Guide du Registre des terres indiennes

Table des matières

1 Introduction

1.1 À propos du guide

1.1.1 Objectif du guide

Le Guide du Registre des terres indiennes décrit la procédure à suivre pour préparer, présenter et enregistrer des documents dans le Système d'enregistrement des terres indiennes (SETI), conformément aux exigences stratégiques appuyant les dispositions sur la gestion des terres de la Loi sur les Indiens.

Il décrit également les actes les plus couramment enregistrés dans le SETI.

Le guide vise à fournir des renseignements sur les pratiques générales seulement; il ne saurait servir de fondement à un avis juridique de quelque nature que ce soit.

1.1.2 Mise à jour du guide

Ce guide est mis à jour périodiquement afin de refléter les modifications apportées aux exigences fonctionnelles ou juridiques, les politiques ainsi que les commentaires formulés par les utilisateurs.

1.2 Système d'enregistrement des terres indiennes (SETI)

1.2.1 Mandat du Système d'enregistrement des terres indiennes

La Loi sur les Indiens, qui régit toutes les opérations relatives aux terres indiennes pour les Premières Nations visées par les dispositions sur la gestion des terres qu'elle contient, établit deux types de registres.

Le Registre des terres de réserve (créé en application de l'article 21) contient les actes relatifs aux terres attribuées à des membres des bandes en vertu de l'article 20 de la Loi sur les Indiens (possesseurs légaux) ainsi qu'aux autres opérations associées à ces propriétés foncières individuelles.

L'article 21 de la Loi sur les Indiens prévoit ce qui suit :

« 21. Il doit être tenu au ministère un registre, connu sous le nom de Registre des terres de réserve, où sont inscrits les détails concernant les certificats de possession et certificats d'occupation et les autres opérations relatives aux terres situées dans une réserve. »

Le Registre des terres cédées ou désignées (créé aux termes de l'article 55 de la Loi sur les Indiens) sert à consigner les détails relatifs à toute opération touchant les terres qui appartiennent entièrement à une bande et qui sont cédées à titre absolu ou désignées en application de la Loi sur les Indiens.

L'article 55 de la Loi sur les Indiens prévoit notamment ce qui suit :

« 55 (1) Est tenu au ministère un registre, appelé Registre des terres cédées ou désignées, dans lequel sont consignés tous les détails relatifs à toute opération touchant les terres cédées à titre absolu ou désignées. »

Le SETI sert à consigner les renseignements sur les intérêts acceptés aux fins d'enregistrement à l'égard des terres de réserve. Le Registre des terres dresse la liste des opérations qui ont une incidence sur une parcelle de terre de réserve, ainsi que sur la réserve tout entière, et indique la nature de l'opération et la portée de l'intérêt.

Remarque :
La plupart des systèmes provinciaux servent à enregistrer le titre de propriété d'une terre. Mais le SETI, lui, sert à enregistrer les intérêts sur les terres de réserve, puisque le titre appartient à la Couronne.

1.2.2 Raison d'être du SETI

En résumé, le SETI a pour but :

  1. De remplir les obligations énoncées dans la Loi sur les Indiens;
  2. De consigner les intérêts approuvés et présentés aux fins d'enregistrement à l'égard de terres de réserve, désignées et cédées;
  3. De conserver en lieu sûr les originaux des actes présentés aux fins d'enregistrement.

Remarque :
Le SETI affiche un compte rendu des actes enregistrés relativement à une réserve ou à une parcelle donnée. Une fois enregistrée, une entrée ne peut être supprimée; l'acte demeure donc dans l'historique de la réserve ou de la parcelle, même s'il est annulé ou arrivé à échéance.

Le système d'enregistrement remplit trois fonctions essentielles :

  1. Donner au public un accès aux grèvements enregistrés relativement à une réserve ou à une parcelle de terre de réserve;
  2. Fournir le registre historique des intérêts enregistrés pour une terre de réserve;
  3. Présenter les grèvements qui ont une incidence sur une terre de réserve.

1.2.3 Système d'enregistrement des terres indiennes

De manière générale, le Système d'enregistrement des terres indiennes (SETI) est guidé par une série de procédures interdépendantes qui régissent l'enregistrement des droits ou intérêts, des revendications d'intérêt et des avis d'intérêt à l'égard d'une terre de réserve. Le SETI est un dépôt de documents – il ne vise pas à garantir le titre de propriété ou l'exactitude des documents qu'il renferme, et il ne donne pas priorité à des intérêts en particulier, à l'exception de ce qui est prescrit au paragraphe 55(4) de la Loi sur les Indiens : « Un transfert enregistré selon le présent article est valide à l'encontre d'un transfert non enregistré ou d'un transfert enregistré subséquemment. »

Les Premières Nations peuvent envoyer une demande d'enregistrement et les documents connexes aux bureaux régionaux d'Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) concernés aux fins d'enregistrement et de conservation.

Les documents enregistrés dans le SETI avant le 1er décembre 2012 sont conservés à l'administration centrale, et les ceux enregistrés après le 1er décembre 2012 sont conservés dans les bureaux régionaux d'AANC concernés.

Il est possible d'effectuer des recherches de titres sur le site public suivant.

1.3 Administration du Système d'enregistrement des terres indiennes

Aux termes de la Loi sur les Indiens, AANC est responsable de divers aspects de la gestion des terres de réserve indiennes et de l'enregistrement des intérêts à l'égard des terres de réserve. AANC gère le Système d'enregistrement des terres indiennes.

Les activités de gestion des terres et d'enregistrement des terres sont menées principalement à partir des bureaux régionaux du Ministère.

1.4 Avis relatif à la sécurité

1.4.1 Énoncé concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels

AANC collecte uniquement les renseignements personnels nécessaires à l'administration ou au respect des exigences d'enregistrement et de transfert des terres de réserve des Premières Nations. La collecte et l'usage des renseignements personnels sont autorisés par les articles 21 et 55 de la Loi sur les Indiens. Les renseignements personnels nécessaires à l'enregistrement de documents sur les terres sont recueillis, entreposés, communiqués et éliminés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada. AANC a pris des mesures afin de protéger les renseignements personnels contenus dans les dossiers du Registre des terres.

Les responsables des programmes ministériels utiliseront les renseignements personnels tel qu'indiqué dans les fichiers de renseignements personnels d'AANC « Registre des terres indiennes », AANC PPU 090 et « Surveillance et conformité des instruments fonciers liés aux réserves », AANC PPU 096.

Toute question ou remarque concernant l'administration de la Loi sur la protection des renseignements personnels à Affaires autochtones et du Nord Canada peut être adressée au coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels par courriel, par téléphone, au 819-997-8277, ou par courrier, à l'adresse suivante :

Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Affaires autochtones et du Nord Canada
10, rue Wellington, 18e étage
Les Terrasses de la Chaudière
Gatineau (Québec)
K1A 0H4

1.4.2 Mots de passe – Meilleures pratiques

Ne communiquez en aucun cas vos mots de passe.

N'écrivez pas vos mots de passe sur papier.

Utilisez des mots de passe complexes (d'au moins 8 caractères; au moins 1 caractère alphanumérique, 1 lettre minuscule et 1 lettre majuscule).

Verrouillez votre poste de travail lorsque vous quittez votre bureau.

Changez les mots de passe par défaut qui vous sont transmis par la TI.

Changez votre mot de passe après sa réinitialisation.

Changez vos mots de passe tous les 90 jours. N'utilisez pas le même mot de passe pour plusieurs comptes.

Si vous soupçonnez que votre mot de passe a pu être utilisé par quelqu'un d'autre, modifiez-le immédiatement et communiquez avec le bureau d'aide.

1.4.3 Protection et manipulation des renseignements – Meilleures pratiques

  1. Les documents du Registre des terres indiennes sont classifiés « Protégé B » tant qu'un examen des renseignements personnels n'a pas été effectué. Si le document ne contient aucune information sensible, on peut alors abaisser son niveau de sécurité à « Non classifié ».
  2. Assurez-vous que tous les documents, dossiers, rapports et autres pièces portent le niveau de sécurité approprié.
  3. La mention relative à la sécurité doit être inscrite dans le coin supérieur droit du document.
  4. Si un collègue ou un client entre dans votre bureau pendant que vous travaillez sur un document classifié « Protégé B », retournez immédiatement le document ou recouvrez-le afin que l'information ne puisse être lue.
  5. Lorsque vous en avez fini avec un document classifié « Protégé B », entreposez-le dans un classeur verrouillé.
  6. Imprimez les documents classifiés « Protégé B » uniquement lorsque cela est nécessaire; sinon, travaillez sur le document en version électronique.
  7. Lorsqu'un document classifié « Protégé B » imprimé n'est plus nécessaire, déchiquetez-le à l'aide d'une déchiqueteuse de type III approuvée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Ne mettez pas le document au recyclage et ne le jetez pas à la poubelle.
  8. Lorsque vous envoyez par courrier une copie électronique d'un document classifié « Protégé B », assurez-vous que le document est chiffré. Si le document est envoyé par courrier sur une clé USB, assurez-vous à tout le moins qu'il est protégé par un mot de passe. Dans la mesure du possible, utilisez des clés USB chiffrées pour envoyer l'information. Placez la clé dans une enveloppe double scellée, et exigez un numéro de suivi ainsi que la signature du destinataire.
  9. Lorsque vous envoyez une copie électronique d'un document classifié « Protégé B » par courriel, assurez-vous que le courriel est chiffré.

1.5 Validité des documents

Il n'y a aucune garantie qu'un document enregistré dans le SETI est juridiquement valide ou applicable ou que tous les documents relatifs à un intérêt à l'égard d'une terre aient été enregistrés. Le guide ne vise pas à fournir des conseils juridiques et ne peut se substituer à l'obtention d'un avis juridique.

1.6 Résumés

Différents rapports peuvent être générés à partir du Système d'enregistrement des terres indiennes.

La liste des transactions figure dans le Résumé général des titres sur une réserve et le Registre des parcelles.

1.6.1 Résumé général des titres sur une réserve

Le Résumé général des titres sur une réserve se compose d'instruments qui concernent l'ensemble de la réserve : création de la réserve, ajouts à la réserve, cessions et désignations, décrets et résolutions du conseil de bande aux fins de la mise de côté de terres pour le bien-être général de la collectivité conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur les Indiens.

À l'exception des réserves crées aux termes de lois sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications, à l'heure actuelle, la mise de côté de terres aux fins de l'ajout à une réserve ou de la création d'une nouvelle réserve à l'usage et au profit d'une bande se fait conformément à la prérogative royale, au moyen d'un décret du Conseil privé. Un décret peut également servir à accepter la cession de terres de réserve ou leur expropriation. Seul un décret peut modifier ou annuler un autre décret.

Conformément aux lois sur la prise de mesures concernant le règlement de revendications, un arrêté est un instrument utilisé pour mettre de côté des terres aux fins de la création d'une nouvelle réserve ou d'un ajout à une réserve.

Les servitudes (article 35) sont autorisées par voie de décret, tandis que les désignations peuvent uniquement être acceptées par voie d'arrêté.

1.6.2 Registre des parcelles

Le Registre des parcelles sert à répertorier les actes se rapportant aux lots ou aux parcelles d'une terre de réserve. Chaque lot ou parcelle dont les intérêts sont enregistrés possède son propre numéro d'identification. Lors de la subdivision d'un lot ou d'une parcelle, un nouveau numéro est attribué à chaque lot ainsi créé au moment de soumettre la transaction à l'enregistrement. Le rapport de registre des parcelles précise les charges grevant une parcelle ou un lot.

2 Préparation des documents présentés aux fins d'enregistrement

Dans le cours normal des activités de gestion des terres de réserve, une foule d'opérations peuvent avoir une incidence sur les droits ou les intérêts à l'égard d'une terre. Généralement, ces opérations font intervenir la Couronne, une Première Nation, un ou plusieurs membres d'une bande ou des non-membres. Les opérations sont décrites dans un « acte », un document juridique qui exécute l'opération et décrit la parcelle de terre, les parties à l'opération ainsi que toutes les précisions et les dispositions juridiques s'y rapportant.

2.1 Types d'actes présentés aux fins d'enregistrement

Un acte peut être enregistré dans les cas suivants :

  1. Il confère ou revendique un droit ou un intérêt à l'égard d'une terre de réserve;
  2. Il transfère, grève ou affecte une terre de réserve, une terre désignée ou une terre cédée;
  3. Il est présenté au bureau régional d'AANC concerné conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens et du présent Guide du Registre des terres indiennes;
  4. Il est conforme au Guide de la gestion des terres (politique) et à la Loi sur les Indiens.

Pour obtenir une liste des bureaux régionaux et de leurs coordonnées, voir les Coordonnées régionales pour l'enregistrement des terres.

2.2 Parties pouvant présenter un acte aux fins d'enregistrement

Un acte peut être présenté par :

  1. La personne qui transfère, reçoit ou revendique le droit ou l'intérêt (le « requérant »);
  2. L'avocat du requérant;
  3. Le mandataire du requérant;
  4. Un employé d'Affaires autochtones et du Nord Canada;
  5. Un agent des terres de la Première Nation.

2.3 Obligation de diligence raisonnable

Il incombe aux parties à l'opération d'effectuer des recherches dans les archives avant de présenter l'acte aux fins d'enregistrement.

2.4 Documents requis pour l'enregistrement

Les documents suivants doivent être présentés au bureau régional d'AANC concerné (les exigences détaillées concernant l'enregistrement des actes et des documents à l'appui sont énoncées dans le présent guide) :

  1. L'acte;
  2. La demande d'enregistrement;
  3. Tous les documents à l'appui exigés pour le type d'opération (résolution du conseil de bande, entente d'accès, nomination d'un administrateur, approbation du testament, par exemple);
  4. L'affidavit du témoin à l'exécution, s'il y a lieu;
  5. Les renseignements relatifs à l'arpentage, qui doivent inclure la description légale d'une terre, selon les besoins (voir Exigences relatives à la description légale de la terre, et le Tableau A);
  6. Les formulaires de biens immobiliers matrimoniaux, le cas échéant.

3 Demande d'enregistrement

3.1 Exigences relatives aux demandes d'enregistrement

Un acte présenté aux fins d'enregistrement doit être accompagné d'une demande d'enregistrement (demande) de la manière décrite ci-après :

  1. L'acte présenté aux fins d'enregistrement doit être accompagné d'une demande pouvant être remplie dans le Système d'enregistrement des terres indiennes.
    • Si vous utilisez le Système, imprimez une copie de la demande et envoyez-la par courrier avec les documents.
    • Si vous n'avez pas accès au Système, remplissez le formulaire Demande d'enregistrement, imprimez-le et joignez-le aux documents.
  2. Un acte présenté aux fins d'enregistrement peut être accompagné d'une demande sous forme de lettre explicative qui doit inclure tous les éléments répertoriés à la section Contenu du formulaire de demande.

3.2 Demande d'enregistrement

3.2.1 Formulaire de demande

La demande doit être remplie et présentée, accompagnée de l'acte, au bureau régional d'AANC concerné.

Exceptions :

Un acte peut être présenté aux fins d'enregistrement sans être accompagné d'une demande dans l'une des situations suivantes :

  1. L'acte est une décision du ministre;
  2. L'acte est une ordonnance de la cour;
  3. L'acte a été approuvé par le ministre avant le 1er janvier 1989.

Lorsque la demande est créée dans le SETI, un numéro d'enregistrement lui est attribué. Ce numéro est utilisé tout au long du processus d'enregistrement. Les requérants doivent fournir leur adresse électronique dans la section du SETI sur les communications afin de recevoir une notification de l'enregistrement.

3.2.2 Nouvelle présentation d'un acte précédemment retourné

All returned instruments are to be re-submitted using the same registration number.

3.2.3 Contenu du formulaire de demande

Le formulaire de Demande d'enregistrement est disponible en ligne. La demande doit contenir les renseignements ci-après, inscrits exactement comme ils apparaissent sur l'acte présenté aux fins d'enregistrement.

  1. Le nom des parties à l'acte.
  2. Le type d'acte (p. ex., permis, bail, transfert).
  3. La date de l'acte, c'est-à-dire la date de signature de l'acte.
  4. L'objet du document doit obligatoirement être indiqué s'il s'agit d'un permis, d'un bail, ou d'une entente de sous-location ou de sous-location subsidiaire.
  5. La description légale de la terre.
  6. La province dans laquelle est située la réserve.
  7. Le nom et le numéro de la réserve (p. ex., Kamloops 2, Chapleau 74A, Première Nation de Blue Quills).
  8. La section Remarques sert à inscrire divers renseignements. Par exemple, le requérant peut y décrire l'objet du document, si la description est longue. Il peut faire des renvois à d'autres documents et préciser le titre de l'acte et son numéro d'enregistrement.
  9. La liste des documents d'appui (p. ex., résolution du conseil de bande, nomination d'un administrateur, approbation d'un testament).
  10. Le nom du requérant, son numéro de téléphone et son adresse électronique.

4 L'acte

4.1 Politique

Lorsque vous préparez un acte, consultez le Guide de la gestion des terres. Il comprend l'information technique de base, les procédures et les politiques relatives à la gestion des terres de réserve.

4.2 Préparation de l'acte

L'acte est le document juridique qui décrit l'opération foncière. Il doit indiquer clairement tous les aspects de l'opération conformément aux exigences suivantes :

  1. L'acte présenté doit être l'original du document.

Exceptions :

Circonstances autorisant l'utilisation d'une copie certifiée conforme :

  1. L'acte est une ordonnance de la cour, dûment certifiée par cette dernière.
  2. L'acte est un décret, dûment certifié par le greffier du Conseil privé.
  3. L'acte est un certificat de décès, un certificat de mariage, un certificat de changement de nom, une procuration, l'approbation ou l'homologation d'un testament ou la nomination d'un administrateur, certifié par la personne qui est en possession de l'original (copie certifiée conforme).
  4. L'acte est un certificat de fusion portant création d'une société, certifié par l'agent autorisé ou la société, l'organisme ou le ministère responsable de la délivrance du certificat.

Remarque :
Une copie ou un facsimilé de l'acte ne sont pas acceptés (à l'exception d'une télécopie ou d'une photocopie de quittance).

  1. L'acte doit porter mention de la date de sa signature.
  2. L'acte doit être signé et attesté suivant les formalités décrites à la section Signature de l'acte.
  3. L'acte doit identifier chaque partie à l'acte.
  4. L'acte doit préciser la nature du droit ou de l'intérêt visé par la demande d'enregistrement.
  5. L'acte doit contenir une description légale de la terre. Si la terre visée par l'acte présenté aux fins d'enregistrement a fait l'objet d'un nouvel arpentage, l'acte doit faire état du numéro de plan d'arpentage le plus récent (p. ex., description légale de la terre). Les exigences concernant la description légale de la terre sont énoncées au chapitre Plans d'arpentage et description légale de la terre.
  6. S'il y a lieu, l'acte doit porter mention de l'approbation du ministre (ou de son consentement), conformément à la Loi sur les Indiens ou aux modalités de l'acte, comme le bail ou le permis. L'acte présenté aux fins d'enregistrement doit être accompagné de cette approbation, et celle-ci doit être datée et indiquer le titre ou le poste de la personne exerçant l'autorité déléguée au nom du ministre. L'approbation du ministre est fournie au bureau régional d'AANC concerné.
  7. Lorsque des modifications ont été apportées à l'acte, les initiales de toutes les parties signataires doivent être apposées à côté de chaque modification; sinon, une preuve du consentement aux modifications doit figurer dans l'acte.
  8. S'il y a lieu, il faut préciser la contrepartie donnée (p. ex., le montant en dollars doit être précisé sur le formulaire de transfert).
  9. Tout acte visant le transfert d'une terre doit prévoir un droit d'accès (emprise réservée, rue ou allée). Aucun intérêt dans un lot (possesseur légal) ne peut être enregistré dans le SETI sans que l'acte stipule un droit d'accès. Le transfert de la possession légale de parcelles existantes enclavées est accepté sans qu'un droit d'accès soit prévu à l'acte si la totalité de la parcelle est transférée et que l'acte est accompagné d'une déclaration attestée devant témoin et signée par toutes les parties signalant que celles-ci acceptent la possession légale à ces conditions. Dans tous les autres cas, le droit d'accès doit être décrit textuellement, ou alors figurer au plan d'enregistrement ou au plan officiel; le tout doit être accompagné des documents à l'appui mentionnés à la section Ententes d'accès.
  10. Un formulaire Évaluation et déclaration solennelle des biens immobiliers matrimoniaux est requis (au besoin).

