Désignation et cession : Bulletin provisoire sur le chapitre 5 du Guide de la gestion des terres

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Objet

Le présent bulletin provisoire doit être lu conjointement avec le chapitre 5 du Guide de la gestion des terres (ci‑après désigné « le chapitre 5). Il fournit de l'information sur les modifications qui ont été apportées à la Loi sur les Indiens et au Règlement sur les référendums des Indiens. Il décrit aussi les changements qui ont été apportés aux procédures à la suite de ces modifications.

Conformément aux modifications qui ont été apportées à la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance, les deux changements ci-dessous ont été effectués relativement au processus de désignation pour accroître l'efficacité.

Ces changements s'appliquent uniquement aux désignations et non pas aux cessions.

2. Sommaire des modifications

  1. La Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance, L.C. 2012, ch. 31, a entraîné la modification des articles 37, 39 et 40 de la Loi sur les Indiens et la création des articles 39.1 et 40.1.
  2. Les articles 39 et 40 de la Loi sur les Indiens s'appliquent maintenant uniquement aux cessions à titre absolu de terres de réserve.
  3. Les articles 39.1 et 40.1 de la Loi sur les Indiens s'appliquent maintenant uniquement aux désignations de terres de réserve.
  4. L'article 1.1 et le paragraphe 3(1) du Règlement sur les référendums des Indiens (ci‑après désigné « le Règlement ») ont été modifiés de façon à prévoir que le Règlement s'applique aux référendums tenus aux termes des articles 39 et 39.1 de la Loi sur les Indiens et que le ministre peut ordonner la tenue d'un référendum.

L'article 23 du Règlement a été modifié pour préciser que le ministre est la personne habilitée à examiner l'information présentée dans un examen de référendum mené aux termes de l'article 39.1 de Loi sur les Indiens.

3. Répercussions des modifications

  1. Cession à titre absolue :
    Aucun changement n'a été apporté aux pouvoirs, politiques et processus de cession définis au chapitre 5. L'article 39 de la Loi sur les Indiens prévoit la possibilité de procéder à un vote au moyen d'une réunion générale ou extraordinaire, mais la politique d'AADNC stipule que les votes au sujet de cessions à titre absolu doivent être tenus conformément au Règlement. Les références figurant au chapitre 5 concernant le deuxième référendum doivent être comprises comme se rapportant aux cessions à titre absolu.
  2. Désignations :
    Comme le stipule l'article 39.1 de la Loi sur les Indiens, pour qu'une désignation soit valide, les conditions ci-dessous doivent être réunies :
    • la cession est faite à Sa Majesté;
    • elle est sanctionnée au moyen d'un référendum mené conformément au Règlement;
    • elle est sanctionnée par une majorité simple des électeurs de la bande;
    • elle est recommandée au ministre par le conseil de bande;
    • elle est acceptée par le ministre.

En ce qui concerne les désignations, les références figurant au chapitre 5 (articles 39 et 40 de la Loi sur les Indiens) doivent être comprises comme étant les articles 39.1 et 40.1 et comme incluant la modification ou la révocation de désignations, celles qui existaient avant les modifications ou celles acceptées par le ministre après ces dernières. Pour le moment, aucun changement n'a été apporté aux politiques de désignations définies au chapitre 5. Peu de changements ont été apportés au processus pour tenir compte des nouveaux critères de validité relatifs aux désignations, y compris la nécessité d'une résolution du conseil de bande recommandant que le ministre accepte la désignation. Ce critère supplémentaire vise à permettre au chef et aux membres du conseil d'établir si le taux de participation au vote reflète les opinions de la collectivité.

