Accord de contribution unifié visant le financement en matière de santé

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Accord de contribution unifié visant le financement en matière de santé entre:

SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le ministre des Services aux Autochtones, ci-après appelé le « ministre »,

ET:

[COMMENT]Si le bénéficiaire n'est pas incorporé, utiliser le texte suivant. [/COMMENT] [/:RecipientName], ci-après appelé le « bénéficiaire ».

[COMMENT]Si le bénéficiaire est incorporé, utiliser le texte suivant. [/COMMENT]

[COMMENT]L'instance de constitution fait référence à l'endroit où le bénéficiaire a été constitué en société. S'il s'agit d'une société constituée selon la loi fédérale (en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes), l'instance de constitution est le Canada. Sinon, elle correspond à la province ou au territoire où la société a été constituée.[/COMMENT][/:RecipientName], une société à but non lucratif constituée en vertu des lois de [/:ProvinceTerritoryOfIncoporation], et ci-après appelé le « bénéficiaire ».

Préambule

Attendu que le bénéficiaire désire fournir certains programmes et services de santé conformément aux modalités et conditions du présent accord, et son plan, le cas échéant.

Attendu que le ministre désire fournir du financement au bénéficiaire conformément aux modalités et conditions du présent accord pour l'exécution de ces programmes et services de santé.

Attendu que le ministre et le bénéficiaire conviennent que le présent accord n'a pas pour effet de limiter ou d'élargir la relation fiduciaire entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Premières nations.

Attendu que Sa Majesté la Reine du chef du Canada a conclu le Traité No.[/:TreatyNumber] avec certaines Premières nations de la province du/de [/:TreatyProvince].

Attendu que les parties reconnaissent l'importance historique et contemporaine des traités pour la relation entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la ou (les) Première(s) nation(s) du/de [/:RecipientName].

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit:

1. Définitions

« Accord »
Le présent accord de contribution unifié visant le financement en matière de santé, y compris l'ensemble des annexes, le plan de programmes (le cas échéant), les éventuels avis de rajustement budgétaire et les modifications apportées au présent accord.
« Actif »
Tout type d'actif, à l'exception des biens immobiliers, possédé ou contrôlé par le bénéficiaire, ou qui lui appartient, et qui a été acquis en totalité ou en partie par le bénéficiaire avec le financement ou les fonds d'un accord de contribution en matière de santé antérieur entre les parties, et qui n'est pas consommé ou utilisé dans le cadre de son usage normal.
« Annexe »
Une annexe au présent accord.
« Avis de rajustement budgétaire (ARB) »
Un avis émis par le ministre visant à modifier l'accord de façon à rajuster le montant du financement et (ou) des versements au titre du flux de trésorerie conformément à l'article 4.
« Bien immobilier »
Tout effet immobilier ou toute installation d'une quelconque nature, y compris son mobilier, construit, acheté ou entretenu en totalité ou en partie par le bénéficiaire avec le financement ou des fonds d'un accord de contribution en matière de santé antérieur entre les parties.
« Ensemble d'états financiers »
Ensemble d'états financiers consolidés vérifiés annuels décrit dans le guide de présentation des rapports.
« Exercice financier » ou « exercice »
Période de douze mois incluse dans la durée du présent accord et commençant le 1 er avril d'une année civile et se terminant le 31 mars de l'année civile suivante, y compris toute partie d'une telle période dans l'éventualité où le présent accord commencerait après le 1 er avril ou prendrait fin avant le 31 mars.
« Financement »
Fonds à verser ou versé par le ministre au bénéficiaire conformément au présent accord, lesquels comprennent la totalité du financement préétabli, souple et global.
« Financement global »
Partie du financement, le cas échéant, définie à l'annexe « FED-1 » sous la rubrique
« Financement global ».
« Financement préétabli »
Partie du financement, le cas échéant, définie à l'annexe « FED-1 » sous la rubrique
« Financement préétabli ».
« Financement souple »
Partie du financement, le cas échéant, définie à l'annexe « FED-1 » sous la rubrique
« Financement souple ».
« Guide de présentation des rapports »
Le guide de présentation des rapports diffusé par le ministre et modifié de temps à autre qui décrit les exigences en matière de comptabilité et de rapport du présent accord.

[COMMENT]Sélectionner une des définitions de membre. Si le bénéficiaire est un conseil tribal, un centre de traitement, une entité incorporée ou une quelconque entité qui n'est pas des Premières nations ou ne fait pas partie d'une bande, sélectionner la 3e définition.[/COMMENT]

« Membre »
Personne inscrite comme « Indien » au sens de la Loi sur les Indiens et dont le nom figure sur la liste de bande du bénéficiaire.
« Membre »
Personne qui est membre reconnu (i) du bénéficiaire ou (ii) d'un organisme Inuit ou Innu qui est membre du bénéficiaire.
« Membre »
Personne dont le nom figure sur la liste de bande des Premières nations gérée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou la Première nation en question, conformément à la Loi sur les Indiens, dont les membres reçoivent des programmes et services de santé fournis par le bénéficiaire.
« Organisme »
Autorité, conseil, comité ou autre entité autorisé à agir au nom du bénéficiaire.
« Plan »
Plan du bénéficiaire pour mettre en œuvre les programmes et services de santé financés par le financement souple ou global, préparé par le bénéficiaire en vertu de l'article 11.
« Plan d'action de gestion »
Plan élaboré par le bénéficiaire et approuvé par le ministre, lequel reflète les décisions prises et les mesures nécessaires pour remédier à un manquement en vertu du présent accord.
« Plan de programmes »
Plan visant l'exécution de programmes et services de santé financés par le financement préétabli, conformément au présent accord, et plus particulièrement selon la description à l'article 10.
«Première nation membre»
Première nation qui bénéficie des programmes et des services de santé fournis par le bénéficiaire.
« Programmes et services de santé »
Programmes, services, initiatives ou projets énumérés à l'annexe « FED- 1 » sous la rubrique « Activité de programme/Groupe du domaine fonctionnel/Domaine fonctionnel » décrite dans le plan de programmes ou tout plan.
« Programmes obligatoires »
Programmes de contrôle des maladies transmissibles, d'hygiène du milieu public et services de traitement, comme décrits dans le plan, le cas échéant.
« Séquestre-administrateur de l'entente de financement »
Tiers nommé par le ministre pour administrer le financement qui serait autrement payable au bénéficiaire et pour exécuter, en tout ou en partie, les obligations du bénéficiaire en vertu du présent accord, et pouvant aider le bénéficiaire dans l'éventualité d'un besoin de remédier à un manquement en vertu du présent accord.
« Vérification ministérielle »
Vérification des comptes, registres et documents justificatifs du bénéficiaire, effectuée par le ministre conformément à l'article 9.

2. Durée, responsabilité et non-dérogation

2.1 Durée

2.1.1 Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature des deux parties conformément à l'article 28.1 et s'applique à la prestation des programmes et des services de santé par le bénéficiaire à compter du [/:ArrMultiYearStartDateDay] jour de [/:ArrMultiYearStartDateMonth], [/:ArrMultiYearStartDateYear].

2.1.2 Le présent accord prend fin le [/:ArrMultiYearEndDateDay] jour de [/:ArrMultiYearEndDateMonth], [/:ArrMultiYearEndDateYear] sauf s'il est résilié auparavant, ou prolongé au moyen d'une modification.

2.2 Responsabilité liée à l'exécution des programmes et services de santé

2.2.1 Le bénéficiaire doit utiliser le financement pour exécuter les programmes et services de santé conformément aux modalités et conditions du présent accord, au plan (si applicable) et aux lois applicables.

