Contributions pour appuyer les gouvernements et les institutions autochtones, et pour bâtir une gouvernance solide: Modalités

Table des matières

1. Introduction

Contexte

Le 15 juillet 2019, la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a été abrogée et remplacée par la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones. Les ministères créés par cette législation – le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) et le ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC). Ces ministères partagent un même intérêt de faire progresser la gouvernance afin de soutenir l'accomplissement de leurs fonctions en termes de progrès vers la réconciliation, l'auto-détermination et le transfert de responsabilité des services aux communautés.

La participation de RCAANC et SAC aux programmes de gouvernance s'inscrit dans sa politique sociale, comprenant le transfert graduel des programmes et des services aux gouvernements des Premières Nations et des Inuit . L'établissement de solides systèmes de gouvernance et de responsabilisation au sein des gouvernements des Premières Nations et des Inuit ainsi que des institutions connexes est fondamental à l'utilisation prudente des fonds transférés par le gouvernement fédéral. Les mesures suivantes permettent de faire progresser ces objectifs : les régimes de retraite et d'avantages sociaux des employés en vue de favoriser le recrutement et le maintien en poste d'employés professionnels; les organismes créés en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations, qui fournissent des services et des produits financiers aux communautés des Premières Nations; les conseils tribaux qui assurent la prestation groupée de services et de programmes aux communautés ; et les programmes de développement de la capacité de gouvernance qui offrent une formation sur la saine gouvernance.

Les modalités suivantes fournissent le cadre en vertu duquel RCAANC et SAC administrent les programmes de contribution actuels et futurs, en parallèle avec le financement du soutien des bandes, afin de faciliter le développement des capacités dans la fonction publique autochtone, chez les dirigeants élus des Premières Nations et au sein des entités qui gèrent la prestation groupée des services et des programmes pour le compte des gouvernements et des communautés des Premières Nations ou qui leur procurent ces services.

Portée

La fourniture d'un soutien de base aux institutions et aux organismes de gouvernance est essentielle au maintien de cette infrastructure de gouvernance maintenant que celle-ci est établie. Ce soutien comprend 3 catégories de financement sous forme de contributions qui ont été conçues en complément de la subvention pour le financement du soutien des bandes : i) le Programme des avantages sociaux des employés, qui offre un financement pour les pensions et les avantages sociaux à l'intention des employeurs autochtones responsables de la prestation de programmes ministériels, ii) le Programme de financement des conseils tribaux, qui appuie la prestation groupée de programmes ministériels, et iii) le soutien continu des organismes créés en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations.

Les investissements ciblés dans le développement de la capacité de gouvernance qui sont fournis dans le cadre de la quatrième catégorie, iv) Développement de la capacité de gouvernance, sont également essentiels au soutien du développement de gouvernements locaux stables, légitimes et responsables chez les Premières Nations et les Inuit. Cela comprend des mesures visant à renforcer la capacité institutionnelle et de gestion de la fonction publique, ainsi que les cadres décisionnels et les mécanismes de gouvernance communautaire.

2. Autorité légale et politique

Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, L. C. 2019 , ch. 29, art. 336, en vigueur le 15 juillet 2019

Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, L.C. 2019, ch. 29, art. 337, en vigueur le 15 juillet 2019

Loi sur la gestion financière des Premières Nations, L.C., 2005, ch. 9.

3. But, objectifs du programme et résultats attendus

La contribution visée qui est décrite dans les présentes modalités et exposée en détail dans le tableau ci-dessous facilitera une gouvernance efficace grâce à la fourniture d'un soutien aux fins du recrutement d'employés et de leur maintien en poste (Programme des avantages sociaux des employés), du développement des compétences (Développement de la capacité de gouvernance), et de l'infrastructure de gouvernance (Programme de financement des conseils tribaux et organismes créés en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations).

Les présentes modalités ont pour but de fournir une série intégrée de contributions à l'appui du développement des communautés des Premières Nations et des Inuit et de l'exercice de pratiques de gouvernance efficaces.

Les principaux indicateurs de rendement sont axés sur l'accroissement du pourcentage de Premières Nations qui mettent à exécution un plan destiné à améliorer leur capacité à se gouverner et de Premières Nations non visées par une intervention financière, au sens que l'entendent les politiques ministérielles en matière de prévention des manquements et de gestion des manquements .