4. Changements apportés au chapitre 5 du Guide de la gestion des terres

  1. Directive 5-1 : Renseignements généraux
    1. Le paragraphe 3.6 est remplacé par ce qui suit :
    2. Aux termes des articles 40 et 40.1 de la Loi sur les Indiens, le Ministère et la Première Nation doivent attester la cession ou la désignation et soumettre la cession au gouverneur en conseil et la désignation au ministre.
    3. Les paragraphes 3.8 et 3.9 ci-dessous ont été ajoutés.
      1. 3.8 L'article 39.1 de la Loi sur les Indiens énonce les critères de validité pour une désignation, laquelle doit :
        • être faite à Sa Majesté;
        • être sanctionnée au moyen d'un référendum tenu conformément au Règlement;
        • être sanctionnée par une majorité des électeurs de la Première Nation;
        • être recommandée au ministre par le conseil de la Première Nation;
        • être acceptée par le ministre.
      2. 3.9 Le conseil de la Première nation formule ses recommandations au moyen d'une résolution du conseil de bande. On peut obtenir le libellé proposé par l'entremise du centre régional d'aide en désignation d'AADNC. Le ministre accepte la désignation au moyen d'un arrêté.
    4. Le paragraphe 6.1, Autorisation, est remplacé par ce qui suit :

      6.1 La politique ministérielle relative aux cessions à titre absolu et aux désignations qui nécessitent l'approbation du gouverneur en conseil ou du ministre est régie par les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens. 37. (1) Les terres dans une réserve ne peuvent être vendues ou aliénées que si elles sont cédées à titre absolu conformément au paragraphe 38(1) à Sa Majesté par la bande à l'usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.

      (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l'objet d'un démembrement que si elles sont désignées en vertu du paragraphe 38(2) par la bande à l'usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.

      38. (1) Une bande peut céder à titre absolu à Sa Majesté, avec ou sans conditions, tous ses droits, et ceux de ses membres, portant sur tout ou partie d'une réserve.

      (2) Aux fins de les donner à bail ou de les démembrer, une bande peut désigner par voie de cession à Sa Majesté, avec ou sans conditions, autre qu'à titre absolu, tous droits de la bande, et ceux de ses membres, sur tout ou partie d'une réserve.

      39. (1) La cession à titre absolu n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

      1. elle est faite à Sa Majesté;
      2. elle est sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande :
        1. soit à une assemblée générale de la bande convoquée par son conseil,
        2. soit à une assemblée spéciale de la bande convoquée par le ministre en vue d'examiner une proposition de cession à titre absolu,
        3. soit au moyen d'un referendum comme le prévoient les règlements;
      3. elle est acceptée par le gouverneur en conseil.
      (2) Lorsqu'une majorité des électeurs d'une bande n'ont pas voté à une assemblée convoquée, ou à un référendum tenu, au titre du paragraphe (1), le ministre peut, si la proposition de cession à titre absolu a reçu l'assentiment de la majorité des électeurs qui ont voté, convoquer une autre assemblée en en donnant un avis de trente jours, ou faire tenir un autre referendum comme le prévoient les règlements.

      (3) Lorsqu'une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) ou qu'un referendum est tenu en vertu de ce paragraphe et que la proposition de cession à titre absolu est sanctionnée à l'assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession est réputée, pour l'application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.

      (4) Le ministre, à la demande du conseil de la bande ou chaque fois qu'il le juge opportun, peut ordonner qu'un vote, à toute assemblée prévue par le présent article, ait lieu au scrutin secret.

      (5) Chaque assemblée aux termes du présent article est tenue en présence du surintendant ou d'un autre fonctionnaire du ministère, que désigne le ministre.

      39.1 Est valide la désignation faite en faveur de Sa Majesté, sanctionnée par la majorité des électeurs de la bande ayant voté lors d'un référendum tenu conformément aux règlements, recommandée par le conseil de la bande au ministre et acceptée par celui-ci.

      40. La proposition de cession à titre absolu qui a été sanctionnée par la bande conformément à l'article 39 est attestée sous serment par le surintendant ou l'autre fonctionnaire qui a assisté à l'assemblée et par le chef ou un membre du conseil de la bande; elle est ensuite soumise au gouverneur en conseil pour acceptation ou rejet.

