Accord supplémentaire

ENTRE
La Fédération des Indiens de Terre-Neuve, personne morale en vertu des lois de Terre-Neuve-et-Labrador dont le siège social est situé au 3, rue Church, Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)  A2H 2Z4

ET
Sa Majesté La Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ci-après « le Canada »)

ATTENDU QUE le préambule de l'Accord pour la reconnaissance de la Bande de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq (l'« Accord ») énonçait l'intention d'établir une bande sans assise territoriale pour le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve;

QUE les critères d'admissibilité à l'inscription à titre de membre fondateur de la Première Nation Qalipu Mi'Kmaq (article 4.1 de l'Accord) nécessitaient, notamment, qu'un individu :

  1. se définisse comme membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve,
  2. soit accepté comme membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve,

en date du 22 septembre 2011, date à laquelle le gouverneur en conseil a adopté le décret de reconnaissance établissant le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve en tant que bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens;

QUE le terme « membre » est défini dans l'Accord comme désignant une personne ayant un lien actuel important avec le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve;

QUE le « groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve » est défini dans l'Accord comme renvoyant collectivement aux groupes mi'kmaq situés aux divers endroits sur l'île de Terre-Neuve énumérés à l'Annexe B de l'Accord;

QUE l'Accord a été signé par les parties le 23 juin 2008;

QUE, aux termes de l'Accord, chaque demandeur est tenu d'établir qu'il avait un lien actuel important avec le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve avant la date du décret de reconnaissance, et le jour même, et les demandeurs résidant à l'extérieur des lieux énumérés à l'Annexe B de l'Accord sont tenus de fournir des preuves tangibles d'un lien fort et continu avec le groupe en question;

QUE la fondation pour la création d'une bande indienne, au sens de la Loi sur les Indiens, sans assise territoriale reposait sur les membres des groupes d'Indiens mi'kmaq suivants, qui revendiquaient depuis des années avant la signature de l'Accord le droit de leurs membres d'être reconnus comme membres d'une bande créée conformément à la Loi sur les Indiens : la Fédération des Indiens de Terre-Neuve; l'Alliance des Mi'kmaq de Ktaqamkuk; la Première Nation de Benoit; la Bande des Kitpu; la Bande des Mi'kmaq sip'kop;

QUE l'application de l'article 24 des Lignes directrices du Comité d'inscription (Annexe A de l'Accord) aux demandes signées après le 22 septembre 2011 ferait en sorte qu'on accueillerait une preuve insuffisante pour répondre au critère selon lequel le demandeur doit s'être identifié comme membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve avant et à la date du décret de reconnaissance, comme prévu au sous-alinéa 4.1d)(i) de l'Accord;

QUE, par conséquent, le fait de s'appuyer uniquement sur la preuve autorisée à l'article 24 des Lignes directrices du Comité d'inscription va à l'encontre des exigences prévues au sous-alinéa 4.1d)(i) de l'Accord dans le cas des demandes signées après le 22 septembre 2011, ce qui nécessite donc la correction d'une disposition lacunaire de l'Accord;

QUE les parties souhaitent préciser davantage la nature de la preuve que les demandeurs doivent fournir pour prouver qu'ils ont été acceptés par le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve conformément au critère du sous-alinéa 4.1d)(ii) de l'Accord;

QUE les parties souhaitent émettre la directive ci-jointe au comité d'inscription qui a été créé conformément à l'Accord afin de traiter de la nature de la preuve que les demandeurs doivent présenter pour respecter le critère du sous-alinéa 4.1d)(ii) de l'Accord et la manière dont la preuve sera évaluée;

QUE le volume des demandes soumises par des personnes qui souhaitent devenir membres de la bande a grandement dépassé les attentes raisonnables des parties et la capacité du processus d'inscription établi conformément à l'Accord dans le but d'évaluer les demandes reçues pendant la période déterminée dans l'Accord;

QUE l'intention d'origine des parties était, et continue d'être, que tous les demandeurs soient traités de façon juste et égale;

QUE l'article 2.15 de l'Accord permette aux parties de modifier ses dispositions sans d'autres ratifications pour éliminer des conflits ou des incohérences avec la loi, pour régler des erreurs manifestes qui découlent de dispositions défectueuses ou incohérentes et de prolonger les échéanciers.

