Archivée - Entente de financement commune du Canada pour les Premières Nations et les conseils tribaux 2018-2019
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Table des matières
- 1. Durée, objet de l'entente et non-dérogation
- 2. Financement
- 3. Gestion des fonds non dépensés
- 4. Remboursement
- 5. Délégation d'obligations
- 6. Reddition de comptes par le conseil aux membres
- 7. Tenue de registres et exigences en matière de rapport
- 8. Accès du Canada aux registres
- 9. Vérification et évaluation
- 10. Manquement
- 11. Recours en cas de manquement
- 12. Composition du conseil
- 13. Conflits d'intérêts
- 14. Reconnaissance du financement
- 15. Divulgation au public
- 16. Proptiété intellectuelle
- 17. Renseignements personnels et confidentialité
- 18. Indemnisation et responsabilité civile
- 19. Représentation
- 20. Règlement des différends
- 21. Résiliation
- 22. Avis
- 23. Changements à l'entente
- 24. Renonciation
- 25. Dispositions Interprétatives
- 26. Cession
- 27. Capacités des Parties
- Annexe des définitions
- Annexe du MAINC
- Annexe A MSAC (Education, Développement Social et Opérations Régionales)
- Annexe B (Santé)
(ci-après appelée l'« entente »)
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le Ministre des Services autochtones et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(ci-après appelée le « Canada »)
ET
__________, une Première Nation qui est une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens, représentée par son chef et ses conseillers
(ci-après appelée le « Conseil »)
OU
__________, un conseil tribal constitué en société, représenté par ses directeurs
(ci-après appelé le « Conseil »)
ATTENDU QUE le Conseil souhaite fournir les programmes aux membres et aux bénéficiaires et rendre compte de leur prestation;
ATTENDU QUE le Canada désire verser du financement aux fins de ces programmes;
ATTENDU QUE le Conseil et le Canada, par l'intermédiaire des ministres signataires de la présente entente (ci-après appelés les « ministres signataires »), souhaitent conclure une entente de financement commune;
ATTENDU QUE le Conseil reconnaît l'importance de maintenir un régime de reddition de comptes et de transparence envers sa collectivité; ou
Note : Si le Conseil désire inclure un renvoi aux traités, l'utilisation des clauses suivantes a été autorisée.
ATTENDU QUE Sa Majesté la Reine du Chef du Canada a conclu le Traité Nº __ avec certaines Premières Nations de la province du/de/de l'/de la __________; ou
ATTENDU QUE les parties reconnaissent l'importance historique et contemporaine des traités pour la relation entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la(les) Première(s) Nation(s) du/de __________ (nom de la ou des PN);
Note : Si le Conseil désire inclure un renvoi à la relation fiduciaire entre le Canada et les Premières Nations, l'utilisation de la clause suivante a été autorisée.
ATTENDU QUE le Canada et le Conseil conviennent que la présente entente n'a pas pour effet de limiter ni d'élargir la relation fiduciaire entre le Canada et les Premières Nations, et qu'elle ne doit pas être interprétée de la sorte.
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Durée, objet de l'entente et non-dérogation
1.1 Durée
1.1.1 Sous réserve de sa résiliation, la présente entente est en vigueur du __________ au __________.
1.2 Objet de l'entente
1.2.1 La présente entente a pour objet de fournir du financement au Conseil afin d'appuyer la prestation des programmes en conformité avec les modalités de l'entente.
Note : Si le Conseil désire inclure un renvoi à la non-dérogation, il peut choisir d'ajouter une des clauses 1.3.1(a) à (d) suivantes ou l'ensemble de ces clauses, dont l'utilisation a été autorisée.
1.3 Non-Dérogation
1.3.1 La présente entente n'a pas pour effet :
- de déroger, d'abroger ou de porter atteinte à un traité ou à un droit ancestral de __________ (nom de la ou des PN);
- de modifier le Traité Nº __ ou de créer un nouveau traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
- de compromettre de quelque manière que ce soit les requêtes, les négociations ou les règlements concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et __________ (nom de la ou des PN); ou
- de compromettre de quelque manière que ce soit la mise en oeuvre de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou les négociations sur l'autonomie gouvernementale touchant __________ (nom de la ou des PN).
2. Financement
2.1 Versement du financement
2.1.1 Sous réserve des dispositions de la présente entente, le Canada transfère au Conseil les fonds prévus à l'annexe du MAINC et à l'annexe A ( Education, Développement Social et Opération Régionales) de MSAC sous forme de paiements périodiques, conformément à l'annexe « FED-1 ».
2.1.2 Lorsque l'annexe « FED-1 » ne prévoit pas de versements périodiques pour un exercice, avant chaque nouvel exercice, le Canada fournira par voie d'un avis un calendrier révisé des versements périodiques pour cet exercice.
Note : Remplacer la référence à MAINC dans la section 2.1.3 à MSAC lorsque MSAC verse du financement au nom d'un autre ministère.
2.1.3 Le MAINC peut transférer des fonds au nom du Canada.
2.2 Disponibilité des crédits et poursuite des programmes
2.2.1 Le versement de financement pour tout exercice est subordonné à l'affectation de crédits par le Parlement du Canada pour l'exercice en question, et le financement peut être réduit ou interrompu conformément à toute réduction ou annulation de l'affectation de crédits requise pour l'entente.
2.2.2 Si une autorisation de financement ministérielle visant un programme est modifiée ou annulée pour tout exercice par le Conseil du Trésor du Canada ou par un ministre signataire, ou si les niveaux de financement ministériels sont réduits ou annulés par le Parlement pour tout exercice, le Canada peut réduire ou annuler en conséquence les paiements subséquents à verser pendant l'exercice en question aux termes de l'entente.
2.2.3 Si le financement par contribution préétablie, le financement par contribution fixe ou le financement par contribution souple doit être réduit ou interrompu aux termes du paragraphe 2.2.2, le Canada donne au Conseil un préavis écrit d'au moins soixante (60) jours civils. Le préavis doit préciser les programmes ainsi que le ou les exercices qui sont touchés, de même que le montant qui ne sera pas versé en raison de la réduction ou de l'interruption du financement.
2.2.4 Si le financement par contribution globale doit être réduit ou interrompu aux termes du paragraphe 2.2.2, le Canada donne au Conseil :
- un préavis d'un (1) an si la réduction ou l'interruption est imposée par un ministre signataire;
- un préavis d'un (1) an, ou un préavis moindre que le Canada peut raisonnablement fournir, si la modification ou l'interruption est imposée ou exigée par le Parlement ou par le Conseil du Trésor du Canada.
2.3 Circonstances exceptionnelles
2.3.1 S'il survient au cours de la durée de la présente entente des circonstances exceptionnelles (y compris, sans s'y limiter, les problèmes de santé et de sécurité et les situations socioéconomiques) que les parties ne pouvaient pas raisonnablement prévoir au moment de la signature de l'entente et qui ont une incidence importante sur l'exécution de ses modalités par le Conseil, le Conseil peut s'adresser au Canada afin de faire modifier le niveau de financement ou d'obtenir de l'aide. Si le Canada consent à modifier le niveau de financement, le changement est apporté au moyen d'une convention d'amendement écrite.
2.4 Déclaration des sources de financement
2.4.1 Avant la fin de chaque exercice, le Conseil avise le Canada de toute aide financière qu'il reçoit d'un autre ministère fédéral (y compris des ministères signataires de la présente entente) ou d'une administration provinciale, territoriale ou municipale aux fins d'un programme pour lequel des fonds sont versés aux termes de l'entente. Le cas échéant, le Canada peut exiger du Conseil qu'il rembourse le montant que le Canada considère comme du financement en double.
2.5 Gestion du financement
2.5.1 Financement par contribution préétablie, fixe et souple
- Le Conseil peut utiliser le financement par contribution préétablie, le financement par contribution fixe et le financement par contribution souple uniquement comme il est prévu par le présent paragraphe.
- Pour ce qui est du financement prévu à l'annexe du MAINC ou de l’annexe A du MSAC ( Education, Développement Social et Opération Régionales), pour chaque programme visé par la catégorie contribution préétablie, contribution fixe ou contribution souple à l'annexe « FED-1 », le Conseil peut utiliser le montant annuel attribué :
- seulement pendant l'exercice pour lequel le montant annuel est alloué au programme en question à l'annexe « FED-1 »;
- seulement en conformité avec les exigences de l'entente relativement à ce programme.
