mise en valeur de substances non métalliques non consolidées et les instruments à mettre en œuvre pour leur enlèvement et leur aliénation;
  • d'obtenir le consentement de la Première Nation pour une transaction en bonne et due forme (par consentement individuel, résolution du conseil de bande ou vote de l'ensemble des membres) et de s'assurer que tous les consentements sont correctement documentés;
  • de négocier les modalités du permis ou du bail, notamment le plan d'exploitation et de restauration;
  • faire en sorte de communiquer tous les renseignements pertinents sur le projet pour que l'on puisse déterminer le bon degré d'examen environnemental qui prendra en considération les mesures d'atténuation, et rendre une décision concernant la probabilité que le projet cause des effets négatifs importants sur l'environnement;
  • de faire en sorte que les modalités de la transaction représentent de manière juste et équitable les intérêts des Premières;
  • de vérifier que les exigences d'AADNC ont été satisfaites avant d'autoriser l'exploitation des substances non métalliques non consolidées par la délivrance des permis/baux conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens;
  • verser les redevances et autres revenus provenant du projet sur les comptes de la Première Nation; et
  • si AADNC prend connaissance d'une infraction aux modalités du permis ou du bail, de demander le cas échéant l'assistance du ministère de la Justice pour trouver des recours ou toute autre solution découlant du permis ou du bail ou des règlements applicables. Il peut s'agir d'une demande écrite, de la saisie du dépôt de garantie, du lancement de poursuites ou de toute autres mesures jugée appropriée en matière de respect de la loi.

4. Aliénation de minéraux non métalliques

Le terme « aliénation » regroupe l'exploration et l'extraction des minéraux sur des terres de réserve et leur exploitation en vue d'une utilisation ultérieure. Un projet de mise en valeur s'appuie sur deux possibilités d'aliénation : soit un permis, soit un bail. Ces deux options nécessitent le consentement de la Première Nation. AADNC, en tant que concédant, doit obtenir le consentement du conseil de bande avant d'accorder le permis ou le bail.

AADNC s'appuie en général sur deux passages de la Loi sur les Indiens pour superviser l'aliénation des substances non métalliques non consolidées :

Des permis et des baux pour l'aliénation de substances non métalliques non consolidées peuvent être délivrés dans diverses circonstances, généralement en fonction de la taille du dépôt et de la quantité de matière à extraire. En règle générale, on délivre des permis pour les projets de courte durée visant de petites quantités de minéraux. À l'inverse, on exige un bail lorsque les activités se dérouleront sur une longue période; lorsqu'il y a d'importants dépôts et de grandes quantités à extraire; et lorsque le proposant souhaite obtenir un accès exclusif aux terres. La construction de bâtiments permanents est un exemple de cas où un bail est requis. Pour des précisions, veuillez consulter le tableau 2.

Suivant la complexité et les caractéristiques du cas traité, d'autres articles de la Loi sur les Indiens ou du Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes peuvent s'appliquer. Consulter les renseignements exposés ci-après.

4.1. Gestion politique et réglementaire

La Politique opérationnelle concernant la prise, l'aliénation et l'enlèvement des substances non métalliques des réserves, datée du 1er novembre 2000 (annexe B), énonce ce qui suit :

  • Un permis ne peut pas être délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) pour des terres de réserve qui ont été cédées ou désignées.
  • Lorsqu'une personne désire prendre des substances non métalliques sur une réserve indienne dans laquelle le volume cumulatif de tous les gisements est inférieur à 100 000 mètres cubes (excluant les morts-terrains), AADNC peut délivrer un permis en vertu de l'alinéa 58(4)b) avec le consentement du conseil de bande.
  • Lorsqu'une personne désire prendre des substances non métalliques sur une réserve indienne dans laquelle le volume cumulatif de tous les gisements est estimé supérieur à 100 000 mètres cubes (excluant les morts-terrains), pouvant ainsi causer une perte importante et permanente de terres dans la réserve, ou en diminuer leur utilisation, AADNC consultera le conseil de bande pour savoir si ce dernier désire opérer sous un permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) ou par l'intermédiaire d'une procédure de désignation.
  • Lorsque le conseil de bande désire procéder selon un permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b), AADNC peut délivrer un tel permis lorsque le conseil de bande et la majorité des électeurs de la Première Nation résidant sur la réserve ou à l'extérieur ont été convoqués à une assemblée générale, y ont reçu des conseils professionnels et légaux indépendants et ont approuvé le projet.

Un permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) peut autoriser le titulaire à acquérir des intérêts non exclusifs sur une réserve découlant des activités d'enlèvement des substances non métalliques. AADNC reconnaît l'importance de restreindre l'accès à ces terres afin de protéger la santé et la sécurité des résidants. Le Ministère reconnaît aussi que le titulaire du permis doit assurer la sécurité des bâtiments, de l'équipement et de l'inventaire des substances non métalliques et qu'il doit pouvoir mener ses affaires d'une façon efficace. Le Ministère ne concédera donc que des intérêts non exclusifs compatibles avec ces préoccupations (c.-à-d. visites supervisées pour des industriels ou des élèves, etc.). Ces intérêts doivent être spécifiés de manière explicite dans les modalités du permis et être approuvés par la RCB.

Le paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiensidentifie des dispositions spécifiques dans le contexte d'une mise en valeur axée sur des substances non métalliques non consolidées, en l'occurrence que le titulaire du permis est autorisé à occuper ou utiliser la zone couverte par le permis à toutes fins utiles ou découlant raisonnablement de l'exercice du droit d'extraire, d'entreposer et d'enlever ces substances. Cette disposition peut être utilisée concurremment à l'alinéa 58(4)b).

Dans les cas où l'enlèvement de substances non métalliques doit s'effectuer sur des terres de réserve désignées, la désignation doit comporter des dispositions qui permettent d'accorder un tel droit tout en restant conforme à son objet principal.

Lorsqu'un instrument délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) ou du paragraphe 53(1) de la Loi sur les Indiens autorise la prise et l'aliénation de substances métalliques dans une réserve, l'instrument doit inclure une autorisation explicite à l'effet que le titulaire du permis/bail et les personnes agissant au nom du titulaire du permis/bail puissent enlever ces substances de la réserve où elles ont été extraites.

Un permis concernant des substances non métalliques non consolidées ne peut pas être délivré en vertu du Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennesparce que de telles substances ne sont pas considérées comme des minéraux aux termes de ce règlement.

Le tableau 2 ci-dessous donne les textes de référence qui s'appliquent aux principaux minéraux et qui sont également applicables aux substances non métalliques non consolidées.

Tableau 2 : Textes de référence concernant l'aliénation des substances non métalliques non consolidées

1. Gisement de minéraux < 100 000 m3 (aucune désignation requise pour les terres et les minéraux)
A. Terre à l'usage d'une bande
Situation Autorise l'usage de la surface pour explorer et prélever des échantillons (exclusivement) Autorise l'enlèvement de minéraux Autorise l'aliénation de minéraux Autorise l'usage des terres pour l'aménagement d'une carrière, d'une fosse ou d'une mine Commentaires
Extraction par le conseil d'une Première Nation pour un usage au sein de la Première Nation Aucune autorisation requise, sous réserve de charges existantes Aucune autorisation requise si l'usage bénéficie à tous les membres Aucune autorisation requise si l'usage bénéficie à tous les membres Aucune autorisation requise si l'usage bénéficie à tous les membres Si tous les membres n'en bénéficient pas, un permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) est requis
Extraction par le conseil d'une Première Nation à des fins de vente Aucune autorisation requise, sous réserve de charges existantes Permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) Permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) Permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) RCB requise dans tous les cas
Extraction par un tiers, y compris une société des Premières Nations, à des fins de vente Permis délivré en vertu du paragraphe 28(2) (aucune autorisation d'enlever des minéraux) Permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) Permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) Permis délivré en vertu du paragraphe 28(2), et en vertu de l'alinéa 58(4)b) lorsque le projet n'entraîne aucune perturbation importante ou permanente des terres ou des bâtiments permanents RCB requise dans tous les cas
B. Terre faisant l'objet d'un certificat de possession (CP)
Situation Autorise l'usage de la surface pour explorer et prélever des échantillons (exclusivement) Autorise l'enlèvement de minéraux Autorise l'aliénation de minéraux Autorise l'usage des terres pour l'aménagement d'une carrière, d'une fosse ou d'une mine Commentaires
Extraction par le conseil d'une Première Nation pour un usage au sein de la Première Nation Aucune autorisation accordée Permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) Permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) Aucune autorisation accordée Toute autorisation doit être accompagnée d'une RCB et de l'approbation du titulaire du CP
Les revenus provenant de l'aliénation des minéraux partagés par la Première Nation et le titulaire du certificat de possession
Extraction par le conseil d'une Première Nation à des fins de vente Aucune autorisation accordée Alinéa 58(4)b) Alinéa 58(4)b) Alinéa 58(4)b) Toute autorisation doit être accompagnée d'une RCB et de l'approbation du titulaire du CP
Les revenus provenant de l'aliénation des minéraux partagés par la Première Nation et le titulaire du CP
Extraction par un tiers, y compris une société des Premières Nations, à des fins de vente Permis délivré en vertu du paragraphe 28(2) Alinéa 58(4)b) Alinéa 58(4)b) Bail accordé en vertu du paragraphe 58(3) Une RCB et l'approbation du titulaire du CP sont requises dans tous les cas
Les revenus provenant de l'aliénation des minéraux partagés par la Première Nation et le titulaire du CP
Extraction par le titulaire du certificat de possession Aucune autorisation requise Alinéa 58(4)b) Alinéa 58(4)b) Alinéa 58(4)b) Une RCB est requise sauf en cas d'exploration
Les revenus provenant de l'aliénation des minéraux partagés par la Première Nation et le titulaire du CP
2. Gisement de minéraux > 100 000 m3
A. Terres et minéraux désignés
Situation Autorise l'usage de la surface pour explorer et prélever des échantillons (exclusivement) Autorise l'enlèvement de minéraux Autorise l'aliénation de minéraux Autorise l'usage des terres pour l'aménagement d'une carrière, d'une fosse ou d'une mine Commentaires
Extraction par une entité quelconque
(une personne, une société des Premières Nations, une tierce partie, une personne morale)
Bail accordé en vertu du paragraphe 53(1) ou permis délivré en vertu de l'alinéa 53(1)b) Bail accordé en vertu du paragraphe 53(1), lorsque des droits exclusifs sont accordés;
Permis délivré en vertu du paragraphe 53(1) lorsque des droits non exclusifs sont accordés
Bail accordé en vertu du paragraphe 53(1), lorsque des droits exclusifs sont accordés;
Permis délivré en vertu de l'alinéa 53(1)b) lorsque des droits non exclusifs sont accordés
Bail accordé en vertu du paragraphe 53(1) avec droits exclusifs accordés Pour les projets de grande envergure provoquant des perturbations importantes pour la collectivité, AADNC peut s'appuyer sur le paragraphe 18(2) pour exproprier le titulaire du CP, après publication d'une RCB à cet effet et moyennant le versement d'indemnités.
Les baux et les permis sont soumis aux conditions de la désignation.
Droits exclusifs = en cas de perturbation importante de la surface et de construction de bâtiments permanents.
B. Terres et minéraux non désignés
Situation Autorise l'usage de la surface pour explorer et prélever des échantillons (exclusivement) Autorise l'enlèvement de minéraux Autorise l'aliénation de minéraux Autorise l'usage des terres pour l'aménagement d'une carrière, d'une fosse ou d'une mine Commentaires
Extraction par une entité quelconque (une personne, une société des Premières Nations, une tierce partie, une personne morale) Suivre les règles mentionnées dans les parties 1 A et 1 B du présent tableau Réunion d'information générale de la collectivité organisée par le conseil de la Première Nation et obtention de la majorité des votes des électeurs de la Première Nation résidant sur la réserve ou à l'extérieur.
La collectivité bénéficie des conseils juridiques et professionnels d'une entité indépendante.

