La description en clair du projet de loi S­3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général)

Pour information

Vous trouverez ci-dessous le libellé annoté du projet de loi S-3, en réponse à la décision rendue le 3 août 2015 par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux et al. c. Canada (Procureur général). La description en clair s'appuie sur la version publiée du projet de loi S-3, qui a reçu la sanction royale le 12 décembre 2017.

Langage légal Description en clair

L'article 5 de la Loi sur les Indiens est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Ascendants inconnus ou non déclarés

(6) Si une demande est présentée à l'égard d'une personne dont le parent ou un autre de ses ascendants est inconnu — ou est non déclaré sur un certificat de naissance, lequel serait utile pour établir le droit à l'inscription de la personne si le nom du parent ou de l'ascendant y était inscrit —, le registraire, sans devoir établir l'identité du parent ou de l'ascendant, décide, après avoir considéré toute la preuve pertinente, si ce parent ou cet ascendant a le droit d'être inscrit, ou avait ou aurait eu ce droit. Pour arriver à la décision, le registraire se fonde sur tout élément de preuve crédible que lui fournit le demandeur à l'appui de sa demande, ou sur tout élément de preuve crédible dont il a connaissance par ailleurs, et en tire les conclusions raisonnables les plus favorables à la personne à l'égard de laquelle la demande est présentée.

Addition de deux nouveaux paragraphes à l'article 5 de la Loi sur les Indiens pour traiter des questions relatives aux ascendants inconnus ou non déclarés.

Le paragraphe 5(6) stipule que le registraire des Indiens doit examiner toute preuve pertinente afin d'établir l'admissibilité à l'inscription du parent, du grand-parent ou d'un autre ancêtre du demandeur qui est inconnu ou dont le nom n'est pas inscrit sur un certificat de naissance – sans toutefois devoir établir l'identité de ce parent, grand-parent ou autre ancêtre inconnu ou non déclaré – et, à partir de toute preuve crédible, tirer une conclusion raisonnable en faveur de la personne faisant l'objet de la demande.

Aucune présomption

(7) Il est entendu que, si l'identité d'un parent ou un autre des ascendants du demandeur est inconnue ou non déclarée sur un certificat de naissance, il n'y aucune présomption que le parent ou l'autre ascendant n'a pas le droit d'être inscrit ou n'avait pas ou n'aurait pas eu ce droit.

Selon le nouveau paragraphe 5(7), il est entendu qu'il n'y a aucune présomption que le parent, le grand-parent ou autre ancêtre inconnu ou non déclaré est ou était inadmissible à l'inscription à titre d'Indien.

2 (1) L'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

(a) cette personne était inscrite ou avait le droit de l'être immédiatement avant le 17 avril 1985;

Cette disposition propose de rétablir l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens tel qu'il existait auparavant. Cet alinéa prévoit que les personnes qui étaient inscrites ou admissibles à l'inscription avant l'entrée en vigueur du projet de loi C-31, le 17 avril 1985, demeurent inscrites ou admissibles après cette date.

(2) L'alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(c) le nom de cette personne a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d'une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l'alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l'une de ces dispositions;

Cette disposition propose de rétablir l'alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens, qui prévoit la réintégration des personnes dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d'une liste de bande avant le 17 avril 1985. Il rétablit l'admissibilité des personnes ci-dessous au statut d'Indien :

  • les femmes qui ont perdu leur statut par suite de leur mariage avec un non-Indien;
  • les enfants dont le nom a été omis ou retiré du registre par suite du mariage de leur mère avec un non-Indien;
  • les personnes dont le nom a été retiré du registre par suite de protestations fondées sur une paternité non indienne;
  • les personnes dont le nom a été omis ou retiré du registre en raison de l'application de la disposition « mère grand-mère »;
  • les enfants illégitimes de femmes indiennes nés avant le 14 août 1956 dont le nom a été omis ou retiré du registre en raison d'une paternité non indienne.

(c.01) cette personne remplit les conditions suivantes :

(i) le nom de l'un de ses parents a été, en raison du mariage de la mère de celui-ci, omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l'une de ces dispositions,

(ii) son autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, soit n'avait pas ce droit à la date de son décès, soit n'était pas un Indien à cette date dans le cas d'un décès survenu avant le 4 septembre 1951, et

(iii) cette personne est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l'un à l'autre à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985;

L'alinéa 6(1)c.01) porte sur le traitement différentiel des enfants mineurs par rapport à leurs frères et sœurs adultes ou mariés et nés de parents indiens ou d'une mère indienne, mais qui ont perdu leur statut d'Indien parce que leur mère avait épousé un non-Indien après leur naissance, entre le 4 septembre 1951 et le 17 avril 1985.

