Directive nationale sur l’administration de l’allocation-logement pour les clients de l’aide au revenu dans les réserves
Objectif
Cette directive nationale vise à fournir des éclaircissements et des lignes directrices sur l'administration de l'allocation-logement pour les clients de l'aide au revenu (AR) dans les réserves.
À titre de programme de dernier recours, le programme d’AR dans les réserves fournit des allocations de logement pour satisfaire les besoins de base des personnes et des familles admissibles afin de couvrir les coûts tels que le carburant, l’électricité, les services publics, les coûts d’entretien ainsi que les paiements de prêt sous certaines conditions. L’élément d’allocation de logement de la prestation de base n’est pas un programme de logement. Il vise uniquement à aider à payer le coût de certaines dépenses de base, comme souligné ci-dessus, pour les clients de l’AR qui résident normalement dans les réserves.
Cette directive affirme que les prestations d’allocation de logement dans les réserves doivent être alignées avec les tarifs provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec les critères d’admissibilité afin que les résidents des réserves dans le besoin reçoivent une assistance sociale qui est équivalente à celle que reçoivent les personnes vivant dans des conditions comparables dans les régions adjacentes aux réserves. Cette directive donne également des éclaircissements sur les conditions régissant le paiement de l’allocation de logement aux clients de l’AR dans les réserves.
Il est exact que les provinces n’exigent pas de « régime locatif universel » à l’extérieur des réserves, mais les commissions de la location immobilière ainsi que les lois connexes visent à voir à ce :
- qu’il y ait un marché fondamental de la location et du logement locatif;
- qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre le propriétaire et le locataire;
- que les familles travailleuses contribuent au versement des paiements domiciliaires, tout comme les prestataires de l’aide au revenu;
- que les rôles et les responsabilités du propriétaire et du locataire soient précisés.
Date d'entrée en vigueur
La présente directive entrera en vigueur aussitôt qu'elle sera diffusée à l'interne et à l'externe en septembre 2016, et elle demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit annulée ou remplacée par une nouvelle directive ou une nouvelle politique nationale d'aide au revenu.
Portée
Cette directive comprend d'autres éclaircissements sur les modalités du Programme d'aide au revenu – Subventions et contributions pour les programmes d'aide au revenu et l'aide à la vie autonome et de contributions pour le réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants ainsi que la politique intérimaire de 1990 sur les prêts au logement et l'allocation-logement, de concert avec d'autres procédures et politiques d'AANC applicables pour la gestion des paiements de transfert, les législations provinciales/territoriales applicables ainsi que tous les autres documents d'AANC approuvés. Elle permettra également d'officialiser des recommandations faites dans l'ébauche de la politique sur l'allocation-logement de 1997.
Cette directive ne s'applique pas à l'administration l'allocation-logement pour les collectivités participant au programme Ontario au travail de la province de l'Ontario.
Cette directive ne s'applique pas à l'administration de l'allocation-logement pour les collectivités de la province de Québec, à l'intérieur de laquelle du financement de « logement » est un élément intégré automatiquement dans le paiement forfaitaire mensuel de la prestation au client.
Application et mise en œuvre
Cette directive doit être mise en application à l'échelle nationale dans toutes les collectivités des Premières Nations où l'allocation-logement est payée dans le cadre du programme d'AR.
Les Premières Nations seront responsables de la mise en œuvre de cette directive.
Définitions
Programme d'aide au revenu : Le Programme d'aide au revenu fournit des fonds pour aider les personnes et les familles admissibles, qui résident normalement dans les réserves, à payer les coûts de subsistance de base, des besoins spéciaux et des mesures à l'emploi et préalables à l'emploi. Ce programme est destiné à accroître l'autonomie, à améliorer les connaissances de base et à favoriser une meilleure intégration au marché du travail. Le programme d'AR est un programme de dernier recours axé sur les besoins qui ne devrait être utilisé que lorsque toutes les autres mesures d'aide au revenu sont épuisées.
