Lignes directrices sur la passation de marchés de construction pour les Premières nations et les communautés autochtones

Table des matières

 

Section  1 : Introduction

1.1 Observations générales

Le présent document est destiné aux conseils de bande. Il explique les pratiques et les principes applicables à la passation de marchés avec des entreprises de construction. La méthode à suivre y est décrite en détail, depuis le moment où le besoin est déterminé jusqu'à l'expiration de la période de garantie.

Un marché de construction est un accord conclu entre un conseil de bande et un entrepreneur pour la construction d'immeubles et d'ouvrages d'autres types, pour réparer, rénover ou restaurer un ouvrage. Il peut notamment s'agir de ce qui suit :

  1. fournir et édifier une construction préfabriquée;
  2. démolir une construction;
  3. draguer une rivière ou construire des murs de soutènement;
  4. installer ou prolonger des canalisations d'eau et des systèmes d'égout;
  5. construire ou reconstruire des routes et des ponts;
  6. louer du matériel essentiel ou d'importance secondaire, en vue d'exécuter des travaux.

1.2 Types de marchés

Les conseils de bande peuvent utiliser deux grands types de marchés pour satisfaire leurs besoins en construction : un marché à l'entreprise et un marché de pilotage. Ces types de marchés diffèrent dans leur façon de diviser les rôles et les responsabilités du conseil de bande et de l'entrepreneur (des entrepreneurs) dans le cadre du projet de construction. Chaque type de marché comporte une façon différente de partager les « risques » entre la bande et l'entrepreneur. Dans le cas des projets de construction financés par le gouvernement fédéral, à l'exception de la construction domiciliaire, les seuils des soumissions varient selon le partage du risque propre à chaque type de marché.

1.2.1 Marché à l'entreprise

Lorsque le marché à l'entreprise est le type de marché utilisé pour réaliser des projets d'immobilisations, la bande demande aux entreprises de construction du secteur privé de soumissionner sur ses projets de construction dans le cadre d'un processus concurrentiel. En passant un marché en régime concurrentiel à un entrepreneur général, le conseil de bande sassure jusqu'à un certain point d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. L'application des procédures décrites dans les différentes sections de ce Manuel fera en sorte que les politiques des bandes seront respectées. Une fois ces procédures combinées aux pratiques généralement reconnues dans l'industrie de la construction, le conseil de bande et les entrepreneurs seront protégées.

1.2.2 Marché de pilotage

Lorsque le marché de pilotage est le type de marché utilisé pour réaliser des projets d'immobilisations, à l'exclusion de la construction domiciliaire, la bande embauche un gérant de construction compétent qui relèvera directement du conseil de bande. Le gérant de construction assume le rôle d'entrepreneur général pour le projet.

Lorsque le marché de pilotage est le type de marché utilisé, les paramètres opérationnels de l'examen et de l'évaluation des projets réalisés au moyen de marchés de pilotage s'appliquent. Ces paramètres prévoient et régissent l'établissement, l'examen et l'approbation d'un plan d'activités propre au projet.

Un marché de pilotage comprend normalement deux volets : celui de la passation d'un marché en régime concurrentiel et celui du recours à ses propres effectifs.

En passant un marché en régime concurrentiel, le conseil de bande s'assure jusqu'à un certain point d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. L'application des procédures décrites dans les différentes sections de ce Manuel fera en sorte que les politiques des bandes seront respectées. Une fois ces procédures combinées aux pratiques généralement reconnues dans l'industrie de la construction, le conseil de bande et les entrepreneurs seront protégées.

Dans le cadre du recours à ses propres effectifs, le conseil de bande travaille avec son propre personnel et utilise directement la main-d'oeuvre locale de la Première nation, ainsi que les matériaux et l'équipement locaux pour réaliser les travaux. Les Premières nations doivent montrer qu'elles ont les capacités nécessaires pour effectuer les travaux en soustraitance conformément aux normes exigées et que les matériaux et l'équipement locaux sont disponibles.

Dans le cadre du recours à ses propres effectifs, le conseil de bande s'assure qu'il obtient des travaux effectués en sous-traitance une mesure de rapport qualité-prix en procédant à des évaluations indépendantes du travail des sous-traitants pour vérifier s'ils respectent les normes de l'industrie. Le genre de validation exigée des travaux effectués en soustraitance varie selon la valeur prévue des travaux. Encore une fois, ces seuils tiennent compte du fait que le conseil de bande assume le risque associé à la mise en oeuvre du projet.

Un marché de construction, peu importe le type de marché choisi, doit être réalisé de façon à mettre le conseil de bande et ses représentants désignés à l'abri de tout soupçon et doit veiller à ce que le conseil de bande reçoive le meilleure rapport qualité-prix.

Dans toutes les sections, les responsabilités recommandées du conseil de bande, des représentants du conseil de bande et des représentants techniques de la bande ont été définies d'après les différentes mesures à prendre lors de la passation, l'administration et la gestion des marchés de construction.

De temps en temps, les bandes seront avisées des changements proposées à cette publication.

1.3 Définitions

Représentant de la bande : Agent officiellement désigné par le conseil de bande en tant que responsable de tous les aspects administratifs du marché, au cours de la réalisation d'un projet.

Gestionnaire du projet : Personne nommée par le conseil de bande et chargée dans le marché de s'acquitter de fonctions liées à des questions techniques expressément assignées à l'ingénieur, dans les modalités du marché, et qui comprennent la gestion de celui-ci.

Section  2 : L'appel d'offres

2.1 Observations générales

La présente section décrit les politiques à appliquer et les principes à suivre, ainsi que les façons de procéder, pour lancer un appel d'offres en vue de l'exécution de travaux de construction et de réparation. À l'annexe 2-1, nous exposons la méthode à suivre pour lancer un appel d'offres, dans le cas d'un marché de construction.

2.2 Définitions

Soumission : Proposition ou offre présentée par un entrepreneur, en réponse à un appel d'offres lancé par le conseil de bande. Une soumission est considérée valide, lorsqu'elle satisfait à toutes les exigences stipulées dans l'appel d'offres.

Cautionnement de soumission : Cautionnement qui garantit la passation d'un marché (ce cautionnement est fourni pour indemniser le conseil de bande par suite de l'augmentation des coûts, lorsque le soumissionnaire ne donne pas suite à son intention de passer un marché).

Dépôt de garantie désigne :

  1. soit un chèque certifié, une traite bancaire ou un mandat payable à l'ordre du conseil de bande et tiré sur un compte d'établissement bancaire reconnu;
  2. soit une lettre de crédit émise par un établissement bancaire reconnu;
  3. soit une obligation garantie par le gouvernement.

Addendum : Toute modification dans les plans et le devis descriptif, les autres documents de soumission ou les conditions relatives aux soumissions délivrée pendant la période de l'appel d'offres.

2.3 Politique

2.3.1

Suivant la politique d'une bande, un appel d'offres doit être lancé afin d'obtenir la meilleure valeur, sauf lorsque le coût des travaux est peu élevé et qu'il n'est pas possible de publier l'appel d'offres ou dans une situation d'urgence.

2.3.2

Un appel d'offres restreint ne doit être lancé que dans les cas décrits à la section 2.3.1 (vous trouverez des renseignements et des conseils additionnels à ce sujet à l'annexe 2-2).

2.3.3

Tous les soumissionnaires doivent présenter leur offre, après avoir reçu des renseignements identiques et en se basant sur les mêmes conditions, et ils doivent être traités également.

2.4 Comment assembler les documents de soumission

2.4.1

Le nombre de documents qui forment le dossier de soumission dépend de l'importance du projet de construction ou de réparation :

  1. Dans le cas de projets dont le coût est estimé à 30 000 $ ou moins, le formulaire de marché pour une commande de travaux peut être utilisé. Les documents de soumission comprennent les suivants :
    • l'appel d'offres;
    • le formulaire de commande de travaux (voir l'annexe 2-7).
  2. Dans le cas de projets dont le coût se situe entre 30 000 $ et 100 000 $, un formulaire de soumission et de marché de construction pour des ouvrages légers peut être utilisé. Les documents de soumission comprennent les suivants, qui se trouvent à l'annexe 2-8 (il ne s'agit que de documents types) :
    • le formulaire de soumission et d'acceptation;
    • les conditions générales;
    • les conditions de travail (régies par le gouvernement provincial);
    • le tableau d'assurance (lorsqu'il est précisé qu'il doit y en avoir un);
    • les plans et le devis descriptif;
    • la déclaration relative à la qualification des soumissionnaires
  3. Dans le cas de projets dont le coût, selon une estimation, dépasse 100 000 $, le formulaire de marché de construction normalisé doit être utilisé et les documents de soumission doivent comprendre les suivants, qui se trouvent à l'annexe 2-9 (il ne s'agit que de documents types) :
    • les instructions adressées aux soumissionnaires;
    • le formulaire de soumission;
    • les articles de la convention;
    • les modalités de paiement;
    • les conditions générales;
    • les conditions de travail (régies par le gouvernement provincial);
    • le tableau d'assurance;
    • les conditions relatives à la garantie contractuelle;
    • les plans et le devis descriptif;
    • la déclaration relative à la qualification des soumissionnaires.
  4. Il est possible que le conseil de certaines collectivités autochtones veuille élaborer ses propres formulaires de marché et de soumission, en consultation avec son conseiller juridique.

2.4.2

Le représentant de la collectivité autochtone doit s'assurer que les plans et le devis descriptif sont prêts, au moment du lancement de l'appel d'offres.

2.4.3

Il faut joindre aux conditions de travail une liste des taux de rémunération, que le représentant de la collectivité autochtone peut obtenir du ministère du Travail de la province où le projet doit être réalisé.

2.4.4

Le représentant de la collectivité autochtone élabore tous les autres documents de soumission.

2.4.5

Le représentant de la collectivité autochtone prend les mesures nécessaires pour assembler toutes les pièces du dossier de soumission.

2.5 Publication de l'appel d'offres

2.5.1

C'est le représentant de la bande qui détermine l'étendue de la région dans laquelle l'appel d'offres doit être publié; cette région doit être suffisamment restreinte pour promouvoir l'embauche de la main-d'oeuvre locale, mais assez vaste pour s'assurer qu'il y a une concurrence adéquate. En général, l'appel d'offres est publié à l'échelle locale, lorsque le coût des travaux est estimé à 50 000 $ ou moins, à l'échelle de la province, lorsque le coût des travaux estimé à plus de 50 000 $, mais à moins de 1 000 000 $, et à l'échelle régionale ou nationale, dans le cas de travaux dont le coût est estimé à plus de 1 000 000 $.

2.5.2 C'est le représentant de la bande qui décide :

  1. à quel bureau de la bande les documents de soumission pourront être obtenus ou consultés;
  2. dans quel bureau d'une association d'entrepreneurs en construction les documents de soumission seront affichés;
  3. de la date et de l'heure de clôture de l'appel d'offres;
  4. si les documents de soumission seront affichés dans les bureaux de poste locaux et dans d'autres bureaux de la bande et, lorsque tel est le cas, dans quels bureaux.

2.5.3

Le représentant de la bande a la responsabilité de dresser une liste de journaux dans lesquels l'appel d'offres sera publié.

2.5.4

Habituellement, l'appel d'offres n'est publié qu'une seule fois dans chaque journal (voir l'annonce type à l'annexe 2-10).

2.5.5

Le conseil de bande peut publier une annonce portant sur plus d'un projet afin d'économiser.

2.6 Distribution des documents de soumission

2.6.1

Les documents de soumission doivent être remis aux intéressés dans les bureaux mentionnés dans l'annonce relative à l'appel d'offres.

2.6.2

Les documents de soumission doivent être affichés, autant que possible, dans la région où l'appel d'offres a été publié. Dans le cas des ouvrages légers, les documents de soumission doivent être affichés dans les bureaux de la bande, dans le bureau de l'association d'entrepreneurs en construction et dans le bureau de poste de l'endroit.

2.6.3

Dans le cas d'appels d'offres restreints, les documents de soumission ne sont habituellement remis qu'aux entrepreneurs expressément invités à soumissionner. Néanmoins, on ne doit pas refuser de remettre les documents de soumission à d'autres entrepreneurs qui ont explicitement demandé qu'ils leur soient remis et qu'il leur soit permis de soumissionner.

2.6.4

Habituellement, les documents de soumission ne sont transmis qu'aux entrepreneurs généraux et aux représentants des principaux corps de métier. Les autres personnes peuvent consulter ces documents aux endroits où ils sont affichés, dont la liste se trouve dans l'annonce relative à l'appel d'offres. Ordinairement, un seul ensemble de documents est remis à chaque entrepreneur; toutefois, un maximum de deux ensembles peut être donné à un entrepreneur, pourvu qu'il fournisse le dépôt requis pour chaque ensemble.

2.6.5

Lorsque la distribution des documents de soumission est restreinte d'une façon ou d'une autre, il faut pouvoir afficher et consulter un nombre suffisant de ces documents.

2.6.6

Les responsables des bureaux qui distribuent les documents de soumission ont la responsabilité de fournir aux responsables du bureau qui a lancé l'appel d'offres le nom des entrepreneurs qui ont demandé qu'on leur remette un exemplaire de ces documents.

2.6.7

On doit faire connaître aux personnes intéressées le nom des entrepreneurs qui ont demandé qu'on leur transmette les documents de soumission.

2.6.8

Le dépôt à fournir pour obtenir les documents de soumission doit être le suivant :

Lorsque la valeur du marché, selon une estimation, est la suivante :

30 000 $ ou moins aucun
Entre 30 000 $ et 100 000 $ 25 $
Entre 100 000 $ et 500 000 $ 50 $
Entre 500 000 $ et 1 000 000 $ 100 $
Entre 1 000 000 $ et 5 000 000 $ 250 $
Plus de 5 000 000 $ 500 $

Les dépôts doivent être fournis sous la forme d'un chèque tiré sur un compte d'institution financière reconnue, d'une traite bancaire ou d'autres effets de commerce semblables, payables au conseil de bande. Les espèces sont acceptables.

2.6.9

Voici ce qu'il faut faire avec les dépôts fournis, en échange des documents de soumission :

  1. Les dépôts fournis sous forme de chèques, de traites bancaires, etc. doivent être conservés dans un endroit sûr, sans être encaissés, par les responsables du bureau qui a lancé l'appel d'offres, jusqu'à ce que les documents de soumission soient retournés à ce bureau en bon état. Lorsque les documents de soumission ne sont pas retournés dans le délai prescrit, les dépôts sont portés au crédit d'un compte du conseil de bande. Les dépôts en espèces doivent être déposés immédiatement.
  2. Le dépôt fourni par l'entreprise retenue lui est habituellement retourné, après qu'une lettre relative à l'attribution du marché lui a été envoyée, et le ou la responsable de cette entreprise conserve les documents de soumission. Néanmoins, le dépôt ne doit pas être retourné, avant que la lettre relative à l'attribution du marché ne soit envoyée, car cela pourrait indiquer que le marché a été attribué à cette entreprise.

2.6.10

  1. En général, les documents de soumission sont affichés dans les bureaux de la bande, des associations d'entrepreneurs en construction et de constructeurs de bâtiments, ainsi que dans les bureaux de poste du district, mais ces documents peuvent aussi être transmis sur demande, sans frais, à des entreprises de microfilmage et à des maisons d'édition, après qu'ils ont fourni le dépôt requis.
  2. En échange des documents de soumission, le conseil de bande peut aussi demander qu'on lui verse une somme non remboursable. Dans ce cas, les entrepreneurs n'ont pas à retourner les documents de soumission et la somme versée ne leur est pas retournée. Ces sommes sont automatiquement portées au crédit d'un compte de la bande. Cette façon de procéder contribue à défrayer le coût de l'élaboration du dossier de soumission.

2.7 Liste de métiers

2.7.1

Dans le cas de chaque projet, le représentant de la bande détermine de quels types d'ouvriers qualifiés on aura besoin, afin d'en inclure la liste dans le formulaire de soumission (voir l'annexe 2-3, où se trouvent des explications sur la nécessité d'inclure cette liste de métiers).

2.7.2

Au cours de la période d'examen des soumissions, le plus bas soumissionnaire disposera d'un délai de 48 heures pour fournir la liste des sous-traitants qu'il a choisis et qui sont spécialisés dans l'exercice d'un des métiers énumérés, lorsque le représentant de la bande lui demandera de la fournir.

2.8 Élaboration d'addenda

2.8.1

Le représentant de la bande élabore des addenda aux plans et au devis descriptif, en consultation avec l'expert technique de cette collectivité. Le représentant de la bande élabore également les addenda aux documents de soumission, qui ne font pas partie des plans et du devis descriptif.

2.8.2

Le représentant de la bande envoie les addenda qu'il a élaborés au bureau responsable de l'appel d'offres, pour qu'ils soient distribués.

2.8.3

Le bureau responsable de l'appel d'offres envoie par courrier recommandé les addenda à tous ceux qui ont reçu les documents de soumission.

2.8.4

Habituellement, aucun addendum n'est expédié, moins de 14 jours avant la date de clôture de l'appel d'offres.

2.8.5

Aucun addendum n'est transmis verbalement. Dans des circonstances exceptionnelles, le bureau qui a lancé l'appel d'offres peut transmettre un addendum par télégramme ou par télex. Mais il doit toujours être confirmé par courrier recommandé.

2.8.6

Avant la date de clôture de l'appel d'offres, les responsables du bureau qui a distribué l'addendum doivent confirmer que tous les entrepreneurs à qui les documents de soumission ont été transmis et tous les bureaux où sont affichés les documents de soumission, ou ceux où sont remis ces documents, ont reçu l'addendum.

2.9 Report de la date de clôture de l'appel d'offres

2.9.1

La date fixée pour la clôture de l'appel d'offres, publiée dans les journaux avec l'appel d'offres, ne doit être changée que dans des circonstances très exceptionnelles.

2.9.2

La date fixée pour la clôture de l'appel d'offres, publiée dans les journaux avec l'appel d'offres, ne doit être changée que dans des circonstances très exceptionnelles.

2.9.3

Le bureau qui a lancé l'appel d'offres avertit par courrier recommandé du changement de la date de clôture de l'appel d'offres tous les entrepreneurs à qui les documents de soumission ont été transmis et tous les bureaux où les documents de soumission sont affichés ou peuvent être obtenus.

2.9.4

Lorsqu'un entrepreneur a mis sa soumission à la poste avant le report, on doit l'informer que cette soumission peut être modifiée, pourvu que la modification soit reçue au bureau désigné à cette fin avant la nouvelle date de clôture de l'appel d'offres.

2.10 Réception et ouverture des soumissions

2.10.1

Seules les soumissions présentées sur le formulaire fourni par le conseil de bande et livrées au bureau désigné à cette fin avant l'heure de clôture de l'appel d'offres doivent être considérées.

2.10.2

Les soumissionnaires peuvent envoyer des modifications apportées à leur soumission par écrit, par télécopieur, par télégramme ou par télex et elles seront considérées, si elles sont reçues avant l'heure de clôture de l'appel d'offres.

2.10.3

Le responsable du bureau qui reçoit toutes les enveloppes contenant des soumissions et des modifications apportées aux soumissions doit indiquer sur ceuxci la date et l'heure de réception au moyen d'un timbre horodateur. De même, on doit indiquer sur les modifications reçues par télex la date et l'heure de leur réception par télex ou par télécopieur, au moyen d'un timbre horodateur. Le représentant de la bande doit s'assurer qu'on a vérifié si des modifications envoyées par télex ou par télécopieur ont été reçues, immédiatement avant l'heure de clôture de l'appel d'offres.

2.10.4

Le responsable du bureau qui a lancé l'appel d'offres doit conserver, sans les ouvrir, dans un classeur fermé à clé toutes les enveloppes reçus qui contiennent une soumission, jusqu'à la date et à l'heure fixées pour l'ouverture des enveloppes.

2.10.5

Les enveloppes contenant une soumission ne sont reçus qu'au bureau désigné pour la réception de ces enveloppes, dans l'annonce publiée relative à l'appel d'offres. On doit informer un entrepreneur, qui a fait parvenir sa soumission à un autre bureau, qu'il doit la livrer au bureau désigné à cette fin.

2.10.6

Seules les soumissions présentées sur le formulaire fourni par le conseil de bande et livrées au bureau désigné à cette fin avant l'heure de clôture de l'appel d'offres doivent être considérées.

2.10.7

Sauf dans les cas prévus aux sections 2.10.9 et 2.10.16 ci-dessous, aucune soumission ou aucune modification reçue après l'heure exacte de clôture de l'appel d'offres ne doit être considérée. Les enveloppes contenant une soumission reçus en retard doivent être retournés, sans être ouverts, aux soumissionnaires, en y joignant une lettre explicative. Dans ces cas, l'endroit et le dos de chaque enveloppe qui contient une soumission doivent être photocopiés et ces photocopies doivent être versées dans un dossier, pour qu'on puisse s'y référer éventuellement.

2.10.8

Un soumissionnaire peut retirer sa soumission, avant la date et l'heure de clôture de l'appel d'offres, pourvu que sa demande écrite de retrait soit reçue avant la date et l'heure de clôture et qu'elle soit signée par un agent responsable de l'entreprise en question.

2.10.9

Lorsqu'aucune soumission n'est reçue à la date et à l'heure fixées pour la clôture de l'appel d'offres, il est possible de considérer les soumissions reçues en retard, qui ont été mises à la poste avant la date et l'heure de clôture (ainsi que l'indique le cachet d'oblitération de la poste) et reçues dans les 48 heures après la date et l'heure de clôture.

2.10.10

Les enveloppes contenant une soumission doivent être ouverts immédiatement après l'heure de clôture de l'appel d'offres, ou aussitôt que possible après cette heure. Dans le cas d'un appel d'offres ouvert, les enveloppes doivent être ouvertes en public. Dans le cas d'un appel d'offres restreint, les enveloppes ne sont ouvertes qu'en présence des entrepreneurs qui ont présenté une soumission, lorsqu'ils en font la demande.

2.10.11

Le représentant de la bande ou un agent responsable désigné par lui ou par elle ouvre les enveloppes contenant une soumission. Un second agent responsable doit être témoin de cette ouverture.

2.10.12

  1. le nom officiel du projet;
  2. le fait que toutes les soumissions reçues doivent faire l'objet d'une vérification et d'une évaluation technique, avant qu'une recommandation soit formulée, en vue de l'attribution du marché;
  3. le fait que, lors de l'ouverture, aucune réponse ne sera fournie à des questions touchant les soumissions.

2.10.13

Lorsque chaque enveloppe est ouverte, l'agent responsable annonce uniquement ce qui suit :

  1. le nom et l'adresse du soumissionnaire;
  2. le montant de la soumission, notamment le montant total de toutes les modifications et le montant total révisé de la soumission.

Le second agent responsable note ces renseignements dans le rapport relatif à l'ouverture des enveloppes, ainsi que le type et le montant de la garantie de soumission, lorsque le document de soumission exige qu'une garantie soit fournie.

2.10.14

Les deux agents qui ouvrent les enveloppes paraphent toutes les soumissions et toutes les modifications et ils signent le rapport relatif à l'ouverture des enveloppes.

2.10.15

Au cours de l'ouverture officielle des enveloppes, personne ne détermine si les soumissions sont acceptables ou doivent être rejetées.

2.10.16

Une modification, qui a pour effet de réduire le montant de la soumission la plus basse et qui a été reçue après l'heure de clôture de l'appel d'offres, doit être considérée comme un objet de négociation, après la clôture de l'appel d'offres. Lorsque le plus bas soumissionnaire insiste pour retirer une modification reçue en retard, qui réduit le montant de sa soumission, le conseil de bande peut insister pour que la modification demeure valable. Néanmoins, il est dans le meilleur intérêt de la bande d'obtenir le meilleur prix possible dans une soumission en vue de la réalisation d'un projet et, par conséquent, on doit inciter le plus bas soumissionnaire à effectuer la modification reçue en retard.

2.10.17

On ne doit pas considérer une modification ayant pour effet d'augmenter le montant de la plus basse soumission et reçue après la clôture de l'appel d'offres. Dans certains cas, des télégrammes relatifs à l'augmentation du montant de la plus basse soumission présentée en vue de réaliser un projet ont été envoyés suffisamment longtemps avant la clôture de l'appel d'offres, mais à cause de délais causés par l'entreprise de télégraphie, ces télégrammes sont reçus après l'heure de clôture de l'appel d'offres. Dans les cas de ce type, les modifications reçues en retard ne peuvent être considérées. Toutefois, lorsqu'il est établi qu'une erreur substantielle a été commise en élaborant la plus basse soumission, il faut suivre la procédure exposée en détail en 2.12.8, relativement au retrait d'une soumission.

2.10.18

Après l'ouverture des enveloppes de soumissions, il ne faut répondre aux demandes de renseignements relatives au résultat de l'appel d'offres qu'en fournissant le nom et l'adresse des soumissionnaires et le montant total de chaque soumission.

2.11 Dépôts et cautionnements de garantie

2.11.2

Lorsqu'une soumission, à laquelle il est nécessaire d'annexer une garantie de soumission, n'est pas jointe à une garantie de ce type, cette soumission doit être rejetée au cours de la période d'examen des soumissions, sauf lorsque la situation correspond à celle décrite en 2.11.6.

2.11.3

Lorsqu'un soumissionnaire a présenté une soumission dans laquelle le prix est inférieur à 30 000 $, qu'il n'a pas fourni de garantie de soumission et qu'il modifie par la suite sa soumission de telle façon que le prix mentionné dépasse 30 000 $, il doit s'assurer qu'une garantie de soumission est fournie, avant la date et l'heure de clôture de l'appel d'offres. S'il n'en fournit pas, sa soumission doit être rejetée au cours de la période d'examen des soumissions, sauf lorsque la situation correspond à celle décrite dans la section 2.11.6.

2.11.4

Lorsqu'aucune garantie n'est jointe à une soumission, même si vous recevez un avis d'une compagnie de garantie, avant l'heure de clôture de l'appel d'offres, selon lequel un marché a été passé en vue de fournir un cautionnement de soumission, mais que vous n'avez pas reçu celui-ci avant l'ouverture des enveloppes, la soumission doit être rejetée au cours de la période d'examen des soumissions, car le soumissionnaire n'a pas satisfait adéquatement à l'exigence selon laquelle il devait fournir une garantie. Une exception à ce cas est décrite dans la section 2.11.6.

2.11.5

Lorsque le cautionnement de garantie joint à une soumission n'est pas signé par l'entrepreneur (principal), le cautionnement de soumission est acceptable en tant que garantie, pourvu que tous les autres renseignements soient fournis correctement dans le cautionnement. Dans ce cas, il faut demander à l'entrepreneur de signer ce document, avant que le marché ne soit attribué.

2.11.6

Lorsque, par suite d'un appel d'offres, un seul soumissionnaire a présenté une soumission et qu'il n'a pas satisfait à l'exigence mentionnée dans les documents de soumission touchant la garantie de soumission, sa soumission ne doit pas être rejetée, lorsque le conseil de bande estime qu'elle est acceptable à tous les autres égards. Néanmoins, dans le cadre des négociations qui suivent la clôture de l'appel d'offres, le représentant de la bande doit s'assurer que le soumissionnaire fournit la garantie de soumission requise au conseil de cette collectivité.

2.11.7

Voici ce qu'il faut faire avec les garanties de soumission :

  1. Dépôts de garantie joints à une soumission : après l'ouverture des enveloppes, tous les dépôts de garantie sont retournés aux soumissionnaires par courrier recommandé, sauf ceux des deux plus bas soumissionnaires. Lorsque le dépôt de garantie de l'un des deux ou des deux plus bas soumissionnaires est un chèque certifié ou une obligation garantie par le gouvernement, le bureau qui a lancé l'appel d'offres conserve ceux-ci sans les encaisser, jusqu'à ce que le marché soit attribué.
  2. Cautionnements de soumission joints à une soumission : après l'ouverture des enveloppes, tous les cautionnements de soumission sont retournés, sauf ceux qui sont joints aux deux plus basses soumissions valides.

2.11.8

Lorsque le montant de la garantie de soumission jointe à la plus basse soumission n'est pas adéquat ou lorsque la garantie de soumission n'a pas été présentée sous une forme acceptable, le plus bas soumissionnaire dispose d'un délai de 48 heures pour corriger la situation, dans les cas suivants :

  1. le montant de la garantie est un peu plus bas que le montant requis;
  2. la garantie fournie est un chèque certifié tiré sur un compte d'établissement bancaire qui n'est pas acceptable;
  3. la garantie est un cautionnement de soumission fourni par une compagnie dont le conseil de bande juge les cautionnements inacceptables;
  4. la forme du cautionnement de soumission n'a pas été approuvée.

Lorsque le soumissionnaire ne remplace pas sa garantie par une autre garantie dont la forme ou le montant est adéquat, dans un délai de 48 heures, sa soumission doit être rejetée.

Lorsqu'il est évident que le plus bas soumissionnaire a délibérément fourni une garantie de soumission dont le montant est substantiellement plus bas que le montant requis, le conseil de bande doit examiner la possibilité de rejeter sa soumission, sans lui donner l'occasion de fournir une garantie de soumission dont le montant est adéquat.

2.11.9

Un dépôt de garantie fourni par une personne ou une partie autre que le soumissionnaire, ou par une des parties, lorsqu'il s'agit d'une soumission conjointe, n'est pas retourné à cette personne ou à cette partie, à moins que des instructions expresses ne soient jointes à la soumission à cette fin. Lorsqu'aucune instruction particulière n'est fournie à cette fin, le dépôt est retourné personnellement au soumissionnaire, lorsqu'il n'y en a qu'un seul, conjointement aux personnes qui ont présenté une soumission conjointe ou à l'entreprise qui a présenté une soumission.

2.12 Examen des soumissions

2.12.1

Après que les enveloppes ont été ouvertes, les soumissions doivent être envoyées au gestionnaire du projet de la bande, afin qu'il en examine et en évalue les aspects techniques.

2.12.2

Le représentant de la bande a la responsabilité d'examiner toutes les soumissions du point de vue administratif; il doit notamment relever les anomalies, déterminer les solutions de rechange et les qualifications.

2.12.3

Les soumissions doivent être évaluées en fonction de ce qui suit :

  1. le devis par rapport à l'estimation du conseil de bande;
  2. l'exactitude des calculs fournis dans la soumission (voir l'annexe 2-5, où se trouvent des indications additionnelles);
  3. l'état complet de la soumission à tous les égards;
  4. dans quelle mesure la soumission satisfait aux exigences en matière d'utilisation des ressources locales;
  5. l'évaluation des solutions de rechange et de la description des compétences, qui ont peut-être été jointes à la soumission;
  6. la disponibilité de matériel adéquat, afin d'effectuer les travaux;
  7. les antécédents de l'entrepreneur, dans ses rapports avec le conseil de bande;
  8. la capacité de l'entrepreneur d'exécuter les travaux dans toute leur étendue.

2.12.4

Habituellement, une soumission est rejetée pour l'une des raisons suivantes :

  1. le fait de ne pas avoir rempli le formulaire de soumission fourni par la bande ou de ne pas avoir rempli complètement ce formulaire;
  2. le fait de ne pas satisfaire aux exigences décrites dans les documents de soumission;
  3. le fait de ne pas avoir fourni de garantie de soumission adéquate dans un délai de 48 heures (voir la section 2.11.8);
  4. l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir le matériel nécessaire pour exécuter les travaux;
  5. l'entrepreneur ne peut exécuter les travaux dans toute leur étendue;
  6. le conseil de bande a jugé que le rendement de l'entrepreneur était insatisfaisant dans le passé;
  7. les prix unitaires mentionnés dans la soumission ne sont pas équilibrés.

2.12.5

Toutes les recommandations formulées par le représentant de la bande, en vue de rejeter une soumission, doivent être soumises au conseil de cette bande, afin d'être approuvées.

2.12.6

Une soumission ne doit pas être rejetée, lorsque le soumissionnaire a convenu de retirer sa soumission. Une soumission peut être retirée pour les motifs décrits dans les sections 2.12.4.d et 2.12.4.e ci-dessus, mais il est improbable qu'elle soit retirée dans les circonstances décrites en 2.12.4.f et 2.12.4.g (voir aussi 2.12.7, qui a trait au retrait d'une soumission).

2.12.7

Lorsque le prix mentionné dans les deux plus basses soumissions est identique et que toutes les autres conditions sont comparables, il faut se fonder sur les critères suivants, pour formuler une recommandation en vue d'attribuer le marché :

  1. Il faut accorder la préférence à un soumissionnaire dont le rendement a été généralement satisfaisant dans le passé, plutôt qu'à un soumissionnaire qui a la réputation d'avoir un rendement insatisfaisant.
  2. Lorsque la date d'achèvement des travaux est un facteur important, il faut accorder la préférence au soumissionnaire qui offre d'achever les travaux à la date qui convient le mieux au conseil de bande.
  3. Il faut accorder la préférence à un soumissionnaire qui est en mesure de fournir un service adéquat de maintenance, après l'achèvement des travaux, et dont les antécédents sont satisfaisants à cet égard, plutôt qu'à un soumissionnaire qui n'est pas en mesure de fournir des services de maintenance adéquats, après l'achèvement des travaux, ou dont les antécédents sont peu satisfaisants à cet égard.
  4. Lorsque l'appel d'offres mentionne qu'une garantie de soumission est requise et qu'une demande de retrait d'une soumission est reçue au cours de la période d'examen des soumissions, une décision ne doit être prise qu'après avoir examiné les conditions relatives aux garanties de soumission. Lorsqu'une garantie de soumission n'est pas requise, on peut examiner les demandes de ce type dès qu'elles sont reçues.

NOTA : Lorsque le plus bas soumissionnaire demande à retirer sa soumission, parce qu'il est établi qu'une erreur de taille a été commise en l'élaborant, le conseil de bande peut autoriser le plus bas soumissionnaire à retirer sa soumission, sans lui imposer de pénalité, et attribuer le marché au soumissionnaire qui vient au deuxième rang, parmi ceux qui ont présenté les soumissions valides les plus basses; ce dernier devient alors effectivement le plus bas soumissionnaire.

2.12.8

Lorsque le montant mentionné dans la soumission du plus bas soumissionnaire est trop élevé, en comparaison de l'estimation du conseil de bande, la marche à suivre est la suivante :

  1. Le conseil de bande doit négocier avec le plus bas soumissionnaire, afin d'obtenir qu'il réduise le montant mentionné dans sa soumission, pourvu que la modification dans l'étendue des travaux soit mineure et que la réduction du prix représente moins de 10 pour 100 du prix mentionné dans la plus basse soumission. Lorsque le conseil de bande ne réussit pas à obtenir que le plus bas soumissionnaire réduise le prix mentionné dans sa soumission de façon satisfaisante, étant donné les modifications proposées, le conseil de bande peut autoriser les trois plus bas soumissionnaires d'origine à présenter de nouvelles soumissions.
  2. Lorsque les modifications dans l'étendue des travaux représentent, selon une estimation, plus de 10 pour 100 du prix mentionné dans la plus basse soumission, il faut inviter, à tout le moins, les trois plus bas soumissionnaires à présenter une nouvelle soumission et étudier la possibilité d'inviter à nouveau tous les soumissionnaires, qui ont répondu à l'appel d'offres d'origine, à présenter une nouvelle soumission.
  3. Lorsque des changements majeurs sont effectués dans l'étendue des travaux ou que ces changements modifient substantiellement la nature des travaux, il faut étudier la possibilité de lancer un nouvel appel d'offres ouvert.
  4. Avant d'inviter à nouveau les soumissionnaires d'origine à présenter une nouvelle soumission ou de lancer un nouvel appel d'offres, la bande doit effectuer certaines modifications dans les plans, le devis descriptif et le formulaire de soumission, de façon à modifier l'étendue des travaux au sujet desquels un nouvel appel d'offres est lancé.

2.13 Annulation d'un appel d'offres, après que des soumissions ont été reçues

2.13.1

Lorsqu'il semble opportun de ne pas adjuger un marché, après que des soumissions ont été reçues, le conseil de bande peut approuver l'annulation de l'appel d'offres. Il faut indiquer dans le dossier de cet appel d'offres les motifs pour lesquels celui-ci a été annulé. Tous les entrepreneurs qui ont présenté une soumission doivent être avisés de cette annulation.

Annexes 2 - L'appel d'offres

Mesures à prendre pour lancer un appel d'offres afin d'adjuger un marché de construction

Assembler les documents de soumission

Le représentant de la bande

  1. Obtenir du ministère provincial du Travail les taux de rémunération minimaux pour les diverses catégories de travailleurs qualifiés, ainsi que les conditions de travail minimales à respecter.
  2. S'assurer que le devis descriptif et les plans finaux sont disponibles.
  3. En consultation avec le gestionnaire du projet désigné par le conseil de bande, préparer des instructions sur des questions techniques à l'intention des soumissionnaires; elles doivent comprendre une ventilation détaillée des quantités et des unités de mesure (lorsque cela est pertinent), une estimation détaillée des coûts et fixer la date du parachèvement des travaux prévus dans le marché.

Publication de l'appel d'offres

Le représentant de la bande

  1. En consultation avec l'ingénieur, déterminer ce qui suit :
    1. la date et l'heure de clôture de l'appel d'offres;
    2. le ou les bureaux où les documents de soumission peuvent être obtenus;
    3. les bureaux d'associations d'entrepreneurs en construction où les documents de soumission pourront être affichés;
    4. le nombre de dossiers de soumission qui seront disponibles à chacun des endroits où les documents de soumission seront affichés;
    5. les endroits où l'appel d'offres sera publié.
  2. Préparer l'annonce relative à l'appel d'offres.
  3. Assembler tous les documents de soumission, afin de former un dossier complet de soumission.
  4. Examiner l'ensemble du dossier de soumission, afin d'élaborer des instructions particulières adressées aux soumissionnaires et de déterminer s'il est nécessaire d'inclure chacune des pages du formulaire de soumission.
  5. Préparer le nombre requis de dossiers de soumission, en y incluant les mêmes documents que dans le dossier type dont le contenu a été approuvé.
  6. Préparer la liste des journaux dans lesquels l'appel d'offres doit être publié.
  7. Envoyer le nombre approprié d'exemplaires complets du dossier de soumission et de copies de l'avis de publication aux bureaux où ils seront distribués et au bureau de chaque association d'entrepreneurs en construction, où ils doivent être affichés.
  8. Préparer et envoyer à des journaux une lettre pour demander que l'appel d'offres soit publié.

Distribution des documents de soumission

Le bureau de distribution des documents de soumission

  1. Envoyer les documents de soumission aux entrepreneurs qui ont versé le dépôt requis.
  2. Conserver les dépôts versés en échange des documents de soumission, sans les encaisser, sous clé, jusqu'à ce que les plans et le devis descriptif soient retournés en bon état.
  3. Fournir le nom des entrepreneurs à qui les documents de soumission ont été remis au bureau qui a lancé l'appel d'offres.
  4. Répondre aux questions des personnes intéressées et des représentants d'associations d'entrepreneurs en construction, touchant le nom des entrepreneurs qui ont reçu les documents de soumission.
  5. Selon les besoins, élaborer les modifications à apporter aux documents de soumission. Préparer les addenda aux plans et au devis descriptif, en consultation avec le gestionnaire du projet.
  6. Expédier les addenda à toutes les personnes qui ont obtenu les documents de soumission et leur demander d'envoyer un accusé de réception.
  7. Envoyer les addenda à tous les bureaux où les documents de soumission sont affichés.

Report de la date de clôture de l'appel d'offres

Le représentant de la bande

  1. Recevoir les demandes visant à obtenir un report de la date de clôture de l'appel d'offres (formulées par un entrepreneur, une association d'entrepreneurs en construction, etc.).
  2. Examiner ces demandes avec les membres du conseil de bande.
  3. Lorsque la demande est agréée, préparer l'avis relatif au report.
  4. Envoyer des copies de cet avis à tous les bureaux où les documents de soumission sont affichés. Par courrier recommandé, aviser tous les entrepreneurs qui ont reçu les documents de soumission.

Réception et ouverture des enveloppes

Le représentant de la bande

  1. 23 Recevoir des entrepreneurs les enveloppes contenant les soumissions et les modifications. Apposer sur chaque enveloppe la date et l'heure de sa réception, au moyen d'un timbre horodateur.
  2. Préparer une feuille de travail à utiliser lors de l'ouverture des enveloppes, sur laquelle doivent être inscrits le nom de ceux qui ont fait parvenir une soumission et des modifications, à mesure qu'elles sont reçues.
  3. Conserver sans les décacheter les enveloppes contenant les soumissions et les modifications dans un classeur fermé à clé, jusqu'à la date et à l'heure fixées pour leur ouverture.
  4. Aussitôt après la clôture de l'appel d'offres, retirer les enveloppes cachetés contenant des soumissions du classeur où ils étaient conservés sous clé. Vérifier si toutes les enveloppes ont trait à l'appel d'offres en question et si toutes les enveloppes et tous les télégrammes relatifs à des modifications correspondent aux données consignées sur la feuille de travail à utiliser lors de l'ouverture des enveloppes.
  5. En tant que représentant du conseil de bande, assister à l'ouverture officielle des enveloppes.
  6. Parapher toutes les soumissions et toutes les modifications, au cours de la séance d'ouverture, et faire en sorte que le témoin officiel fasse de même.
  7. Vérifier les documents relatifs aux garanties de soumission et déterminer s'ils sont complets, si les garanties sont acceptables et quel est leur montant. Consigner les détails relatifs à la garantie de soumission sur la première page de chaque soumission.
  8. Lors de l'ouverture des enveloppes, ne divulguer que le nom et l'adresse de chaque soumissionnaire et le montant total mentionné dans la soumission. Calculer les montants révisés, par suite de modifications, et annoncer le montant total révisé de chaque soumission. Tous ces renseignements doivent être inscrits sur la feuille de travail utilisée lors de l'ouverture des enveloppes et celle-ci doit être signée à la fois par le représentant de la bande et par le témoin officiel.
  9. Après l'ouverture des enveloppes, retourner les garanties de soumission à tous les soumissionnaires, sauf aux deux plus bas soumissionnaires. Lorsque les garanties non retournées sont des chèques certifiés, des obligations garanties par le gouvernement, des cautionnements de soumission, etc., les conserver sous clé dans un classeur, dans le bureau de réception des soumissions, jusqu'à ce que la soumission soit acceptée ou rejetée.
  10. Photocopier l'endroit et le dos des enveloppes de soumission reçues en retard et verser ces photocopies dans un dossier, en vue de s'y référer éventuellement.
  11. Retourner aux soumissionnaires les enveloppes contenant des soumissions reçues en retard, sans les ouvrir, en y joignant une lettre explicative.
  12. Préparer le dossier de chaque soumission et envoyer tous les documents de soumission et la liste des soumissions au conseil de bande.

Examen des soumissions

Le représentant de la bande ou le gestionnaire du projet (ou les deux à la fois)

  1. Examiner les soumissions, afin de déterminer si elles satisfont aux exigences, et formuler une recommandation, en vue d'attribuer le marché, au conseil de bande.

Annulation de l'appel d'offres, après que des soumissions ont été reçues

Le représentant de la bande

  1. Lorsqu'il est nécessaire d'annuler l'appel d'offres, après que celui-ci a été publié et que des soumissions ont été reçues, consulter les membres du conseil de bande et annuler l'appel d'offres.
  2. Verser dans le dossier de l'appel d'offres une copie du précis de celui-ci et un exposé des motifs de son annulation.
  3. Retourner leur garantie de soumission aux deux plus bas soumissionnaires, en y joignant une lettre pour leur faire part de l'annulation de l'appel d'offres et les remercier d'avoir présenté une soumission.

Le lancement d'un appel d'offre par invitation pour un projet de construction

En dressant des plans en vue de réaliser des projets et en élaborant le calendrier de réalisation de ces projets, il faut tout faire pour éviter une situation dans laquelle il est impossible de suivre les procédures établies pour les appels d'offres publiques. Néanmoins, des situations peuvent se présenter dans lesquelles il est nécessaire de lancer un appel d'offres par invitation seulement, à cause de circonstances exceptionnelles. Parmi celles-ci, il y a les cas où on estime que le coût des travaux sera très bas et que la situation est urgente.

Il appartient au conseil de bande de décider de lancer un appel d'offres par invitation à un groupe d'entrepreneurs sélectionnés à l'avance, plutôt qu'un appel d'offres public. Il faut lancer le moins possible d'appels d'offres par invitation et expliquer au conseil de bande les motifs pour lesquels il a été décidé de procéder de cette façon.

Lorsqu'un appel d'offres par invitation est lancé, il faut s'assurer que les entrepreneurs qui sont en mesure d'exécuter les travaux et qui veulent soumissionner ont une chance égale de le faire.

Lorsqu'on recommande au conseil de bande de lancer un appel d'offres par invitation, il faut aussi lui fournir tous les renseignements nécessaires pour justifier cette façon de procéder.