Note : Pour les terres à l'usage d'une bande qui font déjà l'objet d'une désignation, un permis pourra être délivré en vertu de l'alinéa 53(1)b) conformément aux modalités de la désignation.

4.2. Titulaire du permis

Le titulaire du permis est la société enregistrée ou qui supervisera l'exploitation de la fosse ou en confiera l'exploitation à un entrepreneur. Une société appartenant à une Première Nation peut exploiter une fosse mais la Première Nation et le proposant doivent avoir des pouvoirs et des responsabilités séparés et distincts. Le permis ou le bail est le contrat passé entre la société et la Couronne qui assure que les intérêts de tous les membres de la Première Nation sont pris en compte, conformément à la Loi sur les Indiens.

Les Premières Nations peuvent participer de différentes manières à la mise en valeur des substances non métalliques non consolidées. Les scénarios suivants sont les plus communs :

  1. Une entente entre le Canada et une société privée est matérialisée par la délivrance d'un permis ou l'octroi d'un bail.
  2. Une société appartenant à une Première Nation peut être utilisée pour exploiter les substances non métalliques non consolidées de la Première Nation en vertu d'un permis ou d'un bail. Le permis ou le bail concrétise une entente entre la société de la Première Nation et le Canada.
  3. Si la société de la Première Nation n'a pas les compétences ou les capacités requises pour mener à bien l'exploitation toute seule, elle peut passer une entente de sous-traitance avec un tiers pour l'extraction et l'exploitation. Les modalités du permis lient la société de la Première Nation ou le tiers contractant. La société de la Première Nation ou le tiers engagé pour les travaux doivent notamment faire en sorte que les besoins des membres de la collectivité sont satisfaits et que les obligations y afférents sont remplies conformément aux modalités du permis ou du bail.

4.3. Délivrance des permis/baux

La délivrance d'un permis/bail pour l'exploitation de substances non métalliques non consolidées est un processus complexe qui nécessite l'intervention et la participation de plusieurs membres du personnel régional d'AADNC. Le rôle principal revient au gestionnaire régional des terres. Certaines régions d'AADNC font cependant appel à un agent des ressources naturelles en plus d'un agent des terres ou de l'environnement. L'agent responsable consulte et collabore avec les Premières Nations pour faire en sorte que les intentions de celles-ci sont clairement énoncées dans le permis ou le bail tel qu'établi.

Les bureaux régionaux d'AADNC délivrent les permis et octroient les baux pour l'exploitation des substances non métalliques non consolidées à la demande des Premières Nations et en leur nom. Une résolution du conseil de bande doit être prise pour amorcer le processus.

Les permis et les baux doivent être délivrés et octroyés conformément à la Politique opérationnelle concernant la prise, l'aliénation et l'enlèvement des substances non métalliques des réserves d'AADNC, entrée en vigueur le 1er novembre 2000 (voir l'annexe B). Les permis et les baux permettent de légaliser une activité qui vaudrait sinon des pénalités à son auteur en vertu de l'article 93 de la Loi sur les Indiens.

Les Premières Nations qui fonctionnent en vertu des articles 53 et 60 de la Loi sur les Indiens dans le cadre du Programme de délégation de la gestion foncière peuvent approuver les permis et les baux relatifs à l'exploitation des substances non métalliques non consolidées.

D'une manière générale, les agents des terres et de l'environnement en fonction dans les bureaux régionaux sont responsables des mesures suivantes :

  • coordonner l'administration de la délivrance des permis et de l'octroi des baux, y compris la négociation des modalités associées à ces instruments;
  • offrir des conseils et un soutien aux Premières Nations;
  • évaluer la conformité du projet à la législation fédérale concernant la protection de l'environnement et aux considérations environnementales d'AADNC pour ce qui est des activités liées à l'aliénation de minéraux sur des terres de réserve, et vérifier que les permis requis par d'autres organismes de réglementation sont obtenus;
  • préparer, approuver et enregistrer le permis ou le bail; et
  • surveiller la conformité des activités aux modalités du permis ou du bail.

Pour ce qui est des normes concernant les exigences en matière de plans d'arpentage, consulter le Guide du registre des terres indiennes (2013).

4.4. Permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b)

4.4.1. Autorité pour la délivrance de permis en vertu de l'alinéa 58(4)b

L'alinéa 58(4)b) de la Loi sur les Indiens prévoit que :

Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, sans cession à titre absolu ou désignation :
b) avec le consentement du conseil de la bande, disposer du sable, du gravier, de la glaise et des autres substances non métalliques se trouvant sur des terres ou dans le sous-sol d'une réserve, ou lorsque ce consentement ne peut être obtenu sans obstacle ou retard indu, peut délivrer des permis temporaires pour la prise du sable, du gravier, de la glaise et d'autres substances non métalliques sur des terres ou dans le sous-sol d'une réserve, renouvelables avec le consentement du conseil de la bande seulement.

Un permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) est normalement utilisé pour l'aliénation de petits volumes, c'est-à-dire lorsque le volume total estimé de tous les gisements est inférieur à 100 000 mètres cubes (à l'exclusion des morts-terrains) de substances non métalliques non consolidées. Le permis peut être délivré sans donner lieu à une désignation ou à une cession.

Néanmoins, la Politique opérationnelle concernant la prise, l'aliénation et l'enlèvement des substances non métalliques des réserves (1er novembre 2000) autorise l'utilisation de permis pour des volumes supérieurs en suivant des procédures spécifiques. Comme il est indiqué dans cette Politique, les Premières Nations qui ne souhaitent pas désigner ou céder leurs minéraux non métalliques non consolidés dans le cadre d'un bail octroyé en vertu du paragraphe 53(1) peuvent opter pour un permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) et à l'issue d'une réunion d'information générale. La Politique exige que la réunion d'information générale soit organisée par le conseil de bande et qu'une majorité des électeurs de la Première Nation résidant sur la réserve ou à l'extérieur consente au projet après avoir reçu des conseils juridiques et professionnels indépendants.

4.4.2. Portée des permis délivrés en vertu de l'alinéa 58(4)b)

Un permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) est utilisé dans les circonstances suivantes :

  1. la demande porte sur l'enlèvement de la réserve d'un volume convenu d'avance de substances non métalliques non consolidées qui peuvent être en particulier du sable, du gravier, de la glaise utilisable comme remblai, de la terre, des cendres, de la marne, des pierres, des matériaux de remblai, de la terre végétale ou de la tourbe; et
  2. l'activité sera d'une courte durée et ne nécessitera pas l'installation d'ouvrages permanents dans la zone couverte par le permis. (Les normes mentionnées dans le Guide de la gestion des terres devraient être prises en considération.)

Un permis ne peut pas être délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) pour des terres de réserve qui ont été cédées ou désignées.

4.4.3. Caractéristiques d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)(b)

Un permis relatif à des substances non métalliques non consolidées possède les caractéristiques suivantes :

  1. il ne confère pas un droit de possession exclusive sur les terres. Il accorde au détenteur des droits personnels plutôt que des droits fonciers. Le permis doit clairement indiquer qu'il ne confère et n'accorde aucun intérêt ou droit à l'égard des gisements de minéraux sur ou à l'intérieur des terres visées mais plutôt qu'il confère des droits personnels temporaires aux individus ou aux entités titulaires pour l'extraction et l'enlèvement de substances non métalliques spécifiquement identifiées sur lesdites terres. Par exemple : « Le présent permis ne confère implicitement ou autrement aucun droit de location ni aucun droit de propriété ni aucun droit exclusif d'utilisation et d'occupation »;
  2. il est habituellement accordé pour une courte durée;
  3. il ne peut être transféré ou cédé;
  4. il peut être annulé à tout moment par le ministre pour des motifs valables et sur demande de la Première Nation et une telle annulation doit comporter le bien-fondé et les autorisations requises pour être valide. Les modalités du permis peuvent par exemple avoir été violées;
  5. il ne doit pas être accordé sous le prétexte d'établir un bail;
  6. il ne permet pas la construction d'ouvrages permanents sur les terres visées;
  7. les redevances et les loyers fonciers sont calculés sur la base d'une juste valeur marchande dans la région et peuvent être révisés après un délai qui ne doit pas excéder cinq ans;
  8. le cas échéant, le projet doit être évalué en fonction des exigences de la LCÉE (2012) et de l'examen environnemental d'AADNC, en prêtant attention aux chapitres pertinents du Guide de la gestion des terres d'AADNC et aux politiques connexes d'AADNC avant la délivrance du permis. Le permis doit être accompagné de modalités pertinentes pour la portée du projet;
  9. il doit reproduire l'article de la Loi sur les Indiens aux termes duquel il est accordé;
  10. il doit également citer les passages de la RCB qui approuvent la demande de permis; et
  11. il doit inclure en annexe une copie de la RCB.

4.4.4. Délivrance et éléments clés des permis

Une fois toutes les exigences satisfaites et le consentement du conseil obtenu, le ministre d'AADNC, par l'intermédiaire de son délégué, délivre les permis relatifs aux substances non métalliques non consolidées. Si le titulaire du permis est une société appartenant à une Première Nation, les pouvoirs et les responsabilités de la Première Nation sont séparés de ceux du titulaire du permis.

Les modalités approuvées par la Première Nation, le ministre et le titulaire du permis sont décrites dans le permis. La Première Nation détermine quand, où et par qui s'effectuera l'exploitation des substances non métalliques non consolidées sur sa réserve.

Avant qu'un permis puisse être délivré, il faut obtenir de la Première Nation qu'elle publie une résolution de son conseil de bande (RCB) autorisant le ministre à délivrer le permis. La RCB doit clairement énoncer les éléments principaux (nom de la réserve, nom du demandeur du permis, période couverte par le permis, volume de matériaux à enlever, taux des redevances, etc.) et une déclaration standard : « Le conseil a lu et compris les modalités du permis et consent à sa délivrance »). Si le permis est délivré sans RCB, il sera nul et non avenu.

Le permis mentionne le titulaire, les terres visées, la taille et la configuration du secteur couvert par le permis, son emplacement et les modalités qui conditionnent sa délivrance.

Un permis typique doit contenir des clauses relatives aux questions suivantes :

  1. obligations découlant de la Loi sur les Indiens;
  2. la date d'entrée en vigueur du permis et sa date de péremption;
  3. une description textuelle des terres concernées, incluant une description légale précise, un plan d'arpentage légal et une description textuelle du secteur couvert par le permis;
  4. la quantité, le type et la qualité des minéraux concernés par l'aliénation ou les aliénations, y compris le volume maximal pouvant être enlevé;
  5. les redevances à payer au ministre pour chaque tonne ou mètre cube enlevé;
  6. les loyers et les éventuels paiements relatifs à l'utilisation des terres;
  7. les éventuelles primes et les modalités de paiement des frais et des intérêts dus;
  8. les dépôts de garantie et les dépôts en cas de dommages ou les frais de restauration;
  9. un calendrier des paiements adressés à AADNC à déposer sur le compte en fiducie approprié (de revenu ou de capital) de la Première Nation ou à partager entre la Bande et les propriétaires légaux des terres. La nature de ce partage doit être décrite dans le permis;
  10. les obligations découlant des spécifications, des mesures d'atténuation et des mesures de protection de l'environnement décrites dans le rapport de l'examen environnemental. D'autres clauses environnementales peuvent être incluses dans le permis, notamment l'obligation de se conformer à toutes les lois applicables et aux politiques d'AADNC;
  11. des dispositions visant à protéger le ministre et les Premières Nations en cas d'accident, de différends, de défaillance ou de toute autre circonstance imprévue;
  12. le droit du ministre ou de la Première Nation de délivrance de consulter les rapports financiers du titulaire concernant le projet;
  13. une description détaillée des exigences relatives à la production de rapports que le titulaire du permis doit respecter conformément aux modalités jointes au permis;
  14. une description détaillée des données devant figurer dans les rapports préparés par le titulaire du permis, notamment la quantité (en tonnes) de minéraux recueillis ou extraits, les redevances et les frais payés aux dates prévues ou à la publication de chaque rapport;
  15. une liste de toutes les exigences concernant la restauration complète des terres à la date d'expiration du permis;
  16. l'exigence que toutes les activités soient menées conformément à toutes les lois, règles, règlements, ordonnances et avis fédéraux et provinciaux applicables ainsi qu'à tous les règlements promulgués par le conseil de bande, le District régional et les municipalités touchées;
  17. les conditions relatives aux indemnités et à l'assurance responsabilité civile;
  18. la surveillance et l'assurance de la conduite d'examen professionnel sur le terrain et d'activités axées sur la vérification de la conformité; et
  19. toute autre disposition susceptible de répondre à une quelconque préoccupation de la part de la Première Nation.

