Politique sur le transfert des fonds en capital conformément à l’alinéa 64(1)K) de la Loi sur les Indiens

Table des matières

1. Date d'entrée en vigueur

Cette politique entre en vigueur le 16 octobre 2018 et remplace la version précédente du 19 avril 2016.

2. Énoncé de politique

2.1 Le but de la présente politique est de fournir un mécanisme à l'intérieur du cadre législatif actuel de la Loi sur les Indiens qui permettra aux Premières Nations de prendre une part plus étroite à l'administration des sommes d'argent actuelles et futures au compte en capital et d'en assurer un meilleur contrôle, une fois que ces sommes auront été transférées en vertu de l'alinéa 64(1)k) de la Loi sur les Indiens.

2.2 Aux termes de l'alinéa 64(1)k) de la Loi sur les Indiens, le ministre « peut autoriser et prescrire la dépense de sommes d'argent au compte en capital de la bande […] k) pour toute autre fin qui, d'après le ministre, est à l'avantage de la bande. » Cette politique définit certains des critères qui seront pris en compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre de transférer les sommes d'argent actuelles et futures d'une Premières Nations du Trésor à une fiducie, à l'usage et profit de la Première Nation. Cette politique ne vise pas à réduire les pouvoirs discrétionnaires du ministre.

2.3 La présente politique s'applique seulement aux sommes d'argent au compte en capital transférées conformément à l'alinéa 64(1)k) de la Loi sur les Indiens. Elle ne s'applique pas aux comptes de revenu, aux fonds personnels ou aux sommes d'argent détenus dans d'autres comptes du Trésor.

3. Définitions

« Acte de fiducie »
Entente entre un ou plusieurs fiduciaires et une Première Nation constituante, qui énonce les modalités de gestion du compte en capital de la Première Nation transféré au compte en fiducie.
« Argent des Indiens »
« Sommes d'argent perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l'usage et au profit des Indiens ou des bandes », conformément à la définition de l'article 2 de la Loi sur les Indiens.
« Compte de capital »
s'entend d'un compte du Trésor dans lequel sont détenues séparément les sommes d'argent d'une Première Nation.
« Conseil »
Dans un contexte se rapportant à une Première Nation, a le même sens que l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« Énoncé des politiques et procédures de placement (EPPP) »
s'entend d'un document qui définit la manière dont les placements en fiducie sont effectués par les fiduciaires et leurs gestionnaires de placements et qui porte sur des aspects comme les objectifs de rendement des gestionnaires de placements, la tolérance au risque, les limites de répartition des actifs, les catégories permises de placements et les restrictions à l'égard de la quantité et de la qualité des placements.
« Fiduciaire »
Fiduciaires initiaux ou toutes autres personnes désignées ou agissant à ce titre, à la suite de la nomination d'un fiduciaire en vertu d'un acte de fiducie.
« Membre habilité à voter »
Tous les membres de la Première Nation requérante qui sont âgés de 18 ans ou plus.
« Ministère »
Affaires autochtones et du Nord Canada.
« Ministre »
Ministre des Affaires autochtones et du Nord.
« Première Nation »
Bande telle que définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« Président d'élection  »
Personne désignée par le conseil de la Première Nation aux fins d'un scrutin ou personne responsable du bureau local de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ou tout fonctionnaire de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada agissant sous la direction du ministre ou du sous-ministre délégué aux fins d'un scrutin.
« Résolution du conseil de bande (RCB) »
Résolution écrite signée par un quorum du conseil de bande lors d'une réunion du conseil dûment convoquée. « Sommes d'argent au compte en capital »« Argent des Indiens qui provient de la vente de terres cédées ou de biens de capital d'une bande », conformément à l'article 62 de la Loi sur les Indiens.
« Sommes d'argent au compte en capital »
« Argent des Indiens qui provient de la vente de terres cédées ou de biens de capital d'une bande », conformément à l'article 62 de la Loi sur les Indiens.
« Transfert »
s'entend des sommes d'argent d'une Première Nation tirées du Trésor conformément à l'alinéa 64(1)k) de la Loi sur les Indiens et versées dans une fiducie établie par une Première Nation.
« Trésor »
s'entend du total des fonds publics en dépôt au crédit du Receveur général.

4. Considérations politiques

Il incombe au ministre de déterminer si un transfert est dans l'intérêt fondamental d'une Première Nation. À cette fin, le ministre peut tenir compte des aspects suivants :

4.1 Considérations financières

Lorsqu'il prend une décision à propos d'un transfert, le ministre tient compte de la réussite passée et actuelle de la Première Nation dans la gestion des fonds des Indiens et du financement du Ministère (veuillez vous reporter à la partie C de l'annexe A).