Objectif Résultats attendus
Programme des avantages sociaux des employés1 (anciennement le Programme des avantages sociaux des employés des bandes) Aider les employeurs des Premières Nations, des Inuit ou des Innu à être concurrentiels lorsqu'ils désirent attirer et conserver les employés qualifiés requis pour assurer l'administration de certains programmes et services. Les résultats attendus sont le maintien en poste d'un personnel administratif qualifié et de spécialistes de la prestation des services.
Programme de financement des conseils tribaux2 Permettre aux conseils tribaux de renforcer la capacité des Premières Nations membres et d'assurer la prestation groupée des programmes et des services comme l'ont convenu ces dernières. Les résultats attendus sont des organismes de prestation groupée de services stables, transparents et responsables.
Organismes créés en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations L'objectif global est d'aider les organismes créés en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations à fournir aux Premières Nations les ressources, les outils et les mécanismes nécessaires à l'appui d'une bonne gouvernance et à l'amélioration de la capacité de gouvernance des Premières Nations. Les résultats attendus sont le renforcement de la gouvernance des Premières Nations et l'établissement d'une solide assise pour le développement économique.
Gouvernance et développement des capacités Appuyer le renforcement de la capacité institutionnelle et de gestion de la fonction publique des communautés des Premières Nations et des Inuit, ainsi que l'élaboration de cadres décisionnels et de mécanismes de gouvernance communautaire aux niveaux individuel, communautaire et organisationnel. Les résultats attendus comprennent une fonction publique solide et stable pour les Premières Nations et les Inuit et un processus décisionnel dirigé par la collectivité et axé sur l'autonomie gouvernementale.
1 En raison de la modernisation des programmes ministériels afin d'inclure les coûts liés aux pensions et aux avantages sociaux, comme on l'a fait pour le Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et le Programme pour la prévention de la violence familiale, le soutien offert par le Programme des avantages sociaux des employés se limitera aux programmes transférés qui n'ont toujours pas incorporé ces coûts. Les crédits parlementaires continueront d'être harmonisés dans le cadre des programmes à mesure que ces derniers prendront en charge la responsabilité des coûts liés aux pensions et aux avantages sociaux, et les modalités suivantes permettront d'assurer l'absence de dédoublement du financement.

2 Pour les besoins du Programme de financement des conseils tribaux, un conseil tribal s'entend d'un groupe de Premières Nations qui ont des intérêts communs et qui s'unissent volontairement pour offrir des services aux Premières Nations membres.

Généralités

Cette autorisation est inscrite sous Services de gouvernance et de développement communautaire dans le Cadre ministériel des résultats des Services aux Autochtones Canada et sous Juridiction des Premières Nations en matière de terre et de gestion fiscale dans le Cadre ministériel des résultats de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.

4. Admissibilité

Pour ce qui est de l'admissibilité, les Premières Nations comprennent les gouvernements autonomes des Premières Nations, sauf dans le cas du Programme des avantages sociaux des employés.

Aux termes des volets de contribution ciblés, l'admissibilité se détermine comme suit :

i) Programme des avantages sociaux des employés

Est admissible tout employeur des Premières Nations, des Inuit ou des Innu assurant la prestation de services dans le cadre d'un programme offert auparavant par l'ancien ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord (pourvu que le financement du programme ne contribue pas directement aux avantages sociaux des employés, à l'exception de ceux prévus par la loi – indemnisation des accidentés du travail, assurance-emploi et indemnité compensatrice de congé payé).

Pour être admissibles au Programme des avantages sociaux des employés, ces régimes de pension offerts par l'employeur doivent satisfaire aux exigences de l'Agence du revenu du Canada (ARC). De plus, ils doivent soit répondre aux exigences de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP, 1985) du gouvernement fédéral, à la satisfaction du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), soit être un régime de pension visé par une loi provinciale qui satisfait aux exigences des règlements provinciaux et de la loi provinciale équivalente. Prière de se reporter à l'annexe A : Modalités supplémentaires applicables aux bénéficiaires admissibles au Programme des avantages sociaux des employés.

Pour que ces employeurs soient également admissibles au financement des autres avantages sociaux non prévus par la loi et consentis aux employés, il faut d'abord que le financement du régime de pension offert par l'employeur aux termes de ce programme soit approuvé.

ii) Programme de financement des conseils tribaux

Un conseil tribal est admissible au financement des conseils tribaux lorsque les Premières Nations membres lui ont confié un mandat bien défini pour la prestation de services précis et qu'il accepte d'en assumer la responsabilité.

iii) Organismes créés en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations (LGFPN)

Le Conseil de gestion financière des Premières Nations (CGF), la Commission de la fiscalité des Premières Nations (CFPN), l'Autorité financière des Premières nations (AFPN), et l'Institut des infrastructures des Premières Nations (IIPN) peuvent recevoir un financement en vertu de ces modalités.

iv) Développement de la capacité de gouvernance

Voici les bénéficiaires admissibles à un financement aux fins du développement de la capacité de gouvernance :

  • agences;
  • associations et organisations (à but lucratif ou sans but lucratif) et institutions;
  • bandes et établissements;
  • bénéficiaires des conventions de la baie James, du Nord québécois et du Nord-Est québécois;
  • conseils et commissions;
  • organismes d'aide à l'enfance
  • coopératives;
  • sociétés, y compris les sociétés d'État;
  • centres culturels et éducatifs;
  • conseils de quartier et conseils des chefs;
  • autorités scolaires;
  • employeurs;
  • particuliers des Premières Nations, Inuit ou Innu;
  • municipalités et autorités locales;
  • partenariats ou groupes (y compris les groupes d'intérêts spéciaux);
  • gouvernements et organismes provinciaux et territoriaux;
  • conseils tribaux;
  • universités et collèges.

