Subventions pour soutenir les accords de coordination des services à l'enfance et à la famille et les arrangements fiscaux connexes : Modalités provisoires

Table des matières

Introduction

Comme l’indique la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi), le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler en coopération et en en partenariat avec les peuples autochtones afin de favoriser la dignité, le bien-être et le plein épanouissement des enfants et des jeunes autochtones, de leurs familles et de leurs collectivités, et à respecter, à renforcer et à utiliser comme fondement les réalisations de ces peuples à cet égard, à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat, et à dialoguer avec les peuples autochtones et les gouvernements des provinces pour appuyer une réforme en profondeur des services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones.

L’établissement de ce nouveau programme de subvention permettre de soutenir la mise en œuvre de la Loi en permettant la conclusion d’accords de coordination et d’arrangements fiscaux connexes, pour les premières collectivités autochtones exerçant leur compétence en matière de services à l’enfance et à la famille.

Ces modalités fourniront un cadre pour les « premiers adoptants » qui éliminera les lacunes en matière d’admissibilité pour les Premières Nations hors réserve, les Inuits et les Métis, tout en assurant la viabilité, la souplesse et l’adaptabilité à mesure que la mise en œuvre de la Loi continue d’être élaborée conjointement avec les partenaires. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Canada, les enfants autochtones ont, comme tous les enfants, le droit à la non-discrimination, le droit de grandir dans leur famille, la possibilité de participer aux affaires qui les concernent et le droit de grandir avec les membres de leur communauté.

La Loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle contribue à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et établit des principes nationaux tels que l’égalité réelle, la continuité culturelle et l’intérêt de l’enfant. Ces principes ont été établis pour aider à guider la prestation de services à l’enfance et à la famille des Premières Nations tout en soutenant les groupes et collectivités autochtones dans leur transition vers l’exercice partiel ou total de la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille, au rythme qu’ils choisissent.

Pouvoirs juridiques et stratégiques

Les pouvoirs sont conférés en vertu des lois et instruments ci-après :

But, objectif du programme et résultats attendus

L’objectif de ce programme de subvention est de financer et de soutenir les activités qui permettront aux « premiers adoptants » des collectivités autochtones de mettre en œuvre leur législation sur les services à l’enfance et à la famille, comme établi par les accords de coordination et les arrangements fiscaux connexes, le cas échéant, jusqu’à ce que de nouvelles modalités de programme pour la mise en œuvre de la Loi soient élaborées conjointement avec les partenaires autochtones.

Cette subvention permet de financer l’autonomie gouvernementale sectorielle, notamment dans le domaine des services à l’enfance et à la famille. La communauté définira donc des indicateurs et rendra compte des résultats qu’elle jugera utiles. Elle présentera un rapport annuel à ses citoyens, auquel le Canada pourra accéder sur demande. Il y aura un audit des finances, effectué selon les principes comptables généralement reconnus. Les exigences spécifiques en matière de rapports devront être négociées dans les accords individuels de relation financière; le Canada devra donc fournir une justification convaincante au groupe autochtone, notamment la communication de données sur les services à l’enfance et à la famille afin de déterminer si mesures de prévention permettant de réduire le nombre d’enfants retirés de leur foyer.

Les résultats attendus de la mise en œuvre des accords de coordination comprennent le transfert en temps opportun du financement conformément aux arrangements fiscaux, le soutien en temps opportun aux collectivités autochtones dans le cadre de l’opérationnalisation de leurs lois sur les services à l’enfance et à la famille, ainsi que la sécurité et le bien-être des enfants autochtones.

Cette initiative s’aligne sur le cadre ministériel des résultats pour 2022 à 2023 et correspond à la responsabilité essentielle de services de santé et services sociaux, car elle fournit un soutien en vue de l’obtention du résultat ministériel « Les Autochtones reçoivent des services sociaux qui répondent aux besoins de la collectivité ».

Bénéficiaires admissibles

Les bénéficiaires admissibles sont les corps dirigeants autochtones (CDAs), au sens où l’entend la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, c’est-à-dire : Conseil, gouvernement ou autre entité autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Type d’activités et nature des dépenses admissibles

Initiatives et activités ponctuelles et permanentes liées à la prestation de services à l’enfance et à la famille par les CDAs qui soutiennent la mise en œuvre du pouvoir législatif du groupe, de la communauté ou du peuple autochtone, telle qu’il a été établi et convenu dans le cadre de leurs accords de coordination et de leurs arrangements fiscaux respectifs.