(c.02) cette personne remplit les conditions suivantes :

(i) le nom de l'un de ses parents a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv) ou du paragraphe 12(2) dans leur version antérieure au 17 avril 1985 ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l'une ou l'autre de ces dispositions,

(ii) son autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, soit n'avait pas ce droit à la date de son décès, soit n'était pas un Indien à cette date dans le cas d'un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

(iii) cette personne est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l'un à l'autre à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985;

L'alinéa 6(1)c.02) porte sur les nouvelles iniquités découlant des mesures correctives proposées pour régler la question des « frères et sœurs » et des « cousins » en vertu de l'alinéa 6(1)c.4), et donne droit à l'inscription, conformément au paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens, aux personnes ci-dessous :

  • petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) d'une grand-mère indienne qui a eu des enfants hors mariage avec un non-Indien;
  • arrière-petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) dont l'un des parents était visé par la disposition « mère grand­mère » et l'autre n'est pas admissible à l'inscription.

(3) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

(c.2) cette personne remplit les conditions suivantes :

(i) l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa c.1) ou, s'il est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d'entrée en vigueur de cet alinéa, n'eût été son décès,

(ii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l'un à l'autre à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985;

L'alinéa 6(1)c.2) vise à régler la question des « cousins » soulevée par la cour dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) en éliminant le traitement différentiel en matière d'acquisition et de transmission du « statut d'Indien » observé entre cousins de même famille selon le sexe de leur grand-parent indien, lorsque ce dernier a épousé un non-Indien avant le 17 avril 1985.

Cette disposition confère le droit à l'inscription aux enfants des personnes ayant acquis le droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c.1), en 2011, par suite des modifications apportées à l'article 6 de la Loi sur les Indiens en réponse à la décision rendue dans l'affaire McIvor, conformément à la Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens (du projet de loi C-3).

Pour être admissible à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c.2), une personne doit avoir un parent admissible ou jugé admissible à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c.1), et doit être née avant le 17 avril 1985, ou après le 16 avril 1985 si ses parents se sont mariés avant le 17 avril 1985.

(c.3) cette personne remplit les conditions suivantes :

(i) elle est une personne née de sexe féminin pendant la période commençant le 4 septembre 1951 et se terminant le 16 avril 1985, et ses parents n'étaient pas mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance,

(ii) son père avait le droit d'être inscrit au moment de sa naissance ou, s'il était décédé à ce moment, avait ce droit à la date de son décès,

(iii) sa mère n'avait pas le droit d'être inscrite au moment de sa naissance;

L'alinéa 6(1)c.3) vise à régler la question des « frères et sœurs » soulevée par la cour dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), en éliminant le traitement différentiel dans la capacité de transmettre le « statut d'Indien » entre les enfants de sexe masculin et les enfants de sexe féminin dont les parents n'étaient pas mariés au moment de leur naissance. Elle propose d'accorder le droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c.3) aux personnes nées de sexe féminin hors mariage d'un père indien et d'une mère non indienne.

Les hommes transgenres nés de sexe féminin seront assurés d'être admissibles à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c.3).

Les personnes nouvellement admissibles au statut d'Indien en vertu de l'alinéa 6(1)c.3) pourront transmettre le statut d'Indien à leur enfant, conformément à l'alinéa 6(1)c.4) ou par l'application de l'alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens.

(c.4) cette personne remplit les conditions suivantes :

(i) l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu des alinéas c.2) ou c.3) ou, s'il est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d'entrée en vigueur de cet alinéa, n'eût été son décès,

(ii) son autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, soit n'avait pas ce droit à la date de son décès, soit n'était pas un Indien à cette date dans le cas d'un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

(iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l'un à l'autre à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985;

L'alinéa 6(1)c.4) résulte de la décision de la cour dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), et accorde le droit à l'inscription à titre d'Indien, en vertu du paragraphe 6(1), aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants des personnes touchées par la question des « cousins » ou des « frères et sœurs ».

Ces petits-enfants et arrière-petits-enfants seront admissibles à l'inscription si l'un de leurs parents y est admissible ou jugé admissible en vertu des nouveaux alinéas 6(1)c.2) ou 6(1)c.3), et si leur autre parent n'est pas admissible à l'inscription ou, s'il est décédé, n'y était pas admissible ou n'était pas un Indien à la date de son décès, si celui-ci est survenu avant le 4 septembre 1951. De plus, l'individu doit être né avant le 17 avril 1985 ou après le 16 avril 1985 si ses parents se sont mariés avant le 17 avril 1985.

(c.5) cette personne remplit les conditions suivantes :

(i) l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa c.4) et l'un des parents de ce parent a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa c.3) ou, si ce parent ou le parent de ce parent est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa c.4) ou c.3), n'eût été son décès,

(ii) son autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, soit n'avait pas ce droit à la date de son décès, soit n'était pas un Indien à cette date dans le cas d'un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

(iii) cette personne est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l'un à l'autre à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985;

L'alinéa 6(1)c.5) confère aux arrière-petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) le droit au statut d'Indien si l'un de leurs parents est visé par la question des « frères et sœurs » et l'autre n'a pas le droit d'être inscrit. Les arrière-petits-enfants se trouvant dans cette situation pourraient aussi être admissibles à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2).

