Archivée - Ligne directrice de résolution des conflits 2018-2019
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Table des matières
1.0 Date d’entrée en vigueur
- 1.1 La ligne directrice de résolution des conflits (LDRC) entre en vigueur le 1er avril 2013.
2.0 Champ d’application
- 2.1 La ligne directrice de résolution des conflits (LDRC) s’applique aux conflits en vertu d’une Entente de financement commune du gouvernement du Canada pour les Premières Nations et les Conseils Tribaux entre une Première Nation ou un Conseil tribal, d’une part, et le Canada, représenté par le ministre de la Santé et/ou le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada, d’autre part.
- 2.2 Cette LDRC établit le processus que le Canada et la Première Nation ou le Conseil tribal (appelé le « Conseil ») doivent suivre lorsqu’ils choisissent de faire appel à la médiation ou à des discussions dirigées afin de régler tout conflit, comme le prévoit l’Entente de financement commune du gouvernement du Canada. Les parties peuvent modifier les processus ou choisir d'autres processus où les deux parties se sont mis d’accord. La LDRC joue aussi le rôle de la Politique sur la résolution des conflits qui sera publiée par le Canada, conformément à la version initiale de cette entente de financement.
- 2.3 Cette LDRC n’est pas une politique ni une directive du gouvernement du Canada, et elle n’a pas pour objet de s’appliquer à toute autre entente, y compris les ententes législatives sur l’autonomie gouvernementale et les ententes de financement découlant d’accords fédéraux provinciaux, à moins que ces ententes ne renvoient expressément à la LDRC ou qu’elles énoncent que les parties peuvent convenir d’un processus de résolution des conflits lorsque ces parties décident volontairement de suivre ce processus.
3.0 Énoncé de la ligne directrice
- 3.1 Objectif
L’objectif de la LDRC est d’appuyer le règlement équitable, efficace et efficient de tout conflit entre le Canada et un Conseil quant à l’interprétation d’une disposition d’une Entente de financement commune du gouvernement du Canada ou d’une obligation de l’une ou l’autre des parties en vertu de cette entente où le Canada et le Conseil conviennent de choisir de faire appel à des discussions dirigées ou à la médiation afin de régler le conflit. La médiation ou les discussions dirigées fournissent un moyen pour tenter de régler un conflit sans recourir à la justice et en demandant l’aide d’un tiers indépendant. - 3.2 Résultat prévu
Le résultat prévu est de fournir un processus pour aider les parties à tenter de régler rapidement les conflits par d’autres moyens que le litige. - 3.3 Participation par les ministères
Canada peut être représenté dans tout processus de règlement des conflits en vertu de l'Entente de financement commune du gouvernement du Canada et cette LDRC par un ou deux des ministères participants, comme il convient à la discrétion du Canada en fonction de la nature et l'objet du conflit.
4.0 Processus de résolution des conflits
- 4.1 Si Canada ou le Conseil veut faire appel à la médiation ou à des discussions dirigées afin de régler un conflit conformément à la LDRC, la partie initiatrice fournira à l’autre partie les éléments suivants :
- un avis écrit indiquant qu’elle veut faire appel à la médiation ou à des discussions dirigées, selon le cas, pour tenter de régler le conflit;
- le nom de son représentant à cette fin; et
- un résumé concis de l’objet du conflit.
- 4.2 Canada et le Conseil s'efforceront de régler la dispute par des négociations et ils peuvent prendre des dispositions à cet effet que chacun trouvent acceptable.
- 4.3 Si le Canada et le Conseil conviennent de faire appel à la médiation ou à des discussions dirigées conformément à la LDRC, ils choisiront des représentants qui se rencontreront ou qui communiqueront entre eux dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date où la partie initiatrice reçoit l’avis de consentement de l’autre partie (ou à tout autre moment dont les parties conviennent par écrit) pour discuter du choix : (i) d’un tiers indépendant, jugé acceptable par le Canada et le Conseil, afin d’agir à titre de médiateur ou de facilitateur, selon le cas; ou (ii) du choix d’un centre ou d’un organisme indépendant, jugé acceptable par le Canada et le Conseil, qui sera chargé de choisir un tiers indépendant.