Lorsqu'une situation est urgente à un point tel que des mesures correctives doivent être prises immédiatement, car il est possible que des biens soient détruits ou endommagés ou que le public coure un danger, le conseil de bande peut donner l'ordre qu'un entrepreneur prenne immédiatement des mesures correctives essentielles, après que le prix des travaux a fait l'objet d'une négociation, et que l'appel d'offres public ou par invitation soit lancé plus tard, en vue d'effectuer le reste des travaux.

La liste des sous-traitants dans le formulaire de soumission

Les motifs pour lesquels l'entrepreneur doit dresser la liste des sous-traitants sont les suivants :

  1. Éliminer le phénomène de ceux qui recherchent des soumissionnaires pour leur offrir leurs services (ou en réduire la fréquence), ce qui cause un préjudice à l'industrie de la construction et peut accroître les problèmes de supervision des projets de construction.
  2. Fournir l'occasion d'étudier les capacités des sous-traitants.
  3. Être en mesure de connaître les arrangements conclus avec les sous-traitants afin de faciliter la gestion du marché.

Voici la marche à suivre dans le cas de la liste des sous-traitants :

  1. Il est d'une grande importance que le conseil de bande sache quels sont les travailleurs qualifiés qu'embauchera l'entrepreneur, lorsqu'elle reçoit sa soumission, afin de pouvoir évaluer adéquatement celle-ci.
  2. Le paragraphe suivant doit être inséré dans les instructions adressées aux soumissionnaires :
    • «Le plus bas soumissionnaire doit fournir, dans les 48 heures après avoir reçu un avis écrit à cette fin, la liste des sous-traitants et des fournisseurs qui exécuteront la partie des travaux dont la liste est incluse dans ledit avis. Le fait de ne pas satisfaire à cette exigence peut entraîner le rejet de sa soumission.»

Garanties de soumission : types et montants acceptables

Lorsqu'une garantie de soumission doit être fournie afin de s'assurer qu'un marché sera passé, elle doit l'être sous une des formes suivantes :

  • Un cautionnement de soumission dont la forme est approuvée par le conseil de bande, fourni par une compagnie d'assurance dont le conseil de bande peut accepter les cautionnements (voir l'annexe 2-6) OU un dépôt de garantie, qui peut être un chèque certifié, une traite bancaire, une lettre de crédit ou un mandat tiré sur un compte dans un établissement bancaire reconnu et payable au conseil de bande. Une obligation garantie par le gouvernement est également acceptable. Une obligation garantie par le gouvernement est une obligation du gouvernement du Canada ou une obligation dont le capital et les intérêts sont garantis sans condition par le gouvernement du Canada qui est :
    1. soit payable au porteur;
    2. soit affectée en garantie au conseil de bande, conformément au Règlement sur les obligations intérieures du Canada;
    3. soit immatriculée au nom du conseil de bande;
    4. dans chacun de ces cas, elle est fournie en se basant sur sa valeur sur le marché, à la date inscrite sur la soumission.
  • Le cautionnement de soumission ou le dépôt de garantie doit représenter au moins 10 pour 100 du montant mentionné dans la soumission ou, lorsque ce montant est supérieur à 250 000 $, il doit s'agir d'une somme de 30 000 $, à laquelle il faut ajouter 5 pour 100 de la partie du prix mentionné dans la soumission qui dépasse 250 000 $. Le montant maximal d'une garantie de soumission est de 250 000 $.

Erreurs de calcul dans les soumissions relatives à un marché à prix unitaires

De temps à autre, des entrepreneurs présentent une soumission relative à un marché à prix unitaires dans laquelle il semble y avoir des erreurs dans la liste des prix unitaires, ou dans les multiplications et le montant total de la soumission.

Dans les cas de ce type, les règles suivantes doivent être appliquées :

  1. Il faut se baser sur les prix unitaires indiqués dans la soumission et ceux-ci ne peuvent être modifiés, après la clôture de l'appel d'offres.
  2. Au cours de la période d'examen des soumissions, l'équipe chargée de l'examen des soumissions doit corriger les erreurs dans les multiplications ou dans le total mentionné dans une soumission, afin de déterminer le véritable montant total de la soumission. La soumission ainsi corrigée est ensuite inscrite au rang qui lui convient dans la liste des soumissions.
  3. Les soumissionnaires touchés par le réajustement du montant indiqué dans leur soumission doivent être avisés que ce réajustement a été effectué avant que le marché ne soit attribué.
  4. Les procédures habituelles du conseil de bande en matière d'attribution de marchés doivent être suivies.

Cautionnement de soumission

no._______________________________________________________________$___________________________________________

SACHEZ PAR LES PRÉSENTES que ______________________________________________________________

à titre de principal, ci-après appelé le principal, et __________________________________________________________________

à titre de caution, ci-après appelé la caution, sous réserve des dispositions ci-après, s'obligent et obligent leurs héritiers, liquidateurs et ayants droit, conjointement et solidairement, envers le conseil de bande de_____________ci-après appelé le conseil de bande, à payer la somme de __________________ Dollars ($__________), en monnaie légale du Canada.

SIGNÉ ET SCELLÉ le ____________________ jour de ___________________ 20 _____.

ATTENDU QUE le principal a présenté une soumission écrite au conseil de bande, datée du ____________________ jour de ____________________20 ________ pour _________________________

LE PRÉSENT CAUTIONNEMENT sera nul et non avenu:

  1. si le principal, en cas d'acceptation de sa soumission par le conseil de bande, dans le délai imparti par celui-ci ou, à défaut d'un tel délai, dans les soixante (60) jours suivant la clôture de l'appel d'offres, signe dans un délai imparti par le conseil de bande ou, à défaut d'un tel délai, dans les quatorze (14) jours suivant la présentation, pour signature, des formulaires prescrits, signe tous les documents contractuels éventuellement exigés aux termes de la soumission acceptée et fournit un cautionnement de rendement et un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux, chacun à concurrence de 50 pour 100 du prix du marché et tous deux jugés satisfaisants par le conseil de bande, ou toute autre garantie acceptable par celui-ci, ou
  2. si le principal paie au conseil de bande la différence entre le montant de la soumission du débiteur et le coût du marché, pour les travaux, les matériaux et le type de main-d'oeuvre spécifiés dans ladite soumission, pourvu que ce coût soit supérieur au montant de la soumission,

la présente obligation sera nulle; autrement, elle demeurera en vigueur.

POURVU TOUTEFOIS que la caution et le principal ne soient pas obligés envers le conseil de bande pour une somme excédant celle stipulée dans le cautionnement.

POURVU ÉGALEMENT que la caution ne soit pas passible de quelque action en justice, à moins que ladite action ne soit intentée et qu'elle ne lui soit signifiée à son siège social au Canada, dans les douze (12) mois qui suivent la date du cautionnement.

EN FOI DE QUOI le principal et la caution ont, par leurs représentants dûment autorisés, signé les présentes et sont revêtues de leur sceau officiel, aux date et année indiquées plus haut.

FAIT en présence de ________________________________

Principal________________________________

Témoin ________________________________

Caution ________________________________

NOTA: Lorsque l'un des signataires est une entreprise, apposez le sceau officiel de l'entreprise en regard.

Annexe 2-7

NOTA : L'annexe 2-7 comprend les documents suivants :

Lettre type d'invitation à soumissionner

Date: / /

À : __________________________________ entrepreneur

__________________________________

__________________________________ adresse

__________________________________

__________________________________

Objet : Projet no : _________________________________

Titre du projet _________________________________

Vous êtes invité à soumissionner afin d'exécuter les travaux mentionnés en rubrique. Les soumissions seront reçues jusqu'à _______________________ (heure), le (date)_______________________.

Votre soumission doit satisfaire aux exigences décrites dans les documents de soumission ci-joints..

Pour obtenir des renseignements additionnels touchant le présent appel d'offres, veuillez prendre contact avec :

______________________________________________(Représentant de la bande)

___________________________________

_______________________________________________(Adresse du représentant de la bande)

___________________________________

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Commande de travaux travaux de construction jusqu'à 30 000 $

Sous réserve des CONDITIONS GÉNÉRALES et conformément à votre soumission en date du ____________ autorisation vous est donnée d'exécuter les travaux décrits ci-après.

Nom et adresse de l'entrepreneur :

Expédier la facture à :

Endroit où les travaux doivent être exécutés - ___________________________________________________________________________________________________________

Description des travaux - ___________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Instructions particulières - __________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date du début des travaux

Date d'achèvement des travaux

Travaux autorisés par le représentant de la bande
Signature
Date

Coûts des travaux incluant les taxes applicables, sauf la TPS
$ (TPS en sus)

Conditions générales

  1. Exécution des travaux. L'entrepreneur doit fournir toute la main-d'oeuvre nécessaire, ainsi que tous les matériaux, outils et équipement et il doit exécuter avec soin et selon les règles de l'art, à la satisfaction du représentant de la bande, les travaux décrits plus haut, ou décrits plus en détail dans les plans et le devis descriptif, s'il y a lieu. Tous les matériaux utilisés pour exécuter les travaux doivent être neufs et de qualité supérieure.
  2. Changements. Des changements ne pourront être apportés aux travaux que sur réception de directives écrites, transmises par le représentant de la bande. Tout réajustement ultérieur du coût des travaux devra être convenu entre le représentant de la bande et l'entrepreneur, et fera état des dépenses raisonnables et justifiées engagées par l'entrepreneur ou encore des économies réalisées à l'avantage de l'entrepreneur.
  3. Élément essentiel. Le temps est de l'essence même du marché.
  4. Main-d'oeuvre. Dans la mesure où la chose est compatible avec une efficacité et une économie raisonnables, l'entrepreneur ne doit faire appel qu'à de la main-d'oeuvre locale, pourvu qu'elle soit disponible et qualifiée, et il doit utiliser le bureau de la bande, afin d'embaucher cette main-d'oeuvre.
  5. Permis et règlements. L'entrepreneur doit se conformer à toutes les lois et à tous les règlements relatifs aux travaux, qu'ils soient d'application fédérale, provinciale ou municipale, comme si les travaux étaient exécutés pour une personne autre que le conseil de bande, et il doit acquitter les droits pour obtenir tous les permis et tous les certificats requis pour les travaux.
  6. Indemnisation. L'entrepreneur doit tenir le conseil de bande indemne et à couvert de tous frais, dommages, réclamations, pertes, actions, poursuites et procédures par suite, à cause ou à l'occasion des activités de l'entrepreneur dans l'exécution des travaux, y compris ceux découlant de ses omissions, ses actes non justifiés et ses retards dans l'exécution des travaux.
  7. Propriété du conseil de bande. L'entrepreneur est responsable de toute perte et de tout dommage à la propriété du conseil de bande résultant de l'exécution ou de la non-exécution des travaux, que la perte ou le dommage soit attribuable ou non à des causes indépendantes de sa volonté.
  8. Collaboration et rectification. (a) L'entrepreneur exécutera les travaux de façon à déranger le moins possible les employés et le public. (b) L'entrepreneur devra obtenir l'approbation du représentant de la bande à l'égard des heures au cours desquelles il projette d'exécuter les travaux, ainsi qu'à l'égard du calendrier des travaux. (c) L'entrepreneur devra réparer et rectifier toutes les parties de l'immeuble actuel, endommagées par l'exécution des travaux prévus dans le marché. (d) Tous les ouvrages devront être identiques aux ouvrages existants, quant à l'espèce, à la qualité et au fini. (e) Lorsque les travaux portent atteinte à des parties occupées d'un immeuble, l'entrepreneur veillera à assurer le maintien des services de l'immeuble et à fournir l'accès nécessaire au personnel et aux véhicules.
  9. Accès à l'ouvrage. L'entrepreneur donnera au représentant de la bande, ou à tout agent autorisé par lui, libre accès à l'ouvrage en tout temps, pendant l'exécution des travaux.
  10. Enlèvement des rebuts. L'entrepreneur enlèvera périodiquement des lieux, conformément aux directives du représentant de la bande, tous les rebuts ou déchets de construction provenant de l'exécution des travaux.
  11. Retard. Aucun paiement ne sera versé à l'entrepreneur, par suite de retards survenant pendant l'exécution des travaux.
  12. Suspension des travaux. Lorsque l'exécution des travaux doit être suspendue, l'entrepreneur doit prendre des mesures pour assurer la protection des travaux, conformément aux directives du représentant de la bande. L'entrepreneur se verra rembourser toutes les dépenses justes et raisonnables engagées pour protéger l'ouvrage.
  13. Rectification des défauts. L'entrepreneur devra rectifier, sur réception de l'avis du représentant de la bande, à ses propres frais, tout défaut qui apparaît dans l'ouvrage et ce, pendant 12 mois à compter de la date de la fin des travaux.
  14. Enseignes et publicité. L'entrepreneur ne doit installer aucune enseigne publicitaire ou autre sur les lieux des travaux. Il ne doit pas non plus en permettre l'installation.
  15. Membres du conseil de bande. Aucun membre du conseil de bande ne pourra participer au marché ni en bénéficier d'aucune façon.
  16. Interprétation. S'il survient un différend au sujet de la signification ou de l'objet du marché, la décision du représentant de la bande sera sans appel.
  17. Dossiers à tenir. Durant le terme du présent marché et pour une période de deux ans à partir de la date d'achèvement des travaux, l'entrepreneur doit tenir des dossiers complets contenant ses estimations et le coût réel des travaux, ainsi que tous les prix cotés, les marchés, la correspondance, les factures, les reçus et les pièces justificatives s'y rapportant, et il doit les mettre à la disposition de toute personne représentant le conseil de bande, à des fins de reproduction, de vérification ou d'inspection.
  18. Résiliation. Le représentant de la bande peut résilier le marché en faisant parvenir à l'entrepreneur un avis écrit à ce sujet. L'obligation pour le conseil de bande de payer l'entrepreneur cesse avec le paiement des travaux exécutés de façon satisfaisante.
  19. Paiement. L'entrepreneur peut présenter une demande d'acompte mensuel. Sous réserve d'une vérification du représentant de la bande, le paiement d'une facture présentée par l'entrepreneur, pour des travaux achevés de manière satisfaisante, sera effectué au plus tard 30 jours après la date de réception. Lorsque le représentant de la bande demande des renseignements complémentaires dans les 15 jours suivant la réception de la facture, la période de 30 jours commence à la date de réception de l'information requise. Tout paiement d'acompte mensuel à l'entrepreneur sera assujetti à une retenue de 10 pour 100, qui sera remise à l'entrepreneur avec le paiement final, à moins que le paiement retenu ne soit requis par le conseil de bande pour remédier aux défauts des travaux de l'entrepreneur. La facture de l'entrepreneur doit indiquer le montant réclamé pour des travaux exécutés de façon satisfaisante, en excluant la TPS, et un montant distinct pour la TPS calculée conformément à la législation en vigueur.
  20. Intérêt sur les paiements en souffrance. Lorsque le conseil de bande tarde à effectuer un paiement dû en vertu de l'article 19 et que la somme est payable depuis 15 jours ou plus depuis la date d'échéance, l'entrepreneur est en droit de recevoir de l'intérêt sur le montant en souffrance, à compter du premier jour de retard jusqu'à la veille du jour du paiement. Ce jour du paiement correspond à la date inscrite sur le chèque remis en paiement du montant en souffrance.

    Des intérêts seront versés automatiquement sur toutes les sommes impayées dans les 15 jours qui suivent la date d'échéance. Aucun intérêt ne sera versé sur les sommes payées dans les 15 jours qui suivent la date d'échéance et le conseil de bande n'est pas tenu de verser à l'entrepreneur de l'intérêt sur l'intérêt non payé.

    Le taux d'intérêt doit être le taux d'intérêt chargé à cette fin par l'établissement bancaire du conseil de bande.

  21. Afin de satisfaire aux obligations de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant ou de régler les réclamations légitimes déposées contre l'entrepreneur ou un sous-traitant, par suite de l'exécution des travaux ou de la prestation de services, le conseil de bande peut verser tout montant légalement payable à l'entrepreneur et exigible par lui en vertu du marché, directement aux créanciers de l'entrepreneur ou du sous-traitant ou aux personnes qui ont déposé une réclamation contre l'un ou l'autre d'entre eux.

Annexe 2-8

NOTA L'annexe 2-8 comprend les documents suivants :

  • les instructions adressées aux soumissionnaires;
  • un formulaire de soumission et d'acceptation;
  • les conditions générales;
  • les conditions de travail (qui doivent être insérées par le gestionnaire du projet);
  • les conditions à satisfaire en matière d'assurance;
  • la déclaration de l'entrepreneur touchant sa qualification.

Documents de soumission types pour des travaux de construction dont le coût est estimé entre 30 000 $ et 100 000 $

1. Réception des soumissions
  • 1.1 Les soumissions sous pli cacheté doivent être reçues au bureau de réception des soumissions jusqu'à la date et à l'heure de clôture de l'appel d'offres, inscrites au recto du formulaire de soumission et d'acceptation.
2. Soumissions inacceptables
  • 2.1 On ne doit pas tenir compte des soumissions non présentées sur le formulaire cijoint de soumission et d'acceptation.
  • 2.2 Les soumissions télégraphiques ou télécopiées ne sont pas acceptées.
  • 2.3 Il n'est pas tenu compte des soumissions reçues après la date et l'heure de clôture de l'appel d'offres.
  • 2.4 Les soumissions incomplètes peuvent être rejetées.
  • 2.5 Lorsque, aux termes des présentes instructions, une garantie de soumission est exigée, mais qu'elle n'est pas jointe à la soumission, cette dernière est susceptible d'être rejetée.
3. Révision des soumissions
  • 3.1 Une soumission présentée conformément aux présentes instructions peut être révisée par lettre, par télégramme, par télex ou par télécopieur, pourvu que ladite révision soit reçue au bureau de réception des soumissions avant l'heure et la date fixées pour la clôture de l'appel d'offres. L'en-tête ou la signature de l'entrepreneur doit figurer sur une télécopie. Dans une révision relative à une soumission à prix unitaires, il faut indiquer clairement la ou les modifications dans le ou les prix unitaires et l'unité ou les unités particulières auxquelles cette ou ces modifications ont trait.
4. Exigences en matière de garantie
  • 4.1 Garantie de soumission : Il faut joindre aux soumissions relatives à un marché de 30 000 $ ou plus une garantie de soumission sous l'une des formes suivantes :
    • 4.1.1 Un cautionnement de soumission représentant au moins 10 pour 100 du montant mentionné dans la soumission.
    • 4.1.2 Un dépôt de garantie, dont la description se trouve dans la disposition 4.2.2 et dont le montant représente au moins 10 pour 100 du montant mentionné dans la soumission.
  • 4.2 Garantie contractuelle
    • 4.2.1 Lorsque le montant de la soumission est de 30 000 $ ou plus, l'entreprise retenue doit fournir une garantie contractuelle; celle-ci doit être un cautionnement de rendement et un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux, chacun d'eux représentant au moins 50 pour 100 de la valeur du marché OU un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux représentant 50 pour 100 de la valeur du marché et un dépôt de garantie représentant 10 pour 100 de la valeur du marché OU un dépôt de garantie représentant 20 pour 100 de la valeur du marché.

      Lorsque la garantie jointe à la soumission est un dépôt de garantie, celui-ci peut être converti en garantie contractuelle.

      Lorsque le dépôt de garantie est une lettre de change, le montant de celle-ci doit être déposé dans le compte bancaire du conseil de bande.

    • 4.2.2 Un dépôt de garantie doit être :
      • 4.2.2.1 Soit une lettre de change, comme un chèque certifié, une traite bancaire ou une lettre de crédit tirée sur un compte dans un établissement bancaire reconnu.
      • 4.2.2.2 Soit des obligations garanties par un gouvernement; des obligations d'épargne du Canada ou des obligations dont le capital et les intérêts sont garantis inconditionnellement par le gouvernement du Canada et qui sont :
        1. soit payables au porteur;
        2. soit jointes à un acte dûment exécuté de transfert des obligations au conseil de bande, sous la forme prescrite par le Règlement sur les obligations intérieures du Canada;
        3. soit immatriculées, quant au capital, ou quant au capital et aux intérêts, au nom du conseil de bande, conformément au Règlement sur les obligations intérieures du Canada;
        4. dans chacun de ces cas, elles doivent être fournies en se basant sur leur valeur sur le marché, à la date inscrite sur la soumission ou sur le marché.
5. Acceptation de la soumission
  • 5.1 Le conseil de bande n'est tenu d'accepter aucune soumission, même la plus basse.
6. Façon de remplir le formulaire de soumission et d'acceptation
  • 6.1 Lorsque, dans le formulaire de soumission et d'acceptation, il n'est fait AUCUNE mention de catégories de main-d'oeuvre, de matériel ou de matériaux, d'unités de mesure et de quantités estimatives, n'insérez à la clause 3 que le montant total mentionné dans la soumission et n'inscrivez RIEN à la clause 4.
  • 6.2 Lorsque, dans le formulaire de soumission et d'acceptation, il est fait mention de catégories de main-d'oeuvre, de matériel ou de matériaux, d'unités de mesure et de quantités estimatives, inscrivez le prix unitaire à chaque poste, multipliez-le par le nombre estimatif de chaque unité, portez la réponse à la colonne des totaux, faites l'addition de ces totaux pour obtenir le montant total de la soumission à inscrire à la clause 4 et n'inscrivez RIEN à la clause 3.
  • 6.3 Dactylographier ou écrire lisiblement en caractères d'imprimerie la raison sociale complète et l'adresse du bureau du soumissionnaire, dans les espaces prévus à cette fin.
  • 6.4 Signer la soumission et l'acceptation à l'endroit prévu de la façon indiquée cidessous.

    Quand il y a un unique propriétaire : L'unique propriétaire doit signer en présence d'un témoin, qui signe également à l'endroit indiqué. Ajouter les mots «unique propriétaire» sous son ou ses titres.

    Quand il s'agit d'associés : Tous les associés doivent signer en présence d'un ou de témoins, qui doivent aussi signer à l'endroit prévu. Ajouter le mot «associé» à côté de chaque signature dans la colonne intitulée «Titres».

    Quand il s'agit d'une société de capitaux : Lorsque la soumission est présentée par une société de capitaux, les signataires dûment autorisés de cette société doivent signer la soumission de leur propre main; à côté de sa signature, chaque signataire autorisé doit indiquer quelles fonctions il exerce. Le sceau de l'entreprise doit également être imprimé sur la soumission. Lorsque des représentants officiels autres que le président et le secrétaire de l'entreprise, ou le président et le secrétaire-trésorier de l'entreprise, ont signé la soumission, il faut joindre aux documents de soumission une copie d'un règlement ou d'une résolution du conseil d'administration de celle-ci, les autorisant à le faire.

  • 6.5 Dans la «(section réservée aux membres du conseil de bande)», personne ne doit signer.
  • 6.6 Les soumissions doivent être présentées en deux copies dûment remplies dans l'enveloppe fournie à cette fin; dans le coin inférieur gauche de l'endroit de l'enveloppe, il faut indiquer le nom et l'adresse du soumissionnaire, vis-à-vis l'inscription «Envoyée par». Le soumissionnaire doit verser la troisième copie de la soumission dans un de ses dossiers.
7. Liste de fournisseurs et de sous-traitants

On doit demander au soumissionnaire qui a présenté la soumission acceptable la plus basse d'envoyer, dans un délai de 48 heures après avoir reçu un avis écrit, la liste des sous-traitants et des fournisseurs qui doivent exécuter la partie des travaux décrite dans ledit avis. Le fait d'omettre de le faire peut entraîner l'élimination de sa soumission.

8. Déclaration de l'entrepreneur touchant sa qualification

La «Déclaration de l'entrepreneur touchant sa qualification» doit être remplie et présentée au conseil de bande dans les 24 heures après que ce conseil lui a demandé de le faire.

9. Utilisation des ressources locales

Les soumissionnaires doivent prendre note que le formulaire de soumission et le devis descriptif contiennent des exigences spéciales en matière de main-d'oeuvre, de matériel, de matériaux et de formation.

  • 9.1 Une liste de travailleurs qualifiés disponibles dans le district en vue de travailler sur le chantier est jointe à ces instructions. Il incombe à l'entrepreneur de déterminer quelles sont leurs qualifications et de prendre les dispositions nécessaires pour leur embauchage.
  • 9.2 Une liste des matériaux de construction disponibles dans le district est également jointe à ces instructions. L'entrepreneur a la responsabilité de prendre des dispositions pour l'achat des matériaux qui satisfont aux exigences du devis descriptif.
  • 9.3 Une liste du matériel de construction disponible dans le district est aussi jointe aux instructions. L'entrepreneur doit prendre des dispositions pour l'examen de ce matériel et la location du matériel dont il a besoin dans le district.
(Bureau de réception des soumissions) Heure et date de clôture de l'appel d'offres
Heure :
Date :
Dossier no Description des travaux
Marché no
Demande no

1. Offre

Le soumissionnaire soussigné (ci-après appelé «l'entrepreneur») offre par les présentes au conseil de bande de fournir tous les outils, services, matériaux, tout le matériel et toute la main-d'oeuvre nécessaires pour exécuter et mener à bonne fin, avec soin et selon les règles de l'art, les travaux cihaut mentionnés sous la rubrique «Description des travaux», dont la description circonstanciée figure dans les plans et le devis descriptif ou dans la description de la portée des travaux, dont le numéro est ___________ et la date _________ pour le _________(forfait ou prix unitaire), ainsi qu'il est mentionné à la clause _______ (3 ou 4) de ceux-ci.

2. Clauses générales

L'entrepreneur accepte de se conformer aux dispositions suivantes :

  • 2.1 Terminer les travaux dans les ______ jours à compter de la date de l'avis d'acceptation de la présente soumission.
  • 2.2 Fournir une garantie contractuelle, conformément au paragraphe 4 des Instructions aux soumissionnaires, dans les 14 jours suivant la réception d'un avis écrit du conseil de bande, signifiant l'acceptation de la soumission de l'entrepreneur.
  • 2.3 La présente soumission et acceptation, les instructions adressées aux soumissionnaires, le devis descriptif mentionné à la clause 1 ci-dessus, les conditions générales, les conditions de travail et les conditions en matière d'assurance jointes au devis descriptif ou à la description de la portée des travaux doivent être et forment la soumission intégrale, et la présente offre est faite sous réserve des dispositions ci-incluses.
  • 2.4 La présente soumission remplace et annule toutes les communications, négociations et conventions relatives aux travaux, sauf celles qui font partie de la soumission intégrale.
  • 2.5 La soumission ne peut être retirée pendant une période de 30 jours à compter de la date de réception des soumissions.
  • 2.6 Toute garantie jointe à la présente soumission, cette dernière ayant été dûment acceptée, doit être confisquée, si l'entrepreneur refuse de passer un marché.
  • 2.7 Lorsque le conseil de bande accepte la soumission intégrale, notamment ses dispositions et sous réserve de ces mêmes dispositions, celle-ci est l'essence même d'un marché liant l'entrepreneur et le conseil de bande.
  • 2.8.1 Il ou elle doit embaucher les travailleurs habitant dans le district et exerçant les métiers énumérés ci-dessous, pour la période spécifiée.
Métier Mois-Personne No de personnes
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Lorsqu'une des personnes décrites ci-dessus cesse d'être employée, avant la fin de la période mentionnée, il ou elle doit indiquer à l'ingénieur les motifs de cette cessation d'emploi et doit remplacer ce travailleur par une personne habitant dans le district, pourvu qu'il soit possible de trouver un autre travailleur qualifié, avant de chercher à embaucher quelqu'un ailleurs.

  • 2.8.2 Il ou elle doit acheter les matériaux suivants dans le district, pourvu qu'ils soient disponibles, lorsqu'ils sont nécessaires pour exécuter les travaux :
    Liste de matériaux :
    -
    -
    -
    -
    -

    (utiliser une feuille additionnelle, lorsque cela est nécessaire)

    Il ou elle peut remplacer ces matériaux par d'autres matériaux de son choix, pourvu qu'il ait obtenu l'autorisation de l'ingénieur au préalable et qu'ils satisfassent aux exigences du marché.

  • 2.8.3 Il ou elle doit utiliser le matériel de chantier suivant, lorsqu'il est disponible dans le district et qu'il ou elle en a besoin pour réaliser le projet :
    Liste de matériaux :
    -
    -
    -
    -
    -

    (utiliser une feuille additionnelle, lorsque cela est nécessaire)

    Plutôt que ce matériel, il ou elle peut utiliser un autre matériel de son choix, à condition d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur au préalable.

    • 2.8.4 Il ou elle s'engage à mettre sur pied un véritable programme de formation, conformément à la clause _______ de la section intitulée « _______ » du devis descriptif et il s'engage également à embaucher, dans le cadre de ce programme de formation, ________ travailleurs habitant dans le district, possédant les qualifications nécessaires pour exercer les métiers énumérés ci-dessous, pour la période spécifiée :
      Métiers Nombres de postes d'apprentis Nombre d'heures de formation par personne
      - - -
      - - -
      - - -
      - - -
      - - -

      (utiliser une feuille additionnelle, lorsque cela est nécessaire)

3.L'entrepreneur confirme que la somme suivante constitue le paiement forfaitaire dont il est question à la clause 1 des présentes, en excluant la TPS* :

(somme à écrire en toutes lettres)_________________________________________ ______________ dollars (__________$)

4. L'entrepreneur confirme que les prix suivants sont les prix unitaires mentionnés à la clause 1 des présentes, en excluant la TPS* :

Poste Main-d'oeuvre, chantier ou matériaux Unité de mesure Quantité estimative Prix unitaire Total
           
    MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION      

*Le montant de la TPS est de ____________________ $.

SIGNATURES

NOM OFFICIEL DE L'ENTREPRENEUR OU DE L'ENTREPRISE (en caractères d'imprimerie ou dactylographiée) __________________________________

ADRESSE DU BUREAU DE L'ENTREPRENEUR (aux fins du marché) __________________________________

FAIT AU NOM DE L'ENTREPRENEUR CE _________ JOUR DE ________ 20 _________ EN PRÉSENCE DE

Signatures et sceaux Titres Signature du ou des témoins

FAIT AU NOM DU Conseil de bande CE _________ JOUR DE ________ 20 _________ EN PRÉSENCE DE

Signatures (section réservée aux membres du conseil de bande) Titres Signature du ou des témoins

1. Définition des termes :

Dans le marché :

  1. «l'ingénieur» désigne le gestionnaire du projet expressément désigné par le conseil de bande ou en son nom, par suite de l'attribution du présent marché, et comprend une personne expressément autorisée par le gestionnaire du projet à agir en son nom;
  2. «travaux» comprend la totalité des ouvrages, matériaux, matières et choses que l'entrepreneur est tenu de faire, de fournir et d'exécuter, selon les termes du marché;
  3. «conseil de bande» signifie le conseil de bande de ______________.

2. Cession d'obligations et de droits contractuels et marchés de soustraitance :

L'entrepreneur ne peut céder ses obligations et ses droits contractuels, sans avoir obtenu l'autorisation écrite du conseil de bande; de plus, l'entrepreneur ne peut faire exécuter tous les travaux, ou une partie d'entre eux, par un sous-traitant, à moins d'avoir obtenu l'autorisation de l'ingénieur. Chaque marché de sous-traitance doit comprendre tous les termes et toutes les conditions du marché, qui peuvent raisonnablement s'y appliquer.

3. Membres de la chambre des communes :

Aucun membre de la Chambre des Communes ne peut être partie au marché ni réaliser des profits par l'intermédiaire de celui-ci.

4. Indemnisation :

L'entrepreneur doit tenir le conseil de bande indemne et à couvert de tous frais, réclamations, pertes, dommages, actions, poursuites et procédures par suite, à cause ou à l'occasion des activités de l'entrepreneur dans l'exécution des travaux, notamment ses omissions, ses actes répréhensibles et ses retards dans l'exécution des travaux prévus au marché.

5. Propriété du conseil de bande :

L'entrepreneur est responsable de toute perte d'un bien de la bande, ou de tous dommages causés à un de ces biens, au cours de l'exécution des travaux, qu'ils soient attribuables ou non à des causes indépendantes de sa volonté. L'entrepreneur ne se servira de ces biens que conformément aux instructions de l'ingénieur et l'entrepreneur devra rendre compte à l'ingénieur, en tout temps lorsque ce dernier le lui demande, de l'usage qu'il fait desdits biens.

6. Permis et règlements :

L'entrepreneur doit respecter toutes les lois et tous les règlements, qu'ils soient fédéraux, provinciaux ou municipaux, et il doit acquitter les droits pour obtenir tous les permis et tous les certificats requis pour exécuter les travaux. L'ouvrage doit également être conforme aux règlements de la bande.

7. Main-d'oeuvre et matériaux disponibles localement :

Dans la mesure où ils sont disponibles, l'entrepreneur doit utiliser une main-d'oeuvre et des matériaux canadiens pour exécuter les travaux. L'entrepreneur doit embaucher une main-d'oeuvre et utiliser des matériaux et du matériel provenant du district où les travaux sont exécutés, conformément à la clause 2.8 de la soumission et de l'acceptation, et l'entrepreneur doit utiliser le bureau de la bande pour embaucher cette maind'oeuvre.

8. Publicité :

L'entrepreneur ne doit pas permettre qu'une cérémonie publique soit organisée ni qu'une enseigne ou un panneau publicitaire soit placé, relativement à l'exécution des travaux, sans avoir obtenu l'autorisation du conseil de bande.

9. Les matériaux, le matériel, etc., deviennent la propriété du conseil de bande :

Tous les matériaux et tout le matériel utilisés ou fournis pour exécuter les travaux deviennent la propriété du conseil de bande, ils ne doivent pas être enlevés du chantier et ils ne doivent être utilisés que pour exécuter les travaux, jusqu'à ce que l'ingénieur ait certifié qu'on n'en a plus besoin pour exécuter les travaux. L'entrepreneur est responsable des pertes de matériaux ou des dommages causés au chantier et aux matériaux, qui appartiennent au conseil de bande, aux termes du présent article.

10. Le surintendant de chantier nommé par l'entrepreneur :

L'entrepreneur doit prendre des mesures pour qu'un surintendant de chantier compétent soit présent sur le chantier en tout temps, au cours de l'exécution des travaux, à moins que l'ingénieur ne lui ait donné des instructions différentes. L'ingénieur doit pouvoir approuver la nomination du surintendant de chantier et ce dernier doit être autorisé à recevoir, au nom de l'entrepreneur, tous les ordres ou toutes les communications qui ont trait à l'exécution des travaux. Un surintendant de chantier dont la nomination ne peut être approuvée par l'ingénieur doit être renvoyé et remplacé immédiatement.

11. Coopération avec les autres entrepreneurs :

L'entrepreneur doit coopérer en tout avec les autres entrepreneurs ou les autres travailleurs envoyés pour travailler sur le chantier par l'ingénieur. Lorsque le fait d'envoyer d'autres entrepreneurs ou d'autres travailleurs sur le chantier ne pouvait être raisonnablement prévu par l'entrepreneur, quand il a passé le marché, et lorsque, selon l'ingénieur, l'entrepreneur a dû engager des dépenses additionnelles, par suite de cette mesure, et que l'entrepreneur a présenté un avis écrit de réclamation dans les 30 jours suivant l'application de cette mesure, le conseil de bande doit indemniser l'entrepreneur de ces frais additionnels, calculés en se basant sur l'article 20.

12. Réclamations déposées contre l'entrepreneur ou un sous-traitant et obligations de ceux-ci :

Tous les matériaux et tout le matériel utilisés ou fournis pour exécuter les travaux deviennent la propriété du conseil de bande, ils ne doivent pas être enlevés du chantier et ils ne doivent être utilisés que pour exécuter les travaux, jusqu'à ce que l'ingénieur ait certifié qu'on n'en a plus besoin pour exécuter les travaux. L'entrepreneur est responsable des pertes de matériaux ou des dommages causés au chantier et aux matériaux, qui appartiennent au conseil de bande, aux termes du présent article.

  1. L'entrepreneur doit s'assurer qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations juridiques découlant de l'exécution de l'ouvrage et qu'il a réglé toutes les réclamations légitimes déposées contre lui-même, à tout le moins autant de fois que le marché exige que le conseil de bande s'acquitte de ses propres obligations envers l'entrepreneur. L'entrepreneur doit fournir à l'ingénieur, sur demande, une déclaration solennelle touchant l'existence de réclamations et d'obligations et dans quelle mesure il a réglé ces réclamations et s'est acquitté de ses obligations.
  2. Afin de satisfaire aux obligations légales de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant ou de régler les réclamations légitimes déposées contre l'un ou l'autre, par suite de l'exécution de l'ouvrage, le conseil de bande peut verser une somme déterminée suivant les termes de l'article 12(c); elle doit être tirée des sommes qui sont payables à l'entrepreneur et exigibles par lui, selon le marché, et elle doit être versée directement aux créanciers de l'entrepreneur ou du sous-traitant ou à ceux qui ont déposé une réclamation contre l'un ou l'autre.
  3. La somme dont il est question au paragraphe 12(b) doit être la somme que l'entrepreneur serait obligé de verser à ce créancier, si les dispositions de la législation des provinces et des territoires sur les privilèges (ou, dans la province de Québec, les règles de droit relatives aux créances prioritaires) s'appliquaient à l'ouvrage. Il n'est pas nécessaire qu'un créancier de ce type se conforme aux dispositions de cette législation; celle-ci décrit la procédure relative à l'envoi d'un avis, à l'enregistrement, etc. et il pourrait être nécessaire de l'appliquer pour conserver ou régulariser le droit de faire valoir un privilège (ou une créance prioritaire) que le créancier peut avoir.
  4. Aux fins du paragraphe 12(b), une réclamation doit être considérée comme légitime, quand elle est considérée comme telle :
    1. soit par un tribunal compétent;
    2. soit par un arbitre dont le mandat est de rendre une décision sur ladite réclamation;
    3. soit par l'entrepreneur dans un avis écrit et signé par lui, remis à l'ingénieur, dans lequel il l'autorise à régler la ou les réclamations.
  5. Une somme versée conformément au paragraphe 12(b) contribue, dans la même mesure, à effectuer le règlement de la dette du conseil de bande envers l'entrepreneur, aux termes du marché, et elle peut être déduite de tout montant exigible par l'entrepreneur, aux termes du marché.
  6. Le paragraphe 12(b) ne doit s'appliquer qu'à des réclamations et à des obligations
    1. lorsque la notification mentionne le montant dû, selon la réclamation, et la personne qui est principalement redevable, selon le marché. L'ingénieur doit recevoir la notification écrite, avant qu'un versement final soit fait à l'entrepreneur;
    2. soit dans les 120 jours après la date à laquelle le créancier aurait dû être payé en entier, aux termes du marché passé entre le créancier et l'entrepreneur ou un soustraitant, lorsque la réclamation porte sur une somme que ce dernier devait légalement retenir et ne pas verser au créancier,
    3. soit dans les 120 jours après la date à laquelle le créancier a fourni tous les services, exécuté tous les travaux ou fourni tous les matériaux, conformément au marché passé entre le créancier et l'entrepreneur ou le sous-traitant, lorsque la réclamation
    4. n'a pas trait à une somme décrite en 12(f)i.1;
    5. la poursuite visant à déterminer si le demandeur a le droit d'être payé doit avoir été entamée moins d'un an après la date à laquelle l'avis dont il est question à l'alinéa 12(f)i. a été reçu par l'ingénieur.
  7. Lorsqu'il reçoit une notification relative à une réclamation du type dont il est question à l'alinéa 12(f)i ci-dessus, le conseil de bande peut retenir le montant complet de la réclamation, ou une partie de celui-ci, en le déduisant de toute somme qui est payable à l'entrepreneur et exigible par lui.
  8. L'ingénieur doit aviser par écrit l'entrepreneur que le conseil de bande a reçu une notification touchant une réclamation et que ce conseil a l'intention de retenir des fonds, conformément au paragraphe 12(g). En tout temps après avoir reçu cet avis et avant que la somme ne soit versée au créancier, l'entrepreneur peut verser au conseil de bande une garantie sous une forme acceptable par ce conseil, dont le montant équivaut à la somme réclamée. Après avoir reçu cette garantie, le conseil de bande doit accorder à l'entrepreneur la mainlevée de toute somme qui, autrement, aurait été exigible par l'entrepreneur et qui a été retenue, conformément aux dispositions du paragraphe 12(g).

13. Droits et obligations de l'ingénieur :

L'ingénieur doit

  1. avoir accès à l'ouvrage en tout temps au cours de l'exécution des travaux et l'entrepreneur doit fournir à l'ingénieur tous les renseignements et toute l'aide dont il a besoin pour qu'il puisse s'assurer que les travaux sont exécutés conformément aux dispositions du marché;
  2. déterminer si les travaux exécutés sont conformes aux dispositions du marché ou à ce que l'entrepreneur devait faire, suivant les dispositions du marché, notamment si la maind'oeuvre, le matériel ou les matériaux utilisés pour exécuter les travaux sont acceptables, si leur qualité ou leur quantité satisfait aux exigences et si les diverses étapes des travaux ont été complétées au moment opportun et en respectant le calendrier;
  3. avoir le droit d'ordonner que des travaux additionnels soient exécutés, d'éliminer ou de changer entièrement ou en partie les travaux prévus dans les plans ou le devis descriptif. L'ingénieur doit décider si ce qui a été accompli ou non, par suite de directives fournies en vertu du présent paragraphe, a entraîné une hausse ou une baisse du coût des travaux pour l'entrepreneur et si la somme payable à l'entrepreneur, aux termes du marché, doit être augmentée ou réduite en conséquence, en effectuant un calcul suivant les dispositions de l'article 20. L'entrepreneur doit se conformer à toute décision ou directive de l'ingénieur, fondée sur les dispositions du présent article.

14. Retard, inobservation ou défaillance de l'entrepreneur :

Lorsque l'entrepreneur tarde à commencer, à exécuter ou à compléter les travaux, qu'il ne se conforme pas à une directive ou à une décision de l'ingénieur ou lorsqu'il n'a pas exécuté une clause du marché, l'ingénieur peut prendre les mesures qu'il ou elle estime nécessaires pour remédier à la défaillance de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit rembourser au conseil de bande tous les frais, toutes les dépenses et tous les dommages encourus ou subis par le conseil de bande, par suite de la défaillance de l'entrepreneur ou en remédiant à cette défaillance. En plus des mesures correctives déjà mentionnées dans le présent article, le conseil de bande peut, lorsque la défaillance se poursuit pendant six (6) jours, après que l'ingénieur a remis à l'entrepreneur un avis écrit relatif à la défaillance, résilier le marché, conformément au paragraphe 17(b).

15. Changements dans les conditions du sol, retard causé par le conseil de bande, etc. :

Lorsque l'entrepreneur tarde à commencer, à exécuter ou à compléter les travaux, qu'il ne se conforme pas à une directive ou à une décision de l'ingénieur ou lorsqu'il n'a pas exécuté une clause du marché, l'ingénieur peut prendre les mesures qu'il ou elle estime nécessaires pour remédier à la défaillance de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit rembourser au conseil de bande tous les frais, toutes les dépenses et tous les dommages encourus ou subis par le conseil de bande, par suite de la défaillance de l'entrepreneur ou en remédiant à cette défaillance. En plus des mesures correctives déjà mentionnées dans le présent article, le conseil de bande peut, lorsque la défaillance se poursuit pendant six (6) jours, après que l'ingénieur a remis à l'entrepreneur un avis écrit relatif à la défaillance, résilier le marché, conformément au paragraphe 17(b).

  1. Aucune somme additionnelle ne doit être versée à l'entrepreneur, par suite de dépenses supplémentaires, d'une perte ou d'un dommage subi pour quelque raison que ce soit, à moins que l'ingénieur ne certifie que les dépenses, la perte ou le dommage sont directement attribuables
    1. soit à une différence importante entre la description des conditions du sol sur le chantier, dans les plans et le devis descriptif, et les véritables conditions du sol à cet endroit;
    2. soit au fait que le conseil de bande a négligé ou a tardé, après la date de la signature du marché, à prendre certaines mesures ou à fournir certains renseignements qui étaient expressément requis aux termes du marché ou selon les règles de l'art, soit au fait que le conseil de bande a suspendu les travaux; et que, dans les dix (10) jours après avoir constaté quelles étaient les conditions du sol ou après que le conseil de bande a commencé à faire preuve de négligence ou à causer un retard, l'entrepreneur a remis à l'ingénieur un avis écrit touchant une réclamation relative à ces dépenses additionnelles, cette perte ou ce dommage. Le montant de toute somme additionnelle à verser en vertu du présent article doit être calculé suivant les termes de l'article 20.
  2. Lorsque, selon l'ingénieur, la différence dans les conditions du sol dont il est question à l'alinéa (a)(i) a permis à l'entrepreneur de faire des économies, l'entrepreneur doit verser les sommes ainsi économisées au conseil de bande.

16. Protestation contre une décision de l'ingénieur :

Lorsque, dans les dix (10) jours après qu'une décision ou une directive de l'ingénieur lui a été transmise, l'entrepreneur fait parvenir un avis écrit à l'ingénieur, selon lequel il accepte la décision ou la directive contre son gré, le conseil de bande doit rembourser à l'entrepreneur les frais, calculés suivant les termes de l'article 20, de tout ce que l'entrepreneur a dû faire, par suite de cette décision ou de cette directive, qui excède ce que les dispositions du marché, correctement interprétées, exige qu'il ou elle fasse.