(c.6) cette personne remplit les conditions suivantes :

(i) l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa c.02) — ou, si ce parent est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d'entrée en vigueur de cet alinéa, n'eût été son décès — et le nom de l'un des parents de ce parent a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du paragraphe 12(2) dans sa version antérieure au 17 avril 1985 ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cette disposition,

(ii) son autre parent n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il est décédé, soit n'avait pas ce droit à la date de son décès, soit n'était pas un Indien à cette date dans le cas d'un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

(iii) cette personne est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l'un à l'autre à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985;

Selon l'alinéa 6(1)c.6), les arrière-petits-enfants nés avant le 17 avril 1985 (ou après le 16 avril 1985 si leurs parents se sont mariés avant le 17 avril 1985) ont le droit au statut d'Indien si l'un de leurs grands-parents indiens est né hors mariage avant le 17 avril 1985 d'une mère indienne et d'un père non indien, et que ce grand-parent a perdu son statut par suite d'une protestation, et si l'un de leurs parents est admissible au titre de la nouvelle catégorie de l'alinéa 6(1)c.02) et l'autre parent n'est pas admissible. Les arrière-petits-enfants dans cette situation pourraient aussi être admissibles à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2).

(4) L'alinéa 6(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(f) ses parents ont tous deux le droit d'être inscrits en vertu du présent article ou, s'ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

Cette disposition rétablie l'alinéa 6(1)f) de la Loi sur les Indiens, tel qu'il existait auparavant, afin de permettre à la personne dont les deux parents ont droit à l'inscription, sont réputés avoir droit à l'inscription ou sont inscrits d'avoir elle aussi droit à l'inscription.

Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes ayant droit à l'inscription

(2) Sous réserve de l'article 7, une personne a le droit d'être inscrite si l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s'il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

Cette disposition propose de rétablir l'alinéa 6(2) de la Loi sur les Indiens tel qu'il existait auparavant, afin de permettre à toute personne dont l'un des parents a droit à l'inscription, est réputé avoir droit à l'inscription ou est inscrit d'avoir elle aussi droit à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1).

Précision

(2.1) La personne qui a le droit d'être inscrite à la fois en vertu de l'alinéa (1)f) et d'un autre alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d'être inscrite en vertu de cet autre alinéa seulement et celle qui a le droit d'être inscrite à la fois en vertu du paragraphe (2) et d'un alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d'être inscrite en vertu de cet alinéa seulement.

Par suite des modifications au paragraphe 6(1), certaines personnes jouiront d'une double admissibilité à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2) et d'un autre alinéa du paragraphe 6(1). Ces personnes devront être inscrites en vertu de cet autre alinéa du paragraphe 6(1) afin que leurs descendants puissent bénéficier des alinéas 6(1)c.01), 6(1)c.02), 6(1)c.1), 6(1)c.2), 6(1)c.3), 6(1)c.4), 6(1)c.5) ou 6(1)c.6) s'ils satisfont aux exigences de ces alinéas.

(6) Le paragraphe 6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

(d) une personne qui est visée à l'un des alinéas (1)c.01), c.02) ou n'importe quel alinéa entre (1)c.2) et (1)c.6) et qui est décédée avant la date d'entrée en vigueur de l'alinéa en cause est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu de celui-ci.

Si une personne est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu des alinéas 6(1)c.01), 6(1)c.02), 6(1)c.2), 6(1)c.3), 6(1)c.4), 6(1)c.5) ou 6(1)c.6), mais est décédée avant la date d'entrée en vigueur du projet de loi S-3, cette personne est réputée avoir le droit d'être inscrite.

Ainsi, les enfants des personnes qui, n'eût été leur décès, auraient eu droit à l'inscription en vertu des nouvelles modifications ont le droit d'être inscrits comme si leurs ascendants étaient vivants et avaient le droit d'être inscrits en vertu des nouvelles modifications.

2.1 (1) Les alinéas 6(1)c.01) à 6(1)c.2 de la même loi sont abrogés.

Le paragraphe 2.1(1) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », les alinéas 6(1)c.01), c.02), c.1) et c.2) seront retirés de la Loi sur les Indiens.

(2) Les alinéas 6(1)c.4) à c.6) de la même loi sont abrogés.

Le paragraphe 2.1(2) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », les alinéas 6(1)c.4), c.5) et c.6) seront retirés de la Loi sur les Indiens.

(3) L'alinéa 6(1)c) de la même loi devient l'alinéa a.1) et est déplacé en conséquence.

Le paragraphe 2.1(3) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », l'alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens sera renuméroté comme suit : 6(1)a.1).