[COMMENT]Si le bénéficiaire désire inclure un renvoi à la non-dérogation, le bénéficiaire doit inclure les clauses 2.3.1 (a) à (d) suivantes, dont l'utilisation a été autorisée.[/COMMENT]

2.3 Non-dérogation

2.3.1 Le présent accord n'a pas pour effet:

  1. de diminuer, de déroger ou de porter atteinte à un traité ou à un droit ancestral de la [/:FirstNationOrMembersOfFirstNations];
  2. de compromettre les requêtes, les négociations ou les règlements, quels qu'ils soient, concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers, entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et [/:FirstNationOrMembersOfFirstNations];
  3. de compromettre la mise en œuvre de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou, de quelque façon que ce soit, les négociations sur l'autonomie gouvernementale touchant la [/:FirstNationOrMembersOfFirstNations];
  4. de modifier le Traité No. [/:TreatyNumber] ou de créer un nouveau traité au sens de la Loiconstitutionnellede1982.

3. Dispositions relatives au financement

3.1 Financement total

3.1.1 Sous réserve des modalités et conditions du présent accord, le ministre doit transférer jusqu'à [/:Multi-YearTotalFundingAlpha] dollars ([/:Multi-YearTotalFundingNumeric]$) au bénéficiaire à titre de financement, pour tous les exercices financiers, comme suit:

  1. Un montant allant jusqu'à [/:FiscalYear1TotalFundingAlpha] dollars ([/:FiscalYear1TotalFundingNumeric]$) pour l'exercice financier [/:FiscalYear1];
  2. Un montant allant jusqu'à [/:FiscalYear2TotalFundingAlpha] dollars ([/:FiscalYear2TotalFundingNumeric]$) pour l'exercice financier [/:FiscalYear2];
  3. Un montant allant jusqu'à [/:FiscalYear3TotalFundingAlpha] dollars ([/:FiscalYear3TotalFundingNumeric]$) pour l'exercice financier [/:FiscalYear3];
  4. Un montant allant jusqu'à [/:FiscalYear4TotalFundingAlpha] dollars ([/:FiscalYear4TotalFundingNumeric]$) pour l'exercice financier [/:FiscalYear4];
  5. Un montant allant jusqu'à [/:FiscalYear5TotalFundingAlpha] dollars ([/:FiscalYear5TotalFundingNumeric]$) pour l'exercice financier [/:FiscalYear5];
  6. Un montant allant jusqu'à [/:FiscalYear6TotalFundingAlpha] dollars ([/:FiscalYear6TotalFundingNumeric]$) pour l'exercice financier [/:FiscalYear6];
  7. Un montant allant jusqu'à [/:FiscalYear7TotalFundingAlpha] dollars ([/:FiscalYear7TotalFundingNumeric]$) pour l'exercice financier [/:FiscalYear7];
  8. Un montant allant jusqu'à [/:FiscalYear8TotalFundingAlpha] dollars ([/:FiscalYear8TotalFundingNumeric]$) pour l'exercice financier [/:FiscalYear8];
  9. Un montant allant jusqu'à [/:FiscalYear9TotalFundingAlpha] dollars ([/:FiscalYear9TotalFundingNumeric]$) pour l'exercice financier [/:FiscalYear9];
  10. Un montant allant jusqu'à [/:FiscalYear10TotalFundingAlpha] dollars ([/:FiscalYear10TotalFundingNumeric]$) pour l'exercice financier [/:FiscalYear10];

3.2 Paiements

3.2.1 Le financement sera versé par paiements anticipés périodiquement, comme décrit à l'annexe « FED-1 ».

3.2.2 Le premier paiement dû en vertu du présent accord pour chaque exercice financier doit être versé dans les vingt (20) jours civils à compter de la date indiquée à l'annexe « FED-1 » pour ce paiement. Tous les autres paiements au cours de cet exercice financier seront versés le premier jour ouvrable du mois, comme indiqué dans la section sur le flux de trésorerie de l'annexe « FED- 1 ».

4. Avis de rajustement budgétaire(ARB)

4.1 Le ministre pourrait, par voie d'ARB, modifier l'article 3.1.1 et l'annexe «FED-1» afin d'ajuster le montant du financement ou des versements pour un ou plusieurs exercices financiers.

4.2 Un ARB doit décrire brièvement son objectif, être signé par le ministre et soumis au bénéficiaire.

4.3 Un ARB ne doit être utilisé qu'aux fins d'ajustement du montant du financement ou des versement, sans réduire le montant du financement pour un quelconque exercice ou le montant total du financement prévu en vertu du présent accord. Un ARB ne doit pas être utilisé dans le but de modifier les modalités de l'un ou l'autre des programmes et des services de santé, ou des autres activités concernées par le présent accord.

5. Gestion du financement

5.1 Financement préétabli

5.1.1 Le bénéficiaire peut dépenser uniquement les fonds de financement préétabli:

  1. pour les programmes et services de santé pour lesquels ils sont affectés à l'annexe « FED-1 », ou réaffectés conformément à cette section;
  2. conformément aux exigences du présent accord pour ces programmes et services de santé;
  3. au cours de l'exercice financier pour lequel le montant annuel du financement préétabli est inscrit comme payable à l'annexe « FED-1 ».

5.1.2 Le bénéficiaire peut, avec une autorisation écrite du ministre, réaffecter un montant quelconque du financement préétabli à n'importe quel secteur fonctionnel à l'intérieur du même groupe de secteurs fonctionnels selon l'annexe « FED-1 » au cours d'un même exercice financier.

5.1.3 Le bénéficiaire doit déterminer les fonds inutilisés prévus au titre du financement préétabli à n'importe quel moment au cours de l'exercice financier et en informer le ministre par écrit sans délai.

5.1.4 À la fin d'un exercice financier, si le bénéficiaire n'a pas dépensé tous les fonds du financement préétabli prévu pour cet exercice, celui-ci doit être remboursé au ministre dans les cent vingt (120) jours civils suivant la fin de l'exercice financier.

5.2 Financement souple

5.2.1 Le bénéficiaire peut dépenser uniquement les fonds de financement souple:

  1. pour les programmes et services de santé pour lesquels ils sont affectés à l'annexe « FED-1 » ou réaffectés conformément à cette section; et
  2. conformément aux exigences du présent accord, y compris pour le plan de ces programmes et services de santé.

5.2.2 Le bénéficiaire peut réaffecter des fonds de financement souple à n'importe quel groupe de secteurs fonctionnels dans une même activité de programme, conformément à l'annexe « FED-1 » au cours d'un exercice financier, sous réserve que les programmes obligatoires soient exécutés au cours de cet exercice.

5.2.3 Si, à la fin d'un exercice financier autre que le dernier exercice financier, le bénéficiaire n'a pas dépensé tout le financement souple pour cet exercice financier, le bénéficiaire peut conserver le montant non dépensé aux fins de dépense au cours d'un exercice financier ultérieur selon:

  1. conformément à un plan à l'égard des fonds non dépensés qui est (i) préparé et présenté par le bénéficiaire au ministre dans les cent vingt (120) jours civils qui suivent la fin de cet exercice financier et (ii) approuvé par le ministre au moyen d'un avis écrit remis au bénéficiaire;
  2. sous réserve (a) des conditions de la présente entente.

5.2.4 À la date d'échéance du présent accord, si le bénéficiaire n'a pas dépensé tous les fonds au titre du financement souple, le bénéficiaire doit rembourser le montant non dépensé au ministre dans les cent vingt (120) jours civils suivant la date d'échéance du présent accord.

