Faits clés concernant la loi
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Description de la loi article par article
Cette section donne un aperçu de la loi et devrait être lue parallèlement à la loi.
Article 1 : définitions
Définit les termes utilisés dans la loi, y compris « famille » et « corps dirigeant autochtone »
Article 2 : droits des peuples autochtones
Indique qu'il faut interpréter la loi de façon à comprendre qu'elle maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
Article 3 : conflit avec un accord existant
Précise que les dispositions des accords, qui doivent être appliqués, l'emportent sur la loi en cas de conflit ou d'incompatibilité si ces accords ont été signés avant l'entrée en vigueur de la loi
Article 4 : normes minimales
Confirme que la loi établit des normes minimales concernant les services à l'enfance et à la famille qui sont fournis aux enfants autochtones
Article 5 : Loi sur le Nunavut
Concerne le pouvoir de faire des lois de la législature du Nunavut
Article 6 : désignation du ministre
Autorise le gouverneur en conseil à désigner un ministre fédéral qui sera chargé de l'application de la loi
Article 7 : Sa Majesté
Explique que la loi lie le Canada, les provinces et les territoires
Articles 8 et 9 : objet et principes
Expliquent les objectifs de la loi et les principes selon lesquels elle doit être interprétée et administrée
Article 10 : intérêt de l'enfant autochtone
Explique comment le principe de l'intérêt de l'enfant doit être compris et appliqué dans le contexte de la loi
Articles 11 à 15 : fourniture des services à l'enfance et à la famille
Décrivent certaines exigences et certains droits liés à la prestation de services à l'enfance et à la famille à un enfant autochtone
Articles 16 et 17 : placement de l'enfant autochtone
Décrivent certaines exigences concernant le placement d'un enfant autochtone
Article 18 : compétence, services à l'enfance et à la famille
Confirme la compétence des peuples autochtones en matière de services à l'enfance et à la famille
Article 19 : application de la Charte canadienne des droits et libertés
Traite de l'application de la Charte canadienne des droits et libertés
Articles 20 à 24 : coordination et application
Portent sur l'exercice de la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille ainsi que sur l'application et la coordination des lois des groupes, communautés ou peuples autochtones
Articles 25 à 26 : publication et accessibilité
Décrivent les exigences relatives à la publication et à l'accessibilité de certains renseignements
Articles 27 à 30 : renseignements
Décrivent certains pouvoirs concernant la collecte et l'utilisation de renseignements sur les services à l'enfance et à la famille fournis aux enfants autochtones et sur les personnes à qui ces services sont offerts
Article 31 : examen quinquennal et rapport
Exige que la loi fasse l'objet d'un examen régulier et qu'un rapport soit déposé au Parlement
Article 32 : règlements
Indique l'entité chargée d'adopter des règlements
Articles 33 à 34 : dispositions transitoires
Expliquent les conditions liées à l'entrée en vigueur de la loi
Article 35 : entrée en vigueur
Précise que les dispositions de la loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées dans le décret du gouverneur en conseil
Article 10 : intérêt de l'enfant autochtone
La Loi établit que, pour déterminer l'intérêt de l'enfant autochtone, il faut accorder une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l'enfant. La Loi met les enfants autochtones à l'avant-plan afin qu'ils puissent demeurer dans leur famille et leur communauté et grandir dans leur culture.
La Loi décrit les facteurs suivants, qui devraient être pris en compte pour déterminer l'intérêt d'un enfant autochtone :
- le bien-être et la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l'enfant;
- l'importance de préserver l'éducation et le patrimoine culturel, linguistique, religieux et spirituel de l'enfant;
- l'attachement et les liens affectifs entre l'enfant et des personnes importantes dans sa vie;
- les opinions et préférences de l'enfant;
- les besoins de l'enfant et son stade de développement;
- les plans concernant les soins de l'enfant;
- les antécédents de violence familiale et les effets de cette violence sur l'enfant;
- les instances, ordonnances, conditions ou mesures, de nature civile ou pénale, en lien avec la sécurité ou le bien-être de l'enfant.
Le projet de loi a été amendé pour préciser que l'intérêt de l'enfant doit être interprété, dans la mesure du possible, de manière compatible avec les dispositions du texte législatif autochtone.
Article 11 : fourniture des services à l'enfance et à la famille
La Loi met l'accent sur la nécessité pour le système d'être axé sur la prévention plutôt que sur la prise en charge, en accordant la priorité aux services qui favorisent les soins préventifs pour soutenir la famille. Il priorise la prestation de services comme les soins prénataux et le soutien aux parents. De plus, la Loi indique clairement qu'aucun enfant autochtone ne devrait être pris en charge sur la seule base ou par suite de ses conditions socioéconomiques, y compris la pauvreté, le manque de logement ou d'infrastructures connexes, ou de l'état de santé du parent ou du responsable des soins de l'enfant.
Articles 16 et 17 : placement de l'enfant autochtone
La Loi cherche à préserver les liens de l'enfant avec sa famille, sa communauté et sa culture. Ainsi, elle fournit un ordre de préférence pour le placement d'un enfant autochtone lorsque le placement est dans l'intérêt de l'enfant en question :
- l'un de ses parents;
- un autre membre adulte de la famille de l'enfant;
- un adulte qui appartient au même groupe, à la même communauté ou au même peuple autochtone;
- un adulte qui appartient à une communauté ou à un peuple autochtone autre que celui auquel appartient l'enfant;
- tout autre adulte.
La Loi précise que les fratries autochtones devraient demeurer ensemble dans la mesure où cela est dans leur intérêt. Pour atteindre cet objectif, sauf si une prise en charge immédiate est dans l'intérêt de l'enfant, avant de prendre en charge un enfant qui habite avec l'un de ses parents ou avec un autre membre adulte de sa famille, le fournisseur de services doit démontrer que tous les efforts raisonnables ont été faits pour que l'enfant continue d'habiter avec cette personne.
La Loi veille également à ce que les enfants autochtones pris en charge conservent des liens affectifs forts avec leur famille et restent en contact avec leur communauté et leur culture. Par exemple, la Loi établit une obligation permanente de réévaluer la possibilité qu'un enfant autochtone en famille d'accueil réside avec l'un de ses parents ou un membre adulte de sa famille. Elle prévoit aussi que lorsqu'un enfant n'est pas placé avec un membre de sa famille, il faut favoriser l'attachement et les liens affectifs avec sa famille.