Politique et Directive sur les baux de titulaires d’un intérêt individuel

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La présente politique et directive 7-3 : Baux de titulaires d’un intérêt individuel (2013) remplace la directive 7-3 : Baux de titulaires d’un intérêt individuel du chapitre 7 : Baux : établissement, délivrance et annulation, du Guide de la gestion des terres, 2003.

Politique sur les baux de titulaires d’un intérêt individuel

(Le présent énoncé de politique sera intégré à la directive 7-1 du chapitre 7 du Guide de la gestion des terres )

1. Définitions

  • 1.1. Autorité de la bande s’entend d’une personne autorisée à fournir une rétroaction au ministère au nom de la bande, y compris le gestionnaire des terres de la bande, l’agent des terres de la bande et le conseil de bande (Band Authority).
  • 1.2. Bail s’entend d’un contrat écrit accordant l’utilisation exclusive de la terre durant une période précise en échange d’un avantage (Lease).
  • 1.3. Bail du titulaire de l’intérêt individuel s’entend du bail dans lequel le bailleur, avec le consentement du titulaire de l’intérêt individuel, accorde l’utilisation des terres du titulaire de l’intérêt individuel au preneur pendant une période précise (Locatee Lease).
  • 1.4. Bailleur s’entend de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (Lessor).
  • 1.5. Conseil de bande s’entend du « conseil de la bande » au sens de la Loi sur les Indiens (Band Council).
  • 1.6. Demande s’entend d’une « demande de Bail visant un terrain appartenant à un titulaire d’un intérêt individuel dans une réserve indienne » (Application).
  • 1.7. Fonctionnaire du ministère s’entend de l’agent des terres et du gestionnaire des terres du ministère exerçant des fonctions ministérielles en vertu de la Loi sur les Indiens (Departmental Official).
  • 1.8. Guide de la gestion des terres s’entend du Guide de la gestion des terres d’AADNC tel qu’il est modifié au besoin (Land Management Manual).
  • 1.9. LCEE (2012) s’entend de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (CEAA, 2012).
  • 1.10. Lois s’entend des lois, règlements, règlements administratifs et décisions ayant force obligatoire de toute autorité qui existe actuellement ou qui pourrait exister dans le futur, tel qu’ils ont été modifiés, adoptés ou adoptés de nouveau au besoin (Laws).
  • 1.11. Ministère ou ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien ou AADNC s'entend du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Department or Department of Aboriginal Affairs and Northern Development or AANDC).
  • 1.12. Ministre ou ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien s’entend du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (Minister or Minister of Aboriginal Affairs and Northern Development).
  • 1.13. Personne s'entend d'une personne physique ou morale ou de toute autre entité juridique (Person).
  • 1.14. Preneur s’entend du ou des locataires dans le cadre d’un bail (Lessee).
  • 1.15. Rapport sur le statut des terres s’entend d’un document contenant toute l’information pertinente concernant les charges et les droits grevant la parcelle de terre de réserve visée (Land Status Report).
  • 1.16. RCB s’entend d’une résolution du conseil de bande (BCR).
  • 1.17. Titulaire de l’intérêt individuel s’entend du membre d’une bande en possession légitime de terres qui, avec le consentement du ministre, lui a été transféré conformément à la Loi sur les Indiens Note de bas de page 1(Locatee).

2. Dispositions transitoires

  • 2.1. La date d'entrée en vigueur de la Politique sur les baux de titulaires d’un intérêt individuel et la Directive 7-3 : Baux de titulaires d’un intérêt individuel est le 17 juillet, 2013.
  • 2.2. Les termes et conditions des baux signés avant le 17 juillet 2013 resteront en vigueur à moins d’une demande de modifications par le titulaire de l’intérêt individuel et le preneur.
  • 2.3. Les clauses de la Politique sur les baux de titulaires d’un intérêt individuel et la Directive 7-3: Baux de titulaires d’un intérêt individuel s’appliqueront quel que soit l’application du Guide de la gestion des terres.