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Continuation de l'Accord existant. L'Accord signé par les parties le 23 juin 2008 comprend les modifications apportées à la suite d'échange de lettres le 17 octobre 2008, le 9 mars 2010 et le 4 avril 2011, de même que le présent accord supplémentaire, et il continue de régir le processus d'inscription.
  2. Toutes les demandes sont examinées. Toutes les demandes reçues pendant le processus d'inscription (du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2012) qui n'ont pas été rejetées par le comité d'inscription ou le responsable des appels seront évaluées ou réévaluées par le comité d'inscription d'ici le 31 août 2015. Tous les appels seront examinés par le responsable des appels d'ici le 31 mars 2016.

    Il est entendu que l'article 4.2.18.3 de l'Accord ne s'applique plus.
  3. Échéanciers. Conformément au paragraphe 2.15c) de l'Accord, l'échéancier applicable au comité d'inscription pour l'examen des demandes est prolongé jusqu'au 31 août 2015 et l'échéancier applicable pour les décisions rendues par le responsable des appels au sujet des appels reçus pendant le processus d'inscription est prolongé jusqu'au 31 mars 2016. Ainsi :
    1. Dans l'article 4.2.19.2, les mots « dans les trente (30) jours suivant la conclusion de la deuxième étape du processus d'inscription » sont remplacés par « le 31 août 2015 ou avant » et les mots « dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la conclusion de la deuxième étape du processus d'inscription » sont remplacés par « le 31 mars 2016 ou avant »;
    2. Dans l'article 4.2.19.3, les mots « Dans les trente (30) jours suivant la conclusion de la deuxième étape du processus d'inscription » sont remplacés par « Le 31 août 2015 ou avant »;
    3. Dans l'article 4.2.19.4, les mots « dans les cent onze (111) jours suivant la conclusion de la deuxième étape du processus d'inscription » sont remplacés par « le 30 avril 2016 ou avant »;
    4. Dans l'article 4.2.20, les mots « dans les cent onze (111) jours suivant la conclusion de la deuxième étape du processus d'inscription » sont remplacés par « le 30 avril 2016 »;
    5. Dans l'article 4.3.9, les mots « dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la conclusion de la deuxième étape du processus d'inscription » sont remplacés par « le 31 mars 2016 ou avant »;
    6. Dans l'article 4.3.10, les mots « jusqu'à quatre-vingt-dix (90) jours suivant la conclusion de la deuxième étape du processus d'inscription » sont remplacés par « jusqu'au 31 mars 2016 ».
  4. Avis et documentation additionnelle. Tous les demandeurs dont la demande sera évaluée ou réévaluée recevront un avis écrit des exigences en matière de preuve liées à l'évaluation ou à la réévaluation de leur demande en vertu des critères de l'alinéa 4.1d) de l'Accord. Ils auront l'occasion d'envoyer au comité de sélection de la documentation jamais soumise auparavant pour répondre aux exigences relatives à la preuve. L'avis écrit sera envoyé à l'adresse la plus récente inscrite au dossier d'inscription du demandeur. Aux fins de l'évaluation ou de la réévaluation, le comité d'inscription examinera uniquement les preuves reçues au bureau du comité d'inscription, situé à Winnipeg (Manitoba) ou portant le sceau de la poste le 31 janvier 2014 ou avant.
  5. Décisions. Le comité d'inscription déterminera si chaque demandeur est admissible à l'inscription en vertu de l'Accord. Chaque demandeur sera avisé de la décision du comité d'inscription au sujet de son admissibilité uniquement après que toutes les évaluations et les réévaluations auront été effectuées.
  6. Appels
    1. Sous réserve du paragraphe 2, la fonction du responsable des appels demeure et, de la manière prévue à l'article 4.3 de l'Accord, les parties peuvent sélectionner et embaucher le nombre de responsables des appels nécessaires pour évaluer les appels conformément à l'Accord. L'échéancier pour la soumission d'un avis d'appel demeure celui de l'article 4.3.3.
    2. Un demandeur n'a pas le droit d'en appeler de la décision rendue par le comité d'inscription qui refuse une demande au motif que :
      1. la demande est invalide pour une ou plus d'une des raisons énoncées aux articles 1 à 7 des Lignes directrices du Comité d'inscription;
      2. le nom du demandeur ou le nom d'un des parents du demandeur ne se trouve pas sur une des listes mentionnées à l'alinéa 24(2)(i) des Lignes directrices du Comité d'inscription et le demandeur n'a pas fourni de preuve documentaire objective de l'auto-identification conformément aux alinéas 24(2) (ii) à (v).
  7. Liste des membres fondateurs. Après la fin de l'évaluation et de la réévaluation de toutes les demandes par le comité d'inscription et après la prise de décision pour tous les appels par le responsable des appels, le comité d'inscription fournira aux parties une seule liste des membres fondateurs aux fins de l'Accord. Le ministre recommandera au gouverneur en conseil que cette liste remplace l'annexe actuelle du décret de reconnaissance.
  8. Auto-identification à titre de membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve.