4.2 Principes de gestion d'une fiducie

La Première Nation qui souhaite obtenir un transfert doit démontrer qu'elle a mis en place une structure qui assurera la saine gestion financière des sommes d'argent devant être transférées du Trésor. Pour déterminer s'il existe une structure adéquate, le ministre tient compte des aspects suivants :

4.2.1 Lettre sur les avantages attendus

La Première Nation qui fait une demande doit présenter au ministre une lettre :

  • qui précise les bénéfices attendus du transfert proposé des sommes d'argent en vertu de l'alinéa 64(1)k) de la Loi sur les Indiens;
  • qui indique en quoi le transfert est dans l'intérêt fondamental de la Première Nation et de ses membres.

4.2.2 Acte de fiducie

Une fiducie doit être établie par un acte de fiducie qui comprend ce qui suit :

  • une description des objectifs financiers à long terme et des principes directeurs assurant des placements raisonnables;
  • des dispositions régissant le processus de dépense des fonds déposés en fiducie et des lignes directrices concernant les retraits sur le capital;
  • des dispositions concernant la reddition de comptes et la présentation de l'information concernant les sommes en fiducie dépensées aux membres de la Première Nation;
  • des dispositifs de protection contre la fraude;
  • une formule d'amendement qui fournit les mêmes protections que l'acte de fiducie initial à propos des principes de saine gestion de la fiducie, de la prise de décisions éclairées et du consentement de la communauté.

4.2.3 Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP)

Un EPPP incluant ce qui suit doit être élaboré :

  • le nom du dépositaire et des gestionnaires de placements;
  • les objectifs de placement;
  • les types de placements permis;
  • la tolérance au risque;
  • les limites de répartition des actifs;
  • les restrictions à l'égard de la quantité et de la qualité des placements;
  • une disposition prévoyant un examen périodique des résultats des placements;
  • une disposition prévoyant un examen périodique du document par les fiduciaires;
  • une formule d'amendement qui indique la manière dont l'EPPP peut être modifié en cas de changement de circonstances.

4.2.4 Sélection des fiduciaires

Le choix des premiers et des futurs fiduciaires doit répondre aux normes établies en vertu des lois applicables à l'établissement de fiducies dans la province où la Première Nation se situe. De plus, le processus de sélection doit :

  • être mené de façon ouverte et transparente à l'égard des membres de la Première Nation;
  • assurer l'indépendance des fiduciaires vis-à-vis des conseils actuels et futurs de la Première Nation;
  • fournir des garanties relatives aux conflits d'intérêts potentiels;
  • assurer les compétences nécessaires à une saine gestion de fiducie.

4.3 Informer les membres de la Première Nation

Le conseil de la Première Nation qui présente une demande doit prendre des mesures pour s'assurer que le conseil lui-même et les membres de la Première Nation sont informés sur les conséquences du transfert. Ces mesures comprennent notamment :

4.3.1 Certificats d'avis juridiques et financiers indépendants

Le conseil de la Première Nation qui présente une demande doit fournir au ministre la preuve, sous forme de certificats, que des avis juridiques et financiers indépendants sur les risques associés au transfert de fonds en capital proposé et à l'accord de fiducie ont été communiqués au conseil de la Première Nation et reçus par celui-ci.

4.3.2 Trousse d'information

Une trousse d'information complète doit être fournie aux électeurs admissibles de la Première Nation lorsqu'un vote est organisé, ou mise à la disposition des membres de la Première Nation si un vote n'est pas tenu, et doit inclure :

  • des renseignements sur le transfert, y compris l'exonération de la responsabilité du gouvernement;
  • l'acte de fiducie proposé;
  • l'énoncé des politiques et des procédures de placement proposé;
  • les certificats d'avis juridiques et financiers indépendants;
  • de l'information sur le processus d'approbation communautaire ou la séance de mobilisation.

4.3.3 Distribution de la trousse d'information

Le conseil de la Première Nation prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que la trousse d'information est remise aux membres de la Première Nation. Ces mesures peuvent comprendre l'envoi de l'information par la poste, ainsi que par Internet, par courriel et par la voie d'autres médias.

4.4 Preuve du soutien des membres

Avant d'exercer son pouvoir discrétionnaire, le ministre peut exiger des preuves que les membres de la Première Nation appuient le transfert proposé. Voici comment des preuves du soutien des membres de la Première Nation doivent être fournies au ministre.

4.4.1 Résolution du conseil de bande

Le processus de transfert doit être lancé par l'adoption d'une résolution du conseil de bande en ce sens à l'issue d'une réunion dûment convoquée du conseil de la Première Nation requérante.

La résolution du conseil de bande demandant le transfert des fonds en capital à une fiducie indépendante doit être approuvée :

  • en quorum par le conseil de la Première Nation dans le cas où le conseil de la Première Nation décide d'organiser un référendum en vertu de la présente politique; ou
  • à l'unanimité par le chef et tous les conseillers du conseil (il ne suffit pas d'obtenir le quorum) dans les cas où le conseil de la Première Nation décide de ne pas organiser de référendum en vertu de la présente politique. Si la résolution du conseil de bande demandant le transfert n'est pas ou ne sera pas unanime, le conseil de la Première Nation devra en aviser le ministre par écrit de la raison.