17. Suspension des travaux ou résiliation du marché :

  1. Après en avoir avisé par écrit l'entrepreneur, le conseil de bande peut, en tout temps, suspendre les travaux ou résilier le marché. L'entrepreneur doit immédiatement se conformer à cet avis.
  2. Lorsque le conseil de bande résilie le marché à cause de la défaillance ou de l'insolvabilité de l'entrepreneur, ou parce qu'il a commis un acte de faillite, le conseil de bande cesse d'être obligé de faire des paiements à l'entrepreneur et aucune somme additionnelle ne doit être versée à l'entrepreneur, à moins que l'ingénieur ne certifie que ces paiements additionnels n'entraîneront aucun préjudice financier pour le conseil de bande. La résiliation du marché effectuée suivant les termes du présent paragraphe, ne dégage pas l'entrepreneur de ses obligations juridiques ou contractuelles, sauf de celle d'avoir à parachever les travaux. Dans ce cas, l'ingénieur peut parachever ou faire parachever les travaux, de la façon qu'il juge appropriée, et l'entrepreneur doit indemniser le conseil de bande pour toutes les dépenses engagées et pour tous les dommages subis par le conseil de bande, par suite du fait que l'entrepreneur n'a pas parachevé les travaux.
  3. Lorsque le conseil de bande suspend les travaux pour 30 jours ou moins, l'entrepreneur doit, sous réserve du recours que lui offre l'article 15 ci-dessus, parachever les travaux, lorsqu'on lui demande de le faire. Lorsque le conseil de bande suspend les travaux pour plus de 30 jours, l'entrepreneur peut demander que le conseil de bande achève les travaux suivant les termes du paragraphe 17(d).
  4. Lorsque le conseil de bande achève les travaux, mais en ne se conformant pas au paragraphe (b), le conseil de bande doit verser à l'entrepreneur une somme calculée suivant les termes de l'article 20, sous réserve des sommes à ajouter ou à déduire, par suite des conditions générales ou des conditions de travail, après avoir déduit toute somme déjà versée suivant les termes du paragraphe 26(c). Cependant, en aucun cas, le montant versé ne doit dépasser la somme qu'aurait reçu l'entrepreneur, s'il avait parachevé les travaux.

18. Dépôt de garantie :

Lorsque l'entrepreneur fournit un dépôt de garantie et qu'il ne respecte pas ses engagements ou qu'il n'exécute pas une ou des clauses du marché, le conseil de bande peut s'approprier ce dépôt de garantie ou le négocier, s'il s'agit d'un titre négociable. Quand l'entrepreneur fournit un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux, conformément au marché, il doit afficher sur le chantier un avis à ce sujet, dans lequel sont notamment mentionnés le nom et l'adresse de la compagnie de garantie, les catégories de personnes protégées par suite du dépôt de ce cautionnement et une explication générale sur la procédure à suivre pour présenter une réclamation.

19. Aucun paiement additionnel :

La somme payable à l'entrepreneur aux termes du présent marché ne doit pas être augmentée ou réduite, en raison d'une hausse ou d'une baisse du coût du matériel, de la main-d'oeuvre ou des matériaux; cependant, un réajustement peut être effectué, lorsque le gouvernement modifie le taux d'imposition d'une taxe perçue en vertu de la Loi sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, ou le taux de la taxe de vente provinciale, ce qui a une incidence sur le coût des travaux effectués par l'entrepreneur, pourvu que cette modification ait été rendue publique après la date de la présentation de la soumission par l'entrepreneur.

20. Détermination des coûts :

Aux fins des articles 11, 13(c), 15, 16 et 17(d), la somme payable à l'entrepreneur doit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 26(b)(ii), être fondée sur des prix unitaires, s'ils sont établis à la clause 4 de la soumission et de l'acceptation. Lorsque ces prix unitaires ne peuvent être utilisés, l'ingénieur et l'entrepreneur peuvent se mettre d'accord sur la somme à payer. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur la somme à verser, celle-ci doit couvrir les dépenses raisonnables et pertinentes de l'entrepreneur (ou celles qui sont légalement payables par lui), engagées afin d'exécuter les travaux, en ajoutant 10 pour 100 pour couvrir les frais généraux et les profits, et le tout doit être certifié par l'ingénieur.

21. Dossiers à tenir :

Pendant deux ans après la date de la délivrance du certificat définitif de d'achèvement, l'entrepreneur doit tenir des dossiers complets et conserver les pièces justificatives et les autres documents qui ont trait à ses estimations et au coût réel des travaux et il doit les mettre à la disposition des représentants du conseil de bande qui désirent les copier, les vérifier ou les inspecter.

22. Prolongation du délai d'exécution :

Lorsque l'entrepreneur en fait la demande, le conseil de bande peut accorder une prolongation du délai d'exécution des travaux, pourvu que la demande ait été faite avant le jour fixé pour le parachèvement des travaux. L'entrepreneur doit verser au conseil de bande une somme équivalant aux dépenses engagées par le conseil de bande et aux dommages subis par celui-ci, par suite du retard dans le parachèvement des travaux, à moins que, selon le conseil de bande, ce retard soit attribuable à des causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur.

23. Déblaiement du chantier :

Lors de l'achèvement des travaux, l'entrepreneur doit déblayer le chantier et nettoyer l'ouvrage à la satisfaction de l'ingénieur et conformément à ses directives.

24. Certificat de l'ingénieur :

  1. Le jour même où les travaux sont complétés, où l'entrepreneur s'est acquitté de toutes ses obligations aux termes du marché et où il s'est conformé à tous les ordres et à toutes les directives relatives à celui-ci à la satisfaction de l'ingénieur, ce dernier doit délivrer à l'entrepreneur un certificat définitif d'achèvement. Dans le cas d'un marché à prix unitaires, l'ingénieur doit délivrer en même temps un certificat définitif de mesurage, dans lequel il doit indiquer les quantités totales utilisées ou employées, en rapport avec les catégories et les unités énumérées dans le tableau des prix unitaires; ainsi que toute modification subséquente apportée à celui-ci, aux termes de la clause 4 de la soumission et de l'acceptation, et ce certificat lie l'entrepreneur et le conseil de bande.
  2. Lorsque l'ingénieur est persuadé que les travaux sont substantiellement achevés et qu'ils sont acceptables, en vue de l'utilisation de l'ouvrage par le conseil de bande, il ou elle peut en tout temps avant la délivrance d'un certificat définitif d'achèvement, délivrer à l'entrepreneur un certificat provisoire d'achèvement, dans lequel il doit décrire les parties de l'ouvrage qui ne sont pas encore complétées à sa satisfaction et tout ce que l'entrepreneur doit effectuer, avant qu'un certificat définitif d'achèvement soit délivré.
  3. En plus de décrire les travaux à compléter dans le certificat provisoire d'achèvement et avant de délivrer un certificat définitif d'achèvement, l'ingénieur peut exiger que l'entrepreneur rectifie d'autres parties de l'ouvrage, qui n'ont pas été complétées à la satisfaction de l'ingénieur, et qu'il s'acquitte d'autres tâches afin de compléter l'ouvrage.

25. Rectification des défectuosités :

Sur réception d'un avis de l'ingénieur et dans le délai imparti dans cet avis, l'entrepreneur doit rectifier à ses propres frais toute défectuosité ou tout vice, quelle qu'en soit la cause, qui apparaît dans l'ouvrage dans les douze (12) mois suivant la date de délivrance du certificat définitif d'achèvement.

26. Paiement :

  1. La somme prévue dans la clause 1 de la soumission et de l'acceptation plus les sommes payables par le conseil de bande aux termes des articles 11, 13(c), 15(a), 16 et 19 que le conseil de bande doit verser en paiement des travaux exécutés et que l'entrepreneur doit accepter dépasse le total des paiements effectués par ce conseil aux termes de l'article 12, de l'indemnisation reçue par ce conseil et des sommes payables à ce conseil ou des dépenses engagées et du montant des dommages subis par ce conseil, aux termes des articles 4, 5, 9, 13(c), 14, 15(b), 17(b), 19 et 22.
  2. Dans le cas d'un marché à prix unitaires
    1. La somme mentionnée dans la clause 1 de la soumission et de l'acceptation représente le total obtenu par la multiplication des prix unitaires (indiqués à la clause 4) et du nombre réel des unités correspondantes, telles qu'elles sont consignées dans le certificat définitif de mesurage de l'ingénieur, sous réserve d'un réajustement prévu au sous-alinéa (ii) du présent paragraphe.
    2. L'ingénieur et l'entrepreneur peuvent, aux termes d'une entente écrite, ajouter au tableau des prix unitaires susmentionné d'autres catégories de main-d'oeuvre, etc., des unités de mesure, des quantités estimatives et des prix unitaires; ils peuvent également, lorsque les quantités réelles, consignées dans le certificat définitif de mesurage susmentionné, sont de plus de 15 pour 100 supérieures ou inférieures aux quantités estimatives de tout article figurant au tableau des prix unitaires susmentionné, modifier les prix unitaires relatifs à ces articles dans le tableau des prix unitaires. Lorsque l'ingénieur et l'entrepreneur ne peuvent se mettre d'accord sur le montant d'un réajustement prévu au présent paragraphe, les prix unitaires révisés ou nouveaux doivent être déterminés suivant les termes de l'article 20.
  3. L'entrepreneur a le droit de recevoir des acomptes, après avoir présenté des demandes d'acompte, approuvées par l'ingénieur dans des rapports d'avancement des travaux dressés par ce dernier à tous les mois. Le montant d'un acompte à verser à l'entrepreneur doit représenter 90 pour 100 de la valeur des travaux au sujet desquels l'ingénieur certifie, dans le rapport d'avancement des travaux, qu'ils ont été complétés depuis la date de la dernière demande d'acompte, s'il en est. Lorsqu'un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux a été fourni aux termes du marché, la somme à verser en vertu du présent paragraphe doit représenter 95 pour 100 de la valeur certifiée par l'ingénieur.
  4. Quarante-cinq (45) jours après que l'ingénieur a reçu une demande d'acompte et pourvu que l'entrepreneur ait remis à l'ingénieur la déclaration solennelle, dont la description est à l'article 12, la somme mentionnée dans la demande d'acompte devient payable et exigible, sous réserve du paragraphe (c) du présent article.
  5. Soixante (60) jours après que l'ingénieur a délivré le certificat définitif d'achèvement, la somme dont il est question au paragraphe (a) du présent article, dont il faut déduire le total des sommes versées en vertu du paragraphe (c) du présent article, s'il en est, devient payable à l'entrepreneur et exigible par lui.
  6. En dépit des dispositions des paragraphes (c), (d) et (e) du présent article, aucune somme n'est payable à l'entrepreneur ou exigible par lui, s'il omet de fournir une déclaration solennelle suivant les termes de l'article 12 et une garantie contractuelle suivant les termes de la clause 2.2 de la soumission et de l'acceptation.
  7. Un paiement effectué par le conseil de bande, conformément au présent article, ne doit pas être considéré comme une preuve du fait que l'état des travaux est satisfaisant ou qu'ils satisfont aux exigences du marché.
  8. Il ne faut pas considérer comme une violation du marché le fait que le conseil de bande tarde à effectuer un paiement. Néanmoins, sous réserve des dispositions du paragraphe (f) du présent article, lorsque le paiement requis dans une demande d'acompte présentée aux termes du paragraphe (c) du présent article n'est pas effectué dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle la somme devient payable et exigible, l'entrepreneur a le droit de réclamer le versement d'intérêts sur la somme impayée; lorsqu'il effectue le paiement de la somme arriérée, le conseil de bande doit verser à l'entrepreneur des intérêts sur la somme payée en retard; en tenant compte de la durée du retard, le montant de ces intérêts est calculé en se basant sur le taux courant d'intérêt préférentiel, établi par l'institution bancaire du conseil de bande.
  9. Le conseil de bande peut déduire de toute somme exigible par un créancier de la bande ou payable par ce conseil, aux termes du présent marché, le montant d'une dette payable au conseil de bande, en vertu du présent marché ou de tout autre marché passé entre l'entrepreneur et le conseil de bande.

27. Assurance :

  1. L'entrepreneur doit conclure et renouveler, à ses propres frais, des contrats d'assurance contre les risques inhérents aux travaux, conformément aux exigences des conditions d'assurance.
  2. Tous les contrats d'assurance dommages matériels conclus et renouvelés par l'entrepreneur, conformément au paragraphe 27(a), doivent prévoir que les sommes dues, par suite de la conclusion de ces contrats, sont payables au conseil de bande et que les sommes dues, par suite de la présentation d'une réclamation, suivant les termes d'un contrat d'assurance de la responsabilité civile, doivent être versées à l'ayant droit.

Attestation d'assurance de l'assureur

(L'assureur, non le courtier, doit remplir celle-ci et elle doit être envoyée au conseil de bande dans les 30 jours suivant l'acceptation de la soumission.)

Marché
Description des travaux No du marché Date de l'attribution
Endroit
Assureur Courtier
Nom Nom
Adresse Adresse
Assuré Assuré désigné supplémentaire
Nom Le conseil de bande
Adresse Adresse

Le présent document atteste que les contrats d'assurance suivants sont présentement en vigueur et couvrent toutes les activités de l'assuré, relativement au marché du conseil de bande passé entre ledit assuré et le conseil de bande.

Contrat Montant d'assurance Franchise
Type Numéro Date de prise d'effet Date d'expiration
Responsabilité civile des entreprises
Assurance tous risques des chantiers
Assurance tous risques installation
 
 

Chacun de ces contrats renferme les garanties ou les dispositions spécifiées dans les exigences relatives à la garantie du présent document, qui fait partie du marché; un avenant a été fait à chaque contrat pour couvrir le conseil de bande en tant qu'assuré désigné supplémentaire. L'assureur convient de donner un préavis par écrit de 30 jours au conseil de bande et à l'assuré désigné, avant de modifier ou d'annuler un contrat ou une garantie. L'assureur convient également d'aviser par écrit l'ingénieur du montant, de la cause et de la date de chaque réclamation dans un délai de 30 jours après sa réception par l'assureur et d'informer l'ingénieur par écrit du règlement final.

Nom du représentant officiel ou du mandataire de l'assureur Signature Date
Numéro de téléphone

LA DÉLIVRANCE DE LA PRÉSENTE ATTESTATION NE DOIT PAS LIMITER OU RESTREINDRE L'EXERCICE DU DROIT DU CONSEIL DE BANDE DE DEMANDER EN TOUT TEMPS DES COPIES CERTIFIÉES CONFORMES EN DOUBLE DESDITS CONTRATS D'ASSURANCE.

CA 1 Preuve du contrat d'assurance

Dans un délai de trente (30) jours après l'acceptation de la soumission de l'entrepreneur, ce dernier doit, à moins d'avis contraire par écrit de l'ingénieur, remettre à ce dernier l'attestation d'assurance de l'assureur qui figure à la page 1 du présent document et, lorsque l'ingénieur le lui demande, les originaux ou des copies certifiées conformes de tous les contrats d'assurance souscrits par l'entrepreneur suivant les exigences en matière de garanties décrites ci-dessous.

CA 2 Gestion des risques

Les exigences en matière de garanties décrites ci-dessous ne comprennent pas toutes les obligations de l'entrepreneur suivant les termes des conditions générales du marché. À condition d'en assumer le coût, l'entrepreneur peut prendre des mesures additionnelles de gestion des risques ou souscrire des contrats d'assurance additionnels, lorsqu'il estime que cela est nécessaire pour remplir ses obligations contractuelles.

CA 3 Paiement de la franchise

L'entrepreneur doit effectuer le paiement de toute somme versée par suite d'une réclamation jusqu'à concurrence de la franchise.

Exigences en matière de garanties
Partie i
Garanties générales d'assurance de responsabilité civile (ggarc)

GGARC 1 L'assuré

Chaque contrat d'assurance doit assurer l'entrepreneur et doit inclure à titre d'assuré désigné supplémentaire le conseil de bande de ___________________________.

GGARC 2 Période d'assurance

À moins que l'ingénieur n'ait fourni par écrit une directive contraire, les contrats qu'il est nécessaire de souscrire doivent demeurer en vigueur depuis la date de l'attribution du marché jusqu'au jour de délivrance du certificat définitif de parachèvement par l'ingénieur.

GGARC 3 Preuve du contrat d'assurance

À moins d'avis contraire par écrit de l'entrepreneur, l'assureur doit, dans un délai de vingt-cinq (25) jours après l'acceptation de la soumission de l'entrepreneur, remettre à l'entrepreneur l'attestation d'assurance de l'assureur qui figure en page 1 du présent document et, lorsque l'entrepreneur le lui demande, les originaux ou les copies certifiées conformes de tous les contrats d'assurance souscrits par l'entrepreneur pour satisfaire aux exigences formulées dans ces garanties.

GGARC 4 Avis

Dans chaque contrat d'assurance, il doit y avoir une disposition suivant laquelle l'assureur doit aviser par écrit le conseil de bande trente (30) jours à l'avance relativement à toute modification de la garantie ou à l'annulation de celle-ci. Lorsque l'entrepreneur reçoit un avis de ce type, il doit tout de suite le transmettre au conseil de bande.

Partie II
Responsabilité civile des entreprises

RCE 1 Champ d'application du contrat

Le contrat doit être rédigé sur un formulaire semblable à celui qui est connu et désigné dans l'industrie de l'assurance sous l'appellation «contrat d'assurance de la responsabilité civile des entreprises (formulaire relatif à un sinistre)» ou BAC 2100; il doit fournir un montant d'assurance d'au moins 2 000 000 $ pour des dommages corporels ou matériels imputables au même sinistre ou à une suite de sinistres ayant la même cause. Les frais de justice ou les frais d'avocat encourus par suite d'une ou de plusieurs réclamations ne doivent pas être déduits de sommes qui constituent le montant d'assurance.

RCE 2 Garanties

Le contrat doit comprendre les garanties suivantes, sans qu'il soit nécessaire de s'y limiter :

  • 2.1 La responsabilité résultant de la propriété, de l'existence, de l'entretien ou de l'utilisation de lieux par l'entrepreneur et des activités nécessaires ou connexes à l'exécution du présent marché.
  • 2.2 Les dommages matériels «tous risques», notamment les dommages immatériels à la propriété.
  • 2.3 L'enlèvement ou l'affaiblissement du soutien d'un bâtiment ou d'un terrain, que ce soutien soit naturel ou non.
  • 2.4 La responsabilité découlant de la possession et de l'utilisation d'appareils de levage (notamment des escaliers roulants, des grues et des appareils semblables).
  • 2.5 La responsabilité civile indirecte des entrepreneurs.
  • 2.6 La responsabilité contractuelle et assumée suivant les termes du présent marché.
  • 2.7 La responsabilité civile Après travaux L'assurance, notamment tous les aspects de la présente partie II des conditions d'assurance, doivent demeurer en vigueur pendant au moins un an après la date de délivrance du certificat définitif de parachèvement des travaux par l'ingénieur.
  • 2.8 Recours entre coassurés La clause doit être rédigée comme suit : «Recours entre coassurés L'assurance fournie par le présent contrat s'applique à toute réclamation présentée ou à toute action intentée par un assuré contre un autre assuré. La garantie doit s'appliquer de la même façon et dans la même mesure que si chaque assuré avait souscrit un contrat distinct. L'inclusion de plus d'un assuré n'étend pas la limite de la garantie de l'assureur.»
  • 2.9 Caractère distinct des intérêts La clause doit être rédigée comme suit : «Caractère distinct des intérêts Sous réserve des limites de garantie, le présent contrat s'applique de façon distincte à chaque assuré de la même façon et dans la même mesure que si chacun d'eux avait souscrit un contrat distinct. L'inclusion dans celle-ci de plus d'un assuré n'étend pas la limite de garantie de l'assureur.»

RCE 3 Risques additionnels

Le contrat doit couvrir les risques suivants ou être modifié pour les couvrir, lorsque l'ouvrage y est exposé:

  • 3.1 Le dynamitage
  • 3.2 Le battage de pieux et le travail au moyen d'un caisson
  • 3.3 La reprise en sous-oeuvre
  • 3.4 Les risques liés aux activités de l'entrepreneur dans un aéroport en activité
  • 3.5 La contamination par la radioactivité par suite de l'utilisation d'isotopes vendus sur le marché
  • 3.6 Des dommages causés à une partie d'un immeuble existant et qui n'ont rien à voir avec
  • l'exécution d'un marché de rénovation ou d'un marché visant à y ajouter ou à y installer quelque chose (l'exclusion relative à la garde, au pouvoir de direction ou de gestion ne doit pas s'appliquer)
  • 3.7 Les risques maritimes liés à la construction d'embarcadères, de quais et de bassins.

RCE 4

Habituellement, les indemnités versées par l'assureur par suite de la passation du présent contrat d'assurance sont payables directement à un ayant droit ou à un tiers bénéficiaire.

RCE 5 Franchise

Dans le contrat, la franchise doit être de 2 500 $ ou moins par sinistre, dans le cas de réclamations relatives à des dommages matériels seulement.

Partie III
Assurance des chantiers assurance installation tous risques

AC 1 Champ d'application du contrat

Le contrat doit être établi de façon à assurer à l'entreprise une garantie «tous risques» semblable à celle qui est fournie sur les formulaires désignés dans l'industrie des assurances sous les noms d'«assurance des chantiers formule générale» ou d'«assurance installation tous risques».

AC 2 Biens désignés

Les biens désignés doivent comprendre les suivants :

  • 2.1 L'ouvrage, tous les biens, matériel et matériaux qui doivent faire partie de l'ouvrage achevé et qui sont sur le chantier avant, pendant et après les travaux d'installation, de montage ou de construction, notamment au cours d'essais.
  • 2.2 Les dépenses engagées pour enlever les débris de biens désignés sur le chantier, notamment pour démolir les ouvrages endommagés, pour dégivrer et pour pomper l'eau, par suite de la perte, de la destruction ou de l'endommagement de ces biens, lorsque cela est couvert par le présent contrat d'assurance.

AC 3 Indemnité d'assurance

Les biens désignés doivent comprendre les suivants :

  • 3.1 L'indemnité versée par l'assureur suivant les termes du présent contrat doivent l'être conformément aux conditions générales du marché.
  • 3.2 Le contrat doit prévoir que l'indemnité doit être versée par l'assureur au conseil de bande.
  • 3.3 L'entrepreneur doit prendre les mesures et souscrire les documents nécessaires pour que l'indemnité soit versée par l'assureur.

AC 4 Montant d'assurance

Le montant d'assurance doit être au moins égal à la valeur du marché, en y ajoutant la valeur déclarée (s'il en est) dans le dossier contractuel de tous les matériaux et de tout le matériel livrés sur le chantier par le conseil de bande pour qu'ils soient incorporés dans l'ouvrage.

AC 5 Franchise

Le contrat doit être établi avec une franchise dont le montant ne dépasse pas 2 500 $.

AC 6 Droit de recours

La clause suivante doit être incluse dans le contrat :

«Par le présent document, le ou les soussignés renoncent à tout droit de recours ou de cession de droits contre une personne morale, une entreprise ou un particulier à qui le présent contrat fournit une garantie d'assurance.»

AC 7 Réserves en matière d'exclusions

Le contrat peut comporter les exclusions usuelles, mais les réserves suivantes doivent s'appliquer :

  • 7.1 Les frais qu'entraîne la nécessité de compenser pour une conception ou des matériaux qui comportent des défauts ou pour un travail mal fait peuvent être exclus, mais cela ne s'applique pas aux pertes ou aux préjudices subis par suite de ces défauts ou de ce travail mal fait.
  • 7.2 Les pertes ou les préjudices causés par la contamination de matériaux radioactifs peuvent être exclus, mais non les pertes ou les préjudices causés par des isotopes vendus sur le marché et utilisés pour le mesurage, l'inspection et le contrôle de la qualité industriels par des méthodes radiographiques ou photographiques.
  • 7.3 L'utilisation et l'occupation de l'ouvrage ou d'une section de celui-ci doivent être permises, lorsque cela a pour but d'utiliser l'ouvrage aux mêmes fins que lorsqu'il sera achevé.

Déclaration de l'entrepreneur sur sa qualification (construction d'immeuble)

(Déclaration que le plus bas soumissionnaire doit faire avant que le marché ne lui soit attribué, pour déterminer si cet entrepreneur possède les capacités, la compétence technique et l'intégrité nécessaires pour exécuter fidèlement les travaux.)

Présentée au conseil de bande de _______________________

Par _______________________ Une société de capitaux _______________________

Adresse _______________________ Une société de personnes _______________________

Un particulier ______________________________________________________


S'il s'agit d'une société de capitaux, veuillez répondre aux questions suivantes

Année de la constitution en société par le gouvernement fédéral provincial (indiquez le nom de la province)

_______________________________

ou année d'inscription (dans la province de)

_______________________________

Nom du président

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Date d'établissement

_______________________________


S'il s'agit d'une société de personnes, veuillez répondre aux questions suivantes :

Nom et adresse de tous les associés :

_______________________________

Nom du ou des vice-président(s)

_______________________________


Le début des activités de cet entrepreneur au Canada remonte à quelle année?
______________________________________________________

Montant approximatif des travaux de construction exécutés au Canada au cours des cinq dernières années :

19 _________, 19_________ , 20_________

20 _________, 20 _________.

Décrivez ci-dessous l'expérience des principaux membres de l'équipe de l'entrepreneur dans le domaine de la construction :

Nom et qualifications professionnelles de la personne

__________________________________________

Poste actuel ou fonctions actuelles

__________________________________________

Nombre d'années d'expérience dans le domaine de la construction

__________________________________________

À quel titre

__________________________________________

Énumérez les grands projets que votre entreprise a réalisés au canada au cours des cinq dernières années :

Projet

__________________________________________

Dirigeant

__________________________________________

Architecte ou ingénieur

__________________________________________

Date d'achèvement

__________________________________________

Montant du marché

__________________________________________

Énumérez les grands projets de construction que votre entreprise est actuellement en voie de réaliser :

Projet

__________________________________________

Maître de l'ouvrage

__________________________________________

Architecte ou ingénieur

__________________________________________

Valeur

__________________________________________

Dans quelle mesure il est réalisé

__________________________________________

Date d'achèvement prévue

__________________________________________

Données sur le projet faisant l'objet d'une soumission

Nom du surintendant de projet qui sera affecté à ce projet Nombre d'années
d'expérience dans le domaine de la construction
Sommes et types de
travaux dont il a été habituellement responsable
En quelle qualité
Autres superviseurs clés :
Données additionnelles :

Références

  1. Opérations bancaires
  2. Cautionnement

Les réponses fournies aux questions ci-dessus et toutes les déclarations faites à ce sujet sont vraies et exactes.

Nom de l'entreprise : __________________________________________

Signature du signataire autorisé : __________________________________________

Titre : __________________________________________

Ce _____________ jour de __________ 20 ___________ .

Nota Veuillez utiliser une feuille blanche additionnelle, si vous en avez besoin pour répondre aux questions.

NOTA

L'annexe 2-9 comprend les documents suivants :

Documents de soumission modèles pour des ouvrages dont la valeur dépasse 100 000 $

Instructions aux soumissionnaires Grands travaux de construction

1. Liste des documents de soumission

  1. Instructions aux soumissionnaires
  2. Formulaire de soumission
  3. Dossier contractuel
    1. Articles de la convention
    2. Plans et devis descriptif («A»)
    3. Modalités de paiement («B»)
    4. Conditions générales («C»)
    5. Conditions de travail («D»)
    6. Conditions d'assurance («E»)
    7. Conditions de la garantie contractuelle («F»)
    8. Conditions relatives à l'utilisation des ressources locales («G»)
  4. Tout addendum inséré avant la date de clôture de l'appel d'offres
  5. Déclaration de l'entrepreneur sur sa qualification

2. Comment remplir le formulaire de soumission

  1. La soumission doit
    1. être présentée sur le formulaire de soumission fourni et aucun autre formulaire n'est accepté;
    2. être présentée sur le formulaire de soumission fourni et les soumissions télégraphiques ou télécopiées ne sont pas acceptées;
    3. être fondée sur les documents de soumission énumérés ci-dessus;
    4. être signée conformément à la procédure de signature décrite cidessous;
    5. être jointe à la garantie de soumission requise ci-dessous;
    6. être remplie correctement à tous égards;
    7. être placée dans l'enveloppe fournie à cette fin, qui est ensuite cachetée, et le nom et l'adresse du soumissionnaire doivent être dactylographiés ou écrits en caractère d'imprimerie sur l'enveloppe contenant la soumission.
  2. Toute modification du texte du formulaire de soumission imprimé ou dactylographié à l'avance peut entraîner le rejet de la soumission. La ou les personnes qui signent la soumission doivent inscrire leur paraphe en regard des retouches, des corrections, des modifications effectuées ou des détails éliminés dans les déclarations ou les chiffres inscrits sur le formulaire de soumission par le soumissionnaire.
  3. Procédure de signature : La soumission doit être signée de façon à satisfaire aux exigences suivantes :
    1. Société de capitaux Les signataires autorisés doivent apposer leur signature; leur nom et leur titre doivent être dactylographiés ou écrits en caractères d'imprimerie à l'endroit prévu à cette fin et le sceau de la société doit être mis. Lorsque le sceau de la société n'est pas apposé sur la soumission, les signataires doivent signer devant un témoin et fournir la preuve qu'ils sont les signataires autorisés..
      Au Québec, il faut signer devant un témoin et, sauf lorsqu'un directeur de la société signe la soumission, il faut prouver que le signataire est une personne autorisée, que le sceau de la société ait été apposé ou non.
    2. Société de personnes Les associés doivent apposer leur signature et leur nom doit être dactylographié ou écrit en caractères d'imprimerie dans l'espace prévu à cette fin. Un témoin doit également signer et, si tous les associés ne signent pas ou si le signataire n'est pas un associé, il faut joindre à la soumission une copie certifiée conforme de la convention signée par tous les associés et autorisant cette ou ces personnes à signer la soumission en leur nom. Un sceau adhésif en couleur doit être apposé vis-à-vis chaque signature, sauf au Québec.
    3. Entreprise individuelle L'unique propriétaire doit apposer sa signature et son nom doit être dactylographié ou écrit en caractères d'imprimerie dans l'espace prévu à cette fin. Un témoin doit également signer. Lorsque le signataire n'est pas l'unique propriétaire, il faut joindre à la soumission une copie certifiée conforme de la convention signée par l'unique propriétaire autorisant cette ou ces personnes à signer ce document.
      Un sceau adhésif en couleur doit être apposé vis-à-vis chaque signature, sauf au Québec.
    4. Coentreprise Les signataires autorisés par chaque coentrepreneur doivent apposer leur signature; leur nom et leur titre doivent être dactylographiés ou écrits en caractère d'imprimerie à l'endroit prévu à cette fin. Chacun des signataires doit apposer sa signature sur le document de la façon qui convient à son type d'entreprise; les divers types d'entreprises sont décrits aux clauses 2.3.1 à 2.3.3 ci-dessus.

3. Présentation de la soumission

  1. Les soumissions doivent être livrées au bureau désigné à cette fin avant la date et l'heure de clôture de l'appel d'offres. Les soumissions livrées en retard doivent être retournées sans que l'enveloppe n'ait été ouverte.

4. Modification des soumissions

  1. Une soumission présentée conformément aux présentes instructions peut être modifiée par lettre, par télégramme ou par télécopie, pourvu que la modification soit reçue au bureau désigné à cette fin avant la date et l'heure de clôture de l'appel d'offres. S'il s'agit d'une télécopie, l'en-tête de l'entrepreneur ou une signature qui permet d'identifier celuici doit y figurer. Lorsqu'une soumission à prix unitaires est modifiée, il faut indiquer clairement quel ou quels prix unitaires sont modifiés et le ou les articles particuliers auxquels chaque modification s'applique.

5. Approbation de matériaux de rechange

  1. Lorsque l'appellation commerciale ou le nom du fabricant de certains matériaux est mentionné, la soumission doit être fondée sur l'utilisation des matériaux ainsi désignés. Au cours de la période de l'appel d'offres, la possibilité d'utiliser des matériaux de rechange doit être étudiée, pourvu que les spécifications techniques de ces produits aient été reçues par écrit à l'adresse mentionnée à la clause 8 des présentes instructions aux soumissionnaires au moins dix (10) jours avant la date de clôture de l'appel d'offres. Lorsque l'utilisation des matériaux de rechange est approuvée aux fins de la soumission, un addendum au dossier contractuel doit être envoyé aux soumissionnaires.

6. Liste des sous-traitants et des fournisseurs

  1. Dans les 48 heures après la réception d'un avis écrit, le plus bas soumissionnaire dont la soumission est acceptable doit fournir le nom des sous-traitants et des fournisseurs qui seront chargés de la ou des parties des travaux dont la description se trouve dans ledit avis.

7. Acceptation d'une soumission

  1. Le conseil de bande peut accepter n'importe quelle soumission, que celle-ci soit la plus basse ou non, et il peut rejeter n'importe quelle soumission ou toutes les soumissions.
  2. Sans limiter la portée générale de la clause 7.1, le conseil de bande peut rejeter toute soumission, en se basant sur une évaluation défavorable de ce qui suit :
    1. la question de savoir si le prix mentionné dans la soumission est adéquat pour exécuter l'ouvrage et, dans le cas d'une soumission prévoyant des prix unitaires, si les prix unitaires reflètent raisonnablement les frais d'exécution des travaux relatifs à ces prix;
    2. la question de savoir si le soumissionnaire possède la structure de gestion, le personnel qualifié, l'expérience et le matériel dont il a besoin pour exécuter les travaux de façon compétente, suivant les termes du marché;
    3. le rendement du soumissionnaire au cours de l'exécution d'autres marchés.
  3. En évaluant le rendement du soumissionnaire au cours de l'exécution d'autres marchés, suivant les termes de la clause 7.2.3, le conseil de bande peut notamment étudier les questions suivantes, mais il ne doit pas se limiter à celles-ci :
    1. l'efficacité et l'habileté professionnelle dont le soumissionnaire a fait preuve au cours de l'exécution de l'ouvrage;
    2. dans quelle mesure le soumissionnaire a exécuté l'ouvrage suivant les conditions et les modalités du marché.

8. Demandes de renseignements touchant l'appel d'offres

  1. Toutes les demandes de renseignements présentées avant la date et l'heure de clôture de l'appel d'offres doivent être envoyées à l'adresse suivante :

9. Exigences en matière de garantie de soumission

  1. Le soumissionnaire doit joindre une garantie de soumission à sa soumission sous forme d'un cautionnement de soumission ou d'un dépôt de garantie, et
    1. lorsque le montant indiqué dans la soumission est de 250 000 $ ou moins, cette garantie de soumission doit représenter au moins 10 pour 100 du montant de la soumission;
    2. lorsque le montant indiqué dans la soumission dépasse 250 000 $, la garantie de soumission doit représenter au moins 10 pour 100 des premiers 250 000 $, plus une somme représentant au moins 5 pour 100 de la partie du montant de la soumission qui dépasse 250 000 $.
      Le montant maximal de la garantie de soumission à joindre à une soumission est de 250 000 $.
  2. Un cautionnement de soumission doit être sous une forme approuvée et fourni par une compagnie approuvée dont le conseil de bande juge les cautionnements acceptables.
  3. Un dépôt de garantie doit être soit
    1. un chèque certifié, une traite bancaire, un mandat, etc.,
      1. payable au conseil de bande et
      2. certifié par un établissement bancaire reconnu ou tiré sur un compte dans ce type d'établissement bancaire;
    2. des obligations du gouvernement du Canada ou des obligations garanties inconditionnellement quant au capital et aux intérêts par le gouvernement du Canada et qui sont
      1. soit payables au porteur,
      2. soit jointes à un acte dûment exécuté de transfert des obligations au conseil de bande sous la forme prescrite par le Règlement sur les obligations intérieures du Canada,
      3. soit immatriculées quant au capital, ou quant au capital et aux intérêts, au nom du conseil de bande, conformément au Règlement sur les obligations intérieures du Canada, et
      4. dans chacun de ces cas, elles doivent être fournies en se basant sur leur valeur sur le marché, à la date inscrite sur le contrat;
    3. une lettre de crédit remise par un établissement bancaire reconnu.

10. Exigences en matière de garantie contractuelle

  1. Dans les quatorze (14) jours suivant la réception d'un avis par écrit l'informant que sa soumission a été acceptée par le conseil de bande, le soumissionnaire retenu doit fournir une garantie contractuelle conforme aux conditions de la garantie contractuelle («F») dans les documents de soumission énumérés ci-dessus.

11. Déclaration de l'entrepreneur sur sa qualification

  1. Le plus bas soumissionnaire dont la soumission est acceptable doit remplir la «Déclaration de l'entrepreneur sur sa qualification» et la présenter au conseil de bande dans les 24 heures après que ce conseil lui a demandé de le faire.

12. Utilisation des ressources locales

  1. Les soumissionnaires doivent noter que le formulaire de soumission et les documents contractuels contiennent des exigences spéciales en matière de main-d'oeuvre, de matériel, de matériaux et de formation.
    1. Une liste de travailleurs qualifiés disponibles dans le district en vue de travailler sur le chantier est jointe à ces instructions. Il incombe à l'entrepreneur de déterminer leurs qualifications et de prendre des dispositions en vue de leur embauche.
    2. Une liste des matériaux de construction disponibles dans le district est également jointe à ces instructions. L'entrepreneur a la responsabilité de prendre des dispositions en vue d'acheter les matériaux qui satisfont aux exigences du devis descriptif.
    3. Une liste du matériel de construction disponible dans le district est aussi jointe aux instructions. L'entrepreneur doit prendre des dispositions en vue d'examiner ce matériel et de louer dans le district le matériel dont il a besoin.

Formulaire de soumission Grands travaux de construction PRIX COMBINÉ

1.1 Identification du projet

CLÔTURE DE L'APPEL D'OFFRES ___________________________________________

HEURE ___________________________________________

DATE ___________________________________________

PROJET No ___________________________________________

DOSSIER No ___________________________________________

DESCRIPTION : ___________________________________________

1.2 Nom commercial et adresse du soumissionnaire

Nom ____________________________

Adresse ____________________________

1.3 Offre

Je/Nous, le soumissionnaire, offre/offrons par la présente au conseil de bande de __________________ (ci-après appelé le conseil de bande) d'exécuter et d'achever les travaux du projet mentionné ci-dessus, conformément aux plans, au devis descriptif et aux autres documents de soumission, à l'endroit et de la façon indiqués pour la somme totale (à écrire en chiffres seulement) de :

________________________ $ (TPS en plus*)

qui comprend :

.1 le montant de ____________.____$ pour la partie des travaux qui est à prix fixe et

.2 le total estimatif de ____________ . ______________ $ pour la partie des travaux qui est à prix unitaires.

*(Le montant de la TPS est de ____________ . _____________ $.)

La somme ci-dessus comprend toutes les taxes fédérales, provinciales et municipales applicables; cependant, si un changement est effectué dans le taux d'une taxe imposée en vertu de la Loi sur l'accise, de Loi sur la taxe d'accisela , de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou de toute législation provinciale visant à imposer une taxe de vente au détail sur les biens meubles corporels qui doivent être incorporés dans des biens immobiliers,

  1. soit après la date à laquelle la présente soumission a été mise à la poste ou livrée,
  2. soit lorsque la présente soumission est modifiée, après la date de la modification la plus récente,

la somme indiquée dans la présente offre doit alors être augmentée ou réduite de la façon prévue à l'article CG22 des conditions générales, qui font partie du dossier contractuel.

1.4 Acceptation et passation du marché

Je m'engage/Nous nous engageons, dans les quatorze (14) jours qui suivent la réception de l'avis d'acceptation de mon/notre offre, à passer un marché, suivant la formule normalisée du conseil de bande, pour l'exécution de l'ouvrage pourvu que le conseil de bande m'informe/nous informe dans les trente(30) jours qui suivent la date de clôture de l'appel d'offres que mon/notre soumission a été acceptée.

1.5

Le document contractuel du conseil de bande est décrit à l'article A1 des articles de la convention qui fait partie du présent document de soumission.

1.6 Délai d'exécution des travaux

Je m'engage/Nous nous engageons à achever l'ouvrage dans le délai stipulé dans le devis descriptif à compter de la date de l'avis d'acceptation de ma/notre soumission.

1.7 Tableau des prix unitaires

Je conviens/Nous convenons que ce qui suit est le tableau des prix unitaires à utiliser aux fins du marché.

Col. 1
Article no
Col. 2
Catégorie de main-d'oeuvre, de matériel ou de matériaux
Col. 3
Unité de mesure
Col. 4
Quantité estimative
Col. 5
Prix unitaire . $
Col. 6
Prix total estimatif . $
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL ESTIMATIF ____. $

Nota: Reportez le total estimatif à la clause 1.3.2 de la page 1 du formulaire de soumission.

Le prix unitaire et le total estimatif doivent être inscrits en regard de chaque article à prix unitaire.

1.8

Je conviens/Nous convenons que le ou les prix unitaires indiqués dans la soumission doivent servir à calculer le total estimatif. Je suis/Nous sommes au courant du fait que toute erreur dans le calcul de prix unitaires et dans l'addition des prix totaux estimatifs sera corrigée pour obtenir le total estimatif.

1.9 Garantie de soumission

Je joins/Nous joignons au présent document une garantie de soumission conformément à la clause 9 des instructions aux soumissionnaires.

Je suis/Nous sommes au courant du fait que si j'ai/nous avons fourni un dépôt de garantie comme garantie de soumission et que je refuse/nous refusons de passer un marché, lorsqu'on nous offre de le faire, le conseil de bande confisquera mon/notre dépôt de garantie.

Je sais/Nous savons également que si la garantie fournie n'est pas en la forme approuvée et décrite à la clause 9 des instructions aux soumissionnaires, ma/notre soumission est susceptible d'être rejetée.

1.10 Garantie contractuelle

Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de l'avis écrit touchant l'acceptation de mon/notre soumission, je fournirai/nous fournirons une garantie contractuelle conforme aux conditions de la garantie contractuelle («F») dans le dossier contractuel.

Je suis/Nous sommes au courant du fait que lorsque la garantie contractuelle dont il est question cidessus est fournie sous forme d'une lettre de change, elle est déposée dans le compte bancaire du conseil de bande.

1.11 Annexes

Le présent formulaire de soumission comprend l'annexe ou les annexes no (ou nos)

1.12 Addenda

Le total indiqué dans la soumission comprend le coût des travaux décrits dans les addenda suivants :

no. Date no. Date
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

(Les soumissionnaires doivent inscrire le numéro et la date des addenda.)

1.13 Ressources locales

  • 1.13.1 J'embaucherai/Nous embaucherons les travailleurs habitant dans le district, qualifiés pour exercer les métiers énumérés ci-dessous, pendant la période indiquée.
    Métier Mois-Personne Nombre de personnes
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    Si une des personnes décrites ci-dessus est renvoyée avant la fin de la période indiquée, je démontrerai/nous démontrerons à l'ingénieur que cette décision est justifiée et je remplacerai/nous remplacerons cette personne par un travailleur résidant dans le district, pourvu qu'un travailleur qualifié soit disponible, avant de chercher à engager quelqu'un ailleurs.

  • 1.13.2 Je m'engage/Nous nous engageons à acheter les produits suivants dans le district, s'ils sont disponibles lorsque j'en aurai/nous en aurons besoin pour exécuter l'ouvrage :
    Liste de matériaux:
    -
    -
    -
    -
    -

    (Utilisez une feuille additionnelle si vous en avez besoin.)

    Je peux/Nous pouvons utiliser, au lieu de ces matériaux, d'autres matériaux de mon/notre choix, à condition d'obtenir au préalable l'autorisation de l'ingénieur et que ces matériaux satisfassent aux exigences du marché.

  • 1.13.3 Je conviens/Nous convenons d'utiliser le matériel de chantier suivant, s'il est disponible dans le district lorsque j'en aurai/nous en aurons besoin pour réaliser le projet :
    Liste de matériaux:
    -
    -
    -
    -
    -

    (Utilisez une feuille additionnelle si vous en avez besoin.)

    Je peux/Nous pouvons utiliser, au lieu de ce matériel, un autre matériel de mon/notre choix à condition d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur au préalable.

  • 1.13.4 Je mettrai/Nous mettrons sur pied un véritable programme de formation conformément à la clause ______________ de la section intitulée « ___________ » du devis descriptif et je m'engage également à embaucher, dans le cadre de ce programme de formation ____________, travailleurs résidant dans le district pour exercer les métiers énumérés ci-dessous pendant la période indiquée :
    Métier Mois-Personne Nombre de personnes
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    (Utilisez une feuille additionnelle si vous en avez besoin.)

  • 1.13.5 Aux fins de la présente soumission, je conviens/nous convenons que le terme «dans le district» signifie «sur le territoire de la collectivité autochtone où le chantier est situé».