- Pour ce qui est du financement prévu à l'annexe B de MSAC (Santé), le Conseil peut l'utiliser uniquement comme il est prévu à la clause (b). Si l'annexe de MSAC permet la réaffectation des fonds entre les programmes, les règles de la clause (b) s'appliquent aux montants réaffectés de la même façon que s'ils étaient des montants prévus à l'annexe « FED-1 ».
- Pour ce qui est du financement prévu à l'annexe du MAINC ou de l’annexe A du MSAC ( Education, Développement Social et Opération Régionales), si le plan de programme indique que le financement du MAINC visé par la catégorie contribution préétablie, contribution fixe ou contribution souple à l'annexe « FED-1 » doit être complété par un financement provenant d'une autre source, le Conseil peut utiliser les montants annuels de toutes les sources allouées pour ce programme :
- seulement pendant l'exercice pour lequel les montants annuels ont été alloués au programme;
- seulement en conformité avec les exigences de l'entente relativement à ce programme.
2.5.2 Financement par contribution globale
- Le Conseil peut utiliser le financement par contribution globale uniquement comme il est prévu par le présent paragraphe.
- Pour ce qui est du financement par contribution globale prévu à l'annexe du MAINC ou de l'annexe A du MSAC ( Education, Développement Social et Opération Régionales), le Conseil peut utiliser le total des montants annuels alloués aux programmes visés par la catégorie contribution globale de la partie de l'annexe « FED-1 » concernant le MAINC ou la de l'annexe « FED-1 » de l'annexe du MSAC concernant Éducation, Développement Social et Opération Régionales ; seulement en conformité avec les exigences de l'entente relativement aux programmes en question.
- Pour ce qui est du financement par contribution globale prévu à l'annexe B (Santé) de MSAC, le Conseil peut utiliser le total des montants annuels alloués aux programmes visés par la catégorie contribution globale de la partie de l'annexe « FED-1 » concernant MSAC (Santé) seulement en conformité avec les exigences de l'entente relativement aux programmes en question. Si le financement par contribution globale versé aux termes de l'annexe B ( santé) de MSAC a été réaffecté conformément à cette annexe, le Conseil peut utiliser le total des montants annuels réaffectés de la même façon que s'ils étaient des montants prévus à l'annexe « FED-1 ».
2.5.3 Généralités
- Le Conseil ne peut consentir de prêts sur le financement, à moins d'indication contraire dans une annexe.
- Le Conseil convient qu'il est responsable de toute dépense qui excède le montant du financement.
3. Gestion des fonds non dépensés
3.1 Financement par contribution préétablie
3.1.1 Le Conseil ne peut pas conserver le financement par contribution préétablie qui n'a pas été utilisé. Il doit rembourser au Canada la différence entre le montant qui lui a été versé aux termes de l'annexe « FED-1 » pour chaque programme financé par contribution préétablie durant un exercice donné en conformité avec l'entente, et le montant qu'il a consacré à ce programme (sous réserve de toute réaffectation du financement entre les programmes conformément à une annexe) pendant le même exercice.
3.1.2 Pour ce qui est du financement prévu à l'annexe du MAINC ou l’annexe A du MSAC ( Education, Développement Social et Opération Régionales), si le plan de programme indique que le financement doit être complété par un financement provenant d'une autre source, le Conseil doit rembourser au Canada une portion, proportionnelle à la part de financement du MAINC, de la différence entre les montants de toutes les sources qui ont été alloués pour ce programme et pour cet exercice et le montant utilisé par le Conseil pour ce programme pendant cet exercice, conformément à la présente entente.
3.2 Financement par contribution fixe
3.2.1 Le Conseil rembourse au Canada la différence entre le montant qui lui a été versé aux termes de l'annexe « FED-1 » pour chaque programme financé par contribution fixe durant un exercice donné et le montant qu'il a consacré à ce programme pendant le même exercice en conformité avec l'entente, à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies :
- le Conseil a respecté toutes les exigences de l'entente relativement au programme en question pendant l'exercice pour lequel le financement a été versé;
- le Conseil utilise le montant correspondant à la différence dans l'année suivant immédiatement l'exercice visé :
- soit aux fins d'une activité dont la nature et l'objectif sont semblables à ceux du programme en question;
- soit conformément au plan d'utilisation du montant que le Conseil soumet au Canada dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de l'exercice et que le Canada accepte par voie d'un avis au Conseil;
- le Conseil rend compte de la manière dont il a utilisé le montant correspondant à la différence conformément au Guide de présentation des rapports applicable et publié par le MAINCC et le MSA.
3.2.2 Pour ce qui est du financement prévu à l'annexe du MAINC ou de l'annexe A du MSAC ( Education, Développement Social et Opération Régionales), si le plan de programme indique que le financement doit être complété par un financement provenant d'une autre source, le Conseil doit rembourser au Canada une portion, proportionnelle à la part de financement du MAINC ou du MSAC, de la différence entre les montants de toutes les sources qui ont été alloués pour ce programme et le montant utilisé par le Conseil pour ce programme, conformément à la présente entente, jusqu'à la fin de ce programme ou l'expiration ou la fin de la présente entente, selon la première éventualité.
3.3 Financement par contribution souple
3.3.1 Le Conseil rembourse au Canada la différence entre le montant qui lui a été versé aux termes de l'annexe « FED-1 » pour chaque programme financé par contribution souple durant un exercice donné et le montant qu'il a consacré à ce programme (sous réserve de toute réaffectation du financement entre les programmes conformément à une annexe) en conformité avec l'entente jusqu'à ce que le programme prenne fin ou jusqu'à l'expiration ou la résiliation de la présente entente, selon la première éventualité.
3.3.2 Pour ce qui est du financement prévu à l'annexe du MAINC, si le plan de programme indique que le financement doit être complété par un financement provenant d'une autre source, le Conseil doit rembourser au Canada une portion, proportionnelle à la part de financement du MAINC, de la différence entre les montants de toutes les sources qui ont été alloués pour ce programme et le montant utilisé par le Conseil pour ce programme, conformément à la présente entente, jusqu'à la fin de ce programme ou l'expiration ou la fin de la présente entente, selon la première éventualité.
3.4 Financement par contribution globale
3.4.1 le Conseil a fourni tous les programmes pour lesquels le financement par contribution globale a été versé pendant chacun des exercices pour lesquels ces fonds ont été accordés, conformément aux exigences du plan de programme, ou, dans le cas du financement par contribution globale fourni par le ministre des Services aux autochtones, de tout autre plan établi dans l'annexe B (Santé) de MSAC;
- le Conseil a fourni tous les programmes pour lesquels le financement par contribution globale a été versé pendant chacun des exercices pour lesquels ces fonds ont été accordés, conformément aux exigences du plan de programme, ou, dans le cas du financement par contribution globale fourni par le ministre de la Santé, de tout autre plan établi dans l'annexe de Santé Canada;
- le Conseil utilise le montant correspondant à la différence après l'expiration ou la résiliation de l'entente :
- soit aux fins d'une activité dont la nature et l'objectif sont semblables à ceux d'au moins un des programmes pour lesquels le financement par contribution globale a été versé;
- soit conformément au plan d'utilisation des fonds que le Conseil soumet au ministre signataire concerné dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de l'exercice et que le Canada accepte par voie d'un avis au Conseil;
- le Conseil rend compte de la manière dont il a utilisé le montant correspondant à la différence conformément au Guide de présentation des rapports applicable et publié par le et MSAC.
3.5 Subvention
3.5.1 Lorsqu'un programme est financé par l'intermédiaire d'un financement par subvention conformément à l'annexe « FED-1 », le Conseil peut conserver les fonds reçus pourvu que tous les critères d'admissibilité à la subvention soient respectés.
4. Remboursement
4.1 Sur demande, et sans limiter tout autre droit du Canada en vertu de l'entente, le Conseil rembourse au Canada tout montant provenant du financement : (i) dont le Conseil n'a pas rendu compte conformément à la présente entente; (ii) qu'il a dépensé à des fins autres que celles autorisées par l'entente; (iii) que le Canada considère comme une somme recouvrable aux termes de l'article 2.4 (Déclaration des sources de financement); ou (iv) qui constitue un paiement en trop ou tout autre montant devant être remboursé par le Conseil en vertu de l'entente. Ces montants constituent une créance envers la Couronne.
