Modèle de code de sélection des dirigeants

Table des matières

Introduction

Le présent modèle de code de sélection des dirigeants a été élaboré par Affaires indiennes et du Nord Canada à l'intention des bandes indiennes qui tiennent actuellement des élections en vertu de l'article 74 de la Loi sur les Indiens et qui veulent que leurs élections soient dorénavant régies par un code communautaire.

Veuillez noter qu'il s'agit seulement d'un exemple de système électoral. Un décret soustrayant une bande à l'application de l'article 74 de la Loi ne sera pas automatiquement pris dans tous les cas où un code fondé sur le présent modèle sera proposé. Le système électoral doit d'abord être examiné dans son ensemble.

Une bande est libre d'apporter au présent modèle de code les modifications qu'elle estime appropriées.

Toute question concernant la rédaction d'un code relatif aux dirigeants peut être adressée à l'Unité des élections d'Affaires indiennes et du Nord, au (819) 997-3947.

NOTA : Le masculin est employé dans le présent document uniquement par souci de simplicité et pour en faciliter la lecture.

Préambule et titre

1. Le titre du présent code est ____________________.

Entrée en vigueur

2. Le présent code entre en vigueur au moment de la prise d'un décret proclamant que la bande est soustraite à l'application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections.

Définitions

3. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code.

« Aîné » Membre d'une bande âgé d'au moins 65 ans.

« appelant » Personne qui interjette un appel relativement à une élection, en conformité avec le présent code.

« assemblée de mise en candidature » L'assemblée au cours de laquelle des personnes présentent et appuient des candidatures en vue de l'élection.

« bulletin de vote postal » Bulletin de vote envoyé par la poste ou remis en conformité avec l'article 134 du présent code.

« bulletins de vote rejetés » Les bulletins de vote incorrectement marqués ou détériorés par un électeur qui ne sont pas pris en compte dans le dépouillement des bulletins de vote valides.

« bureau de vote » L'édifice ou la pièce où le scrutin se tient.

« candidat » Note 1 Membre de la bande qui :

  1. est âgé d'au moins 18 ans le jour de l'assemblée de mise en candidature;
  2. a été désigné pour être candidat en vertu des dispositions du présent code.

« Code » Le présent modèle de sélection des dirigeants.

« Code d'éthique » Les lignes directrices, règles générales de conduite et normes établies conformément à l'article 45 du présent code, qui régissent la conduite des candidats et de leurs partisans relativement à leur participation au processus électoral.

« Comité d'appel et d'examen des plaintes » L'instance constituée par résolution du conseil de bande conformément à l'article 195 du présent code et chargée d'examiner et de trancher les requêtes en révocation et les appels en matière d'élection.

« conseil de bande » L'instance formée des personnes choisies en vertu du présent code.

« électeur » Personne qui :

  1. est un membre de la bande;
  2. est âgée d'au moins 18 ans le jour de l'élection.

« élection » élection générale ou partielle tenue par une bande conformément aux dispositions du présent code.

« élection partielle » élection spéciale ayant pour but de combler un poste vacant.

« formule de déclaration d'identité » Document sur lequel doivent être indiqués les renseignements suivants :

  1. le nom de l'électeur;
  2. son numéro de membre de bande ou, à défaut d'un tel numéro, sa date de naissance;
  3. les nom, adresse et numéro de téléphone du témoin attestant sa signature.

« liste électorale » La liste des membres de la bande qui sont habiles à voter à une élection.

« manoeuvre frauduleuse » La remise, directe ou indirecte, d'un pot de vin ou d'un incitatif financier ou matériel à un électeur en échange d'un vote.

« président d'élection » La personne désignée par résolution du conseil de bande avant chaque élection qui sera chargée de la conduite de l'assemblée de mise en candidature, de l'élection et des procédures post électorales.

« président adjoint d'élection » Toute personne désignée par le président d'élection aux fins d'une élection pour l'aider à mener à bien le processus électoral.

« registraire » La personne chargée de tenir la liste des membres de la bande.

« résider ordinairement sur la réserve » S'applique à un électeur qui est considéré comme ayant son lieu de résidence ordinaire sur la réserve. Le lieu de résidence ordinaire d'une personne est :

  1. l'endroit où elle mange et couche normalement;
  2. l'endroit où elle reçoit son courrier;
  3. la résidence de sa famille immédiate;
  4. un endroit situé à proximité de son lieu de travail.

Une personne ne peut avoir qu'un seul lieu de résidence ordinaire à la fois et elle ne peut en changer que lorsqu'elle en acquiert un autre. Une personne peut s'absenter temporairement de son lieu de résidence ordinaire à des fins d'éducation ou de travail temporaire ou à des fins médicales.

« serment » Affirmation solennelle.

Conseil

Composition Note 2

4. Le conseil est formé d'un chef et de XX conseillers.

Assemblées

5. La première assemblée du conseil se tiendra dans un délai de 30 jours au plus tard après l'élection, au jour, à l'heure et à l'endroit qui seront indiqués à l'avis communiqué à chacun des membres du conseil, et les assemblées subséquentes se tiendront au jour et à l'heure déterminés, selon ce que requièrent les affaires du conseil ou les intérêts de la bande.

6. Aucun membre d'un conseil ne peut être absent à trois assemblées consécutives du conseil sans en obtenir l'autorisation moyennant le consentement de la majorité des conseillers de la bande.

7. Le chef de la bande peut en tout temps convoquer une assemblée extraordinaire du conseil et doit convoquer une telle assemblée s'il en est requis par la majorité des membres du conseil.

8. Le secrétaire du conseil de bande doit notifier à chaque membre du conseil le jour, l'heure et l'endroit de l'assemblée.

Conduite des délibérations

9. Une majorité du conseil en son entier constitue quorum.

10. Si au cours des 60 minutes qui suivent le moment indiqué de l'assemblée il n'y a pas quorum, le secrétaire doit procéder à l'appel et prendre les noms des membres alors présents, et le conseil se trouvera ajourné jusqu'à la prochaine séance.

11. Le chef de la bande doit remplir la fonction de président.

12. Une fois le quorum constaté, le président doit assumer ses fonctions et déclarer la séance ouverte.

13. En l'absence du chef, un président sera choisi parmi les membres présents qui dirigera les délibérations soit jusqu'à l'arrivée du chef.

14. Le président doit faire régner l'ordre et décider de toute question de procédure.

15. L'ordre du jour de toute réunion régulière doit être le suivant :

  1. lecture (correction, s'il y a lieu) et adoption du procès-verbal de la séance précédente;
  2. travaux non terminés;
  3. présentation et lecture des lettres et des pétitions;
  4. présentation et étude des rapports de comités;
  5. questions nouvelles;
  6. audition de délégations;
  7. ajournement.

16. Toute motion doit être présentée ou lue par son auteur; une fois qu'elle a été proposée et appuyée en bonne et due forme et soumise à l'assemblée par le président, elle devient sujette à débat.

17. Lorsqu'une motion a été soumise à l'assemblée par le président, le Conseil est censé en avoir été saisi, mais elle peut être retirée avec le consentement de la majorité des membres du conseil présents.

18. Tout membre qui désire prendre la parole doit s'adresser au président et il doit s'en tenir au sujet à l'étude.

19. S'il arrive que plus d'un membre désire parler en même temps le président déterminera qui a droit de parole.

20. Le président ou tout membre peut rappeler à l'ordre le membre qui a la parole, le débat sera alors suspendu et le membre visé ne doit reprendre la parole tant que la question d'ordre n'a pas été décidée.

21. Un membre ne peut parler qu'une fois sur une question d'ordre.

22. Tout membre peut en appeler au conseil de la décision du président, et tous les appels se décident à la majorité des voix et sans débat.

23. Toute question soumise au conseil se décidera à la majorité des voix des conseillers présents.

24. Le président n'aura pas droit de vote; néanmoins, lorsque le vote est également partagé, le président doit donner un vote prépondérant.

25. Tout membre présent lorsqu'une question est mise aux voix doit se prononcer, à moins que le conseil ne l'en dispense ou qu'il ne soit personnellement intéressé en la matière, auquel cas il n'est pas tenu de voter.

26. Lorsqu'un membre s'abstient de voter, il est réputé donner un vote affirmatif.

27. Lorsqu'une question est mise aux voix au conseil, tout membre présent qui vote doit publiquement et individuellement, devant le conseil, faire connaître quel est son vote sur cette question; à la demande de tout membre, le secrétaire doit consigner le tout au procès-verbal.