Admissibilité au programme d'AR : Les personnes présentant une demande au programme d'AR doivent faire la preuve qu'elles sont admissibles au financement et doivent respecter toutes les autres exigences pour se qualifier à l'intérieur de leur province ou territoire de résidence. Cela doit comprendre une évaluation des besoins financiers, ce qui couvre leur employabilité, la composition de la famille et l'âge des membres ainsi que les ressources financières à la disposition du foyer.
Personne résidant normalement dans une réserve : Dans le cadre du programme d'AR, une personne qui « réside ordinairement dans une réserve » signifie un client :
- qui vit dans une réserve, dont la résidence principale ne se trouve pas à l'extérieur de la réserve;
- qui se trouve à l'extérieur de la réserve dans le seul but de recevoir les soins médicaux ou les services sociaux requis parce que des soins ou des services raisonnablement comparables ne sont pas disponibles dans la réserve et qui vivait dans la réserve immédiatement avant de recevoir ces soins médicaux ou services sociaux.
Pour le programme d'AR, une « réserve » est définie dans la Loi sur les Indiens; qui comprend le territoire du Yukon et qui exclut les terres ayant été désignées à des fins commerciales (pour les Premières Nations régies par la Loi sur les Indiens) ou louées à des fins commerciales (pour les Premières Nations régies par la Loi sur la gestion des terres des premières nations).
Besoins de base : La composante « besoins de base » du programme d'AR sert à aider les clients à payer les coûts de la nourriture, des vêtements et du logement (loyer, hypothèque et services publics).
Allocation-logement : Un volet des besoins de base, cette dépense permise sert à aider à payer le coût du logement (loyer/hypothèque et services publics) d'un client de l'AR vivant ordinairement dans la réserve selon les conditions qui ont été énoncées dans la présente directive.
Alignement provincial/territorial : Le principe est que les résidents dans les réserves qui se qualifient à l'AR reçoivent des prestations d'allocation-logement pour les aider à couvrir le coût des paiements pour le loyer/hypothèque et les services publics. Cela s'étend aux tarifs et aux critères d'admissibilité soulignés par les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'à la plage de services et aux autres allocations fournies par les provinces et les territoires pour les clients de l'AR ne vivant pas dans les réserves.
Régime de location à l'échelle de la collectivité/universel : Un régime de location à l'échelle de la collectivité ou universel établit les droits et les responsabilités des parties d'une entente de location (bail), notamment les modalités et les tarifs de location, qui cadrent avec les statuts de location résidentielle en vigueur dans la province ou le territoire. Pour considérer le régime de location entièrement mis en œuvre, il doit être appliqué à toutes les maisons appartenant à la bande dans la réserve, peu importe l'occupation. Le régime de location peut être intégré dans une politique de logement d'une Première Nation au moyen d'un règlement administratif de bande.
Une politique communautaire sur le régime de location doit s'appliquer à tous les résidents, y compris les propriétaires fonciers privés. Elle doit décrire la perception des loyers, les modalités de cette perception et le montant des loyers pendant l'exercice financier. Elle doit inclure également la perception de loyers des maisons dont l'hypothèque est payée et qui sont occupées par des personnes ou des familles touchant l'aide au revenu, conformément aux principes d'équité et de transparence. Les loyers doivent être universellement perçus pour l'ensemble des logements appartenant à la bande, et il faut dresser l'inventaire de toutes les maisons privées.
Prêts assurés de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) assortis d'une garantie d'emprunt ministérielle (anciennement appelés prêts de l'article 10) : Le Programme d'aide au revenu peut aider les conseils de bande ou les membres des Premières Nations vivant dans les réserves à obtenir du financement pour la construction, l'achat ou la rénovation de maisons individuelles ou de logements locatifs collectifs. La SCHL offre de l'assurance-prêt aux prêteurs agréés (banques, sociétés de financement des Autochtones, coopératives d'épargne et de crédit, etc.) qui consentent des prêts pour les projets ou logements résidentiels situés dans des réserves.