Un permis doit être accompagné de plusieurs éléments, entre autres :

  1. un plan d'arpentage légal, une description textuelle du secteur couvert par le permis ou un croquis, suivant les modalités du permis;
  2. un plan détaillé d'exploitation et d'excavation ainsi qu'un plan de restauration complet détaillant les activités d'exploration, de mise en valeur, de production et de restauration;
  3. la preuve que le titulaire du permis a souscrit à une assurance responsabilité civile;
  4. la preuve que le titulaire du permis a versé un dépôt en cas de dommages ou un cautionnement d'exécution; et
  5. un affidavit du témoin à la signature si le titulaire du permis n'est pas une société et ne possède pas un sceau social. Il s'agit d'un document par lequel le témoin certifie que le titulaire du permis est bien la personne qui a signé le contrat.

Étapes de la délivrance et de la mise en œuvre du permis :

  1. Le proposant présente son projet au conseil de la Première Nation, en indiquant le type et la quantité de substances non métalliques non consolidées requis, le calendrier d'extraction et de production ainsi que les redevances potentielles et tout autre détail liés à l'indemnisation juste et équitable de la Première Nation.
  2. La Première Nation présente une copie du projet au bureau régional d'AADNC. Le bureau régional vérifie la validité de la demande puis la renvoie à la Première Nation accompagnée de suggestions et de renseignements pertinents.
  3. La Première Nation évalue le projet et tous les renseignements recueillis, consulte les membres de la collectivité et décide de poursuivre ou non le processus. On peut demander au proposant, à AADNC et à d'autres experts de faire un exposé à la Première Nation. Il est important que la Première Nation dispose de tous les renseignements nécessaires et disponibles pour prendre une décision éclairée.
  4. L'agent responsable effectue une recherche de titre foncier pour s'assurer qu'il n'existe aucun droit de rétention antérieur potentiellement conflictuel sur les terres visées. Si une utilisation conflictuelle existe, l'agent responsable doit obtenir le consentement écrit du détenteur du droit de rétention et une recommandation écrite du conseil de la Première Nation (c.-à-d. une RCB).
  5. La Première Nation approuve une RCB qui autorise le ministre à délivrer le permis.
  6. Conformément aux instructions de l'Unité de l'environnement régionale d'AADNC, le proposant effectue un examen environnemental pour le projet, dont il assume les frais, comme l'exigent la LCÉE (2012) et les politiques ministérielles.
  7. L'agent responsable doit s'assurer que le rapport d'examen environnemental présenté par le proposant est complet avant d'évaluer la probabilité d'occurrence d'effets environnementaux négatifs importants. Sa décision doit prendre en considération les mesures d'atténuation potentielles pour remédier aux impacts environnementaux et inclure les modalités applicables dans le permis.
  8. Le conseil de la Première Nation, AADNC et l'agent responsable se rencontrent pour discuter des modalités du permis et négocier les termes de la vente des substances non métalliques non consolidées.
  9. Des agents d'AADNC rédigent une première version du permis.
  10. La Première Nation et le demandeur examinent cette première version et en particulier les modalités qui lui sont adjointes.
  11. Le demandeur signe le permis.
  12. Le signataire autorisé régional pour AADNC signe le permis puis enregistre le permis signé dans le Registre des terres indiennes.
  13. Une fois le permis enregistré, l'agent responsable fournit à la Première Nation et au titulaire du permis une copie du permis signé original et s'assure qu'une copie originale est également archivée dans les dossiers du bureau régional d'AADNC.
  14. Lorsque le permis vient à expiration, ou après un délai spécifié dans le permis, le titulaire du permis présente au ministre une déclaration solennelle détaillant la quantité de minéraux enlevés du site et les redevances payées.
  15. Des représentants de la Première Nation et d'AADNC inspectent le secteur de la fosse. Si l'état du site et les procédures de restauration sont conformes aux modalités du permis, le titulaire du permis est libéré de tout engagement supplémentaire. Si, par contre, l'état des lieux est jugé insatisfaisant, le ministre peut retenir le dépôt de garantie jusqu'à ce que le titulaire du permis satisfasse à toutes les exigences liées aux modalités du permis. Tous les frais engagés pour les travaux connexes devront être entièrement assumés par le titulaire du permis.

La figure 1 ci-dessous représente l'organigramme du processus de délivrance des permis.

Figure 1. Organigramme de la délivrance d'un permis en vertu de l'alinéa 58(4)b)

Description de la figure 1 : Organigramme de la délivrance d'un permis en vertu de l'alinéa 58(4)b

Ce graphique présente les grandes étapes de la délivrance d'un permis d'exploitation de substances métalliques non consolidées.

Étape 1. Le promoteur consulte la Première Nation au sujet du projet. Au cours de cette première étape, le promoteur communique avec la Première Nation pour lui signifier qu'il souhaite exploiter les ressources en sable et en gravier de la réserve. Le promoteur demande à la Première Nation si elle souhaite aller de l'avant avec le projet.

Étape 2. Le promoteur présente son projet, qui comprend un plan d'exploitation et de restauration, au conseil de la Première Nation. Si la Première Nation approuve le projet, le promoteur prépare une proposition et un plan d'exploitation et de restauration. Ces deux documents sont ensuite soumis à l'examen et à l'approbation du conseil de la Première Nation.

Étape 3. Le conseil de la Première Nation soumet une copie de la proposition et le plan d'exploitation et de restauration au bureau régional d'AADNC concerné, qui examine la demande.

Étape 4. Le bureau régional d'AADNC formule des commentaires au sujet de la proposition, fournit des renseignements pertinents et présente les procédures requises à la Première Nation et au promoteur. Il est important que la Première Nation dispose de tous les renseignements nécessaires et disponibles pour prendre une décision éclairée.

Étape 5. Le bureau régional d'AADNC présente deux options permettant de réaliser le projet :

Option 1. Si le volume cumulatif estimé de tous les gisements est inférieur à 100 000 mètres cubes, le conseil de la Première Nation continue d'évaluer la proposition, consulte les membres de la collectivité et décide d'aller de l'avant ou non avec le projet.

Option 2. Si le volume cumulatif estimé de tous les gisements est supérieur à 100 000 mètres cubes, AADNC consulte le conseil de la Première Nation pour savoir si elle souhaite procéder dans le cadre de la délivrance d'un permis ou dans le cadre d'une désignation et d'un bail.

Si la Première Nation accepte d'aller de l'avant avec le projet et qu'elle opte pour que l'extraction soit régie dans le cadre de la délivrance d'un permis, le conseil de la Première Nation doit tenir une réunion générale. Une majorité d'électeurs résidant dans la réserve ou à l'extérieur de celle-ci doit recevoir des conseils juridiques et professionnels indépendants et participer à la réunion, dont le but est d'informer la collectivité au sujet du projet et de faire approuver la procédure par délivrance de permis.

Si le conseil de la Première Nation choisit le processus de désignation, il devra procéder dans le cadre d'un bail accordé en vertu du paragraphe 53(1).

Étape 6. La Première Nation adopte une résolution du conseil de bande (RCB) autorisant le ministre à délivrer le permis.

Étape 7. L'agent régional d'AADNC fait une vérification des charges afin de s'assurer qu'il n'existe aucun conflit relatif à l'utilisation des terres.

Étape 8. Le demandeur de permis embauche un consultant pour produire un rapport environnemental adéquat à soumettre à l'examen du Ministère. L'agent ministériel responsable veille à ce que le rapport environnemental soit complet et rend une décision au sujet de l'examen environnemental.

Étape 9. Le promoteur, le conseil de la Première Nation et les représentants du Ministère se rencontrent pour négocier les modalités du permis.

Étape 10. Les responsables régionaux d'AADNC préparent une première version du permis à partir des modalités négociées et vérifient la conformité du document aux exigences de la politique.

Étape 11. Au cours de la dernière étape du processus de délivrance du permis, le demandeur et le Ministère signent le permis. Le permis signé est enregistré dans le Registre des terres indiennes. Si une évaluation environnementale est requise en vertu de l'ACEE (2012), cette évaluation est enregistrée au Registre canadien d'évaluation environnementale. Des copies signées du permis sont distribuées à toutes les parties, y compris la Première Nation.

4.5. Bail accordé en vertu du paragraphe 53(1)

4.5.1. Baux accordés en vertu du paragraphe 53(1)

Le paragraphe 53(1) de la Loi sur les Indiens énonce que :

Le ministre ou son délégué peut, conformément à la présente loi et aux conditions de la cession à titre absolu ou de la désignation :
a) administrer ou vendre les terres cédées à titre absolu; ou
b) effectuer toute opération à l'égard des terres désignées et notamment les administrer et les donner à bail.

L'aliénation d'une grande quantité de substances non métalliques non consolidées à partir d'une réserve dans laquelle le volume cumulé estimé de tous les gisements dépasse 100 000 mètres cubes (à l'exclusion des morts-terrains) doit préférentiellement se faire dans le cadre d'un bail accordé en vertu du paragraphe 53(1). L'enlèvement d'une grande quantité de matériaux peut provoquer des pertes importantes et permanentes dans le secteur touché de la réserve ou une diminution de son utilisation. C'est pourquoi il est nécessaire de désigner, conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens, le secteur qui fera l'objet du bail ainsi que tout besoin d'accès. La désignation se traduit par la cession de tout intérêt détenu de manière non absolue par la Première Nation et ses membres sur tout ou partie des terres de réserve au profit de Sa Majesté afin que les terres en question puissent être louées ou qu'un droit ou un intérêt puisse être accordé comme prévu aux termes du paragraphe 38(2) de la Loi sur les Indiens.

La Première Nation présente un projet au bureau régional d'AADNC. Après vérification et examen par un agent de l'environnement, si le projet excède les seuils mentionnés dans l'article 17 du Règlement désignant les activités concrètes en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), une évaluation environnementale fédérale doit être effectuée avant toute désignation.

Le proposant doit être détenteur de droits d'accès et de droits de surface suffisants pour effectuer l'exploitation, mais tout intérêt associé aux substances non métalliques non consolidées doit également être transféré pour permettre leur vente. À cet égard, le vote de désignation doit également porter sur l'aliénation et l'enlèvement des ressources non renouvelables, en l'occurrence les substances non métalliques non consolidées dont le proposant prévoit l'extraction.

Lorsque le bail porte sur des terres appartenant à un titulaire d'un intérêt individuel, les dispositions de la Directive 5-2 du Guide de la gestion des terres d'AADNC doivent être appliquées.

Le processus de location de terres aux fins d'extraction de substances non métalliques non consolidées doit suivre la Directive 7-2, Location de terres de réserve par voie de désignation, du Guide de la gestion des terres. Les chapitres 2 et 5 de la Directive 7-1, Location de terres de réserve – Aperçu, du guide précité pourront également fournir des explications concernant les mécanismes de location et les processus de cession et de désignation.