5.3 Financement global

5.3.1 Le bénéficiaire peut dépenser uniquement les fonds de financement global:

  1. pour les programmes et services de santé énumérés sous l'en-tête « Contribution globale » à l'annexe « FED-1 »; et
  2. conformément aux exigences du présent accord, y compris pour le plan de ces programmes et services de santé.

5.3.2 Le bénéficiaire peut réaffecter des fonds au titre du financement global à n'importe quelle activité de programme décrit à l'annexe « FED-1 » au cours d'un exercice financier, sous réserve que les programmes obligatoires soient exécutés au cours de cet exercice.

5.3.3 Si, à la fin d'un exercice financier, à l'exception du dernier exercice, le bénéficiaire n'a pas dépensé tous les fonds au titre du financement global prévu pour cet exercice après avoir exécuté tous les programmes obligatoires, le bénéficiaire peut conserver ce surplus aux fins de dépenses au cours du ou des prochains exercices financiers, conformément aux modalités du présent accord.

5.3.4 À la date d'échéance du présent accord, si le bénéficiaire n'a pas dépensé tous les fonds au titre du financement global après avoir exécuté tous les programmes obligatoires, celui-ci peut conserver le surplus si toutes les dépenses subséquentes de ce montant sont conformes à ce qui suit:

  1. un plan de fonds non dépensés préparé par le bénéficiaire et soumis au ministre dans les cent vingt (120) jours civils suivant la fin de l'exercice financier en question, et l'acceptation du plan de fonds non dépensés par le ministre, communiquée par écrit au bénéficiaire; ou
  2. toute autre entente prise par les parties, par écrit.

5.4 Général

5.4.1 Le bénéficiaire peut dépenser uniquement les fonds de financement si:

  1. la dépense est directement en lien avec l'exécution des responsabilités du bénéficiaire dans le cadre du présent accord; et
  2. le bénéficiaire applique les pratiques commerciales généralement reconnues pour la négociation des prix et autres modalités et conditions relatives aux dépenses.

5.4.2 Le bénéficiaire ne peut réaffecter, à d'autres programmes ou activités, des fonds prévus pour les programmes de services de santé non assurés, le programme de soutien en santé - résolution des questions des pensionnats indiens, le fonds d'intégration des services de santé, l'initiative «l'enfant d'abord» du principe de Jordan ou le secteur fonctionnel d'investissements en immobilisations conformément à l'annexe «FED-1».

5.4.3 Le bénéficiaire est responsable de toute dépense qu'il engage en sus du financement.

6. Cumul de l'aide

6.1 Le bénéficiaire a informé le ministre avant la signature du présent accord et continuera d'informer le ministre pendant toute la durée du présent accord, ainsi qu'à son échéance ou à sa résiliation, des détails et du montant de toute aide gouvernementale (fédérale, provinciale, territoriale ou municipale) qu'il a reçue ou pourrait recevoir d'une source autre que le présent accord et qu'il a utilisée ou pourrait utiliser à l'appui de l'un ou l'autre des programmes et services de santé ou des autres activités énoncées au présent accord.

6.2 Le ministre peut recouvrer du bénéficiaire un montant équivalent à toute autre aide gouvernementale (fédérale, provinciale, territoriale ou municipale) reçue par le bénéficiaire aux mêmes fins que le financement.

7. Possibilité d'affectation de crédit et de continuité des programmes

7.1 L'attribution d'un quelconque fonds pour un quelconque exercice financier fait l'objet d'une affectation de crédit par le Parlement du Canada et le financement peut être réduit ou interrompu conformément à toute réduction ou interruption de l'affectation d'où proviennent les crédits de financement du présent accord.

7.2 Dans l'éventualité où une autorisation ministérielle de financement quelconque visant des programmes et services de santé serait modifiée ou annulée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ou le ministre, ou les niveaux de financement ministériels étaient réduits ou annulés par le Parlement pour un exercice financier donné, le ministre pourrait réduire ou interrompre en conséquence les paiements subséquents à verser au cours dudit exercice financier en vertu du présent accord.

7.3 Si on décide de réduire ou d'interrompre le financement en vertu de l'article 7.2, le ministre en avisera le bénéficiaire par écrit dans un délai d'au moins soixante (60) jours civils. Cet avis doit préciser les programmes et services de santé ainsi que le ou les exercices financiers pour lesquels le financement sera réduit ou interrompu, et les montants.

7.4 Dans l'éventualité où un financement global doit être réduit ou supprimé conformément à l'article 7.2, le ministre doit fournir un préavis au bénéficiaire dans le délai suivant:

7.4.1 un (1) an, lorsque la réduction ou l'annulation est faite par le ministre; et

7.4.2 un (1) an ou moins de temps que le ministre peut raisonnablement prévoir, lorsque la modification ou l'annulation est faite par, ou requis par le Parlement ou le Conseil du Trésor du Canada.

8. Comptabilité et rapport

8.1 Le bénéficiaire doit:

8.1.1 tenir et mettre à jour l'ensemble des comptes, dossiers financiers et documents justificatifs concernant le financement pendant une période de sept (7) ans à compter du dernier exercice financier en lien avec les comptes et les dossiers financiers, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sauf avis contraire du ministre donné par écrit;

8.1.2 préparer l'ensemble d'états financiers pour le financement de chaque exercice financier, conformément au guide de présentation des rapports;

8.1.3 si, en vertu du Guide de présentation des rapports, des états financiers annuels vérifiés doivent être produits, les services d'un vérificateur indépendant doivent être retenus pour mener une vérification de l'ensemble des états financiers afférents à chaque exercice financier et pour préparer un rapport de vérification à cet égard;

8.1.4 veiller à ce que tous les comptes, les registres et les documents justificatifs soient disponibles pour l'ensemble des vérifications devant être menées, et à ce que le vérificateur indépendant reçoive toute l'aide dont il a besoin dans le cadre de ses activités; et

8.1.5 pour chaque exercice financier:

  1. soumettre au ministre l'ensemble des états financiers ainsi que tout rapport de vérification requis; et
  2. soumettre tous les autres rapports au ministre, y compris les rapports de programme, conformément aux exigences du guide de présentation des rapports; conformément aux dates d'échéance définies à l'annexe 2.

8.2 Le ministre

8.2.1 doit accuser réception de l'ensemble d'états financiers auprès du bénéficiaire dans les trente (30) jours civils suivant la réception du rapport; 

8.2.2 peut repousser l'échéance de la réception d'un ou plusieurs rapports exigés conformément à l'annexe 2 si le bénéficiaire fournit un avis par écrit avant la date d'échéance, décrivant les circonstances hors du contrôle du bénéficiaire qui justifient le non-respect des délais prévus pour la soumission des rapports. L'avis de prorogation du ministre modifiera les dates d'échéances du présent accord en conséquence.

9. Droit de vérification du ministre

9.1 Le ministre se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier les comptes et registres du bénéficiaire ou de tout organisme du bénéficiaire lié au financement afin d'assurer la conformité aux modalités et conditions du présent accord. L'étendue et le moment d'une telle vérification ministérielle seront déterminés par le ministre, qui pourra en confier l'exécution, le cas échéant, à ses employés ou à ses mandataires.

9.2 Le ministre donnera au bénéficiaire un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines avant une vérification ministérielle en vertu du présent article.

9.3 Le bénéficiaire doit remettre au ministre l'ensemble des comptes, registres et documents justificatifs liés au financement prévu au présent accord aux fins d'une vérification ministérielle et fournir toute l'aide nécessaire à l'exécution d'une telle vérification ministérielle, y compris l'accès raisonnable à ses locaux.