4.4.2 Options pour prouver le soutien des membres de la collectivité

Il existe deux options pour prouver au ministre que les membres de la Première Nation soutiennent le transfert des fonds en capital. La Première Nation doit utiliser l'une des deux options ci-dessous.

4.4.2.1 Option 1 : Soutien prouvé par l'entremise d'un référendum auprès des membres

Dans les cas où le conseil de la Première Nation indique au Ministère qu'il souhaite tenir un référendum auprès des membres, un vote peut être organisé pour connaître l'approbation des électeurs admissibles de la Première Nation.

La question de savoir si les membres de la Première Nation approuvent le transfert, accompagnée d'une copie de l'acte de fiducie et d'une copie de l'exonération de responsabilité du gouvernement par rapport au transfert, doit être soumise au vote des électeurs admissibles de la Première Nation.

Les dispositions applicables du Règlement sur les référendums des Indiens ou du Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations doivent guider le déroulement du vote. D'autres règles et dispositions en matière de vote peuvent être utilisées par la Première Nation, à condition qu'elles soient approuvées par le Ministère avant la tenue du référendum et qu'elles prévoient la tenue d'une réunion d'information avant le vote pour communiquer aux électeurs admissibles de la Première Nation des renseignements sur le transfert des fonds en capital visé par le vote.

Le processus d'obtention du soutien au moyen d'un référendum auprès des membres doit être supervisé par un responsable électoral, soit une personne désignée par le conseil de la Première Nation, ou un fonctionnaire du Ministère. Le responsable électoral doit remettre un rapport sur le référendum et les résultats à la Première Nation et au Ministère.

Dans le cas d'un transfert soumis à un référendum, le niveau de soutien suivant est considéré comme un niveau de soutien des membres acceptable :

  • La majorité des électeurs votent en faveur du transfert (majorité simple).

Une Première Nation peut viser un niveau de soutien des membres plus élevé si elle le souhaite.

4.4.2.2 Option 2 : Soutien prouvé dans le cadre d'une consultation communautaire des membres

Dans les cas où le conseil de la Première Nation a indiqué au Ministère qu'il n'organise pas de référendum, la Première Nation doit promouvoir et tenir une séance de mobilisation ouverte à tous les membres de la collectivité. La Première Nation doit soit demander à un représentant du Ministère d'assister à la séance de mobilisation, soit fournir au ministre le procès-verbal de la séance de mobilisation qui consigne toutes les mesures prises à la séance de mobilisation et résume les discussions, les commentaires et les décisions.

Parallèlement à la séance de mobilisation, une Première Nation peut offrir une autre preuve de forme de soutien recueillie dans le cadre consultations de la collectivité. Une autre forme de soutien peut comprendre plusieurs activités menées par la Première Nation, par exemple :

  1. Un sondage communautaire rempli par un échantillon représentatif des membres de la Première Nation;
  2. Un plan communautaire complet appuyé par les membres de la Première Nation qui comprend des dispositions de gestion des fonds en capital.
  3. D'autres formes de consultation des membres que la Première Nation se propose d'utiliser pour prouver au Ministère le soutien des membres. Pour que le ministre tienne compte d'un autre niveau de soutien, une Première Nation doit être en mesure de fournir des preuves que les membres soutiennent le transfert et que le transfert ne sera pas contesté ultérieurement par un des membres.

4.5 Exonération de la responsabilité du gouvernement

Le ministre transférera les sommes dans une fiducie créée par une Première Nation uniquement si cette dernière consent à exonérer Sa Majesté la reine du chef du Canada des responsabilités suivantes :

  1. toute responsabilité relative aux sommes actuelles de la Première Nation et aux sommes transférées ultérieurement, y compris (sans limiter la portée générale de ce qui précède) la bonne garde, le placement, la gestion, la préservation et la croissance des sommes ayant été transférées, ou relative à la perte totale ou partielle des sommes ayant été transférées, que ce soit par voie de placement ou autrement;
  2. toute responsabilité relative au transfert des sommes à la Première Nation et à tout transfert ultérieur de sommes à la fiducie de la Première Nation, sauf les pertes causées par la négligence ou l'inconduite volontaire du Canada ou de ses employés ou mandataires lors du transfert des sommes à la fiducie de la Première Nation;
  3. toute responsabilité relative à la conduite des fiduciaires responsables de l'administration de la fiducie, y compris (sans limiter la portée générale de ce qui précède) la faute des fiduciaires et les retraits et distributions à partir de la fiducie, de même que toute responsabilité découlant de la fermeture de la fiducie.

Une ébauche de formulaire d'exonération se trouve à l'annexe B.