1.14 Signature de la soumission

Le soumissionnaire doit se référer à la clause 2.3 des instructions aux soumissionnaires.

FAIT le _________ jour de _________ 20 _________ au nom de

(Dactylographiez ou écrivez en caractères d'imprimerie le nom commercial du soumissionnaire.)

TÉMOINS

(Signature du témoin) ________________________

(Signature du témoin) ________________________


SIGNATAIRE OU SIGNATAIRES AUTORISÉS

(Signature du signataire) ________________________

(Écrivez en caractères d'imprimerie le nom et le titre du signataire) ________________________

(Signature du signataire) ________________________

(Écrivez en caractères d'imprimerie le nom et le titre du signataire) ________________________

SCEAU

Articles de la convention

Les articles de la présente convention qui a été faite en double le _____________ jour de _____________ 20 _____________ et conclue

entre ____________________

le conseil de bande de ____________________ (appelé «le conseil de bande» dans le dossier contractuel)

et ____________________ (appelé «l'entrepreneur» dans le dossier contractuel)

font foi qu'en considération des promesses faites et des obligations contractées respectivement par chaque partie au marché, le conseil de bande et l'entrepreneur ont ratifié la convention suivante :

A1 Dossier contractuel

  • 1.1 Sous réserve des paragraphes A1.4 et A1.5, les documents constituant le marché passé entre le conseil de bande et l'entrepreneur (ci-après appelés le dossier contractuel) sont :
    • 1.1.1 les articles de la présente convention;
    • 1.1.2 les documents intitulés «Plans et devis descriptif» (ci-après appelés les plans et le devis descriptif) et annexés aux présentes sous la cote «A»;
    • 1.1.3 le document intitulé «Modalités de paiement» (ci-après appelé les modalités de paiement) et annexé aux présentes sous la cote «B»;
    • 1.1.4 le document intitulé «Conditions générales» (ci-après appelé les conditions générales) et annexé aux présentes sous la cote «C»;
    • 1.1.5 le document intitulé «Conditions de travail» (ci-après appelé les conditions de travail) et annexé aux présentes sous la cote «D»;
    • 1.1.6 le document intitulé «Conditions d'assurance» (ci-après appelé les conditions d'assurance) et annexé aux présentes sous la cote «E»;
    • 1.1.7 le document intitulé «Conditions de la garantie contractuelle» (ci-après appelé les conditions de la garantie contractuelle) et annexé au présentes sous la cote «F»;
    • 1.1.8 le document intitulé «Conditions relatives à l'utilisation des ressources locales» et annexé aux présentes sous la cote «G»;
    • 1.1.9 toute modification au dossier contractuel ou variante de celui-ci conforme aux les conditions générales.
  • 1.2 Le conseil de bande désigne par les présentes de , en tant qu'ingénieur aux fins du marché et à toutes fins, y compris aux fins accessoires, et l'adresse de l'ingénieur est réputée être :
  • 1.3 Dans le marché
    • 1.3.1 «entente à prix fixe» désigne la partie du marché où il est stipulé qu'un paiement forfaitaire sera versé pour exécuter l'ouvrage auquel il se rapporte;
    • 1.3.2 «entente à prix unitaires» désigne la partie du marché dans laquelle le paiement à verser pour l'exécution de l'ouvrage visé par cette entente sera calculé en multipliant un prix par le nombre d'unités de mesurage d'une catégorie.
  • 1.4 Toute disposition du marché qui ne s'applique qu'à une entente à prix unitaires ne peut avoir trait à aucune partie de l'ouvrage visée par une entente à prix fixe.
  • 1.5 Une disposition du marché qui s'applique expressément à une entente à prix fixe ne peut se rapporter à une partie de l'ouvrage visée par une entente à prix unitaires.

A2 Date d'achèvement et description de l'ouvrage

2.1 Entre la date de signature des articles de la présente convention et le ________ jour de ______ 20 ______ , l'entrepreneur doit exécuter et achever l'ouvrage suivant avec soin et selon les règles de l'art :

Ces travaux sont décrits plus en détail dans les plans et le devis descriptif.

A3 Prix du marché

  • 3.1 Sous réserve d'une majoration, d'une baisse, d'une déduction, d'une réduction ou d'une compensation qui peut être effectuée suivant les termes du marché, le conseil de bande doit verser à l'entrepreneur aux dates et de la façon prévues dans les modalités de paiement
    • 3.1.1 la somme de __________ . ___________ $ en considération de l'exécution de l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci, auquel s'applique une entente à prix fixe et
    • une somme représentant le total des produits des nombres d'unités de mesurage de chaque catégorie de main-d'oeuvre, de matériel et de matériaux mentionnés dans un certificat définitif de mesurage, dont il est question au paragraphe CG 44.8 par le prix unitaire pertinent énoncé dans le tableau des prix unitaires, par suite de l'exécution de l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci, qui a fait l'objet d'une entente à prix unitaires.
  • 3.2 À titre d'indication pour l'entrepreneur et les personnes chargées d'administrer le marché au nom du conseil de bande, sans que cela ne constitue néanmoins une garantie ou un engagement de quelque nature que ce soit de la part de l'une ou de l'autre partie, le total que doit payer le conseil de bande à l'entrepreneur pour la partie des travaux à laquelle s'applique une entente à prix unitaires ne doit pas dépasser, selon une estimation, ________ . ________ $.
  • 3.3 L'alinéa A3.1.1 ne s'applique qu'à une entente à prix fixe.
  • 3.4 L'alinéa A3.1.2 et le paragraphe A3.2 ne s'appliquent qu'à une entente à prix unitaires.

A4 Adresse de l'entrepreneur

  • 4.1 Aux fins du marché, y compris les fins accessoires, l'adresse de l'entrepreneur est réputée la suivante :

A5 Tableau des prix unitaires

  • 5.1 Aux fins du marché, le conseil de bande et l'entrepreneur ont convenu d'utiliser le tableau des prix unitaires suivant :
    Colonne 1
    Article
    Colonne 2
    Catégorie de maind'oeuvre,
    de matériel ou de matériaux
    Colonne 3
    Unité de mesurage
    Colonne 4
    Quantité totale estimative
    Colonne 5
    Prix unitaire
    Colonne 6
    Prix total estimatif
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  • 5.2 Le tableau des prix unitaires présenté au paragraphe A5.1 a trait à la partie des travaux à laquelle s'applique une entente à prix unitaires.
  • 5.3 La partie des travaux à laquelle ne s'applique pas le tableau des prix unitaires dont il est question au paragraphe A5.2 est celle visée par une entente à prix fixe.

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont passé le présent marché à la date mentionnée ci-dessus.

DANS LE CAS D'UNE SOCIÉTÉ DE CAPITAUX OU D'UNE PERSONNE MORALE FAIT au nom de l'entrepreneur par

Signature du signataire autorisé ________________________ (Nom du signataire autorisé en caractères d'imprimerie)_______________________

en présence de ________________________

Signature du témoin ________________________ (Titre du signataire autorisé en caractères d'imprimerie)_______________________

en présence de ________________________

Signature du témoin ________________________ (Titre du signataire autorisé en caractères d'imprimerie)

Sceau de la société ou de la personne morale _______________________________

Signature de l'associé ou de l'unique propriétaire __________________________________________________

(Nom de l'associé ou de l'unique propriétaire en caractères d'imprimerie) __________________________________________________

Sceau __________________________________________________

Signature du témoin __________________________________________________

Signature de l'associé __________________________________________________

(Nom de l'associé en caractères d'imprimerie) __________________________________________________

Sceau __________________________________________________

en présence de

Signature du témoin __________________________________________________

FAIT AU NOM DU CONSEIL DE BANDE PAR

Signature de l'agent autorisé de la bande __________________________________________________

(Nom de l'agent en caractères d'imprimerie) __________________________________________________

en présence de

Signature du témoin __________________________________________________

(Titre de l'agent en caractères d'imprimerie) __________________________________________________

Signature de l'agent autorisé de la bande __________________________________________________

(Nom de l'agent en caractères d'imprimerie) __________________________________________________

et contresignataire en présence de

Signature du témoin __________________________________________________

(Titre de l'agent en caractères d'imprimerie) __________________________________________________

Plans et devis descriptif A

Gestionnaire de projet (annexer les plans et le devis descriptif)

Modalités de paiement B

MP1 Montant à payer - Renseignements généraux

  • 1.1 Sous réserve de toute autre disposition du marché, le conseil de bande doit verser à l'entrepreneur aux dates et de la façon indiquées ci-après, une somme telle que
    • 1.1.1 le total des sommes décrites à l'article MP2 dépasse
    • 1.1.2 le total des sommes décrites à l'article MP3
    • et l'entrepreneur doit accepter cette somme comme paiement complet de tout ce qu'il a fourni et effectué en rapport avec l'ouvrage qui a trait à cette somme.

MP2 Sommes payables à l'entrepreneur

  • 2.1 Les sommes dont il s'agit à l'alinéa MP1.1.1 représentent le total
    • 2.1.1 des sommes dont il est question dans les articles de la convention et
    • 2.1.2 des sommes, s'il en est, payables à l'entrepreneur suivant les conditions générales.

MP3 Sommes payables au conseil de bande

  • 3.1 Les sommes dont il est question à l'alinéa MP1.1.2 représentent le total des sommes, s'il en est, que l'entrepreneur est tenu de verser au conseil de bande en vertu du marché.
  • 3.2 Lorsque le conseil de bande verse une somme à l'entrepreneur, le fait d'omettre de déduire d'une somme décrite à l'article MP2 un montant dont il est question au paragraphe MP3.1 ne signifie pas que le conseil de bande renonce au droit de le faire ou reconnaît qu'il n'a pas le droit de déduire cette somme d'un montant versé ultérieurement à l'entrepreneur.

MP4 Date de paiement

  • 4.1 Dans les présentes modalités de paiement,
    • 4.1.1 «Période de paiement» signifie un intervalle de 30 jours consécutifs ou tout autre intervalle plus long convenu entre l'entrepreneur et l'ingénieur.
    • 4.1.2 Une somme est «payable et exigible» lorsqu'elle est payable par le conseil de bande à l'entrepreneur et exigible par ce dernier aux termes des paragraphe MP4.4, MP4.7 ou MP4.10.
    • 4.1.3 Une somme est échue lorsqu'elle est impayée le premier jour suivant la date à laquelle elle est payable et exigible.
    • 4.1.4 «Date de paiement» signifie la date inscrite sur le titre négociable d'une somme payable par le conseil de bande et exigible par l'entrepreneur, qui a été donné en paiement.
    • 4.1.5 «Taux d'escompte» signifie le taux d'intérêt préférentiel courant demandé par l'établissement bancaire du conseil de bande.
  • 4.2 À la fin d'une période de paiement, l'entrepreneur doit remettre à l'ingénieur, relativement à cette période de paiement, une demande d'acompte dans laquelle il décrit en détail toute partie achevée de l'ouvrage et tous les matériaux livrés sur le chantier, mais non incorporés dans l'ouvrage, au cours de cette période de paiement.
  • 4.3 Dans les dix jours suivant la réception d'une demande d'acompte décrite au paragraphe MP4.2, l'ingénieur doit
    • 4.3.1 inspecter la partie de l'ouvrage et les matériaux décrits dans la demande d'acompte et
    • 4.3.2 délivrer un rapport d'avancement des travaux, dont l'ingénieur doit transmettre une copie à l'entrepreneur, dans lequel il indique la valeur de la partie de l'ouvrage et des matériaux dont il est question dans la demande d'acompte qui, selon l'opinion de l'ingénieur,
      • 4.3.2.1 sont conformes aux dispositions du marché et
      • 4.3.2.2 n'étaient visés dans aucun autre rapport d'avancement des travaux relatif à ce marché.
  • 4.4 Sous réserve de l'article MP1 et du paragraphe MP4.5, dans les 30 jours suivant la réception par l'ingénieur de la demande d'acompte décrite au paragraphe MP4.2, le conseil de bande doit verser à l'entrepreneur
    • 4.4.1 soit une somme représentant 95 pour 100 du montant indiqué dans le rapport d'avancement des travaux dont il est question à l'alinéa MP4.3.2, lorsque l'entrepreneur a fourni un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux,
    • 4.4.2 soit une somme représentant 90 pour 100 du montant indiqué dans le rapport d'avancement des travaux dont il est question à l'alinéa MP4.3.2, lorsque l'entrepreneur n'a pas fourni un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux.
  • 4.5 Pour que le conseil de bande s'acquitte de l'obligation dont il est question au paragraphe MP4.4, il est essentiel que l'entrepreneur transmette à l'ingénieur une déclaration solennelle décrite au paragraphe MP4.6 touchant les travaux et les matériaux dont il est question dans la demande d'acompte mentionnée au paragraphe MP4.2.
  • 4.6 Dans la déclaration solennelle dont il est question au paragraphe MP4.5, l'entrepreneur doit attester que jusqu'à la date de sa demande d'acompte, il s'est acquitté de toutes ses obligations régulières en matière de conditions de travail, à l'égard des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux en ce qui concerne les travaux visés par le marché.
  • 4.7 Sous réserve de l'article MP1 et du paragraphe MP4.8, le conseil de bande doit verser à l'entrepreneur, dans les 30 jours suivant la date de délivrance d'un certificat provisoire d'achèvement dont il est question au paragraphe CG44.2, la somme décrite à l'article MP1, en déduisant le total des sommes suivantes :
    • 4.7.1 tous les paiements effectués suivant les termes du paragraphe MP4.4;
    • 4.7.2 la somme que devra verser le conseil de bande, selon l'estimation de l'ingénieur, pour corriger les défauts décrits dans le certificat provisoire d'achèvement;
    • 4.7.3 la somme que devra verser le conseil de bande, selon l'estimation de l'ingénieur, pour achever les parties de l'ouvrage décrites dans le certificat provisoire d'achèvement, à l'exclusion des défauts dont il est question à l'alinéa MP4.7.2.
  • 4.8 Pour que le conseil de bande s'acquitte de l'obligation dont il est question au paragraphe MP4.7, il est essentiel que l'entrepreneur transmette à l'ingénieur une déclaration solennelle décrite au paragraphe MP4.9 relative à un certificat provisoire d'achèvement, dont il est question au paragraphe CG44.2.
  • 4.9 Dans la déclaration solennelle mentionnée au paragraphe MP4.8, l'entrepreneur doit attester que jusqu'à la délivrance du certificat provisoire d'achèvement,
    • 4.9.1 l'entrepreneur s'est acquitté de toutes ses obligations régulières en ce qui concerne les conditions de travail;
    • 4.9.2 l'entrepreneur s'est acquitté de toutes ses obligations régulières envers les sous-traitants et les fournisseurs de matériaux quant aux travaux visés par le marché.
  • 4.10 Sous réserve de l'article MP1 et du paragraphe MP4.11, le conseil de bande doit verser à l'entrepreneur, dans les 60 jours suivant la date de délivrance du certificat définitif d'achèvement dont il est question au paragraphe CG44.1, la somme décrite à l'article MP1 en en déduisant le total de ce qui suit :
    • 4.10.1 toutes les sommes versées suivant les termes du paragraphe MP4.4;
    • 4.10.2 toutes les sommes versées suivant les termes du paragraphe MP4.7.
  • 4.11 Pour que le conseil de bande s'acquitte de l'obligation dont il est question au paragraphe MP4.10, il est essentiel que l'entrepreneur ait fait une déclaration solennelle décrite au paragraphe MP4.12 et l'ait transmise à l'ingénieur.
  • 4.12 Dans la déclaration solennelle dont il s'agit au paragraphe MP4.11, l'entrepreneur doit attester, en plus de ce qui est décrit au paragraphe MP4.9, qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations régulières et qu'il a réglé toutes les réclamations légitimes qui lui ont été présentées, par suite de l'exécution du marché.

MP5 Le rapport d'avancement des travaux et le paiement qui s'y rapporte ne lient pas le conseil de bande

  • 5.1 Le rapport d'avancement des travaux dont il est question au paragraphe MP4.3 et toute somme versée par le conseil de bande suivant les présentes modalités de paiement ne doivent pas être interprétés comme une admission par le conseil de bande du fait que les travaux, les matériaux ou une partie de ceux-ci sont complets, satisfaisants ou conformes aux dispositions du marché.

MP6 Versement en retard

  • 6.1 Nonobstant l'article CG7, le fait que le conseil de bande a effectué un versement en retard, alors qu'il était payable suivant les présentes modalités de paiement, ne constitue pas une violation du marché.
  • 6.2 Le conseil de bande doit verser, sans que l'entrepreneur le lui demande, des intérêts simples au taux d'escompte sur toute somme échue suivant l'alinéa MP4.1.3 et les intérêts doivent être calculés à partir du jour où cette somme est devenue échue jusqu'au jour précédant la date du paiement, sauf que
    • 6.2.1 les intérêts ne doivent pas être exigibles ou versés à moins que la somme dont il est question au paragraphe MP6.2 n'ait été échue pour plus de 15 jours suivant
      • 6.2.2.1 soit la date à laquelle cette somme est devenue payable et exigible,
      • 6.2.1.2 soit la date de réception par l'ingénieur de la déclaration solennelle dont il est question aux paragraphes MP4.5, MP4.8 ou MP4.11, c'est-à-dire la plus éloignée de ces deux dates, et
  • 6.2.2 des intérêts calculés sur des paiements par anticipation échus, s'il en est, ne doivent pas être payables ou versés.

MP7 Droit de compensation

  • 7.1 Sans restreindre l'exercice d'un droit de compensation ou de retenue reconnu explicitement ou implicitement dans les règles de droit ou dans le marché, le conseil de bande peut compenser le versement d'une somme payable au le conseil de bande par l'entrepreneur suivant les termes du présent marché ou d'un autre marché actuellement en vigueur, par le versement d'une somme payable à l'entrepreneur en vertu du présent marché.
  • 7.2 Aux fins du paragraphe MP7.1, l'expression «marché actuellement en vigueur» signifie un marché passé entre le conseil de bande et l'entrepreneur
    • 7.2.1 aux termes duquel l'entrepreneur est tenu d'effectuer des travaux ou de fournir de la maind'oeuvre ou des matériaux ou
    • 7.2.2 à propos duquel le conseil de bande a, depuis la date de la conclusion de l'accord sur les articles de la convention, révoqué le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage qui fait l'objet du marché.

MP8 Paiement à effectuer en cas de résiliation

  • 78.1 Lorsque le marché est résilié suivant les termes de l'article CG41, le conseil de bande doit verser à l'entrepreneur, le plus tôt possible dans les circonstances, toute somme légalement payable à l'entrepreneur et exigible par lui.

MP9 Intérêts sur le montant des réclamations réglées

  • 9.1 Le conseil de bande doit verser à l'entrepreneur des intérêts simples sur le montant d'une réclamation réglée à un taux d'escompte moyen, à compter du premier jour de retard jusqu'au jour précédant la date du paiement.
  • 9.2 Aux fins du paragraphe MP9.1 :
    • 9.2.1 Une réclamation est réputée réglée, lorsqu'une entente signée par l'ingénieur et l'entrepreneur fait état du montant à verser par le conseil de bande pour régler la réclamation et des travaux pour lesquels ce montant doit être versé.
    • 9.2.2 Un «taux d'escompte moyen» est obtenu en calculant la moyenne des taux d'escompte en vigueur à la fin de chaque mois civil, au cours de la période durant laquelle la réclamation n'est pas réglée.
    • 9.2.3 Une réclamation réglée est considérée comme non réglée à compter du jour qui suit immédiatement la date à laquelle la somme qui faisait l'objet de la réclamation était payable et exigible suivant les termes du marché, s'il n'y avait pas eu contestation.
  • 9.3 Aux fins de l'article MP9, une réclamation signifie toute somme faisant l'objet d'une contestation à régler par voie de négociation entre le conseil de bande et l'entrepreneur suivant les termes du marché.

Conditions générales - C

CG1 Interprétation

  • 1.1 Dans le marché,
    • 1.1.1 tout renvoi à une partie du marché au moyen de chiffres précédés de lettres est censé avoir trait à la partie du marché qui est désignée par cette combinaison de lettres et de chiffres, ainsi qu'à toute autre partie du marché qui y est mentionnée;
    • 1.1.2 «marché» signifie le dossier contractuel dont il est question dans les articles de la convention;
    • 1.1.3 «garantie contractuelle» signifie toute garantie fournie par l'entrepreneur au conseil de bande suivant les termes du marché;
    • 1.1.4 «ingénieur» signifie le représentant officiel ou l'employé qualifié du conseil de bande désigné suivant les articles de la convention; ce terme comprend une personne expressément autorisée par lui ou elle à s'acquitter de l'une des fonctions qui lui ont été confiées aux termes du marché et que l'entrepreneur a désignée par écrit à cette fin;
    • 1.1.5 les «matériaux» comprennent tous les produits de base, objets et choses qui doivent être fournis par l'entrepreneur ou pour son usage aux termes du marché, en vue d'être incorporés dans l'ouvrage;
    • 1.1.6 le «conseil de bande» comprend le chef et les conseillers dûment élus de la bande de , ainsi que ceux qui leur succèdent à leur poste;
    • 1.1.7 «personne» comprend, à moins que le contexte n'indique qu'il doit en être autrement, une société de personnes, une entreprise individuelle, une entreprise, une coentreprise, un consortium et une société de capitaux;
    • 1.1.8 les «installations de chantier» comprennent les animaux, les outils, les instruments, les machines, les véhicules, les bâtiments, les constructions, le matériel et les produits de base, les objets et les choses autres que les matériaux, nécessaires à l'exécution du marché;
    • 1.1.9 «sous-traitant» signifie une personne qui a sous-traité avec l'entrepreneur, sous réserve de l'article CG4, pour l'exécution de tous les travaux ou d'une partie de ceux-ci;
    • 1.1.10 «surintendant de chantier» signifie l'employé de l'entrepreneur désigné par ce dernier pour s'acquitter des fonctions décrites à l'article CG19;
    • 1.1.11 les «travaux» comprennent, sous réserve d'une stipulation expressément contraire dans le marché, tout ce que l'entrepreneur doit faire, fournir ou remettre pour exécuter le marché.
  • 1.2 Dans le dossier contractuel, sauf dans les plans et le devis descriptif, les rubriques ne font pas partie du marché et ils n'y figurent que pour faciliter la consultation.
  • 1.3 En interprétant le marché, lorsqu'il y a des divergences ou des contradictions entre les dispositions des plans et du devis descriptif et les conditions générales, les conditions générales doivent l'emporter.
  • 1.4 En interprétant les plans et le devis descriptif, s'il y a des divergences ou des contradictions entre
    • 1.4.1 les plans et le devis descriptif, le devis descriptif doit prévaloir;
    • 1.4.2 les plans, les plans tracés à la plus grande échelle l'emportent;
    • 1.4.3 des dimensions exprimées en chiffres et des dimensions dessinées à l'échelle, les dimensions exprimées en chiffres doivent prévaloir.

CG2 Successeurs et ayants droit

  • 2.1 Le marché doit être passé à l'avantage des parties qui l'ont conclu, de leurs héritiers légitimes, de leurs liquidateurs, de leurs administrateurs, de leurs successeurs et de leurs ayants droit, qui sont tous liés par ces dispositions.

CG3 Cession du marché

  • 3.1 L'entrepreneur ne peut céder le marché, en tout ou en partie, sans avoir obtenu l'autorisation écrite du conseil de bande.

CG4 Marché de sous-traitance passé par l'entrepreneur

  • 4.1 Sous réserve de la présente condition générale, l'entrepreneur peut sous-traiter une partie des travaux.
  • 4.2 L'entrepreneur doit aviser l'ingénieur par écrit de son intention de sous-traiter.
  • 4.3 L'avis mentionné au paragraphe CG4.2 doit identifier le sous-traitant et indiquer la partie des travaux qu'il a l'intention de sous-traiter.
  • 4.4 L'ingénieur peut s'opposer au projet de sous-traitance en avisant par écrit l'entrepreneur dans les six jours suivant la réception par l'ingénieur de l'avis dont il est question au paragraphe CG4.2.
  • 4.5 Lorsque l'ingénieur s'oppose à une sous-traitance en vertu du paragraphe CG4.4, l'entrepreneur ne peut procéder à la sous-traitance projetée.
  • 4.6 L'entrepreneur ne doit pas, sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'ingénieur, remplacer un soustraitant à qui il a confié une tâche conformément à la présente condition générale.
  • 4.7 Tout marché de sous-traitance passé par l'entrepreneur doit comporter toutes les conditions et toutes les modalités du présent marché qui sont d'application générale.
  • 4.8 La passation d'un marché de sous-traitance par l'entrepreneur ou l'autorisation de l'ingénieur en vue de passer un marché de sous-traitance ne doit pas être interprétée de façon à signifier qu'elle décharge l'entrepreneur d'une obligation contractuelle ou qu'elle impose une responsabilité au conseil de bande.

CG5 Avenants de modification

  • 5.1 Aucun avenant de modification à une disposition du marché ne doit avoir d'effet avant d'être consignée.

CG6 Aucune obligation n'est implicite

  • 6.1 Il ne résultera du marché aucune condition ou obligation implicite pour le conseil de bande; les conventions et les accords conclus expressément par le conseil de bande dans celui-ci sont les seuls qui permettent d'exercer des droits aux dépens du conseil de bande.
  • 6.2 Le marché remplace toutes les communications, toutes les négociations et toutes les ententes verbales ou écrites relatives à l'ouvrage, qui ont précédé la passation du marché.

CG7 Caractère essentiel des délais

  • 7.1 Le temps est un élément essentiel du marché.

CG8 Indemnisation par l'entrepreneur

  • 8.1 L'entrepreneur doit indemniser le conseil de bande de toute réclamation, demande, perte, poursuite, procédure, de tous frais ou de tout préjudice, par suite des activités de l'entrepreneur, de ses employés, de ses représentants officiels, de ses sous-traitants et des sous-traitants de ces derniers en exécutant l'ouvrage, notamment par suite d'une violation ou d'une prétendue violation d'un brevet d'invention ou d'un autre droit de propriété intellectuelle.
  • 8.2 Aux fins du paragraphe CG8.1, le terme «activités» comprend tout acte accompli à mauvais escient, le fait d'avoir omis d'accomplir un acte et tout retard dans l'accomplissement d'un acte.

CG9 Indemnisation par le conseil de bande

  • 9.1 Le conseil de bande doit indemniser l'entrepreneur de toute réclamation, demande, perte, poursuite, procédure, de tous frais ou de tout préjudice, par suite de ses activités suivant les termes du marché, directement attribuables
    • 9.1.1 soit à l'absence de titre du conseil de bande sur le chantier, ou à un vice de ce type réel ou allégué,
    • 9.1.2 soit à une violation ou à une prétendue violation par l'entrepreneur d'un brevet d'invention ou d'un autre droit de propriété intellectuelle en accomplissant un acte aux fins du marché, en utilisant un modèle, un plan ou un dessin ou quoi que ce soit d'autre qui a trait à l'ouvrage et qui est fourni par le conseil de bande à l'entrepreneur.

CG10 Les membres du conseil de bande ne doivent pas tirer profit de l'exécution du marché

  • 10.1 Aucun membre du conseil de bande ne doit être partie au marché ou tirer profit de l'exécution de celuici..

CG11 Avis

  • 11.1 N'importe quel mode de transmission peut être utiliser pour faire parvenir un avis, une autorisation, un ordre, une décision, une directive ou une communication d'un autre type à l'entrepreneur, sauf l'avis dont il est question au paragraphe CG11.4 qui doit être remis à l'entrepreneur suivant les termes du marché.
  • 11.2 Tout avis, autorisation, ordre, décision, directive ou communication d'un autre type devant être transmis par écrit à une partie suivant les termes du marché est réputé, sous réserve des dispositions du paragraphe CG11.4, avoir effectivement été transmis
    • 11.2.1 soit à l'entrepreneur, lorsqu'il a été remis à l'entrepreneur en personne ou au surintendant de chantier nommé par l'entrepreneur, ou expédié à l'entrepreneur par la poste, par télex ou par télécopieur à l'adresse indiquée au paragraphe A4.1,
    • 11.2.2 soit au conseil de bande, lorsqu'il a été remis à l'ingénieur en personne ou expédié à l'ingénieur par la poste, par télex ou par télécopieur à l'adresse indiquée à l'alinéa A1.2.1.
  • 1.3 Tout avis, autorisation, ordre, décision, directive ou communication d'un autre type transmis conformément au paragraphe CG11.2 est réputé avoir été reçu par l'une ou l'autre des parties,
    • 11.3.1 lorsqu'il lui a été remis en personne, le jour où il a été livré,
    • 11.3.2 lorsqu'il a été posté, le jour où il a été reçu ou au plus tard le sixième jour après qu'il a été mis à la poste,
    • 11.3.3 lorsqu'il a été envoyé par télex ou par télécopieur, dans les 24 heures suivant sa transmission.
  • 11.4 Lorsqu'un avis est transmis à l'entrepreneur suivant les termes de l'alinéa CG38.1.1, des articles CG40 et CG41, il doit être remis à l'entrepreneur lui-même, si ce dernier est l'unique propriétaire de son entreprise ou, si l'entrepreneur est une société de personnes ou une société de capitaux, à un dirigeant de l'entreprise.

CG12 Matériaux, matériel et biens immobiliers fournis par le conseil de bande

  • 12.1 Sous réserve du paragraphe CG12.2, l'entrepreneur est responsable devant le conseil de bande de toute perte de matériaux, de matériel ou de biens immobiliers fournis à l'entrepreneur par le conseil de bande ou dont la garde et le contrôle ont été confiés à l'entrepreneur par le conseil de bande aux fins du marché, ainsi que de tout dommage causé à ceux-ci, que cette perte ou ce dommage soit attribuable ou non à des causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur.
  • 12.2 L'entrepreneur n'est pas responsable devant le conseil de bande de la perte des matériaux, du matériel ou des biens immobiliers dont il est question au paragraphe CG12.1, ou des dommages causés à ceuxci, lorsque cette perte ou ces dommages sont directement attribuables à l'usure causée par un usage raisonnable.
  • 12.3 L'entrepreneur ne doit utiliser les matériaux, le matériel et les biens immobiliers dont il est question au paragraphe CG12.1 que pour exécuter le marché.
  • 12.4 Lorsque l'entrepreneur omet d'indemniser le conseil de bande dans un délai raisonnable d'une perte ou d'un dommage dont il ou elle est responsable suivant les termes du paragraphe CG12.1, après que l'ingénieur lui a demandé de le faire, ce dernier peut faire en sorte que cette perte ou ce dommage soit compensé aux frais de l'entrepreneur; l'entrepreneur est alors responsable devant le conseil de bande des frais que cela entraîne et il doit verser sur demande une somme pour couvrir ces frais au conseil de bande.
  • 12.5 L'entrepreneur doit tenir des dossiers relatifs à tous les matériaux, tout le matériel et tous les biens immobiliers dont il est question au paragraphe CG12.1 et l'ingénieur peut demander de temps à autre à les consulter; lorsque tel est le cas, il doit démontrer à la satisfaction de l'ingénieur que ces matériaux, ce matériel et ces biens immobiliers sont à un endroit approprié et dans l'état où ils doivent être.

CG13 Les matériaux, le matériel et les biens immobiliers deviennent la propriété du conseil de bande

  • 13.1 Sous réserve du paragraphe CG14.7, tous les matériaux, tout le matériel et tous les droits de l'entrepreneur sur tous les biens immobiliers, permis, pouvoirs et privilèges achetés ou utilisés par l'entrepreneur aux fins du marché deviennent, à compter de leur achat ou de leur utilisation, la propriété du conseil de bande aux fins des travaux; ils doivent demeurer la propriété du conseil de bande,
    • 13.1.1 dans le cas des matériaux, jusqu'à ce que l'ingénieur indique qu'on n'en a plus besoin pour compléter les travaux;
    • 13.1.2 dans le cas du matériel, des biens immobiliers, des licences, des pouvoirs et des privilèges, jusqu'à ce que l'ingénieur indique que le conseil de bande n'a plus besoin des droits qui lui étaient dévolus en l'espèce pour l'exécution des travaux.
  • 13.2 Les matériaux ou le matériel qui appartiennent au conseil de bande aux termes du paragraphe CG13.1 ne doivent pas être enlevés du chantier, utilisés ou aliénés, sauf aux fins des travaux, sans que l'ingénieur n'accorde une autorisation écrite à cette fin.
  • 13.3 Le conseil de bande n'est pas responsable d'une perte de matériaux ou de matériel dont il est question au paragraphe CG13.1, ou d'un dommage causé à ceux-ci, et l'entrepreneur est responsable d'une perte ou d'un dommage de ce type, en dépit du fait que les matériaux et le matériel sont la propriété du conseil de bande.

CG14 Permis et taxes

  • 14.1 Les lois et les règlements de l'administration où le chantier est situé s'appliquent à l'ouvrage.
  • 14.2 L'entrepreneur doit obtenir tous les permis, licences et certificats et s'acquitter de tous les droits requis pour exécuter les travaux, suivant les lois et les règlements en vigueur à la date fixée pour la clôture de l'appel d'offres par le conseil de bande (mais il n'incombe pas à l'entrepreneur de passer des contrats relatifs à des servitudes permanentes ou non celles-ci sont appelées à l'extérieur du Québec des droits de service foncier) .
  • 14.3 L'entrepreneur doit envoyer tous les avis requis et se conformer à toutes les lois, ordonnances et règles, à tous les règlements de la bande ou d'une autre administration, aux codes et aux décisions des diverses administrations en matière de travaux, de protection de l'hygiène publique et de sécurité sur les chantiers, qui sont en vigueur ou qui sont entrés en vigueur au cours de l'exécution des travaux.

CG15 Exécution des travaux sous la direction de l'ingénieur

  • 15.1 L'entrepreneur doit
    • 15.1.1 mettre l'ingénieur en mesure d'avoir accès en tout temps à l'ouvrage et au chantier, au cours de l'exécution du marché;
    • 15.1.2 communiquer à l'ingénieur tous les renseignements dont il a besoin touchant l'exécution du marché;
    • 15.1.3 fournir à l'ingénieur toute l'aide dont il a besoin pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions, qui sont de veiller à ce que les travaux sont exécutés suivant les termes du marché, de s'acquitter de toute autre fonction et d'exercer les pouvoirs qui lui ont été expressément confiés en vertu du marché.

CG16 Coopération avec d'autres entrepreneurs

  • 16.1 Lorsque, selon l'ingénieur, il est nécessaire d'affecter d'autres entrepreneurs ou d'autres travailleurs aux travaux ou sur le chantier avec du matériel et des matériaux additionnels ou non l'entrepreneur doit, à la satisfaction de l'ingénieur, leur permettre d'accéder au chantier et coopérer avec eux pour qu'ils s'acquittent de leurs fonctions.
  • 16.2 Lorsque
    • 16.2.1 l'entrepreneur ne pouvait raisonnablement prévoir l'affectation d'autres entrepreneurs ou d'autres travailleurs aux travaux ou sur le chantier, conformément au paragraphe CG16.1, lors de la passation du marché,
    • 16.2.2 que l'entrepreneur doit engager des dépenses additionnelles, selon l'ingénieur, pour se conformer au paragraphe CG16.1,
    • 16.2.3 et que l'entrepreneur a transmis à l'ingénieur un avis écrit relatif à une réclamation d'indemnisation de ses frais additionnels, dont il est question à l'alinéa CG16.2.2, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les autres entrepreneurs ou les autres travailleurs ont été affectés aux travaux ou sur le chantier,
  • le conseil de bande doit rembourser à l'entrepreneur les sommes qu'il a dû verser pour la maind'oeuvre, le matériel et les matériaux additionnels, en les calculant suivant les articles CG48 à CG50.

CG17 Inspection des travaux

  • 17.1 Lorsque, en tout temps après le début des travaux, mais avant la fin de la période de garantie, l'ingénieur a un motif de croire que l'ouvrage ou une partie de celui-ci n'a pas été exécuté suivant les termes du marché, il peut faire inspecter l'ouvrage par un expert de son choix.
  • 17.2 Lorsque, par suite de l'inspection de l'ouvrage dont il est question au paragraphe CG17.1, il est établi que l'ouvrage n'a pas été exécuté suivant les termes du marché, l'entrepreneur doit, sur demande, indemniser le conseil de bande de toutes les dépenses raisonnables que cette inspection lui a occasionnées, sans que cela ne limite l'exercice des droits du conseil de bande et ses recours en droit ou en équité, ou n'ait d'incidence sur l'exercice de ces droits ou sur ces recours.

CG18 Déblaiement du chantier

  • 18.1 L'entrepreneur doit veiller à ce que tout soit bien rangé, qu'il n'y ait ni déchets ni débris sur le chantier, conformément aux directives de l'ingénieur.
  • 18.2 Avant de délivrer le certificat provisoire dont il est question au paragraphe CG44.2, l'entrepreneur doit enlever du chantier tout le matériel et tous les matériaux dont on n'a pas besoin pour exécuter le reste des travaux, tous les déchets et tous les autres débris et il doit faire en sorte que l'ouvrage et le chantier soient propres et prêts à être occupés par les employés du conseil de bande, à moins que le marché ne contienne une disposition contraire.
  • 18.3 Avant que ne soit délivré le certificat définitif décrit au paragraphe CG44.1, l'entrepreneur doit faire disparaître de l'ouvrage et du chantier tout le matériel et tous les matériaux dont on n'a plus besoin, ainsi que les déchets et les autres débris.
  • 18.4 L'entrepreneur n'est pas tenu de respecter les obligations décrites aux paragraphes CG18.1 à CG18.3 en ce qui concerne les déchets et les autres débris laissés par les employés du conseil de bande ou les entrepreneurs et les travailleurs dont il est question au paragraphe CG16.1.

CG19 Surintendant de chantier nommé par l'entrepreneur

  • 19.1 Tout de suite après l'attribution du marché, l'entrepreneur doit nommer un surintendant de chantier.
  • 19.2 L'entrepreneur doit immédiatement faire connaître à l'ingénieur le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du surintendant de chantier qu'il a nommé conformément au paragraphe CG19.1.
  • 19.3 Le surintendant de chantier nommé aux termes du paragraphe CG19.1 doit être entièrement responsable des opérations de l'entrepreneur au cours de l'exécution des travaux et il est autorisé à recevoir au nom de l'entrepreneur tout avis, autorisation, ordre, directive, décision ou communication d'un autre type qui peut être remis au surintendant de chantier, suivant les termes du marché.
  • 19.4 Jusqu'à ce que l'ouvrage soit achevé, l'entrepreneur doit s'assurer de la présence d'un surintendant compétent sur le chantier pendant les heures de travail.
  • 19.5 À la demande de l'ingénieur, l'entrepreneur doit renvoyer un surintendant de chantier qui, selon l'ingénieur, est incompétent ou ne s'est pas conduit de façon convenable et il doit aussitôt nommer un autre surintendant de chantier que l'ingénieur juge acceptable.
  • 19.6 Sous réserve du paragraphe CG19.5, l'entrepreneur ne doit pas remplacer un surintendant de chantier, sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'ingénieur.
  • 19.7 L'inobservation par l'entrepreneur de la condition décrite au paragraphe CG19.6 donne à l'ingénieur le droit de refuser de délivrer un des certificats dont il est question à l'article CG44, jusqu'à ce que le surintendant soit revenu sur le chantier ou qu'il ait été remplacé par un autre surintendant de chantier que l'ingénieur juge acceptable.

CG20 Sécurité de la bande

  • 20.1 Lorsque le conseil de bande estime que le type de travaux à exécuter exigent que des mesures soient prises pour assurer la sécurité de la bande, il peut ordonner à l'entrepreneur
    • 20.1.1 de lui fournir des renseignements sur les personnes qu'il a embauchées ou qu'il doit embaucher aux fins du marché et
    • 20.1.2 de renvoyer une personne qui, selon le conseil de bande, met en danger la sécurité de la bande.
  • 20.2 Dans tous les marchés passés avec des personnes embauchées pour exécuter une partie du marché, l'entrepreneur doit inclure des dispositions qui lui permettront de s'acquitter de ses obligations aux termes des articles CG19 à CG21.
  • 20.3 L'entrepreneur est tenu de se conformer à un ordre reçu du conseil de bande aux termes du paragraphe CG20.1.

CG21 Travailleurs inaptes

  • 21.1 À la demande de l'ingénieur, l'entrepreneur doit renvoyer une personne qu'il a embauchée aux fins du marché lorsque, selon l'ingénieur, elle est incompétente ou ne s'est pas conduite de façon convenable et l'entrepreneur doit interdire à cette personne de revenir sur le chantier.

CG22 Hausse ou baisse des coûts

  • 22.1 La somme indiquée dans les articles de la convention ne doit pas être accrue ou réduite à cause d'une baisse ou d'une hausse du coût des travaux entraînée par une hausse ou une baisse du coût de la main-d'oeuvre, du matériel ou des matériaux ou par un réajustement salarial effectué conformément aux conditions de travail.
  • 22.2 En dépit des dispositions du paragraphe CG22.1 et de l'article CG35, une somme énoncée dans les articles de la convention doit être réajustée de la façon prévue au paragraphe CG22.3, lorsqu'une modification d'une taxe imposée en vertu de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur la sécurité sur la vieillesse, de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d'une législation provinciale sur la taxe de vente imposant une taxe de vente au détail sur l'achat de biens matériels personnels incorporés dans des biens immobiliers
    • 22.2.1 est effectuée après la date de la présentation de la soumission de l'entrepreneur en vue d'obtenir le marché,
    • 22.2.2 s'applique aux matériaux et
    • 22.2.3 a une incidence sur le coût de ces matériaux pour l'entrepreneur.
  • 22.3 Lorsque la modification dont il s'agit au paragraphe CG22.2 est effectuée, il faut ajouter à la somme visée dans les articles de la convention ou en déduire une somme établie en examinant les dossiers pertinents de l'entrepreneur, dont il est question à l'article CG51, et qui représente la hausse ou la baisse dans le coût directement attribuable à cette modification.
  • 22.4 Aux fins du paragraphe CG22.2, lorsqu'une taxe est modifiée après la date de la présentation de la soumission, mais que le ministre des Finances a annoncé publiquement cette modification avant cette date, cette modification est réputée avoir eu lieu avant la date de la présentation de la soumission.

CG23 Utilisation de la main-d'oeuvre, des matériaux et du matériel disponibles au Canada et localement et mise sur pied d'un programme de formation

  • 23.1 L'entrepreneur doit utiliser de la main-d'oeuvre et des matériaux canadiens pour exécuter les travaux, pourvu qu'ils soient disponibles, qu'il soit économique de le faire et que cela contribue à exécuter les travaux rapidement; il ou elle doit également embaucher des travailleurs disponibles localement, acheter des matériaux et louer du matériel dans le district et mettre sur pied un programme de formation suivant les exigences de l'annexe G ci-jointe.

CG24 Protection de l'ouvrage et des documents

  • 24.1 L'entrepreneur doit assurer la protection de l'ouvrage et du chantier; il doit également prévenir la perte du marché original, du devis descriptif, des plans, des dessins, des documents, des matériaux, du matériel et des biens immobiliers, ainsi que les dommages causés à ceux-ci, qu'ils aient été fournis ou non par le conseil de bande à l'entrepreneur; de plus, il ou elle ne doit pas les utiliser, les distribuer, divulguer des renseignements à leur sujet ou s'en débarrasser sans avoir obtenu l'autorisation écrite du conseil de bande, sauf lorsque cela est essentiel pour exécuter les travaux.
  • 24.2 L'entrepreneur doit fournir toutes les installations nécessaires en vue d'assurer la sécurité et aider toute personne autorisée par le conseil de bande à inspecter l'ouvrage et le chantier ou à prendre des mesures pour y assurer la sécurité.
  • 24.3 L'ingénieur peut charger l'entrepreneur de prendre certaines mesures et d'exécuter des travaux additionnels que l'ingénieur considère raisonnables et nécessaires pour s'assurer que les dispositions des paragraphes

CG25 Organisation de cérémonies et pose d'affiches

  • 25.1 L'entrepreneur ne doit pas permettre qu'une cérémonie publique soit organisée en rapport avec les travaux, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du conseil de bande.
  • 25.2 L'entrepreneur ne doit pas poser ou permettre que soit posée une affiche ou une annonce relative aux travaux ou au chantier, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'ingénieur.