5. Type et nature des dépenses admissibles

Le tableau suivant établit les dépenses admissibles par volet de contribution ciblé :

Dépenses Avantages sociaux des employés Financement des conseils tribaux Organismes créés en vertu de la LGFPN Gouvernance et développement des capacités
Salaires et traitements, y compris les avantages sociaux Oui Oui Oui
Régimes de pensions et d'avantages sociaux Oui
Frais généraux et loyer de bureau Oui Oui Oui
Frais administratifs de base Oui Oui Oui Oui
Services professionnels Oui Oui
Élaboration, information ou consultation, soutien, examen, proposition, recherche et coordination en ce qui touche les questions de politique, etc. Oui
Développement des capacités et perfectionnement professionnel Oui Oui
Prestation du soutien Oui
Services aux clients Oui
Frais de déplacement et d'hébergement Oui Oui
Prestations des services Oui Oui
Exécution des grands programmes financés par le ministère Oui
Communications Oui Oui
Transport Oui
Perfectionnement professionnel et activités de soutien Oui Oui
Formation Oui Oui
Droits de scolarité Oui Oui
Conception des systèmes Oui Oui
Mise en œuvre et entretien Oui Oui
Matériel informatique et logiciels nécessaires à la collecte, à l'analyse et à la production de rapports Oui Oui
Paiements au Fonds d'amélioration des crédits de l'Administration financière des Premières Nations Oui
Paiements pour le Fonds de la réserve d'intervention du Conseil de la gestion financière des Premières Nations Oui
Paiements au fonds d'urgence de l'Administration financière des Premières Nations     Oui  

6. Aide financière totale du gouvernement du Canada et limites sur le cumul

Le rapport financier annuel doit déclarer toutes les sources de l'aide financière reçue. Le total de l'aide financière accordée par le gouvernement du Canada pour les mêmes fins et les mêmes dépenses admissibles ne doit pas dépasser 100 % des dépenses admissibles.

7. Méthode de calcul du montant de financement

Volet Méthode de détermination du montant du financement1
Programme des avantages sociaux des employés Programme de financement des conseils tribaux / Organismes créés en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations (LGFPN) Le financement est déterminé en fonction des exigences de base relatives au financement ou des exigences en capital, de la demande visant un projet ou d'une formule prescrite.
Développement de la capacité de gouvernance Une aide financière est apportée en fonction des propositions de projets ou des plans préparés par les bénéficiaires admissibles.
1 Tous les fonds distribués doivent respecter les lignes directrices existantes relatives au programme et au financement.

8. Montants maximaux payables

Programme des avantages sociaux des employés Programme de financement des conseils tribaux Organismes créés en vertu de la LGFPN Gouvernance et développement des capacités
Le montant maximal payable est établi au moyen de la formule de financement.

La part des cotisations aux régimes de pension offerts par l'employeur qui est assumée par l'employé doit être au moins égale à la part de l'employeur versée par SAC . Le maximum payable peut seulement différer de ce montant pour les 2 régimes de pension à prestations déterminées existants (voir l'annexe C : Modalités des régimes de pension à prestations déterminées existants).
Le montant payable à chaque conseil tribal est déterminé au moyen de la formule de financement et ne doit pas dépasser 500 000 $. Le montant payable pour les plans d'entreprise, les plans de travail ou les projets approuvés sera précisé et ne dépassera pas 35 millions de dollars par an par bénéficiaire

Les paiements pour le Fonds de bonification du crédit de l'Autorité financière des Premières Nations ne devront pas dépasser 20 millions de dollars par année.

Les paiements pour le Fonds de la réserve d'intervention du Conseil de la gestion financière des Premières Nations ne devront pas dépasser un total cumulatif de 1 150 000 $.
Le montant maximal payable à tout bénéficiaire sera précisé ultérieurement et ne devra pas dépasser 2 million de dollars par année.

9. Base selon laquelle les paiements seront versés

Les contributions sont généralement versées en fonction de l'atteinte des objectifs de rendement ou sous forme de remboursements des dépenses engagées ou fondées sur une formule de financement.

10. Exigences relatives aux demandes et critères d'évaluation

Dans sa demande de financement, chaque candidat doit déclarer la totalité des sources de financement qu'il compte recevoir pour le programme ou le projet concerné, qu'il s'agisse de sources provenant du gouvernement fédéral ou provincial ou d'autres sources gouvernementales.

i) Programme des avantages sociaux des employés et ii) Programme de financement des conseils tribaux

Il incombe aux bénéficiaires de remplir un formulaire de demande chaque année conformément à la manière prescrite par SAC, et de soumettre le formulaire au bureau régional approprié. Le formulaire de demande contient les renseignements utilisés dans la formule de calcul servant à déterminer le niveau du financement, et par conséquent ces renseignements doivent être revus et comparés avec ceux contenus dans les dossiers du ministère et approuvés par le bureau régional. Le formulaire de demande doit être un document distinct de l'entente de financement et ne doit pas être intégré au libellé de l'entente.

Pour continuer à recevoir des fonds dans le cadre du Programme des avantages sociaux des employés et du Programme de financement des conseils tribaux, les bénéficiaires admissibles doivent soumettre au ministère des rapports annuels propres à chacun des programmes qui comportent les renseignements exigés par le ministère pour vérifier la conformité aux modalités du programme et démontrer les résultats obtenus, ainsi que tous les états financiers exigés dans le cadre de leur entente de financement.