4.3 Signature de l'acte

Remarque :
Les bureaux régionaux d'AANC peuvent accepter un acte aux fins d'enregistrement même en l'absence d'une preuve de signature si l'acte a été approuvé par le ministre avant le 1er janvier 1989.

La signature d'un acte présenté aux fins d'enregistrement doit être attestée par au moins une personne ayant atteint l'âge de la majorité et n'étant pas partie à l'acte.

Exceptions :

  1. Attribution par la Couronne;
  2. Cession absolue de terres de réserve;
  3. Désignation de terres de réserve;
  4. Résolution du conseil de bande;
  5. Arrêté;
  6. Ordonnance de la cour;
  7. Décret;
  8. Certificat de décès, de mariage, de changement de nom ou de fusion;
  9. Acte portant le sceau d'une société. Lorsqu'une personne signe l'acte au nom d'une société, elle doit apposer le sceau de la société ou inscrire son nom et son poste en caractères d'imprimerie, avec la mention « J'ai le pouvoir de lier juridiquement la société » soit au-dessus, au-dessous ou à côté de sa signature;
  10. Avis ou réponse à un avis (exigences décrites à la section Avis);
  11. Transfert d'une terre par un représentant personnel (transfert administratif);
  12. Des affidavits de témoin à l'exécution ne sont pas exigés pour les signatures du représentant du ministre, du gouvernement provincial ou d'une entreprise de services publics.

4.3.1 Signature d'un acte par une personne ayant des difficultés de lecture

Lorsqu'un acte est signé par une personne ayant des difficultés à lire ou à écrire (en raison d'un handicap physique, de l'analphabétisme ou d'une mauvaise compréhension de l'anglais ou du français), une déclaration à cet effet doit figurer sur le document. Il faut remplir et joindre l'Attestation d'exécution (page 2) et suivre les consignes indiquées dans la partie Signature par une croix, comme l'explique la section Affidavit d'une personne ayant des difficultés de lecture.

4.3.2 Signature d'un acte par procuration

Un acte présenté aux fins d'enregistrement et signé par un mandataire agissant en vertu d'une procuration doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. L'acte est accompagné de l'un des documents suivants :
    1. l'original de la procuration;
    2. une copie de l'original de la procuration certifiée conforme par la personne qui a la garde de l'original.
  2. Le mandataire agissant en vertu d'une procuration doit signer l'acte au nom du mandant en signant son propre nom et en indiquant le nom du mandant sur le document;
  3. La signature d'une procuration doit être attestée de la manière prévue au chapitre Preuve de signature – Affidavit du témoin à l'exécution, et la preuve de signature d'une procuration doit être confirmée au moyen d'une déclaration solennelle du mandataire.

4.3.3 Révocation d'une procuration

Une procuration déposée dans le SETI peut être révoquée par l'enregistrement d'une révocation.

5 Preuve de signature – Affidavit du témoin à l'exécution

L'acte doit être accompagné d'un affidavit du témoin à l'exécution à titre de preuve de signature. Une personne qui n'est pas partie à l'acte doit être témoin de sa signature, et une confirmation écrite à cet égard doit être jointe à la demande. Le formulaire Attestation d'exécution est fourni à la page 113.

5.1 Formalités d'assermentation d'un affidavit

Chaque affidavit du témoin à l'exécution doit être signé en présence d'une personne autorisée à recevoir une déclaration solennelle en vertu de l'article 41 de la Loi sur la preuve au Canada ou considérée d'office comme un commissaire autorisé à recevoir les serments aux termes de l'article 108 de la Loi sur les Indiens.

5.2 Affidavit d'une personne ayant des difficultés de lecture

Lorsqu'un acte est signé par une personne ayant des difficultés de lecture ou d'écriture (en raison d'un handicap physique, de l'analphabétisme ou d'une mauvaise compréhension de l'anglais ou du français), l'acte doit être accompagné d'un affidavit concernant la signature d'un document et montrant ce qui suit :

  1. La teneur et l'effet de l'acte ont été suffisamment expliqués à la personne ayant signé l'acte;
  2. La personne ayant signé l'acte semblait comprendre pleinement la teneur et l'effet du document, et elle l'a signé de son plein gré ou elle a approuvé sa signature en son nom de la façon apparaissant sur celui-ci.

6 Plans d'arpentage et description légale de la terre

Lorsque la description légale de la terre contenue dans un acte présenté aux fins d'enregistrement doit être fondée sur un plan officiel ou un plan administratif, comme on le précise à la section Exigences relatives à la description légale de la terre, il incombe au requérant de s'assurer que le Registre des terres indiennes contient une copie du plan ou qu'une copie y sera versée avant la présentation de la demande aux fins d'enregistrement ou à ce moment.

6.1 Types de plans d'arpentage

6.1.1 Tous les plans

Depuis le 1er novembre 2005, un numéro unique est attribué à chaque plan d'arpentage enregistré dans les Archives d'arpentage des terres du Canada. En plus des différences techniques, le bloc-titre et le bloc-signature sont différents d'un type de plan à l'autre.

6.1.2 Plan officiel

Un plan officiel est un plan d'arpentage confirmé conformément à l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. En règle générale, les plans officiels sont utilisés pour l'arpentage des limites de compétence de terres ou de parcelles de réserve, qui créent une limite de compétence une fois l'opération immobilière effectuée.

6.1.3 Plan administratif

Un plan administratif est un plan d'arpentage approuvé conformément à l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. De façon générale, les plans administratifs sont utilisés pour toutes les nouvelles subdivisions internes ou les autres arpentages se rapportant à des intérêts internes dans les terres de réserve.

6.1.4 Plan d'enregistrement

Un plan d'enregistrement est un type de plan administratif. Il s'agit d'une description graphique des limites foncières préparée à partir d'informations telles que des descriptions légales des terres existantes, des notes d'arpentage, des imageries ou des photographies aériennes contrôlées, des cartes et de l'information trouvée dans des documents fonciers, et dûment approuvée par l'arpenteur général conformément à l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

Les plans régionaux d'arpentage (PRA) sont considérés comme les prédécesseurs des plans d'enregistrement. Les PRA ont été approuvés par les arpenteurs régionaux en vertu de l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Avant le 1er novembre 2005, il existait sept PRA : PRA-Alberta, PRAATL-Atlantique, PRACB-Colombie-Britannique, PRAM-Manitoba, PRAO-Ontario, PRAQ-Québec et PRAS-Saskatchewan.

Les numéros de plan attribués aux plans d'enregistrement comportent un « R » à la fin, contrairement aux numéros de plan attribués aux PRA.

  • Exemple d'une description légale fondée sur un plan d'enregistrement : Lot 91‑1 PRACB 3359R
  • Exemple de description légale fondée sur un PRA :
    Lot 10‑1 PRACB 1701

Depuis le 1er novembre 2005, un numéro unique est attribué chaque plan d'arpentage enregistré dans les Archives d'arpentage des terres du Canada. En plus des différences techniques, le bloc-titre et le bloc-signature sont différents d'un type de plan à l'autre.

Remarque :
Avec l'adoption des Normes nationales pour l'arpentage des terres du Canada, aucun nouveau plan d'enregistrement n'est produit : on utilise un plan d'arpentage (fondé sur une étude complète sur le terrain), un plan compilé d'arpentage (fondé sur les renseignements qui figurent sur des plans et des notes d'arpentage qui sont consignés dans les Archives d'arpentage des terres du Canada) ou un plan explicatif (non fondé sur une étude sur le terrain).

6.1.5 Plan d'arpentage

Un plan d'arpentage est un plan préparé à partir d'une étude complète sur le terrain, avec des bornes officielles placées de façon à marquer tous les coins de la parcelle ou de la limite.

6.1.6 Plan compilé

Un plan compilé est un plan préparé entièrement à partir d'information trouvée sur les plans et les notes d'arpentage qui figurent dans les Archives d'arpentage des terres du Canada (AATC), et n'est pas fondé sur une nouvelle étude sur le terrain.

6.1.7 Plan explicatif

Un plan explicatif est un plan préparé à partir de l'information trouvée sur les plans et les notes d'arpentage qui figurent dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, et n'est pas fondé sur une nouvelle étude sur le terrain. Un plan explicatif peut montrer de nouvelles limites pour les intérêts d'usage non exclusif proposés tels que les étendues détenues en vertu d'un permis, les emprises d'accès et les votes de désignation.

6.1.8 Plan des unités de construction

Un plan des unités de construction est un plan préparé pour montrer des unités distinctes au sein d'une construction réalisée.

6.1.9 Plan de l'espace aérien des parcelles

Un plan de l'espace aérien des parcelles est un plan préparé pour montrer des parcelles avec une limite verticale supérieure et inférieure, qui peut être utilisé pour des intérêts d'usage exclusif et non exclusif.

6.1.10 Description textuelle

La description textuelle est une description technique de terres de réserve, ou toute autre description de terres de réserve ne faisant pas référence exclusivement à une ou plusieurs parcelles complètes figurant dans un plan d'enregistrement ou un plan officiel. La description textuelle doit respecter les exigences suivantes :

  1. La description doit préciser clairement et sans ambiguïté le terrain visé par l'intérêt;
  2. Si le terrain visé par un intérêt correspond à une partie ou à la totalité d'un lot montré sur un plan existant, on doit faire référence au lot et au plan dans la description;
  3. Les dimensions du terrain doivent être mentionnées dans le texte ou être clairement montrées sur un croquis l'accompagnant;
  4. Idéalement, les dimensions d'un croquis accompagnant la description textuelle ne dépassent pas 27,94 cm X 43,18 cm (11 po X 17 po).
    • Exemple de description textuelle : La partie des terres délimitées par la ligne noire tracée sur le plan d'arpentage no 3063R joint aux présentes à titre d'Annexe A.

6.2 Obtention de produits d'arpentage de Ressources naturelles Canada

On peut obtenir des exemplaires des produits d'arpentage auprès de l'arpenteur régional, bureaux de la Direction de l'arpenteur général, Ressources naturelles Canada (RNCan), ou gratuitement en ligne sur la page Sciences de la terre du site Web de Ressources naturelles Canada.

Si on ne sait pas quel produit utiliser, le gestionnaire régional de la Direction de l'arpenteur général et le gestionnaire des terres régional détermineront le produit d'arpentage à utiliser.

6.3 Exigences relatives à la description légale de la terre

Les exigences minimales relatives à la description légale de la terre pour divers types d'opérations sont résumées dans le Tableau A de la Lettre d'entente interministérielle avec Ressources naturelles Canada, qui est entrée en vigueur le 5 janvier 2015 (SETI, no d'enr. 6083397). Ce tableau indique les exigences minimales relatives à la description légale de la terre de tout nouvel intérêt qui doit être enregistré dans le SETI. Veuillez consulter le tableau A de la version la plus récente de l'entente interministérielle enregistrée dans le SETI au Résumé général des titres sur une réserve pour régler toute question se rapportant à la description légale d'une terre.

On ne peut utiliser que les produits d'arpentage suivants pour décrire l'emplacement et l'étendue des terres sujettes à une opération immobilière à inscrire au Registre :

  1. Plan officiel : préparé en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada;
  2. Plan administratif : préparé en vertu de l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada;
  3. Arpentages préparés en vertu de la compétence provinciale et inscrits au registre des terres provincial, ainsi que dans les AATC;
  4. Description textuelle.

Remarque :
Les plans d'enregistrement, p. ex. RSO 6818R, peuvent encore être utilisés pour les opérations immobilières à condition qu'ils soient conformes aux normes nationales en vigueur pour l'arpentage des terres.

L'exigence minimale relative à la description de la terre pour un nouvel intérêt à inscrire au SETI figure au tableau A.

Dans le tableau A, les articles 29 (plan officiel) et 31 (plan administratif) renvoient à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, tandis que les autres articles renvoient à la Loi sur les Indiens.

Tableau A – Exigences minimales relatives à la description des terres
Objectif de l'opération immobilière Exigence de description minimale note 1, 2
I Ajouts aux réserves Plan provincial inscrit dans les AATC
II Vote de la bande pour désignation Plan explicatif (plan administratif)
III Disposition de la réserve note 3
a) Cession de parcelle Plan d'arpentage (Plan officiel)
b) Route/emprise : transfert note 4 Plan d'arpentage (Plan officiel)
IV Usage exclusif
a) Attribution de terre note 5 Plan d'arpentage (Plan administratif)
b) Location de terre pendant plus de 10 ans note 6 Plan d'arpentage (Plan administratif)
c) Location d'unité de construction pendant plus de 10 ans Plan des unités de construction (Plan administratif)
d) Location de terre pendant 10 ans ou moins note 7 Plan explicatif (Plan administratif)
e) Location d'unité de construction pendant 10 ans ou moins Description textuelle
f) Intérêt pour l'espace aérien Plan de l'espace aérien des parcelles (Plan administratif)
V Usage non exclusif
a) Permis ou licence note 7 Plan explicatif (Plan administratif)
b) Permis de service public sur les terres libres de grèvement Description textuelle
c) Permis de service public sur les terres grevées Plan explicatif (Plan administratif)
d) Entente d'accès (emprise d'accès) sur les terres attribuées ou louées Description textuelle
e) Permis agricoles Plan de surface d'utilisation de la terre (Plan administratif)

Notes :

  1. Un plan compilé préparé en vertu de la section 2.7 des Normes nationales équivaut à un plan d'arpentage préparé en vertu des sections 2.3, 2.4 ou 2.5 des Normes nationales.
  2. ne parcelle indiquée sur un plan d'arpentage peut être utilisée à la place d'un plan explicatif.
  3. Les arpentages en vertu de cette section, pour les parcelles à supprimer des terres de réserve, créeront une limite de compétence une fois les terres supprimées et exigent par conséquent un plan officiel en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
  4. Ce plan est destiné aux transferts mentionnés à l'article 35 de la Loi sur les Indiens ou l'équivalent.
  5. Sont compris les attributions mentionnées à l'article 20 de la Loi sur les Indiens, les transferts mentionnés aux articles 24, 49 et 50 de la Loi sur les Indiens, les intérêts pour le bien-être de la Première Nation mentionnés au paragraphe 18(2) et l'équivalent.
  6. « Location » comprend un bail principal ou une sous-location. Les conditions de location précisent les clauses de renouvellement ou de prolongement prévues dans le bail.
  7. Un bail, un permis ou une licence pour 10 ans ou moins peut faire l'objet d'une description textuelle si les responsables du Registre des terres indiennes croient que cette façon de faire est dans l'intérêt de la Première Nation, selon les circonstances. En règle générale, un plan explicatif est requis. Les administrateurs des terres doivent savoir que les parcelles décrites dans les textes n'apparaissent pas sur le mappage des parcelles de la Direction de l'arpenteur général ni dans le Plan de référence électronique.
Tableau A : références
Article ou paragraphe Description
Paragraphe 18(2) Toute terre dans une réserve peut être prise pour le bien-être général de la bande (p. ex., pour des écoles, des routes de la bande, des églises).
Paragraphe 20(1) La possession d'une terre peut être accordée par un conseil de bande.
Article 24 Le droit à la possession d'une terre peut être transféré.
Paragraphe 28(2) Des permis peuvent être délivrés sur les terres de réserve.
Article 35 Un terrain dans une réserve peut être pris pour cause d'utilité publique.
Paragraphe 38(1) Une bande peut céder à titre absolu tous ses droits sur une terre à Sa Majesté du Chef du Canada.
Paragraphe 38(2) Une bande peut (au moyen d'une cession autre qu'à titre absolu) désigner tout droit à des fins de location ou de cession du droit.
Articles 43 et 49 L'administration des biens d'Indiens décédés.
Articles 53 et 58 Des terres de réserve appartenant à un titulaire, des terres cédées ou des terres désignées peuvent être louées.

6.4 Exigences relatives à la description légale d'une terre – Cas particuliers

6.4.1 Arpentage des limites ou aliénation d'une terre

La description légale d'une terre dans un acte d'arpentage des limites ou d'aliénation d'une terre doit être présentée sur un plan officiel lorsque l'acte a pour objet :

  1. Soit de définir les limites extérieures (de compétence) d'une réserve indienne;
  2. Soit d'aliéner une terre cédée.

6.4.2 Description légale d'une terre aux fins de servitude ou de prise de terres

Lorsqu'un acte a pour but de prendre des terres ou d'accorder une servitude à l'égard de la terre de réserve ou de la terre désignée en vertu de l'article 35 de la Loi sur les Indiens, la description légale de la terre contenue dans le document doit être fondée sur un plan officiel.

6.4.3 Description légale d'une terre – Vote de cession

La description légale d'une terre lorsqu'il s'agit de terres cédées doit respecter des exigences particulières :

  1. La terre de réserve qui fera l'objet d'un vote de cession doit figurer sur un plan d'enregistrement, un plan explicatif ou un plan d'arpentage.
  2. Le décret acceptant la cession doit utiliser la même description légale de la terre que celle utilisée dans l'acte de cession.
  3. Un plan officiel doit être préparé avant l'aliénation des terres cédées.

6.4.4 Description légale d'une terre – Vote de désignation

La description légale d'une terre lorsqu'il s'agit de terres faisant l'objet d'un vote de désignation doit respecter des exigences particulières :

  1. Une terre de réserve qui fera l'objet d'un vote de désignation doit figurer sur un plan d'enregistrement, un plan explicatif, un plan d'arpentage ou un plan compilé d'arpentage.
  2. L'arrêté associé devra utiliser la même description légale d'une terre que celle utilisée dans l'acte de désignation.

6.4.5 Description légale d'une terre – Permis de services publics

Lorsque l'acte est un permis général qui accorde un intérêt à l'égard d'une terre à une compagnie de services publics aux fins de prestation de services à une Première Nation ou à ses membres dans une réserve, le bureau régional d'AANC concerné peut accepter un document aux fins d'enregistrement fondé sur une description textuelle.

6.4.6 Description légale d'une terre – Intérêts à long terme et possession légale

La description légale d'une terre contenue dans un acte accordant des intérêts à long terme ou la possession légale doit être fondée sur un plan d'enregistrement établi à l'issue d'un levé de terrain, un plan d'arpentage ou un plan compilé d'arpentage lorsque l'acte vise l'un des objectifs suivants :

  1. Accorder un bail ou un autre droit ou intérêt sur une terre désignée ou cédée pour une période de plus de 10 ans.
  2. Accorder un bail ou un intérêt, autre que la possession légale, à l'égard d'une terre de réserve pour une période de plus de 10 ans.
  3. Prendre une terre de réserve en application du paragraphe 18(2) de la Loi sur les Indiens, pour le bien-être général de la Première Nation.

La durée de l'acte comprend toutes les clauses de renouvellement ou de prorogation du droit ou de l'intérêt.