- 4.4 Le tiers indépendant ou le centre ou l’organisme indépendant seront nommés dans les quinze (15) jours ouvrables (ou à tout autre moment dont les parties conviennent par écrit) après que le Canada et le Conseil se soient rencontrés ou qu’ils aient communiqué entre eux pour discuter du choix.
- 4.5 Lorsque le tiers indépendant aura été nommé, le Canada et le Conseil tenteront, avec l’aide du tiers indépendant, de convenir rapidement d’un processus précis de la médiation ou des discussions dirigées, selon le cas, et tenteront de régler rapidement le conflit. Sauf dans les cas où les parties en conviennent autrement, le médiateur ou le facilitateur ne sera embauché que pour tenter d’aider les parties à régler le conflit, et il n’offrira pas de recommandations, de constatations, de décisions ni de jugements quant à la nature des questions en litige.
- 4.6 Si le conflit est réglé, le Canada et le Conseil le confirmeront par écrit, et ils concluront des ententes qui pourraient être nécessaires pour la mise en application de ce règlement.
- 4.7 Si le conflit n’est pas réglé à la satisfaction du Canada ou du Conseil dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de l’avis de conflit conformément à la section 4.1, la partie insatisfaite peut se retirer de ce processus de résolution de conflit et soit le Canada ou le Conseil peut alors soumettre le conflit à un tribunal de juridiction compétente.
5.0 Obligations financières
- 5.1 Le Canada et le Conseil assumeront à parts égales les frais afférents au tiers indépendant.
6.0 Effet du processus de résolution des conflits
- 6.1 La mise en place d’un processus de résolution des conflits comme le décrit la LDRC n’entraînera pas, à moins que le Canada et le Conseil en conviennent, la suspension ni le retard des droits ou des obligations s’appliquant aux parties, notamment :
- les obligations antérieures et actuelles des parties en vertu de l’Entente de financement commune du gouvernement du Canada;
- une décision par le Canada statuant que le Conseil est en manquement de l’Entente de financement commune du gouvernement du Canada;
- le droit du Canada de prendre des mesures de gestion des manquements, de redressement, de vérification, d’évaluation ou de réduction du financement en vertu de l’Entente de financement commune du gouvernement du Canada.
7.0 Admissibilité à une procédure judiciaire
- 7.1 Tous les renseignements échangés entre le Canada et le Conseil dans le cadre du processus énoncé à la section 4.0 (processus de résolution des conflits) ne seront pas admissibles dans une procédure judiciaire à moins que la loi ne l’exige, y compris sans s’y limiter :
- les procès-verbaux ou les autres comptes rendus des réunions tenues par le Canada et le Conseil; et
- les aveux, les notes de discussion ou les offres de règlement, qu’ils aient été faits verbalement ou par écrit par le Canada ou le Conseil.
Annexe A : Définitions
Canada : Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Santé et le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada, qui est partie à une Entente de financement commune du gouvernement du Canada pour les Premières Nations et les Conseils Tribaux.
Conseil : Une Première Nation ou un Conseil tribal qui est partie à une Entente de financement commune du gouvernement du Canada pour les Premières Nations et les Conseils Tribaux.
Conflit : Un conflit entre le Canada et le Conseil quant à l’interprétation d’une disposition d’une Entente de financement commune du gouvernement du Canada ou de l’obligation d’une partie en vertu de cette entente.
Discussions dirigées : Ce terme désigne des discussions entre les parties qui sont organisées ou dirigées par un tiers indépendant de façon informelle afin de les aider à trouver de possibles solutions mutuellement acceptables à leur conflit.
LDRC : Cet acronyme signifie la présente Ligne directrice de résolution des conflits.
Médiation : Ce terme désigne une forme de discussions dirigées où le tiers indépendant dirige, en vertu d'un accord de médiation entre les parties, guide ou supervise activement les discussions afin d’aider les parties à trouver de possibles solutions mutuellement acceptables à leur conflit au moyen d’un processus défini qui peut comprendre un calendrier et la confidentialité et l’établissement de règles sur lesquelles les parties se mettent d’accord.