Ébauche de consultation initiale de la Proposition : Loi concernant l'eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations

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Table des matières

Sommaire

Le texte affirme le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui comprend notamment la compétence des premières nations en matière d'eau potable, d'eaux usées et d'infrastructures connexes sur ou sous les terres des premières nations. Il énonce également des principes, notamment le principe de l'égalité réelle, visant à guider l'approvisionnement des premières nations en eau potable sûre et propre et le traitement et l'évacuation efficaces des eaux usées sur les terres des premières nations. Enfin, le texte ouvre la voie à une protection facilitée des sources d'eau.

Préambule

Attendu :

que la conservation, la gestion, l'utilisation durable et la protection de l'eau sont des valeurs fondamentales des premières nations;

que la santé, la sécurité et le bien-être des premières nations doivent être la principale considération de chaque aspect de la prestation des services relatifs à l'eau;

que l'eau sûre et propre fait partie intégrante des traditions, des coutumes et des pratiques des premières nations, particulièrement en ce qui concerne la subsistance, le transport, le commerce, l'agriculture, la propreté et la purification, et qu'elle est essentielle à l'habitat des plantes, des poissons et des autres animaux, sources de nourriture et de remèdes;

qu'il est souhaitable que les connaissances des premières nations en matière de conservation et de gestion de l'eau soient intégrées dans les lois et les politiques fédérales concernant les services relatifs à l'eau sur leurs terres;

qu'il est souhaitable d'établir des principes nationaux, notamment le principe de l'égalité réelle, pour guider la prise de toute décision en ce qui concerne les services relatifs à l'eau pour les premières nations;

que le Parlement affirme la nécessité de tenir compte des expériences vécues des individus issus des premières nations ainsi que celle de répondre aux besoins de ces individus, notamment des aînés, des parents, des jeunes, des enfants, des individus ayant un handicap, des femmes, des hommes, des individus de diverses identités de genre et des individus bispirituels, et plus spécifiquement de répondre aux besoins des individus issus des premières nations dont la santé est compromise en conséquence de l'inadéquation de la qualité et de la quantité de l'eau potable, du traitement des eaux usées et des infrastructures connexes;

que le Parlement reconnaît que des lacunes dans la réglementation, les politiques et le financement ont donné lieu à des infrastructures inadéquates pour l'approvisionnement en eau potable et le traitement et l'évacuation des eaux usées sur les terres des premières nations et que ces lacunes ont contribué à créer des conditions sociales et sanitaires qui ne sont pas égales à celles des autres personnes au Canada ainsi qu'à l'émission d'avis de longue durée concernant la qualité de l'eau potable sur les terres des premières nations, plaçant les premières nations dans une situation de vulnérabilité qu'il faut résoudre;

que le Parlement reconnaît que la compétence des premières nations en matière de services relatifs à l'eau est un moyen essentiel pour atteindre l'autodétermination et qu'il est nécessaire d'avoir un processus transparent et clair pour que les premières nations exercent cette compétence;

que le Parlement reconnaît que des mesures réglementaires aideront à assurer un accès fiable à de l'eau potable sûre et propre et au traitement et à l'évacuation efficaces des eaux usées sur les terres des premières nations;

que le Parlement reconnaît le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale en tant que droit existant aux termes de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, lequel comprend, pour les premières nations, la compétence en matière d'eau potable, d'eaux usées et d'infrastructures connexes sur ou sous les terres des premières nations et s'engage à soutenir la mise en œuvre de ce droit, notamment par l'affirmation de l'autorité législative des premières nations en ces matières ainsi qu'en ce qui concerne l'exécution et le contrôle d'application des textes législatifs qui y sont relatifs;

que le Parlement reconnaît le rôle joué par les femmes des premières nations en tant que protectrices des eaux, dans la cérémonie de l'eau des Premières Nations et dans la gouvernance et la gestion de l'eau;

que le Parlement reconnaît le rôle joué par les Aînés des premières nations en tant que protecteurs des connaissances ancestrales essentielles à la gouvernance et à la gestion de l'eau;