3. Location de terres du titulaire de l’intérêt individuel

  • 3.1. Pouvoir – Le ministère gère la location de terres attribuées au nom du titulaire de l’intérêt individuel en vertu de l’al. 58(1)b) Note de bas de page 2et du par. 58(3) de la Loi sur les Indiens.
  • 3.2. Modalités négociables du bail – Le preneur et le titulaire de l’intérêt individuel doivent s’entendre sur les modalités essentielles du bail. Les modalités incluent notamment l’identité du preneur, l’utilisation prévue des terres, la durée du bail et l’avantage pour le titulaire de l’intérêt individuel.
    • 3.2.1. Preneur – Le preneur s’entend de toute personne légalement capable de conclure une transaction de location. À la demande du titulaire de l’intérêt individuel, le ministre peut accorder un bail du titulaire de l’intérêt individuel à tout membre d’une bande, à une société autochtone ou à une société d’un membre d’une bande, au titulaire d’un intérêt individuel en son nom personnel ou à un membre ne faisant pas partie de la bande Note de bas de page 3.
    • 3.2.2. Utilisation des terres – Le bail du titulaire de l’intérêt individuel indique l’utilisation prévue des terres. Par exemple, la terre peut être utilisée à des fins commerciales, industrielles, résidentielles ou agricoles. Il est entendu qu’une utilisation de la terre « à toutes fins légitimes » n’est pas acceptable.
    • 3.2.3. Durée du bail – Le bail du titulaire de l’intérêt individuel prévoit une date d’entrée en vigueur et une date d’expiration définitives, y compris des options pour renouveler et prolonger le bail du titulaire de l’intérêt individuel tel que négocié entre le titulaire et le preneur.
    • 3.2.4. Loyer – Le titulaire de l’intérêt individuel est chargé uniquement de déterminer l’avantage à obtenir de la transaction de location pour la durée du bail du titulaire de l’intérêt individuel Note de bas de page 4. Pour de plus amples renseignements, consulter l’annexe A : Liste de contrôle – Baux de titulaires d’un intérêt individuel.
  • 3.3. Formulaire normalisé du bail du titulaire de l'intérêt individuel
    • 3.3.1. Le fonctionnaire du ministère rédige le bail du titulaire de l'intérêt individuel à l'aide du formulaire normalisé du bail du titulaire de l'intérêt individuel du ministère qui comprend des clauses obligatoires portant notamment sur les assurances, les normes de construction et la protection de l'environnement.
    • 3.3.2. Une copie du formulaire normalisé du bail du titulaire de l'intérêt individuel sera à la disposition du preneur proposé et du titulaire de l'intérêt individuel.

4. Gestion de l'environnement

  • 4.1. Selon sa politique sur la gestion de l’environnement, Le ministère doit éviter de contaminer les terres de réserve. Dans le traitement du bail du titulaire de l’intérêt individuel, le fonctionnaire du ministère évaluera si l’utilisation de la terre telle qu’elle était prévue dans la demande augmente le risque de contamination de la terre.
    • 4.1.1. Lorsque le fonctionnaire du ministre estime qu’il y a augmentation du risque de contamination de la terre, le preneur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les risques. Consulter la directive 7-3 : Baux de titulaires d’un intérêt individuel (voir la partie sur l’évaluation environnementale). .

5. Rôles et responsabilités

  • 5.1. Titulaire de l'intérêt individuel
    • 5.1.1. Le titulaire de l’intérêt individuel doit soumettre une demande complète et signée comprenant l’entente de décharge et d’indemnisation.
  • 5.2. Preneur
    • 5.2.1. Le preneur se conformera en tout temps à toutes les lois et normes applicables, y compris les exigences en matière de santé et sécurité et en matière environnementale, les codes du bâtiment, les besoins du service et les modalités du bail du titulaire de l’intérêt individuel.
    • 5.2.2. Le preneur doit déterminer si les terres conviennent à l’utilisation proposée dans la Demande.
    • 5.2.3. Le preneur est chargé d’obtenir l’accès légal et physique à la terre louée.
  • 5.3. Intérêts collectifs de la bande –La Loi sur les Indiens ne prévoit pas précisément que la bande doit consentir aux baux de titulaires d’un intérêt individuel suivant le par. 58(3) Note de bas de page 5. Toutefois, le ministère reconnaît que la bande a un intérêt important dans l’utilisation et le développement de la terre de réserve, y compris les terres que la bande a attribuées à ses membres.
    • 5.3.1. L’autorité de la bande devrait fournir une rétroaction au ministère quant à savoir si l’utilisation prévue dans la Demande est conforme aux règlements administratifs de la bande en vertu de l’art. 81 de la Loi sur les Indiens ou toutes autres lois qui s’appliquent.
    • 5.3.2. La rétroaction de l’autorité de la bande sur l’utilisation des terres sera traitée conformément à la directive 7-3 : Baux de titulaires d’un intérêt individuel (voir la partie sur l’examen et la rétroaction de l’autorité de la bande).
    • 5.3.3. L’autorité de la bande devrait fournir des documents justificatifs lorsqu’elle soumet une rétroaction au ministère.
  • 5.4. Fonctionnaire du ministère
    • 5.4.1. Le fonctionnaire du ministère examine les renseignements fournis dans la demande, obtient et examine la rétroaction de l'autorité de la bande, et établit le bail du titulaire de l'intérêt individuel conformément à la présente politique et à la directive 7-3 : Baux de titulaires d'un intérêt individuel (qui comprend la liste de contrôle relativement au bail du titulaire de l'intérêt individuel à l'annexe A).
    • 5.4.2. Lorsqu'il reçoit le bail du titulaire de l'intérêt individuel signé de la part du preneur, le fonctionnaire du ministère s'occupe de la signature par le bailleur et de l'enregistrement du bail du titulaire de l'intérêt individuel dans le Registre de terres indiennes.