En ce qui touche le Programme des avantages sociaux des employés, les bénéficiaires admissibles doivent également fournir tous les rapports exigés par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) ou leur organe de réglementation provincial, selon le cas, et par l'ARC.

iii) Organismes créés en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations (LGFPN)

En vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations, la Commission de la fiscalité des Premières Nations, le Conseil de gestion financière des Premières Nations et l'Institut des infrastructure des Premières Nations doivent présenter des plans d'entreprises et des budgets pour l'approbation du ministre responsable. Les exigences particulières relatives à la fréquence et au contenu de ces plans d'entreprise et de ces budgets sont énoncées à la partie 6 (Gestion et contrôles financiers) de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations.

Afin d'obtenir un financement pour un projet, la CFPN, l'AFPN, CGFPN et IIPN doivent soumettre un document de proposition à RCAANC ou SAC comprenant à tout le moins :

  • une description du projet ou un plan du projet;
  • les objectifs et les résultats attendus du projet, en établissant le lien avec les objectifs et les résultats attendus de l'entente en question;
    • les extrants qui seront produits;
    • les jalons prévus et les critères de mesure du succès;
    • les résultats prévus ainsi que les critères de mesure du succès;
    • un budget et le flux de trésorerie pour le projet indiquant les revenus globaux prévus par source (les autres programmes de subventions et de contributions RCAANC et/ou SAC; les autres ministères et organismes fédéraux; les autres ordres de gouvernement; le secteur privé, le demandeur; et les autres sources).

S'il y a lieu, la CFPN, l'AFPN,CGFPN et IIPN doivent également présenter un rapport d'étape pour poursuivre les projets, y compris un rapport financier du projet pour le plus récent exercice financier terminé. Le rapport financier ne doit pas dater de plus de 6 mois à la date de soumission de la proposition. L'objectif est double :

  • aider à déterminer la capacité du demandeur à réaliser le projet ou les activités non essentielles avec succès;
  • examiner, s'il y a lieu, la mesure dans laquelle les fonds reçus antérieurement par le bénéficiaire ont été dépensés afin d'atteindre les objectifs de son projet.

iv) Développement de la capacité de gouvernance

Le bénéficiaire admissible sera tenu de fournir les renseignements suivants afin d'être admissible à une entente de financement avec RCAANC ou SAC :

  • démontrer qu'il est un bénéficiaire admissible;
  • démontrer qu'il a le mandat et la capacité de gérer les activités de développement des capacités communautaires et les programmes d'appartenance;
  • posséder des pratiques et contrôles de gestion financière solides, et les conserver;
  • fournir une description des objectifs, des activités et des résultats attendus relatifs au projet et établir des liens avec les objectifs et les résultats attendus du programme;
  • les extrants qui seront produits,
  • les résultats prévus ainsi que les critères de mesure du succès;
  • fournir une proposition de budget précisant les activités et les coûts relatifs aux programmes;
  • si le volet est fondé sur des propositions, fournir les prévisions du flux de trésorerie en s'appuyant sur la proposition de budget;
  • dans le cas où l'exécution sera faite par une tierce partie, fournir une description de l'arrangement qui indique les responsabilités et rôles respectifs de chaque partie; s'engager à fournir à RCAANC ou SAC des données, des renseignements et des rapports financiers ou sur le rendement du programme provenant du bénéficiaire au moins une fois par année ou plus souvent, à la discrétion du volet de financement;
  • accepter les dispositions en vue d'effectuer un examen de la conformité du programme, une évaluation du programme et une vérification, selon le cas;
  • autoriser les vérificateurs à avoir accès aux documents pertinents du programme et aux documents financiers, dans les locaux du bénéficiaire ou de l'organisme de gestion.

L'autorité ministérielle responsable devra communiquer les exigences ci-haut aussitôt que possible lors de discussions avec le bénéficiaire. Une aide financière est apportée en fonction des propositions de projets ou des plans préparés par les bénéficiaires admissibles. Ces plans et propositions permettront de connaître l'étendue des activités et des services qui seront réalisés par les communautés des Premières nations ou en leur nom, ainsi que les conséquences et les possibilités engendrées par le financement de tels projets. Les bénéficiaires doivent démontrer leur capacité à gérer le projet, y compris la capacité à gérer et à obtenir des résultats et des produits conformément au budget et aux délais. Les bénéficiaires doivent fournir les détails (y compris les coûts) des activités et des réalisations attendues à l'égard des propositions.

11. Diligence raisonnable et production de rapports

RCAANC et SAC ont les systèmes, les processus et les ressources nécessaires pour assurer la diligence raisonnable dans l'approbation de ces paiements de transfert, la vérification de l'admissibilité ainsi que la gestion et l'administration de ces programmes.

Les bénéficiaires d'une contribution doivent, à tout le moins, soumettre des rapports financiers annuels ou des vérifications financières qui font état de l'utilisation des fonds conformément aux modalités de l'entente de financement. Comme pièce d'accompagnement, il faut également fournir un rapport sous forme narrative qui décrit les activités et les résultats atteints. La fréquence de présentation de rapports peut être accrue selon le risque que présente le bénéficiaire.