Si un agent d'AADNC chargé de la délivrance d'un bail en vertu du paragraphe 53(1) rencontre des difficultés concernant les procédures à suivre, le contenu d'un bail ou toute autre matière pouvant nécessiter des éclaircissements, il doit contacter l'unité régionale appropriée chargée de l'application des politiques, la Direction générale des terres, au siège social, ou le ministère de la Justice pour résoudre la question.

4.5.2. Portée des baux accordés en vertu du paragraphe 53(1)

Un bail est accordé en vertu du paragraphe 53(1) lorsque :

  1. le proposant propose d'enlever d'une réserve des substances non métalliques non consolidées telles que du sable, du gravier, de la glaise, de la terre, des cendres, de la marne, des pierres, des matériaux de remblai, de la terre végétale, des placers non métalliques ou de la tourbe, et le volume cumulé estimé de tous les gisements dépasse 100 000 mètres cubes (à l'exclusion des morts-terrains); et
  2. le proposant propose une utilisation à long terme, une occupation exclusive et/ou la construction d'ouvrages permanents.

4.5.3. Définition d'un bail accordé en vertu du paragraphe 53(1)

Un bail accordé en vertu du paragraphe 53(1) confère au locataire un intérêt foncier à l'égard de substances non métalliques non consolidées et le droit exclusif d'extraire ces substances.

4.5.4. Caractéristiques d'un bail accordé en vertu du paragraphe 53(1)

Le texte du bail précise le locataire (le proposant), les terres visées (superficie et configuration de la surface louée, description légale des terres, plans d'arpentage et description textuelle) et les modalités qui accompagnent l'octroi du bail.

Un bail accordé en vertu du paragraphe 53(1) possède les caractéristiques suivantes:

  1. il confère au locataire la possession exclusive des terres (sauf au Québec où il lui confère un droit personnel en vertu du Code civil) et non pas seulement des droits personnels;
  2. il doit clairement indiquer que le locataire a le droit d'occuper exclusivement les terres durant toute la durée de validité du bail et qu'il a le droit exclusif de prendre, d'aliéner et d'enlever les minéraux non métalliques non consolidés présents sur les terres désignées;
  3. il doit reproduire l'article de la Loi sur les Indiens en vertu duquel il est accordé et doit indiquer que le locataire doit respecter toutes les lois et tous les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux ainsi que tous les règlements de bandes et tous les autres textes pertinents;
  4. il doit reproduire les détails de la désignation, notamment l'acceptation du décret ou de l'arrêté du ministre qui approuve le bail;
  5. il est habituellement établi sur le long terme et il doit spécifier la période couverte par la location et les conditions de renouvellement;
  6. il doit spécifier et contenir les modalités régissant le paiement du loyer et des redevances ainsi que la période de renouvellement;
  7. les redevances et les loyers doivent être calculés sur la base d'une juste valeur marchande dans la région et doivent pouvoir être révisés après un délai qui ne doit pas excéder cinq ans;
  8. il peut être transféré, avec la permission du bailleur, à une autre partie;
  9. il ne peut être annulé sur la seule décision du bailleur (la Couronne);
  10. il peut autoriser la construction d'ouvrages permanents;
  11. il doit comporter une déclaration à l'effet que le locataire s'engage à payer aux autorités compétentes toutes les taxes et autres prélèvements applicables résultant de l'utilisation et de l'occupation des terres;
  12. il se peut qu'une clause concernant les minéraux autres que les substances non métalliques non consolidées doive être incluse dans certaines circonstances;
  13. dans le cas des grandes exploitations commerciales, et dans tous ces cas, le bail doit indiquer que le locataire doit s'engager à tenir en tout temps la Couronne quitte et indemne de toute dépense et réclamation pouvant découler des activités du locataire sur la réserve. Ces projets d'envergure exposant le public à certains dangers, le locataire a l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile; et
  14. si le bail concerne des terres attribuées, toute entente concernant le partage des revenus doit être passée par écrit et être signée par l'occupant et le conseil avant d'être jointe au dossier du bail. Si la Première Nation n'a pas de politique en place pour ce qui est du partage des revenus perçus par l'occupant, les électeurs présents à la réunion organisée pour approuver le bail examineront la question;
  15. le bail doit contenir les obligations découlant des spécifications, des mesures d'atténuation et des mesures de protection de l'environnement décrites dans le rapport de l'examen environnemental et de l'évaluation environnementale. D'autres clauses environnementales peuvent être incluses dans le bail, notamment l'obligation de se conformer à toutes les lois applicables et aux politiques d'AADNC.

4.5.5. Processus d'attribution d'un bail

Étapes à suivre pour accorder un bail aux fins de prendre, d'aliéner et d'enlever des substances non métalliques non consolidées :

  1. L'entité désirant obtenir le bail présente un projet au conseil de la Première Nation, en détaillant le type et la quantité des substances non métalliques non consolidées visées, les plans de mise en valeur du site, le calendrier d'exploitation, les redevances potentielles et tout autre revenu pouvant être versés à titre d'indemnité équitable.
  2. Le conseil de la Première Nation fait suivre une copie du projet et une RCB au bureau régional d'AADNC et demande qu'un bail soit accordé.
  3. Le bureau régional d'AADNC fournit au conseil de la Première Nation les renseignements pertinents qu'il possède concernant les procédures de location, de cession et de désignation.
  4. Le bureau régional d'AADNC recommande au conseil de la Première Nation d'obtenir des conseils juridiques et professionnels indépendants.
  5. Le bureau régional d'AADNC examine le Registre des terres indiennes pour prendre connaissance du statut des terres visées et vérifier si elles ne font pas déjà l'objet de droits. Si une utilisation conflictuelle existe, il obtient le consentement écrit du détenteur du droit de rétention et une recommandation écrite du conseil de la Première Nation. L'agent régional effectue également une inspection du site, confirme le cas échéant le statut commercial du locataire potentiel et confirme la description légale des terres.
  6. L'agent d'AADNC responsable de l'environnement s'assure que tous les renseignements environnementaux pertinents ont été communiqués pour permettre de choisir le niveau d'examen environnemental approprié.
  7. Le locataire potentiel prépare un « plan d'exploitation et de restauration » et un rapport d'examen environnemental qui devront être approuvés par AADNC, la Première Nation et, lorsqu'une évaluation environnementale fédérale est requise, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.
  8. L'agent régional d'AADNC examine le plan d'exploitation et de restauration et les mesures d'atténuation recommandées à l'issue de l'examen environnemental puis soumet au conseil de la Première Nation les renseignements environnementaux rassemblés au cours de ce processus.
  9. Le locataire doit verser un dépôt de garantie pour couvrir d'éventuels dommages; ce dépôt peut être de l'argent liquide, des frais de réhabilitation, un chèque certifié, un mandat, une lettre de crédit irrévocable ou un bon. Le montant de ces instruments doit être calculé en fonction de la valeur totale estimée des substances non métalliques non consolidées qui seront enlevées des terres.
  10. L'agent régional d'AADNC soutient le conseil de la Première Nation dans ses négociations et ses décisions concernant les revenus et autres modalités à rattacher au bail.
  11. L'agent régional d'AADNC évalue le bail, détermine le mécanisme le plus approprié en fonction des conditions qui lui sont adjointes et prépare le document qui matérialise le bail.
  12. Le conseil de la Première Nation publie une résolution du conseil de bande qui approuve le bail.
  13. Le bail est signé par la Première Nation, le locataire et le délégué du ministre puis une copie est présentée pour enregistrement dans le Registre des terres indiennes. Après enregistrement, l'agent responsable fournit une copie de l'original du bail signé à la Première Nation et au locataire et s'assure qu'une copie originale de ce document signé est versée dans les dossiers du bureau régional d'AADNC.
  14. L'agent régional d'AADNC assume ses responsabilités de mise en œuvre telles que décrites dans le bail.
  15. Le locataire met en œuvre les activités d'extraction des minéraux et de restauration du site.

4.6. Permis accordé en vertu de l'alinéa 53(1)b)

Comme mentionné précédemment dans la section 4.5.1., « Baux accordés en vertu du paragraphe 53(1) », l'alinéa 53(1)b) de la Loi sur les Indiens autorise le ministre, ou un de ses délégués, à gérer et à administrer la location et toute autre transaction relative aux terres désignées.

Le permis peut être soumis aux conditions de l'alinéa 53(1)b) lorsqu'il concerne implicitement une de ces transactions. Ce type de permis est délivré lorsque les terres de réserve contenant les substances non métalliques à aliéner sont des terres désignées, lorsque les minéraux n'ont pas été cédés et lorsque le volume cumulé estimé de tous les gisements est inférieur à 100 000 mètres cubes (à l'exclusion des morts-terrains). La désignation doit contenir des dispositions permettant l'exercice de tels droits et rester conforme à l'objectif principal de la désignation. La délivrance du permis suit essentiellement le même chemin procédural que celui décrit dans la section 4.4.4., « Délivrance et éléments clés des permis ».

4.7. Terres attribuées (certificat de possession)

L'établissement d'une exploitation de minéraux non métalliques non consolidés sur des propriétés foncières appartenant à une personne nécessite une procédure spéciale. En principe, comme détaillé ci-dessous, il existe deux manières de délivrer ce type de permis et d'accorder ce type de bail en vertu de deux articles de la Loi sur les Indiens. Pour déterminer quel type d'instrument il convient d'accorder, il est essentiel d'évaluer l'étendue de l'impact physique du projet sur les terres et le volume de matériaux qui sera enlevé. Lorsque l'aliénation des minéraux non métalliques non consolidés concerne un volume total estimé de tous les gisements inférieur à 100 000 mètres cubes (à l'exclusion des morts-terrains) et lorsque l'impact sur les terres sera faible, il sera possible de délivrer un permis en vertu de l'alinéa 58(4)b).

Lorsque l'aliénation des minéraux non métalliques non consolidés concernera un volume total estimé de tous les gisements supérieur à 100 000 mètres cubes (à l'exclusion des morts-terrains) et lorsque l'impact sur les terres sera important, il sera possible d'accorder un bail en vertu du paragraphe 58(3). Dans le cas d'activités de grande envergure, il est recommandé que des représentants des Premières Nations soient appelés à participer, et, dans la mesure où la bande reçoit une juste part des revenus générés par l'exploitation, la désignation des minéraux n'est pas nécessaire. Cependant, cela demeure dans l'intérêt de la collectivité qu'une désignation des minéraux non métalliques non consolidés exigée dans les conditions du bail soit la façon de faire la plus prudente.

Les terres de réserve et les minéraux du sous-sol appartenant en fin de compte à tous les membres de la Première Nation, celle-ci peut donner son avis concernant le partage des revenus découlant de l'exploitation de terres appartenant à un titulaire d'un intérêt individuel. Les revenus générés dans le cadre d'un bail accordé en vertu du paragraphe 58(3) ou d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 58(4)b) doivent obligatoirement être partagés entre le titulaire du certificat de possession et la Première Nation, comme expliqué dans les paragraphes 58(4) et 58(5) de la Loi sur les Indiens, en les divisant selon des parts convenues par les membres de la Première Nation. Le partage des revenus générés par le loyer, les primes, les redevances et autres sources est une question à régler entre la Première Nation et l'occupant.

Lorsque des terres de réserve sont visées par un développement devant bénéficier à la Première Nation dans son ensemble et que ces terres font l'objet d'un certificat de possession, il arrive également souvent que des négociations soient entreprises entre la Première Nation et le titulaire du certificat de possession pour effectuer un transfert en vertu de l'article 24 de la Loi sur les Indiens. Le titulaire du certificat de possession reçoit alors habituellement une indemnité, sous une forme ou une autre, en échange du transfert de ses intérêts à la Première Nation.