CG26 Précautions à prendre pour prévenir les dommages, la violation de droits, les incendies et d'autres dangers

  • 26.1 L'entrepreneur doit, à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour s'assurer
    • 26.1.1 qu'aucune personne n'est blessée, qu'aucun bien n'est endommagé et qu'aucun préjudice n'est causé à un droit, une servitude ou un privilège, par suite des activités de l'entrepreneur en exécutant le marché;.
    • 26.1.2 que la circulation des piétons ou un autre type de circulation sur une route ou une voie navigable publique ou privée n'est pas indûment gênée, interrompue ou rendue dangereuse par l'exécution des travaux ou la présence du matériel;.
    • 26.1.3 que les dangers d'incendie dans l'ouvrage ou sur le chantier sont éliminés et que, sous réserve d'une directive que pourrait donner l'ingénieur, tout incendie est rapidement éteint;.
    • 26.1.4 que la santé et la sécurité de toutes les personnes embauchées pour exécuter les travaux ne sont pas mises en danger par les méthodes ou les moyens utilisés;.
    • 26.1.5 que des services médicaux adéquats sont à la disposition de toutes les personnes travaillant dans l'ouvrage ou sur le chantier en tout temps au cours de l'exécution des travaux;.
    • 26.1.6 que des mesures d'assainissement adéquates sont prises en ce qui concerne l'ouvrage et le chantier;.
    • 26.1.7 que tous les jalons, bouées et repères placés sur l'ouvrage ou le chantier par l'ingénieur ou sur son ordre sont protégés et ne sont pas enlevés, abîmés, modifiés ou détruits.
  • 26.2 L'ingénieur peut donner l'ordre à l'entrepreneur de prendre certaines mesures et d'exécuter des travaux additionnels qui sont raisonnables et nécessaires, selon l'ingénieur, pour s'assurer que les dispositions du paragraphes CG26.1 sont respectées ou pour remédier à une violation de ces dispositions.
  • 26.3 L'entrepreneur doit se conformer, à ses propres frais, à une directive donnée par l'ingénieur suivant les termes du paragraphe CG26.2.

CG27 Assurance

  • 27.1 L'entrepreneur doit, à ses propres frais, souscrire des contrats d'assurance contre les risques inhérents aux travaux et il doit en fournir la preuve à l'ingénieur, conformément aux exigences des conditions d'assurance («E»).
  • 27.2 Les contrats d'assurance dont il est question au paragraphe CG27.1
    • 27.2.1 doivent être dressés selon la forme spécifiée dans les conditions d'assurance («E»), leur type, les sommes et les périodes indiquées, ainsi que les conditions et les modalités doivent être conformes à ces mêmes conditions d'assurance et
    • 27.2.2 ils doivent prévoir le paiement d'indemnités, conformément à l'article CG28.

CG28 Indemnités versées par l'assureur

  • 28.1 Dans le cas d'une réclamation payable en vertu d'un contrat d'assurance tous risques des chantiers ou d'un contrat d'assurance tous risques installation souscrit par l'entrepreneur suivant les termes de l'article CG27, l'indemnité doit être versée directement au conseil de bande et
    • 28.1.1 les sommes ainsi versées doivent être retenues par le conseil de bande aux fins du marché ou,
    • 28.1.2 lorsque le conseil de bande le décide, le conseil de bande les conserve, auquel cas elles appartiennent entièrement au conseil de bande.
  • 28.2 Dans le cas d'une réclamation payable en vertu d'un contrat d'assurance de la responsabilité civile souscrit par l'entrepreneur conformément à l'article CG27, l'indemnité de la réclamation doit être directement versée par l'entrepreneur à l'ayant droit.
  • 28.3 Lorsqu'un choix est effectué conformément au paragraphe CG28.1, le conseil de bande peut faire effectuer une vérification des comptes de l'entrepreneur et du conseil de bande relativement à la partie perdue, endommagée ou détruite de l'ouvrage pour établir la différence, s'il en est, entre
    • 28.3.1 le montant total de la perte ou du préjudice subi par le conseil de bande, notamment les frais de déblaiement et de nettoyage de l'ouvrage et du chantier et toute autre somme payable par l'entrepreneur au conseil de bande suivant les termes du marché, en déduisant les sommes retenues conformément à l'alinéa CG28.1.2, et
    • 28.3.2 la somme totale payable par le conseil de bande à l'entrepreneur aux termes du marché jusqu'à la date à laquelle la perte ou le préjudice a été subi.
  • 28.4 Une différence déterminée suivant les termes du paragraphe CG28.3 doit être versée immédiatement par la partie débitrice à la partie créancière, identifiée comme telle au cours de la vérification.
  • 28.5 Par suite du paiement d'une dette suivant les termes du paragraphe CG28.4, le conseil de bande et l'entrepreneur sont réputés libérés de tous droits et de toutes obligations aux termes du marché, mais seulement en ce qui concerne la partie des travaux qui a fait l'objet de la vérification décrite au paragraphe CG28.3.
  • 28.6 Lorsqu'un choix n'est pas fait au titre de l'alinéa CG28.1.2, l'entrepreneur doit, sous réserve du paragraphe CG28.7, nettoyer l'ouvrage et déblayer le chantier, restaurer et remplacer à ses frais la partie des travaux perdue ou endommagée, comme si cette partie des travaux n'avait pas encore été exécutée.
  • 28.7 Lorsque l'entrepreneur nettoie l'ouvrage, déblaie le chantier, restaure et remplace l'ouvrage de la façon décrite au paragraphe CG28.6, le conseil de bande doit lui rembourser les frais dont il est question au paragraphe CG28.1 jusqu'à concurrence des sommes mentionnées.
  • 28.8 Sous réserve du paragraphe CG28.7, toute somme versée par le conseil de bande suivant les termes du paragraphe CG28.7 doit être conforme aux dispositions du marché, mais chaque paiement doit représenter 100 pour 100 de la somme réclamée, en dépit des dispositions des sous-alinéas MP4.4.1 et MP4.4.2.

CG29 Garantie contractuelle

  • 29.1 L'entrepreneur doit obtenir une garantie contractuelle conforme aux conditions de la garantie contractuelle et la remettre à l'ingénieur.
  • 29.2 Lorsqu'un dépôt de garantie forme toute la garantie contractuelle dont il est question au paragraphe CG29.1 ou une partie de cette garantie, ce dépôt doit être traité conformément aux articles CG43 et CG45.
  • 29.3 Lorsqu'un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux forme une partie de la garantie contractuelle mentionnée au paragraphe CG29.1, l'entrepreneur doit afficher une copie de ce cautionnement sur le chantier.

CG30 Modification des travaux

  • 30.1 Sous réserve de l'article CG5, l'ingénieur peut, en tout temps avant de délivrer le certificat définitif d'achèvement,
    • 30.1.1 commander des travaux ou des matériaux, en plus de ceux qui sont décrits dans les plans et le devis descriptif, et
    • 30.1.2 faire disparaître ou modifier les dimensions, le caractère, la quantité, la qualité, la description, l'emplacement ou la position de l'ensemble ou d'une partie de l'ouvrage ou des matériaux prévus dans les plans et le devis descriptif ou dans un ordre donné conformément à l'alinéa CG30.1.1,
    • pourvu que ces travaux ou ces matériaux additionnels, ces suppressions ou ces modifications soient, selon son opinion, compatibles avec l'intention générale exprimée dans le marché original.
  • 30.2 L'entrepreneur doit exécuter les travaux en se conformant aux décisions, aux suppressions et aux modifications de l'ingénieur, aux termes du paragraphe CG30.1, comme s'ils faisaient partie des plans et du devis descriptif.
  • 30.3 L'ingénieur détermine si ce que l'entrepreneur a fait ou omis de faire en se conformant à une décision, une suppression ou une modification dont il est question au paragraphe CG30.1 a entraîné une hausse ou une baisse du coût des travaux pour l'entrepreneur.
  • 30.4 Lorsque l'ingénieur détermine conformément au paragraphe CG30.3 que l'entrepreneur a subi une hausse du coût des travaux, le conseil de bande doit couvrir les dépenses additionnelles que l'entrepreneur a nécessairement engagées pour exécuter les travaux supplémentaires et celles-ci sont calculées suivant les articles CG49 ou CG50.
  • 30.5 Lorsque l'ingénieur détermine conformément au paragraphe CG30.3 que l'entrepreneur a bénéficié d'une baisse du coût des travaux, le conseil de bande doit déduire de la somme exigible par l'entrepreneur aux termes du marché une somme représentant la baisse de coût entraînée par une suppression ou une modification mentionnée à l'alinéa CG30.1.2 et calculée suivant les termes de l'article CG49.
  • 30.6 Les paragraphes CG30.3 à CG30.5 ne s'appliquent qu'à un marché ou à une partie de marché comportant une entente à prix fixe.
  • 30.7 Une décision, une suppression ou une modification décrite au paragraphe CG30.1 doit être rédigée et signée par l'ingénieur et remise à l'entrepreneur conformément à l'article CG11.

CG31 Interprétation du marché par l'ingénieur

  • 31.1 Lorsque, en tout temps avant que l'ingénieur ne délivre le certificat définitif d'achèvement dont il est question au paragraphe CG44.1, une des parties soulève une question touchant la conformité d'une partie des travaux avec les dispositions du marché ou ce que le marché exige que l'entrepreneur fasse et, en particulier mais sans que cela ne limite le caractère général de ce qui précède, sur
    1. 31.1.1 la signification d'un aspect des plans et du devis descriptif,
    2. 31.1.2 le sens à donner aux plans et au devis descriptif, s'il s'y trouve une erreur, une omission, un passage obscur ou une divergence dans le libellé ou l'intention exprimée,
    3. 31.1.3 la question de savoir si la qualité ou la quantité d'un des matériaux fournis par l'entrepreneur, ou qu'il se propose de fournir, ou la qualité de l'exécution des travaux correspond aux exigences du marché,
    4. 31.1.4 la question de savoir si la main-d'oeuvre, le matériel ou les matériaux fournis par l'entrepreneur pour exécuter les travaux permettent d'assurer que ceux-ci seront exécutés conformément aux dispositions du marché,
    5. 31.1.5 la question de savoir dans quelle mesure un travail d'un certain type a été complété par l'entrepreneur ou
    6. 31.1.6 le calendrier d'exécution des diverses étapes de l'ouvrage,
    7. c'est l'ingénieur qui doit prendre une décision finale et concluante quant à l'ouvrage.
  • 31.2 L'entrepreneur exécute les travaux conformément aux décisions de l'ingénieur prises en vertu du paragraphe CG31.1 et conformément aux directives fournies par l'ingénieur par la suite.

CG32 Garantie et rectification des défauts de l'ouvrage

  • 32.1 Sans que cela ne restreigne la portée d'une garantie implicite, imposée par les règles de droit ou énoncée dans le dossier contractuel, l'entrepreneur doit, à ses propres frais,
    • 32.1.1 rectifier tout défaut ou toute erreur qui apparaît dans l'ouvrage ou qui est signalé au conseil de bande dans les parties acceptées de l'ouvrage par suite de la délivrance du certificat provisoire d'achèvement dont il est question au paragraphe CG44.2, dans un délai de 12 mois à compter de la date de délivrance de ce certificat;
    • 32.1.2 rectifier tout défaut ou toute erreur qui apparaît dans l'ouvrage ou qui est signalé au conseil de bande dans les parties de l'ouvrage décrites dans le certificat provisoire d'achèvement dont il est question au paragraphe CG42.2, dans un délai de 12 mois à compter de la date de délivrance du certificat définitif d'achèvement mentionné au paragraphe CG44.1.
  • 32.2 L'ingénieur peut ordonner à l'entrepreneur de rectifier un défaut ou une erreur dont il est question au paragraphe CG32.1 ou pour laquelle il existe une garantie explicite ou implicite.
  • 32.3 L'ordre dont il s'agit au paragraphe CG32.2 doit être donné par écrit, il peut indiquer le délai à l'intérieur duquel une erreur ou un défaut doit être rectifié par l'entrepreneur et il doit être transmis à l'entrepreneur conformément à l'article CG11.
  • 32.4 L'entrepreneur doit rectifier toute erreur ou tout défaut décrit dans un ordre donné conformément au paragraphe CG32.2 dans le délai indiqué dans celui-ci.

CG33 Inobservation de directives par l'entrepreneur

  • 33.1 Lorsque l'entrepreneur omet de se conformer à une décision ou à une directive donnée par l'ingénieur suivant les articles CG18, CG24, CG26, CG31 ou CG32, l'ingénieur peut recourir aux méthodes qu'il ou elle juge indiquées pour effectuer ce que l'entrepreneur a omis de faire.
  • 33.2 L'entrepreneur doit verser au conseil de bande, sur demande, une somme représentant le total des dépenses engagées et des préjudices subis par le conseil de bande, par suite du fait que l'entrepreneur a omis de se conformer à une décision ou à une directive décrite au paragraphe CG33.1, notamment le coût de l'utilisation de toute méthode par l'ingénieur aux termes du paragraphe CG33.1.

CG34 Protestation contre une décision de l'ingénieur

  • 34.1 Dans un délai de dix jours après qu'une décision ou une directive mentionnée au paragraphe CG30.3 lui a été transmise, l'entrepreneur peut protester contre cette décision ou cette directive.
  • 34.2 La protestation dont il s'agit au paragraphe CG34.1 doit être écrite, énoncer tous les motifs de protestation, être signée par l'entrepreneur et transmise au conseil de bande, après avoir été remise à l'ingénieur.
  • 34.3 Lorsque l'entrepreneur présente une protestation aux termes du paragraphe CG34.2, le fait que celui-ci se conforme à la décision ou à la directive qui a fait l'objet de sa protestation ne doit pas être interprété comme une admission de la pertinence de cette décision ou de cette directive, ou empêcher l'entrepreneur de prendre les mesures qu'il ou elle juge appropriées dans les circonstances.
  • 34.4 Le fait que l'ingénieur présente une protestation du type décrit au paragraphe CG34.2 ne le dispense pas d'avoir à se conformer à la décision ou à la directive qui fait l'objet de la protestation.
  • 34.5 Sous réserve du paragraphe CG34.6, l'entrepreneur doit prendre la mesure dont il est question au paragraphe CG34.3 dans un délai de trois mois après la date à laquelle le certificat définitif d'achèvement a été délivré suivant les termes du paragraphe CG44.1.
  • 34.6 L'entrepreneur doit prendre la mesure dont il est question au paragraphe CG34.3, par suite d'une directive reçue en application de l'article CG32, dans un délai de trois mois après la fin d'une période de garantie.
  • 34.7 Sous réserve du paragraphe CG34.8, lorsque le conseil de bande détermine que la protestation de l'entrepreneur est justifiée, le conseil de bande doit indemniser l'entrepreneur des dépenses nécessairement occasionnées à l'entrepreneur par l'exécution de la décision ou de la directive qui a fait l'objet d'une protestation, par suite de l'utilisation d'une main-d'oeuvre, de matériel et de matériaux additionnels.
  • 34.8 Les dépenses mentionnées au paragraphe CG34.7 doivent être calculées en se conformant aux articles CG48 à CG50.

CG35 Changements dans les conditions du sol, négligence ou retard du conseil de bande

  • 35.1 Sous réserve du paragraphe CG35.2, aucune somme, sauf une somme expressément stipulée dans le marché, ne doit être versée par le conseil de bande à l'entrepreneur pour des dépenses supplémentaires engagées par l'entrepreneur, une perte ou un préjudice encouru ou subi par celui-ci.
  • 35.2 Lorsque l'entrepreneur fait face à des dépenses supplémentaires, qu'il subit une perte ou un préjudice directement attribuables
    • 35.2.1 soit à une différence substantielle entre les renseignements relatifs aux conditions du sol sur le chantier fournis dans les plans et le devis descriptif ou d'autres documents remis à l'entrepreneur pour qu'il les utilise en élaborant sa soumission, soit à une hypothèse raisonnable de l'entrepreneur fondée sur ceux-ci, et les véritables conditions du sol constatées par l'entrepreneur sur le chantier au cours de l'exécution du marché,
    • 35.2.2 soit au fait que le conseil de bande a négligé ou tardé à fournir des renseignements ou à prendre une mesure, après la date de la passation du marché, alors que cela était expressément exigé dans le marché ou que cela aurait généralement été fait par le propriétaire conformément à un usage suivi dans l'industrie,il ou elle doit remettre à l'ingénieur un avis écrit relatif à son intention de présenter une réclamation par suite de ces dépenses supplémentaires, de cette perte ou de ce préjudice, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle les véritables conditions du sol dont il est question à l'alinéa CG35.2.1 ont été constatées ou à laquelle le conseil de bande a fait preuve de négligence ou a tardé à prendre une certaine mesure dont il est question à l'alinéa CG35.2.2.
  • 35.3 Lorsque l'entrepreneur a envoyé l'avis décrit au paragraphe CG35.2, il ou elle doit remettre à l'ingénieur une réclamation écrite touchant ses dépenses supplémentaires, la perte ou le préjudice qu'il a subis dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le certificat définitif d'achèvement dont il est question au paragraphe CG44.1 est délivré.
  • 35.4 La réclamation écrite dont il est question au paragraphe CG35.3 doit décrire suffisamment bien les faits et les circonstances qui servent de fondement à la réclamation pour permettre à l'ingénieur de déterminer si la réclamation est justifiée et l'entrepreneur doit lui fournir des renseignements additionnels à cette fin, lorsque l'ingénieur lui demande de le faire.
  • 35.5 Lorsque l'ingénieur détermine qu'une réclamation mentionnée au paragraphe CG35.3 est justifiée, le conseil de bande doit verser une somme additionnelle à l'entrepreneur et celle-ci est calculée suivant les termes des articles CG47 à CG50.
  • 35.6 Lorsque, d'après l'ingénieur, les circonstances décrites à l'alinéa CG35.2.1 entraînent une baisse des dépenses engagées par l'entrepreneur en exécutant le marché, il faut déduire de la somme énoncée dans les articles de la convention, sous réserve du paragraphe CG35.7, une somme représentant cette économie.
  • 35.7 La somme économisée dont il est question au paragraphe CG35.6 doit être déterminée conformément aux articles CG47 à CG49.
  • 35.8 Lorsque l'entrepreneur omet d'envoyer l'avis mentionné au paragraphe CG35.2 et de présenter la réclamation dont il s'agit au paragraphe CG35.3 dans le délai prescrit, une somme additionnelle ne doit pas lui être versée en tenant compte des circonstances.

CG36 Prolongation du délai d'exécution

  • 36.1 Sous réserve du paragraphe CG36.2, lorsque l'entrepreneur présente une demande à cette fin avant la date fixée dans les articles de la convention pour le parachèvement des travaux ou avant toute autre date fixée aux termes de la présente condition générale, l'ingénieur peut prolonger le délai d'exécution en fixant une nouvelle date lorsque, d'après l'ingénieur, des causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur ont retardé le parachèvement des travaux.
  • 36.2 Il faut joindre à la demande dont il est question au paragraphe CG36.1 l'autorisation écrite de la compagnie de garantie dont le cautionnement fait partie de la garantie contractuelle.

CG37 Évaluations et préjudices subis par suite de l'achèvement en retard

  • 37.1 Aux fins du présent article
    • 37.1.1 l'ouvrage est réputé achevé à la date à laquelle un certificat provisoire d'achèvement mentionné au paragraphe CG44.2 est délivré et
    • 37.1.2 «période de retard» signifie la période débutant le jour fixé dans les articles de la convention pour l'achèvement des travaux et se terminant le jour précédant immédiatement le jour auquel les travaux sont achevés, mais elle ne comprend pas une prolongation accordée aux termes du paragraphe CG36.1 et tout autre jour au cours duquel, d'après l'ingénieur, le parachèvement des travaux a été retardé pour des raisons indépendantes de la volonté de l'entrepreneur.
  • 37.2 Lorsque l'entrepreneur n'achève pas les travaux à la date fixée dans les articles de la convention, mais qu'il les achève par la suite, l'entrepreneur doit verser au conseil de bande une somme représentant le total de ce qui suit :
    • 37.2.1 tous les salaires et les frais de déplacement payés par le conseil de bande aux personnes chargées de superviser les travaux pendant la période de retard;
    • 37.2.2 les dépenses engagées par le conseil de bande par suite de son incapacité d'utiliser l'ouvrage achevé pendant la période de retard et
    • 37.2.3 toutes les autres dépenses engagées par le conseil de bande et tous les autres préjudices qu'il a subis au cours de la période de retard, par suite du fait que les travaux n'ont pas été achevés à la date fixée.

CG38 Révocation du droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage

  • 38.1 Il est laissé à la discrétion du conseil de bande, en donnant un avis écrit à l'entrepreneur aux termes de l'article CG11, de révoquer le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de tous les travaux ou d'une partie de ceux-ci et il peut prendre les moyens qui lui semblent appropriés pour achever les travaux, lorsque l'entrepreneur a
    • 38.1.1 soit omis de remédier à un retard dans le début des travaux ou à un manque de diligence dans l'exécution des travaux, à la satisfaction de l'ingénieur, dans un délai de six jours après que le conseil de bande ou l'ingénieur lui a envoyé un avis écrit à cette fin, conformément à l'article CG11;
    • 38.1.2 soit négligé de compléter une partie des travaux dans le délai fixé dans le marché;
    • 38.1.3 soit cessé de faire des paiements;
    • 38.1.4 soit commis un acte de faillite;
    • 38.1.5 soit abandonné les travaux;
    • 38.1.6 soit cédé le marché sans avoir obtenu l'autorisation requise en vertu du paragraphe CG3.1;
    • 38.1.7 soit omis de se conformer à une des dispositions du marché.
  • 38.2 Lorsque le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci est révoqué, aux termes du paragraphe CG38.1,
    • 38.2.1 le droit de l'entrepreneur de recevoir un paiement échu ou à échoir aux termes du marché est, sous réserve du paragraphe CG38.4, annulé et
    • 38.2.2 l'entrepreneur est tenu de verser au conseil de bande, sur demande, une somme représentant toutes les pertes et tous les préjudices subis par le conseil de bande par suite du fait qu'il n'a pas achevé les travaux.
  • 38.3 Lorsque le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage ou d'une partie de l'ouvrage est révoqué par le conseil de bande, conformément au paragraphe CG38.1, l'ingénieur doit déterminer la somme, s'il en est, que représente la retenue de garantie ou un décompte de travaux dont la somme était payable avant la date à laquelle le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage a été révoqué et dont on n'a pas besoin pour faire exécuter les travaux ou pour indemniser le conseil de bande de toute perte ou de tout préjudice subi par suite de la défaillance de l'entrepreneur.
  • 38.4 Le conseil de bande peut verser à l'entrepreneur la somme au sujet de laquelle on a déterminé qu'elle n'était pas requise aux termes du paragraphe CG38.3.

CG39 Conséquences de la révocation du droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage

  • 39.1 La révocation du droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage ou d'une partie de celuici, en application de l'article CG38, n'a pas pour effet de le dispenser d'une obligation contractuelle ou d'une obligation que lui imposent les règles de droit, sauf de l'obligation d'achever la partie de l'ouvrage dont on l'a déchargé.
  • 39.2 Lorsque le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci est révoquée, sous l'autorité de l'article CG38, tout le matériel, tous les matériaux et tous les droits de l'entrepreneur sur les biens immobiliers, les licences, les pouvoirs et les privilèges acquis, utilisés ou fournis par l'entrepreneur aux termes du marché continuent à être la propriété du conseil de bande et aucune indemnisation n'est versée à l'entrepreneur.
  • 39.3 Lorsque l'ingénieur certifie que du matériel, des matériaux ou un droit de l'entrepreneur, dont il est question au paragraphe CG39.2, ne sont plus requis aux fins des travaux, ou qu'il n'est pas dans l'intérêt du conseil de bande de conserver ce matériel, ces matériaux ou ce droit, ils doivent faire retour à l'entrepreneur.

CG40 Suspension des travaux par le conseil de bande

  • 40.1 Le conseil de bande peut, lorsqu'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, demander à l'entrepreneur de suspendre les travaux pour une période déterminée ou indéterminée, en lui envoyant un avis écrit de suspension, conformément à l'article CG11.
  • 40.2 Lorsque l'entrepreneur reçoit l'avis décrit au paragraphe CG40.1 conformément à l'article CG11, il ou elle doit suspendre toutes les opérations sauf celles qui, d'après l'ingénieur, sont nécessaires pour assurer la garde et la protection de l'ouvrage, du matériel et des matériaux.
  • 40.3 Durant la période de suspension, l'entrepreneur ne doit enlever du chantier aucune partie de l'ouvrage, aucun matériel ou aucuns matériaux, sans avoir obtenu l'autorisation de l'ingénieur.
  • 40.4 Lorsque la période de suspension est de 30 jours ou moins, l'entrepreneur doit, au terme de cette période, reprendre les travaux et il ou elle a le droit d'être indemnisé des dépenses supplémentaires pour la main-d'oeuvre, le matériel et les matériaux, calculées conformément aux articles CG48 à CG50 et nécessairement engagées par suite de la suspension.
  • 40.5 Lorsque, au terme d'une période de suspension de plus de 30 jours, le conseil de bande et l'entrepreneur conviennent que l'entrepreneur doit continuer à exécuter les travaux, ce dernier doit reprendre les travaux, sous réserve des conditions et des modalités sur lesquelles le conseil de bande et l'entrepreneur se sont mis d'accord.
  • 40.6 Lorsque, au terme d'une suspension de plus de 30 jours, le conseil de bande et l'entrepreneur ne conviennent pas que l'entrepreneur doit continuer à exécuter les travaux ou ne sont pas d'accord sur les conditions et les modalités suivant lesquelles l'entrepreneur doit continuer les travaux, l'avis de suspension est réputé être un avis de résiliation au sens de l'article CG41.

CG41 Résiliation du marché

  • 41.1 Le conseil de bande peut résilier le marché en tout temps en remettant un avis écrit de résiliation à l'entrepreneur, en application de l'article CG11.
  • 41.2 Lorsque l'entrepreneur reçoit l'avis dont il est question au paragraphe CG41.1 en application de l'article CG11, il ou elle doit, sous réserve de toute condition énoncée dans l'avis, cesser immédiatement toutes les opérations d'exécution du marché.
  • 41.3 Lorsque le marché est résilié conformément au paragraphe CG41.1, le conseil de bande doit verser à l'entrepreneur, sous réserve du paragraphe CG41.4, une somme représentant
    • 41.3.1 soit le coût de toute la main-d'oeuvre, de tout le matériel et de tous les matériaux fournis par l'entrepreneur aux termes du marché jusqu'à la date de la résiliation de ce marché ou d'une partie de celui-ci dans lequel une entente à prix unitaires est stipulée;
    • 41.3.2 soit la moins élevée des sommes suivantes :
      • 41.3.2.1 une somme calculée suivant les modalités de paiement, qui aurait été payable à l'entrepreneur s'il avait achevé l'ouvrage,
      • 41.3.2.2 une somme que l'on reconnaît devoir à l'entrepreneur aux termes de l'article CG49 en ce qui concerne un marché ou une partie de celui-ci dans lequel une entente à prix fixe est stipulée,
      • en déduisant le total de toutes les sommes déjà versées à l'entrepreneur par le conseil de bande et toutes les sommes payables au conseil de bande par l'entrepreneur aux termes du marché.
  • 41.4 Lorsque le conseil de bande et l'entrepreneur ne peuvent se mettre d'accord sur la somme dont il est question au paragraphe CG41.3, celle-ci doit être déterminée suivant la méthode décrite à l'article CG50.

CG42 Créances sur l'entrepreneur ou sur un sous-traitant et obligations de ceux-ci

  • 42.1 Pour s'acquitter des obligations régulières de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant et pour régler les réclamations présentées contre l'un ou l'autre par suite de l'exécution du marché, le conseil de bande peut verser une somme payable à l'entrepreneur et exigible par lui aux termes du marché directement aux créanciers de l'entrepreneur ou du sous-traitant et aux personnes qui présentent une réclamation contre l'un ou l'autre, mais cette somme, s'il en est, qui est versée par le conseil de bande ne doit pas être plus élevée que celle que l'entrepreneur verserait à un réclamant de ce type, si les dispositions de la législation provinciale ou territoriale sur les privilèges ou, dans le Québec, les dispositions du Code civil sur les créances prioritaires, s'appliquent à l'ouvrage. Il n'est pas nécessaire qu'un réclamant de ce type se conforme aux dispositions de cette législation, dans laquelle sont énoncées les étapes à suivre au moyen d'un avis, d'un enregistrement, etc., ce qu'il serait nécessaire de faire pour protéger ou rendre opposable le droit à un privilège qu'un réclamant pourrait avoir.
  • 42.2 Le conseil de bande ne doit verser aucune somme décrite au paragraphe CG42.1, à moins que le réclamant ne lui ait transmis
    • 42.2.1 soit un jugement ou une ordonnance exécutoire d'un tribunal compétent établissant le montant que l'entrepreneur aurait dû payer au réclamant aux termes des dispositions de la législation provinciale ou territoriale applicable en matière de privilèges ou, dans le Québec, les dispositions du Code civil relatives aux créances prioritaires, si cette législation s'applique à l'ouvrage;
    • 42.2.2 soit une décision arbitrale définitive et exécutoire établissant le montant qu'aurait eu à verser l'entrepreneur au réclamant en vertu des dispositions de la législation provinciale ou territoriale applicable en matière de privilèges ou, dans le Québec, les dispositions du Code civil en matière de créances prioritaires, si cette législation s'applique à l'ouvrage;
    • 42.2.3 soit l'autorisation de l'entrepreneur relative au versement.
    • Pour déterminer quel est le droit d'un réclamant aux termes des alinéas CG42.2.1 et CG42.2.2, l'avis requis au paragraphe CG42.8 est réputé remplacer l'enregistrement ou l'avis, après l'exécution des travaux, qui est exigé dans la législation applicable et aucune réclamation n'est réputée expirée, entachée de nullité ou inexécutable parce que le réclamant n'a pas engagé une poursuite dans le délai prescrit par la législation applicable.
  • 42.3 En exécutant le présent marché, l'entrepreneur est réputé avoir consenti à soumettre à l'arbitrage obligatoire, à la demande d'un réclamant, les questions auxquelles il faut répondre pour établir le droit de ce réclamant à un paiement conformément aux dispositions du paragraphe CG42.1. Les parties à l'arbitrage peuvent être, entre autres, un sous-traitant à qui le réclamant a fourni des matériaux, loué du matériel ou pour qui il a effectué du travail, si ce sous-traitant le désire. Le conseil de bande ne doit pas être une partie à l'arbitrage et, sous réserve d'une entente contraire entre l'entrepreneur et le réclamant, la décision arbitrale doit être rendue conformément à la législation provinciale ou territoriale relative à l'arbitrage, applicable dans la province ou le territoire où l'ouvrage est situé.
  • 42.4 Une somme versée au titre du paragraphe CG42.1 constitue, jusqu'à concurrence du montant payé, une quittance de l'obligation du conseil de bande envers l'entrepreneur aux termes du marché et elle peut être déduite d'un montant payable à l'entrepreneur en vertu du marché.
  • 42.5 Dans la mesure où les circonstances entourant l'exécution des travaux pour le compte du conseil de bande le permettent, l'entrepreneur doit se conformer à toutes les lois en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés touchant les périodes de paiement, les retenues obligatoires, la création et la mise à exécution de privilèges des travailleurs manuels, de privilèges des constructeurs ou d'une législation semblable ou, dans le Québec, les dispositions du Code civil relatives aux créances prioritaires.
  • 42.6 L'entrepreneur doit s'acquitter de toutes ses obligations régulières et régler toutes les réclamations légitimes qui lui sont présentées, par suite de l'exécution des travaux, à tout le moins aussi souvent que le marché exige que le conseil de bande s'acquitte de ses obligations envers l'entrepreneur.
  • 42.7 Sur demande de l'ingénieur, l'entrepreneur doit faire une déclaration solennelle touchant l'existence et l'état de toutes les obligations et de toutes les réclamations dont il est question au paragraphe CG42.6.
  • 42.8 Le paragraphe CG42.1 ne s'applique qu'aux réclamations et aux obligations
    • 42.8.1 au sujet desquelles l'ingénieur a reçu un avis par écrit, avant qu'un paiement ne soit versé à l'entrepreneur conformément au paragraphe MP4.10 et dans les 120 jours suivant la date à laquelle le réclamant
      • 42.8.1.1 aurait dû être payé en totalité conformément au contrat passé entre le réclamant et l'entrepreneur ou un sous-traitant, lorsque la réclamation porte sur une somme qui était légalement retenue, plutôt que d'être versée au réclamant, ou
      • 42.8.1.2 a rendu tous les services, effectué tous les travaux ou fourni tous les matériaux, conformément au marché passé entre le réclamant et l'entrepreneur ou un soustraitant, lorsque la réclamation n'a pas trait à une somme visée au sous-alinéa CG42.8.1.1;
    • 42.8.2 au sujet desquelles la poursuite visant à déterminer le droit à un paiement, conformément au paragraphe CG42.2, doit avoir été entamée au cours de l'année suivant la date à laquelle l'avis mentionné à l'alinéa CG42.8.1 a été reçu par l'ingénieur et
    • l'avis exigé à l'alinéa CG42.8.1 doit faire état du montant réclamé et du nom de la principale personne responsable selon le marché.
  • 42.9 Sur réception d'un avis de réclamation aux termes de l'alinéa CG42.8.1, le conseil de bande peut retenir de tout montant payable à l'entrepreneur et exigible par lui en vertu du marché une partie ou la totalité du montant de la réclamation.
  • 42.10 L'ingénieur doit aviser l'entrepreneur par écrit de la réception d'une réclamation décrite à l'alinéa CG42.8.1 et de l'intention du conseil de bande de retenir des fonds conformément au paragraphe CG42.9 et l'entrepreneur peut, à tout moment par la suite et jusqu'à ce que le paiement soit effectué au réclamant, déposer auprès du conseil de bande une garantie dont la forme est acceptable par le conseil de bande et dont le montant représente la valeur de la réclamation. L'avis relatif à ce dépôt doit être reçu par l'ingénieur et, sur réception d'une telle garantie, le conseil de bande doit dégager à l'intention de l'entrepreneur tous les fonds qui auraient été payables autrement à l'entrepreneur et qui étaient retenus conformément aux dispositions du paragraphe CG42.9 à l'égard de la réclamation pour laquelle la garantie a été déposée.

CG43 Confiscation ou remboursement du dépôt de garantie

  • 43.1 Lorsque
    • 43.1.1 le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage est révoqué en application de l'article CG38,
    • 43.1.2 que le marché est résilié aux termes de l'article CG41 ou
    • 43.1.3 que l'entrepreneur est en rupture de marché ou qu'il a manqué à ses engagements contractuels,
    • le conseil de bande peut s'approprier le dépôt de garantie, s'il en est.
  • 43.2 Lorsque le conseil de bande s'approprie le dépôt de garantie sous l'autorité du paragraphe CG43.1, le montant obtenu en l'espèce est réputé être une somme payable par le conseil de bande à l'entrepreneur aux termes du marché.
  • 43.3 Après que le conseil de bande et d'autres personnes ont été indemnisés de leurs pertes et de leurs préjudices et que leurs réclamations ont été réglées, tout solde de la somme dont il est question au paragraphe CG43.2 doit être versé par le conseil de bande à l'entrepreneur, lorsque, selon l'ingénieur, il n'est pas requis aux fins du marché.

CG44 Certificats délivrés par l'ingénieur

  • 44.1 Le jour
    • 44.1.1 où l'ouvrage est achevé et
    • 44.1.2 où l'entrepreneur s'est conformé aux dispositions du marché, à toutes les directives et à tous les ordres donnés conformément à celui-ci,
    • à la satisfaction de l'ingénieur, ce dernier délivre un certificat définitif d'achèvement à l'entrepreneur.
  • 44.2 Lorsque l'ingénieur est persuadé que l'ouvrage est substantiellement achevé, il ou elle doit, en tout temps avant de délivrer le certificat dont il est question au paragraphe CG44.1, délivrer un certificat provisoire d'achèvement à l'entrepreneur et
    • 44.2.1 aux fins du paragraphe CG44.2, l'ouvrage sera considéré comme substantiellement achevé,
      • 44.2.1.1 lorsque l'ouvrage dont il est question dans le marché ou une partie substantielle de celui-ci est, selon l'ingénieur, prêt à être utilisé par le conseil de bande ou est utilisé aux fins prévues et
      • 44.2.1.2 lorsque les travaux non encore exécutés aux termes du marché peuvent, selon l'ingénieur, être achevés ou rectifiés à un coût n'excédant pas
        • 44.2.1.2.1 3 pour 100 des premiers 500 000 $ et
        • 44.2.1.2.2 2 pour 100 des 500 000 $ suivants et
        • 44.2.1.2.3 1 pour cent du reste de la valeur du marché,
        • lorsqu'on a calculé le coût de son exécution.
  • 44.3 Aux seules fins du sous-alinéa CG44.2.1.2, lorsque l'ouvrage ou une partie substantielle de celui-ci est prêt à être utilisé ou est utilisé aux fins prévues et que le reste de l'ouvrage ou une partie de celui-ci ne peut être achevé dans le délai indiqué au paragraphe A2.1 ou modifié au sens de l'article CG36, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'entrepreneur ou lorsque l'ingénieur et l'entrepreneur conviennent de ne pas achever une partie de l'ouvrage dans le délai prescrit, le coût de la partie de l'ouvrage que l'entrepreneur n'a pu terminer pour des raisons indépendantes de sa volonté ou que l'ingénieur et l'entrepreneur ont convenu de ne pas terminer dans le délai prescrit doit être déduit de la valeur du marché, dont il est question au sous-alinéa CG44.2.1.2, et cette somme ne doit pas faire partie du coût des travaux qui restent à effectuer, lorsqu'on détermine si l'ouvrage est substantiellement achevé.
  • 44.4 Le certificat provisoire d'achèvement dont il est question au paragraphe CG44.2 doit décrire les parties de l'ouvrage qui n'ont pas été achevées à la satisfaction de l'ingénieur et préciser tout ce que l'entrepreneur doit faire,
    • 44.4.1 avant que le certificat définitif d'achèvement mentionné au paragraphe CG44.1 soit délivré et
    • 44.4.2 avant que ne commence la période de 12 mois mentionnée à l'alinéa CG32.1.2 en ce qui concerne lesdites parties de l'ouvrage et ce que l'entrepreneur doit faire.
  • 44.5 En plus de décrire certaines parties de l'ouvrage dans un certificat provisoire d'achèvement, ainsi qu'il est prescrit au paragraphe CG44.2, l'ingénieur peut exiger que l'entrepreneur rectifie d'autres parties de l'ouvrage qui n'ont pas été achevées à sa satisfaction et s'acquitte d'autres tâches qui s'imposent pour que l'ouvrage soit achevé de façon satisfaisante.
  • 44.6 Lorsque le marché ou l'une de ses parties a fait l'objet d'une entente à prix unitaires, l'ingénieur doit déterminer et consigner les quantités de main-d'oeuvre et de matériel utilisées et de matériaux fournis par l'entrepreneur au cours de l'exécution des travaux et il doit, à la demande de l'entrepreneur, communiquer ces mesures à ce dernier.
  • 44.7 L'entrepreneur doit aider l'ingénieur et coopérer avec lui, lorsque ce dernier s'acquitte des fonctions décrites au paragraphe CG44.6 et il a le droit de prendre connaissance des renseignements consignés par l'ingénieur conformément au paragraphe CG44.6.
  • 44.8 Après que l'ingénieur a délivré le certificat définitif d'achèvement dont il est question au paragraphe CG44.1, il ou elle doit, lorsque le paragraphe CG44.6 s'applique, délivrer un certificat définitif de mesurage.
  • 44.9 Le certificat définitif de mesurage mentionné au paragraphe CG44.8 doit
    • 44.9.1 indiquer l'ensemble de toutes les mesures énumérées au paragraphe CG44.6 et
    • 44.9.2 lier de façon définitive le conseil de bande et l'entrepreneur en ce qui concerne les quantités qui y sont consignées.

CG45 Remboursement du dépôt de garantie

  • 45.1 Après la délivrance du certificat provisoire d'achèvement dont il est question au paragraphe CG44.2 et à condition que l'entrepreneur ne soit pas en rupture de marché ou n'ait pas manqué à ses engagements, le conseil de bande doit rembourser à l'entrepreneur tout le dépôt de garantie ou une partie de celui-ci qui, selon l'opinion de l'ingénieur, n'est pas requis aux fins du marché.
  • 45.2 Après la délivrance du certificat définitif d'achèvement dont il est question au paragraphe CG44.1, le conseil de bande doit rembourser à l'entrepreneur le reste du dépôt de garantie, à moins que le marché ne stipule qu'il doit en être autrement.
  • 45.3 Lorsque le dépôt de garantie a été versé dans le compte bancaire du conseil de bande, le conseil de bande doit verser à l'entrepreneur des intérêts sur ce dépôt à un taux établi de temps à autre par l'établissement bancaire du conseil de bande en ce qui concerne les dépôts de ce type.

CG46 Éclaircissement touchant des termes utilisés aux articles CG47 à CG50

  • 46.1 Aux fins des articles CG47 à CG50,
    • 46.1.1 «tableau des prix unitaires» signifie le tableau figurant dans les articles de la convention et
    • 46.1.2 l'expression «matériel» ne comprend pas les outils habituellement utilisés par les travailleurs qualifiés.

CG47 Ajouts ou modifications dans le tableau des prix unitaires

  • 47.1 Lorsqu'une entente à prix unitaires s'applique au marché ou à une partie de celui-ci, l'ingénieur et l'entrepreneur peuvent convenir par écrit
    • 47.1.1 soit d'ajouter au tableau des prix unitaires des catégories de main-d'oeuvre, de matériel ou de matériaux, des unités de mesurage, des prix unitaires et des quantités estimatives, lorsque certaines catégories de main-d'oeuvre, de matériel ou de matériaux, qui doivent être incluses dans le certificat définitif de mesurage dont il est question au paragraphe CG44.8, ne font pas partie d'une catégorie de main-d'oeuvre, de matériel ou de matériaux figurant dans le tableau des prix unitaires;
    • 47.1.2 soit, sous réserve des paragraphes CG47.2 et CG47.3, de modifier le prix unitaire énoncé dans le tableau des prix unitaires en ce qui concerne une catégorie de main-d'oeuvre, de matériel ou de matériaux incluse dans celui-ci, lorsque le certificat définitif de mesurage mentionné au paragraphe CG44.8 indique ou est susceptible d'indiquer que la quantité totale effectivement utilisée ou fournie par l'entrepreneur en exécutant les travaux, dans cette catégorie de main-d'oeuvre, de matériel ou de matériaux, est
      • 47.1.2.1 soit inférieure à 85 pour 100 de la quantité totale estimative,
      • 47.1.2.2 soit supérieure à 115 pour 100 de la quantité totale estimative.
  • 47.2 En aucun cas le coût total d'un article figurant dans le tableau des prix unitaires, qui a été modifié conformément au sous-alinéa CG47.1.2.1 ne doit dépasser la somme qui aurait été payable à l'entrepreneur, si la quantité totale estimative avait vraiment été utilisée ou fournie.
  • 47.3 Une modification rendue nécessaire par le sous-alinéa CG47.1.2.2 ne doit s'appliquer qu'aux quantités supérieures à 115 pour 100.
  • 47.4 Lorsque l'ingénieur et l'entrepreneur ne sont pas d'accord au sens du paragraphe CG47.1, l'ingénieur doit déterminer la catégorie et l'unité de mesurage de la main-d'oeuvre, du matériel ou des matériaux et, sous réserve des paragraphes CG47.2 et CG47.3, leur prix unitaire doit être déterminé en application de l'article CG50.

CG48 Détermination des coûts au moyen du tableau des prix unitaires

  • 48.1 Chaque fois qu'il est nécessaire, aux fins du marché, de déterminer le coût de la main-d'oeuvre, du matériel et des matériaux, on doit multiplier la quantité de main-d'oeuvre, de matériel ou de matériaux exprimée par le chiffre consigné dans la colonne 3 du tableau des prix unitaires par le prix unitaire énoncé dans la colonne 5 du tableau des prix unitaires.

CG49 Détermination des coûts par la négociation

  • 49.1 Lorsque la méthode décrite à l'article CG48 ne peut être utilisée parce que la main-d'oeuvre, le matériel ou les matériaux sont d'un type ou d'une catégorie qui ne figure pas dans le tableau des prix unitaires, leur coût, aux fins du marché, doit être la somme convenue entre l'entrepreneur et l'ingénieur.
  • 49.2 Aux fins du paragraphe CG49.1, l'entrepreneur doit communiquer à l'ingénieur, lorsque ce dernier le lui demande, tous les renseignements nécessaires relatifs au coût de la main-d'oeuvre, du matériel et des matériaux dont il est question au paragraphe CG49.1.