Cela n'a pas d'incidence sur l'admissibilité à l'inscription des personnes en vertu de l'alinéa 6(1)c). Elles demeurent admissibles. Ce n'est que le numéro de l'alinéa qui passe à « 6(1)a.1) ».

(4) L'alinéa 6(1)c.3) de la même loi devient l'alinéa a.2) et est déplacé en conséquence.

Le paragraphe 2.1(4) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », l'alinéa 6(1)c.3) sera renuméroté comme suit : 6(1)a.2).

Cela aura une incidence sur l'admissibilité des personnes auparavant admissibles en vertu de l'alinéa 6(1)c.3), qui porte sur le traitement différent des enfants de sexe masculin et féminin dont les parents n'étaient pas mariés au moment de leur naissance. Ces personnes seront dorénavant admissibles à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)a.2).

(5) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

a.3) cette personne est un descendant en ligne directe d'une personne qui a droit à l'inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l'un des alinéas a.1) ou a.2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985

Le paragraphe 2.1(4) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », l'alinéa 6(1)a) sera modifié par l'ajout d'un sous-alinéa qui rendra admissibles au statut d'Indien tous les descendants nés avant le 17 avril 1985 (ou issus d'un mariage contracté avant cette date) de femmes dont le nom a été retiré des listes de bande ou qui n'étaient pas considérées comme étant Indiennes parce qu'elles avaient épousé un non-Indien à l'époque de l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle de 1869.

(6) Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Présomption

(3) Pour l'application des alinéas (1)a.3) et f) et du paragraphe (2)

Le paragraphe 2.1(6) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », le paragraphe 6(3) sera remplacé afin d'inclure une référence au nouvel alinéa 6(1)a.3), qui prévoit que les enfants des personnes visées à l'un des alinéas 6(1)a.3) ou 6(1)f) ou du paragraphe 6(2) et qui, n'eût été leur décès, auraient eu droit à l'inscription en vertu des nouvelles modifications, ces enfants ont le droit d'être inscrits comme si leurs ascendants étaient vivants et avaient le droit d'être inscrits en vertu des nouvelles modifications.

(7) L'alinéa 6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) une personne qui est visée à l'un des alinéas (1)a.1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa ou du paragraphe en cause;

Le paragraphe 2.1(7) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », l'alinéa 6(3)b) sera modifié afin d'inclure une référence au nouvel alinéa 6(1)a.1), aux alinéas existants 6(1)d), e) ou f) et au paragraphe 6(2).

Ainsi, les enfants des personnes qui, n'eût été leur décès, auraient eu droit à l'inscription en vertu des nouvelles modifications ont le droit d'être inscrits comme si leurs ascendants étaient vivants et avaient le droit d'être inscrits en vertu des nouvelles modifications.

(8) L'alinéa 6(3)c) de la même loi est abrogé.

Le paragraphe 2.1(8) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », la disposition de présomption prescrite à l'alinéa 6(3)c), lequel fait référence à l'alinéa 6(1)c.1), sera supprimée de la Loi sur les Indiens. Cette mesure est nécessaire compte tenu de la suppression de l'alinéa 6(1)c.1).

(9) L'alinéa 6(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(d) la personne qui est visée à l'un des alinéas (1)a.2) ou a.3) et qui est décédée avant la date d'entrée en vigueur de l'alinéa en cause est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu de celui-ci

Le paragraphe 2.1(9) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », l'alinéa 6(3)d) sera modifié afin d'inclure des références aux nouveaux alinéas 6(1)a.2) et 6(1)a.3).

Ainsi, les enfants des personnes qui, n'eût été leur décès, auraient eu droit à l'inscription en vertu des nouvelles modifications ont le droit d'être inscrits comme si leurs ascendants étaient vivants et avaient le droit d'être inscrits en vertu des nouvelles modifications.

3 (1) Le paragraphe 11(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) une personne qui, n'eût été son décès, aurait eu le droit d'être inscrite en vertu de l'un des alinéas 6(1)c.01) à c.6) à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

Si une personne est réputée avoir droit à l'inscription en vertu des alinéas 6(1)c.01), c.02), c.1), c.2), c.3), c.4), c.5) ou c.6), mais est décédée avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens (projet de loi C-3) ou avant la date d'entrée en vigueur du projet de loi S-3, cette personne sera réputée avoir droit à l'inclusion de son nom sur la liste de bande tenue par le ministère. Ainsi, les enfants de personnes décédées, mais ayant désormais acquis le droit à l'inscription en vertu de ces nouvelles dispositions, ont également droit à l'inclusion de leur nom sur la même liste de bande que celle sur laquelle leurs parents auraient eu le droit d'être inscrits.