Directive 7-3 : Baux de titulaires d’un intérêt individuel

Objet

La présente directive explique les étapes à suivre pour traiter les baux de titulaires d’un intérêt individuel suivant l’al. 58(1)b) et le par. 58(3) de la Loi sur les Indiens conformément à la politique du bail du titulaire de l’intérêt individuel. Une liste de contrôle détaillée relativement aux baux de titulaires d’un intérêt individuel est jointe à titre d’annexe A à la présente directive. Il est important de souligner que certaines des étapes énoncées plus loin peuvent se dérouler simultanément.

Processus

1. Fournir des renseignements sur les baux de titulaires d’un intérêt individuel

  • 1.1. Lors du premier contact, le fonctionnaire du ministère informe le titulaire de l’intérêt individuel et le preneur des exigences de la politique et du processus visant le traitement du bail du titulaire de l’intérêt individuel et fournit les éléments suivants  
    • 1.1.1. la demande;
    • 1.1.2. le formulaire normalisé de bail du titulaire de l’intérêt individuel  Note de bas de page 6.

2. Demande de Bail visant un terrain appartenant à un titulaire d’un intérêt individuel dans une réserve indienne

  • 2.1. Le titulaire de l’intérêt individuel et le preneur proposé sont tenus de remplir et de signer la demande et de soumettre les documents à l’appui Note de bas de page 7.
    • 2.1.1. Les documents à l'appui sont les suivants :
      • 2.1.1.1. un certificat indiquant que la société est en règle, si le preneur proposé est une société;
      • 2.1.1.2. une pièce d'identité, si le preneur ou le titulaire d'un intérêt individuel est une personne physique;
      • 2.1.1.3. un projet de développement;
      • 2.1.1.4. les plans appropriés ou l'arpentage de la terre;
      • 2.1.1.5. tout autre document se rapportant à la proposition de bail du titulaire de l’intérêt individuel.

3. Vérification du statut de la terre

  • 3.1. Le fonctionnaire du ministère rédigera un rapport sur le statut de la terre.

4. Confirmation de la description de la terre officielle

  • 4.1. Le fonctionnaire du ministère informe le preneur et le titulaire de l’intérêt individuel que la description officielle appropriée des terres à louer est nécessaire et que tous les frais liés à la création d’une description officielle appropriée (y compris les frais d’arpentage) ne relèvent pas du ministère.
  • 4.2. La description officielle de la terre à louer doit être conforme à l’Entente cadre conclue entre les Services fonciers et fiduciaires, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et la Division des levés officiels, Secteur des sciences de la terre, Ressources naturelles Canada ou toutes autres ententes concluent entre le ministère et Ressources naturelles Canada régissant l’arpentage.
  • 4.3. Le fonctionnaire du ministère avise par écrit le titulaire de l’intérêt individuel et le preneur proposé lorsque la description officielle n’est pas conforme aux renseignements fournis dans la demande. Le titulaire de l’intérêt individuel et le preneur proposé sont tenus de corriger toute divergence en soumettant une nouvelle demande remplie et signée.
  • 4.4. Le preneur proposé s’assure que les utilisations prévues des terres ne sont pas incompatibles avec les charges existantes, le cas échéant.