9.4 Le bénéficiaire doit permettre au ministre d'examiner l'ensemble de ses comptes, registres et documents justificatifs originaux liés au financement prévu au présent accord, et permettre au ministre de prendre des copies et des extraits de tels documents au cours d'une vérification ministérielle. À défaut d'une autorisation prévue par la loi ou accordée par le bénéficiaire, le ministre ne doit enlever ni faire enlever aucun livre, registre, ni document justificatif original des locaux du bénéficiaire.

9.5 En tout temps pendant la durée du présent accord, si le ministre croit que le bénéficiaire pourrait être en situation de manquement aux termes du présent accord, la période de préavis indiquée au paragraphe 9.2 ne s'appliquera pas et le bénéficiaire devra, sur demande, accorder sans délai au ministre l'accès à ses comptes, registres et documents justificatifs liés au financement ou à ceux de ses organismes.

10. Plan de programmes en vertu d'un financement préétablie

10.1 Cette section s'applique uniquement si le présent accord contient du financement préétabli.

10.2 Les parties ont convenu du plan de programmes en date du [/:ProgramPlanDate]. Le bénéficiaire doit assurer l'exécution des programmes et services de santé conformément aux modalités et conditions du plan de programmes et à ses modifications éventuelles.

10.3 En cas de conflit entre le plan de programmes et le présent accord, les modalités du présent accord doivent primer.

11. Plan de financement souple et global

[COMMENT]Si applicable, insérer la date du plan. Si non-applicable, insérer N/A[/COMMENT]

11.1 Cette section s'applique uniquement si le présent accord contient du financement souple et (ou) global.

11.2 Le bénéficiaire a préparé et présenté un plan en date du [/:PlanDate] au ministre. Le bénéficiaire doit actualiser ou modifier le plan de temps à autre, selon les besoins, afin de refléter les changements apportés aux priorités et aux objectifs du programme, le cas échéant. Le bénéficiaire doit soumettre toutes les modifications et mises à jour au ministre avant de les appliquer.

11.3 Le ministre a examiné le plan et examinera les mises à jour ou modifications en question afin de déterminer si le plan peut être appliqué par le bénéficiaire ou non, et s'il est admissible en partie ou en totalité au financement. Le ministre peut exiger des rajustements au plan avant le début ou la suite de l'attribution du financement. Sous réserve que le financement et l'application du plan avec le financement soient autorisés, le bénéficiaire doit entreprendre l'exécution des programmes et services de santé financés par le financement souple et (ou) le financement global, conformément aux modalités et conditions du plan et des modifications qui lui ont été apportées, le cas échéant.

11.4 En cas de conflit entre le plan et le présent accord, les modalités du présent accord doivent primer.

12. Évaluation du programme

12.1 Le bénéficiaire participera, à la demande du ministre, à une évaluation de l'un ou de tous les programmes et services de santé exécutés par le bénéficiaire en vertu du présent accord. À cette fin, le bénéficiaire doit conserver les renseignements et données qu'il doit conserver conformément au Guide des présentation des rapports pendant une période de sept (7) ans à compter de la fin du plus récent exercice financier en lien avec les renseignements et les données en question. Le bénéficiaire doit fournir au ministre, sur demande, ces renseignements et données, sous réserve des lois applicables, y compris les lois sur la protection des renseignements personnels.

13. Confidentialité

13.1 Chacune des parties au présent accord doit se conformer aux lois applicables en matière de protection des renseignements personnels, de confidentialité et d'accès à l'information, en ce qui a trait aux renseignements et documents relatifs au présent accord.

13.2 Il est entendu que, par souci d'ouverture et de transparence, les parties conviennent que les renseignements et documents qui pourraient être rendus publics, sous réserve du paragraphe 13.1, incluront ce qui suit:

13.2.1 le présent accord et toutes ses modifications;

13.2.2 tout rapport financier, d'activités ou d'évaluation devant être présenté au ministre en vertu du présent accord; et

13.2.3 tout rapport découlant d'une vérification effectuée en vertu du présent accord.

14. Responsabilité et indemnisation

14.1 Le bénéficiaire tiendra indemnes et à couvert le ministre et ses fonctionnaires, employés, préposés, mandataires, successeurs et ayants droit de toute réclamation, obligation ou demande découlant directement ou indirectement de tout acte négligent ou omission de la part du bénéficiaire ou de ses organismes en vertu du présent accord, d'une violation du présent accord de la part du bénéficiaire (qu'il s'agisse du bénéficiaire ou de ses organismes) et de toute réclamation, obligation ou demande pouvant découler de tout prêt, contrat de location-acquisition ou autre obligation à long terme contracté par le bénéficiaire en vertu du présent accord. La présente clause d'indemnisation couvre les frais juridiques raisonnables.

14.2 Le ministre tiendra indemnes et à couvert le bénéficiaire et ses dirigeants, employés, préposés, mandataires, successeurs et ayants droit de toute réclamation, obligation ou demande découlant directement ou indirectement de tout acte négligent ou omission de la part du ministre en vertu du présent accord, dont le bénéficiaire pourrait être tenu responsable au sens de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, ou d'une violation du présent accord de la part du ministre. La présente clause d'indemnisation couvre les frais juridiques raisonnables.

15. Délégation

15.1 L'une ou l'autre des parties peut, afin de faciliter l'administration, déléguer la totalité ou une partie de ses obligations en vertu du présent accord à son représentant ou agent dûment autorisé, qui, dans le cas du bénéficiaire, sera un organisme, sous réserve que cette entente de délégation soit convenue par écrit.

15.2 Si une partie délègue la totalité ou une partie de ses obligations en vertu du présent article, la partie délégante demeure responsable envers l'autre partie au présent accord de l'exécution de toutes ses obligations en vertu du présent accord.

15.3 Dans les cas où le ministre délègue:

15.3.1 la totalité ou une partie de ses obligations conformément au présent accord, le ministre doit veiller à ce que les modalités de la délégation fassent l'objet d'une entente par écrit conclue entre le ministre et le délégué et stipulant, à tout le moins, que:

  1. le délégué se voit conférer un mandat explicite, un rôle clairement défini et une relation définie avec le ministre;
  2. sur demande écrite du bénéficiaire, une copie de l'entente de délégation du ministre décrite dans la présente section doit être mise à la disposition du bénéficiaire.

15.4 Dans les cas où le bénéficiaire délègue:

15.4.1 à un organisme la totalité ou une partie de ses obligations conformément au présent accord, le bénéficiaire doit veiller à ce que les modalités de la délégation fassent l'objet d'une entente par écrit conclue entre le bénéficiaire et l'organisme et stipulant, à tout le moins, que:

  1. l'organisme se voit conférer un mandat explicite, un rôle clairement défini et une relation définie avec le bénéficiaire;
  2. l'organisme applique les principes de responsabilisation énoncés dans le présent accord;
  3. l'organisme respecte les normes comptables et de conservation de dossiers définies dans l'article 8.1.1 au nom du bénéficiaire de manière à permettre le bénéficiaire de préparer l'ensemble d'états financiers, et à faciliter le processus de vérification;
  4. l'organisme accordera au ministre, dans les deux (2) semaines suivant toute demande du ministre à l'organisme, l'accès raisonnable à ses locaux et à l'ensemble de ses comptes, registres et documents justificatifs liés à tout programme ou service délégué par le bénéficiaire en vertu du présent accord; et que
  5. l'entente ne donne pas lieu à la création d'une relation de type mandant-mandataire, ni à une relation d'employeur à employé, ni à un partenariat ou à une coentreprise entre l'organisme et le ministre.