CG50 Détermination des coûts en cas d'échec de la négociation

  • 50.1 Lorsque l'on ne parvient pas à établir le coût de la main-d'oeuvre, du matériel et des matériaux suivant les méthodes prévues aux articles CG47, CG48 ou CG49, aux fins mentionnées dans ceux-ci, ces coûts doivent représenter le total de ce qui suit :
    • 50.1.1 toutes les sommes raisonnables et appropriées effectivement dépensées ou légalement payables par l'entrepreneur pour la main-d'oeuvre, le matériel et les matériaux qui font partie d'une des catégories de dépenses décrites au paragraphe CG50.2, qui sont directement attribuables à l'exécution du marché,
    • 50.1.2 une somme égale à 10 pour 100 du total des dépenses dont il est question à l'alinéa CG50.1.1, représentant le bénéfice et tous les autres coûts, notamment les coûts indirects, les frais généraux d'administration, les frais de financement et les intérêts, et tous les autres frais, mais non ceux dont il est question aux alinéas CG50.1.1 ou CG50.1.3 ou ceux de la catégorie dont il est question au paragraphe CG50.2, et
    • 50.1.3 les intérêts sur les sommes déterminées aux termes des alinéas CG50.1.1 et CG50.1.2, calculés conformément à l'article MP9,
    • pourvu que le coût total d'un article figurant au tableau des prix unitaires, auquel s'applique les dispositions du sous-alinéa CG47.1.2.1, ne soit pas supérieur au montant qui aurait été payable à l'entrepreneur, si la quantité totale de cet article avait effectivement été utilisée ou fournie.
  • 50.2 Aux fins de l'alinéa CG50.1.1, les catégories de dépenses admissibles dans la détermination du coût de la main-d'oeuvre, du matériel et des matériaux sont les suivantes :
    • 50.2.1 les versements faits aux sous-traitants;
    • 50.2.2 les traitements, salaires et frais de déplacement versés aux employés de l'entrepreneur effectivement affectés à l'exécution des travaux, à l'exception des traitements, salaires, primes, frais de subsistance et de déplacement versés aux employés de l'entrepreneur qui travaillent généralement à son siège social ou à un bureau général de l'entrepreneur, à moins que ces employés ne soient affectés au chantier avec l'approbation de l'ingénieur;
    • 50.2.3 les cotisations payables en vertu d'une législation relative à l'indemnisation des accidentés, à l'assurance-chômage, à un régime de retraite ou de congés rémunérés;
    • 50.2.4 les frais de location du matériel ou une somme équivalant à ces frais de location, lorsque le matériel nécessaire à l'exécution des travaux et utilisé à cette fin appartient à l'entrepreneur, pourvu que ces frais ou la somme équivalente soient raisonnables et que l'ingénieur ait approuvé l'utilisation de ce matériel;
    • 50.2.5 les frais d'entretien et de fonctionnement du matériel nécessaire à l'exécution des travaux et utilisé à cette fin et les frais de réparation de ce matériel qui, selon l'opinion de l'ingénieur, est nécessaire pour exécuter adéquatement le marché, à l'exclusion des frais de réparation du matériel par suite de défauts qui existaient avant l'affectation de celui-ci aux travaux;
    • 50.2.6 les sommes versées pour obtenir les matériaux nécessaires et incorporés aux travaux, ou nécessaires à l'exécution du marché et utilisés à cette fin;
    • 50.2.7 les sommes versées pour préparer, livrer, manier, monter, installer, inspecter, protéger et enlever le matériel et les matériaux dont on a besoin pour exécuter le marché et utilisés à cette fin;
    • 50.2.8 tout autre paiement fait par l'entrepreneur avec l'autorisation de l'ingénieur qu'il est nécessaire d'effectuer pour exécuter le marché.

CG51 L'entrepreneur doit tenir des dossiers

  • 51.1 L'entrepreneur doit
    • 51.1.1 tenir des dossiers complets relatifs à ses coûts estimatifs et aux coûts réels des travaux, ainsi qu'à tous les appels d'offres, propositions de prix et contrats; il doit également y verser la correspondance, les contrats, les factures, les reçus et les pièces justificatives relatives à ce qui précède;
    • 51.1.2 mettre à la disposition des membres du conseil de bande ou de leurs représentants, sur demande, tous les dossiers et tous les documents dont il est question à l'alinéa CG51.1.1, pour qu'ils puisent les vérifier et les inspecter;
    • 51.1.3 permettre aux personnes énumérées à l'alinéa CG51.1.2 de faire des copies ou de prendre note d'extraits des dossiers et des documents dont il est question à l'alinéa CG51.1.1;
    • 51.1.4 fournir à toute personne mentionnée à l'alinéa CG51.1.2 les renseignements dont elle peut avoir besoin touchant ces dossiers et ces documents.
  • 51.2 Les dossiers tenus par l'entrepreneur conformément à l'alinéa CG51.1.1 doivent être conservés dans leur intégrité par l'entrepreneur pendant deux ans après la date de délivrance du certificat définitif d'achèvement dont il est question au paragraphe CG44.1 ou jusqu'à la fin d'une autre période fixée par le conseil de bande.
  • 51.3 L'entrepreneur doit obliger tous les sous-traitants et toutes les personnes sur lesquelles il exerce une autorité directe ou indirecte, toutes les personnes liées directement ou indirectement à l'entrepreneur et toutes les personnes qui exercent une autorité directe ou indirecte sur l'entrepreneur à se conformer aux dispositions des paragraphes CG51.1 et CG51.2, comme s'il s'agissait de l'entrepreneur lui-même.

CG52 Situation de l'entrepreneur

  • 52.1 Aux termes du marché, on fait appel à l'entrepreneur en tant qu'entrepreneur indépendant.
  • 52.2 Aux termes du marché, l'entrepreneur et ses employés ne sont pas engagés à titre d'employés, de serviteurs ou de mandataires du conseil de bande.
  • 52.3 Aux fins des paragraphes CG52.1 et CG52.2, l'entrepreneur doit être le seul responsable de toutes les retenues et de tous les paiements effectués aux termes de la législation, notamment ceux qui sont exigés par le Régime de pensions du Canada, le Régime des rentes du Québec, le Régime d'assurance-chômage, la Commission d'indemnisation des accidentés ou le ministère du Revenu.

Conditions de travail - D

Gestionnaire de projet
(annexez les conditions de travail régies par le gouvernement provincial)

Grands projets de construction Conditions d'assurance «E»

CI 1 Preuve du contrat d'assurance

Dans un délai de trente (30) jours après l'acceptation de la soumission de l'entrepreneur, celui-ci doit, à moins d'avoir reçu un avis contraire par écrit de l'ingénieur, remettre à l'ingénieur l'attestation d'assurance de l'assureur qui figure en page 4 du présent document et, si l'ingénieur le lui demande, tous les contrats originaux d'assurance souscrits par l'entrepreneur, conformément aux exigences en matière de garanties exposées ci-dessous, ou des copies certifiées conformes.

CI 2 Gestion des risques

Les exigences en matière de garanties exposées ci-dessous n'ont pas pour but de décrire toutes les obligations de l'entrepreneur aux termes de l'article CG8 des Conditions générales («C») du marché. Il est laissé à la discrétion de l'entrepreneur de prendre des mesures additionnelles de gestion des risques ou des garanties supplémentaires, s'il les juge nécessaires pour s'acquitter de ses obligations aux termes de l'article CG8, à condition d'en assumer le coût.

CI 3 Paiement de la franchise

L'entrepreneur doit assumer le paiement des sommes versées pour régler un sinistre, jusqu'à concurrence de la franchise.

Partie I
Garanties générales (GG)

GG 1 L'assuré

Chaque contrat d'assurance doit assurer l'entrepreneur et inclure, en tant qu'assuré désigné supplémentaire, le conseil de bande de

GG 2 Durée de l'assurance

À moins d'une directive contraire émise par écrit par l'ingénieur, les contrats d'assurance exigés cidessous doivent être en vigueur et souscrits à compter de la date de l'attribution du marché jusqu'à la date de délivrance du certificat définitif d'achèvement par l'ingénieur.

GG 3 Preuve du contrat d'assurance

Dans un délai de vingt-cinq (25) jours après l'acceptation de la soumission de l'entrepreneur, l'assureur doit, à moins d'avoir reçu une indication contraire par écrit de l'entrepreneur, remettre à l'entrepreneur l'attestation d'assurance de l'assureur qui figure en page 4 du présent document et, s'il le lui demande, tous les contrats originaux d'assurance souscrits par l'entrepreneur conformément aux exigences en matière de garanties ou des copies certifiées conformes.

GG 4 Avis

Chaque contrat d'assurance doit renfermer une disposition suivant laquelle l'assureur doit envoyer au conseil de bande un préavis écrit de trente (30) jours, avant de modifier la garantie de façon importante ou de l'annuler. Lorsque l'entrepreneur reçoit un préavis de ce type, il doit le transmettre sans délai au conseil de bande.

Partie II
Responsabilité civile des entreprises

RCE 1 Champ d'application du contrat d'assurance

Le contrat doit être rédigé sur un formulaire semblable à celui qui est appelé dans l'industrie des assurances «Contrat d'assurance de la responsabilité civile des entreprises (formulaire relatif à un sinistre» ou BAC 2100; il doit fournir un montant d'assurance d'au moins 2 000 000 $ pour des dommages corporels ou matériels imputables au même sinistre ou à une série de sinistres ayant la même cause. Les frais de justice ou les frais d'avocat payés par suite d'un ou de plusieurs sinistres ne doivent pas être déduits des sommes qui constituent le montant d'assurance.

RCE 2 Garanties

Le contrat d'assurance doit comporter des garanties qui ont trait à ce qui suit, sans qu'il soit nécessaire de s'y limiter :

  • 2.1 La responsabilité civile résultant de la propriété, de l'existence, de l'entretien ou de l'utilisation de biens immobiliers par l'entrepreneur et des activités nécessaires ou connexes à l'exécution du présent marché.
  • 2.2 Les dommages matériels «tous risques», notamment les dommages immatériels à la propriété.
  • 2.3 L'enlèvement ou l'affaiblissement du soutien d'un bâtiment ou d'un terrain, que ce soutien soit naturel ou non.
  • 2.4 La responsabilité civile découlant de la possession et de l'utilisation d'appareils de levage (notamment des escaliers roulants, des grues et des appareils semblables).
  • 2.5 La responsabilité civile indirecte des entrepreneurs.
  • 2.6 La responsabilité civile contractuelle et assumée suivant les termes du marché.
  • 2.7 La responsabilité civile Après travaux Le contrat d'assurance, notamment tous les aspects de la présente partie II des Conditions d'assurance, doit demeurer en vigueur au moins un an après la date de délivrance du certificat définitif de parachèvement des travaux par l'ingénieur.
  • 2.8 Recours entre coassurés La clause doit être rédigée comme suit : «Recours entre coassurés L'assurance fournie par le présent contrat s'applique à toute demande d'indemnité présentée ou à toute action intentée par un assuré contre un coassuré. La garantie s'applique de la même façon et dans la même mesure que si chaque assuré avait souscrit un contrat distinct. L'inclusion de plus d'un assuré n'étend pas la limite de la responsabilité civile de l'assureur.»
  • 2.9 Caractère distinct des intérêts Cette clause doit être rédigée comme suit : «Caractère distinct des intérêts Sous réserve des limites de la responsabilité civile, le présent contrat s'applique de façon distincte à chaque assuré de la même façon et dans la même mesure que si chacun d'eux avait souscrit un contrat distinct. L'inclusion dans celui-ci de plus d'un assuré n'étend pas la limite de la responsabilité civile de l'assureur.»

RCE 3 Risques additionnels

Le contrat d'assurance doit couvrir les risques suivants ou être modifié pour les couvrir, lorsque l'ouvrage y est exposé :

  • 3.1 Le dynamitage.
  • 3.2 Le battage de pieux de fondation et le travail au moyen d'un caisson.
  • 3.3 La reprise en sous-oeuvre.
  • 3.4 Les risques liés aux activités de l'entrepreneur dans un aéroport en activité.
  • 3.5 La contamination par la radioactivité par suite de l'utilisation d'isotopes vendus sur le marché.
  • 3.6 Des dommages causés à une partie d'un bâtiment existant et qui n'ont rien à voir avec l'exécution d'un marché de rénovation ou d'un marché visant à y ajouter ou à y installer quelque chose (l'exclusion relative à la garde, au pouvoir de direction ou de gestion ne doit pas s'appliquer).
  • 3.7 Les risques maritimes liés à la construction d'embarcadères, de quais et de bassins.

RCE 4

Habituellement, les indemnités de l'assureur par suite de la passation de ce contrat d'assurance sont payables directement à un ayant droit ou à un tiers.

RCE 5 Franchise

Dans le contrat, la franchise doit être de 2 500 $ ou moins par sinistre, dans le cas de demandes d'indemnité relatives à des dommages matériels seulement.

Partie III
Assurance des chantiers assurance installation tous risques

AC 1 Champ d'application du contrat

Le contrat d'assurance doit être rédigé de façon à assurer à l'entreprise une garantie «tous risques» semblable à celle qui est fournie dans les formulaires désignés dans l'industrie des assurances par les noms d'«Assurance des chantiers Formule générale» et d'«Assurance installation Tous risques».

AC 2 Biens désignés

Les biens désignés doivent comprendre les suivants :

  • 2.1 L'ouvrage, tous les biens, le matériel et les matériaux qui doivent faire partie de l'ouvrage achevé et qui sont entreposés sur le chantier avant, pendant et après les travaux d'installation, de montage ou de construction, notamment au cours d'essais.
  • 2.2 Les dépenses engagées pour enlever les débris de biens désignés sur le chantier, notamment pour démolir les ouvrages endommagés, pour dégivrer et pour pomper l'eau, par suite de la perte, de la destruction ou de l'endommagement de ces biens, lorsque cela est couvert par ce contrat d'assurance.

AC 3 Indemnité d'assurance

  • 3.1 L'indemnité versée par l'assureur suivant les termes du présent contrat doit l'être conformément aux conditions générales du marché.
  • 3.2 Le contrat d'assurance doit prévoir que l'indemnité doit être versée au conseil de bande.
  • 3.3 L'entrepreneur doit prendre les mesures et souscrire les documents nécessaires pour que l'indemnité soit versée.

AC 4 Montant d'assurance

Le montant d'assurance doit être au moins égal à la valeur du marché, en y ajoutant la valeur déclarée (s'il en est) dans le dossier contractuel de tous les matériaux et de tout le matériel livrés sur le chantier par le conseil de bande, pour qu'ils soient incorporés dans l'ouvrage.

AC 5 Franchise

La franchise stipulée dans le contrat d'assurance ne doit pas dépasser 2 500 $.

AC 6 Droit de recours

Le contrat d'assurance doit comporter la clause suivante :

«Par le présent document, le ou les soussignés renoncent à tout droit de recours ou de cession de droits contre une personne morale, une entreprise ou un particulier à qui le présent contrat fournit une garantie d'assurance.»

AC 7 Réserves en matière d'exclusions

Le contrat d'assurance peut comporter les exclusions usuelles, mais les réserves suivantes doivent s'appliquer :

  • 7.1 Les frais qu'entraîne la nécessité de verser une indemnité pour une conception ou des matériaux qui comportent des défauts ou pour un travail mal fait peuvent être exclus, mais cela ne s'applique pas aux pertes ou aux préjudices subis par suite de ces défauts ou de ce travail mal fait.
  • 7.2 Les pertes ou les préjudices causés par la contamination de matériaux radioactifs peuvent être exclus, mais non les pertes ou les préjudices causés par des isotopes vendus sur le marché et utilisés pour le mesurage, l'inspection et le contrôle de la qualité industriels par des méthodes radiographiques ou photographiques.
  • 7.3 L'utilisation et l'occupation de l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci doit être permise, lorsque cela a pour but d'utiliser l'ouvrage aux mêmes fins que lorsqu'il sera achevé.

Attestation d'assurance de l'assureur

MARCHÉ
Description de l'ouvrage Marché no Date de l'attribution
Emplacement
ASSUREUR COURTIER
Nom Nom
Adresse Adresse
ASSURÉ ASSURÉ DÉSIGNÉ SUPPLÉMENTAIRE
Nom Le conseil de bande
Adresse Adresse

Le présent document atteste que les contrats d'assurance suivants sont présentement en vigueur et couvrent toutes les activités de l'assuré, relativement au marché du conseil de bande passé entre ledit assuré et le conseil de bande.

Contrat Montant d'assurance Franchise
Type Numéro Date de prise d'effet Date d'expiration
Responsabilité civile des entreprises
Assurance tous risques des chantiers
Assurance tous risques installation
 
 

Chacun de ces contrats renferme les garanties ou les dispositions spécifiées dans les exigences relatives à la garantie du présent document, qui fait partie du marché; un avenant a été fait à chaque contrat pour couvrir le conseil de bande en tant qu'assuré désigné supplémentaire. L'assureur convient de donner un préavis par écrit de 30 jours au conseil de bande et à l'assuré désigné, avant de modifier ou d'annuler un contrat ou une garantie. L'assureur convient également d'aviser par écrit l'ingénieur du montant, de la cause et de la date de chaque réclamation dans un délai de 30 jours après sa réception par l'assureur et d'informer l'ingénieur par écrit du règlement final.

Nom du représentant officiel ou du mandataire de l'assureur Signature Date
Numéro de téléphone

LA DÉLIVRANCE DE LA PRÉSENTE ATTESTATION NE DOIT PAS LIMITER OU RESTREINDRE L'EXERCICE DU DROIT DU CONSEIL DE BANDE DE DEMANDER EN TOUT TEMPS DES COPIES CERTIFIÉES CONFORMES EN DOUBLE DESDITS CONTRATS D'ASSURANCE.

Conditions de la garantie contractuelle «F»

CGC1 Obligation de fournir une garantie contractuelle

  • 1.1 L'entrepreneur doit fournir, à ses propres frais, une ou plusieurs garanties contractuelles, dont la forme est prescrite à l'article CGC2.
  • 1.2 L'entrepreneur doit remettre à l'ingénieur la garantie contractuelle dont il est question au paragraphe CGC1.1 dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'entrepreneur reçoit un avis pour l'informer que le conseil de bande a accepté sa soumission.

CGC2 Types et montants prescrits de garantie contractuelle

  • 2.1 L'entrepreneur doit remettre à l'ingénieur aux termes de l'article CGC1 :
    • 2.1.1 soit une caution de bonne exécution et un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux; chacun d'eux doit représenter au moins 50 pour 100 du prix du marché dont il est question dans les articles de la convention,
    • 2.1.2 soit un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux dont le montant représente au moins 50 pour 100 du prix du marché spécifié dans les articles de la convention et un dépôt de garantie dont le montant représente
      • 2.1.2.1 soit au moins 10 pour 100 du prix du marché indiqué dans les articles de la convention, lorsque cette somme ne dépasse pas 250 000 $,
      • 2.1.2.2 soit 25 000 $ plus 5 pour 100 de la partie du prix du marché indiqué dans les articles de la convention qui dépasse 250 000 $,
    • 2.1.3 soit un dépôt de garantie dont le montant est prescrit à l'alinéa CGC2.1.2 plus une somme additionnelle représentant 10 pour 100 du prix du marché spécifié dans les articles de la convention.
  • 2.2 La forme de la caution de bonne exécution et du cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux dont il est question au paragraphe CGC2.1 doit être approuvée par le conseil de bande et ils doivent être signés par une société de cautionnement ou une compagnie de garantie dont le choix est approuvé par le conseil de bande.
  • 2.3 Le montant maximal du dépôt de garantie requis à l'alinéa CGC2.1.2 est de 250 000 $, quel que soit le prix du marché indiqué dans les articles de la convention.
  • 2.4 Le dépôt de garantie dont il est question aux alinéas CGC2.1.2 et CGC2.1.3 doit être
    • 2.4.1 soit un chèque certifié, une traite bancaire, un mandat
      • 2.4.1.1 payable au conseil de bande et
      • 2.4.1.2 certifié par une banque reconnue ou tiré sur un compte dans ce type d'établissement,
    • 2.4.2 soit des obligations du gouvernement du Canada ou des obligations garanties quant au capital et aux intérêts par le gouvernement du Canada,
    • 2.4.3 soit des lettres de crédit tirées sur un compte dans une banque reconnue.
  • 2.5 Les obligations dont il est question au paragraphe CGC2.4.2 doivent être
    • 2.5.1 soit payables au porteur,
    • 2.5.2 soit jointes à un instrument de transfert des obligations au conseil de bande dûment signé en la forme prescrite dans le Règlement sur les obligations intérieures du Canada,
    • 2.5.3 soit immatriculées, quant au capital ou quant au capital et aux intérêts, au nom du conseil de bande, conformément au Règlement sur les obligations intérieures du Canada, et
    • 2.5.4 fournies en se basant sur leur valeur courante sur le marché, à la date de signature du marché.

Conditions relatives à l'utilisation des ressources locales
G

RL 1 Main-d'oeuvre disponible localement

  • 1.1 L'entrepreneur doit embaucher les travailleurs disponibles localement en vue d'exercer les métiers énumérés ci-dessous au cours de la période indiquée.
    Métier Mois-Personne Nombre de personnes
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    (utiliser une feuille additionnelle, lorsque vous en avez besoin)

    Lorsqu'une des personnes exerçant un des métiers mentionnés ci-dessus est renvoyée avant la fin de la période indiquée ci-dessus, l'entrepreneur doit montrer à l'ingénieur que ce renvoi était justifié et il doit la remplacer par une personne habitant dans le district, pourvu qu'un travailleur qualifié y soit disponible, avant de chercher à embaucher quelqu'un ailleurs.

RL 2 Matériaux disponibles localement

  • 2.1 L'entrepreneur doit acheter les matériaux suivants dans le district, s'ils sont disponibles quand il en a besoin pour exécuter les travaux :
    Liste de matériaux :
    -
    -
    -
    -
    -

    (utilisez une feuille additionnelle, lorsque vous en avez besoin)

    Il ou elle peut remplacer ces matériaux par d'autres matériaux de son choix, pourvu qu'il ou elle ait obtenu auparavant l'autorisation de l'ingénieur et qu'ils satisfassent aux exigences du marché

RL 3 Matériel disponible localement

  • 3.1 L'entrepreneur doit utiliser le matériel de construction suivant, s'il est disponible dans le district quand il en a besoin pour réaliser le projet :
    Liste de matériaux :
    -
    -
    -
    -
    -

    (utilisez une feuille additionnelle, lorsque vous en avez besoin)

    Il ou elle peut utiliser, plutôt que ce matériel, un autre matériel de son choix pourvu qu'il ou elle ait obtenu auparavant l'autorisation de l'ingénieur.

RL 4 Programme de formation

  • 4.1 L'entrepreneur doit mettre sur pied un véritable programme de formation, conformément à la clause ____________ de la section intitulée «____________» du devis descriptif et il ou elle doit embaucher dans le cadre de ce programme de formation ___________ personnes habitant dans le district pour exercer les métiers énumérés ci-dessous au cours de la période indiquée :
    Métier Mois-Personne Nombre de personnes
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -

    (utilisez des feuilles additionnelles, lorsque vous en avez besoin)

RL 5 Définition de «local»

  • 5.1 «Local» et «habitant dans le district» signifient respectivement «qui concerne la collectivité autochtone sur le territoire de laquelle l'ouvrage est situé» et «habitant dans le territoire de la collectivité autochtone où l'ouvrage est situé».

Déclaration de l'entrepreneur sur sa qualification (construction de bâtiment)

(Déclaration que le plus bas soumissionnaire doit faire avant que le marché ne lui soit attribué, pour déterminer si cet entrepreneur possède les capacités, la compétence technique et l'intégrité nécessaires pour exécuter fidèlement les travaux.)

Présentée au conseil de bande de _______________________

Par _____________________________ Une société de capitaux ____________________

Adresse _____________________________ Une société de personnes ____________________

Un particulier ______________________________________________________


S'il s'agit d'une société de capitaux, vous devez répondre aux questions suivantes :

Année de la constitution en société _______________________________ par le gouvernement

fédéral _______________________________________ ou provincial ________________________ (indiquez le nom de la province)

ou année d'inscription _______________________________

(dans la province de) _______________________________

Nom du président _______________________________

Nom du ou des vice-présidents

_______________________________

_______________________________

_______________________________


S'il s'agit d'une société de personnes, vous devez répondre aux questions suivantes :

Date d'établissement ________________________

Nom et adresse de tous les associés :

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________


Date du début des activités de cet entrepreneur au Canada

___________________________________________________________________________________

Coût approximatif des travaux de construction exécutés au Canada au cours des cinq dernières années :

_______ 19 _______ , _______ 19 _______ , _______ 20 _______,

_______ 20 _______ , _______ 20 _______,

Décrivez ci-dessous l'expérience acquise par les principaux employés de l'entrepreneur dans le domaine de la construction :

Nom et qualifications professionnelles de la personne

__________________________________________

Poste actuel ou fonctions actuelles

__________________________________________

Nombre d'années d'expérience dans le domaine de la construction

__________________________________________

À quel titre

__________________________________________

Énumérez les grands projets que votre entreprise a réalisés au canada au cours des cinq dernières années :

Projet

__________________________________________

Agent responsable

__________________________________________

Architecte ou ingénieur

__________________________________________

Date d'achèvement

__________________________________________

Prix du marché

__________________________________________

Énumérez les grands projets de construction que votre entreprise réalise actuellement :

Projet

__________________________________________

Propriétaire

__________________________________________

Architecte ou ingénieur

__________________________________________

Coût

__________________________________________

Dans quelle mesure ils sont réalisés

__________________________________________

Date d'achèvement prévue

__________________________________________

Données sur le projet qui fait l'objet d'une soumission

Nom du surintendant de chantier qui sera
affecté à ce projet
Nombre d'années d'expérience dans le
domaine de la construction
Sommes et types de travaux dont il a été
responsable
En quelle qualité
 
Autres superviseurs clés :
Données additionnelles :

RÉFÉRENCES

  1. Opérations bancaires
  2. Cautionnement

J'atteste que les réponses fournies aux questions ci-dessus et toutes les déclarations faites à ce sujet sont vraies et exactes.

Nom de l'entreprise :

Signature du signataire autorisé :

Titre :

Ce _____________ jour de __________ 20 ___________ .

Nota Veuillez utiliser une feuille blanche additionnelle, si vous en avez besoin pour répondre aux questions.

Annonce type à publier dans un journal

Appel d'offres

Le conseil de bande de______________________________________________________________________________ demande des soumissions pour le projet de rénovation intérieure du bureau du conseil de bande (l'ouvrage doit être décrit brièvement à cet endroit) ._________________________________________________________________ Les plis contenant les soumissions adressées au conseil de bande seront reçus à son bureau situé (indiquez l'adresse) ________________________________________________________________________________________________________

jusqu'à ______________________(heure), le ______________________ (date).

Les documents de soumission peuvent être obtenus au bureau du conseil de bande à l'adresse indiquée cidessus.

Numéro de téléphone : _____________________________

Numéro de télécopieur : _____________________________

Le conseil de bande ne s'engage à accepter ni la plus basse soumission ni aucune des soumissions.

Lettre type d'invitation à soumissionner

Date:_____ /______ /

À: __________________________________ Entrepreneur

__________________________________

__________________________________ Adresse

__________________________________

__________________________________

Objet : Projet no _________________________________

Titre du projet :_________________________________

Madame/Monsieur,

Vous êtes invité/invitée à soumissionner le travail dont il est question en rubrique. Les soumissions seront reçues jusqu'à _______________________ (heure) le ______________________(date).

Votre soumission doit satisfaire aux exigences spécifiées dans les documents de soumission ci-joints.

Pour obtenir des renseignements additionnels sur cette invitation à soumissionner, veuillez communiquer avec

___________________________________ (Représentant de la bande)

___________________________________

___________________________________ (Adresse du représentant de la bande)

___________________________________

Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

____________________________________.

____________________________________.

____________________________________ .

Section  3 : Adjudication du marché

3.1 Observations générales

La présente section décrit les pratiques admises, les principes à appliquer et les façons de procéder dans l'industrie de la construction pour attribuer des marchés de construction et de réparation.

3.2 Politique à suivre

3.2.1La politique de la bande doit être d'attribuer un marché au plus bas soumissionnaire dont la soumission est acceptable, pourvu que celle-ci soit adéquate, que le formulaire soit rempli complètement et que le soumissionnaire semble posséder les capacités nécessaires pour achever l'ouvrage avec succès.

3.2.2 Dans le cas d'appels d'offres ouverts, les capacités des entrepreneurs doivent être étudiées avec soin avant d'attribuer un marché. Dans le cas d'appels d'offres restreints, seuls les entrepreneurs qui possèdent les capacités requises doivent être invités.

3.3 Approbation d'adjudication des marchés

3.3.1

Les adjudications de marché sont approuvées en tenant compte des limites des pouvoirs délégués par le conseil de bande

3.3.2

L'adjudication d'un marché est approuvée, lorsque des fonds sont disponibles pour l'exécuter.

3.3.3

L'adjudication d'un marché peut être approuvée en tout temps après la clôture de l'appel d'offres, mais un entrepreneur n'est pas tenu de passer un marché, lorsque l'offre lui en est faite après la fin de la période d'acceptation des soumissions spécifiée dans les documents de soumission, qui est habituellement de 30 jours.

3.4 Avis d'adjudication d'un marché envoyé à un entrepreneur

3.4.1

Le représentant autorisé de la bande informe l'entrepreneur de l'adjudication du marché et de toutes les conditions et restrictions relatives à celui-ci.

3.4.2

Dans les situations urgentes, on peut informer quelqu'un de l'adjudication d'un marché par télégramme ou par télex, mais cette nouvelle doit toujours être confirmée par une lettre.

3.4.3

Lorsque l'adjudication d'un marché est approuvée après la clôture de l'appel d'offres, le marché est offert au plus bas soumissionnaire dont la soumission est acceptable et le prix doit être celui qui est indiqué dans la soumission. Si cette offre est refusée, il faut inviter à tout le moins les trois plus bas soumissionnaires, lors du premier appel d'offres, à présenter une nouvelle soumission dans un délai de 15 jours. Le marché peut alors être adjugé au plus bas soumissionnaire invité à soumissionner une seconde fois, pourvu qu'il ait indiqué un prix qui corresponde à la somme allouée pour la réalisation du projet.

NOTA Néanmoins, si un long délai s'est écoulé sans que le marché n'ait été adjugé, on peut être justifié de lancer un nouvel appel d'offres ouvert plutôt que d'inviter les trois plus bas soumissionnaires à présenter une nouvelle soumission.

3.4.4

Il faut consulter les membres du conseil de bande, avant de prendre une mesure à ce sujet.

3.5 Avis d'adjudication d'un marché envoyé à d'autres organismes

Le représentant de la bande doit s'assurer qu'on procède de la façon habituelle pour faire connaître à qui le marché a été adjugé, lorsqu'on fait connaître à l'entrepreneur à qui le marché a été adjugé (voir l'annexe 3-1, Charge de travail de chaque intervenant étapes 1 à 8).

3.6 Garantie contractuelle

3.6.1

Habituellement, le conseil de bande exige que le soumissionnaire fournisse une garantie contractuelle, lorsque le prix indiqué dans la soumission dépasse 30 000 $. Dans des circonstances spéciales, le conseil de bande peut décider de demander une garantie contractuelle quand le coût de réalisation d'un projet est estimé à 30 000 $ ou moins. Les annexes 2-8 et 2-9 du présent guide, intitulées «Instructions aux soumissionnaires», décrivent les types de garanties contractuelles que peut accepter le conseil de bande et les sommes que celui-ci exige.

3.6.2

Jusqu'à ce que la garantie contractuelle ait été fournie, les documents contractuels ne peuvent être signés au nom du conseil de bande et aucun paiement ne peut être effectué aux termes d'un marché qui exige qu'une garantie contractuelle soit fournie.

3.6.3

Lorsque la garantie contractuelle est composée de cautionnements, c'est-à-dire d'une caution de bonne exécution et d'un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux, le conseil de bande garde ceux-ci (voir les annexes 3-2 et 3-3 où se trouvent les formulaires dont l'utilisation est approuvée).

3.6.4

Lorsque la garantie contractuelle est composée d'obligations garanties par le gouvernement ou d'une lettre de crédit, le conseil de bande doit les garder en lieu sûr jusqu'à l'exécution du marché.

3.6.5

Lorsque la garantie est un chèque certifié, une traite bancaire ou un autre type de garantie négociable et acceptable, elle doit être portée au crédit du compte bancaire de la bande pour que cette somme rapporte des intérêts jusqu'à ce que le contrat soit exécuté, à moins que l'entrepreneur ne spécifie que la garantie doit être conservée sans être encaissée.

3.7 Assurance

3.7.1

Tous les entrepreneurs qui ont passé un marché de construction ou de réparation d'immeuble dont le prix dépasse 50 000 $ doivent souscrire des contrats d'assurance de la responsabilité civile pour dommages aux biens assurés, afin de couvrir l'ouvrage qui fait l'objet du marché.

3.7.2

Le conseil de bande doit avoir approuvé la forme des contrats d'assurance.

3.7.3

Aux termes du contrat d'assurance de la responsabilité civile pour dommages aux biens assurés, le sinistre, s'il en est, est payé au conseil de bande.

3.7.4

Lorsque l'ingénieur le demande, les contrats d'assurance originaux ou une copie certifiée conforme de ceux-ci peuvent être remis au conseil de bande.

3.7.5

Aucun marché ne doit être signé au nom du conseil de bande et aucun paiement ne doit être fait aux termes du marché, jusqu'à ce que les exigences en matière d'assurance aient été satisfaites.

3.8 Préparation des documents contractuels

3.8.1

Le représentant de la bande rédige les documents contractuels selon la forme approuvée.

3.8.2

On doit utiliser exactement les mêmes termes dans l'appel d'offres et dans les documents contractuels.

3.9 Signature des documents contractuels

3.9.1

Le représentant de la bande doit s'assurer que le conseil de bande et l'entrepreneur signent sans délai trois copies des documents contractuels (voir l'annexe 3-4).

3.9.2

Les documents contractuels ne doivent être signés au nom du conseil de bande qu'après que l'entrepreneur les a dûment signés.

3.9.3

Les documents contractuels ne peuvent être signés au nom du conseil de bande que par ses représentants expressément autorisés à le faire.

Annexes 3 - l'adjudication du marché

Charge de travail de chaque intervenant à l'occasion de l'attribution d'un marché de construction

Approbation de l'adjudication du marché

Le représentant de la bande

  1. Le représentant de la bande formule une recommandation relative à l'adjudication du marché à un soumissionnaire en particulier et il l'envoie au conseil de bande.

Le conseil de bande

  1. Il étudie la recommandation en vue d'adjuger le marché et il autorise l'envoi d'un télex ou signe la lettre qui est envoyée à ce sujet.

Le représentant de la bande

  1. Il confirme que l'emplacement du chantier est libre et que le marché peut être passé.
  2. Il prend note de conditions particulières relatives au marché attribué (par exemple, la nécessité de fournir une garantie dans le cas d'un marché de 30 000 $ ou moins).
  3. Lorsque le marché est rédigé sur un formulaire utilisé pour une commande de travaux ou des travaux légers, il rédige la lettre relative à l'adjudication du marché dans laquelle il confirme que la soumission de l'entrepreneur a été acceptée (il y mentionne les solutions de rechange acceptées, s'il en est), il lui donne des instructions en vue de commencer les travaux, il obtient la signature du signataire autorisé et il envoie la lettre le jour même où le marché a été attribué.

Avis d'adjudication du marché

Le représentant de la bande

Lorsque le prix estimatif du marché se situe entre 30 000 $ et 100 000 $, il demande dans cette lettre de confirmation que l'entrepreneur fournisse une garantie contractuelle et il lui il signale qu'aucun paiement ne sera fait aux termes du marché avant qu'elle ne soit fournie. Il inclut toutes les autres instructions et tous les autres renseignements pertinents. S'il y a urgence, l'annonce de l'adjudication du marché peut être faite par télégramme ou par télex, mais elle doit être confirmée dans une lettre.

  1. Lorsque le marché est rédigé sur le formulaire utilisé pour les grands travaux, c'est-à-dire lorsque le prix estimatif dépasse 100 000 $, il rédige le message à envoyer par télex ou la lettre qui doit être signée par le signataire autorisé par le conseil de bande. Le jour même de l'adjudication du marché, il envoie la lettre relative à l'adjudication du marché, dans laquelle il confirme que la soumission de l'entrepreneur a été acceptée (il y mentionne les solutions de rechange acceptées, s'il en est) et il lui donne des instructions en vue de commencer les travaux. Dans cette lettre de confirmation, il demande à l'entrepreneur de fournir la garantie contractuelle et les contrats d'assurance, en signalant qu'aucun paiement ne peut être fait avant qu'ils soient fournis. Il inclut toutes les autres instructions et tous les autres renseignements pertinents. S'il y a urgence, l'annonce de l'adjudication du marché peut être faite par télégramme ou par télex, mais elle doit être confirmée dans une lettre.
  2. Il met les responsables compétents au courant de l'adjudication du marché. Il verse dans les dossiers pertinents une copie de la lettre relative à l'adjudication du marché et de la soumission de l'entrepreneur, ainsi que toute pièce de correspondance qui se rapporte à cette question.
  3. Il informe la commission provinciale d'indemnisation des travailleurs accidentés de l'adjudication du marché et du nom de la compagnie qui a fourni la garantie de l'entrepreneur, s'il y a lieu. Il transmet ces mêmes renseignements à Santé et Bien-être Canada, mais seulement lorsqu'il est nécessaire de mettre sur pied des camps de travail dans le cadre de l'exécution du marché de construction.

Assurance et garantie contractuelle

Le représentant de la bande

  1. Lorsqu'il reçoit l'attestation d'assurance, il vérifie le montant de la garantie, la durée de l'assurance et si la présentation est conforme. Lorsqu'elle n'est pas conforme, il la retourne à l'entrepreneur pour qu'elle soit corrigée. Lorsqu'il reçoit l'attestation d'assurance corrigée, il la verse au dossier avec les autres documents contractuels.
  2. Lorsqu'il reçoit les contrats d'assurance de cautionnement, il s'assure que leur forme est appropriée, que les sommes spécifiées sont adéquates et qu'ils proviennent d'une compagnie de garantie dont les assurances de cautionnement sont acceptables. Lorsqu'il y découvre un défaut, il les retourne à l'entrepreneur pour qu'ils soient corrigés. Lorsqu'il reçoit des contrats d'assurance de cautionnement dont la forme est adéquate, il les verse dans le dossier des documents contractuels.
  3. Lorsque la garantie est composée d'obligations garanties par le gouvernement, il s'assure que leur montant est adéquat et que des coupons y sont annexés, et il les garde en lieu sûr.
  4. Lorsque la garantie est un chèque certifié, une lettre de crédit, etc., il s'assure que le montant inscrit est adéquat.
  5. Un chèque certifié doit être porté au crédit du compte de la bande, à moins qu'il doive être conservé sans être encaissé à la demande de l'entrepreneur.
  6. Lorsque l'entrepreneur demande à échanger le dépôt de sécurité qu'il ou elle a fourni contre un autre type de garantie acceptable, le conseil de bande peut l'autoriser à le faire.

Préparation et signature des documents contractuels dans le cas d'une commande de travaux évalués à moins de 30 000 $

Le représentant de la bande

  1. Il obtient la signature du conseil de bande.
  2. Il envoie une copie signée de la commande de travaux à l'entrepreneur.

Préparation et signature des documents contractuels dans le cas de travaux légers dont la valeur se situe entre 30 000 $ et 100 000 $

Le représentant de la bande

  1. Il vérifie le libellé du marché (soumission et acceptation) signé par l'entrepreneur. Lorsque les exigences en matière de garantie contractuelle et d'assurance sont satisfaites, il le fait signer par les signataires autorisés par le conseil de bande.
  2. Il envoie une copie signée du marché à l'entrepreneur.

Préparation et signature des documents contractuels dans le cas de grands travaux dont la valeur dépasse 100 000 $

Le représentant de la bande

  1. Il prépare les documents contractuels, assigne un numéro de marché et envoie deux ensembles de documents contractuels à l'entrepreneur pour qu'il les signe. Il demande à celui-ci de lui envoyer la garantie contractuelle et les contrats d'assurance, s'il ne les a pas encore reçus.
  2. Lorsque l'entrepreneur lui retourne les documents contractuels, il s'assure que ceux-ci sont dûment signés.
  3. Lorsque l'entrepreneur a satisfait aux exigences en matière d'assurance et de garantie contractuelle, il fait signer le marché par les signataires autorisés par le conseil de bande.
  4. Il envoie un ensemble de documents contractuels signés à l'entrepreneur.

Caution de bonne exécution type

Numéro : ___________________________________________ Montant : ___________________________________________$

SACHEZ PAR LES PRÉSENTES que ____________________________________________________

ci-après appelé le principal, et ____________________________________________________

ci-après appelé la caution, sous réserve des conditions énumérées ci-après, s'obligent et obligent leurs héritiers, leurs liquidateurs, leurs administrateurs, leurs successeurs et leurs ayants droit conjointement et solidairement envers le conseil de bande de ____________________________________________ en tant qu'obligataire, ci-après nommé le conseil de bande, à payer la somme de ( _____________________________ $) en monnaie légale du Canada.

FAIT le __________________________ jour __________________ de 20 ___________ .

ATTENDU QUE le principal a conclu un marché avec le conseil de bande en date du _______ jour de _____________ 20______ pour (titre du projet) ______________ et que ce marché constitue une partie des présentes.

LE PRÉSENT CAUTIONNEMENT sera nul et non avenu si le principal exécute toutes les obligations qui lui incombent en vertu du marché; dans le cas contraire, le cautionnement demeurera en vigueur et aura plein effet, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Lorsque le conseil de bande déclarera que le principal a manqué à ses engagements aux termes du marché, la caution devra,
    1. si le droit du débiteur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage n'est pas révoqué, remédier à la défaillance du principal,
    2. si le droit du principal de poursuivre l'exécution de l'ouvrage est révoqué et que le conseil de bande demande à la caution d'achever l'ouvrage, il devra achever l'ouvrage conformément au marché pourvu que, s'il a passé un marché pour l'achèvement de l'ouvrage,
      1. ledit marché soit passé entre la caution et l'entrepreneur qui doit achever l'ouvrage et que
      2. le conseil de bande ait approuvé la sélection dudit entrepreneur;
    3. lorsque le droit du principal de poursuivre l'exécution de l'ouvrage est révoqué et que le conseil de bande, après avoir donné un avis dans un délai raisonnable à la caution, ne requiert pas que la caution complète l'ouvrage, celle-ci doit assumer la partie du coût du parachèvement qui dépasse la somme assignée par le conseil de bande aux termes du marché,
    4. être responsable de toutes les dépenses excédentaires engagées pour exécuter le marché et les payer et
    5. ne pas avoir droit aux sommes gagnées par le débiteur en vertu du marché jusqu'à la date de sa défaillance et à toute retenue de garantie relative aux sommes gagnées aux termes du marché et conservée par le conseil de bande; la responsabilité de la caution en vertu du présent contrat d'assurance de cautionnement doit demeurer inchangée, pourvu que, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, lorsque le contrat aura été exécuté à la satisfaction du conseil de bande, les sommes gagnées en vertu du marché par le débiteur ou les retenues de garantie relatives à ce marché et conservées par le conseil de bande puissent être versées à la caution par le conseil de bande.
  2. La caution ne doit pas être responsable pour une somme plus élevée que celle prévue dans le présent contrat d'assurance de cautionnement.
  3. Le conseil de bande ne pourra intenter d'action en justice contre la caution en vertu des présentes au terme de deux (2) ans à compter de la date à laquelle le paiement final est payable aux termes du marché.

EN FOI DE QUOI le principal et la caution ont, par leurs représentants dûment autorisés, signé les présentes à la date indiquée ci-dessus.

FAIT en présence de :

Principal ________________________________________

Témoin _________________________________________

Caution __________________________________________

Cautionnement type de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux

Numéro :_____________________________________________________________________ Montant :_________________________________$

SACHEZ PAR LES PRÉSENTES que _______________________________________________________________ ci-après appelé le principal, et _______________________________ ci-après appelé la caution, sous réserve des dispositions énumérées ci-après, s'obligent et obligent leurs héritiers, leurs liquidateurs, leurs administrateurs, leurs successeurs et leurs ayants droit conjointement et solidairement envers le conseil de bande de __________________________ en tant qu'obligataire, ci-après appelé le conseil de bande, à payer la somme de ________________________________ dollars ( ______________________ $), en monnaie légale du Canada.

FAIT le __________________________ jour de __________________ 20 ___________ .

ATTENDU QUE le principal a conclu un marché avec le conseil de bande en date du_______ jour de_____________ 20______ pour (titre du projet) ______________ ce marché constituant une partie des présentes.