6.4.7 Description légale d'une terre – Transfert et transfert administratif

Le transfert de la totalité d'une parcelle de terre de réserve ou d'un intérêt sur la terre de réserve effectué au moyen d'un transfert administratif devrait être illustré sur un plan d'enregistrement, un plan d'arpentage ou un plan compilé d'arpentage. Si la description légale existante de la terre est fondée sur un croquis de localisation (CL), une description technique, ou une description par fiche cardex, une APTD (Aucune preuve de titre n'a été délivrée) est délivrée en lieu et place d'un certificat de possession (CP).

6.4.8 Terre résiduelle

Le terme « terre résiduelle » est utilisé pour désigner la partie d'une parcelle (appelée parcelle parente) qui reste après qu'une partie de la terre a fait l'objet d'une description légale qui lui est propre sur un nouveau plan, à la suite d'un arpentage.
On a supprimé l'exigence visant à arpenter et à designer de nouvelles parcelles pour toutes les terres résiduelles, à l'exception de certains cas :

  1. La parcelle parente qui fait l'objet d'une subdivision n'est pas indiquée sur le plan d'arpentage enregistré basé sur une étude complète sur le terrain;
  2. La subdivision d'une parcelle crée deux parcelles résiduelles disjointes et déconnectées, et ces parcelles résiduelles définissent un intérêt noté dans le Registre;
  3. En raison de la complexité de la description des parcelles ou du risque de conflit ou de revendications contraires, une note a été ajoutée au Registre des parcelles pour la parcelle subdivisée : « Toute subdivision supplémentaire de la parcelle exigera l'arpentage de l'ensemble de la parcelle, sans laisser de parcelles résiduelles »;
  4. Dans les cas où une parcelle résiduelle est créée par l'arpentage d'une route ou d'une autre emprise de parcelle à usage exclusif qui coupe une partie de la parcelle parente.

Les parcelles résiduelles doivent être décrites dans le Registre comme le lot original, à l'exception d'un nouveau lot subdivisé. Chaque parcelle résiduelle sera cartographiée comme polygone unique et RNCan attribuera un NIP de parcelle unique. Étant donné qu'il n'y a pas de nouvelle désignation de parcelle, la terre attribuée sera « résiduelle ». Une description légale valable de la terre résiduelle serait Lot 1 sur le Plan X, excepté le Lot 2 sur le Plan Y, où Lot 2 est la nouvelle parcelle coupée.

6.4.9 Description légale d'une terre – Bail ou attribution d'un droit ou d'un intérêt

La description légale de terres contenue dans l'acte doit être fondée sur un plan d'enregistrement, un plan d'arpentage, un plan compilé d'arpentage ou un plan d'unité de construction lorsque l'acte vise :

  • à accorder un droit ou intérêt sur une unité de construction avec intérêt sur la terre, ou une unité de construction seulement, pour une période de plus de dix ans;
  • à accorder un droit ou intérêt, autre que la possession légale, sur une unité de construction avec intérêt sur la terre, ou une unité de construction seulement, dans une réserve, pour une période de plus de dix ans.

La durée de l'acte doit inclure des modalités de renouvellement ou de prorogation du droit ou de l'intérêt.

6.4.10 Description légale d'une terre – Intérêt à court terme

La description légale de terres contenue dans un acte visant des intérêts à court terme peut être fondée sur une description textuelle ou un plan explicatif, lorsque l'acte vise :

  1. à accorder un intérêt sur une terre désignée ou cédée ou une unité de construction seulement pour une période de dix ans ou moins;
  2. à accorder un intérêt, autre que la possession légale, sur une terre ou une unité de construction seulement pour une période de dix ans ou moins.

La durée de l'acte doit inclure des modalités de renouvellement ou de prorogation du droit ou de l'intérêt.

7 Décrets/Arrêtés/Désignations

7.1 Changement du nom de la réserve – Décret (DACP)

Les réserves sont établies par décret, lequel stipule notamment le nom de la réserve. Si la bande souhaite changer le nom de la réserve, le changement doit être effectué en vertu d'un décret. La pratique précédente (la présentation d'une résolution du conseil de bande) n'est plus acceptée.

7.2 Désignation

La désignation est l'acte au moyen duquel une bande ou une Première Nation renonce à une partie de ses intérêts sur la totalité ou une partie de ses terres de réserve au profit de la Couronne fédérale, à des fins et pour une période déterminées. Les droits autochtones et le statut de réserve de la terre sont maintenus. Les désignations sont effectuées principalement aux fins de location (commerciale ou récréative), lorsque l'exécution de la transaction nécessite moins que l'intérêt total sur les terres.

7.3 Mise de côté d'une terre à titre de réserve indienne

Les actes suivants doivent être enregistrés dans le Registre lors de la mise de côté d'une terre à titre de réserve :

  1. Le décret sur avis du Conseil privé (DACP) ou l'arrêté prévoyant la mise de côté de la terre à titre de réserve;
  2. Une preuve du titre de la Couronne fédérale, normalement des documents délivrés par les provinces, ou des documents préparés en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, ces documents pouvant être, selon le cas :
    1. joints au DACP;
    2. non joints au DACP et déposés à titre d'ensemble de documents (p. ex. un document d'appui délivré par une province auquel sont joints les autres documents délivrés par la province) avec une demande aux fins d'enregistrement, en double exemplaire;
    3. non joints au DACP, et chaque document d'appui délivré par une province est déposé séparément avec une demande aux fins d'enregistrement, en double exemplaire.
  3. Une demande d'enregistrement, en double exemplaire;
  4. La description légale de la terre, définie à la section Exigences relatives à la description légale de la terre.
  5. Si la terre fait l'objet d'une servitude, celle-ci doit être enregistrée (lorsqu'il ne s'agit pas d'une servitude de remplacement).

Les plans qui représentent des arpentages effectués en vertu d'une loi provinciale, qui sont approuvés par les autorités provinciales et qui définissent des limites de terres pouvant par la suite devenir des terres de réserve peuvent être utilisés dans une description des terres proposées aux fins d'un ajout à une réserve après qu'une copie du plan provincial a été enregistrée dans les AATC. Il est nécessaire de consulter le bureau régional de la Direction de l'arpenteur général, qui déterminera si le plan provincial existant est satisfaisant et acceptable aux fins de son enregistrement dans les AATC.

7.4 Preuve de cession absolue

Lorsque l'acte présenté aux fins d'enregistrement vise à aliéner ou à transférer le titre sur l'ensemble ou une partie d'une terre de réserve, l'acte doit être accompagné d'un document de cession absolue de la terre certifié conformément à l'article 40 de la Loi sur les Indiens si cette cession n'est pas déjà enregistrée.

7.5 Arrêté – Code de l'instrument 015

Arrêté conférant le statut de réserve : il peut créer une réserve ou y ajouter des terres. Ce document est enregistré uniquement dans le Résumé général des titres sur une réserve. Les désignations sont autorisées uniquement en vertu d'un arrêté.

8 Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux a pris effet le 16 décembre 2014. Elle contient deux parties principales. D'une part, le mécanisme législatif prévu aux articles 7 à 11 de la Loi permet aux collectivités d'adopter leurs propres lois concernant les biens immobiliers matrimoniaux situés dans leurs réserves. Consultez l'Avis de loi propre à une collectivité.

D'autre part, les règles fédérales provisoires établissent un processus pour traiter les biens immobiliers matrimoniaux jusqu'à ce que la Première Nation adopte ses propres textes législatifs à cet égard.

8.1 Aperçu

Le paragraphe 15(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux prescrit que, sous réserve de la Loi sur les Indiens, l'époux ou conjoint de fait qui détient un droit ou intérêt sur le foyer familial ne peut, pendant la relation conjugale, disposer de ce droit ou intérêt ou le grever d'une charge sans le consentement libre et éclairé, par écrit, de l'autre époux ou conjoint de fait, que celui-ci soit ou non membre d'une Première Nation ou Indien.

8.2 Exigences d'enregistrement des instruments suivants

8.2.1 Ordonnances de la cour

Des copies des ordonnances de la cour et des avis de ces ordonnances (exception faite des ordonnances de confidentialité prises en vertu de l'article 19 à titre d'ordonnances de protection d'urgence) doivent être envoyées (par le requérant) au ministre. Si les règles fédérales provisoires s'appliquent à la Première Nation, l'ordonnance de la cour prise en vertu de ces règles doit être envoyée par le requérant au conseil de la Première Nation. Les règles fédérales provisoires s'appliquent dans les cas suivants :

  1. La Première Nation est inscrite à l'annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
  2. La Première Nation est assujettie à un accord d'autonomie gouvernementale qui lui confère le pouvoir de gérer ses terres de réserve;
  3. Le territoire provisoire des Mohawks de Kanesatake.

Bien que la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux n'oblige pas l'enregistrement des ordonnances, l'agent chargé de l'enregistrement inscrira les ordonnances se rapportant aux parcelles concernées.

Après réception d'une ordonnance de la cour prescrivant le transfert d'une terre, le formulaire Transfert d'un droit de possession d'une terre de réserve par ordonnance de cour en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux doit être rempli pour y donner effet.

8.2.2 Avis de loi propre à une collectivité

Aux termes de l'article 10 de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, la Première Nation a l'obligation d'informer le ministre qu'elle a adopté une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux propre à la collectivité, et de lui fournir une copie des textes législatifs approuvés.

8.2.3 Transferts, transferts administratifs, baux, permis et transferts

Le paragraphe 15(1) de la Loi sur les foyers matrimoniaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux prescrit que, sous réserve de la Loi sur les Indiens, l'époux ou conjoint de fait qui détient un droit ou intérêt sur le foyer familial ne peut, pendant la relation conjugale, disposer de ce droit ou intérêt ou le grever d'une charge sans le consentement libre et éclairé, par écrit, de l'autre époux ou conjoint de fait, que celui-ci soit ou non membre d'une Première Nation ou Indien.

Il est donc nécessaire de se procurer les formulaires nécessaires au moment d'exécuter les transactions qui suivent :

  • Les baux conformément à l'article 58 de la Loi sur les Indiens;
  • Les transferts conformément à l'article 58 et à l'alinéa 53(1)b) de la Loi sur les Indiens;
  • Les transferts conformément à l'article 24 et les transferts administratifs conformément à l'article 49 de la Loi sur les Indiens;
  • Les permis conformément au paragraphe 28(2) (possesseur légal) de la Loi sur les Indiens;
  • Les sous-locations nécessitant une approbation ministérielle;
  • Les hypothèques nécessitant une approbation ministérielle.

Pour les sociétés : Seules les sociétés à propriétaire ou gérant unique doivent soumettre le formulaire Déclaration solennelle de biens immobiliers matrimoniaux.

Remarque :
Pour les sociétés à propriétaire unique, ce formulaire doit être rempli par le propriétaire en son nom propre.

8.3 Formulaires

Important :
Les formulaires originaux doivent être présentés.

8.3.1 Formulaire Déclaration solennelle de biens immobiliers matrimoniaux

Les agents des terres doivent obtenir un formulaire Évaluation et déclaration solennelle des biens immobiliers matrimoniaux dûment rempli par les personnes et les sociétés à propriétaire unique qui veulent effectuer des transactions immobilières. Ce formulaire sert à déterminer si la transaction proposée grève l'intérêt sur, ou dans, le foyer familial, et si le consentement libre et éclairé de l'autre époux ou conjoint de fait a été donné aux fins de la transaction foncière.

Pour les sociétés : Seules les sociétés à propriétaire ou gérant unique doivent soumettre le formulaire Déclaration solennelle de biens immobiliers matrimoniaux.

Remarque :
Pour les sociétés à propriétaire unique, ce formulaire doit être rempli par le propriétaire en son nom propre.

Important :
NE PAS remplir ce formulaire si la personne dont vous administrez la succession est décédée le ou avant le 15 décembre 2014.

8.3.2 Formulaire Déclaration solennelle d'époux ou de conjoint de fait

Si un époux ou un conjoint de fait détient un intérêt dans le foyer familial, le ministre devra vérifier si l'autre époux ou conjoint de fait a donné son consentement aux fins de la réalisation de la transaction touchant le foyer familial. Le formulaire Déclaration solennelle de l'époux ou du conjoint de fait sert à prouver l'obtention du consentement.

8.3.3 Transfert d'un droit de possession d'une terre de réserve par ordonnance de la cour en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

Après réception d'une ordonnance de la cour prescrivant le transfert d'une terre, le formulaire Transfert d'un droit de possession d'une terre de réserve par ordonnance de cour en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux peut être rempli par l'agent des terres, qui enregistrera par la suite le transfert dans le Système d'enregistrement des terres indiennes (voir les exigences d'enregistrement pour les ordonnances de la cour). Si les documents judiciaires sont remis en mains propres, le requérant peut remplir le formulaire de transfert.

8.3.4 Formulaire Déclaration solennelle de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur d'une succession

Important :
NE PAS remplir ce formulaire si la personne dont vous administrez la succession est décédée le ou avant le 15 décembre 2014.

Dans les cas où l'époux ou le conjoint de fait peut détenir un intérêt dans la succession du partenaire décédé, on peut exiger le consentement ou la reconnaissance par un exécuteur testamentaire ou un administrateur des successions au moyen du formulaire Déclaration solennelle de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur d'une succession. Ce formulaire de consentement exige de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur d'une succession qu'il se déclare disposé à respecter les dispositions de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux dans l'exécution de ses tâches.

Une copie certifiée conforme du certificat de décès doit être déposée auprès d'AANC. Un exécuteur ou administrateur nommé par un tribunal doit veiller à ce qu'une copie certifiée conforme soit présentée avec cette demande si aucune copie n'a été enregistrée antérieurement dans le Système d'enregistrement des terres indiennes.

Ce formulaire doit être rempli par l'exécuteur ou l'administrateur s'il veut distribuer la succession d'un membre d'une Première Nation ou d'un Indien qui est décédé après le 15 décembre 2014 afin de se conformer au paragraphe 38(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Conformément au paragraphe 38(1), l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession ne peut distribuer la succession à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie :

  1. il a obtenu le consentement écrit du survivant à la distribution projetée;
  2. la période de dix mois visée au paragraphe 36(1) et toute période supplémentaire que le tribunal peut avoir accordée en vertu du paragraphe 36(2) sont écoulées et aucune demande n'a été présentée en vertu du paragraphe 36(1) pendant ces périodes;
  3. il a été statué sur la demande présentée en vertu du paragraphe 36(1).

Remarque :
Deux ou plusieurs consentements sont nécessaires s'il y a à la fois un époux survivant et un ou des conjoints de fait survivants.

8.3.5 Formulaire Déclaration solennelle de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur d'une succession qui est aussi l'époux ou conjoint de fait survivant

Important :
NE PAS remplir ce formulaire si la personne dont vous administrez la succession est décédée le ou avant le 15 décembre 2014.

Si l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur d'une succession est également l'époux ou le conjoint de fait survivant, le formulaire Déclaration solennelle de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur d'une succession qui est aussi l'époux ou conjoint de fait survivant doit être rempli. S'il y a un second survivant, il ou elle doit également remplir le formulaire Déclaration solennelle de l'époux ou du conjoint de fait survivant. Pour plus de clarté, dans certains cas, il peut y avoir un époux (p. ex. le couple demeure marié légalement, mais est séparé) et un conjoint de fait. Dans ce cas, lorsque le consentement de l'époux ou du conjoint de fait est requis, l'époux et le conjoint de fait doivent soumettre des déclarations solennelles.

Une copie certifiée conforme du certificat de décès doit être déposée auprès d'AANC. Un exécuteur ou administrateur nommé par un tribunal doit veiller à ce qu'une copie certifiée conforme soit présentée avec cette demande.

Ce formulaire doit être rempli par l'exécuteur ou l'administrateur s'il veut distribuer la succession d'un membre d'une Première Nation ou d'un Indien qui est décédé après le 15 décembre 2014 afin de se conformer au paragraphe 38(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Conformément au paragraphe 38(1), l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession ne peut distribuer la succession à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie :

  1. il a obtenu le consentement écrit du survivant à la distribution projetée;
  2. la période de dix mois visée au paragraphe 36(1) et toute période supplémentaire que le tribunal peut avoir accordée en vertu du paragraphe 36(2) sont écoulées et aucune demande n'a été présentée en vertu du paragraphe 36(1) pendant ces périodes;
  3. il a été statué sur la demande présentée en vertu du paragraphe 36(1).

Remarque :
Deux ou plusieurs consentements sont nécessaires s'il y a à la fois un époux survivant et un ou des conjoints de fait survivants.

8.3.6 Formulaire Déclaration solennelle d'époux ou de conjoint de fait survivant

Dans certaines circonstances, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur d'une succession sollicitera le consentement de l'époux survivant, du ou des conjoints de fait survivants, ou des deux, au besoin. Pour plus de clarté, dans certains cas, il peut y avoir un époux (p. ex. le couple demeure marié légalement, mais est séparé) et un ou des conjoints de fait. Dans ce cas, le formulaire Déclaration solennelle de l'époux ou du conjoint de fait survivant doit être rempli par l'époux et par le ou les conjoints de fait.

8.3.7 Formulaires des biens immobiliers matrimoniaux :

9 Propriétés foncières individuelles

9.1 Formes de possession légale

9.1.1 Possession conjointe

La possession conjointe est une forme de possession légale de terres de réserve, dans laquelle deux ou plusieurs membres d'une bande détiennent conjointement des parts égales indivises d'une parcelle de terre de réserve.

Ce qui caractérise l'intérêt dans une possession conjointe, c'est qu'au moment du décès d'un des tenants conjoints, l'intérêt détenu par le défunt sur le bien-fonds est dévolu au ou aux tenants conjoints survivants par l'effet du droit de survie.

9.1.2 La possession conjointe n'est pas applicable au Québec

À l'exception des cas de possession conjointe qui existent déjà, toutes les parcelles de terre dans la province de Québec, à l'exception d'Akwesasne, sont détenues en possession commune.

9.1.3 Possession commune

La possession commune est une forme de possession légale selon laquelle deux ou plusieurs membres de la bande, ou au moins un membre de la bande et la bande, détiennent des parts indivises, égales ou non, d'une parcelle de terre de réserve. Cette forme de possession légale ne donne pas lieu au droit de survie. Il en découle qu'au décès de l'un des tenants communs, l'intérêt du défunt à l'égard de la terre est dévolu à sa succession ou à ses héritiers.

Consultez les formulaires de Biens immobiliers matrimoniaux (BIM), en particulier les conseils pratiques, pour déterminer si l'un des formulaires BIM est requis. Consultez le chapitre Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Les liens vers les formulaires adéquats sont indiqués dans le chapitre.

9.1.4 Création d'une possession conjointe ou d'une possession commune

La façon par laquelle deux ou plusieurs membres d'une bande possèdent légalement des terres de réserve doit être établie au moment de l'acquisition de l'intérêt à l'égard de la terre. La forme de possession doit être indiquée dans l'acte; sinon, les membres de la bande doivent signer une entente sur la forme de possession.

Remarque :
Il faut absolument préciser la forme de possession de la terre sur l'acte et dans une entente.

Cette entente est rédigée à l'aide du formulaire « Accord de possession conjointe » ou du formulaire « Accord de possession commune ».

Le formulaire « Accord de possession conjointe », à employer dans les cas de possession conjointe, peut être signé par tous les tenants conjoints et souscrit par un témoin. L'affidavit du témoin n'est pas exigé.

Le formulaire « Accord de possession commune », à employer dans les cas de possession commune, peut être signé par tous les nouveaux tenants communs (par opposition aux tenants déjà existants), de manière facultative.

Remarque :
Si la forme possession n'est pas précisée, la possession par défaut est la possession commune.