que le gouvernement du Canada joue un rôle important dans l'atteinte de l'égalité réelle en ce qui concerne la prestation des services relatifs à l'eau des premières nations;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les peuples autochtones partis à un accord sur des revendications territoriales, au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, exercent leurs droits en conformité avec leurs accords respectifs et les modifications successives de ceux-ci, lesquelles peuvent notamment survenir dans le cadre du renouvellement de l'accord;

que le gouvernement du Canada reconnaît :

que le gouvernement du Canada reconnaît :

que le gouvernement du Canada s'est engagé :

que le Parlement reconnaît le mérite de procéder, en collaboration avec les premières nations, à l'examen, à une date ultérieure, de l'application de la présente loi afin de s'assurer qu'elle réussit à atteindre ses objectifs,

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur l'eau potable et les eaux usées des premières nations.

Définitions

Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

corps dirigeant Conseil, gouvernement ou autre entité ayant l'autorisation d'agir pour le compte d'une première nation titulaire de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (First Nation governing body)

ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

services relatifs à l'eau Services et systèmes de collecte, de stockage, de traitement et de distribution d'eau potable et d'eau destinée à l'hygiène ou à des fins sanitaires, et services et systèmes de collecte, de traitement, de distribution et d'évacuation des eaux usées, y compris les infrastructures connexes. (water services)

terres S'agissant des Premières Nations, s'entend des terres visées par la catégorie 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et des sources d'eau sur ou sous ces terres. Sont exclues les terres à l'égard desquelles un titre ancestral est revendiqué par une première nation ou à l'égard desquelles un tel titre a été confirmé par un tribunal. (First Nation lands)

texte législatif S'agissant des Premières Nations, s'entend d'un texte législatif pris dans l'exercice de la compétence mentionnée à l'article 6. (First Nation law)

Droits

Droits des peuples autochtones

3 La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n'y porte pas atteinte.

Objet et principes

Objet

4 La présente loi a pour objet :

  1. d'assurer aux premières nations un accès fiable à de l'eau potable, en quantité et de qualité suffisantes, adéquates et sûres, et un accès fiable au traitement et à l'évacuation efficaces des eaux usées afin de soutenir les Premières Nations dans l'atteinte des plus hautes normes en matière de santé, de sécurité et de bien-être;
  2. d'affirmer l'existence du droit inhérent des premières nations à l'autonomie gouvernementale, lequel comprend la compétence en matière d'eau potable, d'eaux usées et d'infrastructures connexes sur leurs terres;
  3. d'assurer que les lois concernant les services relatifs à l'eau fournis sur les terres des premières nations, de même que les politiques et les pratiques mettant en œuvre ces lois, sont compatibles avec l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
  4. d'énoncer des principes applicables à la prise de décision concernant les services relatifs à l'eau sur les terres des premières nations, de prévoir des normes minimales nationales concernant la prestation de ces services et de prévoir un régime réglementaire fédéral concernant ces services;
  5. d'aider, en ce qui concerne les services relatifs à l'eau, à remédier aux différences en matière d'infrastructure, de statut socio-économique, de gouvernance, de santé et de bien-être entre les individus issus des premières nations et ceux issus de communautés non autochtones;
  6. de faciliter la collaboration entre les premières nations, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les administrations municipales par la planification de la protection interrégionale des sources d'eau et la conclusion d'accords visant la protection des sources d'eau.

Principe : services relatifs à l'eau

5 (1) Toute prise de décision sous le régime de la présente loi est guidée par le principe selon lequel les premières nations doivent avoir un accès fiable à des services relatifs à l'eau sur leurs terres, et ce, au regard des concepts suivants :