4.2 Le Canada peut déduire de tout paiement dû aux termes de l'entente :
4.2.1 tout montant qui constitue une créance envers la Couronne aux termes de l'article 4.1; et
4.2.2 tout autre montant que le Conseil doit au Canada, y compris toute somme due aux termes d'une entente antérieure en vertu de laquelle un ministre signataire verse un financement par subvention ou par contribution au Conseil.
5. Délégation d'obligations
5.1 Le Conseil peut déléguer, en tout ou en partie, la prestation des programmes prévus par l'entente à un organisme apparenté. Les exceptions suivantes s'appliquent :
5.1.1 lorsque le pouvoir légal d'agir au nom d'un ministre est délégué au Conseil, ce dernier ne peut le subdéléguer;
5.1.2 le Conseil ne peut déléguer les obligations relatives au financement par subvention.
5.2 Lorsque le Conseil délègue des obligations, il doit s'assurer que l'organisme apparenté :
5.2.1 tient des registres financiers et non financiers au sujet des programmes délégués et les conserve pendant une période de sept (7) ans après la fin du dernier exercice visé par les registres en question;
5.2.2 à la demande des vérificateurs ou des évaluateurs employés ou embauchés à contrat par le Canada, leur donne accès à tous ses registres relatifs aux programmes concernés; leur permet de les examiner et d'en tirer des copies ou des extraits, sauf si la loi l'interdit; leur fournit toute l'aide nécessaire, y compris en leur donnant accès aux locaux de l'organisme apparenté; et exige que toute entité ayant fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres à l'organisme apparenté leur remette des copies des comptes et des autres registres liés aux programmes délégués par le Conseil.
5.3 Les obligations de l'organisme apparenté doivent être précisées dans une entente écrite entre le Conseil et l'organisme apparenté. Cette entente doit préciser qu'aucune relation n'est créée entre l'organisme apparenté et le Canada et que les obligations en matière de tenue de registres et de vérification et d'évaluation continuent de s'appliquer après la fin de l'entente.
5.4 Le Conseil demeure responsable du respect des obligations prévues par l'entente, et il doit s'assurer que l'organisme apparenté s'acquitte de ses obligations envers lui.
6. Reddition de comptes par le conseil aux membres
6.1 Le Conseil tient un régime de reddition de comptes et de transparence envers ses membres conformément aux principes de bonne gouvernance et de saine administration publique. Ce régime doit comprendre une politique sur les conflits d'intérêts applicable à ses membres et à ses employés.
7. Tenue de registres et exigences en matière de rapport
7.1 Tenue de registres
7.1.1 Le Conseil tient des comptes et des registres financiers et non financiers pour chaque programme financé en vertu de l'entente, et il les conserve, avec tous les documents originaux à l'appui, pendant une période de sept (7) ans après la fin du dernier exercice auquel se rapportent les comptes et les registres en question et conformément à toute autre modalité de l'entente.
7.1.2 Les comptes et les registres mentionnés au paragraphe 7.1.1 sont tenus de manière à étayer les tableaux des revenus et des dépenses à remettre au Canada conformément au Guide de présentation des rapports applicable et publié par le MAINC et MSAC.
7.1.3 Le Conseil doit tenir une documentation comptable sur tout le financement octroyé d'une manière qui en permet la vérification.
7.2 Exigences en matière de rapport
7.2.1 Le Conseil tient des comptes et prépare des états financiers consolidés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
7.2.2 Le Conseil retient les services d'un vérificateur indépendant qui est membre en règle d'une corporation, d'un institut ou d'une association de comptables constitué sous le régime des lois de la province ou du territoire où il a son siège administratif, et il avise le MAINC ou MSAC de la nomination de ce vérificateur au moins deux (2) semaines avant la fin de chaque exercice. L'avis doit autoriser le MAINC ou MSAC à fournir au vérificateur des renseignements sur les revenus et les comptes en fiducie aux fins de la vérification des états financiers consolidés.
7.2.3 Les états financiers consolidés du Conseil doivent :
- être vérifiés par un vérificateur indépendant embauché par le Conseil aux termes du paragraphe 7.2.2 conformément aux normes comptables généralement reconnues de l'Institut canadien des comptables agréés ou de tout organisme lui succédant;
- être préparés pour chaque exercice conformément au Guide de présentation des rapports publié par le Canada pour l'exercice;
- être remis au MAINC ou MSAC, ainsi que l'ensemble des autres rapports financiers exigés par le Guide de présentation des rapports, dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de l'exercice.
7.2.4 Le MAINC peut remettre une copie des états financiers consolidés vérifiés du Conseil ainsi que des annexes et des rapports préparés conformément au Guide de présentation des rapports applicable à :
- l'autre ministre signataire;
- toute institution fédérale à laquelle le Conseil a convenu de transmettre une copie de ces documents par l'intermédiaire du MAINC.
7.2.5 Le Conseil convient que l'un ou l'autre des ministres signataires peut utiliser l'information fournie aux termes de cet article et se fonder sur celle-ci à quelque fin que ce soit dans le cadre de l'entente.
7.2.6 Le Conseil déclare que son année financière correspond à l'exercice tel qu'il est défini dans la présente entente et qu'il y correspondra pendant toute la durée de l'entente.
7.2.7 Pour un exercice initial, le Conseil remet à chaque ministre signataire les rapports énumérés dans l'annexe « Calendrier et échéances des exigences en matière de rapport » conformément aux Guides de présentation des rapports publiés ou produits, selon le cas, par le MAINC et MSAC pour l'exercice applicable à chaque rapport et selon toutes les autres exigences précisées dans les annexes.
7.2.8 Pour chaque exercice, le Conseil remet à chaque ministre signataire les rapports énumérés dans l'annexe « Calendrier et échéances des exigences en matière de rapport » produit pas le Canada, par avis au Conseil, pour cet exercice. Le Conseil remet ces rapports conformément aux Guides de présentation des rapports publiés ou produits, selon le cas, par le MAINC et MSAC pour l'exercice applicable à chaque rapport et selon toutes autres exigences précisées dans les annexes.
7.2.9 Sous réserve de toute obligation législative pouvant s'applique au Conseil, le Canada peut, par un avis au Conseil, prolonger le délai de réception des rapports à remettre si le Conseil l'informe, avant la date d'exigibilité applicable, d'impondérables dont il ne peut être tenu responsable.
7.2.10 Le MAINC et MSAC publieront ou produiront, selon le cas, un Guide de présentation des rapports pour chaque exercice avant le début de cet exercice et peuvent modifier un Guide de présentation de rapports au cours de l'exercice pour lesquels le Guide s'applique uniquement si la modification découle d'une exigence du Conseil du Trésor. Le Canada informera rapidement le Conseil de toute modification.
8. Accès du Canada aux registres
8.1 Vérification des comptes et des registres par le Canada
8.1.1 Le Canada peut vérifier ou faire vérifier les comptes et les registres du Conseil et de tout organisme apparenté en tout temps pendant l'application de la présente entente ou au cours des sept (7) ans suivant l'expiration ou la résiliation de celle-ci, en vue :
- d'évaluer ou de contrôler le respect des modalités de l'entente par le Conseil;
- d'examiner les pratiques de gestion de programme et de contrôle financier du Conseil en ce qui concerne l'entente;
- de confirmer l'intégrité de tout renseignement déclaré par le Conseil conformément à l'entente.
8.2 Portée et calendrier de la vérification des comptes et des registres
8.2.1 La portée, la couverture et le calendrier de toute vérification en vertu de l'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) sont déterminés par le Canada, et la vérification peut être exécutée par un ou plusieurs vérificateurs employés ou embauchés à contrat par le Canada.
8.3 Accès des vérificateurs aux comptes, aux registres et aux locaux
8.3.1 En cas de vérification en vertu de l'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada), le Conseil doit, sur demande :
- remettre aux vérificateurs visés à l'article 8.2 (Portée et calendrier de la vérification des comptes et des registres) l'ensemble des comptes et des registres du Conseil concernant la présente entente et le financement assuré, avec tous les documents originaux à l'appui;
- permettre aux vérificateurs d'examiner ces comptes et ces registres et, sauf interdiction de la loi, d'en tirer des copies et des extraits;
- communiquer aux vérificateurs tout complément d'information qu'ils peuvent exiger sur ces comptes et ces registres;
- apporter toute l'aide nécessaire aux vérificateurs, y compris en leur donnant notamment accès aux locaux du Conseil;
- exiger de toute entité qui lui a fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres qu'elle remette aux vérificateurs des copies des comptes et des registres visés;
- donner son consentement aux vérificateurs indépendants dont il est question à l'article 7.2 (Exigences en matière de rapport) afin de permettre aux vérificateurs du Canada d'accéder aux documents de travail à l'appui de l'opinion ou la déclaration d'abstention du vérificateur indépendant, selon le cas, au sujet des états financiers consolidés.