5. Gestion de l’environnement

  • 5.1. Évaluation environnementale du site – Le preneur effectuera une évaluation environnementale du site conformément au chapitre 12 du Guide sur la gestion des terres pour déterminer les conditions environnementales des terres avant d’émettre le bail du titulaire de l’intérêt individuel.
    • 5.2.1. Lorsqu’une activité physique est proposée ou qu’un projet est envisagé sur les terres louées, le fonctionnaire du ministère décidera du niveau d’examen environnemental requis pour déterminer la probabilité que des effets environnementaux négatifs importants se produisent sur les terres louées.
    • 5.2.2. Le preneur proposé est responsable de fournir toutes les informations nécessaires pour déterminer le niveau d’examen environnemental requis.
    • 5.2.3. Le fonctionnaire du ministère continuera de traitée la demande de location si des mesures d’atténuation efficaces peuvent être appliquées pour éviter les effets environnementaux négatifs importants ou si les effets environnementaux importants sont justifiés par le gouverneur en conseil.
  • 5.3. Vérification environnementale
    • 5.3.1. Le preneur effectuera une vérification environnementale conformément au chapitre 12 du Guide de la gestion des terres pour évaluer la conformité des activités qui se déroulent sur le site ou de l’équipement utilisé sur le site. Ceci doit être entrepris, une fois le bail signé, au renouvellement et périodiquement pendant la durée du bail du titulaire de l’intérêt individuel.
  • 5.4. Rapport
    • 5.4.1. Dans l’éventualité où des effets environnementaux sont causés par les activités qui se déroulent sur les terres louées, le preneur et le titulaire de l’intérêt individuel sont tenus de rapporter immédiatement ces problèmes aux autorités de la bande, au ministère et aux ministères fédéraux et provinciaux compétents et responsables de la réglementation des effets environnementaux.

6. Examen et rétroaction de l'autorité de la bande

  • 6.1. Le fonctionnaire du ministère soumettra un avis écrit d'une proposition de bail de titulaire d'un intérêt individuel à l'autorité de la bande qui demande un examen et une rétroaction.
  • 6.2. L'avis écrit de la proposition du bail du titulaire d'un intérêt individuel comprendra les renseignements suivants :
    • 6.2.1. l'identité du preneur proposé et du titulaire de l'intérêt individuel;
    • 6.2.2. la durée du bail du titulaire de l'intérêt individuel proposé;
    • 6.2.3. la description de l'utilisation prévue de la terre;
    • 6.2.4. la description officielle des terres louées;
    • 6.2.5. l'entente relative au partage des revenus du loyer avec le conseil de la bande, le cas échéant;
    • 6.2.6. un échéancier pour obtenir la réponse écrite de l'autorité de la bande.
  • 6.3. L'autorité de la bande répondra par lettre ou par RCB au fonctionnaire du ministère dans les 45 jours ouvrables de la date de la demande, à moins que l'autorité de la bande et le fonctionnaire du ministère en conviennent autrement.
    • 6.3.1. La réponse devrait indiquer si l’utilisation prévue dans le bail du titulaire de l’intérêt individuel est conforme aux règlements administratifs de la bande suivant l’art. 81 de la Loi sur les Indiens ou toutes autres lois qui s’appliquent.
    • 6.3.2. L'autorité de la bande devrait joindre les documents à l'appui à sa rétroaction écrite.
  • 6.4. Lorsque l'autorité de la bande n'a fourni aucun commentaire dans le délai prévu au paragraphe 6.3 de la présente directive ou convenu entre les parties, le fonctionnaire du ministère procédera au traitement de la demande pour louer les terres du titulaire de l'intérêt individuel.
  • 6.5. Lorsque les commentaires sont reçus dans le délai imparti, la rétroaction de l'autorité de la bande sera examinée par le fonctionnaire du ministère et, si nécessaire, ce dernier exigera des documents supplémentaires.
  • 6.6. Lorsque le fonctionnaire du ministère détermine que l’utilisation des terres est en violation l’art. 81 de la Loi sur les Indiens ou toutes autres lois qui s’appliquent, ou soulève une question que peut être adressée par le titulaire de l’intérêt individuel ou le preneur, le fonctionnaire du ministère avisera par écrit le titulaire de l’intérêt individuel et le preneur en indiquant ce qui suit :
    • 6.6.1. la nature de la violation ou la question soulevée;
    • 6.6.2. la suspension temporairement du processus de location jusqu’à ce que la violation ou la question soulevée dans paragraphe 6.6.1 soit résolu à la satisfaction du fonctionnaire du ministère;
    • 6.6.3. une réponse écrite dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de notification doit être soumise au fonctionnaire du ministère;
    • 6.6.4. que si une réponse écrite n’est pas reçue dans le délai imparti ou autrement convenu, le traitement du bail du titulaire de l’intérêt individuel sera interrompu.

7. Remplir et vérifier la demande

  • 7.1. Le fonctionnaire du ministère informe le titulaire de l’intérêt individuel et le preneur de toute partie incomplète de la demande.
    • 7.1.1. Lorsque la terre a été attribuée à plus d’un titulaire d’un intérêt individuel, chaque titulaire doit fournir une entente de décharge et d’indemnisation (Partie 4 de la Demande) séparées, signées et attestées par témoin.
  • 7.2. En cochant la case appropriée dans la liste de contrôle des baux de titulaires d’un intérêt individuel, le fonctionnaire du ministère indique qu’il a confirmé que la demande a été dûment remplie et signée par le titulaire de l’intérêt individuel et le preneur.
    • 7.2.1. La liste de contrôle comporte également des rappels précis concernant la transaction de location.