28. Tout membre peut exiger, en aucun moment du débat, que la proposition ou motion à l'examen soit lue pour son bénéfice, mais on doit veiller à ne pas interrompre le membre qui a la parole.

29. Les assemblées régulières seront accessibles aux membres de la bande, et aucun membre n'en sera exclu, sauf dans le cas de conduite malséante.

30. Le président peut expulser ou exclure de toute réunion une personne qui est cause de désordre à l'assemblée.

31. Le conseil peut à sa première réunion constituer à la place du comité plénier du conseil les comités permanents suivants :

  1. logements;
  2. terres et travaux publics;

32. Le conseil peut instituer des comités spéciaux pour examiner toute question, selon ce qu'exigent les intérêts de la bande.

33. La majorité des membres d'un comité constitue quorum.

34. Le chef de la bande sera ex officio membre de tous les comités et aura droit de vote à toutes les réunions de ceux-ci; les autres membres du Conseil peuvent assister aux réunions d'un comité et, avec l'assentiment de ce dernier, peuvent prendre part aux délibérations mais n'ont pas droit de vote.

35.D'une façon générale, les attributions des comités permanents ou spéciaux sont

  1. de faire rapport au conseil, de temps à autre et aussi souvent que l'exigent les intérêts de la bande sur toute question se rattachant aux attributions qui leur sont respectivement imposées et de recommander que le conseil prenne à ce sujet toute mesure jugée nécessaire et avantageuse; et
  2. d'examiner toute question qui leur est soumise par le conseil ou par le chef de la bande et d'en faire rapport.

36. Les réunions extraordinaires de comités seront convoquées sur requête du président ou de la majorité des membres du comité ou, en l'absence du président, à la demande du chef de la bande.

Mode d'élection du chef et des conseillers Note 3

37. Le chef et les conseillers sont élus par un vote tenu conformément au présent code.Note 4

Durée du mandat Note 5

38. La durée du mandat du chef et des conseillers ne doit pas excéder trois ans.

39. La durée du mandat peut, s'il existe des circonstances atténuantes, être prorogée au delà de la période de trois ans si cette prorogation qui ne peut excéder 60 jours n'est pas contestée par le vote de plus de 50 p. 100 des membres du conseil.

40. Le conseil fixe par résolution la date de l'élection, laquelle ne peut être tenue plus de 100 jours avant l'expiration du mandat du conseil et plus de 10 jours après celle ci.

41. Le mandat du chef et des conseillers commence au moment où tous les membres élus du conseil prêtent serment conformément à l'article 187 du présent code et, sous réserve d'une vacance découlant du présent code, prend fin trois ans plus tard.

42. Le candidat élu à une élection partielle exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat original du chef ou du conseiller qu'il remplace.

43. Si un appel est accueilli et qu'une nouvelle élection générale doit être tenue en conséquence, le mandat des membres nouvellement élus du conseil commence à la date à laquelle tous les membres élus du conseil prêtent serment conformément à l'article 187 du présent code et prend fin trois ans plus tard.

Vacance

44. Le poste de chef ou de conseiller peut devenir vacant si le titulaire :

  1. démissionne par écrit de son propre gré;
  2. est incapable d'exercer ses fonctions pendant plus de six mois en raison notamment d'une maladie;
  3. meurt;
  4. est révoqué en conformité avec l'article 48 du présent code;
  5. est incapable de remplir son mandat pour une autre raison.

Code d'éthique

45. Les candidats doivent faire campagne :

  1. en se conformant aux règles et règlements établis dans le cadre juridique;
  2. en s'abstenant d'exercer de la coercition et d'acheter des votes;
  3. en respectant le droit et la liberté des autres partis de s'organiser, de faire campagne et de transmettre leurs messages aux électeurs;
  4. en respectant les droits des électeurs d'obtenir de l'information de différentes sources et d'assister à des rassemblements politiques;
  5. en se concentrant sur les questions politiques et les programmes des candidats plutôt qu'en menant des campagnes diffamatoires ou tissées de rumeurs et d'insinuations;
  6. sans avoir recours à la violence, sans intimider les autres candidats, les partisans des adversaires ou les médias et sans utiliser un langage qui incite leurs propres partisans à la violence;
  7. en respectant la liberté de la presse dans sa couverture de la campagne et l'expression d'opinions sur celle ci;
  8. en respectant le personnel électoral et en ne s'interposant pas dans l'exercice de ses fonctions;
  9. en acceptant le résultat officiel de l'élection et la décision définitive du Comité d'appel et d'examen des plaintes et en s'y conformant.

46. Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot de vin, directement ou indirectement, en vue d'inciter un électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné, ou accepte un tel pot de vin.

47. Commet une infraction quiconque, par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné, ou incite une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse.

Révocationdes membres du conseil Note 6

48. Le chef ou un conseiller peut être révoqué et devenir inéligible pendant six ans dans les cas suivants :

  1. il contrevient au présent code ou au Code d'éthique, ou manque à son serment;
  2. il manque trois assemblées régulières consécutives du conseil sans être excusé pour un motif raisonnable par le quorum du conseil;Note 7
  3. sa conduite n'est pas celle que l'on attend d'un membre du conseil;
  4. il a été déclaré coupable d'un acte criminel depuis son élection;
  5. il accepte ou offre un pot de vin, fait un faux document du conseil ou agit autrement de façon malhonnête;
  6. il a été négligent en n'assurant pas la sécurité et la protection des membres et des biens de la communauté;
  7. il exerce ses pouvoirs de manière abusive et porte ainsi atteinte à la dignité et à l'intégrité de la communauté ou du conseil;
  8. il encourage d'autres personnes à commettre l'un des actes susmentionnés;
  9. il commet d'autres actes que le conseil juge suffisamment graves pour justifier la révocation.

Procédure

49. La procédure visant à faire déclarer une personne inhabile à continuer d'occuper le poste de chef ou de conseiller peut être entreprise par :

  1. tout électeur, en présentant au Comité d'appel et d'examen des plaintes une requête :
    1. exposant le motif prévu à l'article 48 du présent code pour lequel la révocation est demandée,
    2. présentant la preuve au soutien de la requête,
    3. comportant la signature du requérant,
    4. comportant les signatures d'au moins 25 p. 100 de tous les électeurs de la bande qui sont habiles à voter et qui appuient la requête,
    5. accompagnée des droits de dépôt non remboursables de ( $);
  2. la majorité des membres du conseil, en adoptant une résolution et en présentant au Comité d'appel et d'examen des plaintes une requête :
    1. exposant le motif prévu à l'article 48 du présent code pour lequel la révocation est demandée,
    2. présentant la preuve au soutien de la résolution,
    3. comportant la signature de tous les membres du conseil qui ont voté en faveur de la révocation.

50. Lorsqu'il reçoit une requête, le Comité d'appel et d'examen des plaintes vérifie que celle ci est conforme à l'article 49 du présent code et avise le(s) requérant(s) si ce n'est pas le cas.

51. Si la requête est conforme, le Comité d'appel et d'examen des plaintes :

  1. décide que les motifs qui y sont exposés sont frivoles ou sont sans fondement et la rejette; ou
  2. fixe une date d'audition de la requête, laquelle doit avoir lieu dans les 20 jours suivant la date à laquelle celle ci lui a été présentée.

52. S'il rejette la requête en application de l'alinéa 51a), le Comité d'appel et d'examen des plaintes en informe le(s) requérant(s) par écrit en expliquant les motifs de sa décision.

53. Lorsqu'il fixe une date d'audition en application de l'alinéa 51b), le Comité d'appel et d'examen des plaintes envoie un avis d'audience, par courrier recommandé, au conseil, au(x) requérant(s) et au membre du conseil qui fait l'objet de la requête en révocation.

54. L'avis prévu à l'article 53 du présent code indique :

  1. la nature de l'audition et tous les renseignements connexes;
  2. la date, l'heure et le lieu de l'audition;
  3. le fait que le requérant, un membre du conseil ou le membre du conseil faisant l'objet de la requête en révocation peut, lors de l'audition, s'adresser au Comité d'appel et d'examen des plaintes et, notamment, produire des documents et convoquer des témoins.