(2) Le paragraphe 11(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règles d'appartenance supplémentaires — alinéas 6(1)c.01) à c.6)

(3.1) Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) cette personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.01) et l'un de ses parents a cessé d'être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.01)(i);

b) cette personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.02) et l'un de ses parents a cessé d'être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.02)(i);

c) cette personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.1) et sa mère a cessé d'être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.1)(i);

d) cette personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.2), l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)c.1) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6(1)c.1) n'eût été son décès;

e) cette personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.3) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

f) cette personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.4), l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)c.2) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6(1)c.2) n'eût été son décès;

g) cette personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.4), sa mère a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.3) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, si elle est décédée, elle avait ces droits à la date de son décès, ou elle aurait eu ces droits à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6(1)c.3) n'eût été son décès;

h) cette personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.5), l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)c.4) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6(1)c.4) n'eût été son décès;

i) cette personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.6), l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)c.02) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6(1)c.02) n'eût été son décès.

Cette disposition prévoit que les personnes nouvellement admissibles à l'inscription en vertu des alinéas 6(1)c.01), c.02), c.2), c.3), c.4), c.5) ou c.6) ont droit à l'inclusion de leur nom sur la liste de bande tenue par le ministère si elles satisfont aux exigences du paragraphe 11(3,1).

3.1 (1) L'alinéa 11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) cette personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)a.1) et a cessé d'être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;

Le paragraphe 3.1(1) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », l'alinéa 11(1)c) de la Loi sur les Indiens sera modifié de manière à remplacer la référence à l'alinéa 6(1)c) par une référence à l'alinéa renuméroté 6(1)a.1), qui a trait aux personnes admissibles à l'inclusion de leur nom sur la liste de bande tenue par le ministère.

(2) Les alinéas 11(3)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) une personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d'une liste de bande dans les circonstances prévues à l'un des alinéas 6(1)a.1), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d'être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

a.1) la personne qui, n'eût été son décès, aurait eu le droit d'être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a.2) ou a.3) à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

Le paragraphe 3.1(2) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », les alinéas 11(3)a) et a.1) de la Loi sur les Indiens seront modifiés de manière à tenir compte de la renumérotation de l'alinéa 6(1)c), qui est devenu 6(1)a.1), et de la renumérotation de l'alinéa 6(1)c.3), qui est devenu le nouvel alinéa 6(1)a.2). Ainsi, si une personne est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu de ces nouveaux alinéas, mais est décédée avant la date d'entrée en vigueur du projet de loi S-3, cette personne est réputée avoir droit à l'inclusion de son nom sur la liste de bande tenue par le ministère. Ainsi, les enfants de personnes décédées, mais ayant désormais acquis le droit à l'inscription en vertu de ces nouvelles dispositions, ont également droit à l'inclusion de leur nom sur la même liste de bande que celle sur laquelle leurs parents auraient eu le droit d'être inscrits.

(3) Les alinéas 11(3.1)a) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) une personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)a.2) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

b) cette personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)a.3) et l'un de ses parents ou un autre de ses ascendants, selon le cas :

(i) a cessé d'avoir le droit d'être membre de la bande en raison des circonstances prévues à l'alinéa 6(1)a.1),

(ii) n'avait pas droit d'être membre de la bande immédiatement avant le 17 avril 1985.

Le paragraphe 3.1(3) ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », les alinéas 11(3,1)a), b), c), d), e), f), g), h) et i) de la Loi sur les Indiens qui ont été ajoutés dans ce projet de loi pour accorder aux personnes admissibles à l'inscription en vertu des alinéas 6(1)c.01), c.02), c.2), c.3), c.4), c.5) ou c.6) le droit à l'inclusion de leur nom sur la liste de bande tenue par le ministère seront remplacés. Les nouveaux alinéas permettent aux personnes qui seraient désormais inscrites en vertu des alinéas 6(1)a.1), a.2) et a.3) d'avoir leur nom inscrit sur la liste de bande tenue par le ministère, si elles répondent aux exigences du paragraphe 11(3.1) modifié.

3.2 Les paragraphes 64.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépense de sommes d'argent au compte en capital avec consentement

64.1 (1) Une personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l'alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu'elle a cessé d'être membre d'une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n'a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l'alinéa 64(1)a) jusqu'à ce que le total de tous les montants qu'elle aurait reçus en vertu de l'alinéa 64(1)a), n'eût été le présent paragraphe, soit égal à l'excédent du montant qu'elle a reçu en vertu de l'alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.

Dépenses sur les sommes d'argent au compte de capital

(2) Lorsque le conseil d'une bande prend, en vertu de l'alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l'alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu'elle a cessé d'être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n'a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d'argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu'à ce que l'excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l'intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.

Le paragraphe 3.2 ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci­dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », les paragraphes 64.1(1) et (2) de la Loi sur les Indiens seront modifiés de manière à faire référence au nouvel alinéa 6(1)a.1) plutôt qu'à l'alinéa 6(1)c), qui a été supprimé.