8. Rédaction du bail du titulaire de l’intérêt individuel

  • 8.1. Le fonctionnaire du ministère commence à rédiger le bail du titulaire de l’intérêt individuel seulement lorsque la demande signée est remplie et que tous les documents requis ont été reçus. Consulter la directive 7-4 : Lignes directrices générales concernant l’établissement des baux pour des conseils généraux sur l’établissement des Baux.

9. Les modifications au bail du titulaire de l’intérêt individuel

  • 9.1. Les modifications apportées aux clauses impératives dans le formulaire normalisé de bail du titulaire de l’intérêt individuel devraient être limitées le plus possible.
  • 9.2. Pour les modifications avant la signature du bail du titulaire de l’intérêt individuel, le fonctionnaire du ministère obtiendra le consentement écrit du titulaire de l’intérêt individuel.
  • 9.3. Après la signature du bail du titulaire de l’intérêt individuel, toute modification sera apportée conformément aux modalités du bail.

10. Répartition du produit de la location

  • 10.1. Lorsque le conseil de bande détient une politique approuvée sur la répartition des revenus, les revenus des baux doivent être répartis conformément à cette politique. Si le conseil de bande et le titulaire de l'intérêt individuel conviennent de répartir les revenus, ils doivent signer une entente à cette fin et celle ci devrait être annexée au bail du titulaire de l'intérêt individuel.

11. Suspension du traitement du bail du titulaire de l'intérêt individuel

  • 11.1. En tout temps durant le processus de location, lorsque la demande du fonctionnaire du ministère n'est pas respectée dans les 30 jours ouvrables de sa demande adressée au titulaire de l'intérêt individuel ou du preneur proposé, le fonctionnaire du ministère suspendra le traitement du bail du titulaire de l'intérêt individuel jusqu'à ce que sa demande pour obtenir des renseignements soit respectée.

12. Signature du bail du titulaire de l'intérêt individuel

  • 12.1. Un minimum de quatre baux originaux de titulaire d'un intérêt individuel signés est requis pour l'enregistrement – un pour le Registre des terres indiennes, un pour le preneur, un pour le titulaire de l'intérêt individuel et un pour le ministère.
  • 12.2. Le preneur enverra toutes les copies originalement signées du bail du titulaire de l'intérêt individuel au fonctionnaire du ministère pour signature.
  • 12.3. En aucun cas le preneur n'aura la possession des terres du titulaire de l'intérêt individuel avant que le bail du titulaire de l'intérêt individuel ne soit signé par toutes les parties.

13. Enregistrement du bail du titulaire de l'intérêt individuel

  • 13.1. Le fonctionnaire du ministère envoie le bail entièrement signé avec tout document à l'appui au Registre des terres indiennes dans le centre régional applicable pour enregistrement. Dès la conclusion de l'enregistrement, le fonctionnaire du ministère distribue les copies originales signées au titulaire de l'intérêt individuel et au preneur. Il faut consulter le Guide du Registre des terres indiennes pour s'assurer que le bail du titulaire de l'intérêt individuel satisfait aux exigences de l'enregistrement.

14. Liste des annexes

  • 14.1. Annexe A - Liste de contrôle pour les baux de titulaires d’un intérêt individuel
  • 14.2. Annexe B - Lettre d’avis pour la rétroaction de l’autorité de la bande
  • 14.3. Annexe C - Lettre d’avis pour la suspension du processus de location

15. Références

  • 15.1. Chapitre 7 (Baux : établissement, délivrance et annulation) du Guide de la gestion des terres.
  • 15.2. Chapitre 8 (Surveillance et administration des baux et des permis) du Guide de la gestion des terres.
  • 15.3. Chapitre 11 (Programmes de gestion foncière PRAT et 53/60) du Guide de la gestion des terres.
  • 15.4. Chapitre 12 du Guide de la gestion des terres pour de plus amples renseignements sur l’environnement.
  • 15.5. Tableau de délégation des pouvoirs en vertu de la Loi sur les Indiens et de ses Règlements d’application (voir également le tableau de délégation régional approprié).
  • 15.6. Guide du Registre des terres indiennes.
  • 15.7. Sections pertinentes de la Loi sur les Indiens.

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