Entente globale de financement (y compris la subvention de 10 ans) 2019-2020
Table des matières
- Préambule
- Annexe 1 : Définitions
- Annexe 2 : Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple, global) et sous forme de subvention
- Annexe 3 : Financement sous forme de subvention NRF
- Annexe 4 : Financement et calendrier des paiements
- Annexe 5 : Financement sous forme de contribution : Exigences relatives à la livraison et facteurs d'ajustement du financement
- Annexe 6 : Subvention conformément à la Nouvelle Relation Financière (NRF) : Critères d'admissibilité, sources de financement et rajustements de la formule de financement
- Annexe 7 : Rapports et dates d'échéance
- Annexe 8 : Plan d'action de la direction (s'il y a lieu)
- Annexe 9 : Modalités supplémentaires propres aux ministères fédéraux
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le ministre des Services aux Autochtones et la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien [FACULTATIF – si plusieurs ministères] et le ou la ministre de [autre ministère bailleur de fonds] (« Canada »)
ET :
[COMMENTAIRE]Choisir l'une des quatre options suivantes :
1. Si le bénéficiaire du financement est une Première Nation, utiliser ce qui suit : [COMMENTAIRE]_________________________[COMMENTAIRE] (insérer la dénomination sociale complète) [COMMENTAIRE], une Première Nation qui est une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens, représentée par son chef et ses conseillers (« [/:Nom] » [COMMENTAIRE]– tout nom ou toute forme abrégée choisis par la Première Nation. S'il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l' » avant le nom ou la forme abrégée).
2. Si le bénéficiaire du financement est un conseil tribal, utiliser ce qui suit : [COMMENTAIRE]
_________________________[COMMENTAIRE] (insérer la dénomination sociale complète) [COMMENTAIRE], un conseil tribal_________________________[COMMENTAIRE] (insérer un l'organisme sans but lucratif la société selon le cas) [COMMENTAIRE], constitué en personne morale en vertu des lois de _________________________[COMMENTAIRE] (insérer Canada ou le nom de la province ou du territoire) [COMMENTAIRE] et représenté par ses administrateurs (« [/:Nom] » [COMMENTAIRE] – tout nom ou toute forme abrégée devant être choisis par le Conseil tribal. S'il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l' » avant le nom ou la forme abrégée).
3. Si la partie qui reçoit du financement est une société, mais non un conseil tribal, utiliser ce qui suit : Veuillez noter que la constitution en société peut être de compétence fédérale (c.-à-d. la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif), provinciale ou territoriale. Les actes constitutifs doivent être conservés au dossier et mis à jour. [COMMENTAIRE]
_________________________[COMMENTAIRE] (insérer la dénomination sociale complète) [COMMENTAIRE], _________________________ [COMMENTAIRE] (insérer un organisme sans but lucratif, société selon le cas) [COMMENTAIRE] constitué en société ou en personne morale en vertu des lois de _________________________[COMMENTAIRE] (insérer Canada ou le nom de la province ou du territoire) [COMMENTAIRE] (« [/:Nom] » [COMMENTAIRE] – tout nom ou toute forme abrégée devant être choisis par l'entité. S'il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l' » avant le nom ou la forme abrégée).
4. Si le bénéficiaire du financement est une organisation ou une société inuite, utiliser ce qui suit et décrire l'entité : [COMMENTAIRE]
_________________________[COMMENTAIRE] (insérer la dénomination sociale complète) [COMMENTAIRE], ________________________[COMMENTAIRE] (insérer un organisme sans but lucratif, société selon le cas) [COMMENTAIRE], constitué en personne morale / établi en vertu des lois de _________________________[COMMENTAIRE] (insérer Canada ou le nom de la province ou du territoire) [COMMENTAIRE] (« [/:Nom] » [COMMENTAIRE] – tout nom ou toute forme abrégée choisis par l'entité. S'il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l' » avant le nom ou la formule abrégée) [COMMENTAIRE].
Préambule
ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure une entente de financement pour certaines activités qui doivent être offertes par [/:Nom].
[COMMENTAIRE] [Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation, ajouter le texte suivant] [/COMMENTAIRE]
ATTENDU QUE la présente entente a été élaborée dans le cadre d'une initiative en cours visant à établir une nouvelle relation financière entre les Premières Nations et la Couronne, par laquelle les Premières Nations et la Couronne cherchent à élaborer conjointement de nouvelles approches :
- pour favoriser davantage le renforcement des capacités des Premières Nations et habiliter les conseils des Premières Nations à planifier et à investir en fonction de leurs propres priorités socioéconomiques et en matière de santé;
- pour éliminer progressivement les écarts socioéconomiques et en matière de santé entre les Premières Nations et les autres Canadiens;
- qui sont fondées sur une relation de responsabilité mutuelle par laquelle le Canada et la Première Nation sont mutuellement responsables des engagements qu'ils prennent l'un envers l'autre en vertu de l'entente, alors que les conseils des Premières Nations sont principalement responsables envers leurs [/:Citoyen-OU-Membre]s.
[COMMENTAIRE] [Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation et reçoit la subvention conformément à la NRF, inclure également le texte suivant] [/COMMENTAIRE]
ATTENDU QUE [/:Nom] a satisfait aux critères d'admissibilité à la subvention conformément à la nouvelle relation financière (NRF) à la date d'entrée en vigueur de la présente entente et que les parties ont convenu d'inclure le financement sous forme de subvention NRF dans la présente entente.
[COMMENTAIRE] [Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation ou un conseil tribal et qu'elle souhaite inclure une référence aux traités, voici les clauses dont l'utilisation a été autorisée.] [/COMMENTAIRE]
ATTENDU QUE la Couronne a conclu le Traité no [/:Numéro de Traité] avec certaines Premières Nations.
ATTENDU QUE les parties reconnaissent l'importance historique et contemporaine des traités pour la relation entre la Couronne et la (les) Première(s) Nation(s) de [/:Nom]s.
[COMMENTAIRE] [Si la partie qui reçoit le financement est une Première Nation ou un Conseil tribal et souhaite inclure un renvoi à la relation fiduciaire entre la Couronne et les Premières Nations, l'utilisation de la clause suivante a été autorisée.] [/COMMENTAIRE]
ATTENDU QUE le Canada et [/:Nom] prévoient qu'aucune disposition de la présente entente n'a pour effet de limiter ni d'élargir la relation fiduciaire entre la Couronne et les peuples des Premières Nations, ni d'être interprétée de la sorte.
[COMMENTAIRE] [Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation, ajouter le texte suivant] [/COMMENTAIRE]
ATTENDU QUE les parties prévoient que les modalités de la présente entente peuvent évoluer au fil du temps et que les changements apportés seront éclairés par les processus stratégiques qui caractérisent la nouvelle relation financière (« NRF ») entre le Canada et les Premières Nations. De tels changements peuvent être introduits par voie de modifications à la présente entente ou par de nouvelles ententes.
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1 Durée
1.1 La présente entente est en vigueur à compter du __________ (la « date d'entrée en vigueur ») et vient à échéance le _________, à moins qu'elle ne soit résiliée plus tôt ou qu'elle ne soit raccourcie ou prolongée par modification.
2 Objectif
2.1 La présente entente a pour but de fournir des fonds à [/:Nom] afin qu'il exécute les activités dans la ou les collectivités qu'il sert.
3 Responsabilités
3.1 Chaque partie s'acquitte de ses droits et obligations respectifs conformément aux modalités de la présente entente et aux lois applicables.
4 Relation
4.1 Les parties mettent en œuvre la présente entente dans un esprit de coopération et de bonne foi, et chacune agit en son nom propre, mais pas au nom de l'autre partie.
4.2 Aucune disposition de la présente entente ne crée ou ne doit être interprétée comme créant une coentreprise, un partenariat juridique, un contrat de service ou une relation de mandant et de mandataire entre les parties, et aucune des parties ne se présentera à un tiers comme agissant pour le compte de l'autre, à titre de co-entrepreneur, partenaire juridique, fournisseur de services, entrepreneur de services, mandant, mandataire ou délégué de l'autre partie.
[COMMENTAIRE] [Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation et souhaite inclure une référence à la non-dérogation, elle peut choisir d'inclure une partie ou la totalité des alinéas 5.1a) à d)] [/COMMENTAIRE]
5 Non-dérogation
5.1 Aucune des dispositions de la présente entente ne doit être interprétée de manière à diminuer ou à abroger un traité ou un droit ancestral de [/:Nom], ou à déroger ou à porter atteinte à ce traité ou à ce droit ancestral. Aucune des dispositions de la présente entente ne peut :
- compromettre de quelque manière que ce soit les requêtes, les négociations ou les règlements concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers entre la Couronne et [/:Nom];
- compromettre de quelque façon que ce soit la mise en œuvre de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou, porter atteinte, de quelque façon que ce soit, aux négociations sur l'autonomie gouvernementale touchant [/:Nom];
- être interprétée comme une modification d'un traité existant;
- être interprétée comme la création d'un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.
[COMMENTAIRE] [Si la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal et souhaite inclure une référence à la non-dérogation, elle peut choisir d'inclure une partie ou la totalité des clauses 5.1 a) à d)] [/COMMENTAIRE]
5 Non-dérogation
5.1 Aucune des dispositions de la présente entente ne doit être interprétée de manière à diminuer ou à abroger un traité ou un droit ancestral de [insérer la dénomination sociale de la Première nation membre], ou à déroger ou à porter atteinte à ce traité ou à ce droit ancestral. Aucune des dispositions de la présente entente ne peut :
- compromettre de quelque manière que ce soit les requêtes, les négociations ou les règlements concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers entre la Couronne et [insérer la dénomination sociale de la Première nation membre];
- compromettre la mise en œuvre de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ni, de quelque façon que ce soit, les négociations sur l'autonomie gouvernementale touchant [insérer la dénomination sociale de la Première nation membre];
- être interprétée comme une modification d'un traité existant;
- être interprétée comme la création d'un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.
[COMMENTAIRE] [Si la partie qui reçoit du financement est une société et souhaite inclure une référence à la non-dérogation, elle peut choisir d'inclure une partie ou la totalité des alinéas 5.1 a) à d)] [/COMMENTAIRE]
5 Non-dérogation
5.1 Aucune des dispositions de la présente entente ne doit être interprétée de manière à diminuer ou à abroger un traité ou un droit ancestral de [insérer la dénomination sociale de la Première nation membre], ou à déroger ou à porter atteinte à ce traité ou à ce droit ancestral. Aucune des dispositions de la présente entente ne peut :
- compromettre de quelque manière que ce soit les requêtes, les négociations ou les règlements concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers entre la Couronne et [insérer la dénomination sociale de la ou des Premières Nations hôtes];
- de compromettre la mise en œuvre de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou, de quelque façon que ce soit, les négociations sur l'autonomie gouvernementale touchant [insérer la dénomination sociale de la ou des Premières Nations hôtes];
- être interprétée comme une modification d'un traité existant;
- être interprétée comme la création d'un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.
[COMMENTAIRE] [Si la partie qui reçoit du financement ne souhaite pas inclure une mention de non-dérogation, inclure ce qui suit.] [/COMMENTAIRE]
5 Intentionnellement omis
6 Financement
6.1 Sous réserve des modalités de la présente entente, le Canada transfère le financement à [/:Nom] au moyen du paiement des montants prévus à l'annexe 4 au cours du premier exercice financier et des exercices subséquents. Ces montants seront versés conformément au calendrier des paiements anticipés périodiques établi à l'annexe 4.
6.2 Les parties reconnaissent que, s'il s'agit d'une entente pluriannuelle, ce ne sont pas toutes les modalités du financement pour toute la durée de la présente entente qui peuvent être énoncées à l'annexe 4 à un moment donné. Le financement pour les exercices subséquents peut être déterminé ou ajusté annuellement selon les formules ou les facteurs d'ajustement énoncés aux annexes 5 et 6 ou selon un autre processus de modification. Des modifications à l'annexe 4 à cette fin peuvent être apportées au moyen d'un ARB ou d'un autre processus de modification.
7 Avis de rajustement budgétaire (ARB)
7.1 Le Canada peut, au moyen d'un ARB, modifier l'annexe 4 de façon à ajuster le financement ou les paiements anticipés périodiques pour un ou plusieurs exercices financiers.
7.2 Un ARB sera signé par le Canada, énoncera les détails des changements apportés au financement et comportera une annexe 4 modifiée pour la présente entente.
7.3 Un ARB ne peut pas :
- réduire le financement total, sauf selon un facteur ou une formule d'ajustement figurant dans les annexes 5 et 6;
- modifier les modalités de la présente entente, sous réserve du paragraphe 7.1.
8 Plusieurs ministères
8.1 Lorsque plusieurs ministères fédéraux versent un financement au nom du Canada dans le cadre de la présente entente :
- tout ministère fédéral peut transférer le financement au nom d'autres ministères fédéraux;
- tout ministère fédéral peut exécuter les obligations du Canada en matière de droits dans le cadre de la présente entente.
9 Financement assujetti à des affectations et autorisations ministérielles de financement
9.1 Sans égard à toute autre disposition de la présente entente, le montant et le paiement de toute somme sont assujettis à l'affectation de crédits par le Parlement du Canada.
9.2 Si une autorisation de financement d'un ministère fédéral quelconque auquel le financement est destiné est modifiée ou annulée par le Conseil du Trésor du Canada ou par le ministère fédéral en question, ou si les niveaux de financement de tout autre ministère fédéral sont réduits ou annulés par le Parlement pour un exercice financier au cours duquel un paiement doit être versé, le Canada peut ajuster ou annuler le financement en conséquence.
9.3 Lorsqu'un financement préétabli, fixe ou souple, doit être réduit ou interrompu aux termes du paragraphe 9.2, le Canada doit en informer [/:Nom] au moins 60 jours à l'avance. Cet avis précisera les activités, le ou les exercices financiers et les montants à l'égard desquels un tel financement sera réduit ou annulé.
9.4 Lorsqu'un financement global, sous forme de subvention ou de subvention NRF est réduit ou annulé aux termes du paragraphe 9.2, le Canada doit en informer [/:Nom] au moins un an à l'avance.
10 Circonstances exceptionnelles
10.1 S'il survient, au cours de la période couverte par la présente entente, des circonstances exceptionnelles que les parties ne pouvaient pas raisonnablement prévoir lors de l'entrée en vigueur de l'entente et qui ont une incidence importante sur la capacité de [/:Nom] d'en exécuter les modalités, [/:Nom] peut s'adresser au ministère fédéral qui finance l'activité afin de faire modifier le niveau de financement pour l'activité affectée. Si un ministère fédéral consent à modifier le niveau de financement, l'entente sera modifiée en conséquence.
11 Déficits
11.1 [/:Nom] est responsable de toute dépense qu'il engage en sus des fonds versés.
12 Rapports et dossiers
[COMMENTAIRE] [Si un autre ministère fédéral sera celui qui recevra des rapports, changez SAC à ce ministère. Faire également le même changement dans 12,6 pour aligner de sorte que le ministère recevant des rapports peut remettre une copie aux autres.] [COMMENTAIRE]
12.1 Chaque exercice financier, [/:Nom] doit préparer et soumettre à SAC tous les rapports énumérés à l'annexe 7 pour cet exercice conformément aux exigences de chaque rapport énoncées dans le Guide de présentation des rapports pour cet exercice.
12.2 Si la présente entente couvre plus d'un exercice financier, le Canada peut, au plus tard au début de chaque exercice, publier une nouvelle annexe 7 pour cet exercice.
12.3 Pour chaque exercice financier, le Canada publie le Guide de présentation des rapports au plus tard 90 jours avant l'exercice financier. Le Canada ne peut modifier le Guide de présentation des rapports au cours d'un exercice financier donné que si la modification découle d'une exigence du Conseil du Trésor. Le Canada avisera sans délai [/:Nom] de toute modification de cette nature.
12.4 Sous réserve des obligations applicables à [/:Nom], le Canada peut, au moyen d'un avis à [/:Nom], prolonger le délai de réception des rapports si [/:Nom] l'informe, avant la date d'exigibilité applicable, d'impondérables hors de son contrôle qui l'empêchent de respecter les délais. Un tel avis ne change que la date de présentation et aucune autre exigence de déclaration. Il sera signé par le Canada et modifiera la présente entente conformément à ses modalités.
12.5 [/:Nom] conservera tous les documents originaux financiers et non financiers (en format papier ou électronique) qui relèvent des activités et de l'utilisation du financement de cette entente incluant les comptes et registres et qui sont requis pour préparer des rapports en vertu de la présente entente pendant une période de sept ans suivant la fin du dernier exercice financier auquel les documents se rapportent. Ces documents, qu'ils soient en format papier ou électronique, doivent être organisés, complets, lisibles et accessibles.