5. Administration et gestion (procédures générales)

L'objectif principal de ces lignes directrices est de permettre à la Première Nation concernée d'obtenir des retombées économiques et sociales bénéfiques de l'activité prévue et de perturber au minimum la vie quotidienne des membres et l'environnement. Lorsqu'un permis est délivré ou qu'un bail est accordé, les modalités générales suivantes concernant les aspects financiers doivent donc être prises en considération. Bien que le Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes ne s'applique pas, les agents régionaux doivent se référer, à titre d'orientation, aux articles pertinents de ce règlement lorsqu'ils traitent des aspects financiers liés à la délivrance des permis et à l'octroi des baux.

5.1. Demande

AADNC, qui gère les droits d'exploitation des substances non métalliques, soumet généralement les minéraux non métalliques à un régime administratif assez uniforme sur l'ensemble des provinces et des régions. Les revenus découlant de leur extraction sont perçus par le gouvernement fédéral aux fins d'utilisation et de bénéfice pour la Première Nation.

Les substances non métalliques non consolidées sont soumises aux termes des ententes fédérales-provinciales sur les minéraux (c.-à-d. les conventions relatives au transfert des ressources naturelles) qui ne traitent que du cadre juridique permettant d'administrer les minéraux métalliques sur les réserves. La glaise apparaît pourtant dans les conventions signées par le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Lorsqu'il n'existe aucune convention entre le gouvernement fédéral et la province (cas du Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard et des Territoires du Nord-Ouest), il faut examiner les titres et les droits afférents aux minéraux avant toute mise en valeur.

Les initiatives émanant des Premières Nations pour des projets d'utilisation des terres, de planification de leur aménagement et de la réglementation du zonage sont encouragées afin d'optimiser les possibilités de développement harmonieux des ressources.

Pour faire en sorte que les obligations du ministre sont bien remplies, il incombe à l'agent régional de rassembler la documentation nécessaire et de faire en sorte que l'établissement des permis et des baux s'effectue conformément aux présentes lignes directrices, y compris pour ce qui est de la perception d'un quelconque revenu. De plus, l'agent responsable mènera les enquêtes nécessaires sur tous les rejets de substances non métalliques non consolidées effectués avec ou sans permis ou bail et en informera la direction centrale d'AADNC. Aucun appel d'offres n'est requis et il n'y a pas lieu d'effectuer un jalonnement.

5.2. Résolution du conseil de bande

Une RCB demandant la délivrance d'un permis ou l'octroi d'un bail sera présentée à l'agent délégué d'AADNC, accompagnée d'une copie de l'offre visant à extraire et à acheter des substances non métalliques à la Première Nation, avant la délivrance du permis ou l'octroi du bail en question. Une copie de la RCB sera jointe au permis ou au bail et en fera partie intégrante.

5.3. Évaluation technique

Le proposant devra fournir, le plus tôt possible dans les démarches, un rapport d'évaluation géotechnique visant à déterminer la viabilité et la durabilité à long terme du projet d'exploitation des substances non métalliques non consolidées sur les terres de réserve. Cette évaluation doit être effectuée en tenant compte de la planification à long terme de l'utilisation des terres et des ressources de manière à prévenir ou à empêcher tout tarissement des ressources et à développer un mécanisme permettant d'évaluer les répercussions environnementales et sociales qui pourraient découler de ce type d'activité sur une longue période. Cet exercice permet également d'obtenir des données de référence qui seront utiles pour évaluer précisément l'impact de l'exploitation des minéraux sur les terres de réserve.

Cette évaluation permettra d'informer les Premières Nations et leur conseil, ainsi que les bureaux régionaux, sur la quantité de ressources minérales disponibles pour une exploitation commerciale et sur les produits de vente restant après versement des sommes allouées à l'usage et au développement de la réserve. Des recommandations peuvent ensuite être communiquées à la Première Nation au sujet du niveau d'extraction le plus sûr et le plus viable commercialement tout en étant associé à des redevances équitables. Elles offrent également une description détaillée de la ou des méthodes de surveillance des activités d'extraction ainsi que les détails que doit contenir le plan d'exploitation et de restauration à fournir par la société.

5.4. Plan d'exploitation et de restauration

Chaque demande de permis ou de bail concernant l'aliénation de substances non métalliques non consolidées doit inclure un plan d'exploitation et de restauration conforme aux lignes directrices publiées à cet effet (voir l'annexe A).

Une fois approuvé par l'agent responsable et le proposant, le plan est adjoint en annexe au permis ou au bail. Les obligations du titulaire du permis sont clairement détaillées et des critères sont établis pour déterminer dans quelle mesure les modalités du permis ou du bail sont respectées.

La restauration des terres sur lesquelles des substances non métalliques non consolidées ont été extraites peut être considérée séparément du développement. Une substance donnée peut être utilisée pendant plusieurs années et peut être exploitée par plus d'un titulaire de permis ou plus d'un locataire sur la durée de vie du gisement mais seulement par une partie à la fois. Lorsque c'est le cas, chaque titulaire de permis doit utiliser puis restaurer la zone de manière à minimiser les dégradations, conformément au plan de restauration, et le coût des restaurations à effectuer après les utilisations futures.

L'enlèvement des substances non métalliques non consolidées peut provoquer des dommages et des dégradations, physiques ou autres, sur le site couvert par le permis ou le bail, notamment :

  • des dommages aux terres qui sont jugés irréparables;
  • des dommages temporaires aux terres qui auraient pu être corrigés durant l'excavation;
  • une perte complète des possibilités de développement de la zone couverte par le permis ou d'une parcelle de terre plus importante;
  • une dépréciation de la valeur des terres adjacentes ou d'autres biens; et/ou
  • une dégradation des eaux souterraines et des eaux de surface.

Par conséquent, il convient de noter que l'existence de n'importe lequel de ces dommages dépendra fortement de la méthode et de l'ampleur de l'extraction. Il faut donc tenir compte des plans d'utilisation des terres pour le secteur couvert par le permis ou le bail et les terres avoisinantes avant de mettre en œuvre les recommandations techniques.

Les opérations d'enlèvement doivent être menées à bien de manière à ne pas créer de situations dangereuses à l'intérieur du secteur couvert par le permis et relèvent de la seule responsabilité du titulaire du permis. Compte tenu de ces responsabilités, le titulaire du permis doit souscrire à une assurance offrant une couverture suffisante pour la protection de la Première Nation et de la Couronne contre toute poursuite engagée par une entité dont la propriété a été endommagée ou par une personne qui aura subi un préjudice corporel après avoir pénétré sans autorisation dans le secteur couvert par le permis ou le bail. Parallèlement, la Première Nation devra mentionner dans la RCB qu'elle décline toute responsabilité pour tout dommage ou toute blessure susceptible de survenir dans le secteur couvert par le permis ou le bail et qui ne serait pas couvert par l'entente relative à ce permis ou à ce bail.

Le titulaire du permis exploitera le site conformément à toutes les normes provinciales, industrielles et/ou locales en vigueur, sauf indication contraire dans les modalités du permis ou du bail. Le titulaire du permis acceptera l'entière responsabilité de tout dommage et de tout désagrément causés aux propriétaires des terres environnantes par la conduite d'activités à l'intérieur de la zone couverte par le permis ou le bail, que ces activités soient autorisées ou non.

5.5. Loyer

Les loyers sont payés au Canada et versés sur le compte de revenu de la Première Nation en guise d'indemnités pour l'utilisation du secteur. Ils sont inscrits dans l'entente associée au permis et/ou au bail pour couvrir le secteur concerné par les opérations à l'intérieur de la réserve. Bien qu'aucun loyer ne soit requis aux termes de l'alinéa 58(4)b) de la Loi sur les Indiens, de tels frais peuvent faire l'objet d'une stipulation négociée qui assure que le proposant n'extraira que les substances non métalliques identifiées et ne pas détenir les terres pour exploiter d'autres ressources. Tous les loyers doivent être négociés en toute bonne foi en fonction de la valeur marchande des terres la plus actuelle sur le marché et de la surface requise pour l'exploitation. Les loyers sont considérés comme des revenus et les Premières Nations peuvent y accéder via leur compte de revenu.

5.6. Redevances, primes et avances sur redevances

Toutes les redevances doivent être négociées et basées sur le marché local du moment. Elles doivent permettre de couvrir les dépenses associées aux projets futurs de réaménagement. Les redevances sont calculées en fonction du poids ou du volume de substances non métalliques non consolidées enlevées et vendues hors réserve. Elles peuvent être payées à divers intervalles et doivent être accompagnées d'un relevé de compte détaillant la quantité de minéraux enlevée de la réserve, en poids ou en volume, pour la période spécifiée. Le titulaire du permis doit également produire une déclaration solennelle annuelle qui spécifie la quantité totale enlevée les années précédentes, car les redevances sont calculées sur la base de la vente unique de la ressource (immobilisation). Les fonds sont déposés sur le compte en fiducie de capital de la bande.

En de rares occasions, une prime ou une avance sur redevances pourra être négociée. Ces paiements sont faits au Canada puis versés sur le compte de revenu de la Première Nation sous la forme d'un ou de plusieurs paiements forfaitaires avant la signature du permis ou du bail pour les projets d'exploitation de substances non métalliques non consolidées de grande envergure, ou suivant un calendrier convenu à l'avance.

Il peut arriver qu'un titulaire de permis ayant conclu une entente pour l'extraction de substances non métalliques non consolidées à partir d'une fosse appartenant à une Première Nation n'enlève finalement aucune substance. Pour tenir compte de cette situation, une clause peut être insérée dans l'entente à l'effet que l'exploitant s'engage à compenser financièrement la Première Nation par le paiement d'une redevance mensuelle ou annuelle minimale, quelle que soit la quantité de matériaux enlevée et traitée à partir du site d'extraction. La redevance minimale payée à la Première Nation est alors déduite des redevances à payer sur toute production réelle.

Il existe d'autres façons de maximiser les bénéfices découlant d'un permis ou d'un bail. Fréquemment, une Première Nation choisira de recevoir un certain volume de granulats traités pour des travaux d'entretien routier ou toute autre forme de paiement en nature en guise de compensation pour l'enlèvement de leurs substances non métalliques non consolidées.

5.7. Dépôts de garantie

Le titulaire du permis doit verser un dépôt de garantie sous forme d'argent liquide, d'un bon ou d'un billet à ordre (lettre de crédit, contrat de garde, etc.) payable au receveur général pour assurer que de l'argent est disponible pour la conservation et la remise en état du site. Les versions finales de la lettre de crédit et du contrat de garde doivent être approuvées par le ministre avant la ratification du permis ou du bail. Les dépôts de garantie sont habituellement négociés pour une valeur représentant 10 à 20 pour cent du total estimé des redevances à payer. Les dépôts de garantie sont remboursables à l'expiration du permis si le titulaire du permis ou le locataire a respecté toutes les clauses du permis. Les articles 11 et 12 du Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes peuvent être consultés à ce sujet.

Indépendamment des méthodes de restauration proposées, le permis ou le bail comporte une disposition pour le dépôt d'une garantie. Ce dépôt devrait représenter 10 à 20 pour cent de la redevance maximale prévue. Les dépôts de garantie doivent être conservés en lieu sûr par AADNC et doivent être traités en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques. Ces dépôts de garantie pourront être remboursés s'il est démontré que la remise en état des terres touchées est satisfaisante, à la discrétion de l'agent délégué, conformément à l'entente. Par conséquent, si les modalités du permis ou du bail ne sont pas respectées, le titulaire du permis est tenu responsable et le dépôt de garantie est utilisé pour payer les travaux requis.