15.4.2 à un organisme la totalité ou une partie de ses obligations conformément du présent article, le bénéficiaire doit, sur demande du ministre, prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires afin de s'assurer que le ministre dispose d'un accès raisonnable aux locaux de l'organisme et à l'ensemble des dossiers de l'organisme liés à tout programme ou service délégué par le bénéficiaire, conformément à l'entente de délégation du bénéficiaire, ou conformément à tout autre pouvoir légal que le bénéficiaire pourrait exercer sur l'organisme; et

15.4.3 sur demande écrite du ministre, une copie de l'entente de délégation du bénéficiaire décrite dans la présente section doit être mise à la disposition du ministre.

16. Responsabilisation envers les membres

16.1 Le bénéficiaire doit maintenir un système visant à assurer la responsabilisation et la transparence envers ses membres, conformément aux principes de bonne gouvernance et de saine administration publique. Ce système doit comprendre une politique de conflit d'intérêts applicable aux membres et au personnel du bénéficiaire.

17. Circonstances imprévues

17.1 En cas de circonstances exceptionnelles difficiles à prévoir au moment où le présent accord a été conclu (y compris, sans s'y limiter, aux urgences de santé ou aux désastres), survenant pendant la durée du présent accord, et ayant des répercussions importantes sur l'exécution et le respect des modalités et des conditions du présent accord par le bénéficiaire, celui-ci peut demander auprès du ministre une modification du niveau de financement, ou chercher d'autres types d'aide. Dans l'éventualité où le ministre accepte de modifier le niveau de financement, cette modification doit être réalisée par écrit sous forme d'entente de modification.

18. Contributions non monétaires

18.1 Le ministre peut offrir une contribution en biens ou services au bénéficiaire afin d'appuyer l'exécution des programmes et des services de santé assurés par celui-ci ou pour soutenir les activités liées à la santé à être entreprises par le bénéficiaire conformément au principe de Jordan, ou les deux.

18.1.1 Toutes les contributions non monétaires seront effectuées par l'intermédiaire du ministre:

  1. livraison des biens et/ou des services au bénéficiaire; et
  2. émission d'un avis de contribution non monétaire (ACNM) au bénéficiaire concernant la livraison du bien ou du service en question conformément à l'article

18.1.2. Un ACNM sera signé par le ministre et comprendra:

  1. la liste des biens et (ou) des services à être offerts à titre de contribution;
  2. l'endroit où chacun des biens et (ou) des services sera livré et la date ou la période prévue pour cette livraison;
  3. la valeur de la contribution non monétaire en fonction des coûts assumés par le ministre relativement à l'achat et la livraison des biens et (ou) des services offerts à titre de contribution ou de la juste valeur de marché de ceux-ci (valeur la plus faible); et
  4. émis avant ou au moment de la livraison des biens et (ou) des services et contenant un exemplaire des «conditions supplémentaires pour les contributions non monétaires» pour l'accord.

18.2 Lorsque le ministre offre une contribution sous forme de biens et (ou) de services aux termes du présent article, le bénéficiaire doit: (i) réserver l'utilisation des biens ou des services strictement à l'exécution des programmes et des services de santé ou aux activités liées à la santé en vertu du principe de Jordan conformément aux stipulations de l'ACNM ou de ce qui a été autrement entendu par écrit entre les parties; et (ii) respecter les «conditions supplémentaires pour les contributions non monétaires» définies par le ministre à l'égard des biens et (ou) des services offerts à titre de contribution.

19. Biens immobiliers et actifs

19.1 Le bénéficiaire doit utiliser l'ensemble des biens immobiliers et des actifs dans le cadre d'activités liées à la santé financées par le gouvernement fédéral, notamment les programmes et les services de santé. Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, le bénéficiaire ne doit pas:

19.1.1 modifier l'utilisation d'un bien immobilier ou d'un actif ou permettre qu'ils ne soient utilisés à des fins n'étant pas directement liées à l'atteinte des objectifs stipulés dans les modalités du présent accord ou de tout accord en vertu duquel un financement relatif au bien immobilier ou à l'actif a été octroyé;

19.1.2 commissionner ou permettre la création de tout intérêt, droit ou lien à l'égard des biens immobiliers et des actifs, les offrir en garantie ou les hypothéquer;

19.1.3 entreprendre toute modification majeure des biens immobiliers et des actifs; ou

19.1.4 vendre, échanger, transférer ou disposer de tels biens immobiliers et actifs, sauf s'ils ne sont plus nécessaires pour des activités liées à la santé financées par le gouvernement fédéral; le cas échéant, la transaction doit être effectuée à la juste valeur de marché, le produit net (s'il y a lieu) doit être réinvesti dans d'autres dépenses ou autrement et le produit doit être crédité dans le cadre du présent accord.

19.2 Si du financement pour le secteur fonctionnel d'investissements en immobilisations est prévu au présent accord en vertu de l'annexe «FED-1», le bénéficiaire doit respecter l'ensemble des modalités du présent accord et de l'annexe sur les installations de santé des Premières nations et les infrastructures publiée par le ministre et portant sur un tel financement.

[COMMENT]Utiliser cette version de l'article 19.3 lorsque le bénéficiaire est une Première nation.[/COMMENT]

19.3 Le bénéficiaire reconnaît qu'il détient l'intérêt juridique pour tous les biens immobiliers et qu'il est le détenteur de l'unique titre juridique de tous les actifs. Les parties reconnaissent que le ministre n'a aucun contrôle sur de tels biens immobiliers ou actifs.

[COMMENT]Utiliser cette seconde version de l'article 19.3 lorsque le bénéficiaire n'est PAS une Première nation (c.-à-d. si le bénéficiaire est un conseil tribal, une entité incorporée, un centre de traitement, etc.)[/COMMENT]

19.3 Le bénéficiaire reconnaît que la [NOM DE LA PREMIÈRE NATION] détient l'intérêt juridique pour tous les biens immobiliers et qu'elle est détentrice de l'unique titre juridique pour tous les actifs. Les parties reconnaissent que le ministre n'a aucun contrôle sur de tels biens immobiliers ou actifs.

[COMMENT]
Utiliser cette version de l'article 19.4 lorsque le bénéficiaire est une Première nation.[/COMMENT]

19.4 Dans l'éventualité où le ministre, ses employés ou ses mandataires exigeraient d'utiliser, en partie ou en totalité, des biens immobiliers ou des actifs dans le but d'exécuter des programmes et fournir des services fédéraux de santé dans la collectivité du bénéficiaire celui-ci est tenu d'autoriser une telle utilisation ou de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter une telle utilisation. Une telle utilisation doit être autorisée sans loyer ni frais par le bénéficiaire, en considération des contributions du ministre à l'égard de ces biens immobiliers et actifs.

[COMMENT]Utiliser cette seconde version de l'article 19.4 lorsque le bénéficiaire n'est PAS une Première nation (c.-à-d. si le bénéficiaire est un conseil tribal, une entité incorporée, un centre de traitement, etc.)[/COMMENT]

19.4 Dans l'éventualité où le ministre, ses employés ou ses mandataires exigeraient d'utiliser, en partie ou en totalité, des biens immobiliers ou actifs dans le but d'exécuter des programmes et d'offrir des services fédéraux de santé dans la collectivité du bénéficiaire, ce dernier est tenu d'autoriser une telle utilisation auprès de la [NOM DE LA PREMIÈRE NATION] afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir le consentement de la [NOM DE LA PREMIÈRE NATION]. Une telle utilisation doit être autorisée sans loyer ni frais par le bénéficiaire, en considération des contributions du ministre au titre des biens immobiliers et actifs.

