Guide de la gestion des terres, Chapitre 10 Ajouts aux réserves et création de réserves - 2016

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Table des matières

Directive 10 - 1 : Annexe A - Critères relatifs aux propositions de création de réserve

Directive 10 - 1 : Annexe B - Exigences de la Politique en cas de circonstances exceptionnelles

Directive 10 - 1 : Annexe C - Lignes directrices pour les ententes entre les Premières Nations et les administrations municipales

Directive 10 – 2 : Processus de création d'une réserve

Directive 10 – 3 : Lignes directrices sur la transition vers la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves

Directive 10 – 1
Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves

1.0 Application (But)

La Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves énonnce les principes directeurs visant l'évaluation, l'approbation et la mise en œuvre des propositions de création d'une réserve, y compris celles faites par les Premières Nations régies par la Loi sur la gestion des terres des premières nations.

2.0 Date d'entrée en vigueur

2.1 La Politique est établie sous l'autorité du ministre des Affaires autochtones et du nord. Elle sera administrée par Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC). Elle a été approuvée le 26 juin 2016 et entre en vigueur le 27 juillet 2016.

2.2 La présente politique forme le chapitre 10 du Guide de la gestion des terres d'AANC. Elle comprend toutes les directives contenues dans ce chapitre ainsi que leurs annexes. Elle remplace toutes les politiques, politiques provisoires, directives, normes, procédures et lignes directrices antérieures relatives à la création d'une réserve, y compris les ajouts à une réserve.

2.3 Les propositions de création d'une réserve présentées avant la date d'entrée en vigueur de la Politique seront traitées conformément à la directive 10-3 : Lignes directrices sur la transition vers la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves.

2.4 Dans la présente politique le terme « création d'une réserve » désigne à la fois les ajouts aux réserves et la création de réserves.

3.0 Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent dans la présente politique :

  • « AANC » désigne Affaires autochtones et du Nord Canada (le ministère connu légalement sous le nom de ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien);
  • « Accord » signifie toute entente écrite à laquelle le Canada est une partie et qui comporte des dispositions relatives à la création d'une réserve;
  • « Administration municipale » signifie une ville, un village ou une autre zone bâtie et régie par des autorités municipales, un district régional ou autres autorités; s'entend également des municipalités rurales ou urbaines, selon la définition donnée dans la loi provinciale ou territoriale pertinente;
  • « Ajout à une réserve » signifie l'ajout d'une parcelle de terre à l'assise territoriale de la réserve existante d'une Première Nation;
  • « Approbation de principe » (AP) est un terme uniquement applicable à la Politique de 2001. C'est la décision d'AANC de recommander une proposition au ministre en vue d'envisager l'octroi du statut de réserve au moyen d'une demande présentée au gouverneur en conseil, ou d'un arrêté ministériel permis en vertu d'une loi sur la mise en œuvre d'une revendication. L'AP peut être conditionnelle ou nonn. Cette approbation est donnée soit par le directeur général régional (DGR) ou le sous-ministre (SM). Si l'approbation de principe est assortie de conditions, celles-ci doivent être remplies avant qu'une recommandation de décret du conseil ou d'un arrêté ministériel puisse être faite;
  • « Canada » signifie Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le gouvernement fédéral);
  • « Création d'une réserve » signifie l'ajout de terres à une réserve existante ou la création d'une nouvelle réserve pour une Première Nation par voie de décret ou d'arrêté ministériel;
  • « Critères relatifs aux propositions de création de réserves » signifie les exigences et critères pertinents énoncés aux annexes A et B de la Directive 10-1 de la Politique et à tout autre critère ou exigence déterminé par AANC;
  • « Évaluation environnementale d'un site » signifie l'analyse des terres de réserve proposées portant sur leurs utilisations passées et présentes ainsi que sur les activités ayant eu lieu sur le site et à l'extérieur de celui­ci qui pourraient avoir des conséquences sur la qualité environnementale des terres de réserve proposées, y compris sur la santé et la sécurité de ses occupants ou résidants;
  • « Guide de la gestion des terres » signifie le Guide de la gestion des terres d'AANC;
  • « Lettre d'appui » signifie la lettre qu'AANC envoie à une Première Nation pour l'aviser qu'il appuie sa proposition de création de réserves dans la mesure indiquée dans la présente politique et pour l'informer des critères qui devront être satisfaits avant qu'AANC ne recommande la création d'une réserve;
  • « Mines et minéraux » signifie les mines et les minéraux, précieux ou non, y compris le pétrole et le gaz;
  • « Ministre » désigne le ministre des Affaires autochtones et du Nord (connu légalement sous le nom de ministre des Affaires indiennes et du Développement du Nord canadien);
  • « Nouvelle réserve » signifie la création d'une réserve pour une Première Nation qui n'a pas d'assise territoriale ayant le statut de réserve;
  • « Obligation de consulter » signifie l'obligation du gouvernement dans son ensemble de consulter les Autochtones (et de prendre des mesures d'accommodement, s'il y a lieu) lorsque la Couronne envisage des actions susceptibles d'avoir un effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • « Première Nation » ou « bande » signifie une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens;
  • « Prérogative royale » signifie l'autorité de la Couronne, représentée par le gouverneur en conseil, de prendre des mesures pour exercer son pouvoir exécutif. La mise de côté de terres à titre de réserve constitue l'un de ces pouvoirs, pouvoir qui est exercé par le gouverneur en conseil par la prise d'un décret à la demande du ministre;
  • « Proposition de création d'une réserve » signifie la proposition officielle faite par une Première Nation d'ajouter des terres à une réserve existante ou de créer une nouvelle réserve par voie de décret ou d'arrêté ministériel;
  • « Réserve » signifie une réserve telle qu'elle est définie par la Loi sur les Indiens;
  • « Réserve commune » signifie une réserve mise de côté à l'usage et au profit de plus d'une Première Nation;
  • « Terres de réserve proposées » signifie les terres proposées par une Première Nation pour la création d'une réserve;

4.0 Interprétation

4.1 En cas de contradiction ou de conflit entre les critères ou les exigences de cette Politique et les dispositions d'un accord (comme un accord sur les droits fonciers issus de traités, un accord sur le règlement d'une revendication particulière, ou un accord sur l'autonomie gouvernementale), les dispositions de l'accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Politique.

4.2 Toute référence dans la Politique à une loi ou à un règlement inclut les modifications apportées de temps à autre à cette loi ou à ce règlement et aux lois et règlements qui lui succèdent.

4.3 Toute référence à une politique, à une directive, à une norme, à une procédure ou à des lignes directrices inclut les modifications apportées de temps à autre à cette politique, à cette directive, à cette norme, à cette procédure ou à ces lignes directrices.

5.0 Contexte

5.1 Décrets

Le pouvoir du gouverneur en conseil d'accorder le statut de réserve découle de la prérogative royale, lequel est un pouvoir non législatif. Aucune disposition de la Loi sur les Indiens n'autorise la mise de côté de terres à titre de réserve. En règle générale, les terres doivent d'abord être acquises par le Canada ou le Canada doit en accepter le transfert de la gestion et la maîtrise de la province en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux; elles se voient ensuite accorder le statut de réserve par décret fédéral, sur la recommandation du ministre des Affaires autochtones et du Nord.

5.2 Arrêtés ministériels

La Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) sont d'autres fondements législatifs du pouvoir de mettre des terres de côté à titre de réserve. Ces lois autorisent la création d'une réserve en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba par voie d'arrêtés ministériels sans qu'un décret soit nécessaire.

6.0 Énoncé de principe

Le Canada peut utiliser le processus de création de réserves pour s'acquitter de ses obligations juridiques. Il peut de plus, par l'élargissement de l'assise territoriale d'une Première Nation, servir un intérêt public plus vaste en appuyant les objectifs communautaires, sociaux et économiques des Premières Nations.

7.0 Objectifs

La présente politique vise :

  1. à fournir une orientation claire au sujet de la création d'une réserve;
  2. à promouvoir l'évaluation, l'approbation et la mise en œuvre uniformes des propositions de création de réserves, dans la mesure du possible;
  3. à prendre en compte les intérêts de toutes les parties et à trouver des occasions de collaboration, dans la mesure du possible; et
  4. à simplifier le processus des propositions de création de réserves.

8.0 Principes

Les principes suivants doivent être respectés dans l'application de la présente politique  :

  1. Rien dans la présente politique ne garantit qu'une quelconque proposition de création de réserves aboutira à la mise de côté à titre de réserve d'une parcelle de terre donnée. La décision finale de mettre des terres de côté à titre de réserve revient au gouverneur en conseil ou au ministre des Affaires autochtones et du Nord. Voir la section 5.0 (Contexte).
  2. Avant de mettre de côté des terres à titre de réserve, AANC prendra en compte les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
  3. Les opinions et les intérêts des gouvernements provinciaux et territoriaux, et des administrations municipales seront pris en compte et la collaboration entre les Premières Nations et ces entités à propos de questions d'intérêt mutuel sera encouragée.
  4. Il faudra trouver des solutions relatives aux droits ou intérêts des tierces parties sur les terres au cours de l'examen des propositions de création de réserves.
  5. Les propositions de création de réserves permettront une utilisation avisée des ressources financières.
  6. L'état environnemental des terres dont la mise de côté est proposée pour la création d'une réserve conviendra à l'usage prévu et satisfera aux exigences fédérales applicables.
  7. Les propositions de création de réserves seront conformes aux exigences fédérales applicables concernant l'acquisition et la gestion des terres.
  8. Les Premières Nations sont encouragées à élaborer et à utiliser des outils de planification communautaire et d'aménagement du territoire qui les aideront à planifier l'acquisition de terres et la création d'une réserve, et faciliteront la gestion foncière après la création d'une réserve.
  9. AANC encourage la responsabilisation et la transparence dans l'ensemble du processus des ajouts aux réserves, ce qui peut être obtenu en faisant connaître, lorsque cela est indiqué, les étapes clés et les points de décision aux membres de la collectivité grâce à des moyens tels que la Gazette des premières nations.

9.0 Catégories de création de réserves

9.1 Obligations juridiques et accords – Une obligation juridique ou un engagement juridique du Canada à l'égard de la création d'une réserve figure dans :

  1. un accord de règlement (tel qu'un accord sur les droits fonciers issus de traités ou un accord sur le règlement d'une revendication particulière);
  2. un accord sur l'autonomie gouvernementale;
  3. un accord d'échange de terres;
  4. une transaction foncière avec un droit ou un intérêt réversif au profit du Canada ou de la Première Nation;
  5. un accord pour la restitution d'anciennes terres de réserve lorsqu'il n'y a pas de droit ou d'intérêt réversif précis;
  6. un accord avec une bande sans assise territoriale;
  7. un accord pour la relocalisation d'une collectivité, l'agrandissement de l'assise territoriale d'une réserve ou l'établissement d'une nouvelle réserve.

9.2 Ajouts pour le bien de la collectivité – Lorsqu'une Première Nation ayant une réserve a besoin de terres de réserve supplémentaires pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

  1. utilisations résidentielles, institutionnelles et récréatives, pour satisfaire à la croissance de la collectivité;
  2. utilisation ou protection de sites importants sur le plan culturel (tels que les sites archéologiques, les lieux de sépulture et les sites réservés aux usages rituels);
  3. développement écononmique;
  4. améliorations géographiques pour améliorer le fonctionnement de l'assise territoriale existante de la réserve; ou
  5. lorsqu'une Première Nation a conclu, avec la province, le territoire, l'administration municipale ou une personne morale habilitée par la loi à prendre ou à utiliser des terres, un accord juridiquement contraignant auquel le Canada n'est pas partie, mais dont il accepte de mettre les dispositions en œuvre. Il peut s'agir de transactions en vertu de l'article 35 de la ¨Loi sur les Indiens.

9.3 Décisions du tribunal – Lorsqu'une Première Nation souhaite acquérir des terres grâce à l'indemnité accordée par le Tribunal des revendications particulières dans le cas où :

  1. la Couronne ne s'est pas acquittée de l'obligation juridique consistant à fournir des terres en vertu d'un traité ou d'un autre accord;
  2. il y a eu manquement à une obligation juridique par suite du fait que la Couronne a fourni, ou non, des terres de réserve;
  3. la Couronne a illégalement aliéné des terres de réserve.

10.0 Zone de sélection

Les terres de réserve proposées doivent normalement se trouver à l'intérieur des limites indiquées dans le traité ou à l'intérieur du territoire traditionnel de la Première Nation. S'il existe un accord écrit en vertu de la catégorie des obligations juridiques et accords de la présente politique, les terres de réserve proposées peuvent être à l'extérieur des limites indiquées dans le traité ou du territoire traditionnel de la Première Nation, à la condition qu'elles soient situées dans la province ou le territoire où se trouve la majorité des terres de réserve existantes de la Première Nation.

11.0 Propositions de création d'une réserve

11.1 Pour que la création d'une réserve soit envisagée en vertu de la présente politique, une Première Nation doit présenter une proposition de création d'une réserve qui satisfait aux exigences minimales énoncées à la Directive 10 – 2 : Processus de création de réserves.

11.2 L'ensemble des critères relatifs aux propositions de création de réserves énoncés dans la lettre d'appui doivent être satisfaits avant qu'AANC ne soumette la proposition de création de réserves au gouverneur en conseil ou au ministre.