5.8. Assurance responsabilité civile

Le titulaire du permis doit s'engager à indemniser la Couronne pour tous les frais liés aux poursuites qui pourraient découler de ses activités sur la réserve. Pour cette raison, l'achat d'une assurance de responsabilité civile doit être rendu obligatoire pour protéger le bailleur et/ou le public contre toute poursuite et/ou contentieux pouvant résulter de l'exposition directe d'une ou plusieurs personnes aux risques et/ou aux dangers découlant du projet. Cette mesure de sécurité est obligatoire pour tous les projets d'exploitation de minéraux de grande envergure.

5.9. Considérations environnementales

Avant qu'un projet soit mis en œuvre, il faut déterminer s'il est probable qu'il ait des effets environnementaux négatifs importants. AADNC doit identifier ces effets et inclure des clauses spécifiques dans les modalités du permis ou du bail pour faire en sorte que tous les aspects liés à la protection de l'environnement ont bien été pris en compte.

Le demandeur du permis ou du bail doit fournir des renseignements environnementaux (par exemple, par la présentation d'une description de projet) au bureau régional d'AADNC. L'agent de l'environnement d'AADNC évalue les renseignements fournis et détermine si le projet proposé doit être désigné aux termes du Règlement désignant les activités concrètes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si le projet excède les seuils identifiés dans l'article 17 du règlement précité, une évaluation environnementale fédérale doit être conduite. Une description de l'examen environnemental effectué par AADNC est fournie dans le Guide de l'examen environnemental mené par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada à l'usage des proposants (Guide à l'intention des promoteurs de projet, Affaires Autochtones et Développement du Nord Canada, Processus d'examen environnemental, avril 2014, ébauche).

Les effets néfastes qui peuvent découler de l'aliénation de substances non métalliques non consolidées comprennent, sans en exclure d'autres :

  • le bruit;
  • la poussière;
  • le trafic routier intense;
  • les dégâts causés aux routes de la collectivité par des poids lourds;
  • les entrées par infraction et le vol de substances non métalliques non consolidées résultant d'un meilleur accès routier au secteur couvert par le permis ou le bail;
  • les risques de blessure pour les adultes, les enfants, la faune et le bétail provoqués par l'exploitation de la fosse;
  • la pollution de l'eau souterraine et de l'eau de surface pendant l'exploitation de la fosse (le risque augmente si l'on permet de jeter des ordures dans la fosse);
  • le risque de dégâts aux terres par suite d'un mauvais contrôle de l'érosion pendant l'exploitation;
  • la destruction d'arbres, de végétaux et d'habitats fauniques;
  • les changements d'utilisation des terres (chasse, agriculture, etc.);
  • les perturbations apportées à d'autres formes d'utilisation des terres (utilisations traditionnelles, par exemple, sentiers de piégeage);
  • l'appauvrissement de la nappe phréatique et des sources d'eau potable;
  • la disparition d'espèces florales et/ou fauniques, notamment d'espèces en danger, résultant du stockage et de la manipulation de déchets, de polluants et de carburant;
  • la détérioration de l'attrait des environs de la fosse.

Un grand nombre de ces scénarios et des effets connexes peuvent être considérablement atténués en planifiant correctement le projet, en mettant en place des procédures d'exploitation appropriées et en effectuant une restauration adéquate du site. L'installation d'une clôture autour de la fosse et d'une barrière sur la voie d'accès au périmètre peut réduire considérablement les risques d'accident. Les problèmes de bruit peuvent être gérés en restreignant les travaux à certaines périodes de la journée. Une possibilité d'utilisation ultérieure du secteur devrait être identifiée durant les premières étapes de la planification d'un projet et la restauration devrait viser à préparer le terrain pour cette utilisation.

Dans le cadre de l'évaluation environnementale ou de l'examen environnemental d'une fosse d'exploitation de substances non métalliques non consolidées, le proposant doit tenir compte des effets de l'excavation sur les éléments suivants :

  • les eaux souterraines et les eaux de surface;
  • le niveau de bruit;
  • l'érosion et la stabilité des pentes;
  • les conflits au niveau de l'utilisation des terres;
  • les caractéristiques physiques uniques;
  • le pergélisol;
  • les espèces sauvages et les habitats terrestres et aquatiques;
  • l'esthétique de l'endroit;
  • la santé et la sécurité;
  • l'économie locale, l'emploi, la qualité de vie;
  • les aspects sociaux;
  • les sites archéologiques;
  • la circulation de camions et de matériel lourd.

AADNC évalue les répercussions environnementales en fonction des facteurs suivants :

  • l'amplitude, la fréquence, la durée et la probabilité d'apparition de l'effet;
  • la nature de l'impact (par exemple, impact direct ou indirect);
  • la portée de l'impact (par exemple, impact local ou impact régional);
  • le sens de l'impact (par exemple, favorable ou défavorable);
  • les effets cumulatifs ou résiduels; et
  • la technologie existante qui pourrait minimiser les effets environnementaux.

Le plan d'exploitation et de restauration du proposant du projet décrit l'impact potentiel qu'aurait l'exploitation sur la réserve et les terres avoisinantes. La partie opérationnelle du plan décrit en détail le(s) site(s) proposé(s) ainsi que les méthodes d'extraction envisagées, notamment :

  • les différentes étapes prévues pour l'excavation et le remblaiement;
  • la mise en tas de la terre végétale;
  • la hauteur des fronts de taille actifs et les dispositions concernant l'accès (sécurité et protection du public);
  • le drainage;
  • l'entreposage;
  • la réduction des poussières;
  • le bruit;
  • les voies de transport; et
  • la protection contre l'érosion.

Le volet restauration comporte des plans pour ce qui suit :

  • l'identification d'utilisations ultérieures appropriées pour le site;
  • la réduction des pentes;
  • la redistribution de la terre végétale;
  • le nettoyage du site;
  • le remblaiement de la fosse; et
  • le contrôle de l'érosion et du drainage.

La collectivité autochtone souhaitera faire en sorte que ses préoccupations environnementales soient adéquatement prises en compte dans le plan d'exploitation et de restauration. AADNC, les ministères provinciaux des Transports et des Ressources naturelles et de nombreux experts-conseils du secteur privé peuvent fournir de l'expertise et de l'aide en matière de protection de l'environnement.

5.10. Surveillance et application des règlements

À intervalles déterminés ou à l'expiration du permis ou du bail, le titulaire du permis fournira une déclaration solennelle dans laquelle il détaillera le volume des minéraux enlevés, les redevances payées et tout autre détail tel que prescrit dans les modalités du permis ou du bail.

Des représentants de la Première Nation concernée et des agents d'AADNC procéderont à des inspections du site d'exploitation des minéraux. S'il s'avère que l'état du site d'excavation ou que le processus de restauration ne semble pas conforme aux exigences de l'entente, le titulaire du permis recevra un avis d'infraction à ladite entente et un ordre de cesser toute activité jusqu'à ce que la situation soit rétablie à la satisfaction d'AADNC et de la Première Nation concernée.

Si la restauration des terres visées est jugée insatisfaisante à l'issue de l'inspection finale, le dépôt de garantie sera saisi et le titulaire du permis devra terminer la restauration et assumer tous les frais supplémentaires connexes. Le dépôt de garantie n'est remboursé qu'une fois la restauration jugée satisfaisante. Si la restauration n'est pas effectuée conformément au plan d'exploitation et de restauration, le dépôt de garantie pourra être utilisé pour le paiement des travaux à effectuer.

5.11. Enregistrement

Le permis ou le bail et, le cas échéant, les documents de désignation, signés par toutes les parties, doivent être enregistrés dans le Système de registre des terres indiennes du bureau régional d'AADNC. Le permis ou le bail doit également être enregistré dans le système « NetLands » du Ministère.

5.12. Possibilités d'emploi pour les Autochtones

L'exploitation de substances non métalliques non consolidées peut également fournir des possibilités d'emploi aux membres de la Première Nation dans les domaines des affaires, de la gestion, de la géologie, du génie, de la mécanique et dans des domaines connexes. Les opérateurs et les conducteurs d'équipement lourd seront également recherchés. Les postes doivent être rémunérés au taux qui est actuellement payé aux employés hors réserve et, au besoin, la formation qui s'impose doit être fournie.

6. Production de rapports

Les bureaux régionaux doivent, à la demande de Terres et développement économique, administration centrale d'AADNC, déclarer tous les ans la quantité (en volume, exprimé en mètres cubes) des substances non métalliques non consolidées extraites et les détails financiers connexes, notamment les redevances et les loyers perçus pour chaque permis ou chaque bail valide durant l'exercice précédent. Ces données sont recueillies à des fins statistiques. Cette demande est faite à l'issue de chaque exercice.

7. Détails financiers

Il incombe à l'agent responsable d'assurer qu'à sa connaissance, tous les revenus découlant de l'aliénation d'une ressource non renouvelable telle que des substances non métalliques non consolidées sont bien versés sur les comptes en fiducie de revenu ou de capital de la Première Nation. Cet argent doit être déposé conformément aux exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Les revenus découlant de l'utilisation des terres, notamment le loyer, constituent des fonds des Indiens qui doivent être portés au crédit du compte en fiducie de revenu de la Première Nation.

Les revenus engendrés par l'enlèvement de substances non métalliques non consolidées, notamment les primes et les redevances, sont des fonds appartenant aux Indiens et, conformément à l'article 62 de la Loi sur les Indiens, sont des capitaux devant être portés au crédit du compte en fiducie de capital de la Première Nation.

Le titulaire du permis devra payer toutes les taxes, tous les prélèvements et autres obligations payables aux autorités compétentes en contrepartie de l'utilisation et de l'occupation de terres situées à l'intérieur d'une réserve.

8. Information

Pour obtenir des renseignements sur les présentes Lignes directrices ou l'une des références mentionnées ci-dessus, veuillez communiquer avec :

Adresse postale :
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Direction générale des terres et de la gestion de l'environnement
Terrasses de la Chaudière
10, rue Wellington, Tour Nord
Gatineau (Québec) K1A 0H4

Courriel : InfoPubs@aadnc-aandc.gc.ca
Tél. : (sans frais) 1-800-567-9604
Télécopieur : 1-866-817-3977
ATS : (sans frais) 1-866-553-0554

Pour obtenir davantage de renseignements ou de consignes sur les exigences concernant les demandes de permis ou de baux, veuillez communiquer avec les bureaux régionaux d'AADNC.

Annexe A - Plan d'exploitation et de restauration - Mandat

Le demandeur du permis ou du bail doit présenter au représentant responsable d'AADNC et à la Première Nation visée un rapport détaillé exposant le plan d'exploitation et de restauration proposé et les activités prévues sur les terres touchées. Le modèle suivant servira de guide pour la préparation de cette première pièce exigée dans le cadre de la procédure de délivrance d'un permis ou d'octroi d'un bail. Seuls les éléments applicables à l'exploitation de substances non métalliques non consolidées en question doivent être mentionnés. Utiliser des photographies, des plans, des cartes et des graphiques dans la mesure du possible. Il est recommandé de confier la préparation du plan d'exploitation et de restauration à un géoscientifique ou à un ingénieur accrédité.