Programme de logement sans but lucratif dans les réserves (habitations relevant de l'article 95) : Ce programme aide les Premières Nations à construire, acheter, remettre en état et administrer des logements locatifs de taille et de qualité convenables, à prix abordable. La SCHL administre le programme et peut verser des prêts directs aux Premières Nations pour la construction, l'achat et la remise en état des logements. Ces prêts, qui peuvent atteindre le montant total des coûts d'immobilisations admissibles d'un projet, sont assurés en vertu de la Loi nationale sur l'habitation et garantis par le ministre d'AANC.
Interprétation
Programme allocation-logement – paiements de loyer ou d'hypothèque
Les montants payables au titre de l'allocation-logement doivent être équivalents aux taux en vigueur dans la province ou le territoire de référence. La contribution d'AANC sera rajustée pour tenir compte des prestations fédérales, provinciales ou territoriales connexes fournies afin d'éviter le chevauchement du financement. Des paiements d'allocation-logement peuvent être faits dans les situations suivantes :
- programme de l’article 95 de la SCHL lorsqu’il y a un solde impayé du prêt si :
- la maison a été construite exclusivement avec des fonds gouvernementaux;
- un loyer est habituellement perçu pour la maison, qu'elle soit occupée par un bénéficiaire de l'aide sociale ou non;
- le loyer doit être raisonnable compte tenu des besoins et de la taille des ménages, des conditions d'habitation et des pratiques locatives qui prédominent dans la collectivité.
- prêts assurés de la Société canadienne d'hypothèques et de logement assortis d'une garantie d'emprunt ministérielle (anciennement appelés prêts de l'article 10) aux Premières Nations pour les logements sociaux lorsqu'il y a un solde impayé du prêt;
- prêts assurés de la Société canadienne d'hypothèques et de logement assortis d'une garantie d'emprunt ministérielle (anciennement appelés prêts de l'article 10) aux personnes qui, pour des raisons hors de leur contrôle, sont devenues admissibles à l'aide sociale;
- prêts du Programme d'aide à la remise en état des logements (PAREL) de la SCHL;
- loyers payés pour une résidence privée (certification de possession ou billet de location à l'appui) à un propriétaire absent;
- loyers payés pour une maison appartenant à une Première Nation (y compris une maison relevant de l'article 95) lorsque des régimes universels/communautaires de location ont été pleinement mis en œuvre. Le loyer doit être perçu pour ces maisons, qu'elles soient occupées par un bénéficiaire de l'aide au revenu ou non. Cela s'applique aussi bien aux maisons assorties d'une hypothèque impayée qu'à celles sans hypothèque en vigueur.
On considère qu'un client est admissible à un remboursement pour les dépenses liées au logement/à la location selon les critères ci-dessus. L'allocation-logement doit être payée directement au client si possible afin de ne pas limiter les choix de logement des clients de l'aide au revenu, puisque le Programme d'aide au revenu ne vise pas à préciser quel type de logement ils peuvent occuper. Ce n'est que dans des situations extraordinaires, lorsqu'il est évident qu'un client n'a pas la capacité de satisfaire à ses obligations mensuelles, que l'allocation-logement doit être retenue et payée par la bande au nom du client.
Lorsque le bénéficiaire partage son logement avec une personne qui n'est pas admissible à l'aide au revenu ou ne peut pas être incluse aux fins du calcul des prestations, le montant de l'allocation-logement doit être établi au prorata selon le coût réel pour le client de l'aide au revenu. L'allocation-logement ne peut être versée en aucun temps à une personne non admissible vivant dans la même maison qu'une personne recevant de l'aide au revenu.
Le coût réel de location peut être admissible en fonction des taux et de l'admissibilité dans la province ou le territoire où habite le bénéficiaire; cependant, en aucun temps il ne peut pas dépasser le taux maximum de logement/de location admissible aux clients de l'aide au revenu dans la province ou le territoire en question.
L'objet des subventions locataires ou hypothécaires actuelles fournies dans les réserves par AANC n'est pas de couvrir le coût total de la construction d'une nouvelle maison ou de la rénovation, de la remise en état ou de l'amélioration d'une maison existante. Aux termes de la politique actuelle, les ressources nécessaires pour ce type de travail doivent être établies et obtenues auprès d'autres sources de financement.