20. Manquement

20.1 Le bénéficiaire sera en défaut en vertu du présent accord si:

20.1.1 le bénéficiaire ne respecte pas l'une ou l'autre de ses obligations énoncées au présent accord;

20.1.2 le vérificateur du bénéficiaire ou un vérificateur mandaté pour réaliser une vérification ministérielle signifie une récusation ou formule une opinion défavorable à l'égard des états financiers du bénéficiaire ou formule l'opinion que l'une ou plusieurs des dépenses du bénéficiaire en vertu du présent accord ne sont pas conformes aux modalités et conditions du présent accord;

[COMMENT]Utiliser cette version de 20.1.3 lorsque le bénéficiaire n'est pas incorporé.[/COMMENT]

20.1.3 le bénéficiaire: (i) a l'un de ses financements ou actifs saisi par un créancier; (ii) fait faillite, devient insolvable ou est mis sous séquestre, ou se prévaut de lois en vigueur à un moment ou à un autre en matière de faillite ou d'insolvabilité des débiteurs; ou

[COMMENT]Utiliser cette version de 20.1.3 lorsque le bénéficiaire est incorporé.[/COMMENT]

20.1.3 le bénéficiaire: (i) néglige de façon substantielle de se conformer aux lois en vertu desquelles il a été incorporé; (ii) ne respecte pas de façon substantielle ses documents constitutifs ou règlements administratifs; (iii) a l'un de ses financements ou actifs saisi par un créancier; (iv) fait faillite, devient insolvable ou est mis sous séquestre, ou se prévaut de lois en vigueur à un moment ou à un autre en matière de faillite ou d'insolvabilité des débiteurs; (v) fait l'objet de procédure visant à le liquider ou le dissoudre; ou (vi) met fin à ses activités ou remet un avis pour informer qu'il cessera ses activités; ou

20.1.4 le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur la foi de preuves substantielles, que la santé, la sécurité ou le bien-être des membres de la communauté est compromis; ou

20.1.5 le ministre, ayant accès à l'ensemble d'états financiers et de tous les renseignements financiers au sujet du bénéficiaire examiné par le ministère, est d'avis que la situation financière du bénéficiaire est telle que l'exécution des programmes et services de santé est à risque.

21. Gestion de manquement

21.1 En cas de manquement de la part du bénéficiaire aux termes du présent accord, les parties se rencontreront pour examiner la situation.

21.2 Nonobstant le paragraphe 21.1, en cas de manquement de la part du bénéficiaire aux termes du présent accord, le ministre pourra prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes dans la mesure où il jugera raisonnablement nécessaire de le faire, compte tenu de la nature et de l'importance du manquement:

21.2.1 obliger le bénéficiaire à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion de manquement dans un délai de soixante (60) jours civils ou à dans un autre délai dont les parties pourraient convenir par écrit;

21.2.2 obliger le bénéficiaire d'obtenir du soutien consultatif jugé acceptable par le ministre;

21.2.3 désigner, sur avis au bénéficiaire, un séquestre-administrateur d'entente de financement;

21.2.4 retenir les fonds autrement payables;

20.2.5 obliger le bénéficiaire à prendre toute mesure raisonnable nécessaire pour corriger le manquement;

21.2.6 prendre toute autre mesure raisonnable que le ministre juge nécessaire; et (ou)

21.2.7 résilier le présent accord.

21.3 En plus des recours du ministre prévus dans l'article 21.2, si le bénéficiaire manque à son obligation de fournir au ministre l'ensemble d'états financiers conformément aux modalités et conditions du présent accord, le ministre peut:

21.3.1 exiger que le bénéficiaire désigne immédiatement, à ses frais, un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où se trouvent les bureaux administratifs du bénéficiaire pour préparer l'ensemble d'états financiers et tous les autres rapports financiers à réaliser conformément au présent accord;

21.3.2 désigner un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où se trouvent les bureaux administratifs du bénéficiaire, auquel cas:

  1. le bénéficiaire doit donner au vérificateur désigné par le ministre l'accès complet à ses dossiers financiers et fournir toute autre information que le vérificateur pourrait demander afin de préparer l'ensemble d'états financiers; et
  2. le bénéficiaire doit rembourser au ministre la totalité des coûts engagés dans le cadre de la préparation de l'ensemble d'états financiers.

22. Remboursement

22.1 Le bénéficiaire doit, au moment précisé dans le présent accord et sinon à la réception d'une demande écrite, rembourser au ministre toute somme provenant des fonds fournis: (i) dont le bénéficiaire n'a pas rendu compte conformément au présent accord; (ii) qu'il a dépensé à des fins autres que celles autorisées en vertu du présent accord; (iii) que le ministre considère comme une somme recouvrable en vertu du paragraphe 6.2; (iv) que le bénéficiaire détermine comme fonds inutilisés conformément à l'article 5.1.3; ou (v) qui constitue un trop-payé ou toute autre somme remboursable par le bénéficiaire en vertu du présent accord. De telles sommes constituent une dette envers l'État.

22.2 Des intérêts seront imputés à toute dette en vertu de l'article 22.1 en conformité avec le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs et constituent également une dette envers l'État.

22.3 Le ministre peut déduire sur les paiements dus en vertu du présent accord:

22.3.1 tout montant qui constitue une dette envers l'État en vertu des paragraphes 22.1 et 22.2;

22.3.2 tout autre montant que le bénéficiaire doit à l'État, y compris tout montant dû en vertu d'un accord antérieur ou d'un autre accord de contribution conclu entre les parties.

23. Résiliation

23.1 Sans limiter les droits du ministre de résilier le présent accord pour cause de manquement, l'une ou l'autre des parties peut résilier le présent accord en tout temps, sans motif, sur préavis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours civils à l'autre partie.

23.2 Suite à la signification d'un avis de résiliation par l'une ou l'autre des parties en vertu de l'article, la partie signifiant l'avis de résiliation doit inviter l'autre partie à la rencontrer dans les deux (2) semaines suivant ledit avis, afin que les deux parties déterminent s'il existe ou non des motifs justifiant le maintien du présent accord.

23.3 Avec l'accord des deux parties:

23.3.1 la période de préavis de résiliation de quatre-vingt-dix (90) jours civils peut être abrégée ou prolongée; et (ou)

23.3.2 les deux parties peuvent entreprendre un processus de règlement des différends et convenir de suspendre l'avis de résiliation durant ledit processus; et (ou)

23.3.3 l'avis de résiliation peut être retiré et le présent accord peut se poursuivre selon des modalités et conditions convenues entre les parties.

23.4 Si l'une ou l'autre des parties persiste à demander la résiliation suite à l'une ou l'autre des mesures requises ou convenues dans cet article, les parties doivent se conformer aux exigences de l'article suivant.

23.5 En cas de résiliation du présent accord conformément à cet article ou en raison d'un manquement:

23.5.1 le bénéficiaire ne doit prendre aucun autre engagement lié à l'utilisation du financement et doit annuler ou autrement réduire, dans la mesure du possible, le montant des éventuels engagements connexes en cours;

23.5.2 le ministre doit payer tout montant qu'il doit au bénéficiaire jusqu'à la date de résiliation du présent accord, sous réserve des autres dispositions du présent accord, à moins que le bénéficiaire et le ministre n'en conviennent autrement par écrit;

23.5.3 le bénéficiaire doit, sur demande du ministre, effectuer ou faciliter le transfert des dossiers médicaux en sa possession à un bénéficiaire remplaçant ou au ministre, dans les cas où lesdits dossiers sont pertinents aux programmes et services de santé que fournira le bénéficiaire remplaçant ou le ministre, selon le cas. Tout transfert de dossiers doit être effectué conformément aux lois applicables;

23.5.4 le bénéficiaire doit présenter au ministre l'ensemble d'états financiers pour la période s'échelonnant de la date du dernier état financier à la date de résiliation, ainsi que tout autre rapport dû dans les cent vingt (120) jours civils à compter de la date de résiliation, sauf si le ministre renonce par écrit à cette exigence; et

23.5.5 le bénéficiaire doit rembourser au ministre tous les fonds non dépensés à la date de résiliation du présent accord, à moins que le bénéficiaire et le ministre n'en conviennent autrement par écrit.