Partie A – Volet exploitation du plan

1.0 – Planification de la fosse

  1. État et emplacement de la fosse :
    • indiquer si une nouvelle fosse sera creusée ou si une fosse existante sera utilisée;
    • décrire l'emplacement de la fosse;
    • fournir un plan d'arpentage légal, une description légale et une description textuelle du secteur couvert par le permis ou le bail.
  2. Information sur le gisement (joindre les données géotechniques) :
    • indiquer le type, la qualité, la quantité, l'épaisseur, l'uniformité, etc., des matériaux constituant le gisement;
    • indiquer la profondeur à laquelle se situe la nappe phréatique ainsi que la présence éventuelle d'eaux d'infiltration et de sources;
    • fournir une estimation de la taille du gisement et du périmètre concerné;
    • indiquer dans quelle mesure certaines zones ou secteurs à l'intérieur du gisement pourraient ne pas être propices aux activités d'extraction (présence de blocs, de poches de glaise).
  3. Qualité et quantité des granulats produits :
    • indiquer le type et la quantité de chaque type de granulats devant être produit (p. ex. granulats pour le béton, pour les couches de base et de fondation des routes, pour les remblais, pierres lavées, etc.) et fournir le volume estimé des rejets de carrière (en pourcentage);
    • estimer le volume/tonnage de granulats qui sera produit sur une année, une saison ou un mois;
    • le poids de chaque granulat à extraire doit être déterminé par la société et peut être exprimé en tonnes ou en masse volumique (tonnes par mètre cube).
  4. Liste des zones sensibles qui peuvent inclure, entres autres :
    • les sites archéologiques (consultation requise auprès de la Première Nation);
    • bornes d'arpentage;
    • zones d'accès réglementé (la Première Nation désignera ces zones);
    • marges de recul par rapport aux plans d'eau, cours d'eau, etc.;
    • emprises des services publics (c.-à-d. gaz naturel, canalisations, lignes électriques, lignes téléphoniques, etc.);
    • secteurs résidentiels;
    • églises, cimetières, etc.;
    • zones urbanisées;
    • lacs, rivières, cours d'eau, pêcheries, etc.;
    • zones abritant une flore et/ou une faune unique;
    • zones d'approvisionnement en eau domestique et communautaire.
  5. Calendrier d'exploitation de la fosse :
    • fournir une estimation de la durée de vie prévue pour le gisement;
    • indiquer si l'exploitation se fera toute l'année ou durant certaines saisons;
    • identifier les périodes de transport les plus intenses et donner des renseignements sur le nombre, le type, les horaires, etc., des camions et/ou des autres véhicules;
    • proposer un calendrier pour les travaux, en indiquant les heures et les jours travaillés.

2.0 – Conception de la fosse

  1. Plan d'aménagement général de la fosse, incluant notamment l'emplacement de ce qui suit :
    • zones d'extraction/de travail;
    • zone de traitement des substances non métalliques non consolidées;
    • zone de stockage des produits minéraux;
    • zone de stockage des rejets de carrière;
    • bassins de rétention et de décantation;
    • zone de la maintenance et des bureaux;
    • balance;
    • zone d'approvisionnement en eau;
    • limite de la réserve, marge de recul;
    • stockage de la terre végétale et des morts-terrains.
  2. Vérification visuelle de l'exploitation :
    • indiquer s'il sera nécessaire d'aménager une zone tampon pour empêcher la contamination des cours d'eau ou des plans d'eau situés à proximité;
    • décrire la végétation naturelle présente dans le secteur;
    • indiquer si une berme (en terre végétale ou en morts-terrains) doit être aménagée pour canaliser les eaux de ruissellement;
    • décrire l'écran visuel utilisé sur la clôture.
  3. Voies d'accès et routes de transport :
    • indiquer si les routes existantes suffiront ou si de nouvelles voies seront aménagées;
    • préciser si les routes appartiennent à la bande qui en assure l'entretien, ou si ce sont des routes provinciales (louées);
    • indiquer qui est responsable de l'entretien des routes;
    • décrire l'emplacement des entrées et des sorties;
    • détailler les questions relatives à la sécurité du public (limitations de vitesse, panneaux routiers, etc.);
    • indiquer les limites de poids et les éventuelles heures de la journée faisant l'objet d'une restriction;
    • indiquer les emplacements d'ouvrages de franchissement de cours d'eau (ponceaux, ponts, etc.).
  4. Gestion des eaux souterraines et des eaux de surface :
    • fournir un estimé du volume d'eau nécessaire pour le projet;
    • indiquer le type de sources qui sera utilisé (eaux de surface, puits, etc.);
    • fournir un plan de rejet (p. ex. aménagement de bassins de décantation, recyclage de l'eau, etc.).
  5. Sécurité :
    • délimiter le périmètre qui sera clôturé autour de la fosse;
    • décrire les besoins en termes de panneaux d'avertissement (pentes raides, équipement dangereux, etc.);
    • proposer des méthodes visant à prévenir les vols et les actes de vandalisme.

3.0 – Exploitation de la fosse

  1. Préparation du site :
    • estimer la superficie à défricher en acres ou en hectares;
    • indiquer la méthode choisie pour le débroussaillage et l'enlèvement des débris de défrichage (p. ex. brûlage, mise en andain);
    • fournir un plan d'enlèvement et de stockage de la couche de terre végétale et des morts-terrains.
  2. Méthode d'excavation :
    • indiquer la profondeur de la fosse et l'angle de pente de ses parois (3H:1V);
    • proposer un plan détaillant la méthode d'excavation (forage, abattage à l'explosif, dragage, etc.), la séquence des opérations, et un plan d'extraction;
    • décrire le type d'équipement utilisé pour les opérations de criblage et de concassage et décrire ces opérations.
  3. Contrôle du drainage et de l'érosion
  4. Contrôle de la poussière, du bruit et de la lumière
  5. Questions concernant le parc d'entretien :
    • fournir des plans pour l'entreposage et l'entretien de l'équipement, l'élimination des huiles et le stockage approprié du carburant (p. ex. dans des réservoirs souterrains) de manière à éviter les fuites et les déversements.
  6. Matériel présent dans la fosse :
    • décrire les différents types d'équipement qui seront utilisés (p. ex. chargeurs, etc.);
    • décrire les différents types d'unités de traitement qui seront exploitées (p. ex. fabrication d'asphalte, criblage, concassage, etc.).
  7. Sécurité :
    • former un comité de gestion de la sécurité;
    • durant l'exploitation, restreindre l'accès au site aux personnels ayant reçu une formation sur les dangers présents sur le site;
    • consulter les lois et règlements fédéraux et provinciaux sur la santé et la sécurité au travail;
    • consulter les directives, les lois et les règlements fédéraux et provinciaux sur les accidents du travail;
    • prendre en considération et respecter les règles mentionnées dans les manuels d'exploitation et d'entretien pour tous les équipements utilisés.

Partie B – Volet restauration du plan

Le proposant doit restaurer et embellir les terres de réserve perturbées par les développements miniers. Le volet restauration du plan est une description détaillée de la façon dont la société satisfera à cette exigence. Le proposant doit prendre en considération toutes les répercussions environnementales potentielles ou anticipées qui pourraient découler des activités d'excavation sur les terres de réserve et indiquer les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour diminuer ou corriger ces répercussions.

1.0 – Réglementation environnementale

  1. Respecter tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en matière de protection de l'environnement liés aux secteurs suivants :
    • pêches;
    • exploitations minières;
    • gestion des déchets;
    • autres.
  2. Obtenir, au besoin, toutes les approbations réglementaires liées aux domaines suivants :
    • pêches;
    • environnement;
    • autres.
  3. Suivre les procédures décrites dans le Guide de l'examen environnemental mené par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada à l'usage des proposants (Proponents Guide to Aboriginal Affairs and Northern Development Canada's Environmental Review Process).

2.0 – Restauration du site

  1. Stratégie de remise en état et/ou de restauration progressive :
    • proposer une stratégie applicable au jour le jour et une stratégie applicable de manière saisonnière.
  2. Stratégie de remise en état et/ou de restauration finale :
    1. Méthodes de restauration :
      • décrire l'équipement utilisé et donner d'autres renseignements pertinents.
    2. Nettoyage et enlèvement des éléments suivants :
      • granulats empilés en tas ou traités;
      • matériaux rejetés ou stériles;
      • ordures et débris;
      • bâtiments;
      • machines et équipement.
    3. Contrôle du drainage et de l'érosion :
      • donner des détails pour les mesures prises de manière temporaire et de manière permanente (post-exploitation).
    4. Reprofilage :
      • décrire le reprofilage de la fosse abandonnée, y compris le remblaiement final des pentes et des fronts de taille (3H:1V au minimum), et le remblaiement temporaire des fronts de taille (3H:1V).
    5. Remplacement de la terre végétale et des morts-terrains
    6. Reverdissement :
      • indiquer si le reverdissement s'effectuera naturellement ou par un ensemencement et/ou la plantation d'arbres.

3.0 – Surveillance et entretien

  • présenter un plan de surveillance à long terme accompagné d'un calendrier

À la fin du projet, le site sera inspecté. Si la restauration ou l'état du site s'avère inacceptable, l'exploitant devra mettre en œuvre des mesures correctives pour remédier à la situation.

Partie C – Débouchés économiques pour les autochtones

  1. Identification des possibilités d'emploi, notamment :
    • type et nombre d'emplois créés, en précisant ceux qui seront réservés aux membres de la bande;
    • développement des compétences;
    • salaires bruts prévus.
  2. Identification des possibilités d'affaires, notamment :
    • type de contrat de service disponible.

Annexe B - Politique opérationnelle d'AADNC concernant les substances non métalliques

1.0 Objet

1.1 Établir une politique opérationnelle ministérielle révisée (la « politique ») sur la prise de substances non métalliques sur les terres d'une réserve, l'aliénation de ces substances et leur transport hors de la réserve où elles ont été prises.

2.0 Portée

La politique décrite dans la présente directive s'applique au personnel régional des Services fonciers et fiduciaires.

3.0 Références

Loi sur les Indiens

  • Article 2 (définition de « réserve »)
  • Paragraphe 53(1)
  • Alinéa 58(4)b)
  • Article 93

Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes

  • Paragraphe 2(1) (définition de "minéraux")
  • Paragraphe 5(2)
  • Paragraphe 6(1)

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

  • Article 2 (définition de « pétrole » et « gaz »)

4.0 Autorité compétente

La présente directive d'orientation est publiée avec l'autorisation du sous ministre adjoint, Services fonciers et fiduciaires.

5.0 Définition

Les « substances non métalliques » comprennent le sable, le gravier, l'argile, la terre, les cendres, la marne, la tourbe, le calcaire, le gypse, le granite, le diamant, le charbon, les placers composés de minéraux non métalliques, les hydrocarbures non produits à partir d'un puits sous forme liquide, et les autres substances non métalliques, mais n'incluent pas 1) le « pétrole » et le « gaz », tels que définis dans la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, ni 2) les substances métalliques à l'état naturel et la roche contenant ces substances.

Un « permis de l'alinéa 58(4)b) » est un document écrit qui est délivré aux termes de l'alinéa 58(4)b) de la Loi sur les Indiens et qui autorise une personne, y compris une corporation ou autre entité légale, à 1) prendre des substances non métalliques sur les terres d'une réserve et d'en disposer, et à 2) acquérir un intérêt non exclusif sur les terres d'une réserve directement lié à la prise de substances non métalliques sur les terres d'une réserve.

Un « permis de l'alinéa 58(4)b) » ne peut pas être délivré 1) lorsque les terres ont été désignées, puisque les « permis de l'alinéa 58(4)b) » peuvent être délivrés seulement sur les terres de réserve, qui sont définies dans la Loi sur les Indiens comme n'incluant pas de terres désignées aux fins de l'article 58 de la Loi sur les Indiens, ou 2) lorsque les minéraux ont été cédés.

6.0 Politique de gestion

6.1 Énoncé de politique

Un « permis de l'alinéa 58(4)b) » ne peut pas être délivré pour des terres de réserve qui ont été cédées ou désignées.

Lorsqu'une personne désire prendre des substances non métalliques d'une réserve indienne dans laquelle le volume cumulatif de tous les dépôts est inférieur à 100 000 mètres cubes (excluant le mort-terrain), le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC) peut délivrer un « permis de l'alinéa 58(4)b) », avec le consentement du conseil de bande.