[COMMENTAIRE] [Si d'autres ministères fédéraux se joignent à l'entente, et si le bénéficiaire accepte qu'ils reçoivent les rapports énumérés au 12,6, ajouter ces ministères à la liste de laquelle SAC peut en délivrer une copie après le « CIRNAC ». Si un autre ministère reçoit des fonds comme indiqué ci-dessus en 12,1, modifier ISC à ce ministère pour l'aligner.] [COMMENTAIRE]
12.6 SAC peut remettre à RCAANC une copie des états financiers consolidés vérifiés de [/:Nom], ainsi que tous les autres rapports financiers exigés en vertu du Guide de présentation des rapports. SAC ne doit pas fournir une copie de ces déclarations ou rapports à un tiers ou un autre ministère fédéral incluant d'autres ministères fédéraux, sauf si cela est convenu par écrit par [/:Nom] ou si la loi l'autorise.
13 Sous-traitance et délégation
13.1 Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'une ou l'autre des parties peut sous-traiter ou déléguer l'une ou l'autre de ses fonctions ou obligations en vertu de la présente entente à un tiers, notamment à tout sous-traitant, délégué ou mandataire et, dans le cas de [/:Nom], à une Agence. Les parties reconnaissent qu'elles continueront d'assumer l'une vis-à-vis de l'autre la responsabilité de l'exécution de toutes ces fonctions, activités ou responsabilités sous-traitées ou déléguées.
13.2 Si l'une ou l'autre des parties souhaite confier à un tiers ou une Agence la totalité ou une partie substantielle de ses fonctions ou obligations en vertu de la présente entente, elle doit : i) conclure une entente avec le tiers ou l'Agence à cette fin; ii) s'assurer que le tiers ou l'Agence respecte toutes les exigences de la présente entente en son nom; iii) mettre l'entente à la disposition de l'autre partie sur demande, sous réserve des lois applicables.
[COMMENTAIRE] [Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation, ajouter le texte suivant.] [/COMMENTAIRE]
13.3 Lorsque le pouvoir légal d'agir au nom d'un ministère fédéral est délégué à [/:Nom], notamment en vertu des articles 53 ou 60 de la Loi sur les Indiens sur l'administration des terres, [/:Nom] ne peut déléguer aucune partie de ce pouvoir.
14 Obligations environnementales
14.1 [/:Nom] et le Canada collaborent pour veiller à ce que, dans le cadre de tout projet entrepris par [/:Nom] avec l'un ou l'autre des fonds, soient respectées toutes les exigences applicables de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et toutes les autres lois environnementales applicables.
15 Indemnisation
15.1 [//:Nom] indemnisera et exonérera la Couronne, ses ministres, dirigeants, employés, mandataires, successeurs et ayant droit de toute réclamation, responsabilité et demande découlant directement ou indirectement de tout acte ou omission de [/:Nom] ou de l'un de ses employés ou mandataires à l'égard de ce qui suit : i) l'exécution ou le non-respect par [/:Nom] de ses obligations en vertu de la présente entente; ii) la conclusion par [/:Nom] d'un contrat de prêt ou d'un contrat de location-acquisition, ou toute autre obligation à long terme.
15.2 Le Canada dégage de toute responsabilité et indemnise [/:Nom] contre toutes les réclamations, obligations et demandes découlant directement ou indirectement de toute violation de la présente entente par le Canada.
16 Compensation
16.1 Sans limiter la portée des droits de compensation ou d'indemnisation dont dispose la Couronne en common law, en vertu du Code civil du Québec, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou autrement, le Canada peut opérer compensation ou obtenir une indemnisation par rapport au financement pour :
- tout montant qui constitue une créance envers la Couronne pour le financement sous forme de contribution et de subvention selon l'article 16 de l'annexe 2;
- tout montant payable par [/:Nom] à la Couronne en vertu de la loi ou d'autres ententes, quelles qu'elles soient.
16.2 Lorsque la compensation ou l'indemnisation par le Canada de l'un ou l'autre des financements pourrait créer des difficultés financières indues pour [/:Nom] ou mettre en péril la santé et la sécurité des [/:Citoyen-OU-Membre]s, le Canada peut envisager toute demande écrite ou proposition de [/:Nom] de conclure une entente de reconnaissance de dette et de remboursement avec le Canada pour amortir le montant de la compensation ou de l'indemnisation au fil du temps.
17 Règlement des différends
17.1 Le Canada et [/:Nom] tenteront de négocier en temps opportun un règlement pour tout différend entre eux concernant l'interprétation d'une disposition de la présente entente ou l'obligation d'une partie en vertu de l'entente.
17.2 Le Canada et [/:Nom] peuvent consentir à une médiation non exécutoire pour régler tout différend. Dans un tel cas, chacune des parties assume ses propres frais relativement au processus de règlement des différends, et elles assument à parts égales les frais de tout tiers indépendant désigné pour les assister dans leurs tentatives de régler le différend.
18 Évaluation
18.1 Le Canada peut, à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les sept ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs évaluations de l'efficacité de la présente entente.
18.2 [/:Nom] doit collaborer à la réalisation de toute évaluation et fournir au Canada ou à ses représentants les renseignements dont ils ont besoin, y compris les documents qui doivent être conservés en vertu du paragraphe 12.5.
19 Résiliation
19.1 L'une ou l'autre des parties peut résilier l'entente en fournissant à l'autre partie un avis précisant le motif de résiliation, pourvu qu'avant l'entrée en vigueur de la résiliation :
- les parties épuisent les moyens de règlement des différends s'ils sont pertinents dans le contexte;
- les parties conviennent d'un délai pour résilier l'entente de manière à réduire au minimum les répercussions sur les [/:Citoyen-OU-Membre]s.
19.2 En cas de résiliation de la présente entente :
- [/:Nom] fournit au Canada dans les 120 jours suivant la date de résiliation les états financiers consolidés vérifiés pour tout financement, ainsi que tous les tableaux et rapports exigés par le Guide de présentation des rapports, ou les parties de ces rapports financiers précisées par le Canada;
- sous réserve de droits de compensation, le Canada verse à [/:Nom] toute somme qu'il lui doit jusqu'à la date de résiliation de la présente entente, à moins que [/:Nom] et le Canada en conviennent autrement par écrit;
- sans limiter toute autre obligation de rembourser des sommes au Canada en vertu de la présente entente, [/:Nom] remet au Canada tous les fonds non utilisés jusqu'à la date de résiliation de la présente entente, dans les 120 jours qui suivent, à moins que [/:Nom] et le Canada en conviennent autrement par écrit;
- [/:Nom] satisfait à toutes les exigences additionnelles en matière de résiliation qui sont prévues dans les annexes.
20 La présente entente
20.1 La présente entente constitue la totalité de l'entente intervenue entre les parties et annule et remplace l'ensemble des discussions, négociations et engagements antérieurs visant l'objet de la présente entente. Il est entendu que la présente disposition ne remplace ni ne modifie aucunement les obligations des parties à l'égard d'autres sujets, y compris les obligations découlant d'ententes de financement antérieures ou autres entre les parties.
20.2 Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente entente :
- ANNEXE 1 – Définitions
- ANNEXE 2 – Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple, global) et sous forme de subvention
[COMMENTAIRE] S'il y a subvention NRF [/COMMENTAIRE]
- ANNEXE 3 – Financement sous forme de subvention NRF
[COMMENTAIRE] S'il n'y a pas de subvention NRF [/COMMENTAIRE]
- ANNEXE 3 – Intentionnellement omis
- ANNEXE 4 – Financement et calendrier des paiements
- ANNEXE 5 – Financement sous forme de contribution : exigences relatives à la livraison et facteurs d'ajustement du financement.
[COMMENTAIRE] S'il y a subvention NRF [/COMMENTAIRE]
- ANNEXE 6 – Subvention conformément à la nouvelle relation financière (NRF) : Critères d'admissibilité, sources de financement et rajustements de la formule de financement
[COMMENTAIRE] S'il n'y a AUCUNE subvention NRF [/COMMENTAIRE]
- ANNEXE 6 – Intentionnellement omis
- ANNEXE 7 – Rapports et dates d'échéance
- ANNEXE 8 – Plan d'action de gestion (s'il y a lieu).
[COMMENTAIRE] [Si d'autres ministères fédéraux (après SAC et RCAANC) participent, ajouter le point suivant] [/COMMENTAIRE]
- ANNEXE 9 – Modalités supplémentaires propres aux ministères fédéraux
20.3 Les en-têtes descriptifs dans la présente entente sont insérés uniquement à des fins de référence; ils ne font pas partie de la présente entente et ne doivent pas servir à l'interpréter.
20.4 Si l'expression « intentionnellement omis » apparaît dans la présente entente en regard d'un numéro d'article, cela signifie que l'article, qui est normalement contenu dans d'autres modèles de la présente entente, ne s'applique pas à la présente entente, ou qu'il a été convenu de l'omettre. La numérotation des articles est laissée intacte afin d'éviter de la refaire pour la présente entente.
20.5 Les droits et obligations des parties qui, expressément ou par leur nature, persistent à l'expiration ou à la résiliation de la présente entente persisteront jusqu'à leur exercice ou leur exécution ou, par leur nature, leur extinction. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les articles ou paragraphes suivants décrivent les droits et obligations des parties qui peuvent demeurer en vigueur ou qui le demeureront après la résiliation ou l'expiration de la présente entente :
- Corps principal de la présente entente : 5 (Non-dérogation); 12 (Rapports et dossiers); 13 (Sous-traitance et délégation); 15 (Indemnisation); 16 (Compensation); 17 (Règlement des différends); 18 (Évaluation); 19.2 (Résiliation – conditions corrélatives); 29 (Propriété intellectuelle).
- Annexe 2 – Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple, global) et sous forme de subvention: 12 (Remboursement des dépenses non admissibles); les articles ou les paragraphes des sections 4 à 9 et 11 à 12 qui portent sur la dépense ou le remboursement de toute contribution ou subvention qui pourrait s'appliquer après l'expiration de la présente entente; 14 (Manquement); 15 (Recours en cas de manquement); 16 (Remboursement); 18 (Vérification) et 21 (Cas où les exigences de déclaration ou de divulgation ne sont pas respectées).
- Annexe 3 – Financement sous forme de subvention NRF: 3 (Financement sous forme de subvention NRF - utilisation et conservation); 5,4 et 6,1 (certains éléments de responsabilité mutuelle); et 8 (Évaluation).
20.6 La présente entente doit être interprétée conformément aux lois du Canada et aux lois applicables de la province ou du territoire où les activités sont offertes ou exécutées.
20.7 Toute mention dans la présente entente de textes législatifs et de publications gouvernementales particulières est réputée renvoyer aux textes législatifs en vigueur et aux publications existantes à la date d'entrée en vigueur de l'entente, avec leurs modifications et remplacements ultérieurs.
21 Modifications
21.1 Toutes les modifications à la présente entente doivent être faites par écrit et signées par les deux parties, sauf dans les cas suivants où seul le Canada doit signer les avis : par ARB; par un avis de prolongation de délai de présentation d'un rapport émis par le Canada en vertu du paragraphe 12.4 du corps principal de la présente entente; ou par avis d'acceptation de changements aux paiements périodiques en vertu de l'article 3 de l'annexe 2.
22 Renonciation
22.1 Aucune disposition de la présente entente ni aucun manquement de la part de [/:Nom] ou du Canada à l'égard d'une quelconque disposition de la présente entente ne peuvent être réputés avoir fait l'objet d'une renonciation autrement que par écrit, avec la signature de la partie renonciatrice.
22.2 Lorsqu'une partie a renoncé à invoquer le manquement de l'autre partie ou à exiger le respect d'une disposition quelconque de la présente entente, elle n'est pas réputée avoir renoncé à invoquer un manquement ultérieur de l'autre partie ou à exiger le respect de la même disposition ou d'une autre disposition de l'entente.
23 Cession
23.1 Les parties peuvent sous-traiter ou déléguer l'une ou l'autre de leurs obligations en vertu de la présente entente à un tiers conformément à l'article 13, mais elles ne peuvent céder aucun de leurs droits ni aucune de leurs obligations en vertu de la présente entente sans le consentement écrit préalable de l'autre partie.
23.2 La présente entente lie les parties ainsi que leurs administrateurs et successeurs respectifs.
24 Lobbyistes
24.1 [/:Nom] garantit que lui-même ou toute personne effectuant du lobbying en son nom afin d'obtenir un financement a agi, agit et continuera d'agir conformément à la Loi sur le lobbying.
24.2 [/:Nom] garantit qu'il n'a versé ni ne versera à une personne ou entité quelconque aucun paiement conditionnel, en tout ou en partie, à la demande du financement ou à la négociation ou la signature de la présente entente ou de toute modification de celle-ci.
25 Garantie d'habilité
25.1 Les parties confirment qu'elles ont chacune le pouvoir et la capacité nécessaires pour conclure la présente entente et que leurs représentants ont le pouvoir de conclure la présente entente en leur nom.
[COMMENTAIRE] Si la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal ou une société, ajouter le texte suivant. S'il s'agit d'une société, communiquer avec les Services juridiques pour obtenir de l'aide à la rédaction] [/COMMENTAIRE]
25.2 [//:Nom] déclare et garantit en outre comme personne morale avoir le pouvoir et l'autorité de signer et de mettre en œuvre l'entente ainsi que de remplir les obligations qu'elle lui impose et être dûment constituée et en règle en vertu des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, et qu'elle demeurera en règle en tout temps pendant la durée de la présente entente.
26 Communications relatives au financement
26.1 Chacune des parties se réserve le droit de communiquer avec le public au sujet des modalités de la présente entente, entre autres par voie d'annonces, d'entrevues, de discours, de communiqués de presse, de publications, d'affiches, de sites Web, et de matériel publicitaire et promotionnel. Le moment de ces communications sera laissé à la discrétion de la partie qui les transmet. Toutefois, la partie qui transmet la communication avisera l'autre partie de tout événement public ou communiqué de presse important, afin de lui donner l'occasion de prendre part à une annonce conjointe ou à l'élaboration de matériels de communication conjoints.
27 Conflits d'intérêts touchant les fonctionnaires fédéraux
27.1 [/:Nom] veille à ce qui suit :
- aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne peut avoir part à la présente entente ou en tirer un avantage;
- aucune personne à qui s'applique la Loi sur les conflits d'intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, le Code de valeurs et d'éthique du secteur public, le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat, ou le code de valeurs et d'éthique de tout ministère fédéral ne tirera un avantage direct de la présente entente, à moins que cette personne ne se conforme à la Loi ainsi qu'à tous les codes et politiques susmentionnés.
28 Divulgation publique
28.1 Sans limiter ses droits, ses obligations ou ses capacités quant à la divulgation d'information, le Canada peut diffuser publiquement le nom et l'adresse de [/:Nom], le montant du financement, la nature des activités financées et toute information liée au financement que lui permet le Guide de présentation des rapports.
29 Propriété intellectuelle
29.1 Toute propriété intellectuelle qui découle de la présente entente appartient à [/:Nom] ou à un tiers selon l'entente conclue entre [/:Nom] et le tiers en question.
29.2 Par les présentes, [/:Nom] accorde au Canada une licence non exclusive, libre de redevances, entièrement payée, perpétuelle, mondiale et irrévocable d'exercer tous les droits de propriété intellectuelle découlant de la présente entente à toute fin gouvernementale.
29.3 [/:Nom] accepte d'obtenir tous les droits nécessaires pour assurer l'entrée en vigueur de la licence accordée aux termes de la présente entente.
30 Communication de politiques et de lignes directrices de ministères fédéraux
30.1 Chaque ministère fédéral doit, sur demande, fournir à [/:Nom] ses politiques ou lignes directrices qui sont accessibles au public et pertinentes pour la prestation de tout financement ou pour l'exercice des droits et obligations du Canada en vertu de la présente entente. En cas de conflit entre les modalités entourant cette politique ou ces lignes directrices et la présente entente, il est entendu que les modalités de la présente entente prévaudront.