55. Le Comité d'appel et d'examen des plaintes tient l'audition à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis prévu à l'article 53 du présent code.

56. Dans les cinq jours suivant l'audition tenue en conformité avec l'article 55 du présent code, le Comité d'appel et d'examen des plaintes :

  1. accueille la requête et déclare que le poste occupé par le membre du conseil faisant l'objet de celle ci est vacant;
  2. rejette la requête.

57. Le Comité d'appel et d'examen des plaintes fait parvenir, par courrier recommandé, un avis écrit de la décision rendue en application de l'article 56 du présent code au conseil, au(x) requérant(s) et au membre du conseil faisant l'objet de la requête en révocation.

58. La décision rendue par le Comité d'appel et d'examen des plaintes en application de l'article 56 du présent code est irrévocable et lie toutes les parties.

59. Si le poste au conseil est déclaré vacant conformément à l'alinéa 56a) du présent code, le chef ou le conseiller concerné sera inéligible d'être candidat pendant une période de six ans à compter de la date de la décision rendue en application de l'article 56 du présent code.

élection partielle

60. Sauf disposition contraire du présent code, une élection partielle est tenue dans les 90 jours suivant la date à laquelle le poste de chef ou un poste de conseiller est déclaré vacant.

61. Une élection partielle n'est pas tenue si le mandat du membre du conseil dont le poste est devenu vacant prend fin dans moins de trois mois, sauf si elle est nécessaire pour maintenir le quorum du conseil.

62. Un membre du conseil ne peut se porter candidat à une élection partielle que s'il démissionne de son poste avant l'assemblée de mise en candidature tenue en vue de cette élection.

63. à moins d'indication contraire expresse, les règles et procédures prévues par le présent code s'appliquent aux élections partielles.

Procédure préalable aux mises en candidature

Nomination d'un président d'élection

64. Le président d'élection est nommé par résolution du conseil de bande au plus tard 100 jours avant l'expiration du mandat de celui ci.

65. La résolution du conseil de bande concernant la nomination du président d'élection indique le nom de ce dernier, la date souhaitée de l'élection, le type d'élection qui sera tenue et des instructions particulières.

66. Si aucun président d'élection n'est nommé dans le délai prévu à l'article 64 du présent code, l'administrateur de la bande en nomme un le plus tôt possible.

67. Le conseil de bande nomme au poste de président d'élection une personne qui :

  1. n'est pas un membre de la bande;
  2. n'a aucun intérêt dans le résultat de l'élection;
  3. est âgée d'au moins 21 ans;
  4. possède de l'expérience dans la conduite d'élections ou a reçu la formation appropriée.

68. Si le président d'élection ne peut exercer ses fonctions, le chef et le conseil désignent, par résolution, un président adjoint d'élection déjà en poste pour exercer ces fonctions. Si aucun président adjoint d'élection n'est en poste, le conseil nomme un nouveau président d'élection.

Serment

69. Le président d'élection doit signer un serment par lequel il s'engage à se conformer au présent code.

Responsabilités et éthique

70. Le président d'élection est chargé de la gestion et de l'exécution de toutes les procédures préélectorales, électorales et post électorales prévues par le présent code. Il doit :

  1. veiller au respect du présent code et se conformer au cadre juridique, à ses règles et à ses règlements;
  2. rester neutre et exercer ses fonctions d'une manière professionnelle, notamment en n'accordant aucun traitement préférentiel, en n'appuyant aucun candidat et en ne s'opposant à aucun candidat;
  3. n'accepter aucun bien de valeur (argent, offre d'emploi, cadeau, voyage, etc.) en échange d'un traitement préférentiel ou d'un accès à un fonctionnaire ou à des renseignements qui ne sont pas publics;
  4. n'exercer aucune discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, l'âge ou la déficience;
  5. utiliser les installations publiques pour l'exercice de ses fonctions et non à des fins personnelles ou partisanes;
  6. ne pas exercer de pressions sur d'autres officiels ou membres du personnel afin qu'ils favorisent un candidat particulier, et ne pas les intimider à cette fin;
  7. éviter les conflits d'intérêts réels ou apparents en s'abstenant de prendre une décision dans les cas où il a un intérêt personnel ou privé.

Liste électorale

71. Au moins 79 jours avant l'élection, le président d'élection obtient le nom de tous les membres de la bande qui auront atteint l'âge de 18 ans le jour de l'élection, ainsi que leur numéro de membre et leur date de naissance.

72. Au plus tard 79 jours avant l'élection, le registraire fournit au président d'élection la dernière adresse connue, le cas échéant, de chacun des électeurs qui ne résident pas sur la réserve.

73. Il incombe à chaque électeur de fournir son adresse au registraire.

74. L'adresse d'un électeur ne sert qu'à la transmission des avis, des bulletins de vote postaux ou d'autres documents qu'il a le droit de recevoir en vertu du présent code.

75. L'adresse d'un électeur ne peut être communiquée à d'autres fins par le président d'élection qu'avec le consentement de l'électeur.

76. Le candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller peut obtenir du président d'élection une liste des nom et adresse des électeurs qui ont consenti à ce que leur adresse soit transmise aux candidats.

77. Au moins 79 jours avant l'élection, le président d'élection dresse la liste électorale contenant le nom, par ordre alphabétique, de tous les électeurs.

78. Au plus tard 72 jours avant l'élection, le président d'élection affiche la liste électorale dans un endroit public de l'édifice administratif de la bande et dans d'autres endroits bien en vue sur la réserve qu'il détermine.

79. Sur demande, le président d'élection ou le président adjoint d'élection confirme l'inscription de toute personne sur la liste électorale.

80. Le président d'élection corrige la liste électorale si une personne établit, au moyen d'une preuve documentaire, l'un des faits suivants :

  1. le nom d'un électeur a été omis de la liste;
  2. l'inscription du nom d'un électeur est inexacte;
  3. la liste comporte le nom d'une personne inhabile à voter.

81. Une personne, ou un électeur agissant en son nom, peut, au plus tard deux jours avant l'élection, établir que le nom d'un électeur a été omis de la liste ou que son inscription est inexacte en présentant par écrit au président d'élection une preuve émanant du registraire ou de la bande et indiquant :

  1. que l'électeur a le droit d'être inscrit sur la liste de la bande;
  2. qu'il sera âgé d'au moins 18 ans le jour de l'élection;
  3. qu'il est habile à voter aux élections de la bande.

82. Une personne peut établir qu'une personne inscrite sur la liste électorale est inhabile à voter en présentant par écrit au président d'élection, au plus tard 10 jours avant le jour du scrutin, la preuve d'un des faits suivants :

  1. cette personne n'est pas inscrite sur la liste de la bande et n'a pas droit de l'être;
  2. elle ne sera pas âgée d'au moins 18 ans le jour de l'élection;
  3. elle n'est pas habile à voter aux élections de la bande.

83. S'il croit qu'une personne dont le nom figure sur la liste électorale n'est pas un électeur ou dispose de renseignements en ce sens, ou si un électeur établit que le nom d'une personne inhabile à voter figure sur la liste électorale conformément à l'article 82, le président d'élection en avise par écrit cette personne au moins 10 jours avant la date de l'élection.

84. L'avis prévu à l'article 83 précise les raisons justifiant la suppression du nom de la personne concernée de la liste électorale et est accompagné de tous les documents à l'appui. Cet avis indique également qu'une réponse peut être envoyée par écrit au président d'élection, lequel doit la recevoir au plus tard quatre jours avant l'élection.

85. Après avoir examiné tous les renseignements et prétentions relatifs à la modification de la liste électorale, le président d'élection ajoute à cette liste le nom des électeurs qui sont habiles à voter et en supprime le nom de ceux qui ne le sont pas.

86. La décision prise par le président d'élection en application de l'article 85 est irrévocable et sans appel.

87. Toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale a le droit de voter le jour de l'élection si elle présente au président d'élection une preuve documentaire démontrant qu'elle est habile à voter.

Nomination des présidents du scrutin et des interprètes

88. Le président d'élection nomme les présidents du scrutin et les interprètes qu'il estime nécessaires; ces personnes travailleront sous sa direction.

89. Les présidents du scrutin possèdent les pouvoirs décrits dans le présent code ainsi que ceux qui leur sont délégués par le président d'élection.