Pour évaluer l'efficacité de la contribution, le processus d'évaluation ou les critères d'évaluation peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, la raison d'être du programme ou de l'initiative, le succès du programme, son rapport coût-efficacité et sa conception et son exécution. La mise en œuvre de la contribution et les résultats atteints, y compris ses incidences, peuvent également être évalués.

i) Programme des avantages sociaux des employés

Le financement accordé par le ministère est destiné à la prestation de régimes de pension et d'avantages sociaux des employés, et l'employeur admissible agit seul et non en tant que représentant de l'État. Il est entièrement responsable de tous les paiements et des déductions prévus par le RPC, le RRQ et les autres régimes d'avantages sociaux pris en charge par l'employeur. Il doit effectuer les paiements directement. S'il n'effectue pas les paiements obligatoires, le gouvernement fédéral n'en assume pas la responsabilité.

En cas de non-respect des modalités du Programme des avantages sociaux des employés, le ministère travaillera en étroite collaboration avec le bénéficiaire et l'organe de réglementation des régimes de retraite approprié pour résoudre les difficultés. Si ces difficultés ne peuvent être résolues, ou dans le cas peu probable où le BSIF ou un organe de réglementation provincial révoque l'agrément d'un régime de pension, le ministère interrompra le financement jusqu'à ce que le régime soit approuvé de nouveau par l'organe de réglementation approprié.

Le bénéficiaire doit préparer et soumettre à un « Tableau de financement du Programme des avantages sociaux des employés » distinct vérifié, ou une note jointe aux états financiers, conformément aux directives de rapport ministérielles, avec les états financiers consolidés vérifiés annuels. Le bénéficiaire doit également remettre une déclaration indiquant que les fonds du Programme des avantages sociaux des employés sont immobilisés, que les retenues à la source sont détenues en fiducie, séparément des fonds opérationnels, et que les paiements ont été versés selon le régime ou sont à jour.

ii) Institutions de la Loi sur la gestion financière des Premières nations (LGFPN)

En vertu de la Partie 6 (Gestion et contrôles financiers) et de la Partie 4 (Disposition générale) de la Loi sur la gestion financière des Premières nations, la CFPN, le CGFPN, l'AFPN et IIPN doivent soumettre au ministre responsable des rapports présentant leurs états financiers audités, et dans le cas de la CFPN, du CGFPN et de l'IIPN, toutes données quantitatives que le ministre responsable puisse exiger.

La CFPN, l'AFPN, CGFPN, et IIPN doivent aussi soumettre leurs rapports sur tous projets et financements connexes fondés sur les exigences de leurs ententes de financement.

12. Langues officielles

Si un programme appuie des activités susceptibles d'être offertes aux membres de l'une ou l'autre communauté de langue officielle, les services du bénéficiaire doivent être offerts dans les deux langues officielles lorsque la demande est importante et que la partie IV de la Loi sur les langues officielles est applicable. De plus, le ministère veillera à ce que la conception et la mise en œuvre des programmes respectent les obligations du gouvernement du Canada prescrites à la partie VII de la Loi sur les langues officielles.

13. Propriété intellectuelle

Lorsqu'une contribution est offerte pour la rédaction de documents pour lesquels il existe un droit d'auteur, les conditions touchant les droits communs seront énoncées dans l'accord de financement.

14. Contributions remboursables

Les dispositions portant sur les contributions remboursables ne s'appliquent pas. Les contributions offertes à des entreprises privées dans le cadre de ces programmes n'ont pas pour but de leur faire générer des profits ou d'augmenter la valeur de ces entreprises.

15. Redistribution des contributions

Lorsqu'un bénéficiaire délègue son pouvoir ou distribue ses fonds de contribution à un organisme tiers (qu'il s'agisse d'une administration, d'un conseil, d'un comité ou d'un autre organisme autorisé à agir en son nom), il demeure responsable envers le ministère de l'exécution de ses obligations liées à l'entente de financement. Ni les objectifs des programmes et services, ni l'attente d'un service transparent, juste et équitable ne peuvent être compromis par la délégation ou la redistribution des fonds de contribution.

Les bénéficiaires choisissent en toute indépendance les tierces parties et ne font pas fonction d'agent du gouvernement dans leurs distributions.

16. Autres modalités

Voir l'annexe A : Modalités supplémentaires applicables aux bénéficiaires admissibles au Programme des avantages sociaux des employés, l'annexe B : Définitions relatives au Programme des avantages sociaux des employés, et l'annexe C : Modalités des régimes de pension à prestations déterminées existants.