Le paragraphe 64.1(1) concerne les personnes qui ont reçu de l'argent dans le cadre d'une distribution de fonds par habitant ou de paiements en bloc prévus par des traités à l'application de certaines mesures d'émancipation prescrites par les versions antérieures de la Loi sur les Indiens (avant l'entrée en vigueur du projet de loi C-31, en 1985). Si ces personnes, qui ont été réintégrées en vertu des alinéas 6(1)a.1), d) ou e), ont reçu une somme supérieure à 1 000 $, elles n'auront droit aux sommes d'argent du compte en capital provenant de la cession de terre que si le montant dépasse le montant total qu'elles ont reçu par suite de l'émancipation, plus les intérêts.

Le paragraphe 64.1(2) concerne les personnes qui ont reçu de l'argent dans le cadre d'une distribution de fonds par habitant ou de paiements en bloc prévus par des traités à l'application de certaines mesures d'émancipation prescrites par les versions antérieures de la Loi sur les Indiens (avant l'entrée en vigueur du projet de loi C-31, en 1985). Si ces personnes, qui ont été réintégrées en vertu des alinéas 6(1)a.1), d) ou e), ont reçu une somme supérieure à 1 000 $, elles n'auront droit de recevoir des avantages individuels résultant de la dépense d'argent du compte en capital, selon les règlements administratifs de la bande adoptés en vertu de divers articles, que si le montant dépasse le montant total qu'elles ont reçu par suite de l'émancipation, plus les intérêts.

Dispositions transitoires

Définition de déclaration

4 (1) Aux articles 5 à 8 et 15, déclaration s'entend de la déclaration d'inopérabilité relative aux alinéas 6(1)a), c) et f) et au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens rendue le 3 août 2015 par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), 2015 QCCS 3555.

Terminologie

(2) Les termes des articles 5 à 10.1 s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Application

5 Les articles 6 à 8 s'appliquent si l'expiration de la suspension de la déclaration survient avant la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1).

Inscription maintenue

6 Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l'expiration de la suspension de la déclaration, était inscrite et avait le droit de l'être en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi demeure inscrite.

Droit à l'inscription reconnu

7 Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, pour l'application de l'alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de cette loi — et pour la période commençant le lendemain de la date d'expiration de la suspension de la déclaration et se terminant à la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1) — le registraire est tenu de reconnaître tout droit d'être inscrit qui existait, en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi, à l'expiration de la suspension de la déclaration.

Appartenance maintenue

8 Il est entendu que la déclaration à elle seule ne peut priver quiconque dont le nom apparaît, à l'expiration de celle-ci, sur la liste de bande tenue par le ministère du droit à ce que son nom y soit consigné.

Les articles 4 à 8 ne s'appliquent que si la déclaration d'invalidité (ci-après la « déclaration ») prononcée le 3 août 2015 par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux prend effet à la date ou avant la date à laquelle le décret fixant la date d'entrée en vigueur du projet de loi S-3 est pris. La déclaration prendra effet si, à la fin de la période de suspension de l'ordonnance de la cour, ces modifications ne sont pas en vigueur.

Ces articles prévoient que toute personne qui, immédiatement avant la fin de la période de suspension de la déclaration, est inscrite et admissible à l'inscription en vertu des alinéas 6(1)a), c) et f) et du paragraphe 6(2) demeure inscrite.

Ces articles confèrent aussi au registraire le pouvoir de reconnaître tout droit à l'inscription qui existait, en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, avant la fin de la période de suspension de la déclaration, afin de déterminer l'admissibilité en vertu de l'alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens.

Enfin, ces articles prévoient qu'aucune personne dont le nom figure sur une liste de bande tenue par le ministère juste avant la date d'expiration de la période de suspension de la déclaration ne sera privée de son droit à l'inclusion de son nom sur la liste de bande uniquement en raison de l'expiration de la déclaration.

Dispositions connexes

Règle d'interprétation

9 Les dispositions de la Loi sur les Indiens qui sont modifiées par la présente loi s'interprètent de façon large afin de remédier à tout désavantage qu'ont subi les femmes ou leurs descendants nés avant le 17 avril 1985 en ce qui a trait à l'inscription au titre de la Loi sur les Indiens dans sa version du 17 avril 1985 et afin de parvenir à un traitement égal, sous le régime de la Loi sur les Indiens, des femmes et des hommes et de leurs descendants.

Absence de responsabilité

10 Il est entendu qu'aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages et intérêts ou une indemnité de l'État, de ses préposés ou mandataires ou d'un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs attributions, du seul fait qu'une personne n'était pas inscrite — ou que le nom d'une personne n'était pas consigné dans une liste de bande — à la date d'entrée en vigueur du présent article et que l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu des alinéas 6(1)c.01), c.02), ou c.2) à c.6) de la Loi sur les Indiens.

Absence de responsabilité

10.1 Il est entendu qu'aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages et intérêts ou une indemnité de l'État, de ses préposés ou mandataires ou d'un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs attributions, du seul fait qu'une personne n'était pas inscrite — ou que le nom d'une personne n'était pas consigné dans une liste de bande — à la date d'entrée en vigueur du présent article et que la personne ou l'un de ses parents ou un autre de ses ascendants a le droit d'être inscrit en vertu de l'un des alinéas 6(1)a.1), a.2) ou a.3) de la Loi sur les Indiens.