12.0 Évaluation des propositions

12.1 Avant de produire une lettre d'appui à l'égard d'une proposition de création de réserves, AANC fait un examen approfondi de cette proposition conformément à la directive 10-2 : Processus de création de réserves. Cette mesure comprend l'examen de la proposition présentée par la Première Nation, des critères relatifs aux propositions de création d'une réserve à satisfaire pour procéder à la création de la réserve (voir les annexes A et B de la présente politique) ainsi que des réponses des gouvernements provinciaux ou territoriaux et des administrations municipales.

12.2 Au moment de conseiller le ministre des Affaires autochtones et du Nord ou le gouverneur en conseil sur le bien-fondé d'une proposition de création d'une réserve, AANC tient compte de la prospérité sociale et économique de la Première Nation ainsi que des avantages et des répercussions sur ce qui suit :

  1. l'exécution des obligations juridiques ou des accords du Canada;
  2. l'exécution des propositions de création d'une réserve liées aux décisions du Tribunal des revendications particulières;
  3. le potentiel de développement économique découlant de la création de la réserve pour les résidants des environs;
  4. les frais liés à la prestation de services à la Première Nation et à l'administration municipale (si la Première Nation est le fournisseur de services);
  5. les rajustements des recettes découlant de la modification de la situation fiscale;
  6. les répercussions financières sur le Canada;
  7. les plans existants d'aménagement du territoire de la Première Nation, de la province, du territoire, de la région ou de l'administration municipale;
  8. la gestion des infrastructures régionales;
  9. les plans régionaux de gestion de la circulation ou du transport en commun;
  10. les aires protégées ou écologiquement vulnérables (telles que les parcs nationaux, les réserves de terres agricoles en Colombie-Britannique ou les terres de la Ceinture de verdure en Ontario); et
  11. les aires culturellement sensibles (telles que les sites archéologiques, les lieux de sépulture et les sites réservés aux usages rituels des Premières Nations).

12.3 Si AANC fournit des conseils sur la proposition de création de réserves, il n'attribue pas de pondération particulière aux facteurs à prendre en considération, et ne juge aucun facteur comme étant déterminant. Dans l'ensemble, les aspects positifs doivent l'emporter sur les négatifs. AANC examine les facteurs avant de remettre une lettre d'appui, et fournit son évaluation de ces facteurs au ministre et au gouverneur en conseil au moment de leur soumettre la proposition de création d'une réserve aux fins d'approbation.

12.4 Les propositions de création de réserves fondées sur la catégorie des ajouts pour le bien de la collectivité doivent prouver que la collectivité a besoin des terres de réserve proposées. Elles doivent montrer que l'assise territoriale existante de la réserve ne convient pas à l'utilisation prévue. Les propositions de création de réserves à des fins de développement économique relevant de la catégorie susmentionnée doivent aussi démontrer que les avantages et répercussions l'emportent sur l'avantage fiscal qui pourrait découler de la création de réserves, de sorte que cet avantage fiscal ne puisse pas constituer l'unique motif justifiant la création de réserves.

12.5 Si AANC a l'intention d'appuyer la proposition de création de réserves, il doit indiquer dans la lettre d'appui les critères pertinents, y compris ceux énoncés à l'annexe A ou à l'annexe B (s'il y a lieu) qui doivent être respectés avant que le Ministère ne recommande que les terres de réserve proposées soient mises de côté à titre de réserve.

12.6 Si une proposition est rejetée, AANC fournit une explication écrite à la Première Nation.

13.0 Répercussions financières

13.1 À défaut d'un accord ou d'un autre arrangement prévoyant du financement, AANC n'est pas tenu ni empêché par la présente politique de fournir des fonds pour les activités de création de réserves, dont :

  1. l'acquisition de terres;
  2. l'arpentage;
  3. les coûts environnementaux, dont nontamment les activités d'évaluation environnementale et les activités de remise en état, de surveillance et d'atténuation;
  4. les coûts de la transaction associés à l'acquisition des terres;
  5. les coûts supplémentaires résultant des négociations avec les administrations municipales, et
  6. tout financement additionnel pour les infrastructures, le logement ou les autres coûts d'immobilisation.

13.2 AANC doit identifier les répercussions financières prévisibles pour le Canada de même que toute source potentielle de financement pertinente à l'utilisation prévue de la terre de réserve proposée avant l'émission d'une lettre d'appui.

14.0 Consentement de la collectivité

14.1 Le conseil de bande doit adopter une résolution pour toutes les propositions de création d'une réserve.

14.2 Dans les circonstances limitées où la présente politique requiert un vote de la bande, ce vote sera tenu conformément au Règlement sur les référendums des Indiens, ou d'une façon similaire; la décision sera prise par la majorité des électeurs admissibles de chacune des Premières Nations participantes ayant voté (majorité simple). Une Première Nation peut décider d'établir un seuil plus élevé que la majorité simple pour le consentement de la collectivité.

15.0 Règlement des différends

15.1 AANC encourage l'adoption d'une approche de « bon voisinage » qui favorise l'efficacité des relations lorsque les Premières Nations et les administrations municipales, provinces, territoires ou tierces parties tentent de résoudre les problèmes liés à la création de réserves. AANC encourage la tenue de discussions sur les questions d'intérêt mutuel fondées sur la bonne volonté et la bonne foi, tenues de manière cohérente et dans des délais raisonnables.

15.2 L'utilisation des pratiques suivantes est encouragée pour aider les Premières Nations et les administrations municipales, provinces, territoires ou tierces parties à régler efficacement les différends :

  1. ne communication rapide au sujet de la proposition de création de réserves qui tente de façon proactive d'éviter les conflits, encourage la coopération entre les parties et s'efforce de bâtir une relation positive;
  2. l'élaboration d'approches de règlement de différends convenant à toutes les parties dès le début des discussions afin de cerner et de régler rapidement les points de désaccord, et de résoudre tout autre problème susceptible de survenir lors de la négociation des accords;
  3. s'il y a lieu, l'intégration de mécanismes de règlement des différends dans tout accord définitif conclu entre les parties afin de régler d'éventuels désaccords dès qu'ils surviennent;
  4. l'établissement de délais convenant à toutes les parties dans le but de régler les désaccords;
  5. le recours à la médiation si les parties en arrivent à une impasse dans leurs négociations.

15.3 Les parties à un différend sont censées tenter de régler ledit différend par elles-mêmes pendant et après la négociation de tout accord pertinent. S'il y a lieu, AANC encourage l'utilisation de divers modes de règlement des différends à caractère non obligatoire, tels que :

  1. Conciliation : Les parties peuvent tenter de régler les différends par elles-mêmes, notamment en organisant une rencontre entre le conseil de la Première Nation et l'autre partie. Comme autre solution, les parties peuvent régler leurs différends avec l'aide d'une tierce partie;
  2. Facilitation : Les parties peuvent demander l'aide d'une tierce partie neutre pour faciliter une rencontre commune pour soutenir les discussions qui aident les parties à déterminer les enjeux et à élaborer des solutions en vue du règlement des différends;
  3. Médiation : En vertu de ce processus, une tierce partie aide à trouver une solution au conflit. Une décision est prise par consensus; celle-ci peut être contraignante ou non, selon les conditions de la médiation.

15.4 Lorsque survient un désaccord entre les Premières Nations et les administrations municipales, provinces, territoires ou tierces parties, les discussions touchant les questions d'intérêt commun ne doivent pas retarder de manière déraisonnable la proposition de création d'une réserve.

15.5 Bien qu'AANC ne soit pas une partie aux accords conclus entre les Premières Nations et les administrations municipales, provinces, territoires ou tierces parties, et qu'il n'ait pas le droit d'imposer des accords ou d'arbitrer les décisions entre les parties en vertu de la Politique, AANC soutient la tenue de discussions et de négociations en prenant les mesures suivantes :

  1. encourager les parties à communiquer dès que possible avec AANC afin d'obtenir une assistance technique, notamment en ce qui concerne la transmission de renseignements généraux et la clarification de la Politique et du processus;
  2. si on lui en fait la demande, fournir une gestion facilitée (par AANC ou une tierce partie neutre) d'une réunion commune afin de favoriser la tenue de discussions qui aideront les parties à cerner les problèmes et à élaborer des solutions en vue de régler les différends;
  3. fournir un accès à des outils et ressources afin d'aider les parties à comprendre le processus de règlement des différends ainsi que la façon d'intégrer les techniques de règlement des différends dans leurs relations à long terme.

15.6 Même s'il subsiste des problèmes découlant des négociations entre la Première Nation et les administrations municipales, provinces, territoires ou tierces parties et que les options de règlement des différends (dont la médiation) ont toutes été explorées, le directeur général régional ou le sous-ministre peut convenir d'appuyer ou de rejeter la proposition de création d'une réserve. Dans ce cas, AANC discutera de la décision prise avec la Première Nation. La proposition de création d'une réserve sera transmise au ministre aux fins d'examen.

16.0 Rôles et responsabilités

16.1 Il incombe au ministre des Affaires autochtones et du Nord :

  1. de décider d'approuver par voie d'arrêté ministériel la création d'une réserve;
  2. de décider de recommander la création d'une réserve si celle-ci est créée par décret.

16.2 Il incombe au sous-ministre :

  1. d'administrer la présente politique;
  2. de déterminer s'il y a lieu de produire une lettre d'appui pour les propositions de création de réserves relatives aux ajouts pour le bien de la collectivité;
  3. de publier des bulletins de clarification si un aspect de la Politique est ambigu ou incompatible avec un autre aspect de la Politique;
  4. de modifier, au besoin, les modèles présentés dans la directive 10-2 (Processus de création de réserves) de la Politique, pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique.

16.3 Il incombe au directeur général régional :

  1. de déterminer s'il y a lieu de produire une lettre d'appui pour les propositions de création de réserves fondées sur les obligations juridiques et accords et celles faisant suite à une décision du Tribunal des revendications particulières;
  2. de conseiller le sous-ministre à savoir s'il convient de produire une lettre d'appui pour les propositions de création de réserves visant un ajout pour le bien de la collectivité.

17.0 Évaluation et révision de la Politique

17.1 Dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente politique, AANC examinera l'efficacité de celle-ci. Un comité directeur, formé notamment d'intervenants des Premières Nations, mènera l'examen.

17.2 AANC déterminera l'efficacité de la Politique à l'aide des résultats des évaluations de la Politique et les autres instruments qui en découlent. Au besoin, il entreprendra des activités de surveillance et d'évaluation supplémentaires pour assurer l'efficacité de l'examen de la Politique.

18.0 Lois et instruments de politique connexes

Les lois et les instruments suivants s'appliquent à la Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserve :

18.1 Lois

  1. la Loi sur les Indiens;
  2. la lois constitutionnelles;
  3. la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan);
  4. la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ainsi que ses règlements;
  5. la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et ses règlements;
  6. la Loi sur les espèces en péril;
  7. la Loi sur l'arpentage des terres du Canada et son règlement;
  8. la Loi de 2010 ratifiant l'Accord de 1986 sur les terres indiennes (lois de l'Ontario);
  9. la Loi sur l'accord de 1986 concernant les terres indiennes;
  10. la Loi sur le Tribunal des revendications particulières;
  11. la Loi sur la gestion financière des premières nations;
  12. la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations;
  13. la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

18.2 Instruments de politique connexes

  1. le Guide de la gestion des terres d'AANC;
  2. la Politique sur la constitution de nouvelles bandes et le fusionnement de bandes d'AANC;
  3. le chapitre 12 du Guide de la gestion des terres d'AANC sur les obligations environnementales;
  4. la Politique sur la gestion des biens immobiliers du Secrétariat du Conseil du Trésor;
  5. le Guide du registre des terres indiennes d'AANC;
  6. la Politique sur les revendications particulières d'AANC;
  7. Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter du Canada;
  8. Commission de toponymie du Canada, Principes et directives pour la dénonmination des lieux 2011. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, ISBN 978 1 100 52417 7;
  9. la Commission de la fiscalité des Premières Nations et la Fédération canadienne des municipalités pour de l'information sur les modèles et les ententes de services/taxes municipales/Première Nation;
  10. l'entente-cadre entre AANC et la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada datant du 25 février 2009, consignée dans le Registre des terres indiennes sous le no 258930, pour connaître les exigences relatives à la désignation des terres dans le cas des transactions ayant trait aux terres de réserve.

19.0 Demandes de renseignements

Pour obtenir de l'information au sujet de la présente politique ou de l'une ou l'autre des références susmentionnées, veuillez communiquer avec :

Affaires autochtones et du nord Canada
Terrasses de la Chaudière
10, rue Wellington, tour Nord
Gatineau, Québec
K1A 0H4

Courriel : InfoPubs@aadnc-aandc.gc.ca
Tél : (sans frais) 1-800-567-9604
Téléc : 1-866-817-3977
ATS : (sans frais) 1-866-553-0554

Directive 10 – 1: Annexe A - Critères relatifs aux propositions de création de réserves

Les critères qui s'appliquent à toutes les propositions de création de réserves relevant des catégories énoncées dans la partie 9.0 de la directive 10-1 de la Politique incluent, notamment, les suivants :

1.0 Obligation de consulter – Droits ancestraux ou issus de traités

1.1 Conformément à la clause 8.0 (b) de la Politique, avant de mettre de côté des terres à titre de réserve, AANC prend en compte les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

1.2 Avant la création d'une réserve, AANC évalue si la Couronne a satisfait à l'obligation de consulter (si cette obligation existe) les Premières Nations, les Métis et les Inuits, selon le cas, lorsque les mesures envisagées par la Couronne pour la création de réserves risquent d'avoir une incidence sur les droits ancestraux ou issus de traités. AANC suit les politiques et lignes directrices applicables du gouvernement du Canada quant à l'obligation de consulter au moment où il étudie les propositions de création de réserves.