90. Un président adjoint d'élection ne peut être membre du conseil ou candidat à l'élection.

91. Chaque président adjoint d'élection prête serment :

  1. de faire respecter le présent code et tous les règlements de la communauté et de s'y conformer;
  2. d'exercer ses fonctions conformément au présent code;
  3. d'exercer ses fonctions fidèlement et honnêtement, avec impartialité et au mieux de ses capacités;
  4. de garder confidentiels, pendant et après son mandat, tout renseignement ou question qui est confidentiel suivant le présent code ou les règlements ou politiques de la communauté;
  5. de toujours exercer ses fonctions dans l'intérêt de la communauté.

92. Le président d'élection donne les ordres et les instructions conformes aux dispositions du présent code qu'il juge nécessaires à la gestion efficace de l'élection.

Procédure de mise en candidature

Avis d'assemblée de mise en candidature et procédure de vote par la poste

93. Au moins 30 jours avant l'assemblée de mise en candidature, le président d'élection affiche, à au moins un endroit bien en vue sur la réserve, un avis de la tenue de l'assemblée.

94. Au moins 30 jours avant l'assemblée de mise en candidature, le président d'élection envoie par la poste à chacun des électeurs qui ne résident pas sur la réserve un avis de la tenue de l'assemblée et une formule de déclaration d'identité.

95. L'avis d'assemblée de mise en candidature contient les renseignements suivants :

  1. les date, heure, durée et lieu de l'assemblée;
  2. la date de l'élection et l'emplacement des bureaux de vote;
  3. les nom et numéro de téléphone du président d'élection;
  4. une mention indiquant que tout électeur peut voter par bulletin de vote postal;
  5. une description de la procédure de présentation et d'appui des candidatures;
  6. la mention que, si l'électeur souhaite recevoir des renseignements des candidats, il peut accepter que le président d'élection leur communique son adresse.

96. Le président d'élection enregistre les nom et adresse des électeurs à qui un avis d'assemblée a été envoyé par la poste, ainsi que la date d'envoi des avis.

Qualités exigées pour présenter une candidature

97. Un électeur peut présenter une candidature à une élection si, le jour de l'assemblée de mise en candidature :

  1. il est âgé d'au moins 18 ans;
  2. son nom est inscrit sur la liste électorale.

98. Tout électeur peut, sous réserve de l'article 97, présenter ou appuyer la candidature d'une personne possédant les qualités nécessaires pour occuper le poste de chef ou de conseiller :

  1. soit en remettant ou en envoyant par la poste au président d'élection, avant l'assemblée de mise en candidature, une mise en candidature par écrit accompagnée d'une formule de déclaration d'identité remplie, signée et attestée par un témoin;
  2. soit oralement à l'assemblée.

Assemblée de mise en candidature

99. L'assemblée de mise en candidature est tenue au moins 42 jours avant la date prévue de l'élection.

100. à la date, à l'heure et au lieu prévus pour l'assemblée de mise en candidature, le président d'élection déclare l'assemblée ouverte aux fins de la réception des candidatures à des postes à pourvoir au conseil.

101. Le président d'élection est chargé de la gestion et de la conduite de l'assemblée de mise en candidature.

102. Immédiatement après l'ouverture de l'assemblée de mise en candidature, le président d'élection lit à haute voix les mises en candidature et les appuis écrits qui ont été remis ou reçus par la poste en conformité avec l'alinéa 98a).

Durée

103. L'assemblée de mise en candidature reste ouverte durant au moins trois heures.

Maintien de l'ordre et de la sécurité

104. Le président d'élection maintient l'ordre en tout temps pendant l'assemblée de mise en candidature et peut faire renvoyer toute personne qui, à son avis, nuit au bon déroulement de l'assemblée.

Procédure de mise en candidature

105. Les mises en candidature envoyées par la poste qui ne sont pas reçues par le président d'élection avant l'ouverture de l'assemblée de mise en candidature ne sont pas prises en considération.

106. Le président d'élection consigne le nom du candidat, celui de la personne qui présente la candidature et celui de la personne qui l'appuie et confirme à l'assemblée que le candidat proposé est éligible au poste de chef ou de conseiller de la bande.

107. Toute personne présente à l'assemblée de mise en candidature qui est habile à le faire peut appuyer une mise en candidature faite par écrit.

108. Lorsqu'une même personne fait l'objet de deux mises en candidature écrites pour le même poste, la deuxième mise en candidature vaut appui de la première.

109. Un électeur ne peut présenter ou appuyer :

  1. la candidature de plus d'une personne éligible au poste de chef;
  2. la candidature d'un plus grand nombre de personnes éligibles au poste de conseiller que le nombre de postes de conseiller disponible à l'élection.

110. à la fin de l'assemblée de mise en candidature, le président d'élection :

  1. si une seule personne est mise en candidature pour le poste de chef, déclare cette personne élue;
  2. si le nombre de personnes mises en candidature pour un poste de conseiller n'excède pas le nombre de postes à combler, déclare ces personnes élues;
  3. si le nombre de personnes mises en candidature pour le poste de chef ou un poste de conseiller dépasse le nombre de postes à combler, annonce qu'une élection sera tenue.

111. Le lendemain de l'assemblée de mise en candidature, le président d'élection affiche, à au moins un endroit bien en vue sur la réserve, une liste des candidats, des personnes qui ont présenté leur candidature et de celles qui l'ont appuyée, ainsi que des postes auxquels ils sont candidats.

Qualités des candidats

112. Seuls les électeurs qui possèdent les qualités d'un candidat décrites dans le présent code peuvent être candidats à une élection.

113. Une personne ne peut être candidate qu'à un seul poste de chef ou de conseiller à une même élection.

114. Si le candidat est présent à l'assemblée de mise en candidature, il signe les documents suivants :

  1. un avis d'acceptation de la candidature;
  2. une déclaration sous serment confirmant son éligibilité.

115. Le candidat qui n'est pas présent à l'assemblée de mise en candidature transmet au président d'élection les documents prévus à l'article 114 par courrier ou par télécopieur ou les lui remet en personne.

116. La personne qui est candidate au poste de chef et au poste de conseiller doit indiquer quel poste elle entend briguer (le cas échéant).

117. Il est interdit à quiconque d'accepter d'être candidat à une élection s'il n'est pas éligible en vertu du présent code.

Dépôt

118. Tous les candidats au poste de chef doivent déposer une somme de 100 $.

119. Tous les candidats au poste de conseiller doivent déposer une somme de 100 $.

120. Le dépôt est fait en argent comptant ou au moyen d'un mandat ou d'un chèque certifié.

121. Si le dépôt est fait au moyen d'un mandat ou d'un chèque certifié, celui ci doit être payable à la bande.

122. Tous les dépôts faits au cours du processus électoral, notamment ceux visés aux articles 118 et 119 du présent code, sont placés dans un compte de banque spécial qui ne contient que ces dépôts. Ceux ci sont détenus en fiducie dans ce compte par le président d'élection et sont utilisés en conformité avec les dispositions du présent code.

123. Après l'expiration du délai d'appel si aucun appel relatif à l'élection n'a été déposé conformément au présent code, ou après qu'il a été statué sur tous les appels, le président d'élection émet un chèque au montant du dépôt prévu à l'article 118 ou 119 du présent code, selon le cas, à chaque candidat ayant reçu 15 p. 100 du total des voix exprimées lors de l'élection. Le solde du compte est remis à la bande.

124. Le candidat qui ne transmet pas au président d'élection les documents prévus à l'article 114 et qui ne dépose pas auprès de lui la somme indiquée à l'article 118 ou 119 du présent code dans les cinq jours suivant l'assemblée de mise en candidature devient inéligible et son nom n'est pas inscrit sur le bulletin de vote.

Retrait d'une candidature

125. Un candidat peut se retirer dans les cinq jours qui suivent l'assemblée de mise en candidature en soumettant au président d'élection une déclaration écrite à cet effet.

126. Le candidat qui se retire perd son dépôt.

127. Le candidat qui décède avant la fermeture du scrutin est considéré comme s'étant retiré.

Procédure préélectorale

élection par acclamation

128. Lorsque le chef et tous les conseillers sont élus par acclamation :

  1. le président d'élection affiche à au moins un endroit bien en vue sur la réserve et envoie par la poste à chaque électeur qui ne réside pas sur la réserve un avis mentionnant le nom des personnes élues par acclamation et indiquant qu'il n'y aura pas d'élection;
  2. les articles 129 à 184 du présent code ne s'appliquent pas.