24. Règlement des différends

24.1 Le ministre et le bénéficiaire conviennent qu'ils tenteront de régler tout différend relatif au présent accord en temps voulu.

24.2 Dans l'éventualité d'un différend à propos de l'interprétation d'une disposition du présent accord ou de l'obligation d'une partie dans le cadre du présent accord, et que ce différend ne peut pas être réglé avec des négociations, le ministre et le bénéficiaire peuvent accepter d'avoir recours à la médiation non exécutoire ou toute autre solution dans le but de régler le différend. Dans ce cas, chacune des parties assume ses propres coûts de médiation et partage équitablement les honoraires du médiateur.

[COMMENT] Sélectionner cette première version si le bénéficiaire est de Première nation ou d'un conseil tribal. [COMMENT]

25. Membre d'un conseil tribal/ Services de santé multicommunautaires

25.1 Lorsque le bénéficiaire est un conseil tribal ou une autre organisation offrant des programmes et: des services de santé sur une base multicommunautaires aux Premières nations membres et: (i) reçoit l'avis du retrait d'une Première nation membre; ou (ii) a l'intention d'approuver ou approuve la demande d'adhésion d'une Première nation à son organisation, il doit immédiatement en aviser le ministre et doit inclure dans son avis écrit un exemplaire des résolutions du conseil de bande confirmant le retrait de la Première nation membre du système de prestation de services de santé ou son adhésion à celui-ci.

25.2 À moins d'une entente contraire entre les parties, un changement des membres du bénéficiaire en vertu de l'article 25.1 n'entraîne pas de changement au présent accord avant, au plus tôt, le 1er avril après un (1) an civil suivant la date de l'avis que le bénéficiaire a fourni au ministre pour l'informer du changement dans ses membres. Au cours de cette période d'avis, le bénéficiaire et le ministre acceptent de discuter des répercussions de ce ou ces changements dans les membres sur les droits et obligations des parties liées par le présent accord.

25.3 Rien dans cette section n'oblige le ministre à: (i) conclure une quelconque entente de financement avec une Première nation ayant auparavant été membre; ou à (ii) augmenter le financement offert dans le cadre du présent accord en raison de l'adhésion d'une nouvelle Première nation membre.

[COMMENT] Sélectionner cette seconde version si le bénéficiaire est un autre entité de non-Première nation, par exemple, Inuits ou d'une organisation Innu. [COMMENT]

25. S/O

26. Dispositions générales

26.1 L'accord

26.1.1 Le présent accord constitue la totalité de l'entente intervenue entre les parties et annule et remplace l'ensemble des discussions, négociations et engagements antérieurs visant l'objet du présent accord. Il demeure entendu que la présente clause ne remplace ni ne modifie aucunement les obligations des parties à l'égard d'autres matières, y compris les obligations découlant d'accords antérieurs de financement ou autres entre les parties.

26.1.2 Le présent accord doit être interprété conformément aux lois du Canada et aux lois applicables de la province ou du territoire où sont fournis les programmes et services de santé.

26.1.3 Les en-têtes descriptifs sont insérés aux présentes uniquement aux fins de consultation, ne font pas partie du présent accord et ne doivent pas servir à l'interpréter.

26.1.4 Toutes les modifications apportées au présent accord doivent être faites par écrit et signées par les deux parties, sauf si elles ont été réalisées au moyen d'un avis de modification budgétaire ou un avis de prolongation de rapport soumis par le ministre, conformément à l'article 8.2.2.

26.1.5 Les droits et obligations des parties qui, expressément ou de par leur nature, survivent à l'expiration ou à la résiliation du présent accord survivront jusqu'à leur exercice ou leur exécution ou, de par leur nature, leur extinction. Sans limiter la portée de ce qui précède, les sections décrites sous les en-têtes suivants du présent accord contiennent les droits et obligations des parties qui demeureront en vigueur après la résiliation ou l'expiration du présent accord: Comptabilité et rapport, Droit de vérification du ministre, Évaluation de programme, Confidentialité, Responsabilité et indemnité, Biens immobiliers et actifs, Manquement, Gestion des manquements, et Droits à la propriété intellectuelle.

26.2 Renonciation

26.2.1 Aucune disposition du présent accord ni aucun manquement de la part du bénéficiaire ou du ministre à l'égard d'une quelconque disposition du présent accord ne peuvent être réputés avoir fait l'objet d'une renonciation autrement que par écrit signé par l'autre partie.

26.2.2 La renonciation par une partie à invoquer un manquement de la part de l'autre partie ou une quelconque disposition du présent accord ne constituera aucunement une renonciation à invoquer tout autre manquement subséquent de la part de l'autre partie à la même disposition ou à toute autre disposition du présent accord.

26.3 Textes législatifs et publications gouvernementales

26.3.1 Toute mention au présent accord de textes législatifs ou de politiques gouvernementales, codes, protocoles et publications gouvernementales particuliers est réputée faire référence aux textes législatifs ou publications gouvernementales en vigueur à la date de signature du présent accord et inclut toute modification ou tout remplacement subséquent desdits documents, le cas échéant.

26.4 Cession

26.4.1 Les parties ne peuvent céder aucune de leurs responsabilités en vertu du présent accord.

26.4.2 Le présent accord lie les parties et leurs administrateurs et successeurs respectifs.

26.5 Non-mandat

26.5.1 Le présent accord vise à fournir des fonds au bénéficiaire pour l'aider à offrir les programmes et services de santé conformément aux modalités et conditions du présent accord. Le bénéficiaire doit en tout temps agir en son nom propre et non pas au nom du ministre. Aucune disposition du présent accord ne crée ni ne vise à créer une relation mandant-mandataire, employeur-employé, de partenariat ou de coentreprise entre les parties. Le bénéficiaire s'interdit également toute représentation en ce sens, y compris dans tout accord éventuel avec une tierce partie.

26.6 Droits de propriété intellectuelle

26.6.1 Aux fins de la présente section, « matériel » s'entend de tout ce qui est créé ou conçu par le bénéficiaire au moyen du financement versé ou au cours de la mise en œuvre, de la prestation ou de la promotion des programmes et service de santé dans le cadre du présent accord et qui est protégé par des droits d'auteur.

26.6.2 Le bénéficiaire est titulaire du droit d'auteur sur le matériel.

26.6.3 Le bénéficiaire fournit sur demande au ministre des copies du matériel pour tout motif lié au présent accord.

26.6.4 Le ministre peut, sans frais ni redevances, utiliser, reproduire et traduire le matériel à des fins gouvernementales; il n'a cependant pas le droit de divulguer ou de distribuer du matériel à l'extérieur du gouvernement, à moins d'y être autorisé par la loi ou le bénéficiaire.