5. Processus

1re étape – Résolution du conseil de bande

Le transfert doit débuter par une résolution d'un conseil de bande demandant au ministère d'effectuer un transfert.

2e étape – Examen ministériel

Les représentants du Ministère évaluent la demande de transfert en fonction des critères établis dans la présente politique et dans la grille d'évaluation ci-jointe (annexe A).À cette étape, le Ministère peut engager des discussions avec la Première Nation pour obtenir des précisions et s'assurer que la demande de transfert est complète.La demande de transfert doit comprendre :

  • le nom des fiduciaires proposés ou de l'institution financière qui agira à titre de société fiduciaire
  • l'acte de fiducie proposé;
  • l'énoncé des politiques et des procédures de placement proposé;
  • les certificats d'avis juridiques et financiers indépendants;
  • la stratégie prévue pour garantir le soutien des membres, y compris une copie de la trousse d'information et des renseignements sur la manière dont elle sera distribuée;
  • Exonération de la responsabilité du gouvernement.

3e étape – Options pour montrer le soutien des membres

Option 1 : Référendum auprès des membres

Si un référendum est organisé auprès des membres, le vote doit être effectué conformément au processus proposé stipulé dans la demande et énoncé à la section 4.4.2.1 de la Politique.

Le responsable électoral doit présenter un rapport à la Première Nation et au Ministère sur le processus de référendum et les résultats afin de garantir qu'une décision éclairée a été prise et que le consentement de la collectivité a été obtenu.

Option 2 : Autre forme de consultation communautaire des membres

La Première Nation doit fournir au Ministère des preuves que l'option est soutenue par ses membres, conformément à la section 4.4.2.2 de la Politique.

4e étape – Décision du ministre

La demande complète de transfert, y compris les preuves du soutien des membres obtenues, sont présentés au ministre aux fins de décision.

Si le ministre approuve le transfert, il/elle signera un règlement ministériel qui constitue la preuve de son approbation du transfert et qui exige des représentants du Ministère qu'ils effectuent le transfert. Il s'agit de l'approbation officielle.

5e étape – Transfert

Les sommes d'argent actuelles et futures du compte en capital seront transférées du Trésor à un compte détenu en fiducie dans une banque canadienne ou une société de fiducie.

6. Demandes

Les demandes d'information concernant la présente politique devraient être soumises au directeur, Direction des fonds et des successions des Indiens, Direction générale des affaires individuelles, Affaires autochtones et du Nord Canada.

7. Annexes

Annexe A : Grille d'évaluation

La présente Grille d'évaluation fournit des directives aux fonctionnaires du Ministère responsables de l'examen d'une demande de transfert des sommes d'argent du compte en capital. Même si une réponse négative à une question ne signifie pas nécessairement que le ministre n'approuvera pas le transfert, toutes les questions et tous les critères doivent être examinés et évalués.

PARTIE A – Renseignements ministériels

Région :
Année financière :
Préparée par :
SGGID no

PARTIE B – Profil de la Première Nation

Aperçu

Nom :
Population :

  • Dans une réserve :
  • Hors réserve :

Gouvernance

Chef :
Conseillers :
Durée du mandat :
Pouvoir du membre : (art. 10 ou 11)
Mode d'élection : selon la coutume ou conformément à la Loi sur les Indiens

Renseignements concernant le vote

En vous fondant sur les renseignements auxquels vous avez accès, veuillez fournir des renseignements sur les votes qui ont été tenus dans la collectivité au cours des cinq dernières années (p. ex. les taux de participation).

PARTIE C – Considérations financières

Solde du compte en capital de la Première Nation :

Solde du compte de revenu de la Première Nation :

Évaluation financière

Évaluation générale :

Quelles sont les cotes actuelles et antérieures de la Première Nation selon l'évaluation générale menée par le Ministère en vertu de la Politique sur les paiements de transfert?

Manquements :

Le ministère a-t-il relevé des manquements dans la gestion des fonds au titre de la Politique de la prévention et gestion des manquements? Le cas échéant, quel était le niveau d'intervention (gestion par le bénéficiaire, cogestion ou gestion par une tierce partie)?

Argent du compte de revenu :

La Première Nation a-t-elle actuellement l'autorité entière ou partielle de contrôler, d'administrer et de dépenser la totalité ou une partie de l'argent de son compte de revenu en vertu de l'article 69? Depuis quand la Première Nation exerce-t-elle cette autorité?

Loi sur la gestion des terres des Premières Nations (LGTPN) :

La Première Nation a-t-elle actuellement pleine autorité sur son compte de revenu en vertu de la LGTPN? Depuis quand la Première Nation exerce-t-elle cette autorité?

Vérifications :

Préparez un résumé de l'examen des états financiers vérifiés de la Première Nation pour les trois dernières années financières afin de déterminer si un vérificateur indépendant qualifié a exprimé une opinion avec réserve ou une opinion pleinement favorable ou s'il a conclu à l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les états financiers vérifiés de la Première Nation.