8.4 Registres tenus aux termes d'autres ententes de financement
8.4.1 Les comptes et les registres que le Canada peut vérifier ou faire vérifier en vertu de l'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) comprennent les registres tenus dans le cadre de toute entente de financement antérieure aux termes de laquelle le gouvernement fédéral a versé des fonds au Conseil et qui, de l'avis de tout vérificateur employé ou embauché à contrat par le Canada selon l'article 8.2 (Portée et calendrier de la vérification des comptes et des registres), peuvent s'avérer pertinents aux fins de la vérification.
8.5 Absence de limitation visant d'autres articles
8.5.1 L'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) ne limite pas :
- le droit du Canada de vérifier et d'évaluer aux termes de la section 9. (Vérification et évaluation);
- l'obligation du Conseil de faire vérifier les états financiers en vertu de l'article 7.2 (Exigences en matière de rapport).
9. Vérification et évaluation
9.1 Le Canada peut, à n'importe quel moment pendant l'application de la présente entente ou dans les sept (7) ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations de l'efficacité d'un ou de l'ensemble des programmes financés aux termes de l'entente, y compris de ceux qui sont fournis par des organismes apparentés, ou des pratiques de gestion du Conseil dans le cadre de l'entente. Si le Canada décide d'effectuer une ou plusieurs de ces vérifications ou évaluations, le Conseil y collabore et fournit au Canada ou à ses représentants tout renseignement qu'ils pourraient exiger.
10. Manquement
10.1 Le Conseil est en défaut d'exécution de la présente entente dans les cas suivants :
10.1.1 le Conseil manque à une des obligations énoncées dans la présente entente ou dans toute autre entente en vertu de laquelle le Canada lui verse des fonds;
10.1.2 le vérificateur du Conseil donne une opinion défavorable ou une déclaration d'abstention sur les états financiers consolidés de celui-ci dans le cadre d'une vérification effectuée selon l'article 7.2 (Exigences en matière de rapport) de la présente entente ou selon les clauses correspondantes d'une entente antérieure en vertu de laquelle un ministre signataire verse du financement par subvention ou par contribution au Conseil;
10.1.3 de l'avis du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministre des Services aux autochtones, au regard des états financiers du Conseil ou de toute autre information financière du Conseil examinée par le ministre, la situation financière du Conseil est telle que la prestation de tout programme financé en vertu de l'entente est à risque;
10.1.4 de l'opinion du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministre des Services aux autochtones, la santé, la sécurité ou le bien-être des membres ou des bénéficiaires pourrait être compromis.
Note : Les paragraphes 10.1.3, 10.1.4 et 10.1.5 suivants remplacent les paragraphes 10.1.3 et 10.1.4 ci-dessus lorsque le Conseil est un conseil tribal constitué en société.
10.1.3 de l'avis du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministre des Services aux autochtones, au regard des états financiers du Conseil ou de toute autre information financière du Conseil examinée par le ministre, la situation financière du Conseil est telle que la prestation de tout programme financé en vertu de cette entente est à risque;
10.1.4 de l'opinion du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministre des Services aux autochtones, la santé, la sécurité ou le bien-être des membres ou des bénéficiaires pourrait être compromis;
10.1.5 le Conseil fait faillite ou devient insolvable, est mis sous séquestre, se prévaut de lois en vigueur à un moment ou à un autre en matière de faillite ou d'insolvabilité des débiteurs ou cesse d'être une société en règle sous le régime des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, selon le cas.
11. Recours en cas de manquement
11.1 En cas de manquement du Conseil aux modalités de la présente entente, et sans limiter les mesures administratives qu'un ministre signataire peut prendre en vertu d'une loi du Parlement, le Canada peut adopter une ou plusieurs des mesures correctives suivantes qu'il estime raisonnablement nécessaires, compte tenu de la nature et de l'importance du manquement :
11.1.1 exiger du Conseil la conception et l'application d'un plan d'action de gestion dans les soixante (60) jours civils ou dans tout autre délai convenu par les parties et précisé par écrit;
11.1.2 exiger du Conseil qu'il demande du soutien consultatif jugé acceptable par le Canada;
11.1.3 nommer, sur présentation d'un avis au Conseil, un séquestre-administrateur de l'entente de financement;
11.1.4 retenir les fonds qui seraient autrement payés en application de l'entente;
11.1.5 obliger le Conseil à prendre toute autre mesure raisonnable jugée nécessaire à la correction du manquement;
11.1.6 prendre toute autre mesure raisonnable que le Canada juge nécessaire, y compris tout recours prévu dans une annexe;
11.1.7 résilier l'entente.
12. Composition du conseil
12.1 Lorsque le Conseil est un conseil tribal et qu'il est avisé du retrait d'une de ses Premières Nations membres ou de l'ajout d'une Première Nation à sa composition, il remet immédiatement copie de l'avis au Canada et y joint une copie de la résolution du Conseil de bande confirmant ce retrait ou cet ajout.
12.2 Aux fins du statut du Conseil aux termes de la présente entente, toute modification de la composition du Conseil selon l'article 12.1 n'entre en vigueur que le 1er avril suivant une (1) année civile complète à compter de la date à laquelle le Conseil a avisé le Canada du changement ou à toute autre date dont peuvent convenir les parties par écrit. Le Conseil et le Canada s'engagent à se rencontrer pendant cette période d'avis pour déterminer les conséquences de ce changement de composition sur les obligations permanentes des parties.
12.3 Aucune disposition du présent article n'oblige le Canada à conclure une entente de financement avec une ancienne Première Nation membre.
13. Conflits d'intérêts
13.1 Le Conseil veille à ce qui suit :
13.1.1 aucun fonctionnaire ou titulaire de charge publique, en poste ou non, à qui l'un ou l'autre des documents suivants s'applique ne doit tirer un avantage direct de la présente entente à moins de se conformer aux dispositions applicables en la matière :
- la Loi sur les conflits d'intérêts;
- le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat;
- le Code de valeurs et d'éthique du secteur public;
- le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique;
- la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat;
- le code de valeurs et d'éthique de tout ministère fédéral qui verse du financement aux termes de l'entente.
13.1.2 aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne peut être partie à la présente entente ou en tirer un avantage si cet avantage, à moins que cet avantage soit disponible à cet individu en tant que membre ou bénéficiaire.
14. Reconnaissance du financement
14.1 Le Conseil reconnaît, sous une forme satisfaisante pour le Canada, le soutien financier que ce dernier lui procure dans toute communication et dans tout matériel qu'il diffuse au public concernant les activités financées par l'entente. La mention doit être retirée si le Canada en fait la demande par écrit.
14.2 Les parties se réservent le droit de faire connaître les modalités de l'entente au public par des moyens comme des annonces, des entrevues, des discours, des communiqués, des publications, des éléments de signalisation, des sites Web et du matériel publicitaire et promotionnel. La partie qui procède à l'annonce est libre d'en fixer le moment. Chaque partie avise l'autre à l'avance de tout événement public ou communiqué important, afin de lui donner l'occasion de participer à une annonce commune ou de contribuer à la production de matériel.
15. Divulgation au public
15.1 Sans limiter les droits, les obligations ou les capacités du Canada quant à la divulgation d'information, le Canada peut diffuser publiquement et par quelque moyen que ce soit l'entente, le nom et l'adresse du Conseil, la nature des programmes financés et toute information liée au financement fédéral.
16. Propriété intellectuelle
16.1 Aux fins de la présente section, « matériel » s'entend de tout ce qui est créé ou conçu par le Conseil au moyen du financement versé ou au cours de la mise en oeuvre, de la prestation ou de la promotion des programmes dans le cadre de l'entente et qui est protégé par des droits d'auteur.