1.3 Cette évaluation peut aussi inclure l'examen de toute activité de consultation antérieure réalisée par une autre partie.

2.0 Gestion environnementale (voir le chapitre 12 du Guide de la gestion des terres)

2.1 Définitions

Dans la présente section,

  1. L'expression « Norme environnementale applicable » renvoie à la norme établie permettant de déterminer si l'état environnemental des terres (y compris de l'eau et des sédiments) convient à l'utilisation prévue. La norme est celle que le Conseil canadien des ministres de l'environnement (« CCME ») a établie ou, à défaut de norme du CCME, la norme de la province ou du territoire dans laquelle la réserve est créée.
  2. L'expression « Entente d'indemnisation » renvoie à une entente énonçant, à la satisfaction d'AANC, les modalités concernant les questions suivantes : le dégagement de la responsabilité du Canada pour toutes les réclamations actuelles et futures relatives à l'état environnemental des terres de réserve proposées, la mise à couvert par la Première Nation contre ces réclamations, l'engagement par la Première Nation de restreindre l'utilisation des terres par des plans d'aménagement du territoire et des règlements appropriés, la fourniture de fonds ou de sûretés pour la remise en état, la surveillance permanente nécessaire ou les besoins futurs en matière de remise en état et toute autre condition qu'AANC juge nécessaire dans les circonstances.

2.2 Politiques générales

La ligne de conduite d'AANC consiste à éviter l'acquisition de terres contaminées pour la création d'une réserve. L'acquisition de terres contaminées ne sera envisagée que si le niveau de contamination correspond à l'utilisation prévue, les risques pour la santé humaine et l'environnement sont minimes, les risques pour le Canada sont gérables et une étude de rentabilité solide appuie la création d'une réserve.

2.3 Évaluation environnementale d'un site

  1. Il faut procéder à une évaluation environnementale d'un site conformément au chapitre 12 du Guide de la gestion des terres pour déterminer l'état environnemental des terres de réserve proposées. L'évaluation environnementale d'un site cerne les activités passées ou présentes pouvant avoir eu des effets nuisibles sur l'état environnemental des terres de réserve proposées. Elle doit comprendre de l'information sur sa nature, sa portée et ses limites.
  2. Si AANC prépare l'évaluation environnementale d'un site, ou en confie la préparation à un fournisseur, il en fournit un exemplaire à la Première Nation. Si la Première Nation confie à un fournisseur la préparation de l'évaluation environnementale d'un site, elle en fournit un exemplaire à AANC.
  3. Si l'évaluation environnementale d'un site fait ressortir une forme quelconque de contamination, mais établit que l'état environnemental des terres de réserve proposées répond à la norme environnementale applicable pour l'usage prévu après la création d'une réserve, AANC peut envisager de recommander la création d'une réserve pourvu que :
    1. dans le cas d'une utilisation industrielle ou commerciale, un bail comportant des conditions environnementales soit conclu et un régime réglementaire fédéral régissant l'utilisation après la création d'une réserve soit en place;
    2. la Première Nation soit parfaitement au courant de l'état des terres de réserve proposées et ait reçu les conseils d'un expert indépendant;
    3. la Première Nation ait, par résolution du conseil de bande et (si AANC le demande) un vote de la bande, approuvé l'acquisition de ces terres « telles quelles »; et
    4. si AANC l'exige, la Première Nation ait conclu une entente d'indemnisation dont les modalités sont satisfaisantes pour AANC.
  4. Si l'évaluation environnementale d'un site révèle que l'état environnemental des terres de réserve proposées ne satisfait pas à la norme environnementale applicable pour l'usage prévu après la création de la réserve, AANC rejette la proposition de création de réserves, mais pourra la reconsidérer à une date ultérieure si les terres sont remises en état selon la norme environnementale applicable. Que ce soit le vendeur des terres ou la Première Nation qui procède à la remise en état, la Première Nation doit fournir à AANC des preuves satisfaisantes de la remise en état selon la norme environnementale applicable, appuyées par le rapport d'un consultant en environnement. Lorsque, dans de rares cas, AANC est responsable de la remise en état, il doit veiller à ce qu'une remise en état satisfaisante soit réalisée. Dans tous les cas, la remise en état doit être bien documentée et AANC doit conserver les documents justificatifs dans ses dossiers.

2.4 Examen environnemental d'un projet proposé

  1. Lorsqu'une activité est proposée ou qu'un projet est envisagé pour les terres de réserve proposées, il peut arriver qu'AANC ne puisse pas être en mesure de procéder à l'acquisition de ces terres, ni de recommander la création de réserves avant qu'un examen environnemental eu égard à l'activité ou au projet n'ait été fait conformément à la loi applicable et que l'autorité concernée ait déterminé que l'activité ou le projet n'est pas susceptible d'entraîner d'effets environnementaux négatifs importants ou que les effets environnementaux négatifs importants susceptibles d'être causés sont justifiés dans les circonstances.
  2. Pour certains projets, il est possible qu'AANC ne soit pas en mesure de recommander la création de réserves à moins qu'un régime réglementaire fédéral régissant l'activité ou le projet ne soit en place; la Première Nation doit en être avisée. Une entente d'indemnisation peut aussi être requise dans certaines circonstances.
  3. Voir le chapitre 12 du Guide de la gestion des terres pour plus de précisions sur l'évaluation environnementale des activités ou des projets.
  4. Des désignations sont en général nécessaires pour les activités et les projets. Voir le chapitre 5 du Guide de la gestion des terres pour plus de précisions sur les désignations.

3.0 Amélioration des terres de réserve proposées

  1. Toutes les améliorations apportées par la Première Nation aux terres de réserve proposées avant la création de la réserve doivent être conformes aux exigences législatives fédérales qui s'appliqueront une fois que la réserve aura été créée.
  2. L'apport d'une amélioration aux terres de réserve proposées peut retarder ou empêcher la création de la réserve pour des raisons environnementales ou autres. Par exemple, des améliorations apportées aux terres de réserve proposées peuvent exiger la réalisation d'une évaluation environnementale d'un site supplémentaire (tel qu'il est décrit à la partie 2.0 de la présente annexe) et, s'il y a lieu, un vote pour une désignation au préalable en vertu de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) peut être requis.

4.0 Autres ministères et organismes fédéraux

4.1 À la suite de la délivrance d'une lettre d'appui, le bureau régional d'AANC communique avec les autres ministères et organismes fédéraux, et leur permet d'évaluer toute répercussion potentielle de la proposition de création de réserves sur l'exécution de leurs programmes (p. ex. prestation de services de santé ou de sécurité publique). Une période de trois mois doit être allouée aux ministères et organismes fédéraux pour répondre.

4.2 Les propositions de création de réserves découlant d'un accord sont censées avoir traité des répercussions pour les autres ministères fédéraux dans l'accord. Dans ce cas, l'exigence figurant à la clause 4.1 de la présente annexe l'est uniquement à des fins de notification.

5.0 Charges existantes

  1. Comme le prévoit la section 5.1.1 de la directive 10-2 « Processus de création de réserves », la Première Nation doit inclure dans sa proposition de création de réserves les résultats des recherches ayant permis de déterminer les charges existantes (droits ou intérêts de tierces parties enregistrés ou non, tels que les baux, les licences, les permis, les servitudes, les droits de passage, etc.), normalement obtenus par une recherche des titres, une recherche provinciale ou territoriale ou la visite des lieux et incluant la documentation à l'appui, le cas échéant.
  2. Après la réception de la proposition de création de réserves et avant la délivrance de la lettre d'appui, le ministère de la Justice fait preuve de diligence raisonnable en repérant toute charge et autres problèmes liés au titre et en fera rapport à AANC.
  3. Après la délivrance de la lettre d'appui, les problèmes relatifs au titre doivent être réglés et les charges existantes devront être éteintes, remplacées ou minimisées de manière à ce que le ministère de la Justice soit convaincu que la Couronne recevra un titre valide pour les terres de réserve proposées.
  4. Dans certaines circonstances, il peut être envisagé d'acquérir le droit ou le titre de propriété des terres de réserve proposées grevées d'une charge.
  5. Avant la création d'une réserve, la Première Nation doit résoudre tous les problèmes relatifs à la possession légale ou aux droits des membres de la Première Nation occupant les terres de réserve proposées conformément aux articles 22 ou 23 de la Loi sur les Indiens.

6.0 Accès pour les tierces parties

  1. Avant la création d'une réserve, la Première Nation doit résoudre, en collaboration avec AANC, les questions :
    1. d'accès aux terres de tierces parties qui seront « enclavées » par la création d'une réserve;
    2. d'accès aux services publics pour les terres de ces tierces parties.
  2. Si une tierce partie détient les droits dans le sous-sol des terres de réserve proposées, la Première Nation doit négocier l'accès à ces terres pour que la tierce partie puisse exercer ses droits, ou acheter les droits, avant la création de la réserve.
  3. Si une tierce partie est propriétaire des mines et minéraux des terres de réserve proposées et entend les exploiter, la Première Nation doit négocier l'accès aux mines et minéraux des terres de réserve proposées. La tierce partie peut consentir par écrit à ce que la réserve ne possède que des droits de surface ou la Première Nation doit racheter les droits dans le sous-sol avant que la surface puisse se voir accorder le statut de réserve.
  4. La Première Nation dirige les négociations sur les questions relatives à l'accès des tierces parties. S'il en reçoit la demande, AANC peut faciliter les négociations ou fournir de l'assistance technique pour celles-ci.

7.0 Désignation des terres

  1. Avant que la création de réserves ne soit recommandée, les limites des parcelles doivent être désignées conformément à l'Entente interministérielle conclue entre AANC et la Division des levés officiels du Secteur des sciences de la Terre, de Ressources naturelles Canada, au chapitre B1-2, « Instructions générales pour les arpentages ». Le ministère de la Justice doit examiner la désignation avant qu'elle ne soit finalisée.
  2. La désignation des terres peut inclure un arpentage.

8.0 Considérations provinciales ou territoriales

Généralités:

  1. Bien que les provinces ou les territoires doivent être consultés, elles ne possèdent aucun droit de veto général ou unilatéral en ce qui concerne les propositions de création d'une réserve.
  2. L'assentiment de la province ou du territoire est nécessaire pour la restitution d'une terre cédée invendue située dans la province ou le territoire auquel le droit ou le titre de propriété de cette terre appartient (p. ex. en Ontario, en vertu de la Loi sur l'accord de 1986 concernant les terres indiennes).

Consultation

  1. La Première Nation est incitée à entamer dès que possible des discussions avec la province ou le territoire au sujet de la proposition de création de réserves.
  2. Avant d'envoyer une lettre d'appui, AANC avise par écrit la province ou le territoire de la proposition de création de réserves et lui donne l'occasion d'évaluer les incidences et problèmes potentiels à discuter avec la Première Nation.
  3. Un délai de trois mois doit être accordé à la province ou au territoire pour exprimer par écrit son point de vue et énoncer les questions devant faire l'objet d'une discussion avec la Première Nation. Il n'est pas prévu que ces questions soient résolues à cette étape. Ces questions peuvent faire l'objet du contenu de la lettre d'appui et aident AANC à évaluer les avantages et répercussions découlant d'une telle proposition.
  4. La tenue de discussions approfondies au sujet des questions soulevées par la province ou le territoire ne doit pas retarder de manière déraisonnable la création de réserves.
  5. La Première Nation est responsable de tenir des discussions relatives aux questions soulevées par la province ou le territoire. S'il en reçoit la demande, AANC peut faciliter les négociations ou fournir de l'assistance technique pour celles-ci.
  6. Toutes ces questions doivent être abordées et consignées dans une correspondance écrite entre la Première Nation et la province ou le territoire avant la création de réserves.
  7. Si AANC estime que les problèmes soulevés au cours de ces consultations ont été réglés, la proposition de création de réserves peut aller de l'avant conformément à la présente politique.

9.0 Administrations municipales

Généralités:

  1. Conscient du fait que les collectivités des réserves et les administrations municipales vivent côte à côte, AANC encourage les relations de « bon voisinage », ce qui signifie que les discussions entre les Premières Nations et les administrations municipales doivent être tenues de façon raisonnable et faire preuve de bonne volonté et de bonne foi.
  2. Les Premières Nations et les administrations municipales discutent de questions d'intérêt commun ou des préoccupations mutuelles (telles que la planification commune de l'aménagement du territoire, l'harmonisation des règlements, les considérations fiscales, la prestation de services et le règlement des différends).
  3. Bien que les administrations municipales doivent être consultées, elles ne possèdent aucun droit de veto général ou unilatéral en ce qui concerne les propositions de création de réserves. Lorsque les préoccupations soulevées pendant les discussions sont réglées, la proposition de création de réserves peut aller de l'avant conformément à la Politique.
  4. Une entente sur les services municipaux est requise pour que les services essentiels soient fournis à une réserve (au besoin). En plus, il peut être nécessaire de conclure une entente concernant la prestation d'autres services, la compatibilité des règlements, le processus de consultation et de règlement des différends pour les questions d'intérêt mutuel ou les rajustements pour perte nette de taxes.
  5. C'est à la Première Nation qu'il incombe de négocier les ententes avec les administrations municipales. L'administration municipale et la Première Nation doivent officialiser cette entente par écrit. Si on lui en fait la demande, AANC peut faciliter les négociations ou fournir de l'assistance technique pour celles-ci. Des lignes directrices à l'égard de l'élaboration d'ententes entre les Premières Nations et les administrations municipales se trouvent à l'annexe C de la directive 10-1 : « Lignes directrices pour les ententes entre les Premières Nations et les administrations municipales ».
  6. AANC ne sera partie à aucune entente conclue entre une Première Nation et une administration municipale.