Si le vérificateur a exprimé une opinion avec réserve ou s'il a été dans l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les états financiers de la Première Nation pour l'une ou l'autre des trois années financières examinées, faites une analyse afin de déterminer les circonstances ou les raisons pour lesquelles une réserve a été exprimée ou pour lesquelles il a été impossible d'exprimer une opinion, et indiquez les mesures prises par la Première Nation (s'il y a lieu) pour résoudre ces problèmes. Si l'opinion émise avec réserve ou l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les états financiers vérifiés de la Première Nation ne concerne pas la gestion financière de la Première Nation, veuillez fournir des précisions.

Par ailleurs, quelle que soit l'opinion exprimée par le vérificateur sur les états financiers de la Première Nation, il faut examiner toutes les lettres de recommandations que le vérificateur qualifié indépendant a adressées à la Première Nation au cours des trois dernières années financières afin de déterminer si le vérificateur a relevé des problèmes sous-jacents de gestion financière.

PARTIE D – Bien-fondé de la politique

Critère : Principes de gestion d'une fiducie

Lettre sur les avantages attendus (section 4.2.1 de la Politique)

Avantages attendus pour la Première Nation et ses membres

La lettre remise par la Première Nation requérante précise-t-elle les avantages attendus de la proposition de transfert des sommes d'argent du compte en capital en vertu de l'alinéa 64(1)k) de la Loi sur les Indiens?

La lettre remise par la Première Nation requérante indique-t-elle comment le transfert sert les intérêts de la Première Nation et de ses membres?

Acte de fiducie (section 4.2.2 de la Politique)

Objectifs financiers à long terme et principes directeurs en matière de placement raisonnable

L'acte de fiducie intègre-t-il les buts, les priorités et les objectifs financiers établis par le conseil et les membres de la Première Nation

L'acte de fiducie demande-t-il aux fiduciaires de tenir compte des points suivants :

  • la longue durée de la fiducie;
  • la valeur totale du fonds de fiducie;
  • les besoins et la situation de la Première Nation;
  • la relation ou la valeur particulière d'un bien par rapport au but de la fiducie ou aux yeux de la Première Nation;
  • les lignes directrices concernant l'empiétement sur le capital?

L'acte de fiducie reconnaît-il le besoin de maintenir un juste équilibre entre le risque, le rendement total attendu du compte de revenu et l'augmentation de la valeur du capital, les liquidités et la régularité des revenus?

L'acte de fiducie reconnaît-il l'importance de diversifier les placements en tenant compte de la situation de la fiducie et de manière à répondre aux besoins permanents de la Première Nation?

L'acte de fiducie exige-t-il des fiduciaires qu'ils tiennent compte des coûts liés aux stratégies et aux décisions en matière de placement, comme les commissions et les frais, ainsi que des conséquences prévues sur le plan fiscal?

Dispositions relatives à la dépense de sommes d'argent détenues dans la fiducie et lignes directrices concernant l'empiétement sur le capital

Sur quels principes se fonderont les transferts de fonds de la fiducie à la Première Nation? Par exemple, quelle part du fonds de fiducie sera distribuée annuellement au bénéficiaire?

Le processus retenu pour dépenser l'argent assurera-t-il la pérennité de la fiducie (p. ex., le transfert annuel maximal est-il raisonnable, à la lumière de la valeur totale de la fiducie)?

Dispositions concernant la responsabilité et la reddition de comptes aux membres pour les sommes d'argent qui sont dépensées de la fiducie

Comment les fiduciaires rendront-ils compte au conseil et aux membres de la Première Nation? À quelle fréquence les rapports seront-ils produits (la production de rapports annuels est une norme généralement reconnue)?

Garanties contre la fraude

L'acte de fiducie inclut-il des exigences relativement à l'embauche d'un vérificateur aux fins de vérification du fonds de fiducie?

Les autres composantes de l'acte de fiducie offrent-elles des garanties contre la fraude? (Voir les sections pertinentes, comme le choix des fiduciaires et les dispositions concernant les conflits d'intérêts.)

Formule d'amendement offrant des protections identiques à celles de l'entente initiale sur les principes de saine gestion de fiducie, la prise d'une décision éclairée et le consentement de la collectivité

L'acte de fiducie proposé comprend-il des dispositions visant l'inclusion de protections similaires pour le consentement éclairé et le soutien de la collectivité?

Comment le seuil de représentativité exigé pour amender le titre de fiducie se compare-t-il à ce qui était exigé pour créer la fiducie?

Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) (section 4.2.3 de la Politique)

Est-ce que l'EPPP :

  • précise le nom du dépositaire et des gestionnaires de placements;
  • précise les objectifs de placement;
  • indique les types de placements permis;
  • définit la tolérance au risque;
  • indique les limites de répartition des actifs;
  • indique les restrictions à l'égard de la quantité et de la qualité des placements;
  • comprend une disposition prévoyant l'examen périodique des résultats des placements;
  • comprend une disposition prévoyant l'examen périodique du document par les fiduciaires;
  • comprend une formule d'amendement qui indique la manière dont l'EPPP peut être modifié en cas de changement de circonstances.