9.1.5 Possession légale par défaut

Si les membres de la bande n'indiquent pas dans l'acte de transfert la manière dont ils désirent détenir le bien-fonds au moment d'acquérir la possession légale d'une parcelle de terre de réserve (l'acte étant silencieux à cet égard) et ne signent pas d'accord à ce sujet, l'intérêt sera enregistré comme étant détenu en possession commune. Le registraire des terres encourage les intéressés à signer le formulaire « Accord de possession commune » et à l'annexer à chaque acte de transfert (à l'exception des actes de transfert au Québec, sauf à Akwesasne).

Important :
Lors du transfert d'un intérêt indivis, l'intérêt indivis visé (la part proportionnelle de l'intérêt indivis, la fraction étant exprimée en termes de plus petit dénominateur commun) doit être indiqué dans l'acte de transfert.

9.1.6 Délivrance d'un certificat de possession ou d'occupation

Dans le cas d'une possession conjointe, on délivrera le même numéro de certificat de possession (CP) ou de certificat d'occupation (CO) aux tenants conjoints. Chaque tenant recevra un document original.

Dans les cas de possession commune, chaque possesseur légal recevra un numéro de CP distinct, un numéro de CO distinct ou, dans le cas des terres de Kanesatake au Québec, une lettre OKA distincte décrivant sa part d'intérêt indivis respective. Il y autant de numéros de certificats que de possesseurs légaux.

9.1.7 Disjonction de la possession conjointe

La possession conjointe peut être disjointe (p. ex., transformée en possession commune) en tout temps, de l'une des façons suivantes :

  1. Un tenant conjoint peut transférer son intérêt par écrit à un autre membre de la bande ou à la bande sans avoir à obtenir le consentement de l'autre ou des autres tenants conjoints. L'intérêt indivis doit être indiqué sur le document de transfert ou dans la déclaration de transfert de la totalité de ses intérêts indivis dans la terre. Un tenant conjoint ne peut se transférer l'intérêt à lui-même afin de disjoindre la possession conjointe, vu que cela contreviendrait à l'article 24 de la Loi sur les Indiens.

Remarque :
S'il y a plus de deux tenants conjoints, la disjonction effectuée par l'un d'eux ne saurait avoir d'incidence sur les intérêts respectifs des autres tenants conjoints.

  1. Tous les tenants conjoints peuvent conclure un accord écrit de possession commune.
  2. Tous les tenants conjoints peuvent conclure un accord écrit visant à partager leur intérêt (diviser la parcelle de terrain en parcelles plus petites et prendre chacun une ou plusieurs petites parcelles) et à disjoindre la possession conjointe. Cet accord exige l'approbation prévue à l'article 24 de la Loi sur les Indiens.

9.1.8 Subdivision d'une parcelle détenue en possession conjointe

Lorsque des tenants conjoints subdivisent leur parcelle de terre et tous les tenants conjoints transfèrent une partie de la parcelle originale à la bande ou à un autre membre de la bande, la possession conjointe, en ce qui concerne la ou les parcelles subdivisées qu'ils conservent, n'est pas disjointe; les tenants continueront plutôt de détenir ces parcelles à titre de tenants conjoints.

9.1.9 Subdivision d'une parcelle détenue en possession commune

La disjonction, qui s'applique à la possession conjointe, ne s'applique pas à la possession commune. Les tenants communs peuvent conclure un accord écrit visant à partager leur intérêt (diviser la parcelle de terrain en parcelles plus petites et prendre chacun une ou plusieurs petites parcelles) et ainsi procéder à la dissolution de la possession commune.

9.1.10 Décès d'un tenant conjoint

La procédure suivante doit être suivie dans les situations de possession conjointe. À la réception d'une demande de transfert accompagnée d'une copie certifiée conforme du certificat de décès ou du certificat délivré par l'entrepreneur de pompes funèbres, le tenant conjoint survivant a droit à la terre par droit de survie. Un affidavit du témoin à l'exécution doit être annexé au formulaire Demande de transfert de possession conjointe par voie du droit de survie. Le consentement du ministre est exigé si une preuve de titre doit être délivrée au(x) tenant(s) conjoint(s) survivant(s). S'il y a plusieurs tenants conjoints survivants, il est acceptable qu'un seul tenant remplisse la Demande de transfert de possession conjointe par voie du droit de survie. Si le défunt est en possession de plus d'une parcelle de terrain, la demande doit indiquer toutes les terres qui doivent être transférées.

Un nouveau CP ou CO peut être délivré au(x) tenant(s) conjoint(s) survivant(s) sans qu'un certificat de décès soit fourni lorsqu'il est possible de confirmer le décès d'un membre de la bande en consultant les registres d'appartenance à la bande.

Un intérêt détenu en possession conjointe ne peut être transmis par testament ni ab intestat à quiconque n'est pas un tenant conjoint survivant du défunt.

9.1.11 Décès d'un tenant commun – Terre en possession commune

Un intérêt détenu en possession commune peut être transmis par testament ou ab intestat.

Lorsqu'un intérêt est détenu en possession commune, l'enregistrement du certificat de décès ne modifie en rien l'intérêt enregistré précédemment. Si le défunt était en possession de plus d'un lot, une seule demande de transfert par représentant personnel peut être présentée par l'administrateur ou l'exécuteur de la succession en y mentionnant la description légale de chaque lot qui sera transféré.

Si le défunt vivait dans une réserve, sa succession doit être réglée par la Section des successions du bureau régional. Un transfert administratif est requis; il doit inclure la nomination d'un administrateur ou l'approbation du testament.

Si le défunt vivait à l'extérieur d'une réserve, le tribunal autorise alors un administrateur ou un exécuteur, et l'administrateur ou l'exécuteur doit présenter un transfert par représentant personnel, de même qu'une copie certifiée par le tribunal des documents probants.

9.2 Intérêt viager

Un intérêt viager est constitué lorsqu'un membre d'une bande est le possesseur légal d'une terre de réserve et qu'une autre personne (habituellement un membre de la famille) se voit accorder le droit d'utiliser et d'occuper la terre et de vivre dans la maison. L'intérêt viager s'applique pour toute la durée de vie du titulaire ou jusqu'à ce qu'il y renonce.

Un intérêt viager peut être accordé à un membre d'une Première Nation par un autre membre de la Première Nation par voie de transfert approuvé en vertu de l'article 24 de la Loi sur les Indiens, ou par la succession d'un membre d'une Première Nation par voie de transfert approuvé en vertu de l'article 49 de la Loi sur les Indiens. Le viager peut renoncer en tout temps à son intérêt viager.

9.2.1 Critères de transfert

Les critères de transfert d'un intérêt viager sont les suivants :

  1. L'intérêt viager ne peut être établi qu'au nom d'un membre d'une Première Nation appartenant à la même bande;
  2. L'intérêt viager est un intérêt susceptible d'être cédé ou transféré;
  3. Si le viager cesse d'avoir le droit d'habiter dans la réserve, l'article 25 de la Loi sur les Indiens s'applique;
  4. Dès qu'un intérêt viager est accordé, tout transfert de possession légale est assujetti à l'intérêt viager, tant que le détenteur de l'intérêt viager est en vie.

9.2.2 Transfert d'un intérêt viager

Le transfert d'un intérêt viager doit également respecter les exigences suivantes :

  1. Puisqu'un intérêt viager peut être accordé seulement par un membre d'une Première Nation à un autre membre de la Première Nation, tout transfert doit mentionner le nom et le numéro d'enregistrement des deux membres de la Première Nation;
  2. Le transfert doit indiquer la description légale de la terre, tel que précisé au chapitre Plans d'arpentage et description légale de la terre;
  3. Si le transfert est accompagné d'une entente distincte portant sur un intérêt viager, celle-ci doit être jointe à titre de pièce justificative. L'entente peut indiquer que :
    1. le transfert est assujetti à l'approbation du ministre;
    2. tout transfert subséquent est également assujetti à l'approbation du ministre;
    3. l'intérêt viager s'éteint si le viager cesse d'être un membre de cette Première Nation.

9.2.3 Exécution du transfert d'une terre par un mineur

Si le membre d'une bande (étant toujours mineur) souhaite transférer sa possession légale, il doit d'abord atteindre l'âge de la majorité pour le faire.

Un document Transfert de terre signé par le parent ou le tuteur légal du mineur n'est pas accepté aux fins d'enregistrement.

9.2.4 Transfert dans les cas de tenant résiduaire

Une situation de tenant résiduaire survient lorsqu'un membre d'une Première Nation transfère la possession légale de sa parcelle (et de sa maison) à un autre membre de la Première Nation, en précisant qu'un autre membre de la Première Nation a le droit d'occuper la maison et la parcelle toute sa vie durant. Le cessionnaire devient alors un tenant résiduaire.
Le transfert d'un intérêt viager dans une situation de tenant résiduaire doit respecter les exigences énoncées à la section Critères de transfert en plus des exigences ci-après :

  1. Puisqu'un intérêt viager peut être accordé seulement par un membre d'une Première Nation à un autre membre de la Première Nation, tout transfert doit mentionner le nom et le numéro d'enregistrement des deux membres de la Première Nation;
  2. Le transfert doit indiquer la description légale de la terre, tel que précisé au chapitre Plans d'arpentage et description légale de la terre;
  3. L'acte de transfert résultant du règlement de la succession doit être accompagné à la fois :
    1. d'une lettre émanant de l'administrateur ou de l'exécuteur de la succession, indiquant que la possession légale du tenant résiduaire est grevée par l'intérêt du viager;
    2. de l'approbation du ministre.

9.3 Actes relatifs aux propriétés foncières individuelles

9.3.1 Transfert administratif – Code de l'instrument 002

Le transfert administratif (p. ex. un transfert par représentant personnel) est un acte utilisé pour le transfert de terres faisant partie d'une succession. En vertu de l'article 49 de la Loi sur les Indiens, l'approbation du ministre est requise pour effectuer un transfert administratif. Un transfert administratif ne nécessite pas d'affidavit à la signature.

Le transfert est exécuté lorsqu'une personne décède et que sa succession demande un transfert de ses terres à un héritier ou à un autre membre de la bande.

Un document traitant d'une succession peut être un mémoire de l'administrateur, un transfert par administrateur ou un transfert par représentant personnel. Toute nomination d'un administrateur de succession ou approbation de testament doit être jointe au transfert administratif.

Biens immobiliers matrimoniaux

Consultez les formulaires de Biens immobiliers matrimoniaux (BIM), en particulier les conseils pratiques, pour déterminer si l'un des formulaires BIM est requis. Consultez le chapitre Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Les liens vers les formulaires adéquats sont indiqués dans le chapitre.

Tenants communs

Si le transfert administratif est fait d'une succession à plusieurs personnes, et que la possession a une forme passive, ces dernières personnes détiennent l'intérêt à titre de tenants communs.

Remarque :
Un mineur peut bénéficier d'un intérêt.

Tenants conjoints – Décès de l'un des tenants

Si les terres sont possédées légalement sous le régime de la possession conjointe, le formulaire Demande de transfert de possession conjointe par voie du droit de survie est utilisé et doit inclure une copie certifiée conforme du certificat de décès ou du certificat délivré par l'entrepreneur de pompes funèbres. Si aucune copie certifiée du certificat de décès n'est incluse, la date de décès doit être vérifiée par l'agent d'enregistrement des terres dans le Système d'inscription des Indiens (SII). S'il y a plusieurs tenants conjoints survivants, chacun recevra une part égale de l'intérêt détenu par le défunt.

Tenants conjoints – Décès des deux tenants

En cas de décès des deux tenants, l'administrateur ou l'exécuteur du tenant « survivant » (c.-à-d. le dernier décédé) remplit un formulaire Demande de transfert de possession conjointe par voie du droit de survie pour transférer la parcelle de la propriété du tenant « survivant ».

Testaments

Si le testament est joint, il doit être conservé au dossier par la Section des successions régionale. Le Registre des terres indiennes n'accepte plus de testaments à titre de pièces justificatives. Si le transfert administratif indique « testament joint », il est acceptable, du point de vue de l'enregistrement, que le testament ne soit pas en fait joint.

La personne réside hors réserve

Le testament du possesseur légal doit être homologué par le truchement d'un tribunal. Le transfert administratif doit en outre, en vertu de l'article 49 de la Loi sur les Indiens, être approuvé par un représentant ministériel délégué. Le représentant ministériel ne détient pas le pouvoir d'approuver le testament ou de nommer un administrateur.

Important :
Dans le cas d'une propriété foncière individuelle, notez qu'une lettre d'un cabinet d'avocats à l'effet que la succession a peu de valeur, ou n'en a aucune, N'EST PAS acceptable pour enregistrement dans le Système d'enregistrement des terres indiennes. Si le possesseur légal est décédé intestat, le tribunal doit nommer un administrateur.

La personne réside dans une réserve

Le transfert administratif en vertu de l'article 49 doit être approuvé par un représentant ministériel délégué et être accompagné d'une copie certifiée conforme de la nomination d'un administrateur de succession/approbation de testament et nomination de l'exécuteur (etc.). Un administrateur peut aussi être nommé par le ministère ou par le tribunal. L'approbation de testament doit contenir le nom d'un exécuteur.

9.3.2 Accord – Code de l'instrument 033

L'Accord de possession conjointe ou l'Accord de possession commune est utilisé lorsque deux ou plusieurs membres d'une bande signent un accord visant à préciser la forme de possession.

Consultez le formulaire Accord de possession conjointe, ou le formulaire Accord de possession commune.

9.3.3 Convention de prise en charge – Code de l'instrument 048

Elle autorise la prise en charge d'hypothèques et de débentures.

9.3.4 Attribution par résolution du conseil de bande (Attribution par RCB) – Code de l'instrument 210

  1. L'attribution par RCB concerne les terres attribuées aux membres d'une bande en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens. C'est le point de départ de la chaîne de titres. L'approbation du ministre est exigée : il s'agit d'une responsabilité régionale, ou, dans le cas des Premières Nations qui détiennent un pouvoir délégué en vertu des articles 53 et 60 de la Loi sur les Indiens, d'une responsabilité de la bande. Les attributions par RCB exigent en général la création d'une nouvelle parcelle. Les résolutions peuvent également réattribuer une parcelle de terre. La façon dont la terre sera détenue devra être indiquée dans la résolution du conseil de bande (attribution par RCB). Si l'acte est silencieux à cet égard, l'intérêt sera enregistré comme étant détenu en possession commune.

    La description des terres doit répondre aux critères d'arpentage contenus dans l'entente interministérielle (qui se trouve dans le Résumé général des titres sur une réserve).

    Dans les cas où l'accès à la parcelle attribuée n'est pas possible par une route publique ou appartenant à la Première Nation, l'attribution doit fournir un accès avec la description de la terre. L'accès peut être prévu dans l'attribution même ou peut être accordé sur des terres adjacentes au moyen d'un accord conclu avec les possesseurs légaux de cette terre. Si l'attribution respecte toutes les exigences en matière d'enregistrement, un certificat de possession, un certificat d'occupation ou une lettre OKA sera délivré.

  2. Attribution par RCB en vue d'un certificat d'occupation – Paragraphe 20(6)de la Loi sur les Indiens. La date de la RCB est la date de l'acte; en outre, le certificat d'occupation est en vigueur pendant deux (2) ans à compter de la date d'enregistrement. Si l'attribution par RCB précise une date de prise d'effet, les deux années commencent à cette date. La RCB est assortie de conditions qui doivent être prises en compte lors de la délivrance d'une preuve de titre.

    Le ministre peut approuver des prorogations de la RCB en application du paragraphe 20(6) de la Loi sur les Indiens pour une période ne dépassant pas deux ans. Le ministre peut, à l'expiration de toute période pendant laquelle un certificat d'occupation est en vigueur, approuver l'attribution et délivrer un certificat de possession si les conditions sont réunies. Aucun nouveau certificat d'occupation n'est délivré.

    Pour annuler un certificat d'occupation, une RCB avec consentement du ministre est requise.

9.3.5 Avis d'opposition – Code de l'instrument 006

Remarque :
L'acte connu sous le nom d'« avis » remplace l'acte appelé « avis d'opposition », qui n'est plus enregistré dans le SETI.

Les contrats de prêt et de fiducie de Kahnawake, au Québec, font toutefois exception à la règle. Ils continueront d'être enregistrés dans le registre à titre d'avis d'opposition.

Des avis d'opposition sont enregistrés à l'égard de Kahnawake uniquement. Le Résumé général des titres sur une réserve contient les documents qui s'y rattachent. Toutes les autres réserves ont remplacé l'avis d'opposition par un avis.

Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) utilise ce code pour enregistrer la continuité d'un contrat d'exploitation du sous-sol (p. ex. intérêt à l'égard d'une terre pour des droits d'exploitation du sous-sol).

Quittance d'avis d'opposition pour le réserve indiennes de Kahanawake

La quittance libère un avis d'opposition enregistré précédemment.

9.3.6 Certificat d'affaire en instance – Code de l'instrument 050

Document de la cour indiquant une poursuite en cours à l'égard de mesures législatives. Ce certificat n'empêche pas l'enregistrement de documents subséquents.

Exigences : Un sceau de la cour est exigé, et des copies certifiées conformes sont acceptables aux fins d'enregistrement.

9.3.7 Ordonnance de la cour – Biens immobiliers matrimoniaux – Code de l'instrument 009

La réglementation fédérale provisoire permet aux tribunaux provinciaux d'émettre diverses ordonnances en appui à la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (LFFSRDIM). Cette loin'exige pas l'enregistrement des ordonnances; cependant, une fois qu'elles sont fournies, les agents doivent les enregistrer en conséquence.

Lorsqu'un tribunal ordonne le transfert d'un bien, (article 31 de la LFFSRDIM), une Demande d'enregistrement et un Transfert d'un droit de possession d'une terre de réserve par ordonnance de cour doivent être remplis par l'agent des terres ou le requérant.

Remarque :
Le personnel régional doit évaluer les ordonnances de la cour avec précaution et consulter les services juridiques ministériels au besoin.

Toutes les copies papier des avis et des ordonnances doivent être conservées par la Direction de la gestion de l'information ministérielle d'AANC. Veillez à ce qu'un numéro de dossier et un niveau de protection soient inscrits sur chaque document avant de les envoyer à l'adresse suivante :

À l'attention de : Manon Robitaille, Bureau des documents, AANC
10, rue Wellington, salle 1435, Gatineau (Québec) K1A 0H4

Veuillez consulter la liste des conventions de dénomination et les désignations de numéro de dossier et de sécurité.

9.3.8 Certificat de décès – Code de l'instrument 076

Une copie certifiée conforme du certificat de décès est acceptée.

9.3.9 Débenture – Code de l'instrument 010

La débenture est la reconnaissance d'une créance.

9.3.10 Quittance – Code de l'instrument 012

La quittance, également appelée décharge, sert à indiquer que les obligations financières d'un emprunteur relativement au paiement de sa dette ont été satisfaites.

Elle libère une hypothèque, un transfert de loyers, une débenture ou un avis d'opposition enregistré précédemment.

Remarque :
Dans les cas de prêts de Financement agricole Canada, aucune quittance n'est nécessaire si le prêt a plus de 25 ans.

Remarque :
Une télécopie ou photocopie d'une quittance est acceptable à des fins d'enregistrement.

9.3.11 Servitude – Code de l'instrument 013

Intérêt non possessoire que détient une personne sur la terre d'une autre, la première recevant un droit partiel d'utilisation de cette terre à une fin précise.

9.3.12 Accord de servitude – Code 130

Accord attribuant à une personne, une société ou une municipalité le droit d'utiliser le bien. L'accord définit l'ensemble des droits et des obligations et est signé par le possesseur légal.

9.3.13 Nomination d'un tuteur – Code de l'instrument 127

En application de l'article 52 de la Loi sur les Indiens, le ministre peut nommer un tuteur chargé d'administrer les biens auxquels les mineurs ont droit.