    Lors de la rédaction de l'Accord, les parties étaient guidées par la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Powley dans laquelle la Cour reconnaissait que l'appartenance à un groupe autochtone requière au moins trois éléments : ascendance autochtone, auto-identification et acceptation par le groupe. La Cour suprême a souligné le fait que l'auto-identification et l'acceptation ne devaient pas être des faits récents, ce qui a formé la base pour le critère établi au sous-alinéa 4.1d)(i) de l'Accord. Les parties voulaient que le comité d'inscription évalue si les demandeurs s'étaient déjà auto-identifiés à titre de membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve.

    L'article 24 des Lignes directrices du Comité d'inscription prévoit qu'un formulaire de demande signé constitue une preuve suffisante que le demandeur s'identifie comme un membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve. Cet article est lacunaire en ce sens que les demandes signées après le 22 septembre 2011 n'attestent en rien de l'appartenance à ce groupe au moment où a été pris le décret de reconnaissance, ou à une date antérieure, comme l'exige le sous-alinéa 4d)(i) de l'Accord. C'est pourquoi les parties conviennent que l'article 24 des Lignes directrices du Comité d'inscription soit modifié conformément à l'article 2.15 de l'Accord.

    Par conséquent, l'article 24 des Lignes directrices du Comité d'inscription est modifié comme suit :
    1. Le sous-alinéa 4.1d)(i) de l'Accord prévoit que, selon l'évaluation du Comité d'inscription, le demandeur doit avoir déclaré qu'il était membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve au moment de l'adoption du décret de reconnaissance. En vertu de l'article 1.13 de l'Accord, « membre » se dit d'une personne qui a un lien actuel et substantiel avec ce groupe. Afin d'établir que ce lien existe, le dossier du demandeur doit contenir, conformément à l'article 24(2) ou à l'article 24(3), des documents probants datant d'avant ou contemporain de la date de la signature de l'Accord pour la reconnaissance de la bande Mi'kmaq Qalipu et qui montrent clairement que, au moment de l'adoption du décret de reconnaissance, le demandeur se disait déjà membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve. Si de tels documents sont au dossier, on présumera que le demandeur se disait membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve au moment de l'adoption du décret de reconnaissance.
    2. Un formulaire de demande signé le 22 septembre 2011 ou à une date antérieure constitue une preuve suffisante que le demandeur s'auto-identifiait comme membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve au moment de l'adoption du décret sur la reconnaissance.
    3. Conformément au paragraphe 24(1), le demandeur qui a signé son formulaire de demande après le 22 septembre 2011 doit figurer sur au moins une des listes dont il est fait mention à l'alinéa (i) ou soumettre au moins un des documents énumérés aux alinéas (ii) à (v) :
      1. Les listes de membres de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve, de l'Alliance des Mi'kmaq de Ktaqamkuk, de la Première Nation de Benoit, de la bande des Kitpu ou de la bande des Mi'kmaq sip'kop que détiennent les parties et qui ont été soumises transmises au Comité d'inscription. Les cartes de membre originales peuvent être soumise afin d'aider le Comité à faire les vérifications nécessaires.