Sélection des fiduciaires (section 4.2.4 de la Politique)

La Première Nation a-t-elle désigné les fiduciaires et l'institution financière proposés?

Quels sont les processus mis en place pour la nomination, la démission ou la révocation des fiduciaires?

Transparence

Comment les fiduciaires initiaux seront-ils sélectionnés? Quelle sera la durée du mandat d'un fiduciaire? Comment les fiduciaires ultérieurs seront-ils désignés?

L'acte de fiducie comprend-il des dispositions visant la révocation des fiduciaires et les postes vacants?

Indépendance des fiduciaires vis-à-vis du conseil de la Première Nation

Les fiduciaires seront-ils en mesure d'agir indépendamment du conseil de la Première Nation?

L'acte de fiducie empêche-t-il le chef, les conseillers et les employés de la Première Nation d'être nommés fiduciaires?

Les membres de la Première Nation peuvent-ils être nommés fiduciaires? Le cas échéant, a-t-on établi un nombre maximal de membres (par exemple, si plus de vingt pour cent des fiduciaires sont originaires de la Première Nation, cela risque de réduire l'indépendance des fiduciaires)?

Garanties concernant les conflits d'intérêts potentiels

Comment les conflits d'intérêts réels ou potentiels seront-ils gérés?

Critère : Décision éclairée

Certificats d'avis juridiques et financiers indépendants (section 4.3.1 de la Politique)

Le conseil de la Première Nation a-t-il reçu un avis juridique indépendant? Un certificat a-t-il été fourni à ce titre?

Le conseil de la Première Nation a-t-il reçu un avis financier indépendant? Un certificat a-t-il été fourni à ce titre?

Trousse d'information (section 4.3.2 de la Politique)

Information sur le processus, y compris sur l'exonération de la responsabilité du gouvernement

La trousse d'information contient-elle, en langage clair, de l'information sur le transfert proposé de l'argent du compte en capital?

La trousse d'information contient-elle de l'information sur le bien-fondé de cette demande de transfert de l'argent du compte en capital (p. ex., en quoi est-ce avantageux pour la Première Nation)?

Est-il clairement indiqué que le gouvernement sera exonéré de toute responsabilité une fois que l'argent aura été transféré?

Acte de fiducie proposé

L'acte de fiducie proposé est-il inclus dans la trousse d'information?

Avis juridiques et financiers indépendants

Les avis juridiques et financiers indépendants sont-ils inclus dans la trousse d'information?

Information sur le processus d'approbation des membres (si un référendum est organisé en vertu de la présente politique)

La trousse d'information contient-elle de l'information sur le référendum auprès des membres? Sur le niveau de soutien requis? Sur le règlement électoral?

Distribution de la trousse d'information (section 4.3.3 de la Politique)

Comment le conseil de la Première Nation compte-t-il transmettre l'information aux membres?

Organisera-t-on une réunion d'information?

L'approche choisie par le conseil de la Première Nation semble-t-elle raisonnable pour s'assurer que les membres de la Première Nation sont adéquatement informés sur le transfert des fonds en capital et ses conséquences?

Critère : Preuve du soutien des membres

Résolution du conseil de bande (RCB) (section 4.4.1 de la Politique)

La Première Nation requérante a-t-elle présenté une RCB demandant le transfert de toutes ses sommes d'argent actuelles et futures du compte en capital à une fiducie en vertu de l'alinéa 64(1)k)?

La RCB a-t-elle été entérinée :

  • en quorum par le conseil de la Première Nation dans le cas où le conseil de la Première Nation décide d'organiser un référendum en vertu de la présente politique lors d'une réunion dûment convoquée du conseil de la Première Nation?; ou
  • à l'unanimité par le chef et tous les conseillers du conseil (il ne suffit pas d'obtenir le quorum) dans les cas où le conseil de la Première Nation décide de ne pas organiser de référendum en vertu de la présente politique lors d'une réunion dûment convoquée du conseil de la Première Nation? Si la résolution du conseil de bande demandant le transfert n'est pas ou ne sera pas unanime, le conseil a-t-il fourni par écrit au Ministère la raison?

La RCB a-t-elle été dûment signée, datée et numérotée?

Options pour prouver le soutien des membres

Option 1 : Dans le cas où le conseil de la Première Nation décide d'organiser un référendum en vertu de la présente politique (Section 4.4.2.1 de la Politique)

Équité

L'approche proposée garantit-elle la participation des électeurs admissibles dans la réserve et hors réserve?

L'approche proposée semble-t-elle prouver raisonnablement le soutien des membres, compte tenu de la façon dont les décisions sont prises au sein de la collectivité?