31 Avis
31.1 Les avis, les demandes, les rapports et les documents dont il est question dans la présente entente ou exigés par celle-ci doivent être par écrit et, à moins d'avis contraire par la partie réceptrice, sont adressés à cette dernière aux adresses suivantes :
- au Canada à :
[Insérer l'adresse] - [/:Nom] à :
[Insérer l'adresse]
31.2 Les avis, demandes, rapports et documents peuvent être envoyés par n'importe quel moyen de livraison ou de télécommunication et seront réputés avoir été reçus : i) par courrier recommandé lorsque le destinataire accuse réception du reçu postal; ii) par télécopieur ou par courrier électronique lorsque la transmission et la réception sont confirmées; iii) par remise en mains propres, messager ou service de messagerie au moment de la livraison.
32 Exécution
32.1 La présente entente a été signée au nom de [/:Nom] et au nom du Canada par leurs représentants dûment autorisés.
32.2 La présente entente peut être signée en exemplaires identiques, dont chacun est réputé être un original, et tous ces exemplaires pris ensemble constituent une seule entente. Les signatures des parties n'ont pas besoin d'apparaître sur le même exemplaire, et les exemplaires signés peuvent être livrés par télécopieur ou par voie électronique.
[COMMENTAIRE] [ajouter la clause suivante s'il y a lieu. Toutefois, il est obligatoire d'utiliser cette disposition lorsque [/:Nom] exécute des activités dans un domaine où elles peuvent causer des répercussions sur l'un ou l'autre des groupes de langue officielle.] [COMMENTAIRE]
33 Langues officielles
33.1 [//:Nom] doit, à la demande du Canada, selon les modalités convenues par les deux parties et en conformité avec les lois applicables, fournir, dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais), une partie ou la totalité des documents suivants relativement aux activités prévues par la présente entente : i) l'information; ii) l'affichage; iii) les communications orales et écrites; iv) les services; v) la possibilité pour les minorités de langue officielle de participer à des fonctions liées aux activités.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par le ministre des Services aux Autochtones
Par : _________________________
(insérer le nom et le titre)
[COMMENTAIRE] [pour le Secteur des programmes et des partenariats en matière d'éducation et de développement social et le Secteur des opérations régionales] [COMMENTAIRE]
Ministère des Services aux Autochtones Canada
Date de la signature _________________________
Par : _________________________
(insérer le nom et le titre)
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits
Ministère des Services aux Autochtones Canada
Date de la signature _________________________
représentée par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Par : _________________________
(insérer le nom et le titre)
[COMMENTAIRE] [pour les secteurs des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada] [COMMENTAIRE]
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Date de la signature _________________________
[INSÉRER LA DÉNOMINATION SOCIALE COMPLÈTE DE LA PARTIE QUI REÇOIT LE FINANCEMENT]
[COMMENTAIRE] Note : Si la partie est une entité constituée en personne morale, insérer après chaque signature : Je suis autorisé à lier la société [COMMENTAIRE]
Par : _________________________
[inscrire le nom et le titre]
Par : _________________________
[inscrire le nom et le titre]
Par : _________________________
[inscrire le nom et le titre]
Par : _________________________
[inscrire le nom et le titre]
Par : _________________________
[inscrire le nom et le titre]
Par : _________________________
[inscrire le nom et le titre]
Par : _________________________
[inscrire le nom et le titre]
Par : _________________________
[inscrire le nom et le titre]
Par : _________________________
[inscrire le nom et le titre]
Date de la signature(s) _________________________
Annexe 1 : Définitions
Dans la présente entente, les termes suivants se définissent comme suit. Ces définitions s'appliquent également aux formes singulières et plurielles des termes définis :
[COMMENTAIRE] [La définition d'« activité » suivante doit être incluse lorsque l'annexe de subvention NRF N'est PAS inclus dans la présente entente.] [COMMENTAIRE]
« Activité » désigne tout programme, service, activité, initiative ou projet répertoriés à l'annexe 4 sous la rubrique Secteur de service du programme/Répertoire des programmes/Activité budgétaire/Secteur fonctionnel.
[COMMENTAIRE] [La définition d'« activité » suivante doit être incluse lorsque l'annexe de subvention NRF est INCLUSE dans la présente entente.] [/COMMENTAIRE]
« Activité » signifie : i) lorsque ce terme est utilisé à l'annexe 2 ou relativement à l'utilisation du financement sous forme de contribution ou de subvention, tout programme, service, activité, initiative ou projet répertorié à l'annexe 4 sous la rubrique Secteur de service du programme/Répertoire des programmes/Activité budgétaire/Secteur fonctionnel; ii) lorsque ce terme est utilisé à l'annexe 3 ou relativement à l'utilisation du financement sous forme de subvention NRF, tout service, activité, initiative ou projet planifié, conçu ou entrepris par [/:Nom] conformément à l'annexe 3.
« Agence » désigne toute autorité, tout Conseil, tout comité ou tout autre tiers habilité à exercer des fonctions ou des activités en vertu du présent accord au nom de [/: nom].
« Entente » désigne la présente entente globale de financement et comprend toutes les annexes et les modifications à la présente entente.
[COMMENTAIRE] [La définition de « rapport annuel » ne doit être incluse que si l'annexe 3 est incluse dans la présente entente.] [COMMENTAIRE]
« Rapport annuel » désigne le rapport annuel préparé par [/:Nom] conformément à sa Loi sur la gestion des finances publiques ou à son Règlement administratif sur la gestion financière aux fins de la subvention conformément à la NRF.
« Financement global » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 4 sous la rubrique « Financement global ».
« RCAANC » signifie Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, un titre d'usage pour le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC).
[COMMENTAIRE] [Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une Première Nation. Le mot « citoyen » peut être remplacé par « membre » à la discrétion de la Première Nation. Si le mot « membre » est utilisé, supprimer la définition de citoyen.] [COMMENTAIRE]
« Citoyen » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de la bande de [/:Nom] tenue à jour par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou [/:Nom] conformément à la Loi sur les Indiens.
[COMMENTAIRE] [Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal. Le mot « citoyen » peut être remplacé par « membre » à la discrétion du Conseil tribal. Si le mot « membre » est utilisé, supprimer la définition de citoyen.] [COMMENTAIRE]
« Citoyen » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de bande d'une Première Nation membre tenue par le Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou par cette Première Nation membre en vertu de la Loi sur les Indiens.
[COMMENTAIRE] [Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une société. Le mot « citoyen » peut être remplacé par « membre » à la discrétion de la société. Si le mot « membre » est utilisé, supprimer la définition de citoyen.] [COMMENTAIRE]
« Citoyen » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de la bande de [insérer le nom de la ou des Premières Nations desservies par la société] tenue par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou [insérer le nom de la ou des Premières Nations desservies par la société] conformément à la Loi sur les Indiens.
« États financiers consolidés vérifiés » s'entend des états financiers consolidés annuels de [/:Nom] qui sont préparés et vérifiés conformément au Guide de présentation des rapports.
« Financement sous forme de contribution » désigne le financement préétabli, le financement fixe, le financement souple et le financement global.
« Partage des coûts » désigne une exigence énoncée à l'annexe 5 pour que [/:Nom] complète avec du financement provenant d'autres sources tout financement préétabli, fixe, souple ou sous forme de subvention pour une activité.
« Couronne » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada;
« Jours » désigne les jours civils, sauf indication contraire.
« Exigences d'exécution » s'entend des exigences relatives au financement sous forme de contribution qui sont énoncées à l'annexe 5.
« Ministère fédéral » s'entend d'un ministère fédéral ou d'une institution fédérale que préside un ministre représentant la Couronne dans la présente entente et par l'entremise duquel la Couronne fournit une partie du financement.
[COMMENTAIRE] [Les définitions suivantes de « Loi sur la gestion des finances publiques » et de « Règlement administratif sur la gestion financière » doivent être incluses uniquement lorsque l'annexe 3 est incluse dans la présente entente.] [COMMENTAIRE]
« Loi sur l'administration financière » ou « LAF » désigne un ensemble écrit de pratiques de gouvernance et de pratiques financières préparé par [/:Nom] en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières nations qui respectent les dispositions minimales de la LAF énoncées à l'annexe 6.
« Règlement administratif sur l'administration financière » ou « RAF » désigne un ensemble écrit de pratiques de gouvernance et de pratiques financières contenues dans un règlement administratif de [/:Nom] pris en vertu de la Loi sur les Indiens qui respecte les dispositions minimales du RAF énoncées à l'annexe 6.
[COMMENTAIRE] [Utiliser la définition de « Première Nation » uniquement pour les ententes avec les Premières Nations et les conseils tribaux][COMMENTAIRE]
« Première Nation » désigne une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens.
« Exercice financier » désigne toute période pendant la durée de la présente entente, commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année qui suit immédiatement, et comprend une partie de cette période dans le cas où la présente entente commence après le 1er avril ou expire ou prend fin avant le 31 mars.
« Financement fixe » désigne la partie du financement, s'il y a lieu, prévue à l'annexe 4 sous la rubrique « Financement fixe ».
« Financement souple » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui est prévue à l'annexe 4 sous la rubrique « Financement souple ».
[COMMENTAIRE] [Utiliser la définition suivante de « financement » si l'annexe 3 (subvention NRF) N'est PAS incluse dans la présente entente] [COMMENTAIRE]
« Financement » désigne les montants à payer ou versés par le Canada à [/:Nom] en vertu de la présente entente, qui comprennent la totalité du financement préétabli, fixe, souple, global et par subvention.
[COMMENTAIRE] [Utiliser la définition de « financement » suivante si l'annexe 3 (subvention NRF) est incluse dans la présente entente] [COMMENTAIRE]
« Financement » désigne les montants à payer ou versés par le Canada à [/:Nom] en vertu de la présente entente, qui comprennent la totalité du financement préétabli, fixe, souple, global, par subvention et par subvention NRF.
« Financement sous forme de subvention » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 4 sous la rubrique « Financement sous forme de subvention ».
« Activités de santé » désigne les activités mentionnées à l'annexe 4 qui sont liées à la santé.
« SAC » désigne le ministère des Services aux Autochtones Canada.
« Corps principal de la présente entente » désigne la partie de la présente entente qui précède la présente annexe.
« Plan d'action de gestion » désigne un plan, élaboré par [/: nom] et acceptable pour le Canada, qui reflète les mesures à prendre par [/: nom] pour remédier à un manquement en vertu de la présente entente tel qu'il s'applique au financement des contributions et au financement des subventions.
« Activités obligatoires » désigne les activités suivantes aux fins du financement souple :
- « Contrôle des maladies transmissibles », « Santé environnementale publique » ou « Services de traitement » comme ils sont indiqués à l'annexe 4;
- et désigne les activités suivantes aux fins du financement global :
- « Contrôle des maladies transmissibles », « Santé environnementale publique » ou « Services de traitement » comme ils sont indiqués à l'annexe 4;
- chaque activité se trouvant dans un tableau intitulé « Exigences d'exécution des activités financées par contribution globale » à l'annexe 5.
[COMMENTAIRE] [Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une Première Nation. Le mot « membre » peut être remplacé par « citoyen » à la discrétion de la Première Nation. Si le mot « citoyen » est utilisé, supprimer la définition de membre.] [COMMENTAIRE]
« Membre » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de la bande de [/:Nom] tenue à jour par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou [/:Nom] conformément à la Loi sur les Indiens.
[COMMENTAIRE] [Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal. Le mot « membre » peut être remplacé par « citoyen » à la discrétion du Conseil tribal. Si le mot « citoyen » est utilisé, supprimer la définition de membre.] [COMMENTAIRE]
« Membre » – Une personne dont le nom figure sur la liste de bande d'une Première Nation membre tenue par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou par cette Première Nation en vertu de la Loi sur les Indiens.
[COMMENTAIRE] [Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une société. Le mot « membre » peut être remplacé par « citoyen » à la discrétion de la société. Si le mot « citoyen » est utilisé, supprimer la définition de membre.][COMMENTAIRE]
« Membre » désigne une personne dont le nom figure sur la liste des bandes du [insérer le nom de la ou des Premières Nations desservies par la société ou la société], tenue à jour par: i) le ministère des affaires indiennes et du Nord canadien; ou ii) [insérer le ou les nom(s) de la ou des Premières Nations servies par la société ou la société] conformément à la Loi sur les Indiens.
[COMMENTAIRE] [Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal.] [/COMMENTAIRE]
« Première Nation membre » Première Nation qui est membre de [/:Nom].
[COMMENTAIRE] [Les définitions suivantes de « plan financier pluriannuel », « NRF », «subvention NRF » et « financement sous forme de subvention NRF » doivent être incluses seulement lorsque l'annexe 3 (Financement sous forme de subvention NRF) est incluse dans la présente entente.] [/COMMENTAIRE]
« Plan financier pluriannuel » désigne le plan financier pluriannuel préparé par [/:Nom] conformément à sa LAF ou à son RAF aux fins de la subvention NRF.
« NRF » signifie nouvelle relation financière.
« Subvention NRF » désigne la subvention décrite à l'annexe 3.
« Financement sous forme de subvention NRF » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 4 sous la rubrique « Subvention NRF », et ne comprend pas le financement sous forme de subvention.
« Avis de rajustement budgétaire » ou « ARB » désigne un avis, émis par le Canada, qui modifie la présente entente afin de rajuster le financement ou les paiements anticipés périodiques conformément à l'article 7 du corps principal de la présente entente.
« Guide de présentation des rapports » désigne le guide applicable pour chaque exercice financier publié par le Canada avant le début de cet exercice et qui établit les exigences en matière de rapports financiers et de rapports connexes pour la présente entente.
« Annexe » désigne toute annexe à la présente entente.
« Financement fixe » désigne la partie du financement, s'il y a lieu, prévue à l'annexe 4 sous la rubrique « Financement fixe ».
[COMMENTAIRE] [La définition de « plan stratégique » doit être incluse seulement lorsque l'annexe 3 est incluse dans la présente entente.] [/COMMENTAIRE]
« Plan stratégique » a le sens qui lui est attribué à l'article 4 de l'annexe 3.
« Séquestre-administrateur de l'entente de financement » s'entend d'une tierce partie, nommée par le Canada, qui administre le financement autrement payable à [/:Nom] et aux obligations de [/:Nom] en vertu de la présente entente, en tout ou en partie, et qui peut aider [/:Nom] à remédier à tout manquement aux termes de la présente entente.
[COMMENTAIRE] [Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal et qu'elle se définit par le terme « [/:Nom] » ou par un terme autre que « conseil tribal ».] [/COMMENTAIRE]
« Conseil tribal » désigne une organisation établie par un certain nombre de Premières Nations ayant des intérêts communs et qui se regroupent de façon volontaire afin de proposer des activités aux Premières Nations membres.
Annexe 2 : Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple, global) et sous forme de subvention
1 Application
1.1 Tous les financements préétabli, fixe, souple, global et sous forme de subvention seront versés sous réserve des conditions suivantes : i) le corps principal de la présente entente; ii) la présente annexe; et iii) les modalités applicables des autres annexes.
2 Ajustements du financement fondés sur une formule ou sur un facteur
2.1 Lorsque le montant de tout financement sous forme de contribution ou sous forme de subvention change en raison d'un facteur ou d'une formule d'ajustement prédéterminé figurant à l'annexe 5, le Canada modifiera l'annexe 4 en conséquence au moyen d'un ARB ou d'un autre processus de modification.
3 Rajustement des mouvements de trésorerie
3.1 [/:Nom] peut demander un rajustement de tout paiement périodique prévu à l'annexe 4 pour une activité dont les dépenses sont différentes de celles prévues pour la période correspondante. Dans ce cas, [/:Nom] propose des rajustements à cette annexe en conséquence. Le Canada avisera [/:Nom] de l'acceptation ou du rejet des rajustements proposés dans les trente (30) jours suivant l'avis de [/:Nom]. Lorsque le Canada accepte les rajustements proposés, il émet un avis d'acceptation ou un ARB contenant l'annexe 4 révisée.
3.2 Le montant total du financement annuel pour une activité énoncée à l'annexe 4 ne peut être modifié en vertu du paragraphe 3.1.
4 Financement préétabli
4.1 [/:Nom] peut utiliser un financement préétabli seulement dans les cas suivants :
- pour chacune des activités pour lesquelles ce financement est affecté à l'annexe 4, sous la rubrique Financement préétabli (ou PRÉÉTABLI) ou affecté conformément au présent article;
- conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences d'exécution;
- au cours de l'exercice financier au cours duquel le montant annuel du financement préétabli est indiqué comme payable.
4.2 [/:Nom] peut, avec l'accord écrit du Canada, réaffecter au cours du même exercice financier tout financement préétabli entre les domaines fonctionnels de la même activité budgétaire qui sont énoncés à l'annexe 4.
4.3 [/:Nom] doit immédiatement aviser le Canada par écrit, au cours d'un exercice financier, de toute prévision que les fonds du financement préétabli ne seront pas entièrement dépensés pendant cet exercice.