Allocation de logement – Services publics
Une allocation de logement peut être versée aux clients de l’aide au revenu admissibles afin de contribuer aux coûts des services publics, conformément aux taux et aux critères d’admissibilité fixés par la province. La contribution d’AANC sera rajustée afin de tenir compte des avantages fournis par le gouvernement fédéral, provincial ou territorial et d’éviter le dédoublement du financement. Le coût des services publics peut comprendre les dépenses associées à l’approvisionnement en eau, au service d’hygiène publique, au service de téléphone filaire résidentiel, à l’électricité, à l’huile de chauffage (comme l’huile ou le bois) et au gaz naturel. C’est au client et non à la bande qu’il incombe d’effectuer le paiement mensuel des factures de services publics. À cette fin, l’administrateur de programme devrait verser les fonds d’allocation-logement fournis pour les services publics au client lors du paiement de la prestation d’aide au revenu. Ces fonds ne doivent pas être retenus par la bande à moins qu’un client ait démontré son incapacité à remplir ces obligations financières mensuelles sans l’assistance de l’administrateur de l’aide au revenu de sa collectivité.
Dans les cas où le bénéficiaire partage les services publics avec une personne qui n’est pas admissible à l’aide au revenu ou ne peut être comprise aux fins du calcul des prestations, le montant de presta tions relatives aux services publics sera établi au prorata, en fonction des coûts réels qu’assume le client de l’aide au revenu. Les prestations relatives aux services publics ne peuvent en aucun temps être versées pour une personne non admissible habitant le même logement qu’un client de l’aide au revenu.
Le coût réel des services publics peut être admissible selon le taux de prestations et les critères d’admissibilité fixés par la province ou le territoire de résidence d’un bénéficiaire. Cependant, ce coût ne peut en aucun temps dépasser les taux maximums d’aide au logement admissible pour les clients de l’aide au revenu dans cette province ou ce territoire.
Les fonds d’allocation-logement ne peuvent servir au remboursement d’un prêt contracté pour rénover ou modifier une habitation en lien avec les services publics, étant donné que ces fonds sont destinés uniquement à couvrir le coût réel des services publics engagé par le client de l’aide au revenu qui vit dans cette habitation, conformément aux taux de prestations financières et aux critères d’admissibilité fixés par la province ou le territoire. En vertu de la politique en vigueur, les ressources nécessaires à la réalisation de ce type de travaux doivent être déterminées et obtenues d’autres sources de financement.
Production de rapports et conformité
Conformément aux exigences relatives à la tenue des dossiers énoncées dans l'entente de financement, les administrateurs sont tenus de conserver les renseignements recueillis auprès de tous les demandeurs, qu'ils soient admissibles ou non aux services, y compris :
- les demandes remplies;
- les demandes incomplètes;
- tous les documents justificatifs fournis au cours du processus de demande;
- un exemplaire de leur convention de bail actuelle.
L'administrateur doit recueillir et conserver les renseignements qui appuient l'admissibilité des dépenses ainsi que la gestion de la situation d'un demandeur et d'un client. Ces renseignements doivent être accessibles pendant l'examen de la conformité du programme.
Les types de renseignements servant à évaluer et confirmer les besoins ainsi que l'admissibilité d'une personne et de ses dépenses comprennent :
- le ou les formulaires de demande;
- les formulaires d'autorisation servant à confirmer les renseignements de la personne;
- les documents permettant de vérifier la résidence de la personne et de chaque personne habitant son logement familial;
- le numéro d'assurance sociale;
- les documents permettant de vérifier l'identité de la personne et de chaque personne habitant son logement familial;
- les documents permettant de vérifier les besoins financiers de la personne ou ceux associés à son logement familial;
- les plans d'intervention ainsi que les notes étayant la gestion de la situation de la personne (au besoin);
- le grand livre général associé au financement fourni au bénéficiaire et les livres comptables à l'appui;
- les documents de travail, listes, rapports du système et tout autre renseignement nécessaire afin de répondre à chacune des exigences en matière de rapport d'AANC;
- les listes de paie utilisées pour établir les paiements et les chèques d'aide au revenu mensuel.