  1. l'accès fiable à de l'eau potable sûre et propre ainsi que le traitement et l'évacuation efficaces des eaux usées sont essentiels au bien-être des communautés, notamment pour la protection et la promotion de la santé publique et le maintien d'un environnement sain;
  2. la gestion et la surveillance efficaces à toutes les étapes de la prestation des services relatifs à l'eau — de la protection des sources d'eau au traitement et à l'évacuation des eaux usées — sont nécessaires pour assurer un accès fiable à de l'eau potable sûre et propre;
  3. la gestion et la surveillance efficaces des services relatifs à l'eau comprennent notamment :
    1. une approche à barrières multiples,
    2. un plan de gestion des actifs complet et l'évaluation et la gestion des risques à toutes les étapes de la prestation de ces services,
    3. la formation et la certification des exploitants des services relatifs à l'eau,
    4. des services relatifs à l'eau durables;
  4. la transparence et l'obligation de rendre compte constituent les assises d'une gestion et d'une surveillance efficaces des services relatifs à l'eau;
  5. les renseignements et les données ayant trait aux services relatifs à l'eau sur les terres des Premières Nations devraient être partagés entre le gouvernement du Canada et les premières nations, et être accessibles à celles-ci lorsque possible et dans le respect du droit à la vie privée;
  6. la qualité de l'eau potable sur les terres des Premières Nations devrait être au moins conforme aux recommandations prévues dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada.

Principe : égalité réelle

(2) Toute prise de décision sous le régime de la présente loi est guidée par le principe de l'égalité réelle en ce qui concerne les services relatifs à l'eau, et ce, au regard des concepts suivants :

  1. la nécessité de répondre aux besoins particuliers des premières nations à un accès fiable aux services relatifs à l'eau dans le respect de leurs droits et d'une manière comparable à celle des communautés non autochtones;
  2. la possibilité pour les premières nations de régir sans discrimination leurs services relatifs à l'eau, notamment tout système connexe de gestion des renseignements et les renseignements et données y apparaissant, de même que la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la gestion de ces services;
  3. la possibilité pour les premières nations d'exercer leur droit, sans discrimination, de fournir des services relatifs à l'eau au moyen des modèles de prestation qu'elles conçoivent en fonction de leurs besoins, notamment par l'adoption de méthodes et de technologies novatrices.

Compétence

Affirmation

6 Il est entendu que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence en matière d'eau potable, d'eaux usées et d'infrastructures connexes sur ou sous les terres des premières nations, notamment :

  1. l'autorité législative en ces matières ainsi qu'en ce qui concerne l'exécution et le contrôle d'application des textes législatifs pris en vertu de cette compétence et le règlement des différends dans ces textes;
  2. l'élaboration continue de textes législatifs basée sur les traditions, coutumes et pratiques distinctes propres aux premières nations.

Application

7 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique à tout corps dirigeant d'une première nation qui exerce la compétence visée à l'article 6.

Limite : risques environnementaux

8 Afin de réduire les risques environnementaux, les dispositions de la Loi sur les pêches, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et de la Loi sur les espèces en péril et de tout règlement pris sous leur régime l'emportent, en cas d'incompatibilité, sur les dispositions du texte législatif d'une première nation.

Publication

9 Dès que possible après qu'il a pris un texte législatif, le corps dirigeant d'une première nation le publie sur son site Web ou sur celui de la première nation, le cas échéant, ainsi que dans la Gazette des premières nations.

Délégation

10 Il est entendu que la compétence visée à l'article 6 — notamment en ce qui concerne l'autorité législative et l'exécution et le contrôle d'application des textes législatifs d'une première nation — peut être déléguée, en tout ou en partie, par le corps dirigeant d'une première nation au gouvernement d'une province ou d'un territoire, à un organisme public ou encore à une organisation à but non lucratif.

Conflits

Textes législatifs

11 En cas d'incompatibilité, les dispositions du texte législatif d'une première nation l'emportent sur toute disposition d'une loi fédérale et de tout règlement pris sous son régime, à l'exception du présent article, des articles 5 et 7 à 9 de la présente loi et des dispositions de la Loi sur l'accès l'information, de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Accords sur des revendications territoriales

12 En cas d'incompatibilité, les dispositions de tout accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 l'emportent sur toute disposition de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 14(1).

Règlements

13 Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 14(1), les dispositions de ceux-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout règlement administratif pris en vertu de la Loi sur les Indiens.