Règlement sur la tenue du vote

La Première Nation a-t-elle soumis son règlement sur la tenue du vote à l'approbation du Ministère?

Responsable électoral

Qui la Première Nation a-t-elle désigné comme responsable électoral pour superviser le processus de référendum auprès des membres?

Option 2 : Dans les cas où le conseil de la Première Nation décide de ne pas organiser de référendum en vertu de la présente politique (Section 4.4.2.2 de la Politique)

Autre forme de soutien des membres

Comment la Première Nation donne-t-elle des preuves d'une autre forme de soutien des membres?

Mobilisation communautaire

Comment la Première Nation promeut-elle et mène-t-elle la séance de mobilisation ou des séances ouvertes à tous les membres de la collectivité?

Un représentant ministériel assiste-t-il à la séance de mobilisation ou aux séances ouvertes, ou la Première Nation présente-t-elle au ministre le procès-verbal de la séance de mobilisation ou des séances ouvertes à titre de compte rendu des mesures prises à la séance de mobilisation ou aux séances ouvertes, y compris un résumé des discussions, des commentaires et des décisions de la séance de mobilisation ou des séances ouvertes?

Critère : Exonération de la responsabilité du gouvernement (section 4.5 de la Politique)

Le conseil de la Première Nation a-t-il exonéré le gouvernement de toute responsabilité?

Annexe B : Modèles

Les modèles ci-dessous sont fournis à titre d'exemple. Ils devront être adaptés en fonction des circonstances particulières du transfert proposé.

  1. Exonération
  2. Certificat d'avis juridique indépendant
  3. Certificat d'avis financier indépendant

I. Exonération

La présente constitue une exonération de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et de tous ses ministres, fonctionnaires, préposés et mandataires (collectivement, le « Canada ») accordée et exécutée par [Insérer le nom complet de la Première Nation], représentée par son chef et son conseil (la « Première Nation »).

CONSIDÉRANT que la Première Nation a demandé au ministre des Affaires autochtones et du Nord de transférer dans une fiducie indépendante établie par la Première Nation ([Insérer le nom de la fiducie] ou la « fiducie ») ce qui suit :

  1. toutes les sommes actuellement au compte en capital de la bande détenues par le Canada pour l'utilisation et l'avantage de la Première Nation;
  2. toutes les sommes recueillies ou reçues au compte en capital de la bande à l'avenir par le Canada pour l'utilisation et l'avanta et de la Première Nation.

ET CONSIDÉRANT que le Canada accepte d'effectuer le transfert des sommes susmentionnées sous réserve du respect des conditions établies par le Canada, y compris l'exonération du Canada à l'égard de toute responsabilité relative aux sommes de la Première Nation, à leur garde, à leur gestion, à leur préservation et à leur croissance, une fois ces sommes transférées à la fiducie;

POUR CES MOTIFS,

  1. La Première Nation est d'avis, compte tenu des avis juridiques et financiers indépendants reçus et 1. (si un référendum a été organisé auprès des membres) selon l'approbation de ses membres obtenue dans le cadre d'un référendum auprès de la collectivité tenu le [insérer la date] / OU 2. (si une autre forme de soutien des membres a été présentée) selon les preuves de soutien des membres obtenues dans le cadre de [insérer la forme de soutien] et selon la ou les séances de mobilisation tenues par la Première Nation le[insérer la ou les dates], que le transfert des sommes actuelles et futures du Trésor du Canada à la fiducie de la Première Nation lui serait profitable, et en a avisé le ministre des Affaires autochtones et du Nord.
  2. Au moment du transfert des sommes à la Première Nation, cette dernière exonérera le Canada de toute responsabilité relative aux sommes actuelles de la Première Nation et aux sommes transférées ultérieurement, y compris (sans limiter la portée générale de ce qui précède) la bonne garde, le placement, la gestion, la préservation et la croissance des sommes ayant été transférées, ou relative à la perte totale ou partielle des sommes ayant été transférées, que ce soit par voie de placement ou autrement.
  3. Par la présente, la Première nation exonère le Canada de toute responsabilité relative au transfert des sommes à la Première Nation et à tout transfert ultérieur de sommes à la fiducie de la Première Nation, sauf les pertes causées par la négligence ou l'inconduite volontaire du Canada ou de ses employés ou mandataires lors du transfert des sommes à la fiducie de la Première Nation.
  4. Par la présente, la Première Nation exonère le Canada de toute responsabilité relative à la conduite des fiduciaires responsables de l'administration de la fiducie, y compris (sans limiter la portée générale de ce qui précède) la faute des fiduciaires et les retraits et distributions à partir de la fiducie, de même que toute responsabilité découlant de la fermeture de la fiducie.
  5. La présente exonération est applicable et demeure valide, que des parties de la Loi sur les Indiens soient ultérieurement déclarées ou non invalides ou inconstitutionnelles.
  6. La Première Nation reconnaît et accepte que les transferts décrits dans la présente exonération ne dérogent pas ni ne portent atteinte aux droits ancestraux ni aux droits issus de traités de la Première Nation et de ses citoyens.
  7. La présente exonération n'exonère pas le Canada de ses responsabilités relatives aux sommes des Premières Nations pendant qu'elles sont en sa possession et sous son contrôle avant tout transfert immédiat ou ultérieur.
  8. La présente exonération n'est valide que si le Canada signe un règlement ministériel qui autorise le transfert des sommes des Premières Nations du Trésor à la fiducie établie par la Première Nation.
  9. Si le Canada signe le règlement ministériel autorisant le transfert des sommes des Premières Nations du Trésor à la fiducie, la présente exonération entre et demeure en vigueur à compter de la date de la signature du règlement ministériel.
  10. Si le Canada ne signe pas le règlement ministériel autorisant le transfert des sommes de la Première Nation du Trésor à la fiducie établie par la Première Nation, la présente exonération est nulle et sans effet.