LE PRÉSENT CAUTIONNEMENT (ci-après appelé le cautionnement) sera nul et non avenu, si un paiement est fait promptement à tous les réclamants qui ont exécuté des travaux, fourni des services ou des matériaux en rapport avec le marché, ainsi qu'avec les avenants de modification et les prolongations du délai d'exécution de ce marché qui pourront être convenus par la suite, la caution renonçant par les présentes à recevoir des avis relatifs à de tels avenants de modification et à de telles prolongations; au cas contraire le cautionnement demeurera valide et en vigueur sous réserve des conditions suivantes :

  1. Aux fins du cautionnement, le mot «réclamant» signifie toute personne ayant passé un marché avec le principal ou un sous-traitant du principal relativement à la main-d'oeuvre ou à des matériaux (ou aux deux à la fois) employés ou raisonnablement requis au cours de l'exécution du marché; ladite main-d'oeuvre ou lesdits matériaux comprennent l'eau, le gaz, toute forme d'énergie, l'éclairage, le chauffage, l'huile, l'essence, le téléphone ou la location de matériel directement reliés à l'exécution du marché, en excluant cependant la location de matériel, lorsque le prix de location est applicable au prix d'achat du matériel.
  2. Aux fins du présent cautionnement, aucun paiement ne doit être fait en ce qui concerne une demande de paiement de main-d'oeuvre, de services ou de matériaux fournis en rapport avec l'exécution du marché, lorsque cette demande a trait à une demande d'immobilisation, à des frais indirects ou à des frais généraux occasionnés par le principal en exécutant le marché.
  3. Le principal et la caution conviennent par les présentes conjointement et solidairement avec le conseil de bande que si un réclamant n'est pas payé en vertu d'un marché qu'il a passé avec le principal ou avec un sous-traitant du débiteur dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le réclamant a rempli tous ses engagements en ce qui concerne la main-d'oeuvre, les services ou les matériaux, le conseil de bande pourra intenter une action en justice en vertu de la présente assurance de cautionnement et obtenir un jugement final relatif à toute somme qui peut être payable et le droit du conseil de bande d'intenter cette action est cédé à ce réclamant.
  4. Aux fins de la présente assurance de cautionnement, la responsabilité du principal et de la caution, en ce qui concerne un réclamant qui n'a pas passé de marché avec le principal, se limite à la somme que le débiteur aurait à payer au réclamant, si les dispositions de la législation provinciale ou territoriale applicables aux privilèges (selon la common law) ou aux créances prioritaires (en droit civil) s'appliquaient à l'ouvrage. Un réclamant n'a pas à respecter les dispositions de cette législation qui établissent les étapes à suivre au moyen d'avis, d'enregistrements, etc., comme il pourrait être nécessaire de faire pour protéger ou rendre opposable une réclamation afin d'obtenir jugement aux termes de la présente assurance de cautionnement, sous réserve des conditions et des dispositions relatives aux avis du cautionnement.
  5. Tout changement important dans le marché entre le débiteur et le conseil de bande ne doit pas porter préjudice aux droits ou aux intérêts d'un réclamant qui n'a pas provoqué ou causé ce changement.
  6. Un réclamant ne pourra pas intenter d'action en justice en vertu des présentes,
    1. À moins que ledit réclamant n'ait donné un avis écrit au principal et à la caution dans le délai ci-après prescrit, en indiquant très précisément le montant réclamé. Ledit avis devra être signifié au principal et à la caution par lettre recommandée, à toute place d'affaires du principal ou de la caution ou de toute manière compatible avec l'application de la législation de la province ou de la partie du Canada où le marché est exécuté. Ledit avis doit être donné :
      1. concernant une réclamation relative à toute somme ou partie d'une somme retenue à l'encontre du réclamant par le principal ou un sous-traitant du principal, en vertu d'un marché passé entre le réclamant et le principal ou un sous-traitant du principal, dans un délai de cent-vingt (120) jours à compter de la date à laquelle le réclamant aurait dû être payé en entier aux termes de ce marché,
      2. concernant une réclamation contre le principal ou un sous-traitant du principal pour services, travail ou matériaux fournis, autre qu'une réclamation mentionnée au sousalinéa précédent, dans un délai de cent-vingt (120) jours à compter de la date à laquelle le réclamant
    2. au terme d'un (1) an après la date à laquelle le principal a terminé l'ouvrage, y compris tout travail exécuté aux termes des garanties prévues dans le marché;
    3. ailleurs que devant un tribunal compétent dans la province ou le district du Canada où le marché est exécuté en tout ou en partie et les parties au contrat d'assurance de cautionnement conviennent par les présentes de se soumettre à la juridiction de ce tribunal.
  7. Tout paiement effectué de bonne foi en vertu du cautionnement devant être déduit du montant de ce cautionnement.
  8. La caution n'aura pas le droit de réclamer quelque somme que ce soit en rapport avec le marché et la responsabilité de la caution aux termes du contrat d'assurance de cautionnement demeurera inchangée; sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la caution devra régler toutes les réclamations valables des réclamants en vertu du cautionnement, avant que toute somme relative au marché et retenue par le conseil de bande ne soit versée à la caution par le conseil de bande.
  9. La caution ne sera pas responsable pour une somme plus élevée que le montant prévu au cautionnement.

EN FOI DE QUOI le principal et la caution ont, par leurs représentants dûment autorisés, signé les présentes à la date indiquée ci-dessus.

FAIT en présence de :

Principal ________________________________________

Témoin _________________________________________

Caution __________________________________________

NOTA: Apposez le sceau de la société, lorsque cela est pertinent.

Signature des documents contractuels par l'entrepreneur

Le conseil de bande doit s'assurer que les documents contractuels sont signés de la façon suivante par l'entrepreneur :

  1. MARCHÉ DE CONSTRUCTION POUR DE GRANDS TRAVAUX (dont le coût dépasse 100 000 $)
    • 1.1 Société de capitaux
      • 1.1.1 Le nom complet de la société, le nom et le titre de son ou de ses représentants officiels qui sont des signataires autorisés doivent être inscrits en caractères d'imprimerie à l'endroit prévu à cette fin.
      • 1.1.2 Les représentants officiels de la société qui sont des signataires autorisés doivent signer le marché à l'endroit indiqué. Lorsque des représentants officiels qui ne sont pas le président et le secrétaire de la société, ou le président et le secrétairetrésorier de la société, signent les documents contractuels, une copie du règlement ou de la résolution du conseil d'administration les autorisant à le faire doit être obtenue.
      • 1.1.3 Le sceau de la société doit être apposé sur le marché à l'endroit prévu à cette fin.*
    • 1.2 Société de personnes
      • 1.2.1 Le nom de la société et le nom du ou des signataires doivent être inscrits en caractères d'imprimerie à l'endroit prévu à cette fin.
      • 1.2.2 Le mot «associé» doit être inscrit sous le titre vis-à-vis chaque signature.
      • 1.2.3 Tous les associés doivent signer le marché à l'endroit indiqué et en présence d'un témoin qui doit également signer.
    • 1.3 Entreprise individuelle
      • 1.3.1 Le nom commercial et le nom de l'unique propriétaire doivent être écrits en caractères d'imprimerie à l'endroit prévu à cette fin.
      • 1.3.2 Les mots «unique propriétaire» doivent être inscrits sous le titre de celui-ci.
      • 1.3.3 L'unique propriétaire doit signer le marché à l'endroit indiqué en présence d'un témoin qui doit également signer.

* Au Québec, les sceaux ne sont pas utilisés et on n'exige donc pas que des sceaux soient apposés sur le marché.

Section  4 : Administration et gestion du marché

4.1 Observations générales

La présente section a pour but d'aider les conseils de bande, les représentants de bande et les gestionnaires de projet en décrivant une approche uniforme à adopter pour préparer et gérer des marchés de construction.

Les façons de procéder qui y sont exposées serviront de lignes directrices aux responsables de l'administration des marchés de ce type, particulièrement lorsqu'ils prennent des mesures relatives aux conditions générales et aux modalités de paiement prévues dans un marché.

Quand un marché est attribué, plusieurs mesures doivent être prises avant qu'un marché soit officialisé. Il appartient au représentant de la bande et au gestionnaire du projet de prendre certaines de ces mesures.

Après que l'entrepreneur a été avisé par télex de l'acceptation de sa soumission et de l'attribution du marché, le représentant de la bande doit s'assurer qu'une lettre de confirmation lui est envoyée. On doit indiquer dans celle-ci les exigences en matière de garantie contractuelle et d'assurance, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter les documents relatifs à celles-ci.

NOTA: Dans la présente section, les numéros de clause renvoient aux «Conditions générales des marchés dont le prix dépasse 100 000 $» à l'annexe 2-9. Des clauses semblables se trouvent dans les Conditions générales des marchés dont le prix ne dépasse pas 100 000 $, à l'annexe 2-8, mais les numéros sont différents.

4.2 Préparation du marché

4.2.1

Le représentant de la bande doit préparer le document contractuel dans un délai raisonnable après l'attribution du marché et l'acceptation de la soumission. Le marché doit être conforme aux documents sur lesquels la soumission de l'entrepreneur est fondée, notamment l'appel d'offres et les modifications qui ont fait l'objet de négociations avant l'attribution du marché.

4.2.2

L'inclusion de tout document ou de tout travail ne figurant pas dans les documents de soumission est considérée comme une contre-offre et peut être rejetée par l'entrepreneur.

4.3 Documents contractuels

4.3.1

Un marché de construction du type utilisé couramment pour les grands travaux (voir l'annexe 2-9) doit être utilisé pour tous les marchés dont le prix dépasse 100 000 $.

4.3.2

Le marché de construction du type utilisé couramment pour les grands travaux peut également être utilisé dans le cas de marchés dont la valeur ne dépasse pas 100 000 $, dans des circonstances spéciales.

4.3.3

Le formulaire de soumission et de marché (pour les travaux légers) qui est plus court (voir l'annexe 2-8) ne doit être utilisé pour dresser le marché que lorsque le prix estimatif du marché se situe entre 30 000 $ et 100 000 $.

4.3.4

Le formulaire de commande de travaux (voir l'annexe 2-7) ne doit être utilisé que lorsque le prix estimatif du marché ne dépasse pas 30 000 $.

4.3.5

Les documents suivants doivent être inclus, lorsque le marché de construction du type utilisé couramment pour les grands travaux est utilisé :

  1. les articles de la convention, les plans et le devis descriptif;
  2. les modalités de paiement;
  3. les conditions générales;
  4. les conditions de travail (régies par le gouvernement provincial);
  5. le tableau d'assurance;
  6. les conditions relatives à la garantie contractuelle;
  7. les conditions relatives à l'utilisation des ressources locales.

Voir l'annexe 2-9 où se trouvent un marché type et des documents pertinents types.

4.3.6

Les documents suivants doivent être inclus lorsque le formulaire de marché pour les travaux légers est utilisé :

  1. les instructions aux soumissionnaires;
  2. le formulaire de soumission et d'acceptation;
  3. les conditions générales;
  4. les conditions de travail (régies par le gouvernement provincial);
  5. le tableau d'assurance (lorsqu'il est nécessaire de le fournir);
  6. le devis descriptif;
  7. les plans.

Voir l'annexe 2-8 où se trouvent un marché type et des documents pertinents types.

4.3.7

Les documents suivants doivent être inclus lorsque le formulaire de marché pour une commande de travaux est utilisé :

  1. l'offre de prix ou la soumission de l'entrepreneur;.
  2. la commande de travaux (voir l'annexe 2-7).

4.4 Signature du marché

4.4.1

L'entrepreneur doit signer toutes les copies du marché qui lui ont été envoyées.

4.4.2

Le représentant de la bande doit vérifier les documents contractuels retournés par l'entrepreneur, pour s'assurer que l'entrepreneur n'a effectué aucune modification.

4.4.3

Lorsque l'entrepreneur a retourné les documents contractuels dûment remplis, le conseil de bande doit signer le marché.

4.4.4

Le représentant de la bande doit s'assurer que les documents contractuels sont transmis rapidement pour qu'ils soient remplis sans délai.

4.4.5

Après que les deux parties ont signé le marché, le représentant de la bande doit en distribuer des copies comme suit :

  • un original doit être versé dans le dossier du marché;
  • un original doit être envoyé à l'entrepreneur;
  • un original doit être envoyé au bureau de paye de la bande;
  • une copie doit être versée dans le dossier du projet tenu par le gestionnaire du projet.

4.5 Refus de passer le marché

4.5.1

Lorsqu'un marché est attribué au cours de la période d'acceptation des soumissions, l'entrepreneur doit passer le marché. Lorsque l'entrepreneur refuse de le faire, le conseil de bande doit immédiatement informer l'entrepreneur par écrit des conséquences de ce refus. Quelquefois, la menace de confiscation du dépôt de garantie de la soumission ou du cautionnement de soumission incite l'entrepreneur à passer le marché et à achever l'ouvrage de façon satisfaisante. Lorsque l'entrepreneur persiste à refuser de passer le marché, la compagnie de garantie doit être avertie, lorsqu'un cautionnement de soumission a été fourni comme garantie de soumission.

4.5.2

Quand l'entrepreneur a fourni un dépôt de garantie de la soumission, le conseil de bande peut le confisquer et l'utiliser pour combler la différence entre le prix indiqué dans la soumission de l'entrepreneur et le prix indiqué dans la soumission qui vient au deuxième rang, parmi les soumissions les plus basses, et que le conseil de bande doit accepter jusqu'à concurrence du montant de la garantie de soumission. Lorsque la différence entre les deux sommes est moins élevée que le montant de la garantie de soumission, le solde est payable à l'entrepreneur d'origine et exigible par lui.

4.5.3

Lorsque l'entrepreneur a fourni un cautionnement de soumission comme garantie, la compagnie de garantie et l'entrepreneur doivent tous deux être immédiatement avertis des conséquences du refus de passer le marché et de la mesure que le conseil de bande se propose de prendre. Il faut donner à la compagnie de garantie l'occasion de réagir à cet avertissement dans un délai prescrit. La compagnie de garantie peut faire en sorte que l'entrepreneur passe le marché et achève l'ouvrage. Lorsque la compagnie de garantie ne prend pas de mesure à la suite de la réception de l'avis et que l'entrepreneur s'obstine à refuser de passer le marché, la compagnie est responsable, jusqu'à concurrence du montant du cautionnement de soumission, de la différence de coût qu'entraîne l'attribution du marché au soumissionnaire qui vient au deuxième rang, parmi ceux qui ont présenté les soumissions les plus basses, dont le conseil de bande accepte la soumission.

4.5.4

Lorsque l'entrepreneur refuse de passer un marché, le représentant de la bande doit faire appel à un avocat, avant de prendre une des mesures dont il est question dans les documents de soumission.

4.6 Garantie contractuelle

4.6.1

Lorsqu'une garantie contractuelle est exigée, le marché est attribué à condition que l'entrepreneur fournisse dans un délai de 14 jours une garantie dont la forme et le montant sont spécifiés. Même si le marché est signé, le gestionnaire du projet ne doit pas permettre à l'entrepreneur de commencer les travaux avant qu'une garantie contractuelle adéquate n'ait été fournie. Le représentant de la bande doit s'en assurer.

4.6.2

Un entrepreneur qui ne fournit pas de garantie contractuelle adéquate dans le délai prescrit a manqué à ses engagements contractuels. Le conseil de bande doit immédiatement faire part par écrit à l'entrepreneur de la mesure corrective qu'il se propose de prendre, aux termes des articles 11 et 38 des conditions générales du marché.

4.6.3

Les seules exceptions prévues sont les cas où un retard peut nuire à l'intérêt public. Dans un cas de ce type, le conseil de bande peut décider d'autoriser l'entrepreneur à commencer les travaux avant d'avoir reçu la garantie contractuelle, en connaissant les conséquences possibles de cette décision. Il faut aussi aviser l'entrepreneur qu'aucun acompte ne sera versé avant que la garantie contractuelle ne soit reçue.

4.6.4

Cette mesure implique qu'un entrepreneur peut manquer à ses engagements avant d'avoir fourni la garantie contractuelle et que les sous-traitants, les sous-traitants de ceux-ci et les fournisseurs peuvent être touchés par la décision du conseil de bande.

4.7 Assurance

4.7.1

L'entrepreneur doit souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile pour dommages matériels privation de jouissance, lorsqu'on le lui demande, dans un délai de trente (30) jours après l'attribution du marché.

4.7.2

Le représentant de la bande doit vérifier dans l'attestation d'assurance la description du prestataire, les sommes mentionnées et les avenants, pour s'assurer que l'entrepreneur a satisfait aux exigences spécifiées dans le tableau d'assurance.

4.8 Mainlevée de la garantie de soumission

4.8.1

Lorsqu'une garantie contractuelle acceptable est reçue, le représentant de la bande doit retourner la garantie de soumission à l'entrepreneur dans les 48 heures. Si le représentant de la bande omet de retourner sans délai une garantie de soumission, cela peut empêcher l'entrepreneur de soumissionner dans le cadre d'autres projets ou immobiliser son capital.

4.8.2

À la demande de l'entrepreneur, le représentant de la bande peut convertir le dépôt de garantie de la soumission en garantie contractuelle.

4.9 Défaut d'entreprendre la construction

4.9.1

Lorsque, après avoir signé le marché, fourni la garantie contractuelle et souscrit des contrats d'assurance, l'entrepreneur se met en défaut de commencer les travaux de construction conformément au calendrier fourni par le gestionnaire du projet, il ou elle manque à ses engagements contractuels.

4.9.2

Le conseil de bande doit faire part par écrit à l'entrepreneur de la mesure corrective que le conseil de bande se propose de prendre, conformément aux articles 11 et 38 des conditions générales du marché.

4.9.3

Lorsque l'entrepreneur a fourni une caution de bonne exécution comme garantie contractuelle, il faut également avertir la compagnie de garantie, car le conseil de bande peut faire appel à la compagnie de garantie pour remédier à la défaillance de l'entrepreneur, en application de l'article 38 des conditions générales du marché et des conditions de la caution de bonne exécution.

4.10 Ouvrage additionnel ou avenants de modification

4.10.1

Le conseil de bande peut, dans des limites raisonnables, modifier, accroître ou réduire la quantité de travail en réajustant le prix indiqué dans le marché et le délai accordé pour exécuter le marché en conséquence, sans annuler le marché.

4.10.2

Les avenants de modification dans le marché doivent être faits par écrit et leur nombre doit être limité au minimum.

4.10.3

Le gestionnaire du projet doit toujours donner des ordres par écrit touchant des avenants de modification et il doit demander à l'entrepreneur de présenter par écrit une proposition de prix, en spécifiant s'il y a hausse ou baisse du prix. Le gestionnaire du projet étudie ensuite la proposition de prix et, lorsqu'il l'approuve, il autorise l'entrepreneur à continuer les travaux (voir l'annexe 4-1).

4.10.4

Le gestionnaire du projet ne doit pas autoriser l'entrepreneur à commencer des travaux qui entraînent une hausse des coûts, avant d'avoir reçu l'assurance que les fonds requis sont disponibles et que le conseil de bande a approuvé l'augmentation du prix du marché.

4.10.5

La hausse ou la baisse de prix entraînée par une modification peut être déterminée par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

  1. soit la préparation d'une estimation du prix des travaux et de l'acceptation d'une offre de paiement forfaitaire par l'entrepreneur;
  2. soit des prix unitaires indiqués dans le marché;
  3. soit la négociation de nouveaux prix unitaires;
  4. soit le prix plus des honoraires fixes ou des honoraires fondés sur un pourcentage.

4.10.6

Lorsqu'un avenant de modification est proposé ou requis, on demande à l'entrepreneur de présenter sa proposition de prix en vue de modifier le prix du marché ou le délai d'exécution (ou les deux à la fois) au gestionnaire du projet pour qu'il l'approuve. Le gestionnaire du projet recommande alors que le conseil de bande approuve la proposition de prix et, lorsqu'elle est approuvée, le gestionnaire du projet donne par écrit à l'entrepreneur l'ordre d'effectuer les modifications. Le travail effectué au cours des modifications doit être inclus dans les demandes d'acompte présentées régulièrement.

4.10.7

Lorsque les négociations relatives à une modification proposée échouent, le gestionnaire du projet doit consulter l'article 50 des conditions générales qui décrit la mesure à prendre.

4.11 Avis envoyé à la compagnie de garantie

Lorsque l'entrepreneur a fourni une garantie contractuelle sous forme d'assurances de cautionnement, le représentant de la bande doit s'assurer que la compagnie de garantie a été avertie et que l'entrepreneur a obtenu son autorisation avant d'augmenter considérablement le prix du marché, de modifier l'ouvrage, le délai d'exécution ou de changer l'emplacement du chantier. Le fait de ne pas obtenir l'autorisation de la compagnie de garantie peut entraîner l'annulation des assurances de cautionnement et dégager la compagnie de ses obligations aux termes du contrat d'assurance de cautionnement; ceci placerait le conseil de bande dans une situation embarrassante, car il n'y aurait plus de garantie contractuelle.

4.12 Retards dans la construction

4.12.1

Lorsque l'entrepreneur omet de se conformer au calendrier des travaux, le gestionnaire du projet doit avertir l'entrepreneur et, au cours d'une négociation, remédier au retard et demander à l'entrepreneur de présenter un calendrier révisé que le gestionnaire du projet doit juger acceptable, en indiquant comment il ou elle compte rattraper le temps perdu de façon à achever l'ouvrage à la date prévue.

4.12.2

Toutes les communications doivent avoir lieu par écrit.

4.12.3

Lorsque l'entrepreneur ne peut respecter le calendrier des travaux de façon à satisfaire le gestionnaire du projet et lorsque la garantie contractuelle fournie est une caution de bonne exécution, le conseil de bande doit informer la compagnie de garantie, car l'entrepreneur peut être en défaillance aux termes du marché.

4.12.4

Lorsque les causes du retard sont indépendantes de la volonté de l'entrepreneur, la date d'achèvement peut être reportée à une date ultérieure fixée par le gestionnaire du projet. Des retards de ce type peuvent être causés par de mauvaises conditions du temps, des conflits de travail (notamment des lock-out décidés par une association d'entrepreneurs dont l'entrepreneur est membre ou dont le déclenchement est recommandé à ses membres par une association de ce type), un incendie, le service inhabituellement lent fourni par des entreprises de transport public, etc. L'entrepreneur ne doit pas être indemnisé pour les dépenses qu'il ou elle a engagées par suite d'un retard de ce type.

4.12.5

Lorsqu'il se produit un retard que l'entrepreneur aurait pu éviter et que celui-ci demande par écrit une prolongation du délai d'exécution, le gestionnaire du projet peut convenir de fixer une nouvelle date d'achèvement de l'ouvrage, s'il ou si elle estime que ce retard est acceptable.

4.12.6

Le gestionnaire du projet ne doit pas reporter la date d'achèvement pour tenir compte de retards, à moins d'avoir reçu un avis écrit à ce sujet avant la date d'achèvement prévue dans le marché. Il est à signaler que l'entrepreneur ne doit pas être indemnisé pour les dépenses qu'il ou elle a engagées par suite d'un retard de ce type.

4.12.7

Lorsque l'entrepreneur achève l'ouvrage en retard et que la date d'achèvement n'a pas été reportée, il ou elle est responsable de toutes les dépenses engagées par suite de ce retard, ainsi qu'il est spécifié à l'article 37 des conditions générales.

4.12.8

Les prolongations du délai d'exécution doivent être accordées en délivrant un ordre de changement.

4.13 Avis

Tous les avis, qu'il s'agisse de ceux du gestionnaire du projet, du conseil de bande ou de l'entrepreneur, conformément aux conditions générales, doivent être envoyés par écrit.

4.14 Réclamations de sous-traitants, de sous-traitants de ceux-ci et de fournisseurs

4.14.1

Le gestionnaire du projet et le représentant de la bande doivent régler rapidement les réclamations présentées par écrit par les sous-traitants, les sous-traitants de ces ceux-ci et les fournisseurs au sujet de comptes impayés, étant donné les délais fixés dans les documents contractuels pour signaler les réclamations. Lorsque l'entrepreneur a fourni un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux comme garantie contractuelle, il faut recommander par écrit aux réclamants de présenter leurs réclamations à la compagnie de garantie de l'entrepreneur. Une copie du cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux doit être jointe à la lettre, car ce cautionnement indique dans quel délai les réclamations doivent être présentées pour qu'on en tienne compte et la façon de procéder dans ce but. Le conseil de bande ou ses représentants doivent s'en tenir à l'envoi d'avis de ce type en rapport avec ces réclamations.

4.14.2

Lorsque l'entrepreneur a fourni un dépôt de garantie comme garantie contractuelle et qu'un soustraitant, un sous-traitant de celui-ci ou un fournisseur présente une réclamation, il faut régler la réclamation sans tarder. Il faut faire part à l'entrepreneur de la réception de la réclamation et lui demander de la régler dans un certain délai. Les réclamations de ce type doivent être signalées dans un délai précis. En effet, les retards peuvent porter préjudice au réclamant. Mais aucune réclamation ne doit être considérée à moins qu'elle ne soit présentée par écrit. Si l'entrepreneur ou un sous-traitant omet de s'acquitter de l'obligation de régler une réclamation légitime découlant de l'exécution du marché et que la réclamation a été présentée dans les 120 jours suivant la date à laquelle le réclamant a achevé l'ouvrage ou complété la livraison de matériaux, le conseil de bande peut régler ces réclamations légitimes aux termes de l'article 42 des conditions générales du marché. Les sommes réclamées doivent être directement versées aux réclamants ou, lorsque la somme fait l'objet d'un litige et que le réclamant a intenté une action, la somme peut être versée au tribunal en vue d'être décaissée, lorsque le tribunal rendra son jugement. Le conseil de bande peut régler des réclamations légitimes de ce type aux termes des conditions générales du marché.

Pour être considérée comme légitime, il faut qu'on ait déterminé que la réclamation l'était effectivement

  • dans un jugement rendu par un tribunal;
  • dans la décision d'un arbitre;
  • dans un avis écrit envoyé par l'entrepreneur qui autorise le paiement.

4.15 Acomptes et retenues de garantie

4.15.1

Les acomptes, quelquefois nommés paiements proportionnels ou paiements au prorata des travaux, sont prévus dans le marché et l'entrepreneur peut présenter une demande d'acompte à tous les mois au cours des travaux (voir l'annexe 4-2).

4.15.2

Avant de présenter sa première demande d'acompte, l'entrepreneur doit soumettre une ventilation du prix indiqué dans sa soumission, sur laquelle les acomptes doivent être fondés. Les demandes doivent être datées du dernier jour du mois, qui constitue la période de paiement convenue. La somme réclamée, qui doit être proportionnelle au montant indiqué dans le marché, correspond aux travaux accomplis et aux matériaux incorporés dans l'ouvrage ou livrés sur le chantier au cours de la période pour laquelle un acompte est demandé. Lorsqu'un prix unitaire est prévu pour un article, le paiement doit être fondé sur la quantité de cet article multipliée par son prix unitaire.

4.15.3

L'entrepreneur doit signer ses demandes d'acompte. Le gestionnaire du projet doit également signer ces demandes et délivrer à chaque fois un certificat dans lequel il atteste qu'elle est bien fondée.

4.15.4

Les acomptes doivent être versés rapidement pour que l'entrepreneur s'acquitte de ses obligations financières à l'égard des sous-traitants et des fournisseurs. Les modalités de paiement indiquent les dates auxquelles un certificat doit être délivré par le gestionnaire du projet et un acompte versé à l'entrepreneur. Des retards dans les paiements peuvent entraîner le versement d'intérêts à l'entrepreneur sur les sommes échues.

4.15.5

Il faut déduire de tous les acomptes une retenue de garantie dont le montant dépend du type de garantie contractuelle fournie. Lorsque celle-ci comprend un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux, la retenue de garantie sur chaque acompte est de 5 pour 100. Lorsqu'un dépôt de garantie contractuelle a été fourni, au lieu d'un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux, la retenue de garantie est de 10 pour 100.

4.15.6

Les retenues de garantie sont obligatoires et les sommes spécifiées dans le marché ne doivent être ni accrues, ni réduites.

4.15.7

La délivrance de certificats par le gestionnaire du projet pour autoriser le versement d'un acompte, les versements d'acompte eux-mêmes, l'utilisation de l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci par le conseil de bande ne constituent pas une acceptation d'un ouvrage ou de produits qui ne sont pas conformes à la description des documents contractuels.

4.16 Déclarations solennelles

4.16.1

L'entrepreneur doit joindre à toutes ses demandes d'acompte une déclaration solennelle (voir l'annexe 4-3), dans laquelle il atteste qu'il a réglé tous les comptes pour lesquels le dernier acompte lui a été versé.

4.16.2

L'entrepreneur doit joindre à sa demande de paiement final une déclaration solennelle finale (voir l'annexe 4-3), dans laquelle il atteste qu'il a réglé tous les comptes, payé tous les salaires et versé toutes les retenues exigées par la loi.

4.17 Attestation du bien-fondé des demandes d'acompte

4.17.1

Le gestionnaire du projet doit attester que chaque demande d'acompte est bien fondée, avant qu'elle soit présentée au conseil de bande. Le gestionnaire du projet doit également délivrer un rapport d'avancement des travaux, après avoir visité le chantier, inspecté l'ouvrage et constaté que la somme réclamée a trait à des travaux vraiment exécutés ou à une quantité de matériaux vraiment incorporés dans l'ouvrage ou livrés sur le chantier, au cours de la période visée par la demande d'acompte.

4.17.2

Lorsque, après son inspection, le gestionnaire du projet conclut que la somme demandée est excessive par rapport aux travaux accomplis, aux matériaux incorporés dans l'ouvrage ou livrés sur le chantier, il ou elle peut demander que l'entrepreneur présente une demande d'acompte révisée ou, qu'en consultation avec l'entrepreneur, la somme qui fait l'objet de la demande d'acompte soit réduite en conséquence.

4.17.3

Lorsque le montant réclamé est réduit, le gestionnaire du projet doit informer par écrit l'entrepreneur des motifs de ce réajustement.

4.18 Certificat provisoire d'achèvement

4.18.1

Dans les 10 jours suivant la réception d'une demande de l'entrepreneur visant à obtenir un certificat provisoire d'achèvement (voir l'annexe 4-4) fondée sur l'achèvement substantiel de l'ouvrage, le gestionnaire du projet doit inspecter et évaluer l'ouvrage, pour vérifier si cette demande est bien fondée. Lorsque le gestionnaire du projet conclut que l'ouvrage est substantiellement achevé ou que le bâtiment est prêt à être occupé, il ou elle doit délivrer un certificat provisoire d'achèvement. La date inscrite sur celui-ci doit être la date à laquelle l'achèvement substantiel de l'ouvrage a été constaté par le gestionnaire du projet. Immédiatement après avoir délivré le certificat provisoire d'achèvement, le gestionnaire du projet doit fixer, en consultation avec l'entrepreneur, la date à laquelle il peut raisonnablement parachever l'ouvrage.

4.18.2

Dans le certificat provisoire d'achèvement, le gestionnaire du projet doit indiquer les défauts à rectifier ou les travaux à terminer (ou les deux à la fois), ainsi que le coût estimatif de ces travaux. Ce coût estimatif doit être assez élevé pour couvrir ce qu'il en coûterait pour faire effectuer les travaux par un autre entrepreneur, si l'entrepreneur d'origine manque à ses obligations. Cette somme doit être retenue jusqu'à ce que les travaux énumérés soient achevés.

4.18.3

Lorsque tous les documents requis dans le marché ont été reçus, le gestionnaire du projet peut délivrer un certificat pour autoriser le versement de la retenue de garantie. Cette retenue de garantie, dont on doit déduire la somme nécessaire pour rectifier les malfaçons, terminer les travaux et régler les comptes impayés des sous-traitants et des sous-traitants de ceux-ci, devient payable et exigible dans les 30 jours suivant la date de délivrance du certificat provisoire d'achèvement.

4.18.4

Lorsque le certificat provisoire d'achèvement est délivré, le conseil de bande convient que le marché est essentiellement exécuté; après la date de délivrance de ce certificat, il renonce donc à tout droit de réclamer que l'entrepreneur l'indemnise pour avoir achevé l'ouvrage en retard.

4.19 Inspections

4.19.1

Dans les 10 jours suivant la réception d'une demande d'acompte, le gestionnaire du projet doit inspecter l'ouvrage pour vérifier si les travaux énumérés ont vraiment été exécutés et, lorsqu'il constate qu'ils l'ont été, il doit délivrer un rapport d'avancement des travaux.

4.19.2

Le gestionnaire du projet doit inspecter périodiquement les travaux pour s'assurer que l'entrepreneur les exécute selon les plans, le devis descriptif et les documents contractuels, et que les matériaux utilisés sont conformes aux normes.

4.20 Garanties

4.20.1

L'entrepreneur doit rectifier, à ses propres frais, les malfaçons dans l'ouvrage attribuables à l'utilisation de matériaux imparfaits ou à un travail mal fait (ou aux deux à la fois) et qui sont découverts au cours de la période de garantie de 12 mois, qui débute à la date de délivrance du certificat provisoire d'achèvement.

4.20.2

L'entrepreneur doit faire disparaître les dommages causés à un autre ouvrage par suite de travaux de rectification exécutés aux termes du marché ou indemniser le conseil de bande pour ce préjudice (ou les deux à la fois).

4.20.3

La délivrance du certificat définitif d'achèvement par le gestionnaire du projet et la somme versée à l'entrepreneur par suite de la remise de ce certificat ne libèrent pas ce dernier de sa responsabilité, au cours de la période de garantie.

4.20.4

Le gestionnaire du projet doit rapidement porter à la connaissance de l'entrepreneur les malfaçons qu'il a constatées, par lettre recommandée.

4.20.5

Le gestionnaire du projet doit inspecter l'ouvrage achevé un mois avant la date d'expiration de la garantie pour s'assurer qu'il n'y a aucune malfaçon à la date d'expiration.

4.20.6

Le gestionnaire du projet doit s'assurer que les documents relatifs aux autres garanties exigées dans le devis descriptif et fournies par les fabricants, les sous-traitants, les fournisseurs et l'entrepreneur sont reçus avant le paiement final.

4.21 Autorisations

4.21.1

Selon le type d'ouvrage dont il s'agit et avant le paiement final, l'entrepreneur doit fournir des certificats d'approbation ou d'autorisation délivrés par divers organismes fédéraux et provinciaux.

4.21.2

Les autorisations qu'il faut obtenir le plus souvent sont fournies par la commission d'indemnisation des travailleurs accidentés, la régie provinciale de l'électricité, des organismes de protection de la santé publique et de l'environnement.

4.21.3

Lorsque le ministère provincial du Travail demande au conseil de bande de retenir des sommes par suite de réclamations salariales de certains travailleurs, il faut obtenir l'autorisation de cet organisme avant de faire le paiement final à l'entrepreneur.

4.21.4

Lorsque Revenu Canada demande de retenir ou de lui verser des sommes qui n'ont pas encore été remises à l'entrepreneur aux termes du marché, cette question doit être résolue avant d'effectuer le paiement final à celui-ci.

4.21.5

Le gestionnaire du projet doit s'assurer que l'entrepreneur a fourni toutes les autorisations requises dans le devis descriptif.

4.21.6

Le représentant de la bande doit obtenir des quittances de Revenu Canada, lorsque cela est requis.

42.2 Malfaçons

4.22.1

Lorsque le gestionnaire du projet remet un certificat provisoire d'achèvement dans lequel il signale des malfaçons, l'entrepreneur doit négocier avec le gestionnaire du projet pour convenir de la date à laquelle l'ouvrage sera achevé ou les malfaçons rectifiées. Il est ensuite nécessaire d'assurer un suivi pour vérifier si l'ouvrage est achevé dans le délai convenu.

4.22.2

Quand une malfaçon est constatée au cours de la période de garantie de 12 mois, il faut demander par écrit à l'entrepreneur de la faire disparaître immédiatement suivant les termes du marché. Lorsque l'entrepreneur a fourni une caution de bonne exécution comme garantie contractuelle et qu'il omet de rectifier une malfaçon, il faut demander à la compagnie de garantie de s'acquitter de ses obligations aux termes du cautionnement.

4.23 Défaillance de l'entrepreneur

4.23.1

Lorsque l'entrepreneur n'exécute pas l'ouvrage convenablement ou ne se conforme pas à des dispositions du marché, le gestionnaire du projet doit signaler à l'entrepreneur par lettre recommandée qu'il ou elle a manqué à ses engagements contractuels et lui donner l'ordre de remédier à cette défaillance ou d'indiquer dans quel délai il compte y remédier, dans les six jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

4.23.2

L'entrepreneur doit prévenir le conseil de bande par écrit, lorsqu'il ne peut remédier à la défaillance dans le délai fixé et, lorsque le gestionnaire du projet est d'accord, on doit considérer que l'entrepreneur s'est conformé aux instructions du gestionnaire du projet à ce sujet.

4.23.3

Par la suite, l'entrepreneur doit

  1. commencer à remédier à la défaillance dans le délai prescrit;
  2. assurer le gestionnaire du projet qu'il se propose de rectifier la malfaçon dans un délai raisonnable;
  3. faire complètement disparaître la malfaçon dans le délai prévu.

4.23.4

Lorsque l'entrepreneur fournit un dépôt de garantie contractuelle et qu'il ne se conforme pas aux dispositions ci-dessus, le conseil de bande peut remédier à cette défaillance et déduire le coût des travaux que cela entraîne d'une somme payable à l'entrepreneur. Néanmoins, cela ne peut être fait qu'après avoir consulté le gestionnaire du projet relativement à cette mesure et à la somme que le conseil de bande fait payer à l'entrepreneur.

4.23.5

Lorsque l'entrepreneur a fourni une caution de bonne exécution comme garantie contractuelle et qu'il continue à manquer à ses engagements, après avoir reçu un avis écrit à ce sujet, il faut demander par écrit à la compagnie de garantie de prendre les mesures correctives nécessaires.

4.24 Révocation du droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage

4.24.1

Circonstances

4.24.1.1

Les marchés de construction prévoient certaines garanties ou certains recours au moyen desquels le conseil de bande peut atténuer les effets négatifs d'un retard, d'une défaillance, de l'insolvabilité, de la faillite de l'entrepreneur, de son inobservation des dispositions du marché ou de son abandon des travaux. Une de ces dispositions permet au conseil de bande de révoquer le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage. Néanmoins, avant de prendre cette mesure, le conseil de bande doit obtenir une recommandation en ce sens du gestionnaire du projet et faire appel à un avocat.

4.24.1.2

Les conditions suivant lesquelles le conseil de bande peut révoquer le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage et les effets de cette mesure sont décrits à l'article 38 des conditions générales du marché. Ces conditions générales décrivent également les méthodes à suivre pour transmettre des avis, des ordres, etc. Toutes les personnes chargées des aspects administratifs des travaux entrepris dans le cadre d'un marché de construction doivent donc étudier ces conditions avec soin.

4.24.1.3

Seul le conseil de bande a le pouvoir de révoquer le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage ou une partie de l'ouvrage, mais le gestionnaire du projet peut avertir l'entrepreneur à ce sujet. Toutefois, pour ce faire, le gestionnaire du projet doit posséder des preuves concrètes recueillies avec soin. Par exemple, la preuve de la faillite doit être à tout le moins une copie certifiée conforme d'une requête de mise en faillite ou de l'ordonnance d'un tribunal nommant un syndic de faillite. On ne peut considérer comme des preuves concrètes les rumeurs, les ouï-dire ou même des reportages diffusés à la radio ou publiés dans les journaux. Le conseil de bande doit déterminer sans délai si des comptes rendus de ce type sont authentiques et prendre les mesures nécessaires par la suite.

4.24.1.4

La façon de procéder pour révoquer le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage est la même, quels que soient les motifs de cette mesure. Néanmoins, lorsqu'une compagnie de garantie a fourni un cautionnement de paiement de la maind'oeuvre et des matériaux et une caution de bonne exécution comme garantie contractuelle, il faut mettre la compagnie de garantie et l'entrepreneur au courant de cette décision en leur envoyant une lettre recommandée signée par le conseil de bande. Une copie de la lettre envoyée à l'entrepreneur doit être jointe à la lettre expédiée à la compagnie de garantie.

4.24.1.5

Lorsqu'un document contractuel ne prévoit pas que le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage peut être révoqué, le conseil de bande peut quand même résilier le marché pour une cause juste.

4.24.2

Façon de procéder Mesures générales

4.24.2.1

Lorsque le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage est révoqué, le gestionnaire du projet doit immédiatement déterminer et consigner ce qui suit :

  1. la valeur totale de la partie achevée de l'ouvrage à cette date;
  2. la valeur totale de tous les matériaux inutilisés entreposés sur le chantier;
  3. le montant total de toutes les sommes versées à l'entrepreneur;
  4. le prix total du marché, notamment celui de l'exécution des ordres de changement approuvés;
  5. une liste de tout le matériel qui se trouve sur le chantier;
  6. une liste de tous les sous-traitants, sous-traitants de ceux-ci et fournisseurs connus, chargés de contribuer à la réalisation du projet, en indiquant le solde impayé payable à chacun d'eux;
  7. une évaluation du coût de l'achèvement de l'ouvrage qui fait l'objet du marché (cette somme doit être évaluée avec justesse, même si elle dépasse le solde de la somme allouée pour exécuter le marché);
  8. tous les coûts supplémentaires de l'exécution du marché, comme la perte de revenus, les frais additionnels de supervision et d'inspection et les sommes nécessaires pour fournir des services de rechange, des abris ou assurer la sécurité sur le chantier, après le départ de l'entrepreneur.
4.24.2.2

Lorsque le gestionnaire du projet prend des mesures conformes aux paragraphes 4.24 et 4.25 du présent document, il doit faire tout ce qu'il peut pour que l'entrepreneur vérifie et confirme les données recueillies relativement aux clauses a., b., c., e. et f. du sous-alinéa 4.24.2.1. Lorsqu'une compagnie de garantie a fourni une caution, il faut également obtenir son approbation touchant ces données. En effet, lorsque les parties intéressées ont l'occasion de vérifier et de confirmer les données relatives à ces clauses, cela a tendance à faire disparaître les causes de litige avec l'entrepreneur et les réclamations de celui-ci, ou à tout le moins à en réduire le nombre.

4.24.3

Mesures particulières à prendre lorsqu'aucune compagnie de garantie n'a fourni de caution

4.24.3.1

Lorsqu'aucune compagnie de garantie n'a fourni de caution, le conseil de bande doit prendre une mesure appropriée (par exemple, lancer un appel d'offres ou passer un marché pour que d'autres personnes achèvent la réalisation du projet). L'ouvrage prévu dans le second marché doit être achevé et le second entrepreneur doit être payé, avant que le solde ne soit versé à l'entrepreneur d'origine, à ses successeurs ou à ses ayants droit; mais cela ne peut se produire avant que les sous-traitants, les sous-traitants de ceux-ci et les fournisseurs qui ont fait valoir des réclamations légitimes contre l'entrepreneur d'origine ou le sous-traitant d'origine n'aient été payés pour la partie de l'ouvrage qu'ils ont effectuée, avant que le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage ne soit révoqué. Toutes les dépenses engagées (notamment celles mentionnées à la clause h. du sous-alinéa 4.24.2.1) pour exécuter le marché doivent être consignées avec précision par le gestionnaire du projet. Ces dépenses serviront de fondement à une réclamation contre l'entrepreneur d'origine, si les fonds qui restent pour achever les travaux sont insuffisants. Les responsabilités du gestionnaire du projet dans ce cas sont clairement décrites aux articles 37, 38 et 39 des conditions générales du marché.

4.24.3.2

Lorsque le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage est révoqué dans les conditions décrites ci-dessus, le conseil de bande a le droit de faire ce qui suit :

  1. prendre possession du chantier et des matériaux et utiliser les engins de construction et le matériel, sous réserve des droits de tiers, et achever l'ouvrage en prenant les moyens jugés les plus appropriés, en évitant les dépenses et les retards indus;
  2. différer tous les autres paiements dûs à l'entrepreneur jusqu'à ce que les travaux soient terminés;
  3. lorsque l'ouvrage est achevé, faire payer l'entrepreneur pour la différence entre le coût total de l'achèvement de l'ouvrage et le solde impayé du prix du marché (le gestionnaire du projet doit attester ce coût, qui doit comprendre la somme nécessaire pour rembourser les dépenses engagées par le gestionnaire du projet pour des services additionnels et une allocation raisonnable déterminée par le gestionnaire du projet pour couvrir le coût des rectifications exigées dans le contrat de la garantie); ou, lorsque le total de la somme nécessaire pour achever l'ouvrage et de la somme nécessaire pour régler les comptes impayés des créanciers enregistrés aux termes de l'article 42 des conditions générales est inférieur au solde impayé du prix du marché, verser la différence à l'entrepreneur et
  4. au terme de la période de garantie de 12 mois, faire payer l'entrepreneur pour la différence entre le coût des rectifications exigées dans le contrat de garantie et l'allocation prévue pour effectuer des rectifications de ce type ou, lorsque le coût de ces rectifications est inférieur à l'allocation en question, verser la différence à l'entrepreneur.

4.25 Achèvement de l'ouvrage par le conseil de bande

4.25.1

Lorsque la compagnie de garantie ne répond pas de façon satisfaisante à une demande dans le délai stipulé, une seconde lettre doit être envoyée à la compagnie, pour l'informer que le conseil de bande est en voie d'achever l'ouvrage aux frais de la compagnie de garantie, en vertu de la caution de bonne exécution.

4.25.2

Immédiatement après l'envoi de cette lettre, le conseil de bande doit faire appel à un second entrepreneur pour achever l'ouvrage. Toutes les dépenses engagées pour exécuter le marché doivent être consignées avec exactitude (notamment les frais additionnels d'inspection, de supervision et d'administration). Ces dépenses serviront de fondement à une réclamation présentée à la compagnie de garantie, si les fonds alloués pour exécuter le marché initial sont insuffisants.