L'article 9 prévoit que les dispositions de la Loi sur les Indiens modifiées par le présent projet de loi doivent être interprétées de manière libérale afin de remédier à tout désavantage et de favoriser le traitement égal des femmes et de leurs descendants relativement à l'inscription à titre d'Indien.

L'article 10 prévoit qu'aucune réclamation de compensation, de dommages et intérêts ou d'indemnité ne peut être déposée contre l'État, ses employés ou un conseil de bande pour des faits accomplis dans le cadre de leurs fonctions, au motif qu'une personne dont l'un des parents est admissible à l'inscription en vertu des nouveaux alinéas 6(1)c.01), c.02), c.2), c.3), c.4), c.5) et c.6) n'était pas inscrite ou incluse sur une liste de bande à la date d'entrée en vigueur de la loi. Cela dit, aucune personne nouvellement admissible à l'inscription à la date d'entrée en vigueur de la loi ne pourra réclamer une compensation, des dommages et intérêts ou une indemnité au motif qu'elle n'était pas inscrite à cette date.

L'article 10.1 ne prendra effet qu'à une date ultérieure – Voir le paragraphe 15(2) ci-dessous.

Par suite des consultations sur la méthode et la date de mise en œuvre de l'élimination de la « date limite de 1951 », aucune réclamation de compensation, de dommages et intérêts ou d'indemnité ne pourra être déposée contre l'État, ses employés ou un conseil de bande pour des faits accomplis dans le cadre de leurs fonctions, au motif qu'une personne est devenue admissible à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)a.3) ou qu'une personne dont l'un des parents est admissible à l'inscription en vertu des nouveaux alinéas 6(1)a.1), a.2) et a.3) n'était pas inscrite ou incluse sur une liste de bande avant la date d'entrée en vigueur de la loi. Cela dit, aucune personne nouvellement admissible à l'inscription à la date d'entrée en vigueur de la loi ne pourra réclamer une compensation, des dommages et intérêts ou une indemnité au motif qu'elle n'était pas inscrite à cette date.

Consultations et rapports

Consultations par le ministre

11 (1) Le ministre, dans les six mois suivant la date de la sanction de la présente loi, débute les consultations et la collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue d'apporter des solutions aux questions soulevées à l'égard des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l'inscription et l'appartenance à une bande, notamment des consultations à l'égard :

a) de questions relatives à l'adoption;

b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l'inscription;

c) de l'exclusion après la deuxième génération;

d) de la paternité inconnue ou non déclarée;

e) de l'émancipation;

f) du rôle continu de l'administration fédérale dans la détermination du statut d'Indien et de l'appartenance à une bande;

g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l'appartenance à une bande.

Obligation

(2) Le ministre, les Premières Nations et les autres parties intéressées doivent, lors des consultations, tenir compte des effets de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, si elle est applicable, de la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux questions soulevées.

Rapport au Parlement — plan du processus de consultation

(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq mois suivant la date de la sanction de la présente loi, un rapport sur le plan du processus par lequel il procédera aux consultations prévues au paragraphe (1).

Rapport au Parlement — résultats des consultations

(4) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les douze mois suivant la date du début des consultations, un rapport sur les progrès réalisés à la suite des consultations et de la collaboration. Le rapport contient des détails concernant les consultations qui ont eu lieu, notamment des détails à l'égard :

a) de questions relatives à l'adoption;

b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l'inscription;

c) de l'exclusion après la deuxième génération;

d) de la paternité inconnue ou non déclarée;

e) de l'émancipation;

f) du rôle continu de l'administration fédérale dans la détermination du statut d'Indien et de l'appartenance à une bande;

g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l'appartenance à une bande.

Renvoi en comité

(5) Sont saisis d'office de ces rapports tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

Les articles 11 à 14 traitent de l'obligation qui incombe au ministre de présenter des rapports au Parlement concernant la conception et la mise en œuvre du processus de consultation dans le cadre d'un processus élargi de collaboration et de la mise en œuvre du présent projet de loi.

L'article 11 stipule que le ministre doit rendre compte au Parlement de la conception du processus de consultation dans le cadre du processus élargi de collaboration avec les Premières Nations et autres parties concernées à l'égard de questions relatives à l'inscription des Indiens et à l'appartenance à une bande dans les cinq mois suivant la sanction royale du présent projet de loi. Ces consultations doivent être lancées dans les six mois suivant la sanction royale du présent projet de loi et porter sur des questions liées aux points suivants : l'adoption; la « date limite de 1951 »; l'« inadmissibilité de la seconde génération »; la paternité inconnue ou non déclarée; l'émancipation; le rôle constant du gouvernement fédéral dans la détermination du statut d'Indien et de l'appartenance à une bande; et les pouvoirs des Premières Nations permettant de déterminer l'appartenance à une bande.