      40.1 (1) La proposition de désignation qui a été sanctionnée conformément à l'article 39.1 est attestée sous serment par un fonctionnaire du ministère et par le chef ou un membre du conseil de la bande.

      (2) Sur la recommandation du conseil de la bande, la proposition de désignation est soumise au ministre qui peut l'accepter ou la rejeter. 41. La cession à titre absolu ou la désignation est censée conférer tous les droits nécessaires pour permettre à Sa Majesté de donner effet aux conditions de la cession ou de la désignation.
  2. Directive 5-3 : Modalités des cessions et des désignations
    1. L'alinéa 5.4b) est remplacé par ce qui suit :
      5.4 b) que tout e modification de la désignation nécessite la tenue d'un scrutin général de tous les membres de la bande et exigera toujours l'approbation du ministre, sauf si le document de désignation original comporte une clause qui permet de corriger une erreur d'écriture ou de modifier les dimensions du territoire grâce à une résolution du conseil de bande (RCB). La RCB serait ensuite présentée au ministre pour qu'il modifie la désignation sans avoir besoin de tenir un scrutin. Voir la directive 05 -05 pour obtenir plus de renseignements sur ce processus.
    2. L'alinéa 6.1d) a été modifié de façon à comprendre les notaires.
      6.1 d) inviter le conseil à demander l'avis impartial de professionnels ou d'avocats ou de notaires;
  3. Directive 5-4 : Processus de cession ou de désignation des terres de réserve
    1. Le paragraphe 2.1 est remplacé par ce qui suit : 2.1 Une cession ou une désignation doit être conforme à toutes les exigences de la Loi et des politiques pour qu'elle soit recommandée aux fins d'approbation par le gouverneur en conseil ou le ministre.
    2. Le paragraphe 2.8 est remplacé par ce qui suit : 2.8 Si les électeurs sanctionnent la cession ou la désignation, le Ministère prépare une présentation recommandant l'acceptation de la cession ou de la désignation proposée. Lorsque la proposition est acceptée, la transaction est inscrite dans le Registre des terres indiennes.
    3. Le paragraphe 3.1, Autorisation, est remplacé par ce qui suit : 3.1 La présente directive est fondée sur les articles 39, 39.1, 40 et 40. de la Loi sur les
      Indiens, L.R.C., 1985, ch. I-5, (reproduits dans la Directive 5-1 du présent Guide) et sur le Règlement sur les référendums des Indiens.
    4. Le paragraphe 4.1 est remplacé par ce qui suit : Le Ministère ne recommandera l'acceptation d'une cession au gouverneur en conseil que lorsque toutes les exigences législatives et découlant de la politique en ce qui a trait au consentement éclairé et à la certification, de même qu'à toute évaluation environnementale auront été remplies.
    5. Les sous-paragraphes 5.1i), j) et k) de la politique relative à l'agent des terres sont remplacés par ce qui suit :
      i) si le scrutin est favorable à la proposition, préparer une demande d'arrêté aux fins d'une désignation ou de décret aux fins de cession;
      j) informer le conseil de la Première nation de la décision du gouverneur
      en conseil quant à l'acceptation ou au rejet de la proposition;
      k) inscrire la cession ou la désignation et le décret dans le Registre des
      terres indiennes, une fois celle-ci acceptée.
    6. Le paragraphe 8.3 a été modifié pour corriger une erreur d'écriture :
      8.3 Pour les bulletins de vote envoyés par la poste, l'A vis de référendum doit être accompagné de l'avis de convocation à la séance d'information et d'une copie du document d'information devant f aire l'objet d'un débat à l'occasion de la séance, ainsi que des autres documents énumérés aux paragraphes 6.6 a) à 6.6 d) de cette directive.
    7. Le paragraphe 12.4, Politique – Majorité, est remplacé par ce qui suit :
      12.4 (a) À l'occasion d'un premier référendum aux fins d'une cession à titre absolu, pour que le consentement de la Première nation soit reconnu valable, il faut obtenir la « majorité de la majorité » en faveur de la proposition. 12.4 (b) À l'occasion d'un référendum aux fins de désignation, pour que le consentement de la Première nation soit reconnu valable, il faut obtenir un vote à majorité simple en faveur de la proposition.