16.2 Le Conseil est titulaire du droit d'auteur sur le matériel.
16.3 Le Conseil fournit sur demande au Canada des copies du matériel pour tout motif lié à la présente entente.
16.4 Le Canada peut, sans frais ni redevances, utiliser, reproduire et traduire le matériel à des fins gouvernementales; il n'a cependant pas le droit de divulguer ou de distribuer du matériel à l'extérieur du gouvernement, à moins d'y être autorisé par la loi ou le Conseil.
16.5 Le Conseil doit satisfaire à toute exigence additionnelle, et l'un ou l'autre des ministres signataires détient tout droit supplémentaire, relativement à la propriété intellectuelle aux termes d'une annexe.
17. Renseignements personnels et confidentialité
17.1 Les parties doivent se conformer aux lois applicables en matière de protection des renseignements personnels, de confidentialité et d'accès à l'information en ce qui a trait aux renseignements et aux documents relatifs à l'entente.
18. Indemnisation et responsabilité civile
18.1 Le Conseil indemnise le Canada, ses représentants, ses ministres, ses employés et mandataires, ses ayants cause et ses ayants droit à l'égard de toute réclamation, créance ou demande découlant directement ou indirectement des actions ou omissions du Conseil ou de l'un de ses mandataires ou employés relatives à l'entente ou découlant de celle-ci.
18.2 Le Canada indemnise le Conseil à l'égard de toute réclamation, créance ou demande découlant directement ou indirectement d'une violation de la présente entente de la part du Canada.
18.3 Le Conseil convient de ne pas tenir le Canada responsable de tout dommage ou perte qu'il pourrait subir par suite de l'entente, ni de toute réclamation, poursuite, demande ou action présentée par un tiers relativement aux contrats conclus par le Conseil, qu'ils soient de prêt, de services, de location, de location-acquisition ou de tout autre contrat lié aux programmes financés par l'entente.
19. Représentation
19.1 Les parties conviennent que l'entente ne constitue pas un contrat de société ou d'association, qu'elle n'établit pas de partenariat ou d'entreprise entre le Conseil et le Canada, qu'elle ne crée pas de relation de mandataire entre le Canada et le Conseil et qu'elle ne suppose d'aucune façon un engagement de conclure une entente subséquente.
19.2 Le Conseil ne doit pas se représenter comme un associé, un partenaire, un co-entrepreneur, un employé ou un mandataire du Canada.
20. Règlement des différends
20.1 Les parties peuvent choisir de faire appel à la médiation ou à des discussions dirigées afin d'essayer de régler tout différend quant à l'interprétation d'une disposition de la présente entente ou d'une obligation d'une partie en vertu de cette entente. À moins d'entente contraire, le processus doit respecter les Lignes directrices sur le règlement des différends du Canada. Chacune des parties assume ses propres frais relativement au processus de règlement des différends, et elles assument à parts égales les frais de tout tiers indépendant désigné pour assister les parties avec leurs tentatives de régler le différend.
21. Résiliation
21.1 Sans limiter le droit de résiliation du Canada aux termes de l'article 11.1 (Recours en cas de manquement), la présente entente peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis écrit aux autres parties expliquant le motif de la résiliation, pourvu qu'avant l'entrée en vigueur de la résiliation :
21.1.1 les parties épuisent les moyens de règlement des différends prévus à la section 20. (Règlement des différends), ou tout autre processus dont elles ont convenu par écrit, à l'égard de tout litige relatif à l'entente;
21.1.2 elles s'entendent sur une date de résiliation de manière à ne nuire ni à l'administration ni à la prestation des programmes pour les membres et les bénéficiaires.
21.2 En cas de résiliation :
21.2.1 le Conseil remet au Canada les états financiers consolidés et l'ensemble des autres rapports financiers exigés par le Guide de présentation des rapports applicable et publié par le MAINC MSAC, ou les parties de ces rapports financiers précisées par le Canada, ainsi que tout autre rapport en suspens dans les cent vingt (120) jours suivant la date de résiliation;
21.2.2 le Conseil remet tous les fonds non utilisés, à moins que le Conseil et le Canada conviennent d'autre chose par écrit;
21.2.3 sous réserve du droit du Canada de compenser toute créance envers lui aux termes de l'entente, le Canada verse au Conseil toute somme qu'il lui doit jusqu'à la date de résiliation de l'entente, à moins que le Conseil et le Canada conviennent d'autre chose par écrit;
21.2.4 à la demande du Canada, le Conseil assure ou facilite le transfert à un Conseil de remplacement ou au Canada des dossiers médicaux qu'il détient et qui concernent les programmes qui seront offerts par le Conseil de remplacement ou le Canada, s'il y a lieu. Le transfert de dossiers doit être fait en conformité avec les lois applicables.
22. Avis
22.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu de l'entente est réputé avoir été remis s'il a été remis en matins propres, par télécopieur, par la poste ou par courriel.
22.2 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu de l'entente qui est :
22.2.1 remis en mains propres est réputé avoir été reçu à la date de remise de l'avis;
22.2.2 envoyé par télécopieur ou par courriel est réputé avoir été reçu un (1) jour ouvrable après avoir été transmis;
22.2.3 envoyé par courrier est réputé avoir été reçu huit (8) jours ouvrables après avoir été posté.
Remplacer la référence au ministre de Affaires indiennes et du Nord canadien au ministre des Services aux autochtones lorsque le ministre des Services aux autochtones doit recevoir les documents du Conseil.
22.3 À moins d'indication contraire dans la section de l'entente portant sur les rapports ou dans les annexes, toute demande transmise au Canada concernant le préambule ou les sections 1 à 27 de l'entente ou tout avis, renseignement ou autre document devant être soumis au Canada en vertu de ces sections doit être transmis par le Conseil au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien OU au ministre des Services aux autochtones à l'adresse suivante :
Note : Remplacer l'adresse du MAINC par de MSAC lorsque le Conseil doit poster les documents au ministre des Services aux autochtones.
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien OU Ministère des Services aux autochtones Canada
Adresse
Numéro de télécopieur
22.4 Toute demande transmise au Canada au sujet des annexes ou tout avis, renseignement ou autre document devant être soumis au Canada en vertu de ces annexes doit être transmis par le Conseil au ministre signataire concerné à l'adresse précisée dans l'annexe correspondant au ministre en question. Les parties conviennent qu'un avis, une demande, un renseignement ou un autre document transmis par erreur par le Conseil à l'adresse associée à l'un des autres programmes énumérés dans les annexes ne constituera pas une communication valide.
22.5 Toute demande adressée au Conseil relativement à l'entente ou tout avis, renseignement ou autre document devant être remis au Conseil en vertu de l'entente doit être expédié par le Canada à l'adresse suivante :
Nom du Conseil
Adresse
Numéro de télécopieur
22.6 Chaque partie doit aviser les autres parties, par écrit, d'un changement d'adresse ou de numéro de télécopieur.
23. Changements à l'entente
23.1 La présente entente peut être modifiée uniquement par une convention d'amendement écrite signée par les deux parties, notamment chacun des ministres signataires.
23.2 Toute annexe peut cependant être modifiée par une convention d'amendement écrite entre le Conseil et le ministre signataire concerné, ou par tout autre processus prévu dans une annexe.
24. Renonciation
24.1 Le fait que le Canada s'abstienne d'exercer un recours ou un droit en vertu de l'entente ne doit pas être considéré comme l'abandon du recours ou du droit en question et, de plus, le fait de se prévaloir, de manière partielle ou limitée, d'un recours ou d'un droit qui lui a été accordé ne l'empêche pas d'exercer plus tard tout autre recours ou droit aux termes de l'entente ou d'une loi applicable.
24.2 Aucune des parties n'est réputée avoir renoncé à exiger le respect d'une disposition de la présente entente ou à invoquer l'inobservation d'une de ses dispositions par l'autre partie, à moins que la renonciation ne soit établie par écrit et ne reçoive la signature de l'autre partie.
24.3 Lorsqu'une partie a renoncé à invoquer le manquement de l'autre partie ou à exiger le respect d'une disposition quelconque de la présente entente, elle n'est pas réputée avoir renoncé à invoquer un manquement ultérieur de l'autre partie ou à exiger le respect de la même disposition ou d'une autre disposition de l'entente.
25. Dispositions Interprétatives
25.1 Les droits, les recours et les obligations du Canada aux termes de cette entente peuvent être exécutés par l'un ou l'autre des ministres signataires, tel qu'établi par le Canada.