Consultation:

  1. Si les terres de réserve proposées se trouvent dans les limites d'une administration municipale ou sont adjacentes ou attenantes à celles ci, la Première Nation est incitée à entamer dès que possible des discussions avec l'administration municipale au sujet de la proposition de création d'une réserve.
  2. Avant d'envoyer une lettre d'appui, AANC avisera par écrit l'administration municipale de la proposition de création d'une réserve afin de lui donner l'occasion d'évaluer les incidences et les problèmes potentiels à discuter avec la Première Nation, et d'aider AANC à évaluer les avantages nets découlant d'une telle proposition.
  3. Un délai de trois mois doit être accordé à l'administration municipale pour exprimer par écrit son point de vue et énoncer les questions devant faire l'objet d'une discussion. Il n'est pas prévu que ces questions soient résolues à cette étape. Ces questions peuvent faire l'objet du contenu de la lettre d'appui et aider AANC à évaluer les avantages et répercussions découlant d'une telle proposition.
  4. La tenue de discussions approfondies sur les questions soulevées par l'administration municipale ne doit pas retarder de manière déraisonnable la création de réserves.
  5. La Première Nation est responsable de tenir des discussions relatives aux questions soulevées par l'administration municipale. Toutes ces questions doivent être abordées et consignées dans une correspondance écrite entre la Première Nation et l'administration municipale avant la création de réserves.
  6. Si AANC estime que les problèmes soulevés au cours des consultations ont été réglés, la proposition de création de réserves peut aller de l'avant conformément à la Politique.

Aspects relatifs aux taxes municipales:

  1. À moins que cela soit déjà prévu dans une entente ou une entente de services entre la Première Nation et l'administration municipale, et lorsque cette dernière peut le démontrer, la Première Nation est tenue de verser tout rajustement négocié pour perte nette de taxes.
  2. Les négociations concernant les rajustements pour perte nette de taxes visent à permettre à l'administration municipale de s'adapter à l'effet net de la réduction combinée des coûts des services municipaux et de son assiette fiscale découlant de la proposition de création de réserves. Il ne s'agit pas de compenser indéfiniment le niveau brut des pertes de taxes étant donné que les frais de service font également l'objet d'une réduction ou sont visés par une entente distincte sur les services municipaux. Les lignes directrices sur la détermination des paiements liés aux rajustements pour perte nette de taxes se trouvent à l'annexe C de la directive 10-1 : « Lignes directrices pour les ententes entre les Premières Nations et les administrations municipales ».

Directive 10 – 1 : Annexe B Exigences de la Politique en cas de circonstances exceptionnelles

1.0 Accroissement et érosion

1.1 Dans la présente section :

  • l'« acroissement » signifie l'accroissement imperceptible et progressif de la superficie d'une terre sous l'action lente des eaux;
  • l'« érosion » signifie la diminution imperceptible et progressive de la superficie d'une terre sous l'action lente des eaux.

1.2 Lorsque le déplacement graduel des limites établies par les eaux se produit sur des terres de réserve :

  1. tout locataire ou toute personne ayant des droits ou intérêts sur ces terres bénéficie des relais ou de l'accroissement ou souffre des pertes dues à l'érosion.
  2. toutes les terres formées par les relais ou l'accroissement acquièrent les caractéristiques de la réserve, et toutes les terres perdues par l'érosion perdent les caractéristiques de la réserve;
  3. aucun décret ni arrêté ministériel n'est nécessaire pour modifier les limites de la réserve, à moins qu'il n'existe des circonstances exceptionnelles ou portant à controverse, comme un litige ou des relations litigieuses entre les parties. Ces circonstances exceptionnelles ou portant à controverse seront déterminées au cas par cas.

1.3 Pour plus de certitude, l'accroissement et l'érosion ne s'appliquent pas aux inonndations.

2.0 Catastrophes naturelles

2.1 Les propositions de création d'une réserve faites en conséquence d'une catastrophe naturelle, comme une inonndation, seront étudiées au cas par cas. Ceci peut inclure l'utilisation de terres de remplacement lorsqu'un accord a été conclu.

2.2 Les propositions faites dans ces circonstances seront évaluées conformément aux critères relatifs aux propositions de création de réserves énonncés à l'annexe A de la directive 10 1 « Politique sur les ajouts aux reserves et la création de réserves ». De plus, pour ces propositions résultant d'une catastrophe naturelle, il peut être nécessaire de prendre en compte ce qui suit :

  1. le danger couru si la collectivité reste à l'emplacement initial;
  2. la nature et l'étendue des risques futurs;
  3. l'ampleur des mesures de prévention ou de correction à prendre;
  4. le coût de la mise en œuvre des mesures de prévention ou de correction comparativement au coût de la réinstallation;
  5. l'ensemble des avantages que représente chaque solution pour la collectivité.

3.0 Droits dans le sous-sol

3.1 La présente politique n'autorise pas la création de réserves ne consistant qu'en des droits dans le sous-sol. Elle permet la création de réserves pour des portions précises des droits dans le sous-sol décrites dans les parties 4.0 et 5.0 de la présente annexe.

3.2 Si les terres mises de côté à titre de réserve font l'objet d'une exception provinciale ou territoriale eu égard au droit de propriété ou au titre de surface, il faut s'efforcer d'inclure les droits miniers sur le sous-sol, et ce, même si les droits dans le sous-sol deviennent plus importants que les droits de surface.

4.0 Ajouts de droits ou intérêts partiels dans le sous-sol

4.1 Dans la présente section :

L'expression « Droits ou intérêts partiels dans les mines et minéraux » signifie qu'une Première Nation n'acquiert qu'une partie des droits ou intérêts dans les mines et minéraux. Par exemple, si elle achète un quart des droits ou intérêts dans les mines et minéraux, seuls ces droits ou intérêts peuvent être mis de côté à titre de réserve, pour autant que les conditions établies dans la présente section soient satisfaites.

4.2 Les conditions suivantes s'appliquent lorsqu'une Première Nation veut qu'une réserve soit créée pour acquérir des droits ou intérêts partiels dans les mines et minéraux :

  1. la terre en surface décrite dans la proposition de création de réserves doit être une réserve;
  2. le titre ou le droit de propriété partiel dans les mines et minéraux doit être acquis par la Première Nation et transféré au Canada avant la création de réserves;
  3. la Première Nation doit être pleinement informée de la complexité des droits ou intérêts partiels dans les mines et minéraux;
  4. aucune prospection ni exploitation d'un droit ou intérêt partiel dans les mines et minéraux ne peut être effectuée tant que l'instrument provincial ou territorial approprié n'a pas été obtenu, si nécessaire, y compris le consentement écrit de chacun des détenteurs d'un droit ou intérêt partiel;
  5. tous les propriétaires de droits ou intérêts partiels dans le sous-sol doivent signer une entente avant que le Canada ne procède à la création de la réserve. L'entente doit stipuler les conditions relatives à la détention de ce droit ou intérêt et la manière dont ce droit sera géré pour le groupe de propriétaires.

5.0 Petits ajouts de droits miniers

5.1 Dans certaines circonstances limitées, la création d'une réserve peut être envisagée pour les droits dans le sous-sol (c. à d. les mines et minéraux) même si le terrain en surface n'est pas une réserve. Cela peut se produire lorsqu'une province ou un territoire exclut terrain en surface du transfert au Canada en vue de la création d'une réserve. Les exclusions provinciales ou territoriales du droit de propriété ou titre dans le sol les plus fréquentes sont les chemins publics, les routes et certains plans d'eau et cours d'eau.

5.2 Dans certaines propositions de création de réserves, les droits ou intérêts dans le sous-sol peuvent être plus importants que les droits de surface en raison des exclusions provinciales ou territoriales du droit ou titre de propriété de surface. Ces droits de surface peuvent inclure les mines et minéraux lesquels peuvent constituer des ressources précieuses pour les Premières Nations. Les circonstances suivantes donneraient naissance à ce genre de situation :

  1. La province, le territoire ou l'administration municipale détient le droit de propriété ou le titre de surface, alors qu'un particulier détient le droit de propriété ou le titre dans le sous-sol. La province, le territoire ou l'administration municipale est disposée à transférer son droit ou intérêt de surface pour que le statut de réserve soit accordé, mais elle souhaite en réserver une partie, notamment pour des chemins publics, des routes et certains plans d'eau et cours d'eau. Cependant, le propriétaire du sous-sol est disposé à transférer la totalité du droit ou de l'intérêt sous-jacent dans le sous-sol. Le statut de réserve visera par conséquent moins de droits de surface que de droits dans le sous-sol.
  2. Un particulier qui détient le droit de propriété ou le titre de surface et le sous-sol est disposé à transférer ce droit ou cet intérêt pour que le statut de réserve soit accordé aux terres. Les mines et minéraux peuvent être inclus dans le titre de propriété du sol ou dans un titre distinct relatif au sous-sol. Toutefois, la province ou le territoire a la possibilité de réserver une portion du droit de propriété ou du titre de surface, notamment pour des chemins publics, des routes et certains plans d'eau et cours d'eau. Le statut de réserve sera par conséquent accordé à moins de droits de surface que de droits dans le sous-sol.
  3. Soit la province, le territoire, ou un particulier détient le droit de propriété ou le titre de surface et la province ou le territoire détient le droit de propriété ou le titre dans le sous-sol. La province ou le territoire peut, après avoir négocié un accord, choisir de transférer les droits dans le sous-sol tout en se réservant des portions du droit de propriété ou du titre de surface, notamment pour des chemins publics, des routes et certains plans d'eau et cours d'eau. Le statut de réserve sera par conséquent accordé à moins de droits de surface que de droits dans le sous-sol.

6.0 Correction du décret ou de l'arrêté ministériel relatif à la création de réserves

6.1 Si des terres de la Couronne provinciale ou territoriale ont été acquises et mises de côté à titre de réserve par voie de décret ou d'arrêté ministériel et que les droits de surface ou dans le sous-sol ne sont pas clairs, un décret de la province ou du territoire et un décret ou un arrêté ministériel du Canada les modifiant sont nécessaires pour éclaircir ces droits.

6.2 Si de petites portions de droits miniers ont été achetées dans l'intention de créer une réserve, mais que cela n'a pas été fait, un décret ou un arrêté ministériel général peut être utilisé.

7.0 Réserves communes

7.1 Les propositions de création de réserves communes seront évaluées au cas par cas par suite de l'examen des répercussions financières et des autres facteurs associés à la gestion d'une réserve commune.

7.2 Les propositions de création de réserves communes soulèvent des questions administratives et juridiques complexes. Avant qu'une telle proposition ne soit examinée, un accord de cogestion écrit doit être conclu entre les parties; cet accord doit aborder les éléments suivants :

  1. les répercussions financières de la création et de la gestion de la réserve commune;
  2. la nécessité d'une décision unanime de toutes les Premières Nations concernées dans les cas exigeant le consentement du conseil de bande ou des membres (cessions, désignations, permis, baux, certificats de possession, etc.);
  3. l'applicabilité du code foncier d'une Première Nation relatif à la gestion des terres;
  4. les traités – en règle générale, en Colombie-Britannique, les terres des réserves communes ne peuvent devenir des terres visées par un traité dans le cadre de la mise en œuvre d'un traité conclu en vertu du processus sur les traités de la Colombie-Britannique, à moins que toutes les Premières Nations pour qui les terres de réserve ont été mises de côté ne soient parties au même traité moderne;
  5. droit ou intérêt – chacune des Premières Nations aura un droit ou intérêt indivis égal dans les terres de la réserve commune, peu importe la dimension de ces terres.

7.3 Les propositions de création de réserves communes doivent être soumises au vote des électeurs de chacune des Premières Nations concernées, tenu conformément au Règlement sur les référendums des Indiens. La question est tranchée par la majorité simple des électeurs admissibles de chacune des Premières Nations concernées qui ont voté.

7.4 Séance d'information. Au moins une séance d'information doit avoir lieu à l'intention des électeurs de chacune des Premières Nations avant la tenue du vote. Il faut y présenter tous les détails relatifs à la proposition de création d'une réserve commune, notamment en ce qui concerne l'accord de cogestion, la complexité des exigences relatives à la désignation, l'administration quotidienne, la nécessité d'obtenir l'unanimité pour toute décision ayant une incidence sur l'utilisation de la réserve commune et ce que cela signifie.

7.5 Votes distincts. Toutes les Premières Nations peuvent voter en même temps. Toutefois, les résultats du vote de chaque Première Nation doivent être compilés séparément pour confirmer que les membres de chacune des Premières Nations appuient la création de la réserve commune.