Signé à [X], dans la province [du/de/de l', de la] [Insérer le nom de la province] le [X] du [X] 20__.

EXONÉRATION APPROUVÉE ET ACCORDÉE PAR LA PREMIÈRE NATION [INSÉRER LE NOM], REPRÉSENTÉE PAR LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION [INSÉRER LE NOM]

Chef (nom)
__________________________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
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Conseiller
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Conseiller
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Conseiller
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Conseiller
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Conseiller
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Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
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ATTESTATION

Le chef et le conseil de [insérer le nom de la Première Nation] certifient par la présente que, dans le cadre du processus visant à obtenir l'approbation par [insérer le nom de la Première Nation] de l'accord fiducie de [insérer le nom de la fiducie] et du transfert connexe des fonds en capital de la Première Nation du Trésor à [insérer le nom de la fiducie], les membres de la Première Nation ont approuvé la présente exonération du Canada par le chef et le conseil au nom de la Première Nation.

Signé à [X], dans la province [du/de/de l', de la] [Insérer le nom de la province] le [X] du [X] 20__.

LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION [INSÉRER LE NOM]

Chef (nom)
__________________________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

Conseiller
_____________

II. Certificat d'avis juridiques indépendants

Je, soussigné, [nom de l'avocat], [titre de poste], de la ville de [ville], dans la province de [province],

CERTIFIE QUE :

  1. Je suis membre en bonne et due forme du [Barreau] et que je suis autorisé à exercer ma profession en tant que [titre] dans la province de [province], depuis [année].
  2. Depuis [mois / année], mes services professionnels ont été retenus par la [Première Nation] (« la Première Nation »), représentée par le conseil de bande (« le conseil de bande »), afin de fournir des avis juridiques aux représentants du conseil de bande au cours du processus de négociations avec le Canada (représenté par le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada) en vue du transfert des sommes actuelles et futures du compte en capital dans une fiducie créée par la Première Nation en vertu de l'alinéa 64(1)k) de la Loi sur les Indiens.
  3. Mes services relativement à la négociation du transfert et la rédaction de l'acte de fiducie comprennent, sans s'y limiter, la prestation d'avis au conseil de bande et à ses représentants sur :

    (a)….

SIGNÉ à la ville de [ville], dans la province de [province], ce _____ jour de _____ 20__.

__________________________________
[Signature]

III. Certificat d'avis financiers indépendants

Je, soussigné, [nom du conseiller financier], [titre de poste], de la ville de [ville], dans la province de [province],

CERTIFIE QUE :

  1. Je suis membre en bonne et due forme de [nom de l'institut ou de l'association, p. ex., l'Institut canadien des comptables agréés] et que je suis autorisé à exercer ma profession à ce titre pour fournir des avis financiers à la [Première Nation] (« la Première Nation ») au sujet du transfert du compte en capital proposé. Mes services professionnels ont été retenus par la Première Nation, représentée par le conseil de bande (« le conseil de bande »), afin de fournir des avis financiers indépendants aux représentants de la Première Nation au cours de l'élaboration de la proposition de transfert du compte en capital dont il est question dans l'acte de fiducie et l'Énoncé des politiques et des procédures de placement auxquels le présent certificat est joint.
  2. Mes services offerts aux termes de la disposition sur l'obtention d'un avis financier indépendant comprenaient, sans s'y limiter, la prestation d'avis au conseil de bande et à ses représentants sur le caractère adéquat des modalités de l'acte de fiducie relativement aux placements et aux questions financières, ainsi que des modalités de la version initiale de l'Énoncé des politiques et des procédures de placement. J'ai aussi participé aux séances d'information avec les membres de la bande.

SIGNÉ à la ville de [ville], dans la province de [province], ce _____ jour de _____ 20__.

__________________________________
[Signature]

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