Annexe A : Modalités supplémentaires applicables aux bénéficiaires admissibles au Programme des avantages sociaux des employés

Le ministère peut cotiser à des régimes de pension privés, au RPC, au RRQ, aux frais d'assurance et d'administration et aux régimes d'avantages sociaux non prévus par la loi, comme le définit l'annexe B : Définitions relatives au Programme des avantages sociaux des employés. Les niveaux de financement respectent les taux suivants :

  1. Le ministère peut verser à un employeur admissible un montant maximum équivalent à 5,5 % (jusqu'au maximum autorisé par l'Agence du revenu du Canada), plus le taux de cotisation applicable au RPC/RRQ en pourcentage (précisé par le Régime de pensions du Canada) du salaire d'un employé admissible à titre de contribution de l'employeur à un régime de pension offert par l'employeur ou au RPC/RRQ.
  2. Le ministère peut aussi transférer à un employeur admissible un montant supplémentaire pouvant atteindre 2 % du salaire d'un employé admissible pour financer d'autres avantages sociaux non prévus par la loi et destinés aux employés.
  3. Le ministère peut verser un montant supplémentaire annuel pouvant atteindre 1 000 $ par employeur, plus 25 $ par employé admissible (soit environ 0,2 % du salaire) ou, si l'employeur a moins de 10 employés, 125 $ par employé admissible, à titre de contribution aux coûts d'un employeur admissible (y compris les frais d'assurance) pour l'administration d'un régime de pension offert par l'employeur (et les avantages sociaux non prévus par la loi et destinés aux employés, s'il y a lieu).

La part des cotisations aux régimes de pension offerts par l'employeur qui est assumée par l'employé doit être au moins égale à la part de l'employeur versée par SAC.

Seuls les 2 régimes de pension à prestations déterminées existants peuvent avoir des niveaux de participation différents de ceux qui sont précisés ci-dessus (voir l'annexe C : Modalités des régimes de pension à prestations déterminées existants).

Le ministère n'assumera pas les coûts associés au service antérieur des employés ouvrant droit à pension.

On utilise les dépenses admissibles indiquées dans les modalités des programmes admissibles au financement global pour établir le budget de base initial selon le mode de financement global ou pour rétablir le financement selon ce même mode.

La liste des bénéficiaires admissibles figure à la section 4, et les bénéficiaires éventuels doivent respecter certaines normes. Pour être admissibles au Programme des avantages sociaux des employés, les régimes de pension offerts par l'employeur doivent satisfaire aux exigences de l'Agence du revenu du Canada (ARC). De plus, ils doivent soit répondre aux exigences de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP, 1985) du gouvernement fédéral, à la satisfaction du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), soit être un régime de pension visé par une loi provinciale qui satisfait aux exigences des règlements provinciaux et de la loi provinciale équivalente.

Pour que l'employeur soit admissible au financement des autres avantages sociaux non prévus par la loi et consentis aux employés, dans le cadre du Programme des avantages sociaux des employés, il faut d'abord que le financement du régime de pension offert par l'employeur aux termes de ce programme soit approuvé.

Par exception aux modalités applicables au Programme des avantages sociaux des employés qui sont décrites ici, il existe 2 régimes de pension à prestations déterminées antérieurs au Programme des avantages sociaux des employés qui doivent, pour demeurer en vigueur, bénéficier d'une dérogation limitée à l'égard de 4 domaines précis. Les dérogations à certaines modalités décrites à l'annexe C : Modalités des régimes de pension à prestations déterminées existants, s'appliqueront à ces régimes.

Les conditions suivantes s'appliquent lorsque des employés non admissibles au financement du Programme des avantages sociaux des employés participent, avec les employés admissibles, à un régime financé par ce programme :

  1. Les régimes d'avantages sociaux des employés conçus à l'intention du personnel des employeurs admissibles doivent être offerts sans distinction à tous les employés, quelle que soit la source de financement du salaire. L'employeur admissible doit assumer sa quote-part pour les employés dont le salaire n'est pas prévu dans le financement accordé par SAC.
  2. Lorsque des employés d'une entreprise appartenant à une bande participent à un régime d'avantages sociaux conçu pour les employés du conseil de bande admissibles, la quote-part des contributions de l'employeur doit être payée par l'entreprise elle-même et non par le ministère. Un employeur qui a accepté que ses employés participent à un régime de pension doit convenir de ne pas mettre fin à ce régime ou, dans le cas d'un régime de pension à employeurs multiples, à leur participation au régime, ni modifier le régime, sans en aviser les employés, le BSIF, ou l'organe de réglementation provincial approprié, l'ARC et le ministère, et obtenir leur autorisation.

Le ministère exige que le régime précise que les avantages sociaux sont immédiatement acquis, que les retenues salariales doivent être détenues en fiducie séparément des fonds d'exploitation, et que la part de l'employeur dans les versements au titre du régime de pension doit être immobilisée dès sa réception par l'administrateur du régime.

Les cotisations patronales accumulées pour les employés qui cessent leur emploi seront placées dans des prestations de pension à paiement différé, ou dans des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) immobilisés.

Un employeur admissible peu, lors de sa demande de financement, conclure un accord réciproque de transfert de pensions avec le Régime de pension de retraite de la fonction publique. L'employeur admissible doit alors soumettre sa demande d'établissement d'accord réciproque de transfert directement au groupe de la gestion financière et de la transférabilité de la Division des pensions et projets spéciaux, Direction générale de la politique sur le personnel, au Secrétariat du Conseil du Trésor.