4.4 Si, à la fin d'un exercice financier et à la suite d'une réaffectation autorisée par le présent article, [/:Nom] n'a pas dépensé tous les fonds du financement préétabli tels qu'ils ont été affectés pour chaque activité pour cet exercice, [/:Nom] rembourse le montant non dépensé au Canada. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Nom] rembourse plutôt au Canada un montant proportionnel à la part de financement du Canada, du montant non dépensé de toutes les sources.
4.5 Sous réserve des dispositions de financement de la présente entente, le Canada remboursera à [/:Nom] tout manque à gagner dans le financement préétabli pour toute activité décrite dans les exigences d'exécution comme étant soumis à un remboursement intégral.
5 Financement fixe
5.1 [/:Nom] peut dépenser les fonds du financement fixe seulement dans les cas suivants :
- pour chacune des activités pour lesquelles ces fonds sont affectés à l'annexe 4, sous la rubrique Financement fixe (ou FIXE) ou affectés conformément au présent article;
- conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences d'exécution.
5.2 Sauf disposition contraire de l'annexe 5, [/:Nom] peut réaffecter les fonds de tout financement fixe au cours d'un exercice financier à n'importe quel domaine fonctionnel au sein de la même activité budgétaire énoncée à l'annexe 4, pourvu que les activités soient exécutées au cours de ce même exercice.
5.3 Sous réserve de l'alinéa 19.2c) du corps principal de la présente entente, [/:Nom] peut conserver et utiliser les fonds non dépensés d'un financement fixe aux fins d'une activité financée au moyen d'un financement fixe, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- [/:Nom] dépense les fonds non dépensés du financement fixe au cours de la période d'un an qui suit immédiatement l'exercice financier pour lequel le financement fixe a été fourni, y compris l'année qui suit l'expiration de l'entente, le cas échéant :
- à l'égard d'une activité dont la nature et l'objectif sont semblables à ceux de l'activité pour laquelle le financement fixe a été versé;
- conformément au plan d'utilisation des fonds non dépensés du financement fixe que [/:Nom] soumet au Canada dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de l'exercice financier et que le Canada accepte au moyen d'un avis à [/:Nom];
- une somme non dépensée provenant d'une activité liée à la santé ne peut être dépensée pour une activité non liée à la santé, et une somme non dépensée provenant d'une activité non liée à la santé ne peut pas non plus être dépensée pour une activité liée à la santé;
- [/:Nom] rend compte de son utilisation des fonds non dépensés du financement fixe conformément au Guide de présentation des rapports.
5.4 Sous réserve des paragraphes 5.2 et 5.3, si [/:Nom] n'a pas dépensé la totalité des fonds du financement fixe alloué pour chaque activité au cours de cet exercice, [/:Nom] rembourse le montant non dépensé au Canada. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Nom] rembourse plutôt au Canada un montant, proportionnel à la part de financement du Canada, du montant non dépensé de toutes les sources requises.
6 Financement souple
6.1 [/:Nom] peut utiliser un financement souple seulement dans les cas suivants :
- pour chacune des activités pour lesquelles ce financement est affecté à l'annexe 4, sous la rubrique Financement souple (ou SOUPLE) ou réaffecté conformément au présent article;
- conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences d'exécution.
6.2 Sauf disposition contraire de l'annexe 5, [/:Nom] peut réaffecter les fonds de tout financement souple comme suit, pourvu que toutes les activités obligatoires qui sont financées par un financement souple soient exécutées au cours de cet exercice :
- vers les activités non liées à la santé, entre autres domaines fonctionnels qui bénéficient d'un financement souple et qui relèvent du même répertoire de programmes (et du même secteur de service de programme) selon l'annexe 4, au cours d'un exercice financier;
- vers les activités liées à la santé, parmi les domaines fonctionnels qui bénéficient d'un financement souple et qui relèvent des secteurs de service du programme ayant le même préfixe de trois lettres, quel que soit le répertoire des programmes, conformément à l'annexe 4, au cours d'un exercice financier.
6.3 Sous réserve de l'alinéa 19.2c) du corps principal de la présente entente, si, à la fin d'un exercice financier autre que l'exercice financier final, [/:Nom] n'a pas dépensé tous les fonds du financement souple pour cet exercice, [/:Nom] peut conserver le montant non dépensé en vue d'un exercice financier subséquent si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- [/:Nom] utilise les fonds non dépensés du financement souple comme suit :
- à l'égard d'une activité dont la nature et l'objectif sont semblables à ceux de l'activité pour laquelle le financement souple a été versé;
- conformément au plan d'utilisation des fonds non dépensés du financement souple que [/:Nom] soumet au Canada dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de l'exercice financier et que le Canada accepte au moyen d'un avis à [/:Nom];
- une somme non dépensée provenant d'une activité liée à la santé ne peut être dépensée pour une activité non liée à la santé, et une somme non dépensée provenant d'une activité non liée à la santé ne peut pas non plus être dépensée pour une activité liée à la santé;
- [/:Nom] rend compte de son utilisation des fonds non dépensés du financement fixe conformément au Guide de présentation des rapports.
6.4 Sous réserve du paragraphe 6.3, à la suite de toute réaffectation autorisée dans le présent article, [/:Nom] rembourse tout montant non dépensé de financement souple après l'expiration ou la résiliation de la présente entente. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Nom] rembourse plutôt au Canada un montant, proportionnel à la part de financement du Canada, du montant non dépensé de toutes les sources requises.
7 Financement global
7.1 [/:Nom] peut dépenser le financement global seulement :
- pour les activités prévues sous la rubrique Financement global (ou GLOBAL) à l'annexe 4 ou conformément au présent article;
- conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences d'exécution.
7.2 Sous réserve de l'article 7.4, les dépenses au cours d'un exercice financier pour les activités financées par un financement global sont soustraites du total des montants annuels affectés à ces activités pendant l'exercice.
7.3 Sous réserve de l'article 7.5, et pourvu que les activités obligatoires, financées par un financement global, soient exécutées dans l'exercice pertinent, [/:Nom] peut utiliser un financement global pour toute activité financée au moyen du mode de financement préétabli, fixe, souple et sous forme de subvention pendant cet exercice si [/:Nom] présente un plan écrit au Canada pour ces dépenses et que le Canada accepte le plan au moyen d'un avis à [/:Nom].
7.4 Le financement global affecté à des activités axées sur la santé ne peut pas être dépensé pour des activités non axées sur la santé, et aucun financement global affecté à des activités non axées sur la santé ne peut être dépensé pour des activités axées sur la santé.
7.5 Si, à la fin d'un exercice financier, [/:Nom] n'a pas dépensé tout le financement global pour cet exercice après avoir : i) réalisé toutes les activités obligatoires financées au moyen d'un financement global; et ii) effectué les dépenses pour toute activité non financée par financement global en vertu de l'article 7.3, [/:Nom] peut, sous réserve de l'alinéa 19.2c) du corps principal de la présente entente, conserver et utiliser un financement global dans un exercice suivant ou après l'expiration de la présente entente, pourvu que [/:Nom] :
- utilise le financement global non dépensé :
- à des fins conformes aux activités financées au moyen du financement global;
- conformément à un plan écrit que [/:Nom] présente au Canada dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice en question et que le Canada accepte un tel plan au moyen d'un avis à [/:Nom];
- n'utilise pas de montant non dépensé provenant d'activités axées sur la santé pour des activités non axées sur la santé, et n'utilise aucun montant non dépensé affecté à des activités non axées sur la santé pour des activités axées sur la santé;
- rend compte de l'utilisation du financement global non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports publié pour l'exercice au cours duquel le financement global est utilisé.
8 Limite de réaffectation du financement sous forme de contribution
8.1 Sans égard aux articles 4 à 7 de la présente annexe, [/:Nom] ne peut réaffecter à d'autres activités un financement sous forme de contribution provenant de programmes de services de santé non assurés, du Programme de soutien de santé pour les anciens élèves des pensionnats indiens, du Fonds d'intégration des services de santé, de l'Initiative du principe de Jordan – Principe de l'enfant d'abord ou du secteur fonctionnel des investissements en immobilisations, conformément à l'annexe 4.
9 Financement sous forme de subvention
9.1 [/:Nom] peut dépenser le financement sous forme de subvention seulement pour chacune des activités pour lesquelles il est affecté à l'annexe 4 sous la rubrique Financement sous forme de subvention.
9.2 Sous réserve de l'alinéa 19.2 c) du corps principal de la présente entente, [/:Nom] peut conserver tout financement sous forme de subvention non dépensé pour un exercice subséquent et après l'expiration de la présente entente.
9.3 Si, à un moment quelconque, [/: nom] ne répond plus aux exigences d'admissibilité du Canada pour le financement de subventions pour toute activité, le Canada peut exiger [/: nom] de rembourser au Canada jusqu'au montant intégral du financement versé à [/: nom] pour cette activité du financement de la subvention
10 Prêts
10.1 Lorsque les exigences de prestation relatives à l'exécution d'une activité autorisent le consentement de prêts, [/:Nom] peut consentir des prêts à partir du financement sous forme de contribution ou de subvention pour cette activité, pourvu que :
- les prêts soient directement liés à l'activité en question et ne soient pas consentis à des fins personnelles;
- la politique de prêt de [/:Nom] soit consignée dans un document accessible aux [/:Citoyen-OU-Membre]s et au Canada, sur demande;
- tous les prêts soient attestés par une entente écrite conclue entre [/:Nom] et chaque emprunteur.
[COMMENTAIRE] [L'article suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement n'autorise pas le consentement de prêts à partir du financement sous forme de contribution ou de subvention ou si cette partie n'est pas autorisée à le faire en vertu de la présente entente] [COMMENTAIRE]
10 Omission intentionnelle
11 Dépenses admissibles – Généralités
11.1 En plus des exigences figurant aux articles 4 à 10 de la présente annexe, [/:Nom] peut dépenser un financement sous forme de contribution et de subvention seulement si les dépenses sont : i) directement liées à l'exécution des responsabilités qui incombent à [/:Nom] selon la présente entente; et ii) [/:Nom] applique les pratiques commerciales généralement reconnues pour la négociation des prix et autres modalités et conditions relatives à la dépense.
12 Remboursement des dépenses non admissibles
12.1 Pour chaque activité figurant à l'annexe 4 comme faisant l'objet d'un financement préétabli, fixe et souple, [/:Nom] doit rembourser au Canada toute dépense engagée à partir des montants annuels affectés à cette activité, si elle n'est pas conforme aux modalités de la présente annexe ou aux exigences relatives à la livraison énoncées à l'annexe 5 pour cette activité, à moins que le Canada y consente autrement par écrit.
12.2 Sous réserve des paragraphes 7,3 et 7,4 [/:Nom] remboursera au Canada toute dépense qu'il effectue au cours d'un exercice financier par rapport au total des montants annuels pour les activités financées par un financement global lorsque cette dépense n'est pas conforme aux exigences relatives à la livraison pour au moins une de ces activités.
12.3 Si le partage des coûts s'applique à une activité conformément aux exigences de livraison, [/:Nom] remboursera plutôt au Canada un montant, proportionnel à la part de financement du Canada, de toute dépense engagée à partir des montants annuels de toutes les sources requises affectées à cette activité, si elle n'est pas conforme aux modalités de la présente annexe ou aux exigences relatives à l'exécution.
13 Cumul de l'aide
13.1 [/:Nom] avisera le Canada, avant la fin de chaque exercice financier, si [/:Nom] reçoit une aide financière de la Couronne (autre que celle prévue dans la présente entente) ou d'une administration provinciale, territoriale ou municipale qui peut être utilisée pour l'une ou l'autre des activités. Dans un tel cas, le Canada peut exiger que [/:Nom] lui rembourse le moins élevé des montants suivants : i) tout montant du financement que le Canada considère comme étant un financement double provenant des autres sources; et ii) le montant, s'il y a lieu, que [/:Nom] reçoit de sources provenant entièrement du gouvernement canadien, indiquées plus haut, qui dépasse le coût raisonnable des activités.
14 Manquement
14.1 [/,:Nom] sera en défaut aux termes de la présente entente dans les cas suivants :
- [/:Nom] manque à ses obligations énoncées dans la présente entente ou dans une autre entente aux termes de laquelle un ministère fédéral assure un financement à [/:Nom];
- le vérificateur de [/:Nom] émet une récusation ou une opinion défavorable sur les états financiers consolidés vérifiés de [/:Nom] après avoir procédé à une vérification aux termes de la présente entente ou de toute entente de financement antérieure aux termes de laquelle un ministère fédéral assure un financement à [/:Nom];
- le Canada, au regard des états financiers et de toute autre information financière de [/:Nom] examinée par le Canada, détermine que la situation financière de [/:Nom] est telle que l'exécution de toute activité est à risque;
- le Canada détermine que la santé, la sécurité ou le bien-être de [/:Citoyen-OU-Membre] pourrait être compromis [COMMENTAIRE] [Mettre un point-virgule à la fin de l'alinéa d) si la partie réceptrice du financement est un conseil tribal ou une société. Dans le cas d'une Première Nation, mettre un point final à l'alinéa d)] [COMMENTAIRE]
- [COMMENTAIRE] [L'alinéa suivant doit être inclus si la partie réceptrice du financement est un conseil tribal constitué en société ou une société. Supprimer l'alinéa suivant si l'entité est une Première Nation] [COMMENTAIRE]
- [/:Nom] fait faillite ou devient insolvable, est mis sous séquestre, se prévaut de lois en vigueur à un moment ou à un autre en matière de faillite ou d'insolvabilité des débiteurs ou cesse d'être une société en règle sous le régime des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire, selon le cas.
15 Recours en cas de manquement
15.1 Sans limiter les recours ou toute autre mesure que le Canada peut prendre en vertu de la présente entente, si [/:Nom] manque à ses obligations aux termes de la présente entente, les parties communiquent ou se réunissent pour examiner la situation.
15.2 Si [/:Nom] manque à ses obligations aux termes de la présente entente, le Canada peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes qu'il juge raisonnablement nécessaires, compte tenu de la nature et de l'étendue du manquement :
- exiger de [/:Nom] la conception et l'application d'un plan d'action de gestion dans les soixante (60) jours civils ou dans tout autre délai convenu par les parties et précisé par écrit;
- exiger de [/:Nom] qu'il demande du soutien consultatif jugé acceptable par le Canada;
- nommer, sur présentation d'un avis à [/:Nom], un séquestre-administrateur de l'entente de financement;
- retenir le financement qui serait normalement payable en application de l'entente;
- obliger [/:Nom] à prendre toute autre mesure raisonnable considérée comme nécessaire à la correction du manquement;
- prendre toute autre mesure raisonnable que le Canada juge nécessaire, y compris tout recours prévu dans une annexe;
- résilier l'entente.
16 Remboursement
16.1 [/:Nom] devra rembourser au Canada, au moment stipulé par la présente entente et autrement sur demande écrite, tout montant du financement sous forme de contribution et de subvention qui :
- n'a pas été comptabilisé par [/:Nom] conformément à la présente entente;
- est dépensé par [/:Nom] à des fins autres que celles autorisées en vertu de la présente l'entente;
- constitue, selon l'avis du Canada, une somme cumulable recouvrable aux termes de l'article 13 de la présente annexe;
- est un trop-payé ou tout autre montant devant être remboursé par [/:Nom] aux termes de l'entente.
Ces montants constituent une créance envers la Couronne.
16.2 Des intérêts seront imputés à toute créance en conformité avec le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs et constituent également une créance envers la Couronne.
17 Contributions non monétaires
17.1 Le Canada peut fournir à [/:Nom] une contribution de biens ou de services à l'appui de l'exécution des activités par [/:Nom].
17.2 Toute contribution non monétaire d'une valeur inférieure à 5 000 $ peut être faite :
- par l'offre de biens ou de services par le Canada à [/:Nom];
- par l'émission par le Canada d'un avis de contribution non monétaire (ACNM) à [/:Nom] pour la livraison des biens ou des services fournis conformément au présent article.
17.3 Un ACNM sera signé par le Canada et :
- énumérera chacun des biens ou des services fournis;
- indiquera l'endroit où chacun des biens ou des services sera livré et la date ou la période prévue pour la livraison;
- indiquera la valeur de la contribution non monétaire fondée sur les coûts réels engagés par le Canada pour l'achat et la livraison des biens ou services fournis, ou la juste valeur marchande de ce qui précède (selon la valeur la moins élevée);
- sera émis avant ou après la livraison des biens ou des services et inclura les conditions de la contribution, y compris les conditions de déclaration éventuelles.