Si un membre d'une bande (encore mineur) souhaite transférer sa possession légale, il doit atteindre l'âge de la majorité pour le faire. Un mineur ne peut soumettre une demande visant le transfert d'une possession légale sur une terre de réserve.

Un document Transfert de terre signé par le parent ou le tuteur légal du mineur n'est pas acceptable.

9.3.14 Jugement – Code de l'instrument 049

Document du tribunal qui décrit la décision rendue par ce dernier.

9.3.15 Certificat de mariage – Code de l'instrument 078

Les certificats de mariage ne sont plus acceptés aux fins d'enregistrement. Consultez Changement de nom – Code de l'instrument 079 et Requête – Preuve de titre.

9.3.16 Arrêté – Code de l'instrument 015

Un arrêté est déposé pour corriger ou annuler une erreur sur une preuve de titre. Ce document est préparé par l'agent de l'enregistrement des terres et doit être signé par le registraire des terres.

Il peut se révéler nécessaire de délivrer de nouveaux certificats de possession ou de nouvelles lettres OKA.

9.3.17 Modification – Code de l'instrument 209

Elle modifie un document enregistré.

9.3.18 Hypothèque – Code de l'instrument 016

Droit de gage enregistré sur les intérêts dans les terres en vue du paiement d'une dette. La banque ou l'établissement de crédit qui consent le prêt et accepte le gage est le créancier hypothécaire.

Si l'hypothèque exige un consentement du ministre, il faut remplir le formulaire de Biens immobiliers matrimoniaux adéquat (voir le chapitre Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux)

9.3.19 Entente hypothécaire – Code de l'instrument 126

Elle garantit un prêt entre la Première Nation et l'emprunteur.

L'hypothèque est une charge grevant une parcelle de terre constituée par la personne en possession d'un intérêt dans cette parcelle afin d'utiliser cet intérêt pour garantir une dette. L'hypothèque est enregistrée et elle demeure en vigueur jusqu'à la réception du paiement intégral et à l'enregistrement de la quittance.

Un formulaire Évaluation et déclaration solennelle des biens immobiliers matrimoniaux est obligatoire pour les hypothèques nécessitant l'approbation du ministre.

9.3.20 Entente de modification d'une hypothèque – Code de l'instrument 119

Elle modifie l'hypothèque originale.

9.3.21 Garantie hypothécaire – Code de l'instrument 161

Elle est utilisée lorsque le conseil d'une Première Nation garantit une hypothèque consentie par une banque à un emprunteur (possesseur légal).

9.3.22 Changement de nom – Code de l'instrument 079

Une partie peut présenter une demande visant la modification d'un résumé pour tenir compte du changement de nom d'une partie titulaire d'un intérêt enregistré à l'égard d'une terre de réserve. La demande doit être accompagnée de la preuve du changement de nom, comme un certificat de changement de nom. Dans ce cas, une copie certifiée conforme est acceptée.

En cas de propriété foncière individuelle, une demande de remplacement de titre doit être soumise pour la délivrance d'un nouveau certificat de possession ou d'une nouvelle lettre OKA.

9.3.23 Avis – Code de l'instrument 075

Document qui, lorsqu'il est enregistré dans le Système d'enregistrement des terres indiennes, indique l'existence d'une revendication ou d'un intérêt, juridiquement valide ou non, à l'égard d'une parcelle ou d'une terre de réserve, d'une terre désignée ou d'une terre cédée. Un avis déposé qui n'a pas encore été retiré expire trois (3) ans après la date de son dépôt.

Remarque :
L'acte connu sous le nom d'« avis » remplace l'acte appelé « avis d'opposition », qui n'est plus enregistré dans le SETI.

Les contrats de prêt et de fiducie de Kahnawake, au Québec, font toutefois exception à la règle. Ils continueront d'être enregistrés dans le registre à titre d'avis d'opposition.

Droit de déposer un avis

Il est possible de déposer un avis au bureau régional d'AANC concerné. La personne qui dépose l'avis doit cependant y revendiquer un droit ou un intérêt à l'égard d'une terre de réserve, d'une terre désignée ou d'une terre cédée, en invoquant l'un des motifs suivants :

  1. Acte non enregistré qui n'est pas acceptable aux fins d'enregistrement immédiat;
  2. Opération de la loi (p. ex., une ordonnance de la cour);
  3. Autre preuve de revendication d'un intérêt à l'égard d'une parcelle ou d'une terre de réserve, d'une terre désignée ou d'une terre cédée.
Forme et teneur de l'avise

L'avis peut être rédigé en utilisant le formulaire et doit fournir les renseignements suivants :

  1. Le nom officiel complet de la personne qui revendique le droit ou l'intérêt;
  2. L'adresse de la personne, ou de son représentant, qui revendique le droit ou l'intérêt;
  3. La nature du droit ou de l'intérêt revendiqué;
  4. Les motifs de la revendication;
  5. La description de la parcelle, de la terre de réserve, de la terre désignée ou de la terre cédée.
Effet du dépôt d'un avis

L'enregistrement d'un avis n'a pas pour effet de retarder, de limiter ou d'empêcher l'enregistrement d'actes subséquents concernant la même parcelle de terre de réserve ou de terre désignée ou cédée.

Lorsqu'un avis est enregistré au Système d'enregistrement des terres indiennes, il n'incombe pas au registraire d'aviser les personnes touchées par la revendication; au contraire, tel que précisé à la section Obligation de diligence raisonnable, il incombe aux parties à la transaction de vérifier la situation de la parcelle pertinente avant le dépôt du document aux fins d'enregistrement.

Dépôt d'une réponse à un avis

La personne visée par un avis enregistré peut enregistrer à son tour une « Réponse à un avis ».

Retrait d'un avis

La personne qui revendique un droit ou un intérêt peut, en tout temps, retirer l'avis en enregistrant un « Retrait d'un avis ».

9.3.24 Avis hypothécaire – Code de l'instrument 100

Il sert à préciser l'existence d'une hypothèque.

9.3.25 Quittance partielle – Code de l'instrument 095

Elle est enregistrée lorsque l'hypothèque vise le remboursement d'une partie du prêt.

9.3.26 Subordination – Code de l'instrument 074

Elle accorde la priorité à une hypothèque sur une autre.

En cas de non-paiement par un emprunteur, l'hypothèque prioritaire est considérée garantie, et est donc acquittée avant l'hypothèque subordonnée.

9.3.27 Procuration – Code de l'instrument 099

Elle accorde à une ou plusieurs personnes le pouvoir d'agir au nom d'une autre personne. Elle peut être enregistrée séparément ou jointe à titre de pièce justificative.

La signature d'une procuration doit être attestée par un témoin de la manière prévue au chapitre Preuve de signature – Affidavit du témoin à l'exécution. La preuve de signature de la procuration est attestée par une déclaration solennelle du mandataire.

Exécution d'un acte par procuration

Afin de pouvoir être enregistré dans le SETI, un acte signé en vertu d'une procuration doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. L'acte doit être accompagné de l'un des documents suivants :
    1. l'original de la procuration;
    2. une copie de l'original de la procuration certifiée conforme par la personne qui a la garde de l'original.
  2. L'acte doit indiquer le nom du mandant, et le mandataire agissant en vertu de la procuration doit le signer au nom du mandant en signant son propre nom.
Révocation d'une procuration

La révocation d'une procuration est enregistrée dans le SETI au moyen du code de l'instrument 024 – Révocation.

9.3.28 Acte de renonciation – Code de l'instrument 020

Cet acte peut être défini par le débiteur hypothécaire et obtenu suivant le non-paiement d'une hypothèque qui permettra un transfert du bien.

9.3.29 Note du registraire – Code de l'instrument 083

Cette note consigne tout fait qui ne figure dans aucun document enregistré, et fournit des renseignements utiles qui, à défaut, seraient omis du registre. Une note du registraire est inscrite dans le SETI, sans numéro d'enregistrement.

Il convient de faire des renvois afin de préciser l'objet de la note.

Remarque :
On peut délivrer une nouvelle preuve de titre si aucun CO/CP n'a été émis lors de l'enregistrement original.

Ce document sert aussi à saisir des renseignements historiques importants concernant le Résumé général des titres sur une réserve. La plupart du temps, l'information est tirée des dossiers manuels.

9.3.30 Ordonnance du registraire – Code de l'instrument 021

Elle modifie ou corrige une erreur administrative. L'ordonnance est utilisée uniquement pour les questions relatives à la propriété foncière individuelle. Ce document est préparé en vue de la signature du registraire.

9.3.31 Publication – Code de l'instrument 085

Elle peut être enregistrée afin de publier ou de délivrer un certificat d'affaire en instance, des jugements, des avis d'opposition, etc.

9.3.32 Réponse à l'avis – Code de l'instrument 118

Une réponse à l'avis permet à un individu de répondre à un avis, voir « Réponse à un avis ».

9.3.33 Demande – Code de l'instrument 023

Une demande est indiquée dans les parcelles de la propriété foncière individuelle. Après qu'une parcelle a été arpentée à nouveau ou subdivisée, ou qu'un numéro d'appartenance à une bande ou le nom d'une personne a changé, on enregistre une nouvelle demande de preuve de titre de la part des possesseurs légaux (voir Requête – Preuve de titre). Le consentement du ministre et l'affidavit du témoin à l'exécution ne sont pas exigés aux fins de l'enregistrement.

Si des tenants communs exigent une nouvelle preuve de titre ou une mise à jour, la mise à jour doit être convenue (signée) par tous les possesseurs légaux.

On peut se servir d'une demande pour créer de nouvelles parcelles. Dans ce cas, le possesseur légal est le même pour chaque nouvelle parcelle.

Remarque :
Si une parcelle de terre a fait l'objet d'un nouvel arpentage, les possesseurs légaux peuvent exiger une preuve de titre. Dans un tel cas, bien que l'acte doive être attesté devant témoin, l'affidavit n'est pas exigé. Quant aux signatures devant être apposées à la requête, les exigences à cet égard sont les suivantes :

  • Terre détenue par des tenants conjoints : la signature d'un seul possesseur légal est requise;
  • Terre détenue par des tenants communs : la signature de tous les possesseurs légaux est requise.

9.3.34 Emprise (propriétés foncières individuelles) – Code de l'instrument 025

L'emprise permet un accès aux parcelles enclavées. Le document Convention de droit de passage doit être inscrit au Registre des parcelles, où cet accès est signalé.

À l'extérieur des réserves, l'emprise est souvent décrite comme une servitude qui est généralement, mais pas nécessairement, liée à un chemin. Un possesseur légal ne jouissant pas d'un accès à un chemin public peut obtenir un droit de passage lui permettant d'emprunter la terre de son voisin afin d'avoir accès à un chemin public.

Si l'accès à un lot n'est pas évident, examinez les lots environnants pour veiller à ce qu'il existe en fait un accès (p. ex. un même possesseur légal des lots environnants).

Un lot peut être partie ou sujet à plus d'une entente d'accès.

Une fois qu'un document de transfert ou d'emprise a assuré le droit d'accès, l'accès demeure libre à la parcelle enclavée dans tous les transferts subséquents.

Ententes d'accès

Si aucun accès (emprise réservée, rue ou allée) n'apparaît sur le plan, on acceptera ce qui suit en rapport avec la possession légale d'une terre de réserve :

  1. Lorsque l'accès à la terre est détenu par des possesseurs légaux : une Convention de droit de passage signée devant témoin et prévoyant un accès à perpétuité doit être fournie. Celle-ci doit être signée par tous les détenteurs d'intérêt contigu à l'égard des terres sur lesquelles l'accès est accordé, et comprendre une description textuelle de la situation approximative de l'accès, accompagnée d'un croquis indiquant cet accès en caractères gras sur les plans actuels délimitant les intérêts contigus.

Important :
Le droit d'accès n'est pas un droit personnel, mais plutôt un droit d'accès lié au bien immobilier, accordé à perpétuité lorsque la terre est subdivisée.

  1. Lorsque l'accès est sur une terre de la bande : une résolution du conseil de bande (RCB) accordant l'accès et donnant sa situation approximative, sauf si l'accès est identifié comme une route, doit être fournie.
  2. Sous réserve de la section Préparation de l'acte, lorsque de nouvelles parcelles sont créées à l'issue de la subdivision d'une « parcelle existante enclavée » (c.-à-d. une parcelle qui était enclavée avant le 1er janvier 1989), les nouvelles parcelles doivent avoir accès au point d'entrée de la parcelle originale enclavée, et une entente attestée signée par tous les membres de la bande qui détiennent un intérêt à l'égard de toutes les nouvelles parcelles, acceptant la possession légale à ces conditions, doit être fournie (voir Accord d'acceptation de la possession légale d'une parcelle enclavée).
  3. En cas de nouvelle attribution ou de sous-division d'un intérêt, lorsque l'accès traverse les limites d'une réserve ou une étendue d'eau, une entente signée devant témoin par tous les membres touchés de la bande doit être fournie, indiquant que ces derniers acceptent la possession légale à ces conditions.
  4. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une entente d'accès pour des îles.

9.3.35 Déclaration solennelle – Code de l'instrument 044

La déclaration solennelle est utilisée pour le pouvoir de signature, la correction des fautes d'orthographe dans les noms des gens, la délivrance de nouvelles preuves de titre ou de remplacements de preuves perdues, et tout autre problème qui surgit relativement à certaines parcelles de terre. Ce document doit recevoir la signature de tous les intéressés de même que du commissaire aux serments.

9.3.36 Transfert – Code de l'instrument 028

Il est utilisé lors du transfert de la possession légale d'un bien appartenant à un membre (ou à des membres) de la bande à un autre (ou à d'autres) ou à la bande, en vertu de l'article 24 de la Loi sur les Indiens. Seuls les membres d'une bande ou une bande elle-même peuvent détenir la possession légale d'une terre indienne.

Remarque :
Un mineur peut bénéficier d'un intérêt, mais ne peut agir à titre de cédant.

Le document de transfert doit faire état du nom et du numéro de la bande. Les bandes détenant un pouvoir délégué en vertu de l'article 10 doivent en outre joindre la confirmation de l'appartenance à la bande.

Remarque :
Une confirmation de la bande doit être fournie si cette dernière contrôle l'appartenance à son effectif en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens.

Important:
Un transfert à un membre « en fiducie » ne peut pas être enregistré.

Pour obtenir des précisions sur le traitement d'un intérêt viager, consultez la section Transfert dans les cas de tenant résiduaire.

Remarque :
En cas de charge, une hypothèque par exemple, on doit inclure les documents indiquant que l'hypothèque a été acquittée ou a été prise en charge.

Si la terre est détenue par deux possesseurs légaux ou plus sous le régime des tenants communs (intérêt indivis), et que l'un des possesseurs légaux transfère son intérêt indivis aux autres possesseurs légaux, les possesseurs légaux restants conservent l'intérêt qu'ils détiennent déjà et reçoivent en outre un intérêt additionnel. Il faut alors délivrer une nouvelle preuve de titre faisant état du total de leur intérêt.

9.3.37 Transfert de biens immobiliers matrimoniaux – Code de l'instrument 224

Dans les cas où une ordonnance de la cour ordonne le transfert d'un bien, (article 31 de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux), une Demande d'enregistrement et un formulaire Transfert d'un droit de possession d'une terre de réserve par ordonnance de cour doivent être remplis par le requérant ou l'agent des terres.

9.3.38 Transfert de possession conjointe par droit de survie – Code de l'instrument 223

Sur réception d'une demande de transfert accompagnée d'une copie certifiée conforme du certificat de décès ou du certificat délivré par l'entrepreneur de pompes funèbres, le tenant conjoint survivant a droit à la terre par droit de survie. Un affidavit du témoin à l'exécution doit être annexé au document Demande de transfert de possession conjointe par voie du droit de survie. Le consentement du ministre est exigé si une preuve de titre doit être délivrée au tenant conjoint survivant. Si le défunt est en possession de plus d'une parcelle de terrain, la demande doit indiquer les terres transférées.

Un nouveau CP ou CO sera délivré au(x) tenant(s) conjoint(s) survivant(s).

Il n'est pas nécessaire de fournir des formulaires de BIM pour un transfert par voie du droit de survie.

9.3.39 Transfert par le superintendant – Code de l'instrument 215

Ce type de transfert est enregistré lorsqu'un droit à la possession ou à l'occupation de terres dans une réserve est dévolu, par legs ou transmission sous forme de succession, à une personne non autorisée à résider dans une réserve (vente par le superintendant).

Pour obtenir des précisions, consultez le paragraphe 50(2) de la Loi sur les Indiens.

9.3.40 Retrait – Code de l'instrument 162

Il annule un avis d'opposition.

9.3.41 Retrait de l'avis – Code de l'instrument 123

Ce document signale qu'on retire un avis enregistré à l'égard d'une parcelle de terre donnée.

La personne qui revendique un droit ou un intérêt peut, en tout temps, retirer l'avis en enregistrant un « Retrait d'un avis » écrit.

10 Baux

10.1 Bail – Code de l'instrument 014

Les baux enregistrés dans le Registre des terres indiennes sont de quatre types. Un droit de tenure à bail doit prévoir une durée définie (une échéance) ou encore une période susceptible d'être établie. La description du terrain doit répondre aux exigences de l'entente interministérielle. Les baux exigent l'approbation du ministre.

Pour obtenir des précisions concernant la préparation de l'acte, consultez la section Préparation de l'acte.

Remarque :
Si le bail porte un sceau officiel, l'affidavit du témoin à l'exécution n'est pas nécessaire.

La personne qui signe l'acte au nom d'une société doit apposer le sceau de la société ou inscrire en caractère d'imprimerie son nom et son poste, avec la mention « J'ai le pouvoir de lier juridiquement la société » figurant au-dessus, au-dessous ou à côté de sa signature.

10.1.1 Bail en vertu du paragraphe 53(1)

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur les Indiens, une terre peut être donnée à bail à toutes fins précisées dans le document de désignation. La durée de la location ne peut être supérieure à celle de la désignation. Il s'agit du seul type de bail qui exige une désignation.

10.1.2 Bail en vertu de l'alinéa 58(1)b)

Conformément à l'alinéa 58(1)b), le ministre peut accorder la location d'une terre de réserve en la possession légitime d'un Indien :

  • à des fins de culture ou de pâturage;
  • à toute fin se trouvant au profit de la personne qui en a la possession (occupant). Il faut fournir le consentement du possesseur légal.

10.1.3 Bail en vertu de l'alinéa 58(1)c)

Conformément à l'alinéa 58(1)c) de la Loi sur les Indiens, le ministre peut accorder la location d'un terrain, au profit de la bande pour laquelle celui-ci avait été mis de côté, à des fins de culture ou de pâturage.

10.1.4 Bail en vertu du paragraphe 58(3)

Conformément au paragraphe 58(3) de la Loi sur les Indiens, le ministre peut louer au profit de tout Indien, à la demande de celui-ci, la terre de réserve dont ce dernier est en possession légitime. Le consentement du possesseur légal doit être fourni.

Remarque :
Avant d'enregistrer un bail visé par l'alinéa 58(1)b) ou le paragraphe 58(3), veillez à ce que les formulaires adéquats de Biens immobiliers matrimoniaux soient remplis et joints. Voir le chapitre Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

10.2 Formes de possession

10.2.1 Possession conjointe

Forme de possession dans laquelle deux individus ou plus détiennent conjointement un intérêt indivis égal à l'égard d'une parcelle de terre de réserve.

Ce qui caractérise l'intérêt dans une possession conjointe, c'est qu'au moment du décès d'un des tenants conjoints, l'intérêt du défunt sur le bien-fonds est dévolu au(x) tenant(s) conjoint(s) survivant(s) par l'effet du droit de survie.