25.2 L'entente, incluant les annexes ainsi que toute modification et tout avis de rajustement subséquents, constitue la totalité de l'accord conclu entre les parties et remplace les documents, négociations, accords et engagements ayant pu intervenir précédemment relativement à la présente entente.
25.3 En ce qui concerne les sujets suivants, les droits et les obligations des parties continuent de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente : tenue de registres et exigences en matière de rapport, accès du Canada aux registres (vérification et évaluation), gestion des fonds non dépensés, remboursement, indemnisation et responsabilité, manquement, recours en cas de manquement, propriété intellectuelle, renseignements personnels et confidentialité, indemnisation et responsabilité civile, et représentation.
25.4 Les droits et les responsabilités des parties dans le cadre de l'entente peuvent être attribués à leurs représentants et à leurs employés respectifs.
25.5 Les titres figurant dans l'entente ont été ajoutés à titre de référence et pour des raisons de commodité. Ils ne visent pas à définir, à limiter ou à élargir la portée des dispositions de l'entente.
25.6 Toute mention de textes législatifs et de publications gouvernementales dans la présente entente, y compris tout guide, modèle ou politique précisé, est réputée renvoyer aux textes législatifs en vigueur et aux publications existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, avec leurs modifications ultérieures ou remplacement s'il y a lieu.
25.7 La présente entente doit être interprétée conformément aux lois du Canada et aux lois applicables de la province ou du territoire où les programmes sont fournis.
26. Cession
26.1 Aucune partie ne peut céder ses responsabilités en vertu de la présente entente sans le consentement de l'autre partie.
26.2 La présente entente lie les administrateurs et successeurs légitimes des parties.
27. Capacités des Parties
27.1 Les parties confirment qu'elles ont chacune le pouvoir et la capacité nécessaires pour conclure cette entente et que leurs représentants ont le pouvoir de conclure cette entente en leur nom.
Note : Ajouter seulement si le Conseil est constitué en société
27.2 Le Conseil déclare et garantit qu'il est une société dûment constituée et en règle sous le régime des lois du Canada, ou d'une province ou d'un territoire du Canada selon le cas, et qu'il demeurera en règle en tout temps pendant la durée de la présente entente.
La présente entente est signée au nom du Conseil et du Canada par leurs représentants dûment autorisés.
SIGNÉ AU NOM DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
par : ____________________ (inscrire le nom et le titre)
en la présence de :
____________________ (inscrire le nom et le titre)
Date : ___________
(S'assurer que le(s) ministère(s) fédéral(aux) concerné(s) est(sont) inclus dans le bloc de signature)
représentée par le ministre des Services aux autochtones
____________________
par : __________ (inscrire le nom et le titre)
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits
ministre des Services aux autochtones
en la présence de :
____________________ (inscrire le nom et le titre)
Date : ___________
SIGNÉ AU NOM DE ____________________
par : ____________________ (Titre / Conseil)
Note : S'il s'agit d'un conseil tribal, ajouter après chaque signature :
Je suis autorisé à engager la personne morale
par : ____________________ (inscrire le nom et le titre)
par : ____________________ (inscrire le nom et le titre)
par : ____________________ (inscrire le nom et le titre)
par : ____________________ (inscrire le nom et le titre)
par : ____________________ (inscrire le nom et le titre)
par : ____________________ (inscrire le nom et le titre)
en la présence de :
par : ____________________ (inscrire le nom et le titre)
Date : ___________
Annexe des définitions
Les définitions suivantes s'appliquent à l'entente :
« annexe » – Une annexe de la présente entente.
« bénéficiaire » – Une personne autre qu'un membre qui peut être admissible à tout programme.
« entente » – La présente entente, qui comprend l'ensemble des annexes, tout avis de rajustement et toute modification apportée conformément à la section 23 (Changements à l'entente).
Note : Inclure seulement lorsque le Conseil est une Première Nation.
« états financiers consolidés » – Les états financiers du Conseil établis conformément aux principes comptables généralement reconnus, dans lesquels l'actif, le passif, les capitaux propres, les revenus, les dépenses et les mouvements de trésorerie du Conseil et ceux des entités devant être incluses aux termes de ces principes sont présentés comme ceux d'une entité économique unique, de la même manière que si le Conseil était un gouvernement rendant compte de ses données financières.
Note : Inclure seulement lorsque le Conseil est un conseil tribal.
« états financiers consolidés » – Les états financiers du Conseil.
« exercice » – Toute période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante pendant la durée de la présente entente, y compris toute partie d'une telle période si l'entente commence après le 1er avril ou prend fin avant le 31 mars.
« financement » – Les fonds versés au Conseil par le Canada aux termes de la présente entente.
« financement par contribution fixe » – Les fonds destinés aux programmes énumérés à l'annexe « FED-1 » sous « Contribution fixe ».
« financement par contribution globale » – Les fonds destinés aux programmes énumérés à l'annexe « FED-1 » sous « Contribution globale ».
« financement par contribution préétablie » – Les fonds destinés aux programmes énumérés à l'annexe « FED-1 » sous « Contribution préétablie ».
« financement par contribution souple » – Les fonds destinés aux programmes énumérés à l'annexe « FED-1 » sous « Contribution souple ».
« financement par subvention » – Les fonds assujettis à des critères d'admissibilité et à d'autres conditions préétablis.
« MAINC » – Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, aussi appelé Affaires autochtones et du Nord Canada ou AANC.
« MSAC » – Ministère d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones
Note : Inclure seulement lorsque le Conseil est une Première Nation.
« membre » – Une personne dont le nom figure sur la liste de bande du Conseil tenue par le MAINC ou par le Conseil en vertu de la Loi sur les Indiens.
Note : Inclure seulement lorsque le Conseil est un conseil tribal.
« membre » – Une personne dont le nom figure sur la liste de bande d'une Première Nation membre tenue par le Canada par cette Première Nation membre en vertu de la Loi sur les Indiens.
« organisme apparenté » – Une autorité, un conseil, un comité ou un autre organisme autorisé à agir au nom du Conseil.
« plan d'action de gestion » – Le plan élaboré par le Conseil et jugé acceptable par le Canada qui expose les mesures que doit prendre le Conseil pour corriger un manquement en vertu de la présente entente.
« plan de programme » – L'annexe du plan de programme.
Note : Inclure seulement lorsque le Conseil est un conseil tribal.
« Première Nation membre » – Une Première Nation qui est membre du Conseil.
« programme » – Un programme, un service, une initiative ou un projet énuméré à l'annexe « FED-1 » dans la colonne intitulée « Activité de programme/Groupe du Domaine fonctionnel/Domaine fonctionnel » et décrit dans le plan de programme ou dans un autre plan prévu dans l'annexe de MSAC.
« séquestre-administrateur de l'entente de financement » – Un tiers nommé par le Canada qui est chargé d'administrer le financement qui serait autrement versé au Conseil, qui remplit en tout ou en partie les obligations du Conseil en vertu de la présente entente et qui peut aider le Conseil à corriger tout manquement à son entente de financement.
Annexe du MAINC
1. Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent à cette annexe :
« exercice initial » – La période d'un an commençant le 1er avril de l'exercice pendant lequel débute la présente entente et se terminant le 31 mars suivant.
« exercice subséquent » – Tout exercice qui suit l'exercice initial.
« plan financier » – Le plan pluriannuel approuvé par le Conseil lors d'une réunion dûment convoquée et qui renferme le budget pour l'exercice initial et les dépenses prévues pour chaque exercice subséquent, ainsi que toute modification à ce plan approuvée par le Conseil.
2. Financement par contribution globale
2.1 Montant du financement
2.1.1 Sous réserve des modalités de l'entente, le MAINC doit transférer dans l'exercice initial le montant prévu du MAINC à l'annexe « FED-1 » pour la contribution globale durant l'exercice initial.
2.1.2 Sous réserve des modalités de l'entente, le MAINC doit transférer durant chaque exercice subséquent le montant calculé conformément à la formule décrite à la section 7 (Formule de rajustement de la contribution globale) de cette annexe.
2.2 Plan financier
2.2.1 Le Conseil doit avoir en place un plan financier pendant toute la durée de la présente entente.
3. Financement par contribution préétablie, fixe ou souple par subvention
3.1 Montant du financement
3.1.1 Sous réserve des modalités de l'entente, le MAINC transfère au Conseil, pour chaque exercice, le financement à concurrence des montants fixés du MAINC de l'annexe « FED-1 » pour la contribution préétablie, fixe, souple et par subvention pour cet exercice.