Bulletins de vote

129. Le président d'élection prépare les bulletins de vote en indiquant sur ceux ci :

  1. le nom des candidats au poste de chef, par ordre alphabétique;
  2. le nom des candidats aux postes de conseiller, par ordre alphabétique.

130. Si plusieurs candidats portent le même nom, le président d'élection ajoute aux bulletins de vote l'information supplémentaire nécessaire qui permet de les distinguer. à la demande d'un candidat, un surnom couramment utilisé pour le désigner peut figurer sur le bulletin de vote.

Avis d'élection

131. L'élection a lieu au moins 42 jours après l'assemblée de mise en candidature.

132. Dans les trois jours qui suivent l'assemblée de mise en candidature, le président d'élection affiche un avis d'élection à au moins un endroit bien en vue sur la réserve.

133. L'avis indique :

  1. la date de l'élection;
  2. les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote;
  3. l'emplacement des bureaux de vote;
  4. la date, l'heure et le lieu du dépouillement des votes;
  5. l'adresse du lieu où la liste électorale est affichée à l'intention du public.

Bulletins de vote postaux

134. Au moins 35 jours avant l'élection, le président d'élection envoie par la poste à chaque électeur qui ne réside pas sur la réserve et à chaque électeur dont la demande de vote par la poste a été reçue, une trousse de vote par la poste contenant les éléments suivants :

  1. le ou les bulletin(s) de vote pour le poste de chef et conseillers portant au verso les initiales du président d'élection;
  2. une enveloppe de retour préaffranchie et préadressée au président d'élection;
  3. une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli;
  4. une formule de déclaration d'identité indiquant :
    1. le nom de l'électeur,
    2. son numéro de bande et sa date de naissance,
    3. les nom, adresse et numéro de téléphone du témoin attestant sa signature;
  5. l'avis d'élection visé à l'article 133 du présent code;
  6. les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal, indiquant également :
    1. que les électeurs peuvent voter en personne à l'un des bureaux de vote le jour de l'élection s'ils remettent leur bulletin de vote postal au président d'élection au bureau de vote ou signent une déclaration sous serment devant le président d'élection, un juge de paix, un notaire public ou un commissaire à l'assermentation attestant qu'ils ont perdu leur bulletin de vote postal,
    2. le nom des personnes élues par acclamation (le cas échéant).

135. L'électeur qui réside ordinairement sur la réserve et qui est incapable de voter en personne le jour de l'élection peut, au moins 10 jours avant l'élection, demander au président d'élection de lui faire parvenir une trousse de vote par la poste.

136. L'électeur qui ne réside ordinairement pas sur la réserve et qui n'a pas reçu une trousse de vote par la poste peut, au plus tard 10 jours avant l'élection, demander au président d'élection de lui en faire parvenir une.

137. Lorsqu'une trousse de vote par la poste lui est demandée en conformité avec les articles 135 et 136, le président d'élection envoie par la poste ou remet la trousse décrite à l'article 134 du présent code à l'électeur dont le nom figure sur la demande.

138. Le président d'élection indique sur la liste électorale à quels électeurs un bulletin de vote postal a été envoyé par la poste ou autrement fourni; il tient un registre de l'adresse de ces électeurs ainsi que de la date de l'envoi.

139.L'électeur qui vote par bulletin de vote postal le fait de la façon suivante :

  1. il inscrit sur son bulletin, en regard du nom du candidat ou des candidats pour qui il souhaite voter, un « X » ou une autre marque qui ne permet pas de l'identifier;
  2. il plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats et toute marque, mais non les initiales qui figurent au verso;
  3. il insère le bulletin dans l'enveloppe intérieure et cachette l'enveloppe;
  4. il remplit et signe la formule de déclaration d'identité en présence d'un témoin âgé d'au moins 18 ans;
  5. il insère l'enveloppe intérieure et la formule de déclaration d'identité remplie et signée devant témoin dans l'enveloppe préaffranchie;
  6. il remet, envoie par la poste ou transmet autrement au président d'élection le bulletin de vote postal afin qu'il soit reçu avant la fermeture du scrutin.

140. Lorsqu'un électeur est incapable de voter de la manière prévue à l'article 139 du présent code, il peut demander l'assistance d'une autre personne pour marquer son bulletin et pour remplir et signer la formule de déclaration d'identité en conformité avec cette disposition.

141. Le témoin mentionné à l'article 140 du présent code atteste :

  1. soit que la personne qui a rempli et signé la formule de déclaration d'identité est la personne dont le nom figure sur la formule;
  2. soit que le bulletin a été marqué selon les instructions de l'électeur et que cet électeur est celui dont le nom figure sur la formule.

142. Les bulletins de vote postaux qui ne sont pas reçus par le président d'élection avant la fermeture du scrutin ne sont pas pris en compte.

Matériel d'élection

143. Le président d'élection met à la disposition du bureau de vote, avant son ouverture :

  1. un nombre suffisant de boîtes de scrutin;
  2. un nombre suffisant de bulletins de vote;
  3. un nombre suffisant d'isoloirs permettant aux électeurs de marquer leur bulletin de vote à l'abri de tout regard;
  4. les accessoires nécessaires au marquage des bulletins de vote;
  5. un nombre suffisant d'instructions relatives au vote;
  6. toutes les autres pièces d'équipement nécessaires aux lieux de votation;
  7. la version définitive de la liste électorale.

Bureaux de vote

144. Le président d'élection établit au moins un bureau de vote sur la réserve.

145. Le président d'élection aménage, au bureau de vote, un isoloir où les électeurs peuvent marquer leur bulletin de vote à l'abri de tout regard, et il peut charger un agent de sécurité de maintenir l'ordre dans le bureau de vote.

Jour d'élection

Président d'élection et présidents du scrutin

146. Le président d'élection n'est pas admis à voter à l'élection.

Agent d'un candidat

147. Un candidat a droit de se faire représenter par au plus deux agents en même temps dans le bureau du vote.

148. L'agent d'un candidat doit présenter au président d'élection ou au président adjoint d'élection une lettre d'autorisation signée par le candidat pour pouvoir demeurer dans le bureau de vote.

Heures d'ouverture du bureau de vote

149. Le jour de l'élection, le bureau de vote est ouvert de 9 heures à 20 heures (heure locale).

Vérification des boîtes de scrutin

150. Immédiatement avant l'ouverture du scrutin, le président d'élection ou le président adjoint d'élection :

  1. ouvre la boîte de scrutin, demande aux personnes présentes de constater qu'elle est vide et remplit une déclaration à cet effet devant un témoin;
  2. ferme la boîte de scrutin et la scelle convenablement de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans que le sceau ne soit brisé;
  3. place la boîte de scrutin bien en vue pour la réception des bulletins de vote.

Secret et sécurité

151. Le vote est secret.

152. Aucun électeur ne peut voter par procuration ou autoriser une autre personne à voter en son nom.

153. Le président d'élection ou le président adjoint d'élection maintient l'ordre en tout temps dans le bureau de vote et peut faire renvoyer une personne qui dérange le bon déroulement du vote ou qui tente de l'influencer.

154. Dans le bureau de vote le jour de l'élection, il est interdit à quiconque :

  1. de distribuer du matériel électoral, à l'exception du matériel qui peut être distribué par le président d'élection ou le président adjoint d'élection aux fins de l'élection;
  2. de tenter d'intervenir auprès d'un électeur lorsque celui ci marque son bulletin de vote ou d'influencer le vote d'un électeur;
  3. de tenter de savoir pour quel candidat un électeur a voté ou s'apprête à le faire.

Procédure de vote

155. à son arrivée au bureau de vote, chaque personne donne son nom au président d'élection ou au président adjoint d'élection.

156. Si la personne est inscrite sur la liste électorale, le président d'élection ou le président adjoint d'élection appose ses initiales sur le bulletin de vote pour le chef et sur le bulletin de vote pour le conseiller et lui remet les deux.

157. Le président d'élection ou le président adjoint d'élection veille à ce qu'une marque soit faite dans la colonne appropriée de la liste électorale en regard du nom de chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote.