Les consultations doivent tenir compte de l'incidence de la Charte, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, s'il y a lieu, de la Loi canadienne sur les droits de la personne à l'égard des questions soumises aux consultations.

L'article 11 indique également que le ministre doit rendre compte au Parlement de l'avancement des consultations dans les douze mois suivant le lancement ce ces dernières. Le rapport doit contenir des renseignements au sujet des questions suivantes : l'adoption, la « date limite de 1951 », l'« inadmissibilité de la seconde génération », la paternité inconnue ou non déclarée, l'émancipation, le rôle constant du gouvernement fédéral dans la détermination du statut d'Indien et de l'appartenance à une bande et les pouvoirs des Premières Nations permettant de déterminer l'appartenance à une bande.

En outre, l'article 11 stipule que tous les rapports seront acheminés aux comités compétents de la Chambre des communes et du Sénat chargés des affaires autochtones.

Rapport au Parlement

12 (1) Dans les trois ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre :

a) procède à l'examen :

(i) des dispositions de l'article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi pour déterminer si toutes les iniquités fondées sur le sexe à l'égard de ces dispositions ont été éliminées,

(ii) de l'application des dispositions de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi;

b) fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l'examen visé à l'alinéa a), lequel fait état notamment — s'il conclut qu'il existe toujours des iniquités fondées sur le sexe à l'égard des dispositions de cet article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi — des modifications qu'il recommande d'apporter à la Loi sur les Indiens pour réduire ou éliminer ces iniquités.

Renvoi en comité

(2) Sont saisis d'office de ce rapport tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

L'article 12 indique que le ministre doit rendre compte au Parlement de l'examen de la loi dans les trois ans suivant la sanction royale du présent projet de loi. Cet examen portera, notamment, sur les dispositions de l'article 6 édictées par le présent projet de loi afin de déterminer si toutes les iniquités fondées sur le sexe en matière d'inscription ont été éliminées. Il portera également sur l'application des dispositions édictées par le présent projet de loi.

Le rapport indiquera s'il existe encore des iniquités fondées sur le sexe en matière d'inscription des Indiens. Le cas échéant, le ministre fera état de toute modification qu'il recommande d'apporter à la Loi sur les Indiens afin de réduire ou d'éliminer ces iniquités.

Publication

13 Le ministre publie les rapports déposés au Parlement en application des articles 11 et 12 sur le site Web de son ministère immédiatement après leur dépôt.

L'article 13 prévoit que le ministre doit publier les rapports au Parlement (dont il est question aux articles 11 et 12) sur le site Web du ministère, et ce, immédiatement après leur dépôt.

Terminologie

14 Les termes des articles 11 à 13 s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

L'article 14 permet d'assurer que les termes et expressions utilisés aux articles 11 à 13 ont la même signification que dans la Loi sur les Indiens.

Entrée en vigueur

Décret

15 (1) La présente loi, sauf les articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit correspondre à la date d'expiration de la suspension de la déclaration.

Décret

(2) Les articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée en vertu du paragraphe (1).

Le projet de loi S-3 comporte deux paragraphes distincts qui indiquent le moment auquel les modifications incluses dans le projet de loi deviennent exécutoires et peuvent être appliquées.

Le paragraphe 15(1) prévoit que la majeure partie des modifications énoncées dans le présent projet de loi, à l'exception des articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1, entre en vigueur à une date fixée par décret, mais au plus tard le 22 décembre 2017.

Le paragraphe 15(2) indique que les modifications prévues aux articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1 prendront effet à une date ultérieure, laquelle doit être postérieure au 22 décembre 2017, aux termes d'un décret distinct.

Les dispositions exclues portent sur les modifications relatives à l'élimination de la « date limite de 1951 » qui visent à assurer que tous les descendants de femmes autochtones ayant perdu leur statut d'Indiennes par suite de leur mariage avec un non-Indien entre 1869 et 1985 sont admissibles à l'inscription au même titre que les descendants d'hommes indiens dans les mêmes circonstances, peu importe s'ils sont nés avant ou après le 4 septembre 1951.

La suppression de la « date limite de 1951 » assurera l'élimination d'autres iniquités fondées sur le sexe dans les dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l'inscription. Ainsi, le statut est accordé en vertu du paragraphe 6(1) à tous les descendants nés avant le 17 avril 1985 (ou issus d'un mariage contracté avant cette date) de femmes dont le nom a été retiré des listes de bande ou qui n'étaient pas considérées comme étant Indiennes parce qu'elles avaient épousé un non-Indien à l'époque de l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle de 1869.

Le Parlement a ordonné au Canada de mener des consultations sur la façon d'appliquer ces changements et sur la date d'entrée en vigueur de ces derniers.

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