4. Avis de rajustement
4.1 Rajustement du financement d'après une formule ou un facteur
4.1.1 Si le montant accordé en vertu de cette annexe change conformément à un facteur de rajustement établi à la section 7 (Formule de rajustement de la contribution globale) et à la section 8 (Facteurs de rajustement) de la présente annexe, le Canada doit, en produisant un avis de rajustement budgétaire, modifier l'annexe « FED-1 » en conséquence.
4.2 Changements aux mouvements de trésorerie
4.2.1 Lorsqu'un paiement périodique prévu à l'annexe « FED-1 » correspondant à un programme financé par le MAINC diffère significativement des prévisions de dépenses du Conseil pour la période correspondante, le Conseil avise promptement le MAINC et propose de rajuster cette annexe en conséquence. Le MAINC avise le Conseil de son acceptation ou de son refus dans les trente (30) jours suivant l'avis du Conseil. S'il accepte les rajustements proposés, le MAINC joint l'annexe « FED-1 » rajustée à son avis d'acceptation. La version rajustée de l'annexe « FED-1 » remplace la version antérieure, et l'entente est réputée être modifiée en conséquence.
4.2.2 Le financement annuel total accordé à tout programme aux termes de l'annexe « FED-1 » ne peut être modifié en vertu du paragraphe 4.2.1.
5. Prêts
Note : Les paragraphes suivants doivent être utilisés lorsque le Conseil est une Première Nation ET qu'il peut consentir des prêts à partir des fonds de cette entente.
5.1 Le Conseil peut consentir des prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente annexe pourvu que :
5.1.1 les prêts soient directement rattachés à un programme particulier et qu'ils ne soient pas consentis à des fins personnelles;
5.1.2 la politique de prêts du Conseil soit écrite et remise aux membres et aux bénéficiaires sur demande.
Note : Les paragraphes suivants doivent être utilisés lorsque le Conseil est un conseil tribal ET qu'il peut consentir des prêts à partir des fonds de cette entente.
5.1 Le Conseil peut consentir des prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente annexe pourvu que :
5.1.1 les prêts soient directement rattachés à un programme particulier et qu'ils ne soient pas consentis à des fins personnelles;
5.1.2 la politique de prêts du Conseil soit écrite et remise aux Premières Nations membres, aux membres et aux bénéficiaires sur demande, et que tous les prêts soient attestés par une entente écrite entre le Conseil et chaque emprunteur.
6. Avis
6.1 Tout avis, demande, rapport ou autre communication que le Conseil doit transmettre au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien doit être transmis à l'adresse suivante :
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Adresse
Numéro de télécopieur
7. Formule de rajustement de la contribution globale
7.1 Note : Inclure la formule régionale d'AADNC.
8. Facteurs de rajustement
8.1 Note : Les pratiques particulières de la région au moment de la conclusion de l'entente doivent être décrites ici selon les instructions des programmes de l'administration centrale (modalités de programmes) pour chacun des programmes auxquels les facteurs de rajustement peuvent s'appliquer.
Annexe A MSAC ( Éducation, Développement Social et Opérations Régionales
1. Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent à cette annexe :
« exercice initial » – La période d'un an commençant le 1er avril de l'exercice pendant lequel débute la présente entente et se terminant le 31 mars suivant.
« exercice subséquent » – Tout exercice qui suit l'exercice initial.
« plan financier » – Le plan pluriannuel approuvé par le Conseil lors d'une réunion dûment convoquée et qui renferme le budget pour l'exercice initial et les dépenses prévues pour chaque exercice subséquent, ainsi que toute modification à ce plan approuvée par le Conseil.
2. Financement par contribution globale
2.1 Montant du financement
2.1.1 Sous réserve des modalités de l'entente, Santé Canada transfère au Conseil, pour chaque exercice, le financement à concurrence des montants fixés de Santé Canada de l'annexe « FED-1 » pour la contribution préétablie, fixe, souple et par subvention pour cet exercice.
2.2. Avis de rajustement
2.1 Montant du financement
2.1.1 Sous réserve des modalités de l'entente, le MSAC doit transférer dans l'exercice initial le montant prévu du MAINC à l'annexe « FED-1 » pour la contribution globale durant l'exercice initial.
2.1.2 Sous réserve des modalités de l'entente, le MAINC doit transférer durant chaque exercice subséquent le montant calculé conformément à la formule décrite à la section 7 (Formule de rajustement de la contribution globale) de cette annexe.
2.2 Plan financier
2.2.1 Le Conseil doit avoir en place un plan financier pendant toute la durée de la présente entente.
3. Financement par contribution préétablie, fixe ou souple par subvention
3.1 Montant du financement
3.1.1 Sous réserve des modalités de l'entente, le MSAC transfère au Conseil, pour chaque exercice, le financement à concurrence des montants fixés du MSAC de l'annexe « FED-1 » pour la contribution préétablie, fixe, souple et par subvention pour cet exercice.
4. Avis de rajustement
4.1 Rajustement du financement d'après une formule ou un facteur
4.1.1 Si le montant accordé en vertu de cette annexe change conformément à un facteur de rajustement établi à la section 7 (Formule de rajustement de la contribution globale) et à la section 8 (Facteurs de rajustement) de la présente annexe, le Canada doit, en produisant un avis de rajustement budgétaire, modifier l'annexe « FED-1 » en conséquence.
4.2 Changements aux mouvements de trésorerie
4.2.1 Lorsqu'un paiement périodique prévu à l'annexe « FED-1 » correspondant à un programme financé par le MSAC diffère significativement des prévisions de dépenses du Conseil pour la période correspondante, le Conseil avise promptement le MAINC et propose de rajuster cette annexe en conséquence. Le MSAC avise le Conseil de son acceptation ou de son refus dans les trente (30) jours suivant l'avis du Conseil. S'il accepte les rajustements proposés, le MSAC joint l'annexe « FED-1 » rajustée à son avis d'acceptation. La version rajustée de l'annexe « FED-1 » remplace la version antérieure, et l'entente est réputée être modifiée en conséquence.
4.2.2 Le financement annuel total accordé à tout programme aux termes de l'annexe « FED-1 » ne peut être modifié en vertu du paragraphe 4.2.1.
5. Prêts
Note : Les paragraphes suivants doivent être utilisés lorsque le Conseil est une Première Nation ET qu'il peut consentir des prêts à partir des fonds de cette entente.
5.1 Le Conseil peut consentir des prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente annexe pourvu que :
5.1.1 les prêts soient directement rattachés à un programme particulier et qu'ils ne soient pas consentis à des fins personnelles;
5.1.2 la politique de prêts du Conseil soit écrite et remise aux membres et aux bénéficiaires sur demande.
Note : Les paragraphes suivants doivent être utilisés lorsque le Conseil est un conseil tribal ET qu'il peut consentir des prêts à partir des fonds de cette entente.
5.1 Le Conseil peut consentir des prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente annexe pourvu que :
5.1.1 les prêts soient directement rattachés à un programme particulier et qu'ils ne soient pas consentis à des fins personnelles;
5.1.2 la politique de prêts du Conseil soit écrite et remise aux Premières Nations membres, aux membres et aux bénéficiaires sur demande, et que tous les prêts soient attestés par une entente écrite entre le Conseil et chaque emprunteur.
6. Avis et adresses
6.1 Tout avis, demande, rapport ou autre communication que le Conseil doit transmettre au Ministère des Services aux autochtones Canada doit être transmis à l'adresse suivante :
Ministère des Services aux autochtones Canada
Adresse
Numéro de télécopieur
7. Formule de rajustement de la contribution globale
Note : Inclure la formule régionale du MSAC
8. Facteurs de rajustement
Note : Les pratiques particulières de la région au moment de la conclusion de l'entente doivent être décrites ici selon les instructions des programmes de l'administration centrale (modalités de programmes) pour chacun des programmes auxquels les facteurs de rajustement peuvent s'appliquer
Annexe B MSAC ( Santé
1. Définitions
Dans la présente annexe :
« actif » – Tout type d'actif, à l'exception des immobilisations, possédé ou contrôlé par le Conseil, ou qui lui appartient, et qui a été acquis en totalité ou en partie par le Conseil avec le financement touché dans le cadre du présent accord ou les fonds d'un accord de contribution en matière de santé antérieur entre MSAC et le Conseil , et qui n'est pas consommé ou utilisé dans le cadre de son usage normal.