Annexe B : Définitions relatives au Programme des avantages sociaux des employés

Employé admissible : S'entend d'une personne employée par un employeur admissible dans le but d'assurer les services correspondant à un programme admissible. L'expression ne s'applique pas aux personnes fournissant des services dans le cadre d'un marché de services ni aux personnes agissant en tant que membres d'un conseil d'administration, d'une société ou de toute autre instance enregistrée.

Employeur admissible : S'entend d'un employeur des Premières Nations, inuit ou innu qui assure la prestation de services dans la cadre d'un programme admissible.

Programme admissible : Se dit d'un programme faisant l'objet d'une entente de financement avec le ministère, offert auparavant par le ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien (AINC), pourvu que le financement du programme ne contribue pas directement aux avantages sociaux des employés, à l'exception de ceux prévus par la loi – indemnisation des accidentés du travail, assurance-emploi et indemnité compensatrice de congé payé. Sont exclus les employés affectés à des travaux d'immobilisations ou à une organisation à but lucratif qui produit ses propres revenus.

Programme des avantages sociaux des employés : Il s'agit du programme pour lequel le Ministère demande une autorisation. Il comprend les régimes de pension (voir la définition ci-dessous), d'autres avantages sociaux non prévus par la loi (voir ci-dessus) et les coûts d'administration.

Avantages sociaux non prévus par la loi : Se dit des avantages sociaux des employés, autres que les pensions ou avantages sociaux prévus par la loi (dans le cas de régimes de pension privés et du régime de pension du Canada ou du Québec). Les avantages sociaux non prévus par la loi admissibles à un financement au titre du Programme des avantages sociaux des employés sont aussi appelés « assurance collective ». Ils comprennent les régimes d'assurance-maladie (assurance complémentaire médicale et dentaire), d'assurance-vie collective et d'assurance de maintien du salaire (assurance invalidité à court terme ou à long terme). Ces avantages sociaux correspondent aussi à ceux qu'offrent couramment les employeurs non autochtones, y compris la fonction publique fédérale.

Régime de pension : S'entend du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ainsi que des régimes de pension offerts par l'employeur, qui doivent être agréés au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu et soit de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP, 1985), soit d'une loi provinciale équivalente. Sont visés 2 types de régimes de pension offerts par l'employeur :

  1. Régime de pension à cotisations déterminées : S'entend d'un régime de pension où les prestations de pension du bénéficiaire sont établies uniquement en fonction du montant des contributions versées par ce membre, ou en son nom, et des intérêts et autres gains ou pertes.
  2. Régime de pension à prestations déterminées : Se dit d'un régime de pension autre qu'un régime à cotisations déterminées (voir l'annexe C : Modalités des régimes de pension à prestations déterminées existants).

Avantages sociaux prévus par la loi : Il s'agit des avantages sociaux que l'employeur ou l'employé est tenu de payer en vertu de la loi. Le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec sont des régimes obligatoires et sont, par conséquent, admissibles dans le cadre de ce programme. Cependant, d'autres avantages sociaux prévus par la loi, tels que l'assurance-emploi ou l'indemnisation des accidents de travail, ne sont pas des dépenses admissibles aux termes du programme.

Annexe C : Modalités des régimes de pension à prestations déterminées existants

A. Contexte

Deux régimes de pension à prestations déterminées ont été établis avant la conception et la mise en œuvre des plans de transfert des responsabilités d'AINC et du Programme des avantages sociaux des employés. Ces deux régimes sont au Québec : le « Régime des bénéfices autochtones » et le « Pension plan for employees of the Mohawk Council of Kanhawake ».

Ces régimes de pension à prestations déterminées sont semblables au régime de pension de retraite de la fonction publique. Ces régimes sont conformes aux exigences de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP, 1985) et sont très bien gérés, comme l'a confirmé en 2002 le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Ils satisfont aux objectifs du gouvernement du Canada voulant que tous les travailleurs canadiens aient accès à des régimes de pension adéquats.

Les exigences en matière de financement de ces régimes de pension sont d'autant plus grandes qu'ils offrent de meilleures prestations que les régimes de pension à cotisations déterminées actuels. Par conséquent, leurs niveaux de contribution dépassent les plafonds autorisés par les modalités du programme.

La modification des modalités du programme a une incidence directe sur 4 aspects de ces régimes de pension à prestations déterminées existants : la contribution maximale du ministère à la cotisation des employeurs admissibles, l'exigence que les cotisations de l'employé soient au moins égales à celles de l'employeur, et l'obligation que les cotisations de l'employeur au régime soient immobilisées immédiatement et que les avantages sociaux soient immédiatement acquis.

À la suite d'un examen de l'incidence de la modification des modalités du programme, il a été déterminé que l'application du plafond de contribution (actuellement de 12,45 %) du ministère au lieu d'un niveau de contribution déterminé par l'évaluation actuarielle normale entraînerait un déficit immédiat du financement des régimes de pension à prestations déterminées (les évaluations actuarielles fixent actuellement les contributions de l'employeur à des taux atteignant 14 % dans le cas d'un régime particulier).