158. L'électeur à qui un bulletin de vote postal a été envoyé ou fourni en vertu des articles 134, 135 ou 136 du présent code peut obtenir un bulletin de vote et voter en personne à un bureau de vote aux conditions suivantes :

  1. il remet le bulletin de vote postal au président d'élection ou au président adjoint d'élection;
  2. s'il a perdu son bulletin de vote postal, il remet au président d'élection ou au président adjoint d'élection une déclaration solennelle à cet effet, signée en présence du président d'élection, du président adjoint d'élection, d'un juge de paix, d'un notaire public ou d'un commissaire à l'assermentation.

159. Le président d'élection ou le président adjoint d'élection explique à l'électeur qui le lui demande comment voter.

160. Après avoir reçu un bulletin de vote, l'électeur :

  1. se rend immédiatement dans l'isoloir aménagé pour le marquage des bulletins de vote;
  2. il inscrit sur son bulletin, en regard du nom du candidat ou des candidats pour qui il souhaite voter, un « X » ou une autre marque qui ne permet pas de l'identifier;
  3. il plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats et toute marque, mais non les initiales qui figurent au verso;
  4. il remet le bulletin au président d'élection ou au président adjoint d'élection.

161. Sur réception du bulletin de vote rempli, le président d'élection ou le président adjoint d'élection vérifie, sans le déplier, les initiales qui y sont inscrites et le dépose dans la boîte de scrutin en présence de l'électeur et de toutes autres personnes qui ont le droit de se trouver dans le bureau de vote.

162. Lorsqu'un électeur est dans l'isoloir pour marquer son bulletin de vote, aucune autre personne ne doit, sauf dans les cas prévus à l'article 163 du présent code, être admise dans le même isoloir ni ne doit être dans une position qui lui permettrait de voir comment l'électeur marque son bulletin de vote.

Irrégularités

163. Le président d'élection ou le président adjoint d'élection assiste l'électeur incapable de voter de la manière prévue à l'article 160 du présent code qui en fait la demande, en marquant son bulletin de vote selon ses instructions et en le déposant dans la boîte de scrutin en présence d'un autre électeur que l'électeur choisit comme témoin.

164. Le président d'élection ou le président adjoint d'élection note, sur la liste électorale en regard du nom d'un tel électeur, qu'il a marqué le bulletin de vote à la demande de ce dernier et en indique la raison.

165. Tout électeur qui, par inadvertance, s'est servi de son bulletin de vote de manière qu'il ne puisse être convenablement utilisé, a droit, en le remettant au président d'élection ou au président adjoint d'élection, d'obtenir un autre bulletin de vote à une occasion seulement; le président d'élection ou le président adjoint d'élection écrit alors le mot « annulé » sur le bulletin gâté et le conserve.

166. Toute personne qui a reçu des bulletins de vote et qui quitte les lieux du bureau de vote sans les remettre, de la manière prévue, au président d'élection ou au président adjoint d'élection, ou qui, après avoir reçu les bulletins, refuse de voter, perd son droit de voter à l'élection; le président d'élection ou le président adjoint d'élection indique alors sur la liste électorale, dans la colonne des observations, en regard du nom de cette personne, qu'elle a reçu les bulletins de vote et a refusé de voter, et il inscrit au recto du bulletin de vote l'expression « a refusé »; tous les bulletins de vote portant cette mention doivent être conservés.

Fermeture du bureau de vote

167. Tout électeur qui se trouve à l'intérieur du bureau de vote à l'heure fixée pour la clôture du scrutin a droit de voter avant celle ci.

Dépouillement du scrutin

Ouverture des bulletins de vote postaux

168. à l'heure du dépouillement du scrutin, indiquée dans l'avis visé à l'article 132 du présent code, le président d'élection ou le président adjoint d'élection ouvre, en présence des candidats ou de leurs agents qui se trouvent sur les lieux, les enveloppes reçues avant la clôture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal qu'elles contiennent :

  1. soit rejette le bulletin si :
    1. aucune formule de déclaration d'identité ne l'accompagne ou celle ci n'est pas signée ou attestée par un témoin,
    2. la formule de déclaration d'identité n'indique pas une date de naissance ou un numéro de bande correspondant à l'information contenue dans la liste électorale pour l'électeur,
    3. le nom mentionné sur la formule de déclaration d'identité n'apparaît pas sur la liste électorale,
    4. la liste électorale indique que l'électeur a déjà voté;
  2. soit fait une marque sur la liste électorale en regard du nom de l'électeur mentionné dans la formule de déclaration d'identité et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.

Dépouillement des votes

169. Le président d'élection ou le président adjoint d'élection fournit aux autres présidents du scrutin et à toutes les autres personnes présentes qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre décompte.

170. Immédiatement après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans la boîte de scrutin conformément à l'alinéa 169b) du présent code, le président d'élection ou le président adjoint d'élection ouvre toutes les boîtes de scrutin et examine chaque bulletin de vote en présence des candidats ou de leurs agents se trouvant sur les lieux.

171. Le président d'élection ou le président adjoint d'élection donne lecture des noms des candidats choisis sur les bulletins de vote valides.

172. Le président adjoint d'élection inscrit sur une feuille de décompte les noms des candidats visés à l'article 171 du présent code afin de calculer le total de voix obtenus par chacun.

Bulletins de vote non pris en compte

173. Lorsqu'il examine les bulletins de vote, le président d'élection ou le président adjoint d'élection doit rejeter ceux :

  1. qui ne portent pas les initiales de l'un ou de l'autre;
  2. qui n'indiquent pas clairement l'intention de l'électeur;
  3. sur lesquels des votes ont été enregistrés pour plus de candidats qu'il n'y en a à élire;
  4. sur lesquels apparaît une marque permettant d'identifier l'électeur.

174. Le président d'élection ou le président adjoint d'élection joint à chaque bulletin rejeté une note indiquant la raison du rejet.

175. Le président d'élection ou le président adjoint d'élection note, en vue d'un recomptage ou d'un appel en matière d'élection éventuel, les objections faites par un candidat ou son agent à tout bulletin de vote trouvé dans la boîte de scrutin et statue sur toute question soulevée par les objections.

176. Le président d'élection ou le président adjoint d'élection numérote les objections visées à l'article 175 du présent code et inscrit le numéro correspondant au verso du bulletin de vote avec le mot « admise » ou « rejetée », selon le cas, accompagné de ses initiales.

Autres bureaux de vote

177. Dès que les votes sont dépouillés conformément aux articles 168 à 176 du présent code à un bureau de vote autre que le bureau de vote principal géré par le président d'élection, le président adjoint d'élection transmet les résultats à ce dernier.

égalité

178. Si l'égalité des voix empêche la désignation d'un gagnant pour le poste de chef ou un poste de conseiller, le président d'élection fixe la date et l'heure du recomptage et les annonce publiquement en présence de toutes les personnes se trouvant dans le bureau de vote.

179. Le recomptage visé à l'article 178 doit avoir lieu dans les 24 heures suivant l'annonce par le président d'élection, en présence des candidats et de leurs agents qui souhaitent y assister.

180. à la date et à l'heure fixées en vertu de l'article 178, le président d'élection effectue le recomptage des bulletins de vote valides.

181. Si le recomptage ne permet pas de désigner un gagnant, le président d'élection vote pour briser l'égalité. à cette fin, il inscrit le nom des candidats ayant reçu le même nombre de voix sur un bout de papier qu'il place ensuite dans un contenant. Sans regarder, il tire autant de bouts de papier qu'il y a de postes à combler. Les candidats dont le nom figure sur ces bouts de papier sont ceux en faveur desquels le président d'élection vote. Note de bas de page 8

Procédure post-électorale

Annonce

182. Après le dépouillement du scrutin et la désignation des gagnants, le président d'élection déclare comme étant élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

183. Après avoir déclaré les candidats élus en conformité avec l'article 182, le président d'élection remplit et signe un rapport d'élection indiquant :

  1. le nom de tous les candidats;
  2. le nombre de voix exprimées en faveur de chacun;
  3. le nombre de bulletins rejetés.

184. Dans les quatre jours suivant le dépouillement du scrutin, le président d'élection :

  1. signe le rapport d'élection préparé en conformité avec l'article 183 et l'affiche à au moins un endroit bien en vue sur la réserve;
  2. envoie par la poste une copie du rapport d'élection à chaque électeur de la bande qui ne réside pas sur la réserve;
  3. transmet une copie du rapport d'élection à l'administrateur de la bande.