17.4 Toute contribution non monétaire d'une valeur supérieure à 5 000 $ peut être faite :
- par la conclusion d'une entente de contribution non monétaire entre le Canada et [/:Nom].
17.5 Lorsque le Canada fournit des biens ou des services en vertu du présent article, [/:Nom] :
- utilise les biens ou les services uniquement aux fins de l'exécution des activités précisées dans l'ACNM ou comme les parties en ont convenu par écrit;
- se conforme aux modalités énoncées dans l'ACNM;
- comptabilise la contribution non monétaire dans ses états financiers consolidés vérifiés.
18 Vérification
18.1 Le présent article s'applique seulement au financement sous forme de contribution.
18.2 Le Canada peut vérifier ou prendre des mesures pour faire vérifier les comptes et les registres de [/:Nom] et tout organisme à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les sept ans suivant la résiliation ou l'expiration de la présente entente, afin :
- d'évaluer ou de contrôler le respect des modalités de l'entente par [/:Nom];
- d'examiner les pratiques de gestion de programme et de contrôle financier de [/:Nom] relatives à l'entente;
- de confirmer l'intégrité de tout renseignement déclaré par [/:Nom] conformément à l'entente.
18.3 Le Canada doit déterminer la nature, la portée et la période de toute vérification, par un ou plusieurs vérificateurs employés ou embauchés à contrat par le Canada.
18.4 Le Canada donne à [/:Nom] un préavis écrit d'au moins deux semaines avant une vérification ministérielle aux termes du présent article.
18.5 En cas de vérification conformément au présent article, [/:Nom] doit, sur demande :
- fournir aux vérificateurs tous les comptes et registres de [/:Nom] se rattachant à l'entente et au financement fourni aux termes de l'entente, y compris tous les documents justificatifs originaux;
- permettre aux vérificateurs d'examiner ces comptes et ces registres et, sauf interdiction de la loi, d'en tirer des copies et des extraits;
- fournir aux vérificateurs tout complément d'information qu'ils peuvent exiger sur ces comptes et ces registres;
- apporter toute l'aide nécessaire aux vérificateurs, y compris en leur donnant accès aux locaux de [/:Nom];
- exiger de toute entité qui a fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres à [/:Nom] qu'elle remette aux vérificateurs des copies des comptes et des registres visés;
- consentir à ce que les vérificateurs de [/:Nom] autorisent les vérificateurs du Canada à consulter les documents de travail des vérificateurs de [/:Nom] qui appuient l'opinion ou le refus d'exprimer une opinion concernant les états financiers consolidés vérifiés.
18.6 Si, à n'importe quel moment au cours de la durée de la présente entente, le Canada est d'avis qu'il pourrait y avoir eu un manquement, la période de préavis de deux semaines ne s'applique pas et [/:Nom] doit donner au Canada, sur demande, un accès immédiat à ses comptes, dossiers et documents (soit en format papier ou en format électronique) relatifs au financement sous forme de contribution ou à ceux de toute Agence.
18.7 Les comptes et les registres que le Canada peut vérifier ou faire vérifier conformément à cet article comprennent les registres tenus dans le cadre de toute entente de financement antérieure aux termes de laquelle la Couronne a versé des fonds à [/:Nom] et qui, de l'avis de tout vérificateur employé ou embauché à contrat par le Canada, peuvent s'avérer utiles à la vérification.
18.8 Une vérification effectuée conformément au présent article ne limite pas :
- le droit du Canada de procéder à une évaluation de la présente entente conformément à l'article 18 du corps principal de la présente entente;
- l'obligation de [/:Nom] de fournir au Canada des états financiers consolidés vérifiés; ou
- le droit du Canada de désigner un vérificateur indépendant ou d'exiger de [/:Nom] qu'il en désigne un en vertu de l'article 21 de la présente annexe lorsque les états financiers consolidés vérifiés n'ont pas été fournis au Canada par [/:Nom].
[COMMENTAIRE] [L'article suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est un conseil tribal.] [COMMENTAIRE]
19 Affiliation à un conseil tribal
19.1 Lorsque [/:Nom] est informé du retrait d'une de ses Premières Nations membres ou de l'ajout d'une Première Nation au conseil tribal, [/:Nom] remet immédiatement copie de l'avis au Canada et y joint une copie de la résolution du conseil de bande confirmant ce retrait ou cet ajout [/:Nom].
19.2 Aux fins du statut de [/:Nom] dans le cadre de la présente entente, toute modification de la composition du conseil tribal n'entre en vigueur que le 1er avril suivant une année civile complète à compter de la date à laquelle [/:Nom] en a avisé le Canada ou à toute autre date dont les parties conviennent par écrit. [/:Nom] et le Canada conviennent de se rencontrer pendant cette période d'avis pour discuter des répercussions de ce changement de composition sur les obligations permanentes des parties.
19.3 Aucune des dispositions du présent article n'oblige le Canada à conclure une entente de financement avec une ancienne Première Nation membre.
[COMMENTAIRE] [L'article suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est une Première Nation ou une société.] [COMMENTAIRE]
19 Omission intentionnelle
20 Reddition de comptes aux [/:Citoyen-OU-Membre]s
20.1 [/:Nom] doit maintenir un système de reddition de comptes auprès de ses [/:Citoyen-OU-Membre]s qui assure, à tout le moins, transparence et ouverture concernant la présente entente en gardant les documents suivants à la disposition de tout [/:Citoyen-OU-Membre]s, sur demande et sans frais autres que les frais raisonnables pour copier des documents :
- la présente entente et les plans ou budgets établis par [/:Nom] pour l'entente;
- tout plan d'action de gestion ainsi que toutes les modifications apportées à ce document;
- les états financiers consolidés vérifiés de [/:Nom], incluant le rapport écrit du vérificateur;
- tout autre rapport ou évaluation exigés dans la présente entente.
20.2 [/:Nom] doit également inclure au moins les processus suivants dans son système de reddition de comptes, et [/:Nom] doit remettre une copie des politiques relatives à ces questions à tout [/:Citoyen-OU-Membre]s ou à toute autre personne à qui les activités sont fournies, sur demande et sans frais autres que les frais raisonnables pour copier des documents :
- les normes, politiques ou procédures écrites pour [/:Nom] relatives à l'exécution des activités;
- un mécanisme de recours pour tout différend ou plainte concernant l'exécution des activités;
- une politique sur les conflits d'intérêts à l'intention des dirigeants, conseillers, directeurs et bénévoles de [/:Nom] qui travaillent pour [/:Nom] ou qui le gèrent.
20.3 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre le régime de reddition de comptes établi par [/:Nom] aux termes de cet article et les modalités de la présente entente, cette dernière prévaudra.
21 Cas où les exigences de déclaration ou de divulgation ne sont pas respectées
21.1 Sans limiter les recours dont dispose le Canada en vertu de la présente entente, si [/:Nom] manque à son obligation, conformément à la présente entente ou à toute entente antérieure, de fournir au Canada des états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, le Canada peut :
- exiger l'embauche immédiate par [/:Nom du bénéficiaire] et aux frais de [/:Nom] d'un vérificateur indépendant qui est membre en règle d'une société, d'un institut ou d'une association de comptables constitués en vertu d'une loi de la province ou du territoire où [/:Nom] a ses bureaux administratifs, et la livraison dans un délai raisonnable déterminé par le Canada des états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et rapports exigés par le Guide de présentation des rapports; ou
- nommer un vérificateur indépendant qui est membre en règle d'une société, d'un institut ou d'une association de comptables constitués en vertu d'une loi de la province ou du territoire où [/:Nom] a ses bureaux administratifs, et auquel cas :
- [/:Nom] donne à ce vérificateur désigné par le Canada tout l'accès nécessaire à ses registres financiers et fournit tous les autres renseignements dont celui-ci peut avoir besoin pour effectuer sa vérification;
- [/:Nom] rembourse au Canada tous les frais engagés en vue de la vérification.
- [COMMENTAIRE] [Le paragraphe suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est une Première Nation.] [COMMENTAIRE]
- Sans limiter les recours du Canada prévus à la présente entente, si [/:Nom] ne respecte pas son obligation de mettre son Plan d'action de gestion ou ses états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et tous les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, à la disposition des [/:Citoyen-OU-Membre]s qui en font la demande, le Canada peut mettre ces documents à la disposition de ces [/:Citoyen-OU-Membre]s.
- [COMMENTAIRE] [Le paragraphe suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est un conseil tribal.] [COMMENTAIRE]
- Sans limiter les recours du Canada prévus à la présente entente, si [/:Nom] ne respecte pas son obligation de mettre son Plan d'action de gestion ou ses états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et tous les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, à la disposition des [/:Citoyen-OU-Membre]s et Premières Nations membres qui en font la demande, le Canada peut mettre ces documents à la disposition de ces [/:CitoyenOU-Membre]s et Premières Nations membres.
- [COMMENTAIRE] [Le paragraphe suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est une Première Nation ou une société.] [COMMENTAIRE]
- Sans limiter les recours du Canada prévus à la présente entente, si [/:Nom] ne respecte pas son obligation de mettre son Plan d'action de gestion ou ses états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et tous les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, à la disposition de sa Première Nation à qui il fournit des activités et des [/:Citoyen-OU-Membre]s qui en font la demande, le Canada peut mettre ces documents à la disposition de ces Premières Nations hôtes ou [/:Citoyen-OU-Membre]s.
Annexe 3 : Financement sous forme de subvention NRF
1 Objet et application
1.1 La subvention NRF a pour but d'habiliter les Premières Nations à améliorer les résultats pour leurs collectivités et leurs [/:Citoyen-OU-Membre]s en offrant un financement d'une manière souple et prévisible, dans un contexte de responsabilité mutuelle.
1.2 Tout financement sous forme de subvention NRF sera versé conformément : i) au corps principal de la présente entente; ii) à la présente annexe; et iii) aux dispositions applicables des autres annexes.
1.3 À titre d'information, les programmes de paiements de transfert utilisés par le Canada pour fournir des sources de financement pour la subvention NRF sont énumérés à l'article 2 de l'annexe 6.
[COMMENTAIRE] [Si l'article 3 de l'annexe 6 est inclus dans la présente entente, inclure les éléments suivants] [COMMENTAIRE]
2 Adjustment de financement fondée sur une formule
2.1 Lorsque le montant de tout financement sous forme de subvention NRF change en conformité avec une formule prédéterminée énoncée à l'article 3 de l'annexe 6, le Canada doit, au moyen d'un ARB ou autre processus de modification, modifier l'annexe 4 en conséquence.
[COMMENTAIRE] [Si l'article 3 de l'annexe 6 est inclus dans la présente entente, inclure les éléments suivants] [COMMENTAIRE]
2 Intentionnellement omis
3 Financement sous forme de subvention NRF – Utilisation et conservation
3.1 [/:Nom] doit utiliser le financement sous forme de subvention NRF d'une manière conforme à son Plan stratégique afin de planifier, concevoir et entreprendre des activités qui appuient ses résultats escomptés. [/:Nom] doit rendre compte à ses [/:Citoyen-OU-Membre]s sur la façon dont ces activités appuient ces résultats conformément à l'article 5 de la présente annexe.
3.2 Sous réserve de l'alinéa 19.2c) du corps principal de la présente entente et du paragraphe 3.1 de la présente annexe, [/:Nom] peut conserver tout financement sous forme de subvention NRF non dépensé pour un exercice subséquent et après l'expiration de la présente entente.
4 Admissibilité
4.1 Pour être ou pour demeurer admissible à la subvention NRF en vertu de la présente entente, [/:Nom] doit :
- conformément à leur loi sur l'administration financière ou leur règlement administratif sur l'administration financière appliquer et maintenir leur loi sur l'administration financière ou un règlement administratif sur l'administration financière conformément à l'annexe 6;
- rester en conformité substantielle tel que déterminé par le Canada, avec tous les ratios de rendement financiers prévus à l'annexe 6 pour chaque exercice financier.
4.2 Le Canada peut surveiller et vérifier le statut d'admissibilité de [/:Nom] pour confirmer son admissibilité à la subvention NRF au cours de la période visée par la présente entente. [/:Nom] doit, à cette fin, mettre les rapports et les renseignements pertinents à son admissibilité à la subvention NRF à la disposition du Canada moyennant un préavis raisonnable.
4.3 [/:Nom] informera sans délai le Canada s'il prend connaissance qu'il ne satisfait plus aux critères d'admissibilité pour la subvention NRF.
5 Reddition de comptes aux [/:Citoyen-OU-Membre]s
5.1 [/:Nom] élaborera un plan stratégique dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente entente qui orientera la planification, la conception et la réalisation des activités à l'appui des résultats proposés (« Plan stratégique »). Le Plan stratégique doit inclure la vision, les priorités, les cibles et les résultats proposés de [/:Nom], ainsi que la planification financière élaborée conformément aux exigences prévues par la loi sur l'administration financière ou le règlement administratif sur l'administration financière de la Première Nation.
5.2 [/:Nom] mettra son Plan stratégique à jour chaque année dans la mesure où il est nécessaire pour tenir compte des changements de ses priorités et de sa planification financière.
5.3 [/:Nom] veillera à ce que les rapports annuels soient élaborés conformément aux exigences prévues par la loi sur l'administration financière ou le règlement administratif sur l'administration financière de la Première Nation. Si [/:Nom] le juge approprié, le rapport annuel peut aussi intégrer les données mentionnées à l'annexe 7 qui sont déclarées au Canada conformément au paragraphe 12.1 du corps principal de la présente entente.
5.4 [/:Nom] créera et maintiendra un système de responsabilité et de transparence à l'égard de ses [/:Citoyen-OU-Membre]s relativement à la subvention NRF. Ce système doit comprendre ce qui suit :
- le respect des mesures de responsabilité établies dans sa loi sur l'administration financière ou son règlement administratif sur l'administration financière;
- la mise à la disposition des [/:Citoyen-OU-Membre]s, ponctuellement, de copies des documents suivants : i) le Plan stratégique; ii) le Plan financier pluriannuel; iii) le rapport annuel; et iv) les états financiers consolidés vérifiés. Pour plus de certitude, le plan stratégique et le plan financier pluriannuel peuvent être énoncés dans des documents distincts ou comme parties distinctes d'un document de planification consolidé. De même, le rapport annuel et les États financiers consolidés vérifiés peuvent être énoncés dans des documents distincts ou comme parties distinctes d'un document de rapport consolidé.
6 Responsabilité mutuelle – les parties
6.1 Sans limiter d'autres modalités de la présente entente relativement à la fourniture de rapports et de dossiers, y compris les rapports visés à l'article 12 du corps principal de la présente entente, [/:Nom] doit fournir au Canada une copie de chacun des documents visés à l'alinéa 5.4b) de la présente annexe.
6.2 Les parties doivent, à tout le moins, tenir une réunion annuelle entre les représentants de [/:Nom] et les fonctionnaires régionaux de SAC pour discuter de la mise en œuvre de la présente entente et le fonctionnement général de la nouvelle relation financière, dans la mesure où elle se rapporte à la subvention NRF. Pendant ces réunions, les parties discutent de ce qui suit :
- les résultats de l'exécution des activités par [/:Nom] au cours de l'année précédente, dont :
- les suggestions de [/:Nom] pour améliorer les résultats communautaires;
- ce qui est nécessaire pour améliorer les résultats des activités.
- si [/:Nom] continue de satisfaire à tous les critères d'admissibilité pour la subvention NRF prévus au paragraphe 4.1 de la présente annexe et à l'annexe 6;
- si [/:Nom] a fourni tous les rapports sur les indicateurs de rendement requis aux termes de la présente entente pour la subvention NRF prévus à l'annexe 7;
- si [/:Nom] a établi ou met en place un plan stratégique et si les rapports annuels décrivent les progrès par rapport au plan stratégique;
6.3 Dans l'éventualité où l'on relève des difficultés associées à la mise en œuvre qui compromettent l'efficacité ou la durabilité de la présente entente dans la mesure où elle s'applique à la subvention NRF, les parties peuvent, par consentement mutuel, convenir de tenir des réunions supplémentaires dans le but d'élaborer des réponses, des mesures ou des stratégies proactives pour relever les défis cernés, lorsque cela est possible.