Cela comprend le financement pour soutenir l’établissement et le fonctionnement des programmes de services à l’enfance et à la famille et des modèles de prestation de services, y compris les coûts associés aux :

Limites du cumul

La limite du cumul est le niveau maximal de financement accordé à un bénéficiaire par le biais de toutes les sources de financement, dont le fédéral, le provincial, le territorial et le municipal, pour le même objectif, et ne doit pas dépasser 100 %.

Méthode de détermination du montant du financement

Le montant annuel du financement pour chaque CDA est établi par le biais du processus d’accord de coordination. Les CDA, autorisés par les communautés titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35, sont censés participer aux discussions sur l’accord de coordination en adoptant leurs propres approches dans le contexte de l’élaboration d’un arrangement fiscal pour la mise en œuvre de leur modèle de services à l’enfance et à la famille fondé sur les besoins.

Le cadre de financement provisoire de SAC a permis au Canada de travailler avec les CDA souhaitant exercer immédiatement leur compétence en matière de services à l’enfance et à la famille. Le cadre de financement provisoire oriente l’approche fédérale pour l’élaboration d’un arrangement fiscal permettant à un CDA d’exercer sa compétence et de mettre en œuvre son modèle de services à l’enfance et à la famille.

Le processus de discussion de l’accord de coordination est axé sur la coordination et le financement de l’exercice de la compétence en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille, et il ne s’agit en aucun cas d’un transfert de programmes d’un organisme délégué à un CDA.

Le cadre de financement provisoire n’établit pas le montant du financement nécessaire à la mise en œuvre du modèle de services à l’enfance et à la famille proposé; il sert plutôt à orienter les discussions et à fixer des niveaux de référence à prendre en considération dans le cadre de la discussion générale sur le financement et les ressources nécessaires.

Le cas échéant, la première année de l’accord est ajustée progressivement pour les exercices financiers suivants, en fonction des augmentations de coûts futures selon l’indice implicite de prix de la demande intérieure finale du Canada (IIPDIF) et de la croissance démographique de la communauté. Le cas échéant, un calendrier de financement se rapportant aux exercices financiers sera établi par le biais du processus d’accord de coordination.

Les responsabilités admissibles au soutien fédéral, telles que déterminées et convenues dans un accord de coordination, peuvent être financées rétroactivement à la date d’entrée en vigueur d’une loi autochtone ayant force de loi fédérale.

Montant maximal à payer

Le montant maximal payable à tout bénéficiaire sera de 125 000 000 $ par an.

Mode de paiement

Afin d’atteindre les objectifs de la subvention et de maximiser la flexibilité et la prévisibilité, un seul versement peut être effectué au début de chaque exercice financier, si le corps dirigeant autochtone le demande, pourvu que les conditions d’admissibilité et les modalités de l’accord de financement soient respectées.

Conditions d’admissibilité et critères d’évaluation

Les CDAs expriment leur intérêt à recevoir du financement par le biais de cette subvention en présentant une demande en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le Canada évalue ensuite si le groupe ayant présenté un avis ou une demande en vertu de l’article 20 de la Loi représente une collectivité titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 et si l’entité ayant présenté un avis ou une demande est dûment autorisée à représenter le groupe.

Le financement sera accordé aux bénéficiaires admissibles réalisant une activité telle que définie dans leurs accords de coordination et leurs arrangements fiscaux.

Diligence raisonnement et rapports

Les bénéficiaires seront tenus de mettre les états financiers annuels vérifiés et les rapports annuels à la disposition de leurs citoyens.

Langues officielles

Lorsque les activités du bénéficiaire peuvent être offertes aux membres de l’une ou l’autre des communautés de langue officielle, une clause peut, le cas échéant, exiger que l’accès aux services du bénéficiaire soit offert dans les deux langues officielles. De plus, le ministère veillera à ce que la conception et la prestation des programmes respectent les obligations du gouvernement du Canada énoncées à la partie VII de la Loi sur les langues officielles.

Autres modalités

Aucune.

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