Règlements

Gouverneur en conseil

14 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant les services relatifs à l'eau sur les terres des premières nations, notamment concernant :

  1. la gestion des services relatifs à l'eau, y compris les plans de gestion des actifs;
  2. la protection des sources d'eau, y compris les plans de protection des sources d'eau;
  3. le processus de consultation relatif aux décisions d'attribution de fonds prises au titre du paragraphe 20(1);
  4. la formation et la certification des exploitants des services relatifs à l'eau;
  5. la santé et la sécurité au travail;
  6. la surveillance, l'évaluation, l'inspection et la vérification des services relatifs à l'eau;
  7. la planification et la prise de mesures d'intervention d'urgence et de rétablissement;
  8. les permis, licences et autorisations, notamment leur délivrance, leur suspension et leur révocation;
  9. la communication — publique ou autre — de renseignements;
  10. l'exécution et le contrôle d'application des règlements pris en vertu du présent paragraphe, notamment la désignation de fonctionnaires responsables de l'exécution et du contrôle d'application, la création d'infractions et l'infliction de sanctions;
  11. les assurances à maintenir concernant les services relatifs à l'eau et les exploitants de ces services;
  12. les normes minimales concernant les services relatifs à l'eau notamment la qualité de l'eau potable et la quantité d'eau potable.

Non-application

(2) Le texte législatif d'une première nation peut, relativement aux terres des Premières Nations à l'égard desquelles il s'applique, exclure l'application des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

Variance selon le lieu d'application

(3) Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)l) peuvent prévoir des normes minimales différentes selon les circonstances locales des lieux où ils s'appliquent.

Consultation : recommandation proposée

15 (1) Le ministre consulte les corps dirigeants des premières nations avant de présenter une recommandation au titre du paragraphe 14(1).

Six mois

(2) Les premières consultations débutent au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Accords

Soutien de l'exercice de la compétence

16 (1) Le corps dirigeant d'une première nation et le ministre peuvent, sur demande de ce corps dirigeant, conclure un accord concernant le soutien ministériel à l'égard de l'exercice de la compétence visée à l'article 6.

Contenu

(2) L'accord peut notamment porter sur :

  1. des arrangements fiscaux ayant trait à la prestation des services relatifs à l'eau sur les terres de la première nation;
  2. des arrangements ayant trait, en ce qui concerne les services relatifs à l'eau, au partage de renseignements et de données, à la surveillance, aux déclarations, à la conformité et à la mesure de résultats.

Exécution et contrôle d'application : textes législatifs

17 Le corps dirigeant d'une première nation peut conclure avec le ministre, le gouvernement d'une province ou d'un territoire, une administration municipale ou tout organisme public agissant sous l'autorité d'une première nation un accord concernant l'exécution et le contrôle d'application de ses textes législatifs.

Autres accords : sources d'eau, services, etc.

18 (1) Le ministre peut conclure, avec le corps dirigeant d'une première nation, le gouvernement d'une province ou d'un territoire, une administration municipale ou tout organisme public agissant sous l'autorité de la première nation, tout accord concernant :

  1. la protection des sources d'eau;
  2. les services relatifs à l'eau;
  3. l'exécution et le contrôle d'application des règlements pris en vertu du paragraphe 14(1).

Précision

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher tout autre ministre fédéral de conclure un accord mentionné à ce paragraphe.

Attributions ministérielles

Mesures raisonnables : accès à de l'eau potable

19 En collaboration avec le corps dirigeant d'une première nation, le ministre prend toutes les mesures raisonnables afin d'assurer que l'eau potable soit accessible aux résidents, occupants et utilisateurs des bâtiments situés sur les terres des premières nations au moyen d'un réseau public ou privé d'approvisionnement en eau.

Consultation : attribution de fonds

20 (1) Le ministre consulte les corps dirigeants des premières nations relativement à tout cadre d'évaluation des besoins en matière de services relatifs à l'eau sur les terres des premières nations ainsi que relativement à la prise et à la mise en œuvre de décisions concernant l'attribution de fonds en cette matière.

Cadre d'évaluation

(2) Les consultations relatives au cadre d'évaluation des besoins peuvent porter sur le capital et les mises à niveau, l'exploitation et l'entretien, la surveillance, la conformité, les déclarations et le développement des compétences.