7 Atténuation des risques
7.1 Chaque partie avisera l'autre si elle détermine, ou si un [/:Citoyen-OU-Membre] l'informe que [/:Nom] :
- [/:Nom] à omis risque de ne pas maintenir l'admissibilité à la subvention NRF conformément au paragraphe 4.1 de la présente annexe; (ii) préparer un Plan stratégique conformément à la présente annexe; ou (iii) fournir des renseignements à ses [/:Citoyen-OU-Membre]s ou au Canada en vertu des paragraphes 5.4, 6.1 et 6.2 de la présente annexe ou de l'article 12 du corps principal de la présente entente; ou la santé, la sécurité ou le bien-être de l'un des [/:Citoyens-OU-Membre]s est exposé à un risque imminent.
7.2 Dans l'éventualité d'un avis en vertu du paragraphe 7.1, les parties prendront des mesures pour discuter de la question dans les plus brefs délais. Après cette discussion, et sous réserve du paragraphe 7.5, [/:Nom] déterminera les mesures qui s'imposent (s'il y a lieu) pour traiter ou corriger les questions faisant l'objet de l'avis, y compris toute mesure que [/:Nom] peut souhaiter prendre en vertu du paragraphe 7.3. Les parties tiendront d'autres discussions à des intervalles de trois mois afin de suivre les progrès de [/:Nom] relativement au traitement ou à la correction de la question ayant fait l'objet de l'avis.
7.3 [/:Nom] peut, à sa discrétion, mettre en œuvre des mesures de perfectionnement des capacités de façon proactive ou corrective afin de traiter, corriger ou réduire les possibilités de récurrence de tout problème pour lequel un avis avait été donné en vertu du paragraphe 7.1. De telles mesures peuvent être prises avec le soutien d'un organisme de perfectionnement des capacités ou autre fournisseur de service compétent, qui sera choisi et retenu par [/:Nom]. [/:Nom] sera le seul responsable de fixer le mandat et les fonctions de tout organisme de perfectionnement des capacités ou autre fournisseur de service qualifié.
7.4 Les coûts de toute mesure de perfectionnement des capacités en vertu du paragraphe 7.3, notamment les coûts d'un organisme de perfectionnement des capacités ou autre fournisseur de service qualifié retenu par [/:Nom] en vertu de ce paragraphe, seront payés par [/:Nom]. Cependant, le Canada fournira un financement supplémentaire à [/:Nom] pour ces coûts lorsqu'il accepte que l'organisme ou le fournisseur est nécessaire et dans la mesure où le Canada convient que ces coûts sont raisonnables.
7.5 Si, 12 mois après la date d'avis prévu au paragraphe 7.1, le Canada estime que [/:Nom] a manqué, de façon soutenue ou récurrente, à son obligation de traiter ou de corriger toute question ayant fait l'objet d'un avis en vertu du paragraphe 7.1, le Canada offrira de rencontrer [/:Nom], et à moins d'en convenir différemment, les parties agiront conformément au processus suivant :
- les parties collaborent en vue de modifier immédiatement la présente entente afin de reporter tout financement sous forme de subvention NRF qui n'a pas été versé ou qui avait été versé, mais non dépensé par [/:Nom], à titre de financement sous forme de contribution ou de subvention;
- [/:Nom] utilise le financement réaffecté pour entreprendre les activités conformément à l'entente modifiée.
8 Évaluation
8.1 Une évaluation menée en vertu de l'article 18 du corps principal de la présente entente peut, relativement à la subvention NRF, évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience de la subvention NRF dans l'atteinte des résultats attendus.
9 Cumul
9.1 L'aide totale du gouvernement pour les mêmes buts que ceux prévus à la présente annexe ne doit pas dépasser 100 %.
9.2 Par dérogation au paragraphe 9.1 :
- Le Canada n'imposera aucune restriction sur la réception, par à [/:Nom], d'une autre aide gouvernementale ou d'autres sources de financement visant les mêmes fins que celles prévues à la présente annexe;
- Rien au présent article n'amènera le Canada à rajuster ou à réduire le financement sous forme de subvention NRF.
Annexe 4 : Financement et calendrier des paiements
[À insérer par le bureau régional]
Annexe 5 : Financement sous forme de contribution : Exigences relatives à la livraison et facteurs d'ajustement du financement
Activités axées sur la santé
1 Exigences d'exécution des activités axées sur la santé
1.1 Les activités axées sur la santé seront exécutées par [/:Nom] conformément aux modalités de la présente entente et des plans ou protocoles suivants :
- Les activités axées sur la santé financées au moyen d'un financement préétabli ou d'un financement fixe seront exécutées par [/:Nom] conformément au plan de programmes;
- Les activités axées sur la santé financées au moyen d'un financement souple ou d'un financement global seront exécutées par [/:Nom] conformément à son Plan de santé;
- Les projets d'installations de santé et de biens de santé financés en vertu du secteur fonctionnel des investissements en immobilisations, conformément à l'annexe 4, seront exécutés par [/:Nom] conformément à l'infrastructure de santé et au protocole en matière d'immobilisations.
1.2 En cas de conflit entre les plans mentionnés au paragraphe 1.1 et les autres dispositions de la présente entente, ces dernières prévalent.
2 Plan de santé
2.1 [/:Nom], s'il ne l'a pas déjà fait avant l'entrée en vigueur de la présente entente, présentera un Plan de santé au Canada afin d'établir les modalités des activités axées sur la santé financées par financement souple ou par financement global. [/:Nom] modifiera le Plan de santé dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte de tout changement apporté aux priorités et objectifs de ses activités, et il présentera ces modifications au Canada. [/:Nom] fournira toutes les modifications au Canada pour son examen avant de les mettre en œuvre.
2.2 Le Canada examinera le Plan de santé et ses modifications ou remplacements pour déterminer si le plan est admissible à recevoir un soutien au moyen d'un financement global. Le Canada peut exiger des rajustements au Plan de santé avant de commencer ou de continuer à fournir le financement.
3 Établissements de santé et actifs de santé
3.1 [/:Nom] utilisera chaque établissement de santé et actif de santé uniquement dans le but de fournir des activités axées sur la santé, à moins que le Canada y consente autrement par écrit.
3.2 [/:Nom] ne peut, à moins que le Canada n'y consente :
- changer l'utilisation de tout établissement de santé ou actif de santé, ou permettre qu'ils soient utilisés à d'autres fins que celles qui sont liées directement aux modalités de la présente entente ou de toute entente en vertu desquelles un financement est offert pour les établissements de santé ou les actifs de santé;
- engager, hypothéquer, grever, ni permettre la création d'une sûreté, d'une créance ou d'un privilège grevant lesdits établissements et actifs de santé;
- effectuer des modifications importantes aux établissements et actifs de santé;
- vendre, échanger, transférer ou aliéner desdits biens et installations.
3.3 [/:Nom] reconnaît ce qui suit :
- il a la propriété effective de tout établissement de santé ou actif de santé et reconnaît que le Canada n'exerce aucun contrôle sur les établissements de santé et les actifs de santé;
- il est le seul à posséder et à contrôler les établissements de santé ou les actifs de santé acquis au moyen du financement, et il a la responsabilité légale exclusive de toute question découlant de la construction, de la possession, du contrôle, du fonctionnement ou de l'entretien de ces établissements et actifs.
3.4 Lorsque le Canada, ses employés, entrepreneurs ou mandataires doivent utiliser des établissements de santé ou des actifs de santé, en totalité ou en partie, pour exécuter des programmes de santé fédéraux dans la communauté de [/:Nom], [/:Nom] doit permettre une telle utilisation ou prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter ou permettre une telle utilisation. Toute utilisation à cette fin par le Canada sera autorisée sans que [/:Nom] ne réclame de frais de location ou d'utilisation en considération des contributions du Canada au titre des dépenses en capital et de l'entretien de tels établissements et actifs de santé.
3.5 Lorsque la présente entente contient un financement en vertu du domaine fonctionnel des investissements en immobilisations conformément à l'annexe 4, [/:Nom] se conformera au Protocole sur l'infrastructure de santé et l'immobilisation publié par le Canada relativement à un tel financement.
4 Projets de recherche sur la santé
4.1 À l'égard de toute étude de recherche, toute évaluation ou tout rapport contenant des opinions de [/:Nom] et préparés avec le financement, [/:Nom] doit inclure avec l'énoncé de reconnaissance du financement un avertissement indiquant que les opinions et les points de vue exprimés dans ces documents sont exclusivement ceux de [/:Nom] et peuvent ne pas être représentatifs des points de vue et opinions du Canada.
5 Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent dans la présente annexe. Ces définitions s'appliquent de manière égale au singulier et au pluriel des termes définis :
« Actif de santé » Bien de toute sorte utilisé pour des activités axées sur la santé, excluant l'établissement de santé, et : i) dont [/:Nom] a la possession, le contrôle ou la propriété; ii) que [/:Nom] a acquis en totalité ou en partie au moyen du financement ou d'un financement obtenu au moyen d'une entente de contribution de santé antérieure conclue entre les parties et iii) qui n'est pas consommé ou épuisé dans le cours normal de son utilisation.
« Établissement de santé » Bâtiment ou installation de toute sorte, utilisé pour des activités axées sur la santé ou pour appuyer des activités axées sur la santé, y compris tout accessoire fixe du bâtiment, qui est construit, acheté ou maintenu en totalité ou en partie au moyen du financement ou d'un financement obtenu au moyen d'une entente de contribution de santé antérieure entre les parties.
« Plan de programme » Un plan préparé par le Canada et fourni à [/:Nom] pour l'exécution des activités axées sur la santé financées par un financement préétabli ou un financement fixe. Le Plan de programme peut être intégré au Plan de santé de [/:Nom] s'il reçoit aussi un financement souple ou global pour des activités axées sur la santé.
« Plan de santé » Un plan de santé détaillé ou le plan de travail pluriannuel préparé par [/:Nom] et approuvé par le Canada, qui établit la façon dont [/:Nom] exécutera les activités axées sur la santé financées par le financement souple ou global, et décrit en plus de détail à l'article 2 de la présente annexe.
« Protocole sur l'infrastructure de santé et l'immobilisation » Document publié par le Canada et obtenu auprès de ce dernier, qui compte des activités fonctionnelles associées à la planification, la conception, la construction ou la réparation des établissements de santé et des actifs de santé.
Activités non axées sur la santé
[COMMENTAIRE] Remarque : Les exigences nationales relatives à la livraison ci-dessous aux fins du financement versé conformément à la présente entente doivent être numérotées. [/COMMENTAIRE]
1 Activités financées au moyen du financement global pour SAC
Activité | Exigences d'exécution |
---|---|
Soutien aux gouvernements indiens | [COMMENTAIRE] Pour les conseils tribaux [/COMMENTAIRE] [/:Nom] accepte la responsabilité d'offrir des services et le renforcement de la capacité conformément aux exigences des Premières Nations membres et de la Politique du programme de financement des conseils tribaux de SAC, avec ses modifications. Les régimes de retraite que [/:Nom] a créés au profit de ses dirigeants élus et de ses employés ainsi que des employés de ses Premières Nations membres, et pour lesquels du financement a été demandé et versé en vertu du Soutien aux gouvernements indiens, doivent être administrés conformément aux exigences de la Politique du programme des Avantages sociaux des employés des bandes, avec ses modifications. [COMMENTAIRE] Pour les Premières Nations [/COMMENTAIRE] [/:Nom] respectera les dispositions du Code canadien du travail. Les régimes de retraite que [/:Nom] a créés au profit de ses dirigeants élus et de ses employés ainsi que des employés de [/:Nom] et pour lesquels du financement a été demandé et versé en vertu du Soutien aux gouvernements indiens, doivent être administrés conformément aux exigences de la Politique du programme des Avantages sociaux des employés des bandes, avec ses modifications. |
Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université | [/:Nom] doit administrer le Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et le Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et du Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université publiées par SAC, avec leurs modifications. |
Éducation primaire et secondaire – Écoles des Premières Nations | [/:Nom] doit administrer l'éducation primaire et secondaire conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'enseignement primaire et secondaire publiées par SAC, avec leurs modifications. |
Éducation primaire et secondaire – Écoles provinciales et privées ou indépendantes | [/:Nom] doit administrer l'éducation primaire et secondaire conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'enseignement primaire et secondaire publiées par SAC, avec leurs modifications. |
Aide au revenu | [/:Nom] doit : (a) administrer le Programme d'aide au revenu conformément aux Lignes directrices nationales du programme d'aide au revenu de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications. [COMMENTAIRE] Utiliser le texte suivant pour le financement du bénéficiaire en vue de l'administration des mesures de préparation à l'emploi en fonction de la proposition approuvée : [/COMMENTAIRE] (b) administrer les mesures de préparation à l'emploi conformément à la proposition approuvée par SAC. |
Aide à la vie autonome | [/:Nom] doit administrer le Programme d'aide à la vie autonome conformément aux Lignes directrices nationales du programme d'aide à la vie autonome de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications |
Programme d'infrastructure communautaire | [/:Nom] veille en tout temps à la santé et à la sécurité publiques ainsi qu'à la protection de l'environnement. Propriété et utilisation des installations et des biens immobilisés [/:Nom] reconnaît qu'il détient l'intérêt bénéficiaire légal pour toutes les installations et tous les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par SAC et que ce dernier n'exerce aucun contrôle sur ces installations et biens immobilisés. [/:Nom] reconnaît qu'il est le seul à posséder et à contrôler les installations et les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par SAC et, en conséquence, qu'il a la responsabilité légale exclusive de toute question découlant de la construction, de la possession, du contrôle ou de l'entretien des installations ou biens. [/:Nom] doit utiliser chaque établissement et actif pour les fins prévues à la présente entente, à moins que SAC n'y convienne autrement par écrit. [/:Nom] doit respecter le Protocole sur les infrastructures financées par AINC publié par SAC, avec ses modifications. |
2 Activités financées au moyen du financement global pour RCAANC
Activité | Exigences d'exécution |
---|---|
Inscription et appartenance | L'administrateur du Registre des Indiens désigné par [/:Nom] fournira les renseignements à RCAANC pour qu'il puisse tenir le Registre des Indiens et, lorsque la bande ne décide pas des règles d'appartenance de ses propres membres selon l'article 10 de la Loi sur les Indiens, pour tenir la « liste de bande » au sens de l'article 8 de la Loi sur les Indiens conformément aux politiques et au guide concernant l'inscription au Registre des Indiens publiés par RCAANC, avec leurs modifications. |
Services relatifs aux terres et au développement économique | [/:Nom] doit administrer le programme des Services relatifs aux terres et au développement économique conformément au document intitulé Terres et développement économique. Les lignes directrices du programme des services de développement publiées par RCAANC, telles que modifiées de temps à autre, et son plan de perfectionnement économique approuvé par RCAANC. |
Programme des Services relatifs aux terres et au développement économique – Allocations de base : Gestion de l'environnement et des terres de réserve |
[COMMENTAIRE] Remarque : le bureau régional choisira le niveau de responsabilité approprié : [/COMMENTAIRE] Pouvoir opérationnel délégué en matière de formation et perfectionnement a) [/:Nom] réalise les activités conformément au Manuel du Programme de gestion de l'environnement et des terres de réserve et au Manuel de la gestion des terres de RCAANC (et des modifications qui pourraient y être apportées), et conformément aux rôles et responsabilités contenus dans l'énoncé de travail approuvé par RCAANC. [COMMENTAIRE] Remarque : le bureau régional doit inclure la clause suivante à l'entente de financement pour les bénéficiaires qui ont un pouvoir délégué en vertu des articles 53 et/ou 60 de la Loi sur les Indiens : [/COMMENTAIRE] b) [/:Nom] exercera également son pouvoir délégué conformément aux modalités et conditions énoncées dans le décret en conseil ou la lettre ministérielle. |
3 Formule de rajustement à la contribution globale pour RCAANC et SAC
Note : La formule régionale sera incluse.