10.2.2 Possession commune

Forme de possession dans laquelle deux individus ou plus détiennent des intérêts indivis, égaux ou non, à l'égard d'une parcelle de terre de réserve. Contrairement à la possession conjointe, la possession commune n'est pas assortie de l'effet de droit de survie.

10.2.3 Décès d'un tenant conjoint – Parcelle en tenure à bail

Dans les cas de possession conjointe, une copie certifiée conforme d'un certificat de décès ou d'un certificat de l'entrepreneur de pompes funèbres doit être enregistrée. Le tenant conjoint survivant a droit à la terre par droit de survie.

10.2.4 Décès d'un tenant commun – Parcelle en tenure à bail

En règle générale, un intérêt de tenure à bail grevant une parcelle de terre de réserve ou de terre désignée peut être transféré de la succession du tenant décédé aux héritiers du tenant ou à un tiers. La documentation requise varie selon qu'il y a ou non un testament, et si l'actif de la succession a de la valeur ou non.

  1. L'actif de la succession a de la valeur, et il y a un testament. Lorsqu'un testament est joint à un transfert, il faut obtenir l'homologation du testament par un tribunal. Si le testament ne désigne personne à titre d'administrateur de la succession, il faut obtenir une lettre d'homologation d'un tribunal désignant une personne à titre d'administrateur de la succession.
  2. L'actif de la succession a de la valeur, et il n'y a pas de testament. Il faut obtenir une lettre d'homologation d'un tribunal désignant une personne à titre d'administrateur de la succession.
  3. L'actif de la succession a peu ou pas de valeur, et il y a un testament. L'homologation du testament n'est pas requise; cependant, une lettre d'un avocat mentionnant qu'il n'est pas disposé à présenter une requête en homologation du testament parce que l'actif a peu ou pas de valeur doit être jointe au document de transfert.
  4. L'actif de la succession a peu ou pas de valeur, et il n'y a pas de testament. Une déclaration solennelle annexée au transfert est suffisante; cette déclaration doit préciser que la personne signant le document de transfert pour le compte de la succession dispose du pouvoir de le faire. De plus, une lettre d'un avocat mentionnant qu'il n'est pas disposé à présenter une requête en homologation du testament parce que l'actif a peu ou pas de valeur doit être jointe au document de transfert.

10.3 Actes relatifs aux baux

Remarque :
Les bureaux régionaux d'AANC et les Premières Nations font indifféremment usage d'instruments d'addenda, de modification ou d'accord, lesquels font des ajouts à d'autres instruments, les modifient ou les changent. Ils peuvent par exemple modifier l'échéance ou la description des terres dans un permis, un bail ou une sous-location.

10.3.1 Addenda – Code de l'instrument 001

Il est utilisé quand une clause est ajoutée au document original. Toutes les parties doivent consentir au changement et l'approuver.

10.3.2 Accord – Code de l'instrument 033

Il est utilisé quand deux parties conviennent d'exécuter une disposition particulière contenue dans un instrument enregistré.

10.3.3 Modification – Code de l'instrument 057

Elle est utilisée pour la modification du contenu d'une clause particulière ou d'un document original.

10.3.4 Transfert – Code de l'instrument 003

L'acte de transfert permet le transfert d'un intérêt dans un bail, une entente de sous-location ou une hypothèque à un tiers, ce dernier s'engageant à s'acquitter des obligations du locataire (le tenant) en vertu du bail. L'approbation du ministre est requise. Pour obtenir des précisions concernant la préparation de l'acte, veuillez consulter la section Préparation de l'acte.

Pour enregistrer un transfert, veillez à ce que le ou les formulaires adéquats de Biens immobiliers matrimoniaux soient remplis.

Remarque :
Pour les sociétés à propriétaire unique, ce formulaire doit être rempli par le propriétaire en son nom propre.

Important :
NE PAS remplir ce formulaire si la personne dont vous administrez la succession est décédée le ou avant le 15 décembre 2014.

Grèvement ou charge en suspens
Lorsqu'est présenté aux fins d'enregistrement un transfert visant une terre au sujet de laquelle une garantie ou une hypothèque est enregistrée, l'acte doit être accompagné, selon le cas, d'une preuve :

  • Que la garantie ou l'hypothèque est acquittée;
  • Que la garantie ou l'hypothèque est assumée par la partie à laquelle l'intérêt est transféré;
  • Que la garantie ou l'hypothèque sera acquittée une fois que l'intérêt visé aura été transféré, tel que précisé dans une lettre d'engagement émanant d'un cabinet d'avocats.

Il incombe aux parties à l'opération d'effectuer des recherches dans les archives pour déterminer la situation de la parcelle en cause avant de présenter le document aux fins d'enregistrement.

Attention!
En cas de transfert d'un bail d'un titulaire d'un billet de location signé par un administrateur, la confirmation de l'administrateur est requise pour traiter l'opération.

Important:
Si un certificat de décès est joint à un transfert et que les parties ne sont pas des tenants conjoints, des lettres d'homologation du tribunal ou une lettre d'avocat déclarant que la succession n'a que peu de valeur ou aucune valeur sont requises – PAS d'exception.

Si un certificat de décès est joint à un transfert et que les personnes sont enregistrées en qualité de tenants conjoints, on peut procéder à l'enregistrement (tenant conjoint survivant).

À des fins de location uniquement : si le transfert indique « en fiducie », on peut l'enregistrer.

10.3.5 Transfert de loyers – Code de l'instrument 087

Il concerne habituellement les hypothèques et baux qui peuvent être conclus entre le locataire original des terres et une institution financière. Il peut aussi concerner plus d'une parcelle. On peut enregistrer plus d'un transfert de loyer par parcelle.

10.3.6 Convention de prise en charge – Code de l'instrument 048

Elle autorise la prise en charge d'hypothèques et de débentures.

10.3.7 Transfert bancaire – Code de l'instrument 029

Il transfère une hypothèque d'une institution financière ou d'une personne à une autre.

10.3.8 Annulation – Code de l'instrument 005

Elle sert à annuler un document enregistré précédemment.

10.3.9 Certificats – Code de l'instrument 007

Ils sont utilisés pour les fusions de sociétés. Si le document indique qu'une annexe est jointe mais qu'elle est absente, on peut néanmoins procéder à l'enregistrement.

10.3.10 Certificat d'affaire en instance – Code de l'instrument 050

Document de la cour qui signale qu'un droit de tenure à bail fait l'objet d'un litige en instance. Ce certificat n'empêche pas l'enregistrement de documents subséquents.

10.3.11 Ordonnance de la cour – Code de l'instrument 009

Document traitant des décisions rendues par un tribunal relativement à une parcelle de terre.

Ordonnance de la cour – Biens immobiliers matrimoniaux

La réglementation fédérale provisoire permet aux tribunaux provinciaux d'émettre diverses ordonnances en appui à la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (LFFSRDIM). Cette loin'exige pas l'enregistrement des ordonnances; cependant, une fois qu'elles sont fournies, les agents doivent les enregistrer en conséquence.

Lorsqu'un tribunal ordonne le transfert d'un bien, (article 31 de la LFFSRDIM), une Demande d'enregistrement et un Transfert d'un droit de possession d'une terre de réserve par ordonnance de cour doivent être remplis par l'agent des terres ou le requérant.

Remarque :
Le personnel régional doit évaluer les ordonnances de la cour avec précaution et consulter les services juridiques ministériels si nécessaire.

Toutes les copies papier des avis et des ordonnances doivent être conservées par la Direction de la gestion de l'information ministérielle d'AANC. Veillez à ce qu'un numéro de dossier et un niveau de protection soient inscrits sur chaque document avant de les envoyer à l'adresse suivante :

À l'attention de : Manon Robitaille, Bureau des documents, AANC
10, rue Wellington, salle 1435, Gatineau (Québec) K1A 0H4

Veuillez consulter la liste des conventions de dénomination et les désignations de numéro de dossier et de sécurité.

10.3.12 Certificat de décès – Code de l'instrument 076

Il sert à enregistrer le décès d'une personne.

10.3.13 Non-paiement de l'hypothèque – Code de l'instrument 111

Document indiquant le non-paiement par un créancier hypothécaire.

10.3.14 Quittance – Code de l'instrument 0122

La quittance, également appelée décharge, sert à indiquer que les obligations financières d'un emprunteur relativement au paiement de sa dette ont été satisfaites.

Remarque :
Une télécopie ou photocopie d'une quittance est acceptable à des fins d'enregistrement.

10.3.15 Quittance de transfert bancaire – Code de l'instrument 030

Elle est enregistrée lorsqu'une hypothèque transférée à un nouveau prêteur a été acquittée.

10.3.16 Servitude – Code de l'instrument 013

Intérêt non possessoire que détient une personne sur la terre d'une autre, la première recevant un droit partiel d'utilisation de cette terre à une fin précise.

10.3.17 Accord de servitude – Code 130

Accord attribuant à une personne, une société ou une municipalité le droit d'utiliser le bien. L'accord définit l'ensemble des droits et des obligations et est signé par le possesseur légal.

10.3.18 Jugement – Code de l'instrument 049

Document du tribunal qui décrit la décision rendue par ce dernier.

10.3.19 Lettres – Renouvellement de loyer – Code de l'instrument 042

Ces lettres se rapportent aux baux et aux transferts. Elles indiquent le loyer qui doit être payé pour une période donnée. La signature du gestionnaire régional est exigée.

10.3.20 Lettres d'engagement – Code de l'instrument 090

Elles servent à définir les recours en cas de non-paiement de l'hypothèque.

10.3.21 Certificat de mariage – Code de l'instrument 078

Un certificat de mariage n'est plus acceptable pour l'enregistrement. Consultez la section Changement de nom.

10.3.22 Modification – Code de l'instrument 209

Elle modifie un document enregistré.

Remarque :
Les régions et les Premières Nations font indifféremment usage d'instruments d'addenda, de modification ou d'accord, lesquels font des ajouts à d'autres instruments, les modifient ou les changent.

10.3.23 Modification du bail – Code de l'instrument 070

Elle modifie les modalités du bail.

10.3.24 Hypothèque – Code de l'instrument 016

L'hypothèque est une charge grevant une parcelle de terre.

Remarque :
Un formulaire Évaluation et déclaration solennelle des biens immobiliers matrimoniaux est requis pour les hypothèques nécessitant l'approbation du ministre. Le formulaire Déclaration solennelle de l'époux ou du conjoint de fait peut également être requis. Veillez à ce que le formulaire adéquat Biens immobiliers matrimoniaux soit rempli. Consultez le chapitre Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

10.3.25 Entente de modification d'une hypothèque – Code de l'instrument 119

Elle modifie l'hypothèque originale.

10.3.26 Changement de nom – Code de l'instrument 079

Sur présentation d'une demande, un changement de nom est enregistré pour tenir compte du changement de nom d'une personne ou d'une société titulaire d'un intérêt enregistré à l'égard d'une terre de réserve. La demande doit être accompagnée d'une preuve du changement de nom, comme un certificat de changement de nom ou un certificat de fusion. Dans ce cas, une copie certifiée conforme est acceptée.

(Voir Certificats – Code de l'instrument 007)

10.3.27 Avis – Code de l'instrument 075

L'avis est un document qui, lorsqu'il est enregistré dans le Système d'enregistrement des terres indiennes, indique l'existence d'une revendication ou d'un intérêt, juridiquement valide ou non, à l'égard d'une parcelle ou d'une terre de réserve, d'une terre désignée ou d'une terre cédée.

Un avis déposé, qui n'a pas encore été retiré, expire trois (3) ans après la date de son enregistrement.

Remarque :
Les avis de sécurité enregistrés par Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) ne sont pas considérés comment ayant expiré après trois ans; ils demeurent en vigueur tant que PGIC ne reçoit pas un avis de retrait.

Droit de déposer un avis

Il est possible de déposer un avis au bureau régional concerné. La personne déposant l'avis doit cependant y revendiquer un droit ou un intérêt à l'égard d'une terre de réserve, d'une terre désignée ou d'une terre cédée, en invoquant l'un des motifs suivants :

  1. Acte non enregistré qui n'est pas acceptable aux fins d'enregistrement immédiat;
  2. Opération de la loi (p. ex., une ordonnance de la cour);
  3. Autre preuve de revendication d'un intérêt à l'égard d'une terre de réserve, d'une terre désignée ou d'une terre cédée.
Forme et teneur de l'avis

L'avis peut être rédigé en utilisant le formulaire et doit fournir les renseignements suivants :

  1. Le nom officiel complet de la personne qui revendique le droit ou l'intérêt;
  2. L'adresse de la personne, ou de son représentant, qui revendique le droit ou l'intérêt;
  3. La nature du droit ou de l'intérêt revendiqué;
  4. Les motifs de la revendication;
  5. La description de la parcelle de la terre de réserve, de la terre désignée ou de la terre cédée.
Effet du dépôt d'un avis

L'enregistrement d'un avis n'a pas pour effet de retarder, de limiter ou d'empêcher l'enregistrement d'actes subséquents concernant la même parcelle de terre de réserve ou de terre désignée ou cédée, pourvu que lesdits actes remplissent les exigences d'enregistrement.

Lorsqu'un avis est enregistré au Système d'enregistrement des terres indiennes, il n'incombe pas au registraire d'aviser les personnes touchées par la revendication; au contraire, tel que précisé à la section Obligation de diligence raisonnable, il incombe aux parties à la transaction de vérifier la situation de la parcelle pertinente avant le dépôt du document aux fins d'enregistrement.

Dépôt d'une réponse à un avis

La personne visée par un avis enregistré peut enregistrer à son tour une « Réponse à un avis ».

Retrait d'un avis

La personne qui revendique un droit ou un intérêt peut, en tout temps, retirer l'avis en enregistrant un « Retrait d'un avis ».

10.3.28 Avis hypothécaire – Code de l'instrument 100

Il sert à préciser l'existence d'une hypothèque.

10.3.29 Avis de concession pétrolière et gazière – Code de l'instrument 115

Preuve d'une revendication à l'égard d'un intérêt dans le pétrole et le gaz souterrains. Ce document a une échéance et un objet.

10.3.30 Quittance partielle – Code de l'instrument 095

Elle est enregistrée lorsque l'hypothèque vise le remboursement d'une partie du prêt.

10.3.31 Délaissement partiel – Code de l'instrument 094

Ce document met fin à la location, à la sous-location ou au transfert d'une ou plusieurs parcelles de terre qui ne sont plus visées par le bail, etc.

10.3.32 Subordination – Code de l'instrument 074

Elle accorde la priorité à une hypothèque sur une autre.

En cas de non-paiement par un emprunteur, l'hypothèque prioritaire est considérée garantie, et est donc acquittée avant l'hypothèque subordonnée.

10.3.33 Procuration – Code de l'instrument 099

Elle accorde à une ou plusieurs personnes le pouvoir d'agir au nom d'une autre personne. Elle peut être enregistrée séparément ou jointe à titre de pièce justificative.

La signature d'une procuration doit être attestée par un témoin de la manière prévue au chapitre Preuve de signature – Affidavit du témoin à l'exécution. La preuve de signature de la procuration est attestée par une déclaration solennelle du mandataire.

Exécution d'un acte par procuration

Afin de pouvoir être enregistré dans le SETI, un acte signé en vertu d'une procuration doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. L'acte doit être accompagné de l'un des documents suivants :
    1. l'original de la procuration; ou
    2. une copie de l'original de la procuration certifiée conforme par la personne qui a la garde de l'original.
  2. L'acte doit indiquer le nom du mandant, et le mandataire agissant en vertu de la procuration doit le signer au nom du mandant en signant son propre nom.
Révocation d'une procuration

La révocation d'une procuration est enregistrée dans le SETI au moyen du code de l'instrument 024 – Révocation.

10.3.34 Note du registraire – Code de l'instrument 083

Cette note consigne tout fait qui ne figure dans aucun document enregistré, et fournit des renseignements utiles qui, à défaut, seraient omis du registre. Une note du registraire est inscrite dans le SETI, sans numéro d'enregistrement.

Il convient de faire des renvois afin de préciser l'objet de la note.

Ce document sert aussi à saisir des renseignements historiques importants concernant le Résumé général des titres sur une réserve. La plupart du temps, l'information est tirée des dossiers manuels.

10.3.35 Publication – Code de l'instrument 085

Elle peut être enregistrée afin de publier ou de délivrer un certificat d'affaire en instance, des jugements, un bref d'assignation, des avis d'opposition, etc.

10.3.36 Délaissement – Code de l'instrument 022

Il est enregistré lorsqu'une personne renonce à son intérêt à l'égard d'un bail, d'une sous-location, etc.

10.3.37 Réponse à l'avis – Code de l'instrument 118

Une réponse à l'avis permet à un individu de répondre à un avis.

10.3.38 Convention de droit de passage – Code de l'instrument 062

Elle concerne uniquement les documents de Pétrole et gaz des Indiens du Canada. La convention autorise, avec l'approbation du conseil de la bande, l'utilisation et l'occupation de terres indiennes en vue d'opérations d'exploitation du pétrole et du gaz.

Lorsque l'accès à la terre est détenu par des possesseurs légaux : une convention de droit de passage signée devant témoin et prévoyant un accès à perpétuité doit être fournie. Celle-ci doit être signée par tous les détenteurs d'intérêt contigu à l'égard des terres sur lesquelles l'accès est accordé, et comprendre une description textuelle de la situation approximative de l'accès, accompagnée d'un croquis indiquant cet accès en caractères gras sur les plans actuels délimitant les intérêts contigus.

10.3.39 Déclaration solennelle – Code de l'instrument 044

La déclaration solennelle est utilisée pour le pouvoir de signature, la correction des fautes d'orthographe dans les noms des gens et tout autre problème qui surgit relativement à certaines parcelles de terre. Ce document doit recevoir la signature de tous les intéressés, de même que celle du commissaire aux serments.

10.3.40 Sous-location – Code de l'instrument 026/ Sous-location subsidiaire – Code de l'instrument 051

Un acte de sous-location ou de sous-location subsidiaire est enregistré de la même manière que le bail (bail principal). Pour obtenir des précisions concernant la préparation de l'acte, consultez la section Préparation de l'acte.

L'acte de sous-location peut viser la totalité ou une partie de la parcelle louée à l'origine. Un bail peut donner lieu à plusieurs actes de sous-location. Un acte de sous-location peut donner lieu à plusieurs actes de sous-location subsidiaire.

L'acte de sous-location doit venir à échéance au moins un jour avant l'échéance du bail principal. L'acte de sous-location subsidiaire peut venir à échéance le même jour que l'acte de sous-location ou avant.

Remarque :
Si le bail principal est délivré à l'égard d'une propriété foncière individuelle, le possesseur légal n'a pas à consentir à la sous-location.

Selon les dispositions du bail principal, plus d'un consentement peut être requis.

Remarque :
Un formulaire Évaluation et déclaration solennelle des biens immobiliers matrimoniaux est obligatoire pour obtenir l'approbation du ministre.

10.3.41 Retrait de l'avis – Code de l'instrument 123

Ce document signale qu'on retire un avis enregistré à l'égard d'une parcelle de terre donnée.

La personne qui revendique un droit ou un intérêt peut, en tout temps, retirer l'avis en enregistrant un « Retrait d'un avis » écrit.

10.3.42 Bref d'exécution – Code de l'instrument 098

Ce document donne avis d'un bref de saisie-exécution d'une parcelle de terre donnée.

11 Permis – Code de l'instrument 018

11.1 Généralités

Un permis accorde à une tierce partie un droit limité d'utilisation et d'occupation d'une terre de réserve.

  • Les permis sont généralement délivrés pour une brève période.

Quel que soit le permis, avant de remplir une demande, veuillez consulter les Exigences relatives à la description légale de la terre au chapitre Plans d'arpentage.