    8. Le paragraphe 14, Politique – Documents, a été modifié comme suit et comprend un nouveau point [14.5 (s)].
      14.3 Trois ensembles d'originaux de tous les documents mentionnés à la section 1 4 .5 ci-dessous doivent être établis et signés par la partie concernée. La région et le conseil reçoivent chacun un jeu de ces documents. L'autre jeu doit être produit aux fins d'enregistrement dans le Registre des terres indiennes (AC). 14.5 (s) résolution du conseil de bande recommandant au ministre d'accepter la désignation; si le conseil ne recommande pas au ministre d'accepter la désignation, la Première Nation doit fournir une preuve écrite.
    9. Le sous-paragraphe 15.1b) est remplacé par ce qui suit :
      b) aucun des documents énumérés dans la présente section n'est soumis au gouverneur en conseil ou ministre.
    10. Les sous-paragraphes 16.20, 16.23 et 16.24 sur les processus sont remplacés par ce qui suit :
      16.20 Si le scrutin est favorable à la proposition, l'agent des terres prépare une demande d'arrêté aux fins de désignation ou de décret aux fins de cession.
      16.23 L'agent des terres informe le conseil de la Première nation de la décision du gouverneur en conseil ou du ministre, dès que possible.
      16.24 Lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre accepte la proposition, l'agent des terres enregistre la cession ou la désignation dans le
      Registre des terres indiennes (A C). Le registraire inscrit le tout dans le Registre des titres de réserves.
  4. Directive 5-5 : Processus de révocation ou de modification d'une désignation
    1. En ce qui concerne les désignations, les références relatives à l'acceptation ou à l'approbation par le gouverneur en conseil doivent être considérées comme étant l'acceptation par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
    2. Le paragraphe 2.3 a été supprimé et ce qui suit sera remplacé. Nonobstant le fait que la Loi sur les Indiens soit muette quant à la révocation ou la modification des désignations :
      • l'acceptation du ministre quant à une désignation constitue un règlement au sens de la Loi d'interprétation; par conséquent, le ministre peut également accepter les modifications et les révocations de désignations;
      • pour révoquer ou modifier une désignation, la Première Nation doit tenir un référendum conformément au Règlement;
      • l'acceptation de la révocation ou de la modification d'une désignation doit être recommandée au ministre par le conseil de bande au moyen d'une résolution du conseil de bande.
    3. Le paragraphe 2.4 est remplacé par ce qui suit : 2.4 La révocation ou la modification d'une désignation ayant déjà été acceptée par le gouverneur en conseil, autre que cession par effet de la loi (c.-à-d. une expiration), doit être soumise au ministre pour acceptation.
    4. Le paragraphe 3, Autorisation, a été modifié pour inclure la référence à l'article 39.1 de la Loi sur les Indiens et à l'alinéa 44g) de la Loi d'interprétation.
      Le paragraphe 3.1 est remplacé par ce qui suit :

      3.1 Les autorités compétentes sont :

      Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, paragraphe 39(1), article 39.1 (reproduite dans la directive 5-1 du Guide) :

      Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, paragraphe 31(4) et alinéa 44g) :

      31.(4) Le pouvoir de prendre des règlements comporte celui de les modifier, abroger ou remplacer, ou d'en prendre d'autres, les conditions d'exercice de ce second pouvoir restant les mêmes que celles de l'exercice du premier.

      44. En cas d'abrogation et de remplacement, les règles suivantes s'appliquent :

      g) les règlements d'application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu'à abrogation ou remplacement.

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