Dans ces situations, l'employeur est légalement tenu de cotiser selon les exigences de l'évaluation actuarielle. Par conséquent, l'employeur est obligé de compenser le manque de financement au-delà du plafond fixé par le ministère comme il est indiqué dans les modalités actuelles du programme, ou bien de modifier le régime de pension de façon à réduire les prestations de retraite accumulées par les employés après la modification du régime. Comme une telle mesure aurait une incidence négative sur les régimes de pension à prestations déterminées existants, diverses études ont été entreprises par les employeurs concernés.

Les employeurs ont mené des études actuarielles sur l'incidence des modalités du programme sur les régimes de pension et la réduction des prestations de leurs membres. L'étude pour le Pension plan for employees of the Mohawk Council of Kanhawake a été réalisée par Carole Morin, actuaire de la Compagnie d'assurances Standard Life, et terminée le 22 février 1989.

L'étude pour le Régime des bénéfices autochtones, menée par Guy Amiereault and Associates, Inc., a pris fin le 7 avril 1989. À la suite de ces études, les employeurs ont officiellement demandé le maintien du statu quo quant à leurs régimes de pension. Autrement dit, le ministère continuera de payer la partie dépassant le plafond fixé pour le programme en fonction de l'évaluation actuarielle comme l'exige la loi. En pareil cas, les contributions de l'employeur sont déterminées par l'évaluation actuarielle.

Le 27 juin 1989, le ministère a effectué un examen détaillé des diverses options qui permettraient de réduire les effets négatifs potentiels causés par la fixation d'un plafond de contribution par le ministère. AINC a conclu que la meilleure solution serait de considérer ces régimes d'avantages sociaux à prestations déterminées comme des exceptions aux modalités de base du programme, et de maintenir le statu quo pour le financement par le ministère.

Le maintien du statu quo pour le financement de ces régimes n'occasionnera aucune dépense supplémentaire pour le ministère, car les dépenses réelles sont prises en compte dans les niveaux de référence. Cependant, si les nouvelles modalités avaient été appliquées, la contribution d'AINC aurait été réduite d'environ 800 000 $ au détriment des employeurs contribuant aux régimes. L'autorisation de maintenir le statu quo pour ces régimes a été obtenue dans les modalités révisées du programme.

Les régimes de pension à prestations déterminées existants n'exigent pas que les cotisations patronales soient acquises immédiatement ni bloquées, contrairement aux modalités actuelles. Étant donné que les régimes existants offrent des niveaux de prestations supérieurs à ceux des régimes à cotisation déterminée, on prévoit simplement les maintenir à leur niveau actuel. Si les modalités révisées relatives à l'acquisition des prestations et au blocage des cotisations patronales étaient appliquées, AINC devrait verser jusqu'à 115 000 $ de plus par année selon un taux de cessation d'emploi de 6,5 %, soit le taux utilisé par les actuaires de la Compagnie d'assurance Standard Life dans leur étude du 22 février 1989.

Dans ce contexte, AINC a exempté ces régimes de pension à prestations déterminées uniquement à l'égard des modalités du programme qui ont une incidence directe sur ces régimes. Cette exemption permet de maintenir le statu quo pour le niveau de contribution du ministère à la quote-part patronale de ces régimes (selon des évaluations actuarielles triennales) et le calendrier d'acquisition des avantages sociaux et de blocage des cotisations patronales.

Tous les autres régimes de pension approuvés, actuellement financés par SAC, sont des régimes à contributions déterminées étant donné que l'employeur avait choisi cette approche quand les régimes ont été adoptés. Ces régimes sont conformes aux modalités actuelles du programme.

B. Exceptions aux modalités du Programme des avantages sociaux des employés

Les dispositions suivantes visent précisément les régimes de pension à prestations déterminées des Premières Nations actuellement financés :

  1. Que SAC continue de financer les régimes à prestations déterminées destinés aux Premières Nations (« Régime des bénéfices autochtones » et « Pension plan for employees of the Mohawk Council of Kanhawake ») sous leur forme actuelle, conformément aux modalités du Programme des avantages sociaux des employés, sous réserve des exemptions suivantes, qui visent le niveau de financement et les caractéristiques des régimes :
    1. le plafond de la contribution du ministère aux cotisations patronales, qui est précisé à la section Montants maximaux payables;
    2. l'exigence que les cotisations des employés à un régime de pension soient au moins égales à celles de la partie patronale versées par SAC, comme il est indiqué à la section Montants maximaux payables;
    3. l'exigence que la contribution de la partie patronale soit bloquée dès la réception par l'administrateur du régime et que les prestations soient immédiatement acquises, comme il est indiqué à l'annexe A : Modalités supplémentaires applicables aux bénéficiaires admissibles au Programme des avantages sociaux des employés.

C. Portée de la couverture supplémentaire

Les exceptions aux modalités du Programme des avantages sociaux des employés s'appliquent aux employés admissibles au « Pension plan for employees of the Mohawk Council of Kanhawake », de la façon définie dans les présentes.

Comme le « Régime des bénéfices autochtones » est un régime à plusieurs employeurs, ces exceptions s'appliqueront uniquement aux participants admissibles présents et futurs de la région/province de Québec.

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