Remarque :
Un formulaire Évaluation et déclaration solennelle des biens immobiliers matrimoniaux est obligatoire pour les permis d'occupants.

11.2 Permis en vertu du paragraphe 28(2)

Des permis sont délivrés conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiens pour les droits non exclusifs tels que l'agriculture et le pâturage.

11.3 Permis en vertu du paragraphe 58(4)

Les permis délivrés conformément au paragraphe 58(4) de la Loi sur les Indiens sont utilisés pour des usages spécifiques, par exemple pour disposer du sable, du gravier, de la glaise ou d'autres autres substances non métalliques ou disposer des herbes sauvages, du bois mort ou du chablis. (voir le paragraphe 58(4) de la Loi sur les Indiens et le Guide de la gestion des terres pour en savoir plus.)

11.4 Permis pour la coupe du bois

Les permis pour la coupe du bois expirent le 30 avril de l'année qui suit celle de leur délivrance, à moins d'indication contraire. (Voir le Règlement sur le bois des Indiens – article 11, Renouvellement des permis, dans la Loi sur les Indiens annotée.)

Remarque :
Un permis pour le mesurage, le tri et l'entreposage des billes n'est pas considéré comme un permis pour la coupe du bois.

11.5 Permis de destruction des déchets

En ce qui concerne les permis de destruction des déchets, consultez les alinéas 5a), b) et c) du Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes pris en vertu de la Loi sur les Indiens. Dans le cas d'un permis aux termes de l'alinéa 5a), le conseil de la Première Nation doit mettre les terres de côté, en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur les Indiens. Il est possible d'enregistrer le renouvellement d'un permis de destruction des déchets dans le SETI.

11.6 Permis remplaçant des droits fonciers issus de traités

(Saskatchewan/Alberta/Manitoba)

Ces permis sont enregistrés lorsque les terres appartenaient à l'origine à la province, et qu'un permis a été délivré à une entreprise de services publics avant que le statut de réserve soit transféré à ces terres.

11.7 Actes relatifs aux permis

11.7.1 Addenda – Code de l'instrument 001

Il est utilisé quand une clause est ajoutée au document original. Les parties originales doivent consentir au changement et l'approuver. Une résolution du conseil de bande doit accompagner l'addenda.

11.7.2 Modification – Code de l'instrument 057

Important :
Pour enregistrer une modification à un permis, une résolution du conseil de bande doit être jointe.

11.7.3 Transfert – Code de l'instrument 003

L'attribution d'un permis en vertu du paragraphe 28(2) doit être envisagée au cas par cas, en tenant compte des circonstances et de la nature de l'intérêt accordé.

Se reporter au Guide de la gestion des terres.

11.7.4 Résolution du conseil de bande (RCB) – Code de l'instrument 004

Une RCB peut être utilisée pour autoriser la prolongation d'un permis.

11.7.5 Annulation – Code de l'instrument 005

Elle sert à annuler un permis enregistré précédemment et exige l'approbation du ministre (bureaux régionaux).

11.7.6 Modification – Code de l'instrument 209

Elle modifie un permis enregistré.

11.7.7 Changement de nom – Code de l'instrument 079

Sur présentation d'une demande, un changement de nom est enregistré pour tenir compte du changement de nom d'un titulaire de permis (personne ou société) qui détient un intérêt enregistré à l'égard d'une terre de réserve. La demande doit être accompagnée d'une preuve du changement de nom, comme un certificat de changement de nom ou un certificat de fusion. Dans ce cas, une copie certifiée conforme est acceptée.

11.7.8 Avis – Code de l'instrument 075

L'avis est un document qui, lorsqu'il est enregistré dans le Système d'enregistrement des terres indiennes, indique l'existence d'une revendication ou d'un intérêt, juridiquement valide ou non, à l'égard d'une parcelle ou d'une terre de réserve, d'une terre désignée ou d'une terre cédée.

Un avis déposé, qui n'a pas encore été retiré, expire trois (3) ans après la date de son enregistrement.

11.7.9 Avis de permis pétrolier et gazier – Code de l'instrument 116

Preuve d'une revendication à l'égard d'un intérêt dans le pétrole et le gaz souterrains. Ce document a une échéance et un objet.

11.7.10 Délaissement – Code de l'instrument 022

Il est enregistré lorsqu'une personne renonce à son intérêt à l'égard d'un permis.

Annexe A – Bureau des documents

Registraire des terres

Le registraire des terres indiennes (le « registraire ») est le fonctionnaire du Ministère chargé des registres créés en vertu des articles 21 et 55 de la Loi sur les Indiens.

Coordonnées des personnes-ressources à l'administration centrale

Ron Heale, registraire des terres/p.i.
Les Terrasses de la Chaudière, 17e étage
10, rue Wellington
Gatineau (Québec) K1A 0H4
Téléphone : 613-614-3122
Télécopieur : 819-997-6882
Courriel : Ron.Heale@aandc-aadnc.gc.ca

Loretta Roy, sous-registraire
Les Terrasses de la Chaudière, 17e étage
10, rue Wellington
Gatineau (Québec) K1A 0H4
Téléphone : 819-210-2780
Télécopieur : 819-997-6882
Courriel : Loretta.Roy@aandc-aadnc.gc.ca

Tom Hopkins, administrateur du système
Les Terrasses de la Chaudière, 17e étage
10, rue Wellington
Gatineau (Québec) K1A 0H4
Téléphone : 819-743-0943
Télécopieur : 819-997-6882
Courriel : Tom.Hopkins@aandc-aadnc.gc.ca

Lorraine Andrews, Agent des recherches sur les terres
Les Terrasses de la Chaudière, 17e étage
10, rue Wellington
Gatineau (Québec) K1A 0H4
Téléphone : 819-635-6523
Télécopieur : 819-997-6882
Courriel : Lorraine.Andrews@aadnc-aandc.gc.ca

Annexe B – Coordonnées régionales pour l'enregistrement des terres

Région Coordonnées
Alberta 630, Place du Canada, 9700, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 4G2
Courriel : AANDC.LandRegistryAB-RegistredesTerresAB.AADNC@aandc-aadnc.gc.ca
Atlantique 40, rue Havelock
C.P. 160
Amherst (Nouvelle-Écosse) B4H 3Z3
Téléphone : 902-661-6200 – 1-800-567-9604
Télécopieur : 902-661-6237
Courriel : AANDC.ATLands-TerreAT.AADNC@aandc-aadnc.gc.ca
Columbie-Britannique 1138, rue Melville, bureau 600
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 4S3
Téléphone : 604-775-5100 – 1-800-567-9604
Télécopieur : 604-775-7149 – 1-866-817-3977
TTY: 1-866-553-0554
Courriel : AANDC.BCLRSSearchRequest-CBRTDemandedeRecherche.AADNC@aandc-aadnc.gc.ca
Manitoba 365, rue Hargrave, pièce 200
Winnipeg (Manitoba) R3B 3A3
Téléphone : 1-800-567-9604
Télécopieur : 1-866-817-3977
Courriel : MBLandReg@aandc-aadnc.gc.ca
Territories du Nord-Ouest Immeuble Gallery, 3e étage C.P. 1500
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 3Z4
Téléphone : 867-669-2611
Télécopieur : 867-669-2408
Courriel : GRT-RLM@aandc.gc.ca
Ontario (Brantford) 58, rue Dalhousie, 3e étage
C.P. 1960
Brantford (Ontario) N3T 5W5
Téléphone : 519-751-2220 – 1-800-567-9604
Télécopieur : 519-751-2666 – 1-866-817-3977
TTY : 1-866-553-0554
Courriel : ONBBClandreg@aadnc-aandc.gc.ca
Ontario (Sudbury) 40, rue Elm, bureau 290
Rainbow Centre, 2e étage
Sudbury (Ontario) P3C 1S8
Téléphone : 705-522-5100 – 1-800-567-9604
Télécopieur : 705-677-7976 – 1-866-817-3977
Courriel : ONSBClandreg@aandc-aadnc.gc.ca
Ontario (Thunder Bay) 100, promenade Anemki, bureau 101
Thunder Bay (Ontario) P7J 1A5
Téléphone : 807-623-3534 – 1-800-567-9604
Télécopieur : 807-623-3536 – 1-866-817-3977
TTY : 1-866-553-0554
Courriel : ONTBAYBClandreg@aandc-aadnc.gc.ca
Québec Édifice CSQ Building
320, rue Saint-Joseph Est, pièce 400
Québec (Québec) G1K 9J2
Téléphone : 1-800-567-9604
Télécopieur : 1-866-817-3977
Courriel : AADNC.QcRegistreTerres-LandRegistryQC.AANDC@AADNC-AANDC.gc.ca
Saskatchewan (Sud et Centre) 1827, rue Albert
Regina (Saskatchewan) S4P 2S9
Téléphone : 306-780-6486
Télécopieur : 306-780-6128
Courriel : SKLandRegistry@aandc-aadnc.gc.ca
Saskatchewan (Nord) 3601, 5e Avenue Est, bureau 10
Prince Albert (Saskatchewan) S6W 0A2
Téléphone : 306-953-8632
Télécopieur : 306-953-8671
Courriel : SKLandRegistry@aandc-aadnc.gc.ca
Yukon 300, rue Main, bureau 415C
Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5
Téléphone : 867-667-3801
Télécopieur : 867-667-3801
Courriel : YukonLandsRegistry@aandc-aadnc.gc.ca

Annexe C – Glossaire, acronymes et abréviations

Mise en garde :
Les définitions qui suivent ne sont pas des interprétations juridiques complètes. Si vous devez expliquer l'incidence juridique complète des termes, demandez un avis juridique.

Navigation pour le glossaire

53/60

Terme Définition
53/60 Renvoi aux articles 53 et 60 de la Loi sur les Indiens, en vertu desquels une bande ou une Première Nation peut obtenir une délégation de pouvoirs du ministre des Affaires autochtones et du Nord et/ou du gouverneur en conseil, respectivement, afin de gérer ou de louer des terres désignées et/ou d'exercer le contrôle et la gestion à l'égard de terres de réserve occupées par la bande ou la Première Nation au nom du ministre des Affaires autochtones et du Nord.

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A

Terme Définition
AANC Affaires autochtones et du Nord Canada.
AATC Archives d'arpentage des terres du Canada, voir « Plan officiel ».
À l'instance Voir « Tuteur à l'instance ».
Accès Façon ou moyen de s'approcher d'une parcelle de terrain privée, d'y entrer et d'en sortir par une voie publique, sans pénétrer indûment sur un autre bien-fonds privé.
Acte Document officiel à caractère juridique dressé relativement à une opération visant un intérêt à l'égard d'une terre indienne. Ce document précise le type d'opération dont il s'agit, la parcelle de terre visée, les parties à l'opération et toutes les précisions et modalités juridiques.
ADP Voir « Avis de droit de possession ».
Affidavit du témoin à l'exécution Déclaration écrite, attestée sous serment devant une personne habilitée à faire prêter serment, d'une personne qui a été témoin d'un document attestant que l'acte a été signé par les parties présentes.
Ancien NIP NIP à partir duquel a été créé un nouveau NIP. L'ancien NIP peut être aussi le NIP racine (voir NIP racine)
Archives d'arpentage des terres du Canada (AATC) Voir « Plan officiel ».
Attribution Processus en vertu duquel une bande ou un membre d'une bande se voit accorder la possession légale d'une parcelle d'une terre de réserve par le conseil de bande ou le conseil de la Première Nation.
Attribution par RCB Processus au moyen duquel le conseil de bande/la Première Nation confère à un membre individuel d'une bande/Première Nation la possession légale de terres de réserve. Dans l'histoire, les gens obtenaient cette possession légale par voie de RCB.
Aucune preuve de titre n'a été délivrée (APTD) Situation dans laquelle un membre d'une bande ou d'une Première Nation jouit de la possession légale d'une terre de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens sans qu'une preuve de titre ait été délivrée. Si le résumé indique que l'occupant détient le titre, ce dernier possède le bien-fonds en cause. Il se pourrait que le certificat de possession n'ait pas été délivré parce que l'opération accordant la possession n'était pas conforme sur le plan administratif, parce que l'occupant recevant le droit était décédé, ou parce que l'occupant recevant le droit de possession l'a immédiatement transféré à un autre membre de la bande. Donc, aucun certificat de possession n'a été délivré.
Avis Document qui, lorsqu'il a été déposé au Registre des terres indiennes, prouve l'existence d'une revendication ou d'un droit, légalement valide ou non, visant une parcelle de terre de réserve ou de terre désignée ou cédée.
Avis d'opposition Voir « Avis ».
Avis de droit de possession (ADP) Preuve documentaire du droit d'un membre d'une bande ou d'une Première Nation à la possession légale de terres de réserve n'ayant pas fait l'objet d'un arpentage officiel.
Avis de droit d'utilisation et d'occupation (ADUO) Forme de preuve (qui n'est plus utilisée) délivrée par le registraire des terres indiennes à une société de prêt, notamment la Société du crédit agricole, afin d'attester qu'un membre d'une bande ou d'une Première Nation qui n'a pas la possession légale d'une parcelle de terre de réserve détient néanmoins un droit d'occupation assuré relativement à une parcelle de terre de réserve pour une durée égale ou supérieure au terme du prêt envisagé à tel membre d'une bande ou d'une Première Nation.

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B

Terme Définition
Bande/Première Nation Groupe d'Indiens à l'usage et au profit desquels des terres appartenant à Sa Majesté ont été mises de côté avant ou après le 4 septembre 1951, ou à l'usage et au profit desquels Sa Majesté détient des sommes d'argent, ou que le gouverneur en conseil a déclaré être une bande pour l'application de la Loi sur les Indiens. Terme utilisé à l'occasion pour désigner une Première Nation, un terme non défini au sens de la Loi sur les Indiens.
Bien-fonds inscrit au cardex Intérêt individuel historique détenu à l'égard d'une terre de réserve, établi en vertu d'une résolution du conseil de bande puis approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens. Les descriptions légales des biens-fonds inscrits au cardex étaient vagues et souvent erronées. L'intérêt dans un bien-fonds inscrit au cardex détenu par son titulaire est réputé constituer une possession légale en vertu de la Loi sur les Indiens; aucune preuve de titre n'est délivrée (APTD) au titulaire d'un tel intérêt jusqu'à ce que le bien-fonds soit arpenté.
Billet de location (BL) Forme de preuve de titre délivrée jusqu'au 4 septembre 1951 en vertu de la Loi sur les Indiens de 1880 relativement à la possession légale de terres de réserve par un membre d'une bande ou d'une Première Nation. Le certificat de possession remplace dorénavant cette forme de preuve.
BL Voir « Billet de location ».

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C

Terme Définition
Canton Unité de base du Système des cantons des terres du Canada, utilisé dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, contenant 36 sections.
CBL Voir « Croquis de billet de location ».
CDUO Certificat de droit d'utilisation et d'occupation. Voir « Avis de droit d'utilisation et d'occupation ».
Cédant Personne, société, partenariat ou autre entité auprès de qui l'intérêt est acquis.
Certificat d'occupation (CO) Preuve documentaire établissant le droit d'un membre d'une bande ou d'une Première Nation à la possession temporaire de la terre décrite au certificat, en vertu de la Loi sur les Indiens. Le CO peut être remplacé par un certificat de possession sous réserve de la satisfaction de certaines conditions.
Certificat de droit d'utilisation et d'occupation (CDUO) Voir « Avis de droit d'utilisation et d'occupation ».
Certificat de possession (CP) Preuve documentaire établissant le droit d'un membre d'une bande ou d'une Première Nation à posséder légalement la terre décrite au certificat, en vertu de la Loi sur les Indiens.
Cession Mécanisme prescrit en vertu de la Loi sur les Indiens permettant la dévolution de terres de réserve à des non-Indiens, résultant en l'extinction des intérêts indiens dans les terres ainsi cédées.
Il s'agit de l'abandon par une Première Nation, à titre absolu ou non, avec ou sans condition, de tous ses droits et de ceux de ses membres, portant sur tout ou partie d'une réserve, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les Indiens.
Cessionnaire Personne, société, partenariat ou autre entité qui acquière un intérêt.
CL Voir « Croquis de location ».
CO Voir « Certificat d'occupation ».
Contrepartie Prix ou objet qui amène à conclure un contrat. La contrepartie doit être une somme d'argent d'au moins un dollar (1,00 $).
Copie Photocopie d'un document; une photocopie n'est pas acceptable aux fins d'enregistrement.
Copie certifiée conforme Copie d'un document versé au dossier, de nature juridique ou non, y figurant au complet et dont il est attesté qu'il s'agit d'une copie certifiée conforme par le détenteur de l'original.
CP Voir « Certificat de possession ».
Croquis de billet de location (CBL) Mesure expéditive utilisée afin d'accélérer l'enregistrement d'une terre, destinée à identifier un intérêt de propriété foncière personnelle dans l'attente de la finalisation du plan d'arpentage. Le croquis de location a remplacé le croquis de billet de location lorsque le régime des billets de location a été aboli en 1951.
Croquis de location (CL) Mesure expéditive utilisée afin d'accélérer l'enregistrement d'une terre, destinée à préciser un intérêt de propriété foncière personnelle dans l'attente de la finalisation du plan d'arpentage. Le croquis de location a remplacé le croquis de billet de location (CBL) lorsque le billet de location est tombé en désuétude en 1951.

Au commencement du glossaire

D

Terme Définition
DACP Voir « Décret sur avis du Conseil privé ».
Date d'enregistrement Date d'enregistrement d'un acte dans le SETI.
Date d'entrée en vigueur Date qui marque le début de la durée d'un acte.
Date d'expiration Fin de la durée d'un acte.
Date de l'acte Date à laquelle l'acte est signé.
Date de présentation Date à laquelle un acte est entré et présenté au Registre des terres indiennes aux fins d'enregistrement.
Date de réception Date à laquelle un acte a été reçu aux fins d'enregistrement au bureau régional.
Décret provincial Décret pris par le lieutenant-gouverneur d'une province au nom de Sa Majesté la Reine sur avis du Conseil privé, soit en vertu d'une loi ou par prérogative royale.
Décret sur avis du Conseil privé (DACP) Décret pris par le gouverneur général en conseil au nom de Sa Majesté la Reine sur avis du Conseil privé, soit en vertu d'une loi ou par prérogative royale.
Demande d'enregistrement Demande d'enregistrement lancée par le biais du Système d'enregistrement des terres indiennes (SETI).
Déposant Personne qui envoie les actes aux fins d'enregistrement au requérant.
Description antérieure des terres Elle renvoie à une description antérieure d'une parcelle de terre lorsque celle-ci a été arpentée à nouveau et que ses limites n'ont pas été modifiées.
Description légale d'une terre Description permettant de localiser une parcelle en se rapportant aux levés ou aux plans d'arpentage approuvés d'un régime mis en place et approuvé par la loi.
Description technique Méthode de description du périmètre d'un lopin de terre fondée sur deux mesures (longueur et direction de chaque limite) et les bornes naturelles ou artificielles.
Description textuelle Description préparée sans instructions d'arpentage, qui ne se fonde pas sur une étude sur le terrain et qui n'est pas consignée dans les Archives d'arpentage des terres du Canada. Elle ne convient que pour la description d'intérêts limités et à court terme.
Désignation Modalité en vertu de laquelle une bande ou une Première Nation renonce à une partie de ses intérêts sur la totalité ou une partie de ses terres de réserve au profit de la Couronne fédérale, à des fins et pour une période déterminées. Les droits de la Première Nation et le statut de réserve de la terre sont maintenus.
Il s'agit d'une cession par une Première Nation, avec ou sans condition, autre qu'à titre absolu, à Sa Majesté, de tous droits de la Première Nation et ceux de ses membres, sur tout ou partie d'une réserve, aux fins de les donner à bail ou de les démembrer, comme indiqué au paragraphe 38(2) de la Loi sur les Indiens, au paragraphe 12(2) de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et au paragraphe 6(2) de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).
Droit de passage Corridor, ou partie de terre semblable, que les gens, les véhicules et d'autres, dont les pipelines et les lignes de transport d'électricité, ont le droit de traverser. Le droit de passage peut être détenu à titre d'intérêt limité à l'égard de la terre, comme une servitude, ou être détenu en fief simple ou administré et contrôlé par utilisation exclusive, comme un chemin.
Durée Une période, comprenant une date de prise d'effet et/ou une date d'échéance.