Lorsqu'une personne désire prendre des substances non métalliques d'une réserve indienne dans laquelle le volume cumulatif de tous les dépôts est estimé être supérieur à 100 000 mètres cubes (excluant le mort-terrain), pouvant ainsi causer une perte importante et permanente de la superficie d'une réserve, ou en diminuer l'utilisation, le MAINC consultera le conseil de bande pour savoir si ce dernier désire opérer sous un « permis de l'alinéa 58(4)b) » ou au travers d'une désignation de la surface et d'une cession des substances minérales.

Lorsque le conseil de bande désire procéder selon un « permis de l'alinéa 58(4)b) », le MAINC peut délivrer un tel permis lorsque 1) le conseil de bande et 2) la majorité des électeurs de la Première nation résidant sur la réserve ou à l'extérieur ont été convoqués à une assemblée générale par le conseil de bande, y ont reçu des conseils professionnels et légaux indépendants et ont approuvé le projet.

Lors de l'assemblée générale, les électeurs doivent être informés :

  • de la nature, de la portée et de la valeur estimative des transactions;
  • de toute perte ou diminution d'usage de la surface d'une réserve qui peut être causée par la prise de substances non métalliques de la réserve;
  • des incidences environnementales liées aux substances non métalliques de la réserve.

Les électeurs non résidants doivent être avisés de la date, de l'heure, de l'endroit et du but de l'assemblée générale, et on doit leur permettre d'exprimer leurs vues au sujet du projet, conformément à la politique du MAINC concernant les voteurs non résidants et leur admissibilité à participer et à voter lors de ces assemblées.

Si le conseil de bande refuse de convoquer une assemblée générale, le MAINC considèrera les raisons invoquées par le conseil de bande à cet effet. Si le MAINC considère que les raisons sont valides, le Ministère émettra un permis selon l'alinéa 58(4)b) s'il a obtenu du conseil de bande une exemption élaborée avec des conseils légaux et à l'effet que le conseil ne tiendra pas le gouvernement fédéral responsable devant la loi de la délivrance d'un « permis de l'alinéa 58(4)b) ». Sans une telle exemption, les représentants du MAINC ne doivent pas délivrer de « permis de l'alinéa 58(4)b) ». Les inconvénients et le coût encourus pour une assemblée générale ne sont pas des raisons suffisantes pour ne pas tenir une telle réunion qui a pour but d'obtenir l'opinion des membres de la bande concernant la proposition.

Les « permis de l'alinéa 58(4)b) » peuvent autoriser le titulaire de permis à acquérir un intérêt non exclusif sur une réserve directement lié à la prise de substances non métalliques sur ces terres. Le MAINC reconnaît l'importance de restreindre l'accès à ces terres afin de protéger la santé et la sécurité des résidents. Le Ministère reconnaît aussi que le détenteur de permis a besoin de sûreté concernant les bâtiments, l'équipement et les substances non métalliques et pour mener ses affaires d'une façon efficace. Le MAINC ne concèdera donc que des intérêts non exclusifs compatibles avec ces préoccupations (c.-à-d. tours industriels supervisés ou éducatifs, etc.) Lorsqu'on a l'intention d'accorder à un titulaire de permis un intérêt non exclusif dans une réserve, cet intérêt doit être explicitement accordé dans le « permis de l'alinéa 58(4)b) » et le mandat de la délivrance de l'intérêt doit être précisé.

Lorsque la prise de substances non métalliques sur les terres d'une réserve doit se faire sur des terres désignées, la désignation doit prévoir la prise de substances non métalliques sur des terres désignées ainsi que leur aliénation.

Lorsque la prise de substances non métalliques doit se faire sur des terres où les minéraux ont été cédés et que le gouvernement fédéral a compétence sur les minéraux cédés, il peut se produire deux situations :

  • Lorsque le Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes s'applique (c.-à-d. toutes les provinces et tous les territoires, sauf la Colombie-Britannique), et lorsque les substances non métalliques entrent dans la définition de « minéraux » du Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes, l'aliénation de ces substances doit se faire par le biais d'un bail ou d'un permis délivré aux termes des paragraphes 5(2) ou 6(1) du Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes.
  • Lorsque, soit le Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes ne s'applique pas (c.-à-d. la province de la Colombie-Britannique), soit les substances non métalliques n'entrent pas dans la définition de « minéraux » du Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes (p. ex. minéraux non consolidés), l'aliénation de ces substances doit se faire par le biais d'un instrument délivré aux termes de l'article 53 de la Loi sur les Indiens.

Lorsqu'un instrument délivré aux termes de l'alinéa 58(4)b) ou du paragraphe 53(1) de la Loi sur les Indiens ou des paragraphes 5(2) ou 6(1) du Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes autorise la prise et l'aliénation de substances métalliques dans une réserve, l'instrument doit inclure une autorisation explicite à l'effet que le titulaire et les personnes agissant au nom du titulaire de l'instrument doivent enlever ces substances de la réserve où elles ont été prises. Cela permet au titulaire de l'instrument et à ses entrepreneurs et employés d'enlever les substances non métalliques de la réserve sans enfreindre l'article 93 de la Loi sur les Indiens.

6.2 Objectif de la politique

De fournir des instructions et des directives aux employés des régions qui sont appelés à traiter les demandes concernant la prise, l'aliénation et l'enlèvement de substances non métalliques sur les réserves.

6.3 Exigences de la politique

Les directeurs régionaux des Services fonciers et fiduciaires ou les responsables de l'administration de la prise, de l'aliénation et de l'enlèvement de substances non métalliques sur les réserves peuvent mettre en oeuvre et appliquer cette politique à partir du 1er novembre 2000, en consultation avec les Premières Nations qui désirent être régies par les dispositions ci-incluses.

7.0 Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements concernant la présente politique peuvent être adressées au directeur de l'Environnement et des ressources naturelles, Services fonciers et fiduciaires, Administration centrale. Établi par :

Direction de l'Environnement et des ressources naturelles
Direction générale des Terres et de l'environnement
Services fonciers et fiduciaires

Warren Johnson
Sous-ministre adjoint int.
Services fonciers et fiduciaires

Annexe C - Lois et politiques pertinentes

Les lois, règlements, politiques et autres instruments suivants, disponibles sur le site Web du ministère de la Justice ou des ministères concernés, peuvent être utiles pour la préparation des projets d'exploitation des substances non métalliques non consolidées :

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada souhaite reconnaître la contribution des ressources ministérielles suivantes pour la rédaction de ce document :

Annexe D - Glossaire

Aliénation
L'exploration et l'extraction des minéraux sur des terres de réserve et leur exploitation en vue d'une utilisation ultérieure.
Bail
Instrument autorisant l'aliénation de substances non métalliques non consolidées en accordant l'utilisation exclusive de terres durant une période déterminée en échange d'un bénéfice.
Bailleur
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Bande
Comme définie dans la Loi sur les Indiens.
Berme
Talus, habituellement en terre, servant à empêcher certaines substances de pénétrer dans un secteur.
Certificat de possession (CP)
Document publié aux termes de l'article 20(2) de la Loi sur les Indiens qui authentifie le droit d'un membre d'une Première Nation d'utiliser et d'occuper les terres de réserve spécifiées dans le document.
Désignation
Cession par une Première Nation, avec ou sans condition, autre qu'à titre absolu, à Sa Majesté, de tous droits de la Première Nation et ceux de ses membres, sur tout ou partie d'une réserve, aux fins de les donner à bail ou de les démembrer, comme indiqué dans le paragraphe 38(2) de la Loi sur les Indiens, dans le paragraphe 12.(2) de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et dans le paragraphe 6(2) de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).
Détenteur (Titulaire) du permis
Personne qui détient le permis.
Grèvement (ou charge)
Tout instrument enregistré sur la parcelle qui pourrait entrer en confit avec le permis ou le bail proposé.
Évaluation environnementale
Évaluation des effets environnementaux d'un projet déterminé, comme définis dans le Règlement désignant les activités concrètes, menée à bien conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Examen environnemental
Évaluation des effets environnementaux d'un projet non désigné, mise en œuvre conformément aux politiques, directives et guides ministériels concernant les examens environnementaux.
Fosse (carrière)
Site sur lequel des matériaux granulaires, à l'exclusion des roches consolidées, sont extraits ou ont été extraits.
Granulat (agrégat)
Matériau constitué de particules de roche, de grains de minéraux ou d'un mélange des deux.
Instrument
Document juridique officiel.
Locataire
Détenteur d'un Certificat de Possession.
Marne
Désigne une vaste gamme de matériaux dont la plupart se présentent sous la forme de dépôts terreux meubles essentiellement composés d'un mélange de glaise et de carbonate de calcium. Habituellement grise, la marne peut être utilisée comme fertilisant sur les sols acides pauvres en carbonate de calcium.
Mesures d'atténuation
Mesures visant à éliminer, à réduire ou à contrôler les effets environnementaux négatifs d'un projet déterminé. Elles comprennent la compensation de tout dommage à l'environnement que peuvent entraîner de tels effets par le remplacement, la restauration, des indemnités ou tout autre moyen.
Morts-terrains
Matériaux de nature quelconque, notamment de la terre, du sable ou du gravier meubles, qui repose sur le substrat rocheux ou un gisement.
Permis
Instrument qui autorise l'aliénation de substances non métalliques non consolidées et accorde à son titulaire des droits de possession non exclusifs sur la terre.
Plan d'exploitation et de restauration
Plan qui décrit les procédures opérationnelles visant à prendre, à enlever et à aliéner des substances non métalliques non consolidées, l'impact potentiel de ces procédures sur l'environnement, la réserve et les terres environnantes et qui mentionne les mesures correctives que la société prévoit mettre en œuvre.
Proposant
Dans le contexte des activités axées sur des substances non métalliques non consolidées, le proposant explore, obtient les autorisations réglementaires et le droit d'extraire et de vendre la ressource, finance le projet, se conforme à la législation fédérale concernant la protection de l'environnement, développe et exploite la fosse ou la carrière, trouve des marchés et remet en état le site. On parle aussi de développeur.
Redevances
Paiements à l'utilisation versés par une partie (le titulaire du permis) à une autre partie (l'organisme qui a délivré le permis) en échange du droit d'utilisation continue d'un bien, habituellement exprimée sous la forme d'un pourcentage de la production vendue.
Résolution du conseil de bande (RCB)
Document contenant une résolution prise par le conseil d'une Première Nation à l'issue d'une réunion de son conseil dûment convoquée après discussion et vote par un quorum du conseil.
Restauration
Remise en état, réparation, nettoyage et toute autre mesure de gestion du sol, des eaux souterraines et des sédiments de manière à ce que ces éléments retrouvent leurs fonctions et leurs qualités initiales.
Reprofilage
Activité consistant à rétablir la forme d'une surface de terrain perturbée pour qu'elle s'harmonise à nouveau avec le profil environnant.
Reverdissement
Remplacement de la couverture végétale initiale après une perturbation.
Substances non métalliques consolidées
Matériaux métamorphosés ou cimentés, tels que le calcaire et le grès. L'eau souterraine s'écoule entre les fractures qui forment un réseau à l'intérieur de ces sédiments consolidés. La potasse fait partie de ces matériaux.
Substances non métalliques non consolidées
Sédiments allant de la glaise au sable en passant par le gravier, présentant une structure poreuse ouverte susceptible de laisser passer l'eau souterraine ou de la stocker. Cette définition englobe principalement le sable, le gravier, la glaise, la terre, les cendres, la marne, les pierres, les matériaux de remblai, la terre végétale, les placers non métalliques et la tourbe.
Surveillance
L'observation du degré de conformité aux modalités du permis ou du bail.
Titulaire d'un intérêt individuel
Un membre de la bande qui possède un droit de possession sur des terres qui, avec l'accord du ministre, lui ont été transférées conformément à la Loi sur les Indiens.Également appelé « titulaire du certificat de possession (CP) ».
Traitement
Le criblage, l'abattage à l'explosif, le concassage, le drainage et toute autre opération visant à préparer les matériaux extraits avant de les empiler ou de les enlever.

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