9 Activités financées au moyen du financement préétabli, fixe, souple et sous forme de subvention pour SAC
Activité | Exigences d'exécution | Partage des coûts | Facteur de rajustement |
---|---|---|---|
[COMMENTAIRE] REMARQUE : LORSQUE LES MODALITÉS DU PROGRAMME DE FINANCEMENT DE SAC EXIGENT QUE LE CONSEIL COMPLÈTE LE FINANCEMENT DE SAC PAR UN FINANCEMENT D'UNE AUTRE PROVENANCE, CHAQUE SOURCE DE FONDS ET LA PART EN POURCENTAGE REQUISE DE CHAQUE SOURCE DOIVENT ÊTRE INDIQUÉES ICI. VOICI LE FORMAT RECOMMANDÉ : [/:Nom] complétera le financement de SAC par un financement d'autre provenance comme suit : financement de SAC : xx % (nom de l'autre source) Financement : xx % (nom de l'autre source, le cas échéant) Financement : xx % [COMMENTAIRE] : |
[COMMENTAIRE] REMARQUE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DU PROGRAMME DE L'AC (MODALITÉS DU PROGRAMME) [COMMENTAIRE] | ||
Avantages sociaux des employés des bandes | Les régimes de retraite que [/:Nom] a créés au profit de ses dirigeants élus et de ses employés ainsi que des employés de [/:Nom] doivent être administrés conformément aux exigences de la Politique du programme des Avantages sociaux des employés des bandes, avec ses modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Financement du soutien des bandes | [/:Nom] s'engage à conserver une organisation sainement gérée et administrée et à assurer la prestation efficace des programmes et des services prévus dans l'entente. Les fonds versés aux termes de l'entente doivent être utilisés afin d'aider les conseils des bandes à assumer les coûts de leurs gouvernements locaux et à administrer les services financés par le Ministère conformément à la Politique du programme de Financement du soutien des bandes de SAC. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme de développement professionnel et institutionnel | [/:Nom] doit administrer les projets approuvés aux termes du Programme de développement professionnel et institutionnel conformément aux Lignes directrices de SAC visant ce programme, avec leurs modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Financement des conseils tribaux | [/:Nom] accepte la responsabilité d'offrir des services et le renforcement de la capacité conformément aux exigences des Premières Nations membres et de la Politique du programme de financement des conseils tribaux de SAC, avec ses modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Éducation primaire et secondaire – Écoles des Premières Nations | [/:Nom] doit administrer l'éducation primaire et secondaire conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'enseignement primaire et secondaire publiées par SAC, avec leurs modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme d'enseignement primaire et secondaire – Écoles fédérales | [/:Nom] doit administrer l'éducation primaire et secondaire conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'enseignement primaire et secondaire publiées par SAC, avec leurs modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Éducation primaire et secondaire – Écoles provinciales et privées ou indépendantes | [/:Nom] doit administrer l'éducation primaire et secondaire conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'enseignement primaire et secondaire publiées par SAC, avec leurs modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme d'innovation | [/:Nom] doit exécuter le projet d'innovation conformément au plan de travail approuvé au moyen d'un processus régional effectué avec les Premières Nations et les lignes directrices pertinentes. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme de recherche | [/:Nom] doit exécuter le projet de recherche conformément au plan de travail approuvé au moyen d'un processus régional effectué avec les Premières Nations et les lignes directrices pertinentes. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme d'éducation spéciale à coûts élevés | [/:Nom] doit administrer le Programme d'éducation spéciale à coûts élevés conformément aux Lignes directrices nationales de SAC visant ce programme et à toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme des partenariats en éducation | [/:Nom] doit administrer le Programme des partenariats en éducation conformément aux plans de travail ou aux propositions approuvées par SAC, aux Lignes directrices nationales du Programme des partenariats en éducation – Volets Établissement de partenariats et Avancement de partenariats, et des Lignes directrices du Programme des partenariats en éducation – Volet Préparation structurelle de SAC, avec leurs modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuits et des Premières Nations | [/:Nom] doit administrer la Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuits et des Premières Nations conformément aux propositions approuvées par SAC et aux Lignes directrices nationales du programme Connexion compétences et du programme Expérience emploi été publiées par SAC, avec leurs modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université | [/:Nom] doit administrer le Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et le Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et du Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université publiées par SAC, avec leurs modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme de partenariats postsecondaires | [/:Nom] doit administrer le Programme des partenariats postsecondaires conformément aux plans de travail et aux propositions approuvées par SAC, et aux Lignes directrices nationales du Programme des partenariats postsecondaires publiées par SAC, avec leurs modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme des centres culturels et éducatifs des Premières Nations et des Inuits | [/:Nom] doit administrer le Programme des centres éducatifs et culturels des Premières Nations et des Inuits conformément à la proposition approuvée par SAC et aux Lignes directrices nationales du Programme des centres éducatifs et culturels des Premières Nations et des Inuits publiées par SAC, avec leurs modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Aide au revenu | [/:Nom] doit : a) administrer le Programme d'aide au revenu conformément aux Lignes directrices nationales du programme d'aide au revenu de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications. [COMMENTAIRE] Utiliser le texte suivant pour le financement du bénéficiaire en vue de l'administration des mesures de préparation à l'emploi en fonction de la proposition approuvée [/COMMENTAIRE] b) administrer les mesures de préparation à l'emploi conformément à la proposition approuvée par SAC |
<insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations | [/:Nom] doit administrer le programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations conformément à la législation provinciale ou territoriale, ainsi qu'aux Lignes directrices nationales du programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Aide à la vie autonome | [/:Nom] doit administrer le Programme d'aide à la vie autonome conformément aux Lignes directrices nationales du programme d'aide à la vie autonome de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Prévention de la violence familiale | [/:Nom] doit administrer le Programme de prévention de la violence familiale conformément aux Lignes directrices nationales du Programme de prévention de la violence familiale de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme d'infrastructure communautaire | [/:Nom] veille en tout temps à la santé et à la sécurité publiques ainsi qu'à la protection de l'environnement. Propriété et utilisation des installations et des biens immobilisés [/:Nom] reconnaît qu'il détient l'intérêt bénéficiaire légal pour toutes les installations et tous les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par SAC et que ce dernier n'a aucun droit de propriété sur ces installations et biens immobilisés. [/:Nom] reconnaît qu'il est le seul à posséder et à contrôler les installations et les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par SAC et, en conséquence, qu'il a la responsabilité légale exclusive de toute question découlant de la construction, de la possession, du contrôle ou de l'entretien des installations ou biens. [/:Nom] doit, comme condition de financement, s'engager à utiliser les installations ou les biens comme il est établi dans cette entente de financement, sauf avis contraire de SAC. Conditions du financement : [/:Nom] doit respecter le Protocole pour les infrastructures financées par AANC publié par SAC, avec ses modifications. |
<insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme d'infrastructure communautaire Grands projets d'infrastructure des immobilisations |
[/:Nom] doit : a) exécuter et mener à bien le projet conformément à la demande d'approbation de projet approuvée par SAC; b) fournir, avant le début du projet, une preuve au ou à la ministre attestant que le gestionnaire de projet possède l'expérience et les qualifications requises pour la nature et la portée du projet, et qu'il détient une assurance responsabilité appropriée; c) ne pas modifier, sans le consentement préalable du ou de la ministre, la nature et la portée du projet comme il en est fait mention dans la demande d'approbation de projet approuvée; d) fournir une preuve au ou à la ministre attestant que toutes les inspections et certifications de la conception sont exécutées par des professionnels qui sont titulaires d'un permis dans la province ou le territoire où le projet se déroule; e) obtenir l'approbation d'une personne compétente, comme un ingénieur, pendant le processus de conception et de construction en vue de se conformer aux codes de prévention des incendies qui s'appliquent avant d'occuper ou d'utiliser les locaux publics comme les écoles, les immeubles communautaires, etc.; f) présenter et obtenir, 30 jours avant l'achèvement du projet, les plans d'entretien et de gestion financière qui seront respectés une fois que le projet sera terminé. |
<insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Aide à la gestion des urgences – État de préparation; atténuation; intervention; reprise | [/:Nom] doit exécuter les activités d'aide à la gestion des urgences conformément aux modalités contenues dans l'énoncé de travail approuvé de SAC. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Aide à la gestion des urgences – Recherche et récupération | [/:Nom] réalise les activités de recherche et récupération de l'aide à la gestion des urgences conformément aux Lignes directrices de SAC sur la recherche et la récupération,avec leurs modifications, et de la proposition approuvée par SAC. |
<insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> |
10 Activités financées au moyen du financement établi, fixe, souple ou par subvention pour Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)
Activité | Exigences d'exécution | Partage des coûts | Facteurs de rajustement |
---|---|---|---|
[COMMENTAIRE] REMARQUE : LORSQUE LES MODALITÉS DU PROGRAMME DE FINANCEMENT DE RCAANC EXIGENT QUE LE CONSEIL COMPLÈTE LE FINANCEMENT DE RCAANC PAR UN FINANCEMENT D'UNE AUTRE PROVENANCE, CHAQUE SOURCE DE FONDS ET LA PART EN POURCENTAGE REQUISE DE CHAQUE SOURCE DOIVENT ÊTRE INDIQUÉES ICI. VOICI LE FORMAT RECOMMANDÉ : [/:Nom] complétera le financement de RCAANCC par un financement d'autre provenance comme suit : financement de RCAANC : xx % (nom de l'autre source) Financement : xx % (nom de l'autre source, le cas échéant) Financement : xx % [COMMENTAIRE] : |
[COMMENTAIRE] REMARQUE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DU PROGRAMME DE L'AC (MODALITÉS DU PROGRAMME) [/COMMENTAIRE] | ||
Inscription et appartenance | L'agent de l'inscription des Indiens (AII) nommé par [/:Nom] doit fournir les renseignements dont RCAANC a besoin pour gérer le Registre des Indiens et, quand la bande ne contrôle pas elle-même ses règles d'appartenance en conformité avec l'article 10 de la Loi sur les Indiens aux fins de la gestion de la liste de la bande au sens où l'entend l'article 8 de la Loi sur les Indiens, conformément aux politiques établies et au Guide des rapports sur le Registre des Indiens publiés par RCAANC, et à leurs modifications. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Mise en œuvre des revendications territoriales – Contributions | [/:Nom] réalisera les activités en conformité avec l'Entente sur la revendication territoriale et avec les plans de travail approuvés par RCAANC. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Projet fédéral sur la consultation | [/:Nom] doit mener les activités conformément aux modalités convenues dans la proposition approuvée, la description des travaux connexe et le plan de travail. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Processus d'évaluation indépendant – collectif | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à la description de projet (ci- jointe) relative au Processus d'évaluation indépendant collectif. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Gestion des successions | [/:Nom] doit entreprendre les activités selon l'approbation de proposition en date du [Jour, Mois, Année] et les termes et conditions de l'autorité intitulée Contributions aux bandes indiennes pour la gestion de leurs terres et de leurs successions. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Services relatifs aux terres et au développement économique – Allocations de base : Développement économique | [/:Nom] doit administrer le Programme des Services relatifs aux terres et au développement économique conformément aux Lignes directrices du MAINC visant ce programme, incluant leurs modifications et conformément au Plan de travail final approuvé par le MAINC. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Services relatifs aux terres et au développement économique – Allocations de base : Gestion de l'environnement et des terres de réserve |
[COMMENTAIRE]Remarque : Le Bureau régional sélectionnera le niveau de responsabilité approprié:[/COMMENTAIRE] Formation et perfectionnement Opérationnel Pouvoir délégué [/:Nom] doit réaliser les activités conformément au Manuel du Programme de gestion de l'environnement et des terres de réserve et au Manuel de la gestion des terres d'AADNC (et aux modifications qui pourraient y être apportées), et conformément aux rôles et responsabilités contenus dans l'énoncé de travail du [COMMENTAIRE] Remarque : Le Bureau régional insérera la clause qui suit dans les accords de financement pour les bénéficiaires qui ont un pouvoir délégué en vertu des articles 53 et/ou 60 de la Loi sur les Indiens : [/COMMENTAIRE] [/:Nom] exerce également le pouvoir qui lui st délégué conformément aux modalités et aux conditions énoncées dans le décret/la lettre relative au ministre. |
<insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Services relatifs aux terres et au développement économique : Financement ciblé – Développement économique | [/:Nom] doit réaliser les activité conformément aux Lignes directrices du Programme des Services relatifs aux terres et au développement économique incluant leurs modifications et conformément aux modalités de l'énoncé de travail final approuvé par le MAINC. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Services relatifs aux terres et au développement économique : Gestion des terres des Premières Nations (GTPN) |
a) Développement [/:Nom] met en œuvre l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations au moyen du Plan visant le processus d'approbation communautaire adopté par les parties et le First Nations Land Management Resource Centre Inc., avec ses modifications. b) Volet opérationnel [/:Nom] est tenu de gérer les terres, les ressources et l'environnement conformément au code foncier de la Première Nation, à l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations et à la Loi sur la gestion des terres des premières nations. Il doit s'assurer que toutes les transactions foncières sont consignées dans le Registre des terres des Premières Nations conformément au Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres des premières nations. c) Évaluation environnementale de site [/:Nom] doit effectuer les activités stipulées dans la description du projet. |
<insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds de Premières Nations (LGPGFPN) | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément au plan d'exécution de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds de Premières Nations (LGPGFPN) approuvé selon les modalités convenues dans le plan. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Investissement dans les possibilités de développement économique : Programme de Préparation des collectivités aux possibilités économiques | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément aux Lignes directrices du Programme de Préparation des collectivités aux possibilités économiques incluant leurs modifications et conformément aux modalités de l'énoncé de travail final approuvé par le MAINC formulé le [Jour, Mois, année]. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Ressources renouvelables – général Politique des ressources – général Conseils Nordiques |
[/:Nom] doit réaliser les activités en conformité avec les termes et conditions associés au programme et ou un plan de travail approuvé. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
SEIC/CGEE | [/:Nom] doit entreprendre les activités de SEIC/CGEE en concordance avec les règles du programme avec le document de planification approuvé par le MAINC ainsi que les termes et conditions. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme de l'aide provisoire à la gestion des ressources | [/:Nom] doit entreprendre les activités du Programme de l'aide provisoire à la gestion des ressources (APGR) en concordance avec les règles du programme avec le document de planification approuvé par le MAINC ainsi que les termes et conditions. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Programme des contaminants du Nord | [/:Nom] doit entreprendre les activités du programme des contaminants du Nord en concordance avec les règles du Programme des contaminants du Nord avec le document de planification approuvé par le MAINC ainsi que les termes et conditions du programme. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
ARDEC Nord | [/:Nom] effectuera les activités du programme ARDEC Nord conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus en date du < date de soumission de la | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Engagement Politique Climatique | [/:Nom] effectuera les activités du programme Engagement Politique Climatique conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Adaptation aux changements climatiques des Premières Nations | [/:Nom] effectuera les activités du programme Adaptation aux changements climatique des Premières Nations conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Suivi du Climat des Collectivités Autochtones | [/:Nom] effectuera les activités du programme Suivi du Climat des Collectivités Autochtones conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Se préparer aux changements climatique dans le Nord | [/:Nom] effectuera les activités du programme Se préparer aux changements climatique dans le Nord conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Stratégie de développement durable du Nord – Conservation et protection | [/:Nom] doit entreprendre les activités en conformité avec les termes et conditions associés au programme et ou un plan de travail approuvé. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Lieux contaminés sur réserves | 1.0 [/:Nom] doit entreprendre les activités du Plan d'action pour les sites fédéraux contaminés en concordance avec le document de planification approuvé par le MAINC. 2.0 La mise en œuvre des activités doit se conformer au cadre de gestion et à la gouvernance de projets détaillés dans le plan de travail. |
<insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Sites contaminés PASCF – Non-PASCF Consultation et/ou Engagement |
[/:Nom] doit entreprendre les activités en conformité avec les termes et conditions associés au programme et ou un plan de travail approuvé et ou la proposition. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Les sciences de l'arctique Station Canadienne de recherche dans l'Extrême- Arctique (SRCEA) – Science et Technologie Station Canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SRCEA) – Construction | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément aux lignes directrices du programme et aux plans approuvés par le MAINC, notamment aux conditions de projet approuvés. | <insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]> | |
Droit Inhérent – NG70 (Négociations d'Autonomie-Gouvernementale) |
[/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Gouvernance et Développement des capacités – NG71 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Table de Discussion – NG8R | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Revendications globales et de traités – NG8U | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Préparation aux négociations – NG85 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Ententes qui ne sont pas des Traités – Traités progressifs – NG87 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Activités d'inscription et ratification – NG8A | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Consultation – Droit Inhérent – NG78 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Soumission revendications globales – NG7W | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Soumission revendications particulières et spéciales – NGBL | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Activité au Tribunal en lien avec les Revendications Particulières – NGBM | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Négociations de revendications particulières – NGBA | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Bureau du commissaire des traités – NGL0 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Commissions des traités et discussions –NGL1 | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente | |
Reconstruction Des Nations Autochtones – NG9V | [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente |
Annexe 6 : Subvention conformément à la Nouvelle Relation Financière (NRF) : Critères d'admissibilité, sources de financement et rajustements de la formule de financement
1 Définitions de l'admissibilité applicables à l'annexe 3
1) « Ratios de rendement financier » : expression évoquée à la section 4 de l'annexe 3; renvoie aux ratios financiers suivants, selon les états financiers consolidés vérifiés (EFCV) du quinquennat précédent, ainsi que les définissent avec plus de précision les Normes de rendement financier (22 février 2018) du Conseil de gestion financière des Premières Nations, telles que modifiées ou remplacées de temps à autre :
- un « ratio de croissance financière » non inférieur à moins 5 %;
- un « ratio de marge opérationnelle » non inférieur à moins 5 %;
- un « ratio de maintien des actifs » d'au moins 100 %;
- un « ratio de la dette nette » pondéré d'au plus 60 % OU un « ratio de la dette nette », pour l'exercice financier en cours, d'au plus 60 %;
- un « ratio de la charge d'intérêts » moyen d'au plus 5 %.