7.6 Résultats négatifs des votes. Si une ou plusieurs des Premières Nations concernées rejettent la proposition de création d'une réserve commune, les Premières Nations qui ont voté contre la proposition peuvent tenir un deuxième vote suivant la même procédure que le premier. Si l'ensemble des Premières Nations concernées n'a pas voté en faveur de la proposition de création d'une réserve commune, la proposition ne sera pas, en règle générale, examinée davantage, à moins que les Premières Nations concernées n'aient convenu auparavant que la réserve commune peut être créée sans les Premières Nations ayant voté contre la proposition.

7.7 Obligation juridique. Si une proposition de création d'une réserve commune est faite en partie ou en totalité pour satisfaire aux obligations juridiques à l'égard d'une ou de plusieurs des Premières Nations participantes, la proposition doit indiquer comment ces obligations sont satisfaites en ce qui concerne ces Premières Nations et inclure un dégagement de toute responsabilité du Canada.

7.8 Mise à couvert. AANC exigera que toutes les Premières Nations concernées mettent par écrit le Canada à couvert de toute revendication de l'une d'elles ou de leurs membres à propos de l'utilisation de la réserve commune ou de la répartition des profits ou des pertes découlant de la création de la réserve commune.

7.9 Les propositions de création de réserves pour l'ajout de terres à une réserve commune existante respecteront les modalités des ententes existantes énonçant les conditions d'approbation de la collectivité d'une proposition de création de réserves et de cogestion des terres de réserve, selon le cas. L'entente de cogestion ou autre entente devrait être modifiée afin d'inclure les terres de réserve proposées. S'il n'y a aucune entente de ce genre ou autre entente, les exigences des dispositions 7.1 à 7.8 s'appliquent.

Directive 10 – 1 : Annexe C - Lignes directrices pour les ententes entre les Premières Nations et les administrations municipales

1.0 Objectifs

Les présentes lignes directrices visent à favoriser l'établissement de relations fonctionnelles et productives à long terme entre les Premières Nations et les administrations municipales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de propositions de création de réserves. Les Premières Nations et les administrations municipales devraient collaborer à la résolution des questions d'intérêt mutuel et des préoccupations communes, dans le but de bâtir des collectivités fortes, d'améliorer les conditions de vie et de faciliter la prestation des services municipaux ou autres.

2.0 Définitions

Veuillez consulter la directive 10-1 : Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves pour une explication de certains termes utilisés dans les présentes lignes directrices.

3.0 Exigences

3.1 Comme on le décrit à la partie 9.0 de l'annexe A de la directive 10-1 de la Politique, une entente entre la Première Nation et l'administration municipale peut être nécessaire pour traiter des questions concernant la fourniture de services municipaux, la compatibilité des règlements, le processus de consultation et de règlement des différends pour les questions d'intérêt mutuel et les rajustements pour perte nette de taxes.

3.2 Ce qui suit décrit un aspect important du processus de création d'une réserve, et fournit des orientations s'y rapportant.

4.0 Établissement de relations

4.1 Favoriser des relations de travail positives crée des collectivités fortes et aide à offrir des services améliorés à tous les membres de la collectivité, autant dans les réserves qu'à l'extérieur de celles-ci. La coopération entre les Premières Nations et les administrations municipales peut entraîner de nonmbreux avantages, tels que :

  1. améliorer les niveaux de service;
  2. faire des écononmies;
  3. bâtir une main-d'œuvre solide;
  4. améliorer les normes sociales;
  5. favoriser la croissance et de nouvelles possibilités à la fois pour les collectivités des Premières Nations et celles des administrations municipales;
  6. améliorer les relations entre les parties.

4.2 Les administrations municipales fournissent de nonmbreux services d'infrastructure à leurs collectivités. Lorsque le territoire d'une Première Nation est agrandi et que les services ne peuvent être fournis uniquement à l'intérieur des limites de la réserve, la Première Nation et l'administration municipale doivent négocier des ententes pour veiller à ce que les services continuent d'être fournis sur le territoire. Le Canada n'est pas signataire aux ententes de services conclues entre les Premières Nations et les administrations municipales.

4.3 Bien que les Premières Nations et les administrations municipales représentent de vastes intérêts communautaires, leur approche en matière de prise de décisions, leur structure de gouvernance, leurs valeurs, leurs croyances et leur culture peuvent être très différentes, ce qui peut entraîner des malentendus. Il existe également des différences en ce qui a trait au processus décisionnel de chaque collectivité, qu'elles soient fondées sur la tradition ou sur la loi. Les Premières Nations et les administrations municipales peuvent également avoir des façons différentes d'interagir avec leur collectivité dans le cadre de leur processus décisionnel.

4.4 L'établissement de protocoles d'entente peut être utile pour circonscrire les grands principes auxquels les deux parties devront adhérer en travaillant ensemble, afin de définir la relation et les objectifs des parties, de reconnaître leurs domaines de compétence respectifs, de déterminer le processus pour préserver la relation (groupes de travail ou forums, prise de décisions commune) et de prévoir le règlement des différends.

4.5 L'un des facteurs les plus importants de l'établissement et du maintien de bonnes relations intergouvernementales est l'instauration de relations positives grâce à la communication ouverte et aux rencontres en personne. Des processus officiels et stables constituent des outils utiles pour promouvoir la compréhension et la coopération et mettre au point des solutions mutuellement avantageuses.

5.0 Compatibilité des règlements

5.1 La compatibilité et l'harmonisation des règlements favorisent la mise en place d'un processus commun pour deux administrations voisines, ou plus, afin de coordonner leurs approches à l'égard de l'utilisation et de l'aménagement des terres. Les administrations voisines sont interdépendantes, ce qui les oblige à collaborer et à planifier et à gérer ensemble l'aménagement du territoire, le développement économique ainsi que les services d'infrastructure, comme l'eau, les égouts, les déchets et le transport.

5.2 Les règlements et les plans d'aménagement du territoire pris par une Première Nation et une administration municipale n'ont pas besoin d'être les mêmes, mais devraient tout de même être compatibles afin d'atteindre des objectifs jugés acceptables par toutes les parties. Des comités mixtes réunissant des représentants de la Première Nation et de l'administration municipale peuvent être créés en vue d'élaborer des lignes directrices se rapportant à la compatibilité des règlements, de travailler en partenariat à l'examen des règlements et de fournir un forum de collaboration pour exprimer les préoccupations et formuler des recommandations.

5.3 La création de comités mixtes sur la planification de l'aménagement du territoire permettrait aux Premières Nations et aux administrations municipales de discuter de leurs problèmes respectifs et de déterminer les buts et objectifs communs. La collaboration en vue de la planification de l'aménagement du territoire et la vérification de la compatibilité des terres adjacentes présente un intérêt mutuel pour les Premières Nations et les administrations municipales.

5.4 Un protocole peut être établi entre la Première Nation et l'administration municipale pour veiller au maintien des rencontres périodiques et de la mise en commun de l'information au-delà de la durée des mandats des gouvernements élus. Cela représente également un engagement à collaborer à long terme de la part des deux administrations.

5.4.1 Un protocole ou un document de processus peut traiter à tout le moins des questions suivantes :

  1. consultation;
  2. mobilisation;
  3. coûts;
  4. services;
  5. compatibilité des utilisations;
  6. mécanism de mise en œuvre;
  7. processus décisionnel;
  8. création de comités de mise en œuvre ou de groupes de travail.

5.4.2 Une Première Nation et une administration municipale pourraient vouloir rendre compatibles leurs règlements dans les domaines suivants :

  1. normes liées à l'aménagement territorial ou au zonage;
  2. normes de construction et de sécurité;
  3. services publics;
  4. contrôle des animaux;
  5. santé et sécurité;
  6. réglementation du de la circulation;
  7. entretien des biens.

6.0 Ententes de service et ajustement pour perte nette de taxes

6.1 Chaque province ou territoire possède une loi ou un code sur les municipalités qui prévoit explicitement les services dont chaque municipalité est responsable. Le niveau de service fourni par chaque administration municipale varie au pays, et dépend de la taille de l'administration municipale et du niveau de service qu'elle peut se permettre d'offrir. Pour être en mesure de financer les services offerts aux résidants, une administration municipale prélève des impôts fonciers sur les propriétés situées à l'intérieur de ses limites comme source de revenus.

6.2 Lorsqu'une réserve est créée ou que des terres sont ajoutées à une réserve à l'intérieur ou à proximité des limites d'une administration municipale, celle-ci ne peut plus prélever d'impôts fonciers, et elle n'est plus tenue de fournir des services sur les terres de réserve. Cependant, les Premières Nations peuvent demander des services de façon à répondre aux exigences d'une proposition de création d'une réserve. De plus, les administrations municipales peuvent demander qu'un paiement unique soit négocié entre la Première Nation et l'administration municipale pour compenser la différence des revenus d'impôts fonciers.

6.3 Les Premières Nations et les administrations municipales ont des buts et des objectifs semblables en ce qui concerne la prestation de services à leurs résidants. Les deux administrations doivent collaborer pour veiller à ce que des services sûrs, fiables et rentables soient offerts. La planification et la coordination efficaces de l'aménagement des terres contribuent à établir des relations de service stables entre une Première Nation et une administration municipale.

6.4 Si elle ne se considère pas en mesure de desservir physiquement les terres de réserve proposées, une Première Nation peut tenter de se procurer des services auprès d'une administration municipale voisine plutôt que de fournir les services nécessaires à la réserve par elle-même. Dans ce cas, la Première Nation doit demander les services dont elle a besoin à l'administration municipale et conclure avec elle une entente sur les services municipaux (ESM).

6.5 Une entente sur les services municipaux peut comprendre les éléments suivants :

  1. description des services que l'administration municipale peut et veut fournir à la Première Nation;
  2. base des montants prélevés par l'administration municipale;
  3. dates de paiement prévues;
  4. mode de facturation de la Première Nation pour les services;
  5. frais d'administration et frais juridiques;
  6. accès de l'administration municipale pour les travaux d'installation, d'entretien et d'exploitation associés aux services;
  7. accès des services d'urgence, y compris pour la protection contre l'incendie;
  8. mise à niveau, amélioration, remplacement ou réparations importantes se rapportant aux services;
  9. coûts liés aux études techniques;
  10. réalisation de grands travaux dans la réserve susceptible d'avoir une incidence sur la prestation actuelle ou à venir des services municipaux.

6.6 Si la création d'une réserve risque d'avoir une incidence sur les recettes de l'impôt foncier d'une administration municipale en raison de la perte de son pouvoir de taxation sur les terres de réserve proposées, l'administration municipale peut demander la négociation d'un paiement de rajustement pour perte nette de taxes.

6.7 Le montant raisonnable du rajustement pour perte nette de taxes payable par la Première Nation à une administration municipale peut être calculé en tenant compte des éléments suivants :

  1. tout montant reçu par l'administration municipale à la suite d'une entente sur les services municipaux avec la Première Nation;
  2. toute économie découlant d'une réduction de la prestation de services à la suite de l'octroi du statut de réserve;
  3. la période raisonnable convenue pour le calcul du rajustement pour perte nette de taxes, laquelle tient compte du temps écoulé entre le moment où l'administration municipale a été informée officiellement de la proposition de création de réserves et la date prévue ou connue de la création de réserves;
  4. le montant brut des taxes actuellement évalué pour les terres qui seront mises de côté à titre réserve, ce qui se limite à la part municipale des taxes annuelles, à l'exclusion des taxes scolaires et de la taxe destinée aux hôpitaux;
  5. tout montant reçu par l'administration municipale en paiements de péréquation provinciale pour les terres de réserve proposées;
  6. la taille relative de la perte par rapport aux recettes fiscales totales de l'administration municipale.

6.8 Le paiement du rajustement pour perte nette de taxes n'est pas requis pour les commissions scolaires qui reçoivent déjà des fonds pour les frais de scolarité des élèves des réserves dans le cadre d'autres ententes de financement.

6.9 AANC n'est partie à aucune entente pour le paiement du rajustement de la perte nette de taxes.

7.0 Règlement des différends

7.1 Le règlement des différends est un élément important des relations de travail qui permet aux deux parties de régler des différences d'opinions et d'en arriver à une entente ou à un compromis en ce qui concerne les enjeux importants. Si des problèmes ou des différends se produisent, des modes alternatifs de résolution des conflits officieux et officiels devraient être en place pour les régler. Toutes les parties doivent croire que pour le bien de chaque collectivité, une forme de compromis peut être nécessaire, et aucun effort ne doit être négligé pour trouver une solution satisfaisante pour tous.

7.2 AANC fait la promotion d'une approche de « bon voisinage » qui encourage les relations fructueuses lorsque les Premières Nations et les administrations municipales tentent de résoudre des différends se rapportant à la création de réserves. AANC encourage les discussions sur les questions d'intérêt mutuel et les préoccupations communes qui sont menées de façon raisonnable avec bonne volonté et de bonne foi et dans des délais raisonnables.

7.3 Pour aider les Premières Nations et les tiers à résoudre efficacement leurs différends, le recours aux pratiques suivantes est encouragé :

  1. une communication rapide au sujet de la proposition de création de réserves qui tente de façon proactive d'éviter les conflits, encourage la coopération entre les parties et s'efforce de bâtir une relation positive;
  2. l'élaboration d'approches de règlement de différends convenant à toutes les parties dès le début des discussions afin de cerner et de régler rapidement les points de désaccord, et de résoudre tout autre problème susceptible de survenir lors de la négociation des accords;
  3. s'il y a lieu, l'intégration de mécanismes de règlement des différends dans tout accord définitif conclu entre la Première Nation et l'administration municipale afin de régler d'éventuels désaccords dès qu'ils surviennent;
  4. l'établissement de délais convenant à toutes les parties dans le but de régler les désaccords;
  5. le recours à la médiation si les parties en arrivent à une impasse dans leurs négociations.