26.7 Dispositions relatives aux conflits d'intérêts touchant les fonctionnaires fédéraux

26.7.1 Le bénéficiaire déclare ce qui suit et doit en assurer la mise en œuvre:

  1. aucun fonctionnaire ni titulaire de charge publique, actuel ou ancien, visé par la Loi sur les conflits d'intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, le Code de valeurs et d'éthique du secteur public ou la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat ne peut tirer d'avantages directs découlant du présent accord, à moins que l'octroi et la réception de tels avantages ne soient conformes à ces codes; et
  2. aucun membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ne peut participer au présent accord, ni en tirer avantage, à l'exception des dispositions touchant le grand public.

26.8 Lobbyistes

26.8.1 Le bénéficiaire garantit que lui-même ou toute personne effectuant du lobbying pour le compte du bénéficiaire en vue d'obtenir du financement en vertu du présent accord a agi, agit et continuera d'agir conformément à la Loi sur le lobbying.

26.8.2 Le bénéficiaire garantit qu'il n'a versé et ne versera à personne aucun paiement conditionnel, en tout ou en partie, à la demande de fonds ou à la négociation ou la signature du présent accord ou d'une quelconque modification visant le présent accord.

26.9 Communications

26.9.1 Le bénéficiaire doit reconnaître le soutien financier de du ministère des Services aux Autochtones Canada dans toutes les communications et tous les documents fournis au public au sujet des activités financées en vertu du présent accord. Cette reconnaissance se manifestera sous une forme satisfaisante pour le ministre et sera retirée à la demande écrite du ministre.

26.9.2 À l'égard de toute étude de recherche, toute évaluation ou tout rapport contenant des opinions du bénéficiaire et préparés avec les fonds obtenus dans le cadre du présent accord, le bénéficiaire doit inclure avec l'énoncé de reconnaissance du financement un avertissement indiquant que les opinions et les points de vue exprimés dans ces documents sont exclusivement ceux du bénéficiaire et peuvent ne pas être représentatifs des points de vue et opinions du ministère des Services aux Autochtones Canada.

26.9.3 L'une ou l'autre des parties se réserve le droit de communiquer avec le public, au moment qu'elle jugera opportun, au sujet des modalités du présent accord par voie, entre autres, d'annonces, d'entrevues, de discours, de communiqués, de publications, d'affiches, de sites Web, de matériel publicitaire et promotionnel. Par contre, la partie responsable de la communication doit aviser l'autre partie de tout événement public et communiqué important afin de lui donner l'occasion de prendre part à une annonce conjointe ou à l'élaboration de documents de communication conjoints.

26.10 Garantie de pouvoir

26.10.1 Le bénéficiaire assume et garantit que ses représentants signataires du présent accord en son nom sont habilités à le faire, et accepte de fournir au ministre, sur demande, la preuve de cette autorisation que le ministre peut raisonnablement exiger.

[COMMENT]Si le bénéficiaire est incorporé, inclure aussi la clause 26.10.2.[/COMMENT]

26.10.2 Le bénéficiaire assume et garantit que son organisme est une société dûment constituée et en règle sous le régime des lois du Canada, ou d'une province ou d'un territoire du Canada selon le cas, et il demeurera en règle en tout temps pendant la durée du présent accord.

[COMMENT]La clause 26.11 est optionnelle (à déterminer selon la région et le bénéficiaire). Par contre, il est obligatoire pour tout bénéficiaire qui exécute des programmes et services de santé où il peut y avoir des répercussions sur les membres d'un groupe d'une ou l'autre des langues officielles.[/COMMENT]

26.11 Langues officielles

26.11.1 Le bénéficiaire accepte, conformément aux directives formulées par le ministre, de fournir tous les éléments suivants en lien avec les programmes et services de santé offerts dans le cadre du présent accord, dans les deux langues officielles du Canada (anglais et français): (i) l'information; (ii) l'affichage; (iii) les communications orales et écrites; (iv) les services; et (v) les occasions, pour les minorités des langues officielles, de participer à des activités liées aux programmes et aux services de santé.

27. Avis et adresses

27.1 Aux fins du présent accord, l'ensemble des avis, demandes, directives ou autres communications que doivent faire ou transmettre le ministre ou le bénéficiaire doivent être par écrit et seront réputés dûment transmis s'ils sont envoyés par courrier recommandé, par télécopieur ou par transmission électronique ou remis en main propre à l'autre partie à l'adresse suivante:

Dans le cas du ministre:

Titre
Division (le cas échéant)
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits
Ministère des Services aux Autochtones Canada
Adresse
Indice de l'adresse (le cas échéant)
Ville, province ou territoire, code postal

Tél.: Numéro de téléphone, incluant l'indicatif régional
éléc.: Numéro de télécopieur, incluant l'indicatif régional

Dans le cas du bénéficiaire:

Titre
Nom officiel du bénéficiaire
Adresse
Ville, province ou territoire, code postal

Tél.: Numéro de téléphone, incluant l'indicatif régional
Téléc.: Numéro de télécopieur, incluant l'indicatif régional Adresse
courriel:

27.2 De tels avis, demandes, directives ou autres communications seront réputés avoir été reçus dix (10) jours ouvrables après leur mise à la poste s'ils sont envoyés par courrier recommandé et le jour ouvrable suivant s'ils sont envoyés par télécopieur ou par transmission électronique ou remis en main propre.

28. Exécution

28.1 Le présent accord entrera en vigueur après avoir été signé par les deux parties et échangé par le biais de l'une des procédures suivantes:

28.1.1 Standard: Les parties peuvent chacune signer deux exemplaires du présent accord; ces exemplaires doivent être échangés en personne, par la poste ou par messagerie; ou

28.1.2 Transmission par voie électronique: Les parties peuvent signer et échanger le présent accord en envoyant une image de l'accord signée par: (i) par courriel en format PDF ou dans un autre format de fichier électronique approuvé ou (ii) par télécopieur, en respectant les exigences suivantes:

  1. les parties peuvent signer et échanger des exemplaires distincts, mais identiques du présent accord ("homologues") par voie électronique. Après avoir été échangés, les deux exemplaires réunis constitueront l'accord; ou
  2. une partie peut contresigner un exemplaire ou une autre copie du présent accord qui a été signé par l'autre partie et envoyer la copie contresignée à l'autre partie par voie électronique.

28.2 Un ARB ou un avis conforme à la section 8.2.2 signé par le ministre pour reporter une date d'échéance peut être acheminé au bénéficiaire en utilisant les méthodes indiquées à la section 28.1; à savoir: en personne, par la poste ou par messagerie ou en faisant en sorte que le ministre envoie une image numérisée de l'avis signé (i) par courriel en format PDF ou dans un autre format de fichier électronique approuvé ou (ii) par télécopieur.

EN FOI DE QUOI le présent accord a été signé au nom du ministre et du bénéficiaire par leurs représentants autorisés.

SIGNÉ AU NOM DE SA MAJESTÉ

LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Services aux Autochtones Canada,

par:

Titre
Direction général de la santé des Premières nations et des Inuits Ministère des Services aux Autochtones Canada

Inscrire le nom

En présence de:

(Inscrire le nom et le titre)

Date:

SIGNÉ AU NOM DU BÉNÉFICIAIRE,

par:

Titre
Nom officiel du bénéficiaire

Inscrire le nom
(S'il s'agit d'un conseil tribal ou d'un autre organisme de santé, inscrire : « Je suis autorisé (e) à engager la personne morale » après chaque signature.)

OU

(S'il s'agit d'un conseil de bande, inscrire : « Je suis un membre du conseil et autorisé (e) à signer le présent accord. »)

par:

(Inscrire le nom et le titre)

Inscrire le nom

En presence de:

(Inscrire le nom et le titre)

Date:

Nota: Le quorum nécessite signatures

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