Bulletin d'interprétation - Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones

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Introduction

Le Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA) est un programme conçu pour accroître la participation des entreprises autochtones à son processus d'approvisionnement. Ce programme prévoit des mesures obligatoires et sélectives de commandes réservées, des activités de promotion des fournisseurs et l'attribution d'une plus grande part des marchés aux entreprises autochtones par chacun des ministères et organismes fédéraux..

Teneur autochtone exigée : interprétation

À l'égard de cette question, l'avis sur la Politique des marchés 1996-2 stipule ce qui suit :

« Teneur autochtone exigée signifie qu'au moins 33 p. 100 de la valeur globale des travaux à exécuter en vertu d'un marché ira à un entrepreneur autochtone ou à un entrepreneur autochtone associé à d'autres entreprises autochtones. »

L'interprétation à donner à cette section est la suivante : dans les cas où une ou plusieurs entreprises autochtones (définies dans les règles du SAEA) sont parties à un marché en association avec une ou plusieurs entreprises non autochtones, ou entrepreneurs individuels non autochtones, 33 p. 100 de la valeur monétaire totale du travail à exécuter doit être accompli par la ou les entreprises autochtones. Par exemple, lorsque des marchés ont été attribués au titre du SAEA à une ou plusieurs entreprises autochtones qui sont parties à des partenariats, à des coentreprises ou à des relations de sous-traitance avec des entités non autochtones, pas plus de deux-tiers (2/3) de la valeur monétaire totale des travaux à exécuter peuvent être réalisés par les entreprises ou les entrepreneurs non autochtones.

Justification de cette interprétation

Les responsables de l'approvisionnement au gouvernement fédéral et les entreprises autochtones entretenaient des réserves au sujet de la clarté de la Politique pour ce qui était de l'application de la « teneur autochtone exigée ».

À la suite de séances de consultation auprès des entreprises et des responsables du gouvernement, Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC), qui administre la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, a demandé au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) de clarifier l'interprétation de l'expression « teneur autochtone exigée » employée dans la Politique des marchés par le truchement de l'avis sur la Politique des marchés 1996-2.

Apparemment, la confusion entourant cette partie de l'avis 1996-2 viendrait des différents sens prêtés à certains termes qui s'y trouvent.

Plus précisément :

Il semble que les deux occurrences distinctes où on exige « 33 p. 100 » portent elles aussi à confusion dans le cas de cet avis et d'autres avis sur la Politique des marchés qui concernent le SAEA. Selon la Politique, un entrepreneur autochtone doit attester qu'il répond à certains critères afin d'être admissible à titre d'entreprise autochtone.

L'avis sur la Politique des marchés 1996-2 définit comme suit l'entreprise autochtone :

  1. une entreprise à propriétaire unique, une société à responsabilité limitée, une coopérative, une société en nom collectif ou une entité sans but lucratif :
    • dans laquelle des Autochtones détiennent le contrôle et une participation majoritaire, c'est- -dire au moins 51 p. 100 des actions, et
    • dans laquelle, s'il s'agit d'une entreprise commerciale de six employés temps plein ou plus, au moins 33 p. 100 des employés temps plein sont des Autochtones;
    ou

  2. une coentreprise ou un consortium dans lequel une ou plusieurs entreprises autochtones définies au paragraphe a) ci-dessus détiennent le contrôle et au moins 51 p. 100 des actions;

    et

  3. qui, dans les documents de soumission, atteste répondre aux critères d'admissibilité ci-dessus, consent à respecter les critères relatifs à la teneur autochtone dans l'exécution du marché et qui accepte de fournir les preuves requises et de se conformer aux dispositions sur la vérification d'admissibilité.