7.4 Les différends peuvent être réglés à l'aide de divers modes de règlement des différends à caractère non obligatoire :

  1. Conciliation : Les parties peuvent tenter de régler les différends par elles-mêmes, notamment en organisant une rencontre entre les conseils de l'administration municipale et de la Première Nation. Comme autre solution, les parties peuvent régler leurs désaccords avec l'aide d'un tiers;
  2. Facilitation : Les parties peuvent demander l'aide d'AANC pour la gestion facilitatrice (par AANC ou un tiers neutre) d'une rencontre commune pour soutenir les discussions qui aident les parties à déterminer les enjeux et à élaborer des solutions en vue du règlement des différends;
  3. Médiation : En vertu de ce processus, un tiers aide à trouver une solution au conflit. Une décision est prise par consensus; celle-ci peut être contraignante ou non, selon les conditions de la médiation.

7.5 Les parties peuvent également convenir de se soumettre à un mode de règlement des différends de nature contraignante, comme l'arbitrage, où la question en litige est soumise à l'examen d'un tiers. Le tiers détermine ensuite la façon de régler le différend, et la décision finale lie habituellement toutes les parties.

7.6 Les détails de la procédure des modes de règlement des différends pouvant être abordés dans une entente entre les Premières Nations et les administrations municipales peuvent comprendre :

  1. le pouvoir de l'organisme de résolution des conflits de convoquer des réunions et de procéder à des audiences;
  2. le pouvoir de l'organisme de résolution des conflits d'examiner les règlements, les rapports et les procès-verbaux de l'administration municipale et de la Première Nation;
  3. l'effet de la décision de l'organisme de résolution des conflits : recommandation ou décision contraignante;
  4. l'échéancier pour le mode de règlement des différends;
  5. la manière dont la décision sera prise : vote majoritaire, consensus ou autre mécanisme; ou
  6. des précisions sur la façon dont seront partagés les coûts associés au règlement des différends.

8.0 Ressources supplémentaires

8.1 L'Association nationale des gestionnaires des terres autochtones fournit de l'aide aux Premières Nations par l'entremise d'une expertise technique de formation sur le processus d'ajouts aux réserves et d'autres activités se rapportant à la gestion des terres.

8.2 La Commission de la fiscalité des Premières nations peut fournir de l'aide technique pour soutenir les négociations relatives aux ententes de services ou à la perte nette de taxes, incluant l'analyse du rajustement pour perte nette de taxes, de même que de l'assistance, des outils et des formations pour faciliter le processus de négociation des ententes de services. Le Tulo Centre of Indigenous Economics offre aussi des cours reconnus de niveau universitaire portant sur la mise en œuvre des pouvoirs de taxation des Premières Nations, la négociation d'ententes de services ainsi que l'élaboration de plans et de stratégies économiques visant les terres des Premières Nations et les communications avec les administrations municipales et les parties intéressées.

8.3 La Fédération canadienne des municipalités, dans le cadre du Programme de partenariat en infrastructures communautaires, a élaboré un certain nonmbre d'outils pour faciliter le processus de négociation des ententes de services entre les Premières Nations et les administrations municipales.

Directive 10 – 2 Processus de création de réserves

1.0 Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente directive sur le processus de création d'une réserve entre en vigueur le 27 juillet 2016 et s'applique à toutes les propositions de création d'une réserve reçues après cette date.

1.2 Les propositions de création d'une réserve présentées avant la date d'entrée en vigueur de la Politique seront traitées conformément à la directive 10-3: Lignes directrices sur la transition vers la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves.

1.3 La présente directive fait partie du chapitre 10, « Ajouts aux réserves et création de réserves », du Guide de la gestion des terres d'AANC.

2.0 Application

2.1 La présente directive s'applique aux employés d'AANC et donne aux Premières Nations, y compris à celles qui sont régies par la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, de l'information sur les propositions de création d'une réserve.

2.2 La présente directive énonnce le processus à suivre pour la création d'une réserve.

2.3 La définition des termes utilisés dans cette directive se trouve à la partie 3.0 de la directive 10-1 de la Politique.

3.0 Références

3.1 La loi et les instruments de politique connexes qui se rapportent à la présente directive sont présentés dans la partie 18.0 de la directive 10-1 de la Politique.

4.0 Objectifs

4.1 Les objectifs de la présente directive sont énoncés dans la partie 7.0 de la directive 10-1 de la Politique.

5.0 Exigences et responsabilités

5.1 Phase 1 – Phase initiale

5.1.1 Le processus de création d'une réserve commence lorsqu'une Première Nation présente une résolution du conseil de bande et une proposition de création d'une réserve au bureau régional d'AANC pour demander qu'une réserve soit créée. La proposition de création d'une réserve doit au minimum préciser :

  1. la catégorie applicable de la Politique;
  2. la zone de sélection;
  3. l'utilisation des terres – à moins qu'un accord ne le prévoie autrement, la Première Nation doit décrire l'utilisation actuelle et l'utilisation prévue des terres de réserve proposées;
  4. si disponible, l'offre d'achat et la recherche des titres, y compris le nom du ou des propriétaires inscrits et une désignation générale suffisante pour localiser les terres de réserve proposées;
  5. si les terres de réserve proposées se trouvent à proximité d'une administration municipale;
  6. si les droits ou intérêts dans les mines et minéraux sont inclus et, le cas échéant, le nom du ou des propriétaires inscrits;
  7. même si une évaluation environnementale d'un site n'est pas nécessaire à cette étape, toute l'information environnementale sur l'utilisation passée, présente et prévue des terres de réserve proposées;
  8. les coûts de transaction applicables dans le cadre de la Politique (et la source de financement potentielle);
  9. les autres répercussions et avantages de l'utilisation des terres de réserve proposées;
  10. les résultats des recherches ayant permis de déterminer l'existence de charges, normalement obtenus par une recherche des titres, une recherche provinciale ou territoriale et/ou une visite des lieux, y compris la documentation à l'appui, le cas échéant;
  11. les intérêts ou les droits connus des provinces, des territoires, des administrations municipales, des Autochtones ou d'autres entités;
  12. si des services sont nécessaires : le cas échéant, énumérer ces services et expliquer de quelle façon ils seront fournis ou acquis.

5.1.2 Si la proposition de création de réserves ajoute des terres à une réserve existante, la résolution du conseil de bande doit donner le nom et le numéro de cette réserve. Si la proposition de création de réserves concerne la création d'une nouvelle réserve, le nom proposé et le numéro de cette nouvelle réserve doivent être mentionnés dans la résolution du conseil de bande. La dénomination doit être conforme aux principes et directives de la Commission de toponymie du Canada.

5.1.3 Les propositions de création d'une réserve doivent être présentées au bureau régional d'AANC où la majorité des terres de la Première Nation sont situées, et ce peu importe la zone de sélection. Veuillez vous référer au gabarit numéro 1 de la présente directive pour le formulaire de proposition de création d'une réserve.

5.1.4 S'il y a lieu, la Première Nation et AANC peuvent discuter de la proposition de création de réserves afin d'aider la Première Nation à élaborer sa proposition.

5.2 Phase 2 – Évaluation et examen

5.2.1 Une fois qu'il a reçu la proposition de création de réserves, le bureau régional d'AANC fait parvenir un accusé de réception à la Première Nation.

5.2.2 Après réception, AANC détermine si la proposition satisfait aux exigences minimales énoncées à la section 5.1.1 de la présente directive. Une fois l'examen terminé, AANC avise par écrit la Première Nation des résultats de la décision. Si la proposition de création de réserves ne satisfait pas aux exigences minimales, le bureau régional d'AANC informe la Première Nation des exigences à remplir avant que l'examen de la proposition puisse se poursuivre. Veuillez vous référer au gabarit numéro 2 de la présente directive pour la liste de contrôle pour l'élaboration d'une proposition de création de réserves.

5.2.3 Lorsque la proposition de création de réserves remplit les exigences minimales, AANC entreprend les activités d'évaluation additionnelles suivantes avant de produire la lettre d'appui (si possible, ces activités sont menées en parallèle) :

  1. procéder à une évaluation préliminaire et à la détermination des exigences relatives à toute obligation potentielle de consulter des groupes autochtones au sujet des terres de réserve proposées;
  2. déterminer les conséquences financières pour le Canada et toute source potentielle de financement gouvernemental pour appuyer la proposition de création de réserves;
  3. informer la province ou le territoire et l'administration municipale de la proposition de création de réserves (si la Première Nation ne l'a pas déjà fait);
  4. demander au ministère de la Justice Canada de fournir un rapport sur les titres indiquant les charges et tout autre problème relatif aux titres de propriété.

5.2.4 Le cas échéant, une fois qu'ont été obtenus les renseignements supplémentaires visant à cerner les problèmes à régler avant la création de réserves, AANC termine son évaluation de la proposition et décide s'il convient de délivrer une lettre d'appui.

5.2.5 Bien qu'elles requièrent un certain degré de diligence raisonnable, les activités concomitantes d'examen et d'évaluation d'AANC ne devraient pas retarder indûment la décision de délivrer ou non une lettre d'appui. S'il y a lieu, AANC informe la Première Nation de l'état d'avancement de l'évaluation de la proposition de création de réserves conformément aux normes de service applicables.

5.2.6 Les propositions de création de réserves qui ne relèvent pas du directeur général régional (ajouts pour le bien de la collectivité) sont transmises au sous-ministre assorties de la recommandation concernant la délivrance d'une lettre d'appui.

5.2.7 Le directeur général régional (ou le sous-ministre) peut délivrer une lettre d'appui ou rejeter la proposition de création de réserves. S'il faut fournir une lettre d'appui, AANC y indique les critères relatifs aux propositions de création de réserves devant être respectés avant que la création puisse être recommandée.

5.2.8 AANC fournit une explication écrite pour toutes les propositions de création de réserves rejetées. Cette explication peut notamment porter sur :

  1. les critères relatifs aux propositions de création de réserves qui sont difficiles à satisfaire;
  2. le choix du ministre de ne pas recommander la création de réserves;
  3. la planification de la mise en œuvre des propositions de création de réserves d'AANC.

5.3 Phase 3 – Achèvement de la proposition

5.3.1 Lorsqu'une lettre d'appui est produite, le bureau régional d'AANC et la Première Nation collaborent à l'élaboration d'un plan de travail indiquant les exigences à satisfaire pour répondre aux critères relatifs aux propositions de création de réserves. Ils précisent leurs rôles et responsabilités respectifs dans ce processus (p. ex. en ce qui concerne la planification des communications, les évaluations environnementales de site, l'arpentage, les exigences en matière de planification communautaire et les mécanismes pour traiter les droits ou intérêts des tiers). Veuillez vous référer au gabarit numéro 3 de la présente directive pour un plan de travail commun pour la création de réserves.

5.3.2 AANC mène avec la Première Nation un examen annuel de chaque proposition de création de réserves afin de déterminer si les objectifs du plan de travail ont été remplis. Dans les cas où les objectifs n'ont pas été atteints, il peut y avoir révision des exigences du plan de travail.

5.3.3 Si tous les critères relatifs à la proposition de création de réserves ont été satisfaits, la Première Nation veille à ce que toute l'information nécessaire soit transmise au bureau régional d'AANC et avise le Ministère que les exigences de la lettre d'appui sont remplies.

5.3.4 Le transfert de l'administration et du contrôle d'une province ou d'un territoire et l'acquisition du droit de propriété ou du titre en fief simple doivent être effectués conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et à ses règlements.

5.3.5 Le bureau régional d'AANC s'assure que la proposition de création de réserves est complète, confirme le numéro et le nom de la réserve proposée et avise la Première Nation que la proposition sera présentée au ministre.

5.4 Phase 4 – Approbation

5.4.1 Le personnel du bureau régional d'AANC prépare le décret ou l'arrêté ministériel demandant la création d'une réserve.

5.4.2 Le décret ou l'arrêté ministériel proposé est envoyé au ministre. Ce dernier peut recommander l'approbation du décret au Conseil privé, ou encore rejeter ou approuver l'arrêté ministériel.

5.4.3 Le gouverneur en conseil rejette ou approuve le décret proposé.

5.4.4 Si le décret ou l'arrêté ministériel est accordé, il est consigné dans le Registre des terres indiennes ou dans tout registre foncier pertinent. Le personnel du bureau régional d'AANC doit prendre les dispositions nécessaires pour que l'enregistrement de tous les documents relatifs au titre des terres dans le Registre des terres indiennes accompagne l'enregistrement du décret ou de l'arrêté ministériel, selon le cas.

5.4.5 Le bureau régional d'AANC informe la Première Nation et les autres parties concernées de la création de réserves et, au besoin, fournit à chacune l'information relative à l'enregistrement.