        Peuvent être présentés :
      2. une copie du questionnaire du recensement de 2006 ou d'un recensement antérieur qui a été dûment rempli et retourné par un résidant de l'île de Terre-Neuve et dans lequel la personne se dit autochtone, amérindienne ou membre d'une bande/Première Nation;
      3. une copie d'un article paru dans un quotidien terre-neuvien avant le 23 juin 2008, date de la signature de l'Accord, dans lequel il est fait mention de la participation du demandeur, en tant que membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve, à des cérémonies ou à des activités traditionnelles ou culturelles des Mi'kmaq de l'île;
      4. sous réserve d'une approbation écrite des deux parties reconnaissant que le document est une preuve valable d'auto-identification, une copie certifiée conforme d'un formulaire rempli par un résidant de l'île avant le 23 juin 2008 en vue :
        • d'obtenir un emploi au sein de l'administration fédérale ou provinciale, dans une autre institution publique ou dans l'une des organisations autochtones énumérées à l'alinéa (i) ci-dessus, ou
        • de bénéficier d'un programme financé par un gouvernement ou un organisme gouvernemental,
        et dans lequel ledit résidant se déclare mi'kmaq, indien ou autochtone;
      5. sous réserve d'une approbation écrite des deux parties, d'autres documents pertinents pouvant être reçus ou émis par un gouvernement, une institution publique, la Fédération des Indiens de Terre-Neuve, l'Alliance des Mi'kmaq de Ktaqamkuk, la Première Nation de Benoit, la bande des Kitpu et la bande des Mi'kmaq sip'kop avant le 23 juin 2008, date de la signature de l'Accord, démontrant que le demandeur s'est identifié comme membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve.
    4.  
      1. Le demandeur âgé de moins de 18 ans au moment où une demande a été présentée en son nom est considéré comme s'étant dit membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve dans la mesure où le Comité d'inscription a jugé qu'au moins un de ses parents répond aux exigences du paragraphe 24(1).
      2. Le demandeur âgé de moins de 18 ans lors de l'adoption du décret de reconnaissance, mais au nom de qui on a présenté une demande après l'adoption du décret est considéré comme s'étant dit membre du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve dans la mesure où le Comité d'inscription a jugé qu'au moins un de ses parents répond aux exigences du paragraphe 24(1).
      3. Pour appliquer les alinéas 24(4)(i) et 24(4)(ii), advenant qu'un parent soit décédé avant que le Comité d'inscription ait déterminé qu'il respectait les exigences du paragraphe 24(1), le Comité déterminera, sur présentation des documents précisés aux alinéas 24(3)i) à 24(3)v), si le parent aurait respecté les critères établis au paragraphe 24(1) s'il avait présenté une demande.
  9. Supervision et lignes directrices. Les parties confirment que l'article 10.4 de l'Accord les habilite à surveiller le travail du Comité d'inscription et du responsable des appels, à demander des rapports rédigés conformément aux exigences du Comité de mise en oeuvre, à produire conjointement des Lignes directrices à l'intention du Comité d'inscription et du responsable des appels ainsi qu'à enjoindre à ces derniers de les consulter, par l'entremise du Comité de mise en oeuvre, dès lors que survient une situation nouvelle et imprévue ou qu'il serait utile de préciser certains termes de l'Accord.

    On trouvera ci-joint (Annexe A de l'Accord) une ligne directrice concernant l'application du sous-alinéa 4.1d)(ii) de l'Accord ainsi que de l'article 25 des Lignes directrices à l'intention du Comité d'inscription.
  10. Décret de reconnaissance. Nonobstant l'article 3.1 de l'Accord, les résultats des évaluations et réévaluations effectuées conformément à l'Accord ne sauraient entraîner la résiliation de celui-ci ni la dissolution de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq.
  11. Avis, communication, consentement et approbation. Dans les cas où l'Accord prévoit qu'il est nécessaire de donner ou d'obtenir un avis, une communication, un consentement ou une approbation des parties, il faut s'adresser :
    1. pour ce qui est de la FIT, au président dûment habilité à cette fin par résolution du conseil d'administration;
    2. pour ce qui est du Canada, au sous-ministre adjoint, Secteur de la résolution et des affaires individuelles, ou à toute autre personne que le ministre aura désignée par écrit.
  12. Rubriques. L'article 2.11 de l'Accord s'applique à l'insertion de rubriques dans le texte.
  13. Cet Accord supplémentaire prend effet le jour où il est signé par la dernière partie que lie signe.

EN FOI DE QUOI le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a apposé sa signature au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, et le président de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve a apposé sa signature au nom de la Fédération.

SIGNÉ à _______________________________ ce _____ jour de ______________ 2013

_________________________________________
Brendan Sheppard
Président de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve

TÉMOIN : 
Nom :
Adresse :
Titre :

SIGNÉ à _______________________________ ce _____ jour de ______________ 2013

_________________________________________
Bernard Valcourt
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

TÉMOIN :
Nom :
Adresse :
Titre :

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