Conservation des bulletins de vote et des pièces relatives à l'élection

185. Le président d'élection place tous les bulletins de vote, y compris les bulletins de vote rejetés, gâtés et inutilisés, dans des enveloppes scellées et conserve ces bulletins et toutes les pièces relatives à l'élection.

186. Tous les bulletins de vote et pièces visés à l'article 185 du présent code sont conservés pendant 45 jours après l'élection ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur un appel, selon la dernière des deux éventualités, après quoi le président d'élection peut, sauf ordonnance contraire du conseil e bande, les détruire en présence de deux témoins qui déclarent avoir été témoins de leur destruction.

Serment du chef et des conseillers

187. Dans les 10 jours suivant la déclaration du président d'élection visée à l'article 182 du présent code, les candidats élus aux postes de chef et de conseiller prête serment devant le président d'élection, un juge de paix, un notaire public ou un commissaire à l'assermentation :

  1. de faire respecter le présent code, le Code d'éthique et tous les règlements de la communauté et de s'y conformer;
  2. d'exercer ses fonctions en conformité avec le présent code, le Code d'éthique et tous les règlements de la communauté;
  3. d'exercer ses fonctions fidèlement et honnêtement, avec impartialité et au mieux de ses capacités;
  4. de garder confidentiels, pendant et après son mandat, tout renseignement ou question qui est confidentiel suivant le présent code ou les règlements ou politiques de la communauté;
  5. de toujours exercer ses fonctions dans l'intérêt de la communauté.

188. S'il ne peut, pour cause de maladie ou pour une autre raison valable, prêter serment dans le délai prévu à l'article 187 du présent code, le candidat élu au poste de chef ou à un poste de conseiller, ou un électeur agissant en son nom, peut déposer une requête auprès du président d'élection afin d'obtenir une prorogation de ce délai.

189. Le président d'élection qui reçoit la requête prévue à l'article 188 du présent code détermine si les circonstances justifient la prorogation demandée, et il avise par écrit l'auteur de cette requête de sa décision et, s'il y a lieu, de la durée de la prorogation.

190. Aucune personne élue au poste de chef ou de conseiller ne peut exercer ses fonctions tant qu'elle n'a pas prêté serment conformément à l'article 187 du présent code et déposé ce serment auprès du président d'élection.

191. Sous réserve de l'article 189 du présent code, si une personne élue chef ou conseiller ne dépose pas le serment auprès du président d'élection dans le délai imparti, le président d'élection déclare le poste vacant.

192. Le président d'élection avise par écrit le candidat élu dont le poste est déclaré vacant en application de l'article 191 du présent code ainsi que le chef et le conseil élus.

193. Le poste déclaré vacant en application de l'article 191 reste vacant jusqu'à ce que le conseil déclenche une élection partielle, sauf si, à cause de cette vacance, le quorum du conseil de bande ne peut plus être atteint.

Comité d'appel et d'examen des plaintes

Composition

194. Le Comité d'appel et d'examen des plaintes est composé de trois membres :

  1. un Aîné;
  2. une personne âgée d'au moins 18 ans qui n'est pas un membre de la bande et qui n'a aucun intérêt dans l'issue de l'appel en matière d'élection ou de la requête en révocation d'un membre du conseil;
  3. un membre de la bande âgé d'au moins 18 ans qui connaît bien les traditions, les valeurs et la langue de la bande.

195. Tous les membres doivent comprendre les principes de justice naturelle.

196. Au moins 100 jours avant l'élection, le conseil de bande :

  1. désigne les membres du Comité d'appel et d'examen des plaintes en conformité avec l'article 194;
  2. dresse la liste de 10 autres membres potentiels.

197. La durée du mandat du Comité d'appel et d'examen des plaintes s'étend de la désignation de ses membres en conformité avec l'article 195 jusqu'à la formation d'un autre comité d'appel et d'examen des plaintes, faite conformément au présent code.

198. Dès qu'il reçoit un appel en matière d'élection interjeté conformément à l'article 201, tout membre du Comité d'appel et d'examen des plaintes se récuse s'il est un membre de la famille immédiate d'un appelant ou d'un candidat ou s'il peut exister des motifs raisonnables de croire qu'il a un préjugé ou qu'il est en conflit d'intérêts à l'égard de l'appel.

199. Les autres membres du Comité d'appel et d'examen des plaintes choisissent, dans la liste prévue à l'alinéa 195b), le nombre de membres additionnels qui est nécessaire pour que le Comité d'appel et d'examen des plaintes compte trois membres.

200. Les membres du Comité d'appel et d'examen des plaintes prêtent serment et font savoir par lettre au conseil qu'ils acceptent leur nomination.

Fonctions

201. Le Comité d'appel et d'examen des plaintes supervise et gère, en conformité avec les dispositions du présent code :

  1. tous les appels en matière d'élection;
  2. les requêtes en révocation d'un membre du conseil.

Procédure d'appel

Délai d'appel

202. Un candidat ou un électeur peut, dans les 30 jours suivant l'élection, interjeter un appel au Comité d'appel et d'examen des plaintes.

Motifs d'appel

203. L'appel interjeté en vertu de l'article 201 du présent code doit exposer avec suffisamment de précisions au moins l'un des faits suivants :

  1. la personne élue n'était pas éligible;
  2. il y a eu, lors de l'élection, une violation du présent code qui peut avoir influé sur le résultat de celle ci;
  3. il y a eu une manoeuvre frauduleuse en rapport avec l'élection.

Dépôt de l'appel

204. Un appel interjeté au Comité d'appel et d'examen des plaintes doit :

  1. être fait par écrit, exposer dans un affidavit signé devant un notaire public ou un commissaire à l'assermentation les faits étayant les motifs d'appel et être accompagné des documents à l'appui;
  2. être accompagné d'un dépôt de ( $).

Procédure

205. Sur réception d'un appel en matière d'élection, le Comité d'appel et d'examen des plaintes :

  1. dans les cas où l'appel est interjeté en conformité avec l'article 203, fait parvenir, par courrier recommandé, une copie du document introductif d'appel et des documents à l'appui au président d'élection et à chacun des candidats à l'élection;
  2. dans les autres cas, informe l'(les) appelant(s) par écrit du fait que l'appel ne sera pas examiné davantage.

Réponse aux allégations

206. Un candidat ou le président d'élection peut, dans les 14 jours qui suivent la réception de l'appel, envoyer au Comité d'appel et d'examen des plaintes, par courrier recommandé, une réponse écrite aux faits allégués au soutien de l'appel ainsi que tous les documents à l'appui.

Enquêtes

207. Le Comité d'appel et d'examen des plaintes peut, si les documents déposés ne lui permettent pas de décider de la validité de l'élection faisant l'objet de la plainte, conduire toute enquête qu'il juge nécessaire.

Décision

208. Après avoir examiné toute la preuve reçue, le Comité d'appel et d'examen des plaintes :

  1. rejette l'appel si la preuve présentée n'est pas suffisante pour décider :
    1. qu'il y a eu une violation du présent code qui peut avoir influé sur le résultat de l'élection,
    2. que la personne élue n'était pas éligible,
    3. qu'il y a eu, en rapport avec l'élection, une manoeuvre frauduleuse qui peut avoir influé sur le résultat de celle ci;
  2. accueille l'appel et annule l'élection de l'un ou de plusieurs membres du conseil si l'ensemble de la preuve et des renseignements recueillis permet raisonnablement de conclure :
    1. qu'il y a eu une violation du présent code qui peut avoir influé sur le résultat de l'élection,
    2. que la personne élue n'était pas éligible,
    3. qu'il y a eu, en rapport avec l'élection, une manoeuvre frauduleuse qui peut avoir influé sur le résultat de celle ci.

209. La décision rendue par le Comité d'appel et d'examen des plaintes en application de l'article 207 du présent code :

  1. est publiée dans le bulletin de la communauté qui est expédié aux membres de la bande par la poste ou dans un avis écrit livré ou posté à tous les membres de la bande qui ne résident pas sur la réserve;
  2. est affichée à au moins un endroit bien en vue sur la réserve.

210. La décision du Comité d'appel et d'examen des plaintes est définitive et sans appel.

Modifications

211. Le processus de modification du présent code peut commencer :

  1. soit par une requête présentée au conseil, signée par au moins 50 p. 100 de tous les électeurs habiles à voter et indiquant les dispositions du présent code auxquelles des modifications sont proposées;
  2. soit par une résolution du conseil de bande.