Décision d'attribution de fonds

(3) Les consultations relatives aux décisions d'attribution de fonds sont basées sur le principe selon lequel le financement des services relatifs à l'eau des premières nations devrait :

  1. être suffisant, prévisible, stable, durable et fondé sur les besoins;
  2. être adapté aux besoins d'infrastructure présents et anticipés;
  3. être adapté à la planification du cycle de vie des infrastructures en fonction des besoins locaux;
  4. atteindre des résultats positifs à long terme en matière de santé;
  5. viser la réduction de l'empreinte carbone des services relatifs à l'eau par l'utilisation de technologies propres et durables.

Rapport

(4) Après les consultations relatives à la mise en œuvre d'une décision d'attribution de fonds, le ministre répond publiquement, le cas échéant, aux avis exprimés par les corps dirigeants des premières nations au cours de ces consultations dans un rapport qu'il fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Premières consultations

(5) Les premières consultations débutent au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Soutien

21 Le ministre peut apporter son soutien aux corps dirigeants des premières nations pour la conclusion des accords visés aux articles 16 à 18.

Immunité

Premières nations

22 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un exploitant certifié des services relatifs à l'eau, un employé ou un fonctionnaire de tout corps dirigeant d'une première nation ou une personne agissant au nom du corps dirigeant pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions concernant les services relatifs à l'eau sur les terres des premières nations.

Gouvernement du Canada

23 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne agissant pour le compte du gouvernement du Canada ou un employé de Sa Majesté du chef du Canada pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions concernant les services relatifs à l'eau sur les terres des Premières Nations.

Commission des eaux des premières nations

Cadre de référence

24 (1) Dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, le ministre commence à collaborer avec les corps dirigeants des premières nations relativement à l'élaboration d'un cadre de référence pour la constitution, sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, d'une organisation dirigée par les premières nations.

Statuts constitutifs : énoncés obligatoires

(2) Le cadre de référence prévoit que les statuts constitutifs de l'organisation comprennent les énoncés suivants :

  1. l'un des objectifs de l'organisation est de soutenir l'objet de la présente loi et les principes qui y sont mentionnés;
  2. l'obligation pour l'organisation de fournir au ministre, au plus tard six mois après la fin de son exercice, un rapport annuel décrivant les activités de l'organisation pour l'année, notamment ses activités liées aux plans et aux accords concernant la protection des sources d'eau et au soutien donné aux premières nations dans la gestion des services relatifs à l'eau.

Statuts constitutifs : énoncés facultatifs

(3) Le cadre de référence peut également prévoir que les statuts constitutifs comprennent dans le mandat de l'organisation un ou plusieurs des énoncés suivants :

  1. soutenir et coordonner la surveillance par les premières nations de l'eau potable, des sources d'eau et du traitement et de l'évacuation des eaux usées sur leurs terres;
  2. fournir des conseils aux premières nations en ce qui concerne l'eau potable et les eaux usées, notamment par l'obtention d'avis juridiques et la coordination de la prestation d'avis juridiques aux premières nations;
  3. fournir du soutien et des conseils aux premières nations en ce qui concerne les certifications relatives aux services relatifs à l'eau sur leurs terres;
  4. faire des recommandations aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, aux administrations municipales et aux premières nations en ce qui concerne l'eau potable et les eaux usées, notamment des recommandations relatives aux lois, à la réglementation, aux orientations, aux lignes directrices et à la rédaction de modèles législatifs;
  5. fournir tout autre service relatif à la planification, à la coordination et à l'établissement de rapports en ce qui concerne l'eau potable, les eaux usées et les sources d'eau sur ou sous les terres des premières nations.

Dépôt du rapport de l'organisation

25 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception, une copie de chaque rapport annuel qu'il reçoit d'une organisation en raison de l'inclusion dans ses statuts constitutifs de l'énoncé mentionné à l'alinéa 24(2)b).

Examen quinquennal

Rapport

26 Au cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, le ministre, en consultation avec les corps dirigeants des premières nations, fait entreprendre un examen des dispositions de la présente loi et de son application. Il fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport de l'examen avant le sixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

Décret

27 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

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