4.25.3

Lorsque l'entrepreneur a fourni une caution de bonne exécution comme garantie contractuelle, le conseil de bande doit porter toutes les mesures qu'il prend à la connaissance de la compagnie de garantie. Le conseil de bande peut demander à la compagnie de garantie de lui fournir son aide pour que l'entrepreneur remédie à sa défaillance.

4.25.4

Cette façon de procéder devrait protéger les intérêts de la bande en tout temps et permettre d'achever l'ouvrage avec un minimum de délais, sinon dans le délai stipulé dans le marché initial.

4.26 Achèvement de l'ouvrage par la compagnie de garantie

Lorsque le droit de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution de l'ouvrage est révoqué et qu'un contrat a été passé avec une compagnie de garantie, il faut conclure une entente écrite avec celle-ci relativement aux clauses a., b., c., e. et f. du sous-alinéa 4.24.2.1 ci-dessus. Dans une lettre adressée à la compagnie de garantie, il faut aussi lui demander qu'elle prenne les mesures nécessaires aux termes de la caution de bonne exécution pour achever l'ouvrage dans le délai prévu au marché, sous peine d'avoir à faire face à la même action en dommages-intérêts conventionnels que l'entrepreneur d'origine. La compagnie de garantie doit envoyer une réponse officielle dans le délai spécifié dans la lettre, qui est habituellement d'une semaine après l'envoi de cette demande.

4.27 Résiliation du marché

4.27.1

L'article 41 des conditions générales du marché prévoit la résiliation de celui-ci pour des motifs autres que la défaillance de l'entrepreneur, par exemple, lorsque la bande n'a plus besoin de l'ouvrage en construction. Le conseil de bande peut, sans porter atteinte à un autre droit ou à un autre recours dont elle peut disposer, résilier le marché en envoyant un avis écrit à l'entrepreneur. Avant de prendre cette mesure, le conseil de bande doit consulter l'ingénieur et son avocat.

4.27.2

Pour que le conseil de bande approuve cette mesure, le représentant de la bande doit lui présenter un rapport détaillé à l'appui de celle-ci, ainsi qu'une recommandation formulée par le gestionnaire du projet.

4.28 Retenue du dépôt de garantie contractuelle

4.28.1

Les assurances de cautionnement doivent être conservées dans le dossier après l'achèvement de l'ouvrage.

4.28.2

Le dépôt de garantie contractuelle doit être débloqué dans les 60 jours à compter de la date de délivrance du certificat définitif d'achèvement.

4.28.3

Le dépôt de garantie contractuelle peut être retenu pendant la période de garantie de 12 mois dans le cas de travaux souterrains, pourvu que les soumissionnaires aient été avertis pendant la période de l'appel d'offres, par l'inclusion d'une clause spéciale dans les conditions générales.

4.29 Certificat définitif d'achèvement

4.29.1

Dans les 10 jours suivant la réception de la demande de paiement de l'entrepreneur, après qu'il a achevé l'ouvrage, le gestionnaire du projet doit inspecter et évaluer l'ouvrage pour vérifier si cette demande est bien fondée. Le gestionnaire du projet doit apprendre à l'entrepreneur s'il approuve ou rejette sa demande. Lorsque le gestionnaire du projet estime que l'ouvrage est satisfaisant, il ou elle doit délivrer un certificat définitif d'achèvement (voir l'annexe 4-5) et attester qu'on peut verser à l'entrepreneur le solde des sommes qui lui sont dues aux termes du marché, notamment une retenue de garantie conservée après la délivrance du certificat provisoire. La date inscrite sur ce certificat définitif doit être la date d'achèvement de l'ouvrage attestée par le gestionnaire du projet. Le conseil de bande doit payer l'entrepreneur dans les 60 jours suivant la délivrance de ce certificat.

4.29.2

Toutes les sommes retenues deviennent payables et exigibles dans les 60 jours après la délivrance du certificat définitif d'achèvement, pourvu que les derniers documents aient été fournis, ainsi qu'il est stipulé dans le marché.

4.29.3

Par la délivrance du certificat définitif d'achèvement, le conseil de bande renonce à toute réclamation contre l'entrepreneur, sauf à celles qui ont déjà été formulées par écrit et ne sont pas encore réglées et à celles qui sont fondées sur les dispositions de la garantie.

4.29.4

Lorsque le certificat définitif d'achèvement ou le paiement exigible aux termes de celui-ci est accepté, l'entrepreneur renonce à toute réclamation contre le conseil de bande, sauf celles qui ont déjà été formulées par écrit, avant la présentation de cette demande de paiement, et qui n'ont pas encore été réglées.

4.30 Déblocage de la garantie et quittance pour solde de tout compte d'assurance

Après la délivrance du certificat définitif d'achèvement, l'entrepreneur a droit au remboursement des primes d'assurance responsabilité civile pour dommages matériels privation de jouissance. L'assurance de la responsabilité civile doit être souscrite pendant 12 mois après la date de délivrance du certificat définitif d'achèvement. La garantie en espèces de l'entrepreneur doit également lui être retournée dans les 60 jours, s'il ou si elle a fourni tous les derniers documents, garanties, etc., lors du paiement final, et que toutes les réclamations relatives à des travaux exécutés aux termes du marché ont été réglées. Les documents de soumission qui spécifient que le dépôt de garantie contractuelle doit être retenu pendant la période de garantie de 12 mois constituent des exceptions.

4.31 Évaluation de l'ouvrage après son achèvement

4.31.1

Le gestionnaire du projet doit évaluer l'ouvrage peu de temps après son achèvement.

4.31.2

L'évaluation effectuée après l'achèvement de l'ouvrage doit porter sur ce qui suit

  1. le rendement de l'entrepreneur;
  2. la communication établie entre l'entrepreneur, le gestionnaire du projet et la bande;
  3. dans quelle mesure l'entrepreneur a respecté le calendrier d'exécution;
  4. dans quelle mesure l'entrepreneur a effectué un minimum de travaux hors-devis;
  5. les problèmes auxquels il a fallu faire face;
  6. la bonne qualité de l'ouvrage achevé.

4.31.3

Les résultats de l'évaluation effectuée après l'achèvement de l'ouvrage doivent être versés au dossier en vue d'être consultés et peut-être utilisés, lorsqu'on évaluera le rendement de l'entrepreneur, à l'occasion de la présentation de futures soumissions.

4.32 Dossiers à tenir

4.32.1

Le représentant de la bande et le gestionnaire du projet doivent tenir des dossiers complets sur la réalisation du projet depuis le début jusqu'à la fin. Lorsque des documents portant sur chaque étape de la réalisation du projet sont conservés, le conseil de bande dispose des données dont il a besoin, en cas de différend ou de problèmes relatifs au projet. En général, on doit trouver dans les dossiers les documents suivants :

  1. les avant-projets sommaires, les notes de calculs, les procès-verbaux des réunions et la correspondance échangée à l'étape de l'avant-projet;
  2. le dossier de l'appel d'offres et les documents connexes (notamment les plans et le devis descriptif);
  3. les télégrammes et la lettre relative à l'attribution du marché et l'original du marché;
  4. la correspondance relative à la construction;
  5. les procès-verbaux des réunions relatives à la réalisation du projet;
  6. les documents relatifs aux acomptes et les certificats;
  7. les ordres de changement;
  8. les dessins d'atelier;
  9. les garanties;
  10. les dessins conformes à l'exécution et les guides d'entretien;
  11. les assurances de cautionnement de l'exécution du marché et l'attestation d'assurance.

4.32.2

Le représentant de la bande doit tenir des dossiers sur le coût réel de l'ouvrage, tous les appels d'offres et toutes les propositions de prix; on doit également y trouver la correspondance relative aux marchés, les factures, les reçus et les pièces justificatives; au besoin, il doit les mettre à la disposition des personnes intéressées pour qu'elles puissent les vérifier et les inspecter et il doit permettre aux vérificateurs d'en faire des copies et de prendre note d'extraits.

Le conseil de bande doit conserver ces dossiers dans leur intégrité pendant au moins deux ans après la délivrance du certificat définitif d'achèvement ou plus longtemps encore, lorsque toutes les réclamations ne sont pas réglées au terme de cette période.

Annexes 4 - la gestion et l'administration du marché

Rectificatif

Projet no Ordre de changement no Marché no
Emplacement de l'ouvrage Description de l'ouvrage
Expert-conseil Nom et adresse de l'entrepreneur
Prix initial du marché Prix approuvé du changement à ce jour Prix actuel du changement Prix révisé du marché
Description du changement -
En quoi le changement est nécessaire -



Catégorie
Recommandé par - Date
Date Approuvé par -

Demande d'acompte

Demande no.
Période de paiement De A M J à A M J
Entrepreneur (nom et adresse) No de réf.
 
Description et emplacement de l'ouvrage No de contrat.
No de projet

NOTA: La TPS doit être inscrite séparément aux espaces prévus dans les parties 1 et 2 et que dans la partie relative aux aspects financiers et elle ne doit pas être incluse dans tout autre montant inscrit sur le présent formulaire et sur la feuille de ventilation des coûts. La TPS sera payée à l'entrepreneur comme somme supplémentaire qu'il devra remettre à Revenu Canada au nom de la bande.

PARTIE 1 DEMANDE D'ACOMPTE Période actuelle Total jusqu'à maintenant
A Partie achevée de l'ouvrage $ $
B Matériaux livrés sur le chantier mais non encore incorporés dans l'ouvrage $ $
SOMME RÉCLAMÉE• $ $
TPS $ $
La présente réclamation est présentée conformément aux modalités de paiement du marché décrit ci-dessus pour des travaux achevés et des matériaux livrés sur le chantier mais non encore incorporés dans l'ouvrage; le tout est décrit dans la ventilation des coûts ci-jointe.
ENTREPRENEUR :(Signataire autorisé)_______________ Titre _________________ Date __________________
PARTIE 2 RAPPORT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX Montant total Moins (la retenue) Montant net
A. Travaux achevés à ce jour $ $ $
B. Matériaux livrés sur le chantier mais non encore incorporés dans l'ouvrage $ $ $
TOTAUX À CE JOUR $ $ $
Moins les paiements faits antérieurement $
SOMME PAYABLE $
TPS $
La valeur de la partie achevée de l'ouvrage et des matériaux livrés sur le chantier, décrite dans la demande d'acompte ci-dessus, est la même que dans le rapport d'avancement des travaux.
BANDE :(Signataire autorisé)_______________ Titre _________________ Date __________________
ASPECTS FINANCIERS
Montant initial du marché $ Ajouts approuvés $ Déductions approuvées $ Prix contractuel approuvé à ce jour $
No de référence Codage du compte Montant CR
     
No du chèque      
     
Date du chèque      
     
Agent des services   TOTAL  
TPS

Déclaration solennelle

EN CE QUI CONCERNE un marché portant le numéro et_______________________daté du ____________ jour de ____________ 20 ________ passé entre la bande de

(complet de) _________________ et ______________(inscrivez le nom complet de) l'entrepreneur), ci-après appelé l'entrepreneur, pour (description et emplacement de l'ouvrage)

et EN CE QUI CONCERNE

(cochez la case appropriée)

une DEMANDE D'ACOMPTE relative aux travaux exécutés aux termes de ce marché jusqu'au ___________ 20______.

le CERTIFICAT PROVISOIRE D'ACHÈVEMENT de l'ouvrage.

le CERTIFICAT DÉFINITIF D'ACHÈVEMENT de l'ouvrage aux termes de ce marché.

À SAVOIR :

Je________________________________________________________, de _______________________________________

(écrivez en caractères d'imprimerie ou dactylographiez le nom du déclarant) (adresse du déclarant)

déclare solennellement :

(1) que je suis ___________________________________________________

(écrivez en caractères d'imprimerie ou dactylographiez le titre du déclarant, le poste qu'il occupe dans l'équipe de l'entrepreneur ou indiquez que le déclarant est l'entrepreneur)

et que je suis au courant du contenu de ce marché et des faits indiqués dans les présentes.

(Cochez la case appropriée)

(2)

que, jusqu'à la date de la demande d'acompte ci-jointe, l'ENTREPRENEUR s'est acquitté de toutes ses obligations légitimes aux termes des conditions de travail, de toutes ses obligations légitimes à l'égard des travailleurs relativement aux travaux décrits dans le marché et de toutes ses obligations légitimes à l'égard des sous-traitants et des fournisseurs, sauf en ce qui concerne les sommes dues, dont le total s'élève à __________ $ (s'il n'y en a pas, inscrivez «néant». Un état détaillé des sommes dues, notamment des sommes qui font l'objet d'un différend, doit être joint à la présente déclaration solennelle);

que, jusqu'à la date de délivrance du CERTIFICAT PROVISOIRE D'ACHÈVEMENT, l'ENTREPRENEUR s'est acquitté de toutes ses obligations aux termes des conditions de travail, de toutes ses obligations légitimes à l'égard des travailleurs, de ses sous-traitants et des fournisseurs en ce qui concerne les travaux décrits dans le marché, sauf en ce qui concerne les sommes dues, dont le total s'élève à __________$ (s'il n'y en a pas, inscrivez «néant». Un état détaillé des sommes dues, notamment des sommes qui font l'objet d'un différend, doit être joint à la présente déclaration solennelle);

que, jusqu'à la date de délivrance du CERTIFICAT DÉFINITIF D'ACHÈVEMENT, l'ENTREPRENEURs'est acquitté de toutes ses obligations légitimes aux termes des conditions de travail, de toutes ses obligations légitimes à l'égard des travailleurs, de ses sous-traitants et des fournisseurs en ce qui concerne les travaux décrits dans le marché et a réglé toutes les réclamations légitimes qui lui ont été présentées par suite de l'exécution du présent marché, sauf celles qui ont trait aux sommes dues dont le total s'élève à ______________ $ (s'il n'y en a pas, inscrivez «néant». Un état détaillé des sommes dues, notamment des sommes qui font l'objet d'un différend, doit être joint à la présente déclaration solennelle).

Je fais la présente DÉCLARATION SOLENNELLE en la croyant en conscience véridique et en sachant qu'elle a le même effet que si elle était faite sous serment et aux termes de laLOI SUR LA PREUVE AU CANADA.

DÉCLARÉ devant moi à __________________________________________________________ ce_________ jour de _______________ 20 _______. (signature de la personne devant qui la déclaration est faite) ____________________________ (inscrivez en caractères d'imprimerie le nom de la personnedevant qui la déclaration est faite) _____________________________

Notaire, commissaire aux affidavits, etc. _________________________________________________

(indiquez en quelle qualité la personne reçoit les déclarations solennelles; les notaires doivent apposer leur sceau)

(signature du déclarant) ___________________________________

AVIS

Si des renseignements manquent dans la présente déclaration, elle sera retournée afin d'être remplie complètement et le paiement sera fait plus tard.

Le présent avis a pour but d'attirer l'attention du déclarant sur les articles 131 et 361 du Code criminel du Canada, qui ont trait aux infractions relatives aux affidavits.

Certificat provisoire d'achèvement

Nom et adresse de l'entrepreneur No du marché
Description et emplacement de l'ouvrage Contract no.
No du projet
Date de l'attribution du marché

Certificats

1. Prix contractuel approuvé à ce jour $
2. Moins la somme totale qui doit être retenue (conformément à la partie «D» formulaire 1795) $
3. Montant brut payable (1-2) $
4. Imputation des frais et des dommages (voir la liste ci-dessous) $
5. Paiements précédents (somme nette en date du rapport d'avancement des travaux précédent) $
6. Total des déductions (4+5) $
7. Prix contractuel payable (3-6 $
8. TPS $

JE DÉCLARE que l'ouvrage qui fait l'objet du présent marché est substantiellement achevé, conformément aux conditions générales du marché et qu'il est prêt à être utilisé par le conseil de bande, sauf les parties de l'ouvrage énumérées à la partie «D» du formulaire d'inspection et d'acceptation (no 1795). Ainsi que m'autorisent à le faire les conditions générales du marché, je délivre le présent certificat provisoire d'achèvement qui entre en vigueur le ________________________

JE RECOMMANDE que le dépôt de garantie soit remis à l'entrepreneur, en déduisant _________________________$.

Observations et imputation des frais et des dommages :

BANDE : Signataire autorisé_____________________ Titre _____________________ Date _____________________

ASPECTS FINANCIERS
Prix initial du marché $ Sommes dont l'ajout a été approuvé $ Sommes dont la déduction a été approuvée $ Prix contractuel approuvé à ce jour $
No de référence Codage du compte Montant CR
     
No du chèque      
     
Date du chèque      
     
Agent des services TOTAL    
TPS    

Certificat définitif d'achèvement

Nom et adresse de l'entrepreneur No de référence
 
Description et emplacement de l'ouvrage No du marché
No du projet
Date de l'attribution du marché
Certificats
1. Prix contractuel approuvé $
2. Paiements précédents (montant brut payable d'après le certificat provisoire d'achèvement ou
montant net versé à ce jour, selon le rapport d'avancement des travaux précédent)
$
3. Montant brut payable (1-2) $
4. Imputation des frais et des dommages (voir la liste ci-dessous) $
5. Prix contractuel payable (3-4) $
6. TPS $

JE DÉCLARE que l'ouvrage est achevé et que l'entrepreneur s'est conformé aux dispositions du marché, à toutes les directives et à tous les ordres donnés en vertu de celui-ci. Ainsi que m'autorisent à le faire les conditions générales du marché, je délivre le présent certificat définitif d'achèvement qui entre en vigueur le ________________________

JE RECOMMANDE que le dépôt de garantie soit retourné à l'entrepreneur.

Observations et imputation des frais et des dommages :

BANDE : Signataire autorisé_____________________ Titre _____________________ Date _____________________

ASPECTS FINANCIERS
Prix initial du marché $ Sommes dont l'ajout a été approuvé $ Sommes dont la déduction a été approuvée $ Prix contractuel approuvé à ce jour $
No de référence Codage du compte Montant CR
     
No du chèque      
     
Date du chèque      
     
Agent des services TOTAL    
TPS    

Inspection et acceptation

Description et emplacement de l'ouvrage No du marché
No du projet
PARTIE A INSPECTION

Les soussignés attestent que l'ouvrage décrit dans le certificat d'achèvement ci-joint a été inspecté et achevé conformément aux dispositions du marché, sauf la partie de l'ouvrage décrite à la partie «D», au verso du présent formulaire.

Inspecté par Poste ou titre Représentant
ASPECTS ARCHITECTURAUX
Le représentant de la bande ou un architecte-conseil
Date
- -
ASPECTS RELATIFS AU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Le représentant de la bande ou un ingénieur électricien-conseil
Date
- -
ASPECTS RELATIFS AU GÉNIE CIVIL
Le représentant de la bande ou un ingénieur civil-conseil
Date
- -
ASPECTS RELATIFS AU GÉNIE MÉCANIQUE
Le représentant de la bande ou un ingénieur mécanicienconseil
Date
- -
L'ENTREPRENEUR :
seulement à l'occasion de la délivrance du certificat provisoire d'achèvement
Date
- -

Partie b acceptation de l'ouvrage par la bande

En me basant sur les certificats ci-dessus, j'accepte l'ouvrage au nom du conseil de bande, sous réserve de la rectification des malfaçons énumérées à la partie «D» du présent formulaire.

Représentant autorisé________________

Date_______________________________

PARTIE C GARANTIES, GUIDES ET CLÉS
Description des garanties et des guides Numéro Date d'entrée en vigueur Date d'expiration
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Description des clés
PARTIE D MALFAÇONS, ACTES DE NÉGLIGENCE, OUVRAGE INACHEVÉ, ETC.
Description de la malfaçon, de l'acte de négligence ou
de l'ouvrage inachevék
Coût estimatif de la rectification ou des travaux nécessaires pour achever l'ouvrage
Malfaçons ou actes de négligence Travail inachevé
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Somme totale à retenir

Instructions

1. Le présent formulaire d'inspection et d'acceptation (no 1795) doit toujours être annexé au certificat provisoire d'achèvement (formulaire 1796) et au certificat définitif d'achèvement (formulaire 1797).

2. PARTIE A INSPECTION : Les membres de l'équipe chargée par le conseil de bande d'effectuer une inspection doivent signer dans cette partie du formulaire. Le représentant autorisé de l'entrepreneur ne signe que dans la partie A, lorsque ce formulaire est joint au certificat provisoire d'achèvement.

3. PARTIE B ACCEPTATION DE L'OUVRAGE PAR LE CONSEIL DE BANDE : Le représentant autorisé de la bande doit signer dans cette partie. La date inscrite sous sa signature doit être la date d'acceptation de l'ouvrage, qui doit également être la date d'entrée en vigueur à inscrire sur le certificat provisoire d'achèvement ou le certificat définitif d'achèvement.

4. PARTIE C GARANTIES, GUIDES, CLÉS : Cette liste doit être dressée avec soin.

5. PARTIE D MALFAÇONS, ACTES DE NÉGLIGENCE, OUVRAGE INACHEVÉ : La partie D ne doit être remplie que lorsque le présent formulaire est joint au certificat provisoire d'achèvement.

6. Au besoin, répondez sur une feuille supplémentaire annexée au présent formulaire.

Ventilation des coûts dans le cas d'un marché à prix unitaires ou d'un marché à prix fixe

  No de la demande de
Description de la malfaçon, de l'acte de négligence ou
de l'ouvrage inachevék
No du marché
No du projet
No de l'article Description Unité de mesure Quantités Prix unitaire Somme totale à ce jour
Autorisées Utilisées au cours de la période actuelle Utilisées à ce jour Valeur de l'article
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Attestation (ne signez qu'à la dernière page)

J'atteste par les présentes que l'ouvrage achevé et les matériaux livrés sur le chantier jusqu'à la date de la présente demande d'acompte sont tels que décrits ci-dessus. L'ouvrage et les matériaux sont conformes aux plans, au devis descriptif et aux dispositions du marché, les prix sont ceux qui sont spécifiés au marché ou, lorsqu'ils ne le sont pas, il s'agit de prix raisonnables. Expert-conseil __________________ Date __________________ Représentant autorisé de la bande __________________ Date __________________

Certificat définitif de mesurage)

Les quantités indiquées ont été consignées au cours du mesurage définitif prévu dans le présent marché. Je délivre le présent certificat définitif de mesurage conformément aux conditions générales du marché.

Expert-conseil __________________ Date __________________ Ingénieur __________________ Date __________________

Formulaire 1793 Ce formulaire doit être annexé au formulaire 1792

Section  5 : Réclamations et différends

5.1 Observations générales

La présente section a pour but d'aider les conseils de bande à étudier, à évaluer et à régler les réclamations présentées par les entrepreneurs et les différends qui en résultent. Il doit être consulté conjointement avec les conditions générales du marché passé entre le conseil de bande et l'entrepreneur.

5.2 Définitions

Ordre de changement : Document par lequel le gestionnaire du projet nommé par la bande peut donner l'ordre d'effectuer des travaux additionnels ou des modifications dans le marché, sous réserve de l'approbation du conseil de bande. Les travaux additionnels que les parties ont convenu d'effectuer et le paiement à faire en rapport avec ceux-ci y sont décrits.

Réclamation : Demande de paiement d'une somme à ajouter au prix convenu dans le marché. Lorsqu'elle n'est pas réglée, une réclamation suscite un différend.

Différend : Désaccord au sujet de l'aspect d'un marché qui ne peut être réglé par le gestionnaire du projet nommé par la bande et par l'entrepreneur.

Conditions générales (CG) : Conditions générales du marché passé entre le conseil de bande et l'entrepreneur.

5.3 Politique

La politique du conseil de bande doit être d'étudier les causes des différends contractuels et de les régler rapidement et équitablement. Il est particulièrement important de le faire, car les différends prolongés peuvent retarder l'achèvement de l'ouvrage dans le délai prévu au marché, ainsi que le versement des sommes payables à l'entrepreneur.

5.4 Responsabilités

5.4.1

Le gestionnaire du projet est responsable de la réalisation de celui-ci en respectant les limites fixées dans le budget et le délai du calendrier des travaux. Il doit recevoir, étudier et régler les réclamations et les différends. Le gestionnaire du projet doit donc obtenir d'experts-conseils toute l'aide qu'ils peuvent lui fournir sur les plans professionnel, technique et juridique en vue de régler les réclamations et les différends.

5.4.2

Dans le cas des réclamations et des différends qui ont trait à un marché, les décisions de la bande peuvent être contestées devant un tribunal. Il est donc important de consulter des avocats pour que les mesures et les décisions prises par le conseil de bande relativement aux réclamations d'un entrepreneur puissent être défendues devant un tribunal.

5.5 Fondement des réclamations et origine des différends

5.5.1

Les causes des changements effectués le plus souvent au cours de l'exécution d'un marché de construction sont les suivantes :

  1. soit que les véritables conditions du sol (c'est-à-dire le sous-sol ou le niveau hydrostatique) sont très différentes de celles décrites dans les documents de soumission;
  2. soit qu'on exige de l'entrepreneur qu'il effectue des travaux additionnels ou qu'il modifie l'ouvrage;
  3. soit que les quantités estimatives de travail spécifiées dans les documents contractuels représentent plus de 115 pour 100 ou moins de 85 pour 100 des travaux vraiment exécutés. Dans ce cas, il faut envisager la possibilité d'ajouter un avenant de modification.

En général, les marchés de construction prévoient un mécanisme en vue de réajuster le prix du marché, lorsqu'une modification est ordonnée. Les modifications ordinaires sont fréquentes et, sauf de rares exceptions, elles sont effectuées sans difficulté. Habituellement, ces modifications sont effectuées au moyen d'ordres de changement. Mais quelquefois les changements sont si fondamentaux que l'envergure des travaux est radicalement changée et qu'on demande vraiment à l'entrepreneur de construire un ouvrage différent de celui qui est décrit dans le marché.

5.5.2

Une date d'achèvement est spécifiée dans tous les marchés de construction. Avant le début des travaux, l'entrepreneur doit présenter un calendrier détaillé de construction pour les diverses parties de l'ouvrage. Ce calendrier peut être modifié, lorsque des changements sont apportés au cours de la construction. Le gestionnaire du projet doit approuver toute modification effectuée dans ce calendrier, en consultation avec l'expert technique de la bande. Qu'ils soient causés par la bande ou l'entrepreneur, les retards peuvent empêcher l'exécution du marché selon le calendrier prévu et entraîner, par conséquent, une hausse des dépenses engagées par l'entrepreneur.

5.5.3

Lorsque des retards sont causés par le rendement déficient de l'entrepreneur, il ou elle doit prendre les frais additionnels à sa charge et le gestionnaire du projet a le droit de demander que les travaux soient accélérés, soit en augmentant le nombre de travailleurs ou la quantité de matériel sur le chantier, soit en instaurant des doubles postes de travail. Dans ce cas, le gestionnaire du projet ne doit prendre en considération aucune réclamation présentée par l'entrepreneur, par suite de la hausse des coûts.

5.5.4

Le gestionnaire du projet peut demander que les travaux soient accélérés, lorsque l'entrepreneur est en retard par rapport au calendrier convenu. Si le gestionnaire du projet demande à l'entrepreneur d'accélérer les travaux pour que le conseil de bande puisse prendre possession de l'ouvrage plus tôt que prévu dans le calendrier, l'entrepreneur doit être indemnisé pour les coûts supplémentaires.

5.5.5

Lorsque la bande a causé des retards en omettant de s'acquitter d'une obligation particulière (par exemple, de permettre le libre accès au chantier, de fournir des matériaux, des dessins, etc.), le conseil de bande peut s'attendre à ce que l'entrepreneur lui présente une réclamation à ce sujet.

5.5.6

Lorsqu'une des parties au marché omet de s'acquitter de ses obligations découlant de la loi, elle a manqué à ses engagements. Le conseil de bande peut manquer à ses engagements pour les motifs décrits ci-dessous.

5.5.7

Des renseignements incomplets ou inexacts relatifs aux conditions du sol (c'est-à-dire au sous-sol ou au niveau hydrostatique) peuvent être fournis à l'entrepreneur dans les documents de soumission. L'entrepreneur a alors droit à un remboursement pour les dépenses additionnelles engagées par suite des véritables conditions du sol constatées au cours de la construction.

5.5.8

L'entrepreneur a le droit d'exécuter l'ouvrage sans que le conseil de bande n'intervienne. Par conséquent, en l'absence d'une disposition contraire dans le marché, le gestionnaire du projet ne peut imposer une façon d'exécuter les travaux ou l'ordre dans lequel ils doivent être exécutés.

5.5.9

Lorsque le gestionnaire du projet nommé par la bande retarde l'exécution des travaux, l'entrepreneur n'est pas tenu de se conformer au calendrier prévu et il ne peut être pénalisé pour avoir achevé l'ouvrage en retard.

5.5.10

En l'absence de toute disposition contraire, on suppose que le conseil de bande doit mettre le chantier à la disposition de l'entrepreneur dans un délai raisonnable après la signature du marché. Normalement, l'entrepreneur a le droit exclusif d'utiliser tout le chantier.

5.5.11

Lorsque le gestionnaire du projet omet de fournir des dessins détaillés au moment opportun et retarde ainsi les travaux, il ou elle manque à ses engagements et le conseil de bande peut être tenu responsable des dépenses additionnelles engagées par l'entrepreneur.

5.5.12

Lorsque le conseil de bande doit engager des dépenses supplémentaires pour réaliser un projet, à cause du rendement déficient de l'entrepreneur sur le plan du rythme des travaux ou de leur qualité, il faut étudier la possibilité de faire payer ces dépenses par l'entrepreneur.

5.5.13

Les causes les plus fréquentes de la défaillance de l'entrepreneur sont les suivantes et les dispositions contractuelles pertinentes sont mentionnées en rapport avec chacune d'elles :

  1. Des dommages causés aux matériaux, au matériel et aux biens immobiliers fournis par le conseil de bande : Aux termes de l'article 12 des conditions générales, intitulé «Les matériaux, le matériel et les biens immobiliers fournis par le conseil de bande».
  2. L'achèvement de l'ouvrage en retard : Dans le cas d'un retard dans l'achèvement des travaux, décrit à l'article 37 des conditions générales, le conseil de bande peut faire payer le coût réel de l'achèvement en retard par l'entrepreneur. Par exemple, l'achèvement d'une école en retard peut obliger le conseil de bande à louer d'autres locaux pour le début de l'année scolaire; l'entrepreneur doit payer le coût de cette location.
  3. Le fait de ne pas satisfaire à des exigences spécifiées dans le marché : Dans certains cas, le conseil de bande doit accepter un ouvrage dont la qualité est inférieure à celle qui était stipulée dans le marché. Les matériaux ou le matériel peuvent être en cause. Dans les cas de ce type, il faut évaluer l'ouvrage pour indemniser le conseil de bande, par suite du fait que l'entrepreneur n'a pas respecté les normes spécifiées dans le devis descriptif.

5.5.14

Les évaluations doivent être adéquatement préparées. Il faut considérer chacune d'elles en toute objectivité et, dans certains cas, il est conseillé de faire appel à un avocat. Il faut tenir compte de trois questions principales :

  1. Aux termes du marché, le conseil de bande a le droit d'effectuer l'évaluation.
  2. Il faut cerner les éléments qui font l'objet de l'évaluation et fournir des preuves pour déterminer les sommes avec certitude.
  3. Dans tous les cas, la bande doit informer l'entrepreneur par écrit de son intention de procéder à l'évaluation.

5.5.15

Il est possible d'effectuer d'autres évaluations, sans que l'entrepreneur soit en défaillance; elles peuvent porter sur ce qui suit :

  1. Les conditions du sol :

    Aux termes de l'article 35 des conditions générales intitulé «Changements dans les conditions du sol, négligence ou retard du conseil de bande», l'entrepreneur a le droit de réclamer une indemnisation par suite de dépenses additionnelles, lorsqu'il constate que les conditions du sol sont très différentes de celles auxquelles il pouvait raisonnablement s'attendre. Le conseil de bande a aussi le droit de réduire le prix du marché, lorsque des conditions différentes entraînent une baisse des coûts.

  2. Les prix unitaires :

    Le marché prévoit qu'on peut modifier les prix unitaires. Au cours d'une négociation, les parties au marché peuvent donc convenir de réduire les prix ou de les augmenter; ce peut être le cas lorsque les quantités sont augmentées ou réduites.

5.6 Façons de procéder

5.6.1

Ainsi qu'il est mentionné plus haut, la politique du conseil de bande doit être d'analyser les causes des différends et de les régler rapidement et équitablement. En procédant de la façon suivante, les gestionnaires de projet devraient régler rapidement les différends.

5.6.2

Il faut s'occuper sans tarder des différends relatifs à un marché. Lorsque cela est possible, ils doivent être réglés au cours de négociations tenues entre le gestionnaire du projet et l'entrepreneur. Le conseil de bande doit être tenu au courant du progrès de ces négociations.

5.6.3

Il faut faire appel à un avocat pour qu'il aide à régler les réclamations et à interpréter ou à appliquer divers articles des documents contractuels qui ont trait à un différend.

5.6.4

Dans le cas de tous les projets, le gestionnaire du projet doit tenir des dossiers complets sur les progrès accomplis, notamment sur les étapes principales de sa réalisation. Il est essentiel de disposer de ces dossiers pour régler les réclamations et quantifier les sommes à verser.

5.6.5

Les documents relatifs aux travaux doivent comprendre les suivants :

  1. les documents contractuels, notamment les ordres de changement;
  2. les procès-verbaux des réunions;
  3. les rapports du commis de chantier;
  4. les registres des travaux;
  5. les photographies illustrant les progrès accomplis;
  6. les calendriers des travaux;
  7. les rapports du ou des experts-conseils relatifs à une réclamation;
  8. la correspondance échangée relativement à une réclamation;
  9. les avis envoyés et reçus.

L'entrepreneur et le gestionnaire du projet doivent aussi prendre note de ce qu'ils ont communiqué l'un à l'autre oralement.

5.6.6

Dès que l'entrepreneur présente une réclamation ou manifeste l'intention de le faire, il faut rechercher des renseignements dans les dossiers relatifs aux travaux, en vue d'analyser cette réclamation. Une présentation logique et complète doit comprendre les renseignements suivants :

  1. le nom de l'entrepreneur;
  2. l'envergure des travaux et leur emplacement;
  3. le numéro et la valeur du marché, ainsi que le numéro et la valeur des ordres de changement;
  4. le type et le montant de la garantie contractuelle;
  5. dans quelle mesure l'ouvrage est achevé et la somme versée jusqu'à ce jour;
  6. le montant de la retenue de garantie à ce jour;
  7. la valeur des matériaux entreposés sur le chantier;
  8. la date de l'avis écrit de l'entrepreneur dans lequel il indique son intention de présenter une réclamation;
  9. les motifs qui servent de fondement à la réclamation;
  10. le montant de la réclamation;
  11. l'historique de la réclamation :
    1. la date à laquelle les travaux ont vraiment débuté;
    2. la date d'achèvement des étapes de l'ouvrage, par exemple, les fondations, la charpente, la maçonnerie ou la couverture, lorsque la réclamation a trait à une ou à plusieurs de ces étapes;
    3. les motifs du retard ou de l'interruption des travaux;
    4. une ventilation des dépenses engagées par l'entrepreneur et qui ont directement trait à ce qui fait l'objet de sa réclamation;
    5. une ventilation des dépenses engagées par la bande et qui ont directement trait à la réclamation, par exemple, les honoraires d'experts-conseils et les frais d'inspection;
    6. d'autres renseignements généraux qui peuvent aider à évaluer la réclamation;
    7. un avis juridique.

5.6.7

Les réclamations présentées au cours de la réalisation d'un projet sont souvent imprévisibles. Toutefois, dans certains cas, le gestionnaire du projet peut prévoir que le marché sera probablement modifié, ce qui provoquera une réclamation de l'entrepreneur. Le gestionnaire du projet doit donc tenir des dossiers complets sur les questions qui peuvent susciter une réclamation, pour faciliter le règlement de celle-ci.

5.7 Examen et analyse des réclamations et des différends

5.7.1

Aux termes du marché, l'entrepreneur doit faire part par écrit à l'ingénieur de son intention de présenter une réclamation ou une protestation contre l'interprétation du marché par le gestionnaire du projet, dans les dix jours suivant la date à laquelle l'événement en cause s'est produit ou à laquelle l'avis écrit relatif à cette interprétation lui a été transmis. Lorsque ce délai n'est pas respecté, une somme supplémentaire ne doit pas être versée à l'entrepreneur relativement à l'événement ou à l'interprétation en question.

5.7.2

Après que l'avis écrit relatif à la réclamation a été transmis par l'entrepreneur, il faut vérifier les quantités et le coût de la main-d'oeuvre, du matériel, des matériaux visés par la réclamation.

5.7.3

Le marché type entre le conseil de bande et un entrepreneur énumère trois façons possibles de quantifier le coût des modifications, c'est-à-dire :

  1. soit en utilisant les prix unitaires applicables qui sont indiqués dans les documents contractuels (CG 48);
  2. soit, lorsque le tableau des prix unitaires ne contient pas un prix unitaire applicable à un article en particulier, en faisant en sorte que le coût de la main-d'oeuvre, du matériel ou des matériaux soit convenu entre l'entrepreneur et le gestionnaire du projet nommé par la bande (CG 49);
  3. soit, lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur un prix fixe et que les documents contractuels ne spécifient pas de prix unitaires applicables aux articles en question, en versant à l'entrepreneur une somme qui correspond aux dépenses raisonnables que doit engager l'entrepreneur pour exécuter les travaux additionnels ou pour modifier l'ouvrage, en y ajoutant 10 pour 100.

5.7.4

Lorsque l'entrepreneur a droit à une indemnité supplémentaire, il a aussi droit à une somme pour couvrir ses frais indirects et réaliser un profit. L'article 50 des conditions générales du marché type entre le conseil de bande et un entrepreneur prévoit le versement d'une somme représentant 10 pour 100 à ce titre.

5.7.5

Lorsque l'entrepreneur loue du matériel, les factures pertinentes sont considérées comme une fourniture de matériaux et l'entrepreneur a droit à une somme représentant 10 pour 100 pour payer ses frais indirects et réaliser un profit.

5.7.6

Lorsque le matériel appartient à l'entrepreneur, la bande et l'entrepreneur doivent convenir de fixer un taux mensuel, hebdomadaire, quotidien ou horaire, qui doit être raisonnable. En général, en déterminant le taux de location, on prévoit le profit à réaliser et le paiement des frais indirects.

5.7.7

Les frais des sous-traitants sont considérés comme une fourniture de matériaux et traités en conséquence.

5.7.8

Il ne faut pas oublier que le conseil de bande n'est pas tenu de régler chaque réclamation d'un soustraitant. Dans certains cas, l'entrepreneur général peut être responsable envers un sous-traitant et dans l'impossibilité de transférer cette responsabilité au conseil de bande.

5.7.9

Les sommes additionnelles réclamées par l'entrepreneur doivent être raisonnables et les travaux supplémentaires doivent donc être exécutés avec efficacité. Les parties doivent se souvenir de ce principe, mais il est plutôt difficile de démontrer que quelqu'un a fait preuve d'inefficacité.

5.7.10

Il faut signaler que la plupart des marchés de construction exigent que l'entrepreneur fasse approuver ou réviser un calendrier des travaux (ou les deux à la fois). Après que le gestionnaire du projet a approuvé ce calendrier des travaux, celui-ci constitue l'objectif que doit respecter l'entrepreneur et tout retard causé par le conseil de bande peut servir de fondement à une réclamation de l'entrepreneur.

5.7.11

Après que l'avis écrit relatif à la réclamation a été transmis par l'entrepreneur, il faut vérifier les quantités et le coût de la main-d'oeuvre, du matériel, des matériaux visés par la réclamation.

5.7.2

Les coûts entraînés par un retard ou l'accélération des travaux (ou les deux à la fois) comprennent ce qui suit :

  1. Les coûts directs fondés sur la durée des travaux et ils augmentent, lorsque la durée des travaux est prolongée. Voici des exemples de ces coûts directs : ceux qui ont trait à la supervision et à l'administration du chantier, aux services temporaires, aux bureaux et aux locaux d'entreposage temporaires, à l'assurance, aux permis et aux cautionnements. Le calcul de ces coûts est fondé sur les sommes consignées dans les registres de l'entrepreneur.

    En plus des coûts mentionnés ci-dessus, qui sont liés à la durée des travaux, mais non à leur exécution, la réalisation d'un projet qui a été considérablement retardé peut entraîner d'autres coûts. Parmi ceux-ci, il y a le coût de l'indexation (de la main-d'oeuvre, des matériaux et du matériel) et la perte de productivité causée par des conditions qui ont changé.

    Les coûts mentionnés ci-dessus sont caractéristiques des sommes qu'un entrepreneur général doit payer. Les mêmes principes s'appliquent au calcul de dommages-intérêts qui doivent être versés à la bande, lorsque l'entrepreneur est responsable d'un retard.

    La prolongation de la durée des travaux entraîne aussi la perte des charges indirectes du siège social. En effet, la plupart des entrepreneurs ajoutent habituellement un seul pourcentage à leur estimation pour couvrir ces charges indirectes. Mais au cours d'une période de retard, un entrepreneur continue à engager des dépenses relatives aux charges indirectes du siège social, sans pouvoir les imputer au compte d'une activité de construction. C'est l'article 50 des conditions générales qui prévoit l'imputation de ce coût. Enfin, les autres activités de l'entrepreneur sont entravées, car sa capacité d'obtenir des assurances de cautionnement est considérablement réduite.

  2. Les coûts directs de la prolongation des travaux sont faciles à déterminer, car ils sont proportionnels à la longueur des retards ou des interruptions. Les retards ou l'interruption des travaux peuvent aussi entraîner d'autres pertes, sur le plan de l'efficacité et des coûts de construction. Ce sont des coûts de répercussion.
  3. La construction en régime accéléré entraîne habituellement les coûts suivants :
    • des coûts accrus de supervision;
    • le coût de location de matériel additionnel;
    • le coût d'achat de matériaux supplémentaires;
    • des frais de déplacement additionnels (par exemple, ceux de coffrages, de matériel,etc.);
    • les coûts qu'entraîne la nécessité de disposer de plus de ressources (par exemple, des locaux additionnels);
    • les majorations pour travail supplémentaire;
    • les coûts du personnel en sureffectif;
    • la perte d'efficacité causée par le travail supplémentaire.

5.8 Façons de régler les réclamations

5.8.1

Quelle que soit la méthode utilisée pour évaluer la réclamation, il est essentiel de demeurer en communication avec l'entrepreneur, pour qu'il ou elle puisse constater que sa réclamation est étudiée comme elle le mérite et qu'elle est évaluée équitablement.

5.8.2

Il est à l'avantage du conseil de bande et de l'entrepreneur de régler les réclamations relatives au marché aussitôt que possible et de ne pas les laisser devenir de véritables litiges. Cela est particulièrement important, car les réclamations non réglées peuvent retarder l'exécution des travaux et les paiements faits à l'entrepreneur. De plus, un règlement rapide permet d'éviter les dépenses qu'entraînent la préparation et l'étude d'une réclamation officielle. Une franche négociation portant sur des réclamations entre le gestionnaire de projet et l'entrepreneur est toujours utile aux deux parties.

5.8.3

Lorsqu'une réclamation n'a pu être réglée par la négociation, on peut faire appel à l'aide d'un tiers, si cette solution est jugée acceptable par le conseil de bande et l'entrepreneur.

5.8.4

Il y a trois façons de procéder pour régler les litiges de cette manière :

  1. la médiation;
  2. l'arbitrage;
  3. une action en justice.

5.8.5

La médiation est une méthode suivant laquelle le médiateur cherche à persuader les parties de régler le litige. Le médiateur ne prend pas de décision. Le médiateur choisi doit aussi être acceptable aux deux parties au marché.

5.8.6

Contrairement à la médiation, les décisions prises par un arbitre ont une force exécutoire à l'égard des deux parties et les tribunaux les confirment habituellement. Ce n'est que dans les cas de mauvaise conduite de l'arbitre (lorsqu'il a commis une fraude, un acte inconvenant, qu'il a fait preuve de parti-pris), qu'il n'a pas respecté les règles de la justice naturelle, que sa décision est ambiguë et qu'il a commis d'évidentes erreurs en droit qu'un tribunal réexamine et annule une décision arbitrale.

5.8.7

Chaque province a adopté une Loi sur l'arbitrage qui indique la procédure à suivre, lorsque la méthode de l'arbitrage est utilisée. Il faut consulter la loi provinciale pertinente, avant de recourir à l'arbitrage.

5.8.8

Une action en justice, pour laquelle il faut aller devant un tribunal, est une méthode très officielle de régler un litige relatif à une réclamation. Cette méthode peut être longue et coûteuse et elle doit être utilisée dans des situations complexes ou lorsque le litige a trait à l'interprétation juridique du marché.

5.8.9

Lorsqu'une action est intentée, il est nécessaire de faire appel à un avocat qui connaît bien l'industrie de la construction et qui doit déterminer la stratégie à utiliser au cours de la poursuite. Il est donc primordial d'avoir entièrement confiance en son avocat et de le mettre au courant de tous les aspects de la réclamation.

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