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E

Terme Définition
EMP À l'est du méridien principal.
Enregistrement Processus de consignation au registre des transactions et des documents d'appui se rapportant à chaque parcelle visée. L'enregistrement des transactions constitue une publication publique de la nature des intérêts détenus à l'égard d'une parcelle et permet aux personnes intéressées de déterminer les droits respectifs des parties détenant un intérêt à l'égard de telle parcelle.
Établissement Une localité, souvent située sur des terres de la Couronne provinciale, composée essentiellement d'une population autochtone, notamment des membres d'une Première Nation en particulier ou de diverses Premières Nations, d'Indiens non-inscrits ou de Métis. Un établissement n'est pas une réserve indienne et n'a aucun statut juridique sous le régime de la Loi sur les Indiens.

Au commencement du glossaire

F

Terme Définition
Fac-similé Reproduction fidèle d'un document ou d'un dossier, y compris un document imprimé d'une microfilme ou d'une copie imprimée tirée d'un fichier informatique.

Au commencement du glossaire

G

Terme Définition
Grèvement (charge) Droit ou intérêt sur des biens immobiliers qui diminue la valeur du bien-fonds, mais qui n'empêche pas le propriétaire d'en disposer. Les hypothèques, taxes et jugements sont des charges appelées privilèges. Les restrictions, servitudes et réserves sont des charges, mais non des privilèges.

Au commencement du glossaire

I

Terme Définition
Intérêt indivis Droit d'utilisation et de possession d'une terre, partagé entre les copropriétaires, qui ne jouissent d'aucun droit exclusif relativement à quelque partie de la terre visée.
Intérêt viager Un intérêt viager est constitué lorsqu'un membre d'une bande est titulaire d'un certificat de possession à l'égard d'une terre de réserve et qu'une autre personne (habituellement un membre de la famille) se voit accorder le droit d'utiliser et d'occuper la terre et de vivre dans la maison. L'intérêt viager s'applique pour toute la durée de vie du titulaire ou jusqu'à ce qu'il y renonce.

Au commencement du glossaire

L

Terme Définition
Lettre OKA (OKA) Lettre délivrée à un membre de la Première Nation des Mohawks de Kanesatake avisant le membre que ses droits et intérêts dans les terres de Kanesatake ont dûment été consignés dans le Registre des terres indiennes.
Lettre patente Acte délivré par un gouvernement à un titulaire, conférant ou confirmant un droit à la possession et la jouissance exclusives d'une terre.
Levé de terrain Au sens général du terme, établissement de la position des repères fixés dans le sol en permanence ou de manière provisoire, y compris la tenue des relevés de toutes les mesures utilisées afin d'établir ces positions. Le terme « levé » a également la connotation d'arpentage légal, un arpentage effectué afin d'établir les limites des parcelles d'une terre afin de pouvoir transférer des droits. Cette activité comprend la préparation des notes et des plans d'arpentage et toute étude, approbation ou confirmation pouvant être requise.
Licence Privilège personnel d'exercer une activité donnée sur la terre d'un tiers.
LIF Loi sur les immeubles fédéraux.
Loi sur la gestion des terres des premières nations (LGTPN) Loi conférant le droit à une Première Nation de se désengager du régime de possession des terres établi dans la Loi sur les Indiens et d'y substituer ses propres codes afin de gérer ses ressources et ses terres de réserve.
Lois sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (L.C. 2000, ch. 33) et Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) (L.C., 2002, ch.3).
Lot Terrain, sans égard à la taille ou au droit de propriété.

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M

Terme Définition
Ministre Ministre des Affaires autochtones et du Nord

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N

Terme Définition
NIP Voir « Numéro d'identification de parcelle ».
NIP abandonné NIP (Numéro d'identification de parcelle) de terres qui ont toutes été soit subdivisées, soit fusionnées. Un NIP abandonné est désigné par la lettre R.
NIP actif Un numéro d'identification de parcelle (NIP), généré par ordinateur, est attribué à chaque parcelle de terre de réserve.
NIP racine Premier NIP créé pour une parcelle de terre donnée. Le début de la chaîne des titres se trouve dans le NIP racine, lequel demeure actif jusqu'à sa subdivision ou fusion, après quoi il est abandonné.
NIP suivant Appellation antérieure d'une bande ou d'une Première Nation.
Nom historique de la bande NIP créé à partir soit d'un ancien NIP, soit d'un NIP racine, en conséquence de la subdivision, de la fusion ou du nouvel arpentage d'une parcelle de terre.
Nom historique de la réserve Appellation antérieure d'une réserve.
Numéro d'enregistrement Numéro attribué à un acte enregistré dans le SETI.
Numéro d'identification de parcelle (NIP) Un numéro unique à neuf chiffres généré par le SETI relativement à une parcelle de terre de réserve en fonction de la description légale de la terre.
Numéro de Pétrole et gaz des Indiens du Canada Numéro qui se rapporte à des instruments comme des baux, permis et conventions d'emprise relatifs à la surface et au sous-sol des terres de réserve.
Ce champ permet aux utilisateurs d'entrer et de repérer des identificateurs alphanumériques particuliers attribués aux instruments soumis par Pétrole et gaz des Indiens du Canada. Ainsi, les baux de surface portent la désignation OS-1111; les emprises, R/W-1111; les baux d'exploitation souterraine, OL-1111; les permis d'exploitation souterraine, OP-1111.

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O

Terme Définition
O2M À l'ouest du deuxième méridien.
Occupant Personne ayant un droit d'utilisation et d'occupation sur une parcelle de terre de réserve lui ayant été dûment accordée (aussi appelée possesseur légal).
OMP À l'ouest du méridien principal.

Au commencement du glossaire

P

Terme Définition
Parcelle Partie d'une de réserve, peu importe sa dimension.
Parcelle à usage exclusif Polygone de terre fermé, doté d'un descripteur unique, qui est utilisé ou que l'on entend utiliser pour décrire l'étendue et l'emplacement d'un intérêt d'usage exclusif sur une terre. En général, ces parcelles figurent sur un plan d'arpentage.
Parcelles (toutes les parcelles connexes) Désigne toutes les parcelles dans la chaîne des titres d'un lot, depuis le lot créé en premier jusqu'au plus récent.
PDT Voir « Preuve de titre »
Permis Un permis possède les caractéristiques suivantes :
  • il ne confère pas un droit de possession exclusive sur les terres;
  • il peut accorder un intérêt limité dans une terre de réserve, comme une servitude (services publics d'hydroélectricité), mais l'usage permis pourrait être moindre (pâturages pour bestiaux);
  • il est généralement délivré pour une brève période, mais il peut être délivré pour une période plus longue, pourvu que la durée puisse être déterminée de façon claire.
Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) Un organisme de service spécial établi au sein du Secteur des terres et du développement économique d'AANC, chargé d'administrer et de gérer les intérêts des Premières Nations découlant de l'exploitation des ressources gazières et pétrolifères aux termes du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
PGIC Voir « Pétrole et gaz des Indiens du Canada ».
Plan administratif Plan de terres publiques dressé en vertu de l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada par l'arpenteur en chef, à des fins administratives. Un plan administratif inclut un plan d'enregistrement, et n'a donc pas à être entériné en vertu de l'article 29 de la loi précitée.
Plan compilé Un plan compilé est un plan préparé entièrement à partir d'information trouvée sur les plans et les notes d'arpentage qui figurent dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, et n'est pas basé sur une nouvelle étude sur le terrain.
Plan des Archives d'arpentage des terres du Canada Voir « Plan officiel ».
Plan d'arpentage Un plan d'arpentage est un plan préparé à partir d'une étude complète sur le terrain, avec des bornes officielles placées de façon à marquer tous les coins de la parcelle ou de la limite.
Plan d'enregistrement Un plan d'enregistrement est un type de plan administratif. Il s'agit d'une description graphique des limites foncières préparée à partir d'informations telles que des descriptions légales des terres existantes, des notes d'arpentage, des imageries ou des photographies aériennes contrôlées, des cartes et de l'information trouvée dans des documents fonciers, et dûment approuvée par l'arpenteur général conformément à l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Avec l'adoption des Normes nationales pour l'arpentage des terres du Canada, aucun nouveau plan d'enregistrement n'est produit : on utilise un plan d'arpentage (basé sur une étude complète sur le terrain) ou un plan explicatif (non basé sur une étude sur le terrain).
Plan d'utilisation des terres (PUT) Description graphique de la portée de certains intérêts dans des terres indiennes. Un plan d'utilisation des terres peut servir de fondement à une « référence textuelle » telle que définie à l'Entente interministérielle de 2003 conclue entre Affaires autochtones et du Nord Canada et Ressources naturelles Canada (RNCan) relativement aux transactions visant des terres de réserve.
Plan de l'espace aérien des parcelles Un plan de l'espace aérien des parcelles est un plan préparé pour montrer des parcelles avec une limite verticale supérieure et inférieure, qui peut être utilisé pour des intérêts d'usage exclusif et non exclusif.
À partir du 1er novembre 2005, un numéro unique est attribué à tous les plans d'arpentage quand ils sont inscrits dans les Archives d'arpentage des terres du Canada. Ces types de plans se distinguent non seulement par des différences techniques, mais aussi par le libellé et le bloc-signature.
Plan des unités de construction Un plan des unités de construction est un plan préparé pour montrer des unités distinctes au sein d'une construction réalisée.
Plan explicatif Un plan explicatif est un plan préparé à partir de l'information trouvée sur les plans et les notes d'arpentage qui figurent dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, et n'est pas basé sur une nouvelle étude sur le terrain. Un plan explicatif peut montrer de nouvelles limites pour les intérêts d'usage non exclusif proposés tels que les étendues détenues en vertu d'un permis, les emprises d'accès et les votes de désignation.
Plan officiel Un plan officiel est un plan d'arpentage confirmé conformément à l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. En règle générale, les plans officiels seront utilisés pour l'arpentage des limites de compétence de terres ou de parcelles de réserve, qui créeront une limite de compétence une fois l'opération immobilière effectuée.
PN Voir « Première Nation ».
PPT Partie d'une parcelle de terre.
Possesseur légal Membre d'une bande ou d'une Première Nation ayant obtenu le droit d'utiliser et d'occuper une ou des parcelles de terre de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens. Un possesseur légal actif est le possesseur actuel, alors qu'un possesseur légal inactif est le possesseur antérieur.
Possesseur résiduaire Une situation de possesseur résiduaire est créée lorsqu'un membre d'une Première Nation ou la succession d'un membre d'une Première Nation transfère la possession légale de sa parcelle (et de sa maison) à un autre membre de la Première Nation, en stipulant qu'un autre membre de la Première Nation a le droit d'occuper la maison et la parcelle toute sa vie durant. Le cessionnaire devient alors un possesseur résiduaire.
Possession commune Forme de propriété concurrente qui peut être créée par un acte, un testament ou l'opération de la loi. Plusieurs caractéristiques distinguent cette forme de possession de la possession conjointe. Les possesseurs conjoints peuvent posséder une partie plus importante du bien-fonds que les autres possesseurs. Le possesseur peut également disposer de sa part sans être assujetti aux restrictions qui frappent la possession conjointe. Au contraire de la possession conjointe, la possession commune n'est pas assortie de l'effet de droit de survie. Par conséquent, aucun autre possesseur commun ne peut recevoir une partie du bien-fonds au décès d'un autre possesseur commun; la possession est en effet transmise aux héritiers du défunt.
Possession conjointe Forme de possession par deux ou plusieurs personnes dans le même bien-fonds. Les personnes, appelées possesseurs conjoints, ont une propriété égale du bien-fonds et ont des droits égaux indivis de conserver ou de disposer du bien-fonds. La possession conjointe porte création d'un droit de survie. En vertu du droit de survie, au décès de l'un des possesseurs conjoints, le reste du bien-fonds est transféré aux survivants. La possession conjointe ne s'applique pas dans les réserves de la province de Québec, sauf dans la réserve no 15 d'Akwesasne.
Première Nation Terme utilisé à l'occasion pour désigner une bande, un terme défini au sens de la Loi sur les Indiens. Cependant, l'appellation Première Nation n'est pas définie dans la Loi sur les Indiens.
Preuve de titre (PDT) Preuve documentaire du droit du membre de la bande ou de la Première Nation d'utiliser et d'occuper les terres de la réserve en vertu de la Loi sur les Indiens.
Propriété foncière individuelle Créée au moment de l'attribution par une bande ou une Première Nation d'une parcelle de terre de réserve à un de ses membres.

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Q

Terme Définition
Quart de section Parcelle de terre (p. ex., SO1/4, SE1/4, NO1/4 ou NE1/4) définie dans le Système des cantons des terres du Canada utilisé dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie‑Britannique, d'une superficie approximative de 160 acres.

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R

Terme Définition
Rang (RG) Dans le Système des cantons des terres du Canada en usage dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, les cantons sont numérotés en rangs selon qu'ils sont à l'est ou à l'ouest du méridien principal (EMP ou OMP), et à l'ouest du deuxième (O2M), troisième (O3M) et ainsi de suite, suivant la nomenclature qui a été établie.
Rapport sur le statut des terres Document contenant toute l'information pertinente concernant les charges et les droits grevant la parcelle de terre de réserve visée. Il présente des données tirées du Registre des terres indiennes, si elles existent, ainsi que des dossiers ministériels pertinents. Le rapport montre les intérêts enregistrés existants, comme les baux, les permis, les servitudes et les certificats de possession, de même que les charges possibles, comme les biens-fonds inscrits au cardex ou les désignations.
Registraire des terres indiennes Personne dont les fonctions consistent à tenir un registre et qui a la garde de documents publics.
Registre Cahier ou système de registres publics des opérations foncières qui déterminent les droits de possession et les grèvements (charges) concernant des parcelles de terre définies.
Registration The process of inserting into the record the various transactions and supporting documentation affecting a given parcel of land. The registration of transactions gives public notice regarding the nature of an interest on land; and enables persons interested in a property to determine the rights of all parties with an interest in that particular property.
Registre des parcelles de terre Registre contenant des documents relatifs à une parcelle de terre particulière dans une réserve. Une parcelle est créée lorsqu'une bande attribue des terres à un membre d'une bande, ou met des terres de côté en vue du bien-être général de la bande. On peut aussi créer une parcelle pour des terres faisant l'objet d'un bail ou d'un permis décerné à un tiers.
Registre des terres cédées ou désignées Créé en application de l'article 55 de la Loi sur les Indiens, il sert à consigner les détails relatifs à toute opération touchant les terres qui appartiennent entièrement à une bande et qui sont cédées à titre absolu ou désignées en application de la Loi sur les Indiens.
Registre des terres de la Couronne Ce Registre contient les instruments concernant les titres fonciers qui sont dévolus à la Couronne fédérale. Ces terres ont été mises de côté pour la bande, mais n'ont pas été mises de côté à titre de terre de réserve.
Registre des terres de réserve Créé en application de l'article 21, il contient les actes relatifs aux terres affectées à des membres des bandes en vertu de l'article 20 de la Loi sur les Indiens (possesseurs légaux), ainsi que d'autres opérations associées à ces propriétés foncières individuelles.
Requérant Personne qui préparer la demande d'enregistrement dans le SETI.
Réserve Parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande ou d'une Première Nation.
Réserve périmée Terres qui ne sont plus mises de côté au bénéfice d'une bande ou d'une Première Nation donnée en raison de la cession de la réserve pour la vente de celle-ci par la bande; de l'affranchissement de tous les membres de la bande; du décès du dernier membre survivant de la bande, en l'absence d'un héritier; ou de la fusion de la Première Nation avec une autre bande, de telle sorte que le statut de l'ancienne bande et les terres de réserve s'y rapportant cessent d'exister.
Réserve souterraine Registre servant à consigner les actes relatifs à l'exploitation pétrolière et gazière se rapportant uniquement à la portion souterraine d'une réserve.
Résolution du conseil de bande (RCB) Compte rendu d'une décision du conseil, adoptée par un quorum du conseil de bande, lors d'une séance dûment convoquée du conseil de bande.
Résumé Résumé séquentiel des documents, faits et événements qui montre ou affecte la nature du titre ou de l'intérêt d'une personne à l'égard d'une bande de terre donnée.
Résumé général des titres sur une réserve Il contient des détails relatifs à la création d'une réserve et à des opérations comme la cession ou désignation de terres de réserve, et à d'autres opérations qui se répercutent sur l'ensemble de la réserve.
Révocation Acte utilisé afin d'annuler la totalité ou une partie des dispositions d'un décret.
RG Voir « Rang ».

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S

Terme Définition
Section (SEC) Division principale d'un canton dans le Système des cantons des terres du Canada, utilisé dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, d'une superficie approximative de 640 acres.
Servitude Droit non possessoire que détient une partie sur la terre d'une autre en vertu duquel la première partie se voit accorder un usage partiel de la terre à des fins définies. La servitude restreint, sans toutefois abroger, les droits du propriétaire d'utiliser et de jouir de sa terre.
SL Voir « Subdivision légale ».
Sous-NIP NIP (Numéro d'identification de parcelle) qui accepte l'enregistrement des baux et/ou sous-locations. Un sous-NIP est un élément d'un autre NIP actif ayant pour intérêt principal une propriété foncière individuelle ou un bail.
Subdivision légale (SL) La plus petite unité de terre définie au Système des cantons des terres du Canada utilisé dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, représentant un quart d'une section (environ 40 acres). Une section comporte 16 subdivisions légales.
Système d'enregistrement des terres indiennes (SETI) Le SETI est un dépôt de documents et ne vise pas à garantir le titre de propriété ou l'exactitude des documents qu'il renferme. Il est guidé par une série de procédures interdépendantes qui régissent l'enregistrement des droits ou intérêts sur les terres de réserves.

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T

Terme Définition
TED Terres et développement économique.
Terre affectée Description légale de la terre contenue dans l'acte.
Terres de la Couronne Terres détenues par la Couronne du Canada. Ces terres comprennent notamment les établissements et les terres mises de côté pour le logement des membres d'une bande ou d'une Première Nation et qui n'ont pas été mises de côté à titre de terre de réserve.
Testament Déclaration juridique des volontés d'une personne et qui concerne la disposition de ses biens après son décès; l'acte dans lequel ces volontés sont énoncées.
Transfert Acte servant à transférer un intérêt à un tiers, par exemple à l'égard d'un bail, d'un acte de sous-location ou d'une hypothèque.
Il entraîne le plein transfert de l'intérêt d'un locataire dans un bail à un tiers, connu sous le nom de cessionnaire. Le cessionnaire « prend la place du locataire » et consent à assumer les responsabilités de ce dernier en vertu du bail. En général, la cession ne libère pas le locataire original de ses obligations en vertu du bail.
Tuteur à l'instance Tuteur nommé par le tribunal pour représenter les intérêts d'un mineur ou d'une personne incompétente dans des procédures judiciaires.

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Z

Terme Définition
Zone d'utilisation des terres (ZUT) Zone délimitée sur une carte ou une photographie pour certains types de transactions, notamment les permis de pâturage ou d'exploitation agricole.
ZUT

Voir « Zone d'utilisation des terres ».

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