6.0 Demandes de renseignements

Pour obtenir des renseignements sur la présente directive ou l'une des références mentionnées ci dessus, veuillez communiquer avec :

Affaires autochtones et du nord Canada
Terrasses de la Chaudière
10, rue Wellington, tour nord
Gatineau, (Québec)

Courriel : InfoPubs@aadnc-aandc.gc.ca
Tél. : (sans-frais) 1-800-567-9604
Télec. : 1-866-817-3977
ATS : (sans-frais) 1-866-553-0554

Gabarit 1 : Formulaire de proposition de création de réserves

Le présent formulaire de proposition de création de réserves peut être utilisé pour grouper les renseignements clés au sujet de la proposition d'ajout à une réserve.

Proposition de création d'une réserve

Partie A – Renseignements généraux

1. nom de la bande ou de la première Nation
2. adresse postale du bureau de la bande ou de la première nation
3. nom et titre de la personne-ressource
4. téléphone
5. téléphone cellulaire
6. télécopieur
7. courriel

Partie B – Proposition d'ajout à une réserve

8. (a) __ Nouvelle réserve - ajout à une réserve existante
(b) __ Nom proposé de la nouvelle réserve (s'il s'agit d'une nouvelle réserve)
(c) __ Nom de la réserve existante (s'il s'agit d'un ajout à une réserve existante)

9. Catégorie applicable de la politique / obligations juridiques et accords :
__ Ajouts pour le bien de la collectivité
__ Décision du tribunal

S'il s'agit d'une obligation juridique, expliquer/fournir le nom de l'accord

a) S'il s'agit d'un ajout pour le bien de la collectivité, énonncer la raison (besoin) qui sous tend la création d'une réserve

10. Zone de sélection (à l'intérieur du territoire traditionnel?) :
__ oui
__ non
(remarque : communiquer avec la section de la consultation et de l'accommodement d'affaires autochtones et du nord canada pour obtenir des cartes afin de déterminer le territoire traditionnel)

Dans la négative, fournir une explication.

11. Droits minéraux dans le sous-sol inclus?
__ oui
__ non

dans l'affirmative, nommer le(s) propriétaire(s) inscrit(s).

12. Cette demande est-elle liée à un ou à plusieurs des éléments suivants?
__ catastrophe naturelle
__ droits ou intérêts partiels dans le sous-sol
__ petits ajouts de droits miniers
__ réserve commune

13. Résolution du conseil de bande jointe à titre d'annexe A?
__ oui
__ non

14. Offre d'achat jointe à titre d'annexe B?
__ oui
__ non

15. Coûts de transaction applicables aux termes de la politique et sources de financement

(remarque : les dispositions d'un accord (droits fonciers issus de traités, revendication particulière, autonomie gouvernementale) prévaudront en cas d'incohérence ou de conflit)

  Financés par l'entente de règlement ou par la bande Financés par AANC Autre (préciser)
L'achat d'un terrain      
Arpentage      
Environnement (p. ex. évaluations, remise en état, surveillance, atténuation)      
Coûts de transaction      
Coûts supplémentaires (résultant des négociations avec les administrations municipales)      
Financement supplémentaire (logement, infrastructure, autres coûts d'immobilisations)      

Partie C – désignation de la propriété

16. (a) Adresse de la propriété/numéro d'identification de la parcelle/désignation cadastrale

(b) désignation cadastrale des terres à ajouter (croquis, plan du site, plan du cadastre ou plan d'arpentage) jointe à titre d'annexe c?
__oui
__non

Fournir le plus de renseignements possible afin de bien situer l'emplacement des terres visées par la demande.

(c) Nom de la municipalité ou
__ terre publique non constituée ou non cadastrée

17. Superficie du lot :
acres:_____________
hectares:_____________

18. Utilisation(s) actuelle(s) des terres :

19. Utilisation(s) des terres adjacentes

20. Régime de propriété actuel :
__ fédéral
__ provincial
__ privé

21. (a) Utilisation actuelle ou zonage actuel

(b) Les terres ont-elles été désignées préalablement à l'octroi du statut de réserve?
__ oui
__ non

22. Proximité des terres de réserve proposées avec les autres administrations municipales (y compris la distance en kilomètres)

23. Description de la topographie, des eaux de surface et du sol

Partie D – utilisation proposée des terres

24. Utilisation prévue des terres de réserve proposée :

25. Répercussions et avantages prévus de la proposition relativement aux éléments suivants :

  1. répercussions de la création de réserves sur la prospérité sociale et économique de la première nation;
  2. potentiel de développement économique découlant de la création de réserves pour les résidants des environs;
  3. frais liés à la prestation de services à la première nation et à l'administration municipale (si la première nation est le fournisseur de services);
  4. rajustements aux recettes découlant de la modification de la situation fiscale;
  5. répercussions financières sur le gouvernement du canada;
  6. plans existants d'aménagement du territoire de la première nation, de la province, du territoire, de la région ou de l'administration municipale;
  7. gestion des infrastructures régionales;
  8. plans régionaux de gestion de la circulation ou du transport en commun;
  9. aires protégées ou écologiquement vulnérables (telles que les parcs nationaux, les réserves de terres agricoles en colombie-britannique ou les terres de la ceinture de verdure en ontario); et
  10. aires culturellement sensibles (telles que les sites archéologiques, les lieux de sépulture et les sites réservés aux usages rituels des premières nations).

De plus, les répercussions et avantages d'une proposition de création de réserves à des fins de développement économique selon la catégorie des ajouts pour le bien de la collectivité de la politique doivent l'emporter sur l'avantage fiscal potentiel lié à la création de réserves, de sorte que les avantages fiscaux ne puissent pas constituer l'unique motif justifiant la création de réserves.

26. Renseignements environnementaux (utilisation antérieure, actuelle et prévue des terres de réserve proposées)
__ joints dans un document distinct

27. Des services seront-ils requis de la part de la municipalité?
__ oui
__ non

Si aucun service n'est requis de la part de la municipalité, décrire la façon dont la première nation entend fournir les services elle-même (p. ex. protection incendie).

Dans l'affirmative, une entente de services municipaux est-elle nécessaire?
__ oui
__ non

Dans l'affirmative, énumérer sur les services requis et inclure un plan de prestation et/ou d'acquisition.
Documentation supplémentaire en pièce jointe

Partie E – charges/droit ou intérêts

28. Y a-t-il eu une recherche de titres (inclure le nom du ou des propriétaires inscrits à l'annexe d)?
__ oui
__ non

29. Charges existantes
__ sans objet
__ documents supplémentaires en pièces jointes (p. ex. recherche de titres)

30. Droits ou intérêts connus des provinces, des administrations municipales, des autochtones ou d'autres entités relativement aux terres de réserve proposées
__ aucun droit ou intérêt connu

Gabarit 2 – Liste de contrôle pour l'élaboration d'une proposition de création de réserves

Selon la section 5.1.1 de la directive 10-2, Processus de création de réserves, de la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves, le processus de création de réserves commence lorsqu'une Première Nation présente une résolution du conseil de bande et une proposition de création de réserves à AANC. En ce qui concerne les exigences minimales, la proposition de création de réserves doit inclure une résolution du conseil de bande et les 12 éléments énumérés ci-après dans la liste de contrôle. Le personnel d'AANC utilise cette liste pour s'assurer que la Première Nation a soumis tous les documents requis pour la phase I en vertu de la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves.

Regroupez tous les éléments que la Première Nation a envoyés au bureau régional d'AANC, puis faites un crochet dans la colonne « Reçu », si vous avez le document en main, ou dans la colonne « Non reçu », si vous n'avez pas reçu le document.

Résolution du conseil de bande Reçu Non reçu
Document de résolution du conseil de bande    
Éléments minimaux de la proposition de création d'une réserve Reçu Non reçu
1) Catégorie applicable de la politique    
2) Zone de sélection    
3) Utilisation des terres – À moins qu'un accord ne le prévoie autrement, la Première Nation doit décrire l'utilisation actuelle et l'utilisation prévue des terres de réserve proposées    
4) S'il y a lieu, l'offre d'achat et la recherche des titres, y compris le nom du ou des propriétaires inscrits, et une désignation générale suffisante des terres de réserve proposées pour permettre de localiser l'emplacement.    
5) Si les terres de réserve proposées se trouvent à proximité d'une administration municipale    
6) Si les droits ou intérêts dans les mines et minéraux sont inclus et, le cas échéant, le nom du ou des propriétaires inscrits    
7) Toute l'information environnementale sur l'utilisation passée, présente et prévue des terres de réserve proposées    
8) Coûts de transaction applicables dans le cadre de la Politique (et source de financement).    
9) Autres répercussions et avantages de l'utilisation des terres de réserve proposées    
10) Résultats des recherches ayant permis de déterminer l'existence de charges, obtenus normalement par une recherche de titres, une recherche provinciale ou territoriale et/ou une visite des lieux, y compris les documents à l'appui, le cas échéant    
11) Tous droits ou intérêts connus des provinces, des territoires, des administrations municipales, des Autochtones ou d'autres entités    
12) Si des services sont nécessaires : le cas échéant, énumérer ces services et expliquer de quelle façon ils seront fournis ou acquis    

Gabarit 3 – Plan de travail commun pour la création de réserves

But

Selon la section 5.3.1 de la directive 10-2, Processus de création de réserves, de la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves, le personnel du bureau régional d'AANC et la Première Nation travaillent ensemble à l'élaboration d'un plan de travail après la délivrance de la lettre d'appui.

Processus

En vertu de la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves, AANC précise, dans la lettre d'appui, les exigences qui doivent être respectées avant que la création de réserves puisse être recommandée. Après la délivrance de la lettre d'appui, le personnel du bureau régional d'AANC et la Première Nation collaborent à l'élaboration d'un plan de travail exposant les exigences à satisfaire pour la création de réserves, les échéanciers et leurs rôles et responsabilités respectifs.

Examen annuel et achèvement du dossier

Au cours de l'examen annuel des dossiers d'ajouts aux réserves, le personnel d'AANC rencontre la Première Nation afin de déterminer si les objectifs du plan de travail ont été atteints. Si les objectifs du plan de travail n'ont pas été atteints, les exigences du plan de travail peuvent être revues.

Si une Première Nation présente plus d'une demande d'ajouts aux réserves, elle doit inclure toutes les demandes dans un seul plan de travail. La Première Nation peut travailler avec le personnel d'AANC à établir l'ordre de priorité des demandes afin que ces priorités soient prises en considération, dans la mesure du possible, lors du traitement des demandes d'ajouts aux réserves.

Gabarit de plan de travail

Le tableau suivant consiste en un gabarit de plan de travail qui peut être utilisé par la Première Nation et le personnel d'AANC pour préparer un plan de travail. Il est à noter que les instructions et les définitions de chaque champ sont indiquées en italique dans chacune des cases du document.

Gabarit de plan de travail – Renseignements généraux
Nom de la Première Nation
Ajouter ci-dessus le nom officiel de la Première Nation qui a présenté la proposition de création d'une réserve
Nom de l'ajout/numéro du SNSAR/numéro de l'ajout
Ajouter ci-dessus le nom de l'ajout/le numéro du Système national de suivi des ajouts aux réserves / le numéro de l'ajout qui identifie la demande d'ajout à la réserve
Autres numéros d'identification
Ajouter ci-dessus tout autre numéro d'identification attribué à la demande d'ajout à la réserve, s'il y a lieu, tel que le numéro du CIMS, de décret ou de l'arrêté ministériel
But de l'ajout à la réserve
Décrire brièvement ci-dessus le but de l'ajout à la réserve
Date d'élaboration du plan de travail
Indiquer ci-dessus la date (jour/mois/année) à laquelle le plan de travail a été élaboré
Date de modification du plan de travail
Indiquer ci-dessus la date (jour/mois/année) à laquelle le plan de travail a été modifié (le case échéant)
Signature du représentant de la Première Nation et date :
Demander au représentant de la Première Nation de signer, d'écrire son nom en lettres moulées et d'indiquer ci-dessus la date (jour/mois/année) lorsque le plan de travail est terminé
Signature du directeur ou du gestionnaire du bureau régional d'AANC et date :
Demander au directeur ou au gestionnaire responsable du bureau régional d'AANC de signer, d'écrire son nom en lettres moulées et d'indiquer ci-dessus la date (jour/mois/année) lorsque le plan de travail est terminé

Demande no1 d'ajout à la réserve
Indiquer ci-dessus le nom de l'ajout/numéro du SNSAR/numéro de l'ajout
Objectif Activité Responsable Coûts Cible Dates
Énumérer les exigences du plan de travail Indiquer l'activité et décrire brièvement son but dans le processus Indiquer qui est l'ultime responsable de mener l'activité Énumérer tous les coûts prévus et indiquer qui est responsable de payer l'activité Indiquer la date (jour/mois/ année) à laquelle l'activité devrait se terminer Indiquer la date réelle (jour/mois/année) à laquelle l'activité s'est terminée (aux fins de suivi)
Études environnementales
Désignation des terres
Ententes de services
Droits ou intérêts des tierces parties

Demande no 2 d'ajout à la réserve
Objectif Activité Responsable Coûts Cible Dates
Études environnementales
Désignation des terres
Ententes de services
Droits ou intérêts des tierces parties

Demande no 3 d'ajout à la réserve
Objectif Activité Responsable Coûts Cible Dates
Études environnementales
Désignation des terres
Ententes de services
Droits ou intérêts des tierces parties

Demande no 4 d'ajout à la réserve
Objectif Activité Responsable Coûts Cible Dates
Études environnementales
Désignation des terres
Ententes de services
Droits ou intérêts des tierces parties

Demande no 5 d'ajout à la réserve
Objectif Activité Responsable Coûts Cible Dates
Études environnementales
Désignation des terres
Ententes de services
Droits ou intérêts des tierces parties
Exemple de plan de travail

Les renseignements suivants sont un exemple de plan de travail. Veuillez noter que ces renseignements sont fictifs et ne doivent servir qu'aux fins d'exemple.