« immobilisations » – Tout effet immobilier ou toute installation d'une quelconque nature, y compris son mobilier, construit, acheté ou entretenu en totalité ou en partie par le Conseil avec le financement touché dans la cadre du présent accord ou des fonds d'un accord de contribution en matière de santé antérieur entre MSAC et le Conseil.
« Programmes obligatoires » Programmes de contrôle des maladies transmissibles, d'hygiène du milieu public et services de traitement, comme décrits dans le plan, le cas échéant.
Note : Ajouter seulement la définition de Plan si l'entente prévoit du financement par contribution globale ou souple.
« plan » – Le plan du Conseil concernant les programmes financés par contribution souple ou par contribution globale, préparé par le Conseil conformément à la section 4.
2. Financement de MSAC
2.1 Montant du financement
2.1.1 Sous réserve des modalités de l'entente, MSAC transfère au Conseil, pour chaque exercice, le financement à concurrence des montants fixés de MSAC de l'annexe « FED-1 » pour la contribution préétablie, fixe, souple et par subvention pour cet exercice.
2.2. Avis de rajustement
2.2.1 MSAC peut, en produisant un avis de rajustement budgétaire : (i) modifier cette annexe de MSAC et l'annexe « FED-1 » au cours de l'exercice afin de rajuster le montant du financement et (ou) des versements au titre du flux de trésorerie pour l'exercice en cours; et (ii) créer une nouvelle annexe « FED-1 » afin d'établir le montant du financement et des versements au titre du flux de trésorerie pour un quelconque exercice après l'exercice initial. L'avis du rajustement a pour effet de modifier la présente annexe et l'annexe « FED-1 ».
2.2.2 L'avis de rajustement doit :(i) décrire brièvement son objectif; et (ii) être signé par le ministre de la Santé et soumis au Conseil.
2.2.3 L'avis de rajustement doit être utilisé uniquement pour établir et (ou) rajuster les montants de financement ou des versements au titre du flux de trésorerie, sans diminuer le financement total offert en vertu du présent accord, et ne doit pas servir à modifier les modalités et les conditions d'un quelconque programmes ou toute autre activité dans le cadre du présent accord.
2.3 Réaffectation des fonds
2.3.1 Le Conseil :
- peut, avec l'approbation écrite de MSAC, réaffecter un montant du financement par contribution préétablie à n'importe quel groupe de secteurs fonctionnels dans un même secteur fonctionnel, conformément à l'annexe « FED-1 », au cours d'un exercice;
- peut réaffecter un montant du financement par contribution souple à n'importe quel groupe de secteurs fonctionnels dans une même activité de programme, conformément à l'annexe « FED-1 », pourvu que les programmes obligatoires soient fournis dans cet exercice;
- peut réaffecter un montant du financement par contribution globale à des activités de programme énumérées dans l'annexe « FED-1 », au cours d'un exercice, pourvu que les programmes obligatoires soient fournis dans cet exercice; et
- ne peut pas réaffecter des fonds versés aux fins des Services de santé non assurés, du Programme de soutien en santé – résolution des questions des pensionnats indiens, des programmes du Fonds d'intégration des services de santé ou d'investissements en immobilisation.
2.4 Fonds non dépensés du financement par contribution souple
2.4.1 Le montant du financement par contribution souple à autrement rembourser au Canada en vertu de la partie 3.3.1 du corps de la présente entente sera réduit de tout montant retenu et dépensé par le conseil conformément à la partie 2.4.2.
2.4.2 Si, à la fin d'un exercice autre que le dernier exercice, le conseil n'a pas dépensé tout le financement par contribution souple pour cet exercice, il peut conserver le montant non dépensé aux fins de dépense au cours d'un exercice ultérieur :
- conformément à un plan à l'égard des fonds non dépensés qui est (i) préparé et présenté par le conseil à MSAC dans les cent vingt (120) jours civils qui suivent la fin de cet exercice et (ii) approuvé par MSAC au moyen d'un avis écrit remis au conseil;
- sous réserve (a) des conditions de la présente entente.
3. Exigences en matière de rapport
3.1 En plus des rapports mentionnés à l'article 7.2 (Exigences en matière de rapport) de l'entente, le Conseil doit soumettre à MSAC :
3.1.1 les rapports financiers provisoires;
3.1.2 les rapports d'activité provisoires;
pour tous les programmes énumérés, aux dates précisées dans l'annexe « Calendrier et échéances des exigences en matière de rapport ».
Note : Ajouter seulement si l'entente prévoit du financement par contribution globale ou souple.
4. Plan
4.1 Le Conseil a préparé et présenté à MSAC, aux fins de cette annexe, un plan daté du __________. Le Conseil tient à jour ou modifie le plan de temps à autre, afin de refléter toute modification à ses priorités et à ses objectifs en matière de programmes. Le Conseil doit soumettre toutes les modifications et mises à jour au ministre avant de les appliquer.
4.2 MSAC a examiné le plan et examinera toute mise à jour ou modification éventuelle afin de déterminer si le plan peut être appliqué par le Conseil ou non, et s'il donne droit en tout ou en partie au financement. MSAC peut exiger que des rajustements au plan y soient apportés avant de débuter ou de poursuivre le financement. Sous réserve que le financement et l'application du plan avec le financement soient autorisés, le Conseil doit entreprendre l'exécution des programmes financés par le financement souple et (ou) le financement global, conformément aux modalités et conditions du plan et des modifications qui lui ont été apportées, le cas échéant.
4.3 En cas de conflit entre une modalité du plan et le présent accord, les modalités du présent accord doivent primer.
5. Immobilisations et actif
5.1 Le Conseil doit utiliser tous les immobilisations et actifs dans l'unique but d'exécuter les programmes, sauf entente contraire par écrit avec MSAC.
5.2 Le Conseil ne peut, sans le consentement de MSAC :
5.2.1 changer l'utilisation des immobilisations et actifs, ou permettre qu'ils soient utilisés à des fins autres que liées directement aux modalités et conditions du présent accord ou de toute entente dans laquelle du financement pour les immobilisations et actifs a été fourni;
5.2.2 engager, hypothéquer, grever ni permettre la création d'une sûreté, d'une créance ou d'un privilège grevant les immobilisations et actifs;
5.2.3 effectuer des modifications importantes aux immobilisations et actifs;
5.2.4 vendre, échanger, transférer ou disposer des immobilisations et actifs.
5.3 Le Conseil reconnaît qu'il a la propriété effective des immobilisations et conserve le droit exclusif de propriété des actifs, et reconnaît que MSAC ne peut exercer aucun droit de propriété sur ces immobilisations et actifs.
5.4 Si MSAC, ses employés ou ses mandataires demandent à utiliser, en tout ou en partie, une immobilisation ou un actif en vue de fournir des programmes et des services de santé dans la collectivité du Conseil, ce dernier doit permettre une telle utilisation ou prendre toutes les mesures nécessaires pour la faciliter ou y consentir. Une telle utilisation par MSAC doit être autorisée sans loyer ni frais par le Conseil, en considération des contributions du ministre de la Santé au titre des immobilisations et actif et de l'entretien de telles installations.
5.5 Si le présent accord contient du financement au titre du secteur fonctionnel d'investissements en immobilisations, conformément à l'annexe « FED-1 », le Conseil doit respecter toutes les modalités et conditions du présent accord et du protocole d'immobilisation et d'infrastructure de santé défini par MSAC dans le cadre de ce financement.
6. Avis et adresses
6.1 Tout avis, demande, rapport ou autre communication que le Conseil doit transmettre au ministre des Services aux autochtones doit être transmis à l'adresse suivante :
Ministère des Services aux autochtones Canada
Adresse
Numéro de télécopieur
Note : Ajouter si nécessaire seulement.
7. Langues Officielles
7.1 Le Conseil accepte, conformément aux directives formulées par MSAC, de fournir dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais) tous les éléments suivants relativement aux programmes offerts dans le cadre de la présente entente : (i) l'information; (ii) l'affichage; (iii) les communications orales et écrites; (iv) les services; et (v) les occasions, pour les minorités des langues officielles, de participer à des activités associées au financement.