2) « Dispositions minimales d'une loi sur l'administration financière (LAF) » : cette expression renvoie aux dispositions suivantes, dont le texte complet se trouve dans les documents cités dans la colonne des titres de la LAF, ces derniers devant être fournis ou mis à disposition par le gouvernement du Canada :
Titre de l'article | Exemple d'article d'une LAF où sont mentionnés les revenus locaux [insérer le lien] | Exemple d'article d'une LAF où ne sont pas mentionnés les revenus locaux [insérer le lien] | Date limite d'entrée en vigueur |
---|---|---|---|
Citation | 1 | 1 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Définitions | 2(1-4) | 2(1-4) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Interprétation | 3(1-3) | 3(1-3) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Diffusion d'avis publics | 4(1-2) | 4(1-2) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Calcul des délais | 5 | 5 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Conflit de lois | 6(1-3) | 6(1-3) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Portée et application | 7 | 7 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Responsabilités du conseil | 8(1-2) | 8(1-2) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Comité des finances et de la vérification – Interprétation | 11 | 11 | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Comité établi | 12(1) | 12(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Gestionnaires supérieurs | 18(1) | 18(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Agent financier supérieur | 19(1) | 19(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Structure organisationnelle | 21(1) | 20(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Conduite des conseillers | 22(1) | 21(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Conduite des agents, employés, entrepreneurs et autres | 23(2,4) | 22(2,4) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Exercice financier | 24 | 23 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Plans pluriannuels des finances | 25 | 24 | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Teneur du budget annuel | 26 | 25 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Calendrier du processus budgétaire et de planification | 27 | 26 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Modifications apportées au budget annuel | 29 | 28 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Exigences budgétaires relatives aux revenus locaux | 30 | S.O. | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Politique sur l'information ou la participation des Premières Nations | 31(1) | 29(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Principes comptables généralement reconnus (PCGR) | 69 | 67 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Comptabilité distincte | 70(1-2) | 68 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Information financière mensuelle | 71(1-2) | 69 (1-2) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
États financiers trimestriels | 72(1-3) | 70(1-3) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
États financiers annuels | 73(1-6) | 71(1-5) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
États financiers annuels des revenus locaux | 74(1-4) | S.O. | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Nomination des vérificateurs | 76(1-4) | 73(1-4) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Pouvoirs des vérificateurs | 77(1-6) | 74(1-6) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Exigences en matière de vérification | 78(1-4) | 75(1-3) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Examen des états financiers annuels vérifiés | 79(1-3) | 76(1-2) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Accès aux états financiers annuels | 80(1-3) | 77(1-2) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Rapport annuel | 81(1-4) | 78(1-4) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Relevés de compte | 86(1-2) | 83 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Normes des conseils | 97(1-2) | 94(1-2) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Délégation de pouvoirs en matière d'intervention | 98(1-2) | 95 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Signalements d'infractions et d'irrégularités financières et autres | 101(1-3) | 98(1-3) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Demandes de renseignements sur les rapports | 102(1-3) | 99(1-3) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Protection des parties | 103(1-4) | 100(1-4) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Responsabilité en cas d'usage non autorisé des fonds | 104(1-4) | 101(1-4) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Entrée en vigueur | 108(1-2) | 105(1-2) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Annexe – Évitement et atténuation des conflits d'intérêts (article entier) | Tous les articles | Tous les articles | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
3) « Dispositions minimales d'un règlement sur l'administration financière (RAF) » : cette expression renvoie aux dispositions suivantes, dont le texte complet se trouve dans les documents cités dans la colonne des titres de RAF, ces derniers devant être fournis ou mis à disposition par le gouvernement du Canada :
Titre de l'article | Exemple d'article de RAF tenant compte des revenus locaux | Exemple d'article de RAF ne tenant pas compte des revenus locaux | Date limite d'entrée en vigueur |
---|---|---|---|
Citation | 1 | 1 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Définitions | 2(1-4) | 2(1-4) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Interprétation | 3(1-3) | 3(1-3) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Diffusion d'avis publics | 4(1-2) | 4(1-2) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Calcul des délais | 5 | 5 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Conflit de lois | 6(1-2) | 6 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Portée et application | 7 | 7 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Responsabilités du conseil | 8(1-2) | 8(1-2) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Comité des finances et de la vérification – Interprétation | 11 | 11 | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Comité établi | 12(1) | 12(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Gestionnaire supérieur | 18(1) | 18(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Agent financier supérieur | 19(1) | 19(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Structure organisationnelle | 21(1) | 20(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Conduite des conseillers | 22(1) | 21(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Conduite des agents, employés, entrepreneurs et autres | 23(2,4) | 22(2,4) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Exercice financier | 24 | 23 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Plan pluriannuel des finances | 25 | 24 | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Teneur du budget annuel | 26 | 25 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Calendrier du processus budgétaire et de planification | 27 | 26 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Modifications apportées au budget annuel | 29 | 28 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Exigences budgétaires relatives aux revenus locaux | 30 | S.O. | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Politique sur l'information ou la participation des Premières Nations | 31(1) | 29(1) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
PCGR | 68 | 66 | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Comptabilité distincte | 69 | S.O. | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Information financière mensuelle | 70(1-2) | 67(1-2) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
États financiers trimestriels | 71(1-3) | 68(1-3) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
États financiers annuels | 72(1-6) | 69(1-5) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
États financiers annuels des revenus locaux | 73 | S.O. | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Nomination du vérificateur | 75(1-4) | 71(1-4) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Pouvoirs des vérificateurs | 76(1-6) | 72(1-6) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Exigences en matière de vérification | 77(1-4) | 73(1-3) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Examen des états financiers annuels vérifiés | 78(1-2) | 74(1-2) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Accès aux états financiers annuels | 79(1-2) | 75(1-2) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Rapports annuels | 80(1-4) | 76(1-4) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Signalements d'infractions et d'irrégularités financières et autres | 97(1-3) | 93(1-3) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Demande de renseignements sur les rapports | 98(1-3) | 94(1-3) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Protection des parties | 99(1-4) | 95(1-4) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Responsabilité en cas d'usage non autorisé des fonds | 100(1-4) | 96(1-4) | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Entrée en vigueur | 103(1-3) | 99(1-3) | À la date d'entrée en vigueur de la subvention |
Annexe – Évitement et atténuation des conflits d'intérêts (article entier) | Tous les articles | Tous les articles | Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention |
2 Sources de financement sous forme de subvention NRF
1) Les paragraphes qui suivent constituent la liste des programmes desquels a été tirée la subvention NRF, de concert avec les énoncés d'objectif ou de résultat de ces programmes, tirés du cadre ministériel des résultats et d'autres sources ministérielles.
Financement du soutien des bandes
Le financement du soutien des bandes est versé pour aider les conseils de bande à régler le coût du gouvernement local et de l'administration des services financés par les ministères. Ce soutien vise à instaurer une base stable de financement pour faciliter la gouvernance communautaire efficace et la prestation efficiente des services, ce qui comprend la formulation, la mise en œuvre et l'observation des politiques et des règlements, la sélection des représentants et la prestation efficiente de services aux [/:Citoyen OU-Membre]s d'une manière apte à améliorer le mieux-être économique et social.
Avantages sociaux des employés
Les avantages sociaux dont jouissent les employés appuient la capacité des employeurs admissibles des Premières Nations d'attirer et de maintenir en poste le personnel qualifié nécessaire pour gérer et fournir les services repris du gouvernement fédéral et permettent aux employeurs admissibles de mettre sur pied des forfaits concurrentiels d'avantages sociaux des employés comparables à ceux d'autres employeurs.
Immobilisations et entretien non liées à la santé
- Fonctionnement et entretien
- Budget de base en immobilisation
Le financement des immobilisations et de l'entretien est fourni aux Premières Nations pour qu'elles planifient, construisent et/ou acquièrent et exploitent et entretiennent des immobilisations et des services communautaires (infrastructures, y compris les écoles et le logement [résidentiel]). Les volets de financement admissibles comprennent le financement de fonctionnement et d'entretien versé pour le fonctionnement et l'entretien d'installations existantes et les dépenses du budget de base en immobilisation versé pour les projets mineurs de logement, de construction, d'acquisition, de rénovation ou de réparation dont la valeur est inférieure à 1,5 million de dollars.
Aide au revenu
Le programme d'aide au revenu fournit du financement de dernier ressort aux personnes et familles admissibles habituellement résidentes de la réserve qui ont des besoins essentiels (allocation pour alimentation, habillement, loyer et services publics), des besoins particuliers (articles ménagers essentiels, dépenses personnelles supplémentaires et régimes alimentaires sur recommandation médicale), ainsi que des appuis de pré-emploi et d'emploi permettant de faire progresser les personnes vers l'autonomie (comme l'acquisition de compétences de la vie quotidienne et la formation professionnelle) susceptibles d'appuyer l'amélioration de la qualité de la vie par la réduction de la pauvreté et des difficultés vécues dans les réserves et par l'augmentation de la participation et de l'attachement à la population active.
Aide à la vie autonome
Le Programme d'aide à la vie autonome offre un soutien financier en vue d'assurer aux personnes admissibles un accès à des soins à domicile, à des services de placement familial pour adultes et à des soins en établissement. Le but du financement est d'aider à offrir des services de soutien social non médicaux aux personnes âgées, aux adultes atteints d'une maladie chronique et aux enfants et aux adultes souffrant d'une incapacité (mentale ou physique) afin qu'ils puissent maintenir leur indépendance et atteindre un meilleur niveau d'autonomie.
Enseignement primaire et secondaire
Le Programme d'enseignement primaire et secondaire a pour objectif d'assurer un financement prévisible et souple, fondé sur les modèles provinciaux adaptés de financement versé à des étudiants financés des Premières Nations afin que ceux-ci puissent recevoir un enseignement de qualité, pertinent au sens linguistique et culturel, qui répondra à leurs besoins. Il vise également à soutenir des modèles permettant aux Premières Nations d'exercer le contrôle de leur enseignement par le rouage de modèles régionaux d'enseignement ayant pour but ultime d'améliorer les résultats scolaires des élèves des Premières Nations.
Éducation postsecondaire
Le Programme d'éducation postsecondaire a pour objectif d'améliorer l'employabilité des membres des Premières Nations en versant à des étudiants un financement d'accès aux possibilités d'études et de perfectionnement des compétences au niveau postsecondaire. Les volets de financement comprennent le soutien des étudiants de niveau postsecondaire, qui verse un soutien financier non remboursable aux étudiants des Premières Nations qui fréquentent des collèges et universités accrédités au Canada et à l'étranger, et le Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université, qui soutient financièrement les étudiants des Premières Nations inscrits à des programmes de cette nature offerts dans des établissements d'enseignement postsecondaire canadiens afin de leur permettre d'atteindre le niveau d'études nécessaire à l'inscription à un programme débouchant sur des grades et diplômes.
Soins de santé primaires
- Promotion de la santé et prévention de la maladie
- Protection de la santé publique
- Soins primaires
Le Programme des soins de santé primaires comprend le financement d'un ensemble de services fournis principalement aux membres, familles et collectivités des Premières Nations vivant dans les réserves. Il englobe la promotion de la santé et la prévention de la maladie dans une optique d'amélioration des résultats de santé et de réduction des risques pour la santé, de protection de la santé publique, y compris un volet de surveillance, pour prévenir ou atténuer les risques pour la santé humaine associés aux maladies transmissibles et à l'exposition aux dangers naturels, et les soins primaires dans le cadre desquels des gens reçoivent des soins diagnostiques, curatifs, de réhabilitation, de soutien, palliatifs/de fin de vie et jouissent de services de référence.
Soutien de l'infrastructure de santé
- Capacité du système de santé
- Transformation du système de santé
Le Programme de soutien de l'infrastructure de santé donne une assise au soutien de la prestation des services dans les collectivités des Premières Nations et auprès des membres des Premières Nations. Plus précisément, le financement qu'il verse permet de rehausser la capacité des Premières Nations de concevoir, de gérer, de donner et d'évaluer des programmes et services de santé de qualité par le biais de la planification, de la gestion et de l'infrastructure tandis que le Programme de transformation du système de santé appuie l'intégration, la coordination et l'innovation des systèmes de santé au service des Premières Nations.
Services relatifs aux terres et au développement économique
- Développement économique des collectivités
- Gestion de l'environnement et des terres
Le financement provenant des Services relatifs aux terres et au développement économique vise à soutenir les Premières Nations en les aidant à enrichir leur développement économique, leur capacité foncière et environnementale et à mettre en place des conditions favorables au développement économique pour faciliter la participation de ces collectivités à l'économie. Les volets admissibles comprennent les sommes allouées aux collectivités des Premières Nations pour leurs services de développement économique et les sommes allouées aux Premières Nations pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs responsabilités en matière de terres et d'environnement.
Administration de l'inscription
Le financement du Programme d'administration de l'inscription appuie les Premières Nations dans leur administration du Système d'inscription des Indiens (SII) et dans leur gestion des listes des bandes en plus d'accroître l'adoption du certificat sécurisé du statut indien au niveau de la collectivité. Le financement couvre la fourniture locale de l'administration de l'inscription, qui procure aux Autochtones admissibles le statut d'Indien inscrit et les avantages qui en découlent, et qui permet l'existence d'un Registre à jour du statut d'Indien géré par le gouvernement fédéral.
[COMMENTAIRE] [N'ajouter la disposition suivante que si la Première Nation était, immédiatement avant de conclure la présente entente, financée selon une entente de contribution contenant le financement en bloc de programmes non liés à la santé] [/COMMENTAIRE]
3 Ajustement de la formule de financement de la subvention NFR (selon les montants notionnels non-santé)
1) Le financement sous forme de subvention NRF sera assujettie à des ajustements annuels fondés sur une formule. Aux fins du calcul de ces ajustements, le financement découlant de la subvention NRF sera, en théorie, divisé comme suit :
Catégorie de l'activité visée par le montant théorique de la subvention NRF Non-Santé | Montant théorique Non-Santé pour l'activité (année de base) |
---|---|
Financement du soutien des bandes | $1 |
Avantages sociaux des employés | $1 |
Immobilisations et entretien non liées à la santé | $1 |
Aide au revenu | $1 |
Aide à la vie autonome | $1 |
Enseignement primaire et secondaire | $1 |
Éducation postsecondaire | $1 |
Soins de santé primaires | $1 |
Soutien de l'infrastructure de santé | $1 |
Services relatifs aux terres et au développement économique | $1 |
Administration de l'inscription | $1 |
Total pour l'année de base | $[total] |
2) Un ajustement au financement de la subvention NRF sera effectué conformément à la formule suivante qui est basée sur montants théoriques de la subvention NRF non liée à la santé, sauf dans le cas de l'enseignement primaire et secondaire : [Insérer le nom de la région]
3) Un ajustement au financement de la subvention NRF sera également effectué conformément à la formule suivante qui est fondée sur le montant théorique de l'enseignement élémentaire/secondaire :
[Insérer le nom de la région]
insérer les formules en 2) et 3) pour les deux programmes f/INAC sauf l'éducation 2); et l'éducation 3). Ce libellé devra être rédigé avec l'aide du Service juridique, sachant qu'il n'existe pas de financement, mais que le financement sous forme de subvention NRF – c'est-à-dire qu'il n'est pas réparti en domaines d'activité comme le financement global – aussi tout renvoi à l'un quelconque de ces segments de financement ne pourratil se faire que sur une base « théorique » ayant fait l'objet d'un accord des deux parties, ainsi que l'établit le point 1).]
Annexe 7 : Rapports et dates d'échéance
[à insérer par le bureau régional]
Annexe 8 : Plan d'action de la direction (s'il y a lieu)
Remarque : le plan d'action de la direction produit par [:/Nom] s'insère ici, s'il y a lieu.
Annexe 9: Modalités supplémentaires propres aux ministères fédéraux
[à insérer par le bureau régional s'il y a lieu]