Gabarit de plan de travail – Renseignements généraux
Nom de la Première Nation :
Première Nation XYZ
Ajouter ci-dessus le nom officiel de la Première Nation qui a présenté la proposition de création de réserves
Nom de l'ajout/numéro du SNSAR/numéro de l'ajout
LED12345
Ajouter ci-dessus le nom de l'ajout/le numéro du Système national de suivi des ajouts aux réserves / le numéro de l'ajout qui identifie la demande d'ajout à la réserve
Autres numéros d'identification
CIM no LSSK123 et AM no 2014-001
Ajouter ci-dessus tout autre numéro d'identification attribué à la demande d'ajout à la réserve s'il y a lieu tel que le numéro du CIMS, du décret ou de l'arrêté ministériel
But de l'ajout à la réserve
Construction d'un centre commercial
Décrire brièvement ci-dessus le but de l'ajout à la réserve
Date d'élaboration du plan de travail
15 janvier 2014
Indiquer ci-dessus la date (jour/mois/année) à laquelle le plan de travail a été élaboré
Date de modification du plan de travail
Sans objet
Indiquer ci-dessus la date (jour/mois/année) à laquelle le plan de travail a été modifié (le cas échéant)
Signature du représentant de la Première Nation et date :
Johanne Tremblay  Johanne Tremblay  16 janvier 2014
Demander au représentant de la Première Nation de signer, d'écrire son nom en lettres moulées et d'indiquer ci-dessus la date (jour/mois/année) lorsque le plan de travail est terminé
Signature du directeur ou du gestionnaire du bureau régional d'AANC et date :
Pierre Untel  Pierre Untel  16 janvier 2014
Demander au directeur ou au gestionnaire responsable du bureau régional d' AANC de signer, d'écrire son nom en lettres moulées et d'indiquer ci-dessus la date (jour/mois/année) lorsque le plan de travail est terminé

Demande no 1 d'ajout à la réserve – LED12345
Indiquer ci-dessus le nom de l'ajout/numéro du SNSAR/numéro de l'ajout
Objectif Activité Responsable Coûts Cible Dates
Énumérer les exigences du plan de travail Indiquer l'activité et décrire brièvement son but dans le processus Indiquer qui est l'ultime responsable de mener l'activité Énumérer tous les coûts prévus et indiquer qui est responsable de payer l'activité Indiquer la date (jour/mois/ année) à laquelle l'activité devrait se terminer Indiquer la date réelle (jour/mois/ année) à laquelle l'activité s'est terminée (aux fins de suivi)
Études environnemen-tales Évaluation environnementale du site Première Nation Phases I et II – X $ 1er juillet 2014 À terminer au cours de la première année et résultats réels à ajouter
Désignation des terres Arpentage Première Nation X $ 1er juin 2015 À terminer au cours de la deuxième année et résultats réels à ajouter
Ententes de services Ententes de services pour l'eau, les déchets et les eaux usées Première Nation X $ pour les avocats, X $ pour les déplacements, X $ pour les ingénieurs, X $ pour les études 1er juin 2018 À terminer au cours de la cinquième année et résultats réels à ajouter
Droits ou intérêts des tierces parties Servitude hydro
Servitude voies ferrées
Permis (station cellulaire)
Négociation par la Première Nation et traitement par AANC X $ 1er janvier 2018 À terminer au cours de la cinquième année et résultats réels à ajouter

Directive 10 – 3 Lignes directrices sur la transition vers la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves

1.0 Principes

Les présentes lignes directrices aideront à mettre en œuvre la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves et à faire la transition par rapport à la politique de 2001. Les principes suivants orienteront les activités de transition :

  1. L'application de la nouvelle politique s'effectuera de façon efficace et équitable, tiendra compte des charges de travail et de la capacité des parties, visera la réalisation des ajouts aux réserves (AR) le plus rapidement possible et optimisera les avantages du nouveau processus;
  2. Dans le cas des propositions d'AR déjà soumises à AANC à la date d'entrée en vigueur, les Premières Nations auront le choix d'adhérer ou non à la nouvelle politique. Toutes les propositions soumises après la date d'entrée en vigueur seront traitées selon la nouvelle politique (à moins d'une indication contraire dans un accord);
  3. Dans la mesure du possible, on évitera l'application prolongée de la politique de 2001.

2.0 Objet

2.1 Les présentes lignes directrices visent à fournir de l'information et du soutien au personnel des bureaux régionaux d'Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), ainsi qu'aux Premières Nations utilisant la Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves.

3.0 Processus de transition

3.1 Dans le cadre du lancement de la politique de 2016, AANC avisera par écrit toutes les Premières Nations qu'une nouvelle politique a été élaborée et approuvée. L'avis écrit comprendra ce qui suit :

  1. l'information nécessaire pour trouver la politique de 2016 sur le Web;
  2. la date d'entrée en vigueur de la politique de 2016;
  3. les coordonnées de personnes-ressources d'AANC en vue de permettre aux Premières Nations de discuter avec un représentant du Ministère et d'obtenir des renseignements sur la politique de 2016, ou de discuter du processus d'examen des propositions de création de réserves et des étapes suivantes.

3.2 AANC pourra tenir des séances d'information régionales afin que les Premières Nations puissent discuter des changements apportés par la politique. Au besoin, les représentants des bureaux régionaux d'AANC rencontreront les Premières Nations sur une base individuelle pour discuter de leurs dossiers d'ajouts aux réserves.

3.3 Le personnel régional d'AANC, en partenariat avec les Premières Nations, examinera les dossiers pour déterminer ceux qui continueront d'être traités conformément à la politique de 2001 et ceux qui feront l'objet d'une transition vers la politique de 2016. Lors de l'examen, on vérifiera si une approbation de principe a été donnée dans le cadre de la politique de 2001. Le cas échéant, puisque le traitement de la proposition est probablement presque achevé, on poursuivra selon les termes de la politique de 2001 par souci d'efficacité.

3.4 S'il n'y a pas eu d'approbation de principe, les fonctionnaires régionaux d'AANC travailleront avec la Première Nation afin de s'assurer que le dossier contient les renseignements exigés selon la politique de 2016 afin de pouvoir procéder à l'évaluation de la proposition. Les fonctionnaires régionaux d'AANC et la Première Nation examineront chaque proposition afin de vérifier s'il manque des renseignements. Si des renseignements supplémentaires s'avèrent nécessaires, les fonctionnaires enverront une demande de renseignements par écrit à la Première Nation.

3.5 Peu importe la politique utilisée, les fonctionnaires régionaux d'AANC continueront de collaborer avec la Première Nation afin de veiller à ce que les propositions soient traitées rapidement.

3.6 Dans le cas où une proposition de création de réserves est assujettie à un accord relevant de la catégorie des obligations juridiques (p. ex. un accord de règlement sur les droits fonciers issus de traités, un accord sur le règlement d'une revendication particulière ou un accord sur l'autonomie gouvernementale) et où les critères ou exigences énoncés dans la politique de 2016 sont incompatibles ou entrent en conflit avec les dispositions de l'accord, ces dernières l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit. La politique de 1991, de 2001 ou de 2016 pourrait en conséquence, selon l'accord, s'appliquer aux propositions de création de réserves.

4.0 Prise en compte des priorités

4.1 AANC s'efforcera de prendre en considération les priorités des Premières Nations dans la mesure du possible au moment du traitement des propositions de création de réserves présentées pendant la période de transition et en vertu de la politique de 2016.

4.2 Les Premières Nations auront la possibilité de déterminer leurs priorités en matière de création de réserves et de travailler avec les représentants d'AANC pour intégrer ces renseignements dans le plan de travail.

4.3 Les représentants des Premières Nations et le personnel régional d'AANC travailleront en collaboration pour tenir compte des priorités et établiront de façon réaliste ce qui peut être accompli durant la période de transition.

5.0 Schémas

Les schémas qui suivent décrivent les principales étapes du processus de transition pour toutes les propositions restantes de création de réserves au titre de la politique de 2001 (c'est-à-dire celles qui appartiennent aux catégories « Ajouts à la collectivité » ou « Nouvelles réserves/Autres politiques » et qui ne sont pas assujetties à la catégorie des « Obligations légales »), ainsi que pour toutes les nouvelles propositions après l'entrée en vigueur de la politique de 2016. AANC pourrait utiliser ces schémas pour favoriser une bonne compréhension des étapes des processus.

Schéma 1 : Processus de transition des propositions existantes de création de réserves

Description textuelle de l'organigramme 1 - Processus de transition des propositions existantes de création de réserves

L'organigramme no 1 illustre le processus de transition des propositions existantes de création de réserves.

Le processus commence lorsqu'un agent régional communique avec une Première Nation afin de discuter de façon informelle de sa proposition de création de réserve. Cette discussion est suivie d'une lettre de présentation et d'un examen officiel du dossier.

Voici les trois mesures qui peuvent être prises à la suite de cet examen:

  1. Si la proposition de création de réserve est une priorité, mais s'avère incomplète (p. ex., si elle ne contient pas tous les renseignements requis), l'agent régional discute des prochaines étapes avec la Première Nation. À la lumière de cette discussion, il aide la Première Nation à compléter sa proposition ou à fermer le dossier s'il ne représente pas une priorité pour elle.
  2. Si aucune entente de principe n'est conclue, et que la proposition est complète, la Directive concernant la politique sur les ajouts aux réserves et les nouvelles réserves s'applique. Cela signifie que la Première Nation doit envoyer une lettre à l'administration locale et au gouvernement provincial, si elle ne l'a pas déjà fait. Ensuite, l'examen de l'obligation de consulter est effectué, l'examen des charges par le ministère de la Justice est entamé, et toute source de financement gouvernemental à l'appui de la proposition d'ajout à la réserve est ciblée.

    Par la suite, les bureaux régionaux évaluent la proposition et formulent une recommandation à l'intention du sous-ministre (pour l'ajout à une collectivité) ou du directeur général régional (pour l'ajout à une réserve découlant d'une obligation légale, d'un accord ou d'une décision d'un tribunal). Si la proposition est acceptée, une lettre d'appui est envoyée. Dans le cas contraire, une lettre est envoyée à la Première Nation pour lui expliquer les raisons du rejet.

    Si la proposition est acceptée, les bureaux régionaux et la Première Nation élaborent et mettent en œuvre un plan de travail conjoint pour mener à bien le processus d'ajout à la réserve. Par la suite, ils préparent conjointement la demande d'ajout à la réserve et l'envoient aux fins d'examen. Si la demande est approuvée, l'ajout à la réserve est effectué.
  3. Si une entente de principe est conclue, la Première Nation continue d'appliquer la Politique sur les ajouts aux réserves et les nouvelles réserves de 2001, laquelle prévoit une évaluation de l'obligation de consulter. L'ajout à la réserve est effectué, et la réserve est créée.

Schéma 2 : Processus de présentation de propositions d'ajouts à des réserves ou de création de réserves

Description textuelle de l'organigramme 2 - Processus de présentation de propositions d'ajouts à des réserves ou de création de réserves

L'organigramme no 2 illustre le processus de présentation de propositions de création de réserves.

Le processus commence lorsqu'une Première Nation communique avec Affaires autochtones et Développement du Nord afin de discuter de façon informelle de la Directive concernant la politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves. Cette discussion est suivie d'une lettre de présentation et d'un examen officiel du dossier. La Première Nation envoie alors une demande au Ministère, qui doit en confirmer la réception. Les agents régionaux évaluent l'obligation de consulter, envoient une lettre à l'administration locale et au gouvernement provincial (si la Première Nation ne l'a pas déjà fait), commencent l'examen des charges du ministère de la Justice et repère toute source éventuelle de financement gouvernemental pour appuyer de la proposition de création de réserves.

Une fois que ces activités ont été réalisées, les bureaux régionaux évaluent la proposition et formulent une recommandation à l'intention du sous-ministre (pour l'ajout à une collectivité) ou au directeur général régional (pour l'ajout à une réserve découlant d'une obligation légale, d'un accord ou d'une décision d'un tribunal).

Si la proposition est acceptée, une lettre d'appui est envoyée. Dans le cas contraire, une lettre est envoyée à la Première Nation pour lui expliquer les raisons du rejet.

Si la proposition est acceptée, les bureaux régionaux et la Première Nation élaborent et mettent en œuvre un plan de travail conjoint pour mener à bien le processus d'ajout à la réserve. Par la suite, ils préparent conjointement la demande d'ajout à la réserve et l'envoient aux fins d'examen. Si la demande est approuvée, l'ajout à la réserve est effectué.

6.0 Demandes de renseignements

Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la présente politique ou pour accéder à l'une ou l'autre des références susmentionnées, veuillez communiquer avec :

Affaires autochtones et du Nord Canada
Terrasses de la Chaudière
10, rue Wellington, tour Nord
Gatineau, Québec
K1A 0H4

Courriel : InfoPubs@aadnc-aandc.gc.ca
Tél. : (sans frais) 1-800-567-9604
Téléc. : 1-866-817-3977
ATS : (sans frais) 1-866-553-0554

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