Il ne faudrait pas confondre les critères auxquels doivent répondre les entités pour être considérées des entreprises autochtones et l'exigence relative à la teneur autochtone. Les règles régissant les entreprises autochtones stipulent que les entreprises ayant six employés ou plus doivent maintenir un taux d'emploi autochtone de 33 p. 100. Il ne s'agit pas ici de la teneur autochtone exigée. Cette dernière stipule que lorsque plusieurs entreprises (tant autochtones que non autochtones) travaillent ensemble dans le cadre d'un seul et même marché attribué au titre du SAEA, 33 p. 100 de la valeur du travail doit être exécuté par une ou plusieurs entreprises autochtones.

La teneur autochtone exigée ne doit pas être interprétée comme s'appliquant au « statut » des employés d'une entreprise autochtone partie à un marché. Cette exigence s'applique seulement dans les cas où de multiples entreprises ou entrepreneurs, autochtones et non autochtones, sont parties à un marché au moyen de partenariats, de coentreprises ou de relations de sous-traitance.

Il serait peut-être valable de proposer l'emploi d'un-tiers (1/3) pour décrire l'exigence applicable à l'embauche d'Autochtones lorsque le nombre d'employés d'une entreprise dépasse six, et de 33 p. 100 pour décrire l'exigence selon laquelle les entreprises autochtones doivent exécuter ce pourcentage de la valeur du travail dans le cadre d'un marché - pertinent dans les situations de partenariat, de coentreprises et de sous-traitance.

On aurait pu interpréter l'avis 1996-2 comme voulant dire que 33 p. 100 des personnes qui exécutent le travail proprement dit doivent être autochtones. Tel que nous l'avons indiqué plus haut, il ne s'agit pas de l'interprétation du SCT.

Considérations

Les coûts de gestion et d'administration engagés par la ou les entreprises autochtones sont compris dans le calcul du pourcentage (33 p. 100) de la valeur monétaire totale du travail à exécuter par la ou les entreprises autochtones.

Exemples : (entre autres coûts possibles)

Exemple de structure de partenariat (un entrepreneur principal autochtone et un sous-traitant) :

(Pour un marché ayant une valeur de 100 000 $ et nécessitant 10 ressources.)

structure de partenariat (un entrepreneur principal autochtone et un sous-traitant)

La partie du travail équivalant à 33 333,33 $ doit être accomplie par la ou les entreprises autochtones; ce qui veut dire, dans le cas présent, que les employés de l'entreprise font partie de l'entreprise autochtone, même les employés non autochtones. Si l'entreprise et ses employés ne peuvent pas satisfaire au critère de 33 p. 100 applicable à la teneur, ils peuvent tenir compte du sous-traitant autochtone. Les sept sous-traitants non autochtones ne peuvent pas exécuter plus que deux-tiers (2/3) de la valeur du travail.

Cependant, si le marché requiert seulement deux ressources, ces deux ressources n'ont pas besoin d'être autochtones si l'entreprise autochtone peut prouver qu'elles exécutent du travail lié au marché et ayant une valeur de 33 333,33 $.

Exemple d'une structure de coentreprise (une entreprise autochtone et une entreprise non autochtone) :

structure de coentreprise (une entreprise autochtone et une
entreprise non autochtone)

La coentreprise « AN », à titre de nouvelle entité appartenant à « A » (une entreprise autochtone) et contrôlée par elle, est titulaire du marché et peut attribuer du travail en sous-traitance pourvu que 33 p. 100 de la valeur du travail soit exécuté par la coentreprise « AN » en combinaison avec des sous-traitants autochtones.

La majorité des coentreprises que nous voyons, toutefois, ne créent pas de nouvelle entité : les deux entreprises, « A » et « N », travaillent ensemble et fusionnent leurs ressources.

structure de coentreprise

Dans ce cas, l'entreprise autochtone « A », titulaire du marché, doit prouver qu'elle exécute du travail lié à ce marché et ayant une valeur de 33 p. 100. Elle peut se servir des ressources non autochtones de l'entreprise non autochtone « N », pourvu que ces ressources n'exécutent pas plus de deux-tiers (2/3) de la valeur du travail.

À quel programme cette directive s'applique-t-elle?

À la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones - Teneur autochtone exigée dans le cas des marchés de services.

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