212. Sur réception d'une proposition de modification suivant l'article 210 du présent code, le conseil prépare un avis :

  1. résumant les modifications proposées;
  2. indiquant qu'une copie de l'ensemble des modifications proposées peut être obtenue auprès du bureau d'administration de la bande;
  3. décrivant le processus de modification.

213. L'avis prévu à l'article 211 du présent code :

  1. est publié dans le bulletin de la communauté qui est expédié aux membres de la bande par la poste ou dans un avis distinct livré ou posté à tous les membres de la bande qui ne résident pas sur la réserve;
  2. est affiché à au moins un endroit bien en vue sur la réserve.

214. Les électeurs de la bande peuvent, dans la 14 jours suivant la publication de l'avis visé à l'article 211, transmettre par écrit au conseil leurs commentaires sur les modifications proposées.

215. Le conseil examine les commentaires visés à l'article 213 du présent code qu'il reçoit et apporte aux modifications proposées les changements qu'il juge nécessaires en vue de formuler une proposition de modification finale.

216. Le conseil soumet la proposition de modification finale à un référendum tenu en conformité avec le Code référendaire communautaire.

217. Si la majorité des voix exprimées au référendum sont favorables aux modifications proposées, le conseil modifie le présent code en conséquence.

218. Aucune élection ne peut être tenue sous le régime du présent code pendant un délai de 100 jours après la tenue d'un référendum communautaire.

Points à considérer

  1. La bande pourrait imposer des conditions de résidence aux candidats. (retourner au paragraphe source)
  2. Nous recommandons que le nombre de conseillers à élire soit précisé dans le code électoral de façon qu'il ne dépende pas de la population comme c'est le cas actuellement sous le régime de la Loi sur les Indiens. L'expérience montre qu'il y a beaucoup de confusion lorsque la population de la Première nation avoisine les limites déterminant le nombre de conseillers. Combien de membres un conseil de bande devrait il compter? La question n'est pas simple car la taille du conseil a des effets mesurables sur la représentation des membres de la communauté. Ainsi, les groupes d'intérêt plus petits qui bénéficient d'un appui local ont plus de chances d'être représentés si le conseil compte un plus grand nombre de membres. Par contre, des intérêts importants peuvent ne pas être représentés si le nombre de conseillers n'est pas assez élevé par rapport à la population. Un conseil formé d'un petit nombre de membres peut créer une distance entre les conseillers et les électeurs. Par contre, un trop grand nombre de conseillers peut alourdir le processus décisionnel et nécessiter la mise en place de structures plus complexes à l'intérieur du conseil. Il faut donc déterminer quelle est la taille « optimale » du conseil d'une communauté donnée. L'une des plus importantes activités d'un conseiller est la communication, à la fois avec les membres de la bande et avec les autres conseillers. Les conseillers ont évidemment l'occasion de communiquer avec d'autres personnes et de mener d'autres activités. Néanmoins, la représentation la communication avec les membres de la bande est une facette importante de leur travail, tout comme la prise de règlements, pour laquelle ils doivent communiquer avec les autres conseillers. Si le nombre de conseillers n'est pas assez élevé par rapport à la communauté, les canaux de communication entre les conseillers seront réduits, ce qui simplifiera la prise de règlements, au détriment cependant de la multiplication des canaux de communication avec les membres de la bande. à l'inverse, si le conseil est trop grand par rapport à la communauté, les canaux de communication avec les membres de la bande seront réduits, ce qui, toutes choses étant égales par ailleurs, améliorera la représentation mais rendra moins efficace le processus de prise de règlements en raison de la multiplication des canaux de communication avec les autres conseillers. Entre les conseils qui sont trop petits et ceux qui sont trop grands pour une communauté donnée, il y a une taille optimale qui exige un nombre minimal de canaux de communication. (retourner au paragraphe source)
  3. L'expression « mode d'élection » désigne les éléments du présent code électoral qui ont une incidence directe sur la conversion des votes en sièges pour les candidats au poste de chef ou de conseiller. La méthode de conversion de base que la communauté décidera d'utiliser tiendra compte des décisions fondamentales que toutes les communautés doivent prendre lorsqu'elles rédigent leur code électoral et qui sont susceptibles d'entraîner des résultats différents en termes de représentation pour le même nombre de votes. (retourner au paragraphe source)
  4. La majorité des membres du conseil doivent être élus par un vote. (retourner au paragraphe source)
  5. La durée du mandat ne doit pas excéder cinq ans. Le mandat du conseil doit être suffisamment long pour assurer une certaine continuité et une certaine cohérence de la gouvernance et de la politique, pour permettre aux nouveaux conseillers d'apprendre les rudiments de la gouvernance et pour éviter que les électeurs aient le sentiment d'être appelés à voter trop souvent et se désintéressent alors des élections. Le mandat du conseil doit cependant être suffisamment court pour maintenir un lien de responsabilité entre le conseil et les électeurs. Le fait qu'il est plus difficile pour le conseil d'orienter sa stratégie politique en fonction de la date d'élection qu'il choisit est l'un des avantages du mandat à durée déterminée. Ce type de mandat peut cependant faire en sorte que la campagne électorale devienne longue et ennuyeuse et ne présente plus aucun intérêt pour la majorité des électeurs. (retourner au paragraphe source)
  6. La participation des électeurs peut être considérablement influencée par la date des élections. Si l'on considère qu'une forte participation est préférable, il est logique de tenir l'élection à une date qui favorise à ce que les électeurs puissent déposer leur vote, par exemple la fin de semaine ou un jour férié (qui pourrait être fixé pour raison de la tenue de l'élection). Le taux de participation pourrait bien être plus élevé par période beau temps, en particulier dans les communautés où les déplacements sont difficiles. Aussi, ce taux sera probablement plus élevé si les élections ne sont pas tenues en plein milieu de l'hiver dans les communautés vivant dans le nord du pays.

    La Première nation pourrait préférer une autre procédure de révocation des membres du conseil. Cette procédure est décrite à l'annexe A ci jointe. (retourner au paragraphe source)
  7. La question de savoir si un motif valable existe dans le cas d'un membre du conseil qui manque une assemblée doit être tranchée après chaque absence par le vote de la majorité des autres membres du conseil présents à l'assemblée. Cette décision doit être consignée au procès verbal de l'assemblée. Le membre concerné étant réputé être en situation de conflit d'intérêts, il doit quitter la pièce avant toute discussion sur la question de son absence. En outre, il ne fait pas partie du quorum et ne participe pas au vote sur la question de savoir si son absence est justifiée par un motif valable. (retourner au paragraphe source)
  8. La disposition pourrait plutôt prévoir ce qui suit : Si l'égalité persiste après un recomptage, elle sera résolue lors de la première assemblée du chef et du conseil nouvellement élus. Chaque membre du conseil disposera alors d'un vote au scrutin secret pour briser l'égalité. Les candidats à égalité ne voteront pas. (retourner au paragraphe source)

Annexe A - Autre procédure de révocation des membres du conseil

Si elle le souhaite, la Première nation peut remplacer les articles 50 à 57 du code électoral par les dispositions qui suivent.

  1. Lorsqu'il reçoit une requête en conformité avec l'alinéa 49a) du présent code, le conseil l'inscrit à l'ordre du jour de son assemblée régulière dans les cinq jours suivant.
  2. Dans les cinq jours suivant la réception de la requête visée à l'alinéa 49a) du présent code, le conseil avise par écrit et par courrier recommandé le requérant et le membre du conseil qui en fait l'objet de la date et de l'heure de l'assemblée au cours de laquelle la requête sera examinée.
  3. Le membre du conseil qui fait l'objet de la requête et le requérant peuvent produire un mémoire à l'assemblée du conseil au cours de laquelle la requête est examinée.
  4. Le conseil a le pouvoir d'exiger la production d'éléments de preuve et la convocation de témoins à l'assemblée au cours de laquelle la requête est examinée.
  5. Dans les cinq jours suivant l'assemblée au cours de laquelle la requête a été examinée, le conseil, par résolution :
    1. déclare qu'il ne dispose pas d'une preuve suffisante pour recommander la révocation et avise le(s) requérant(s) en conséquence;
    2. déclare que le poste occupé par le membre du conseil faisant l'objet de la requête est vacant.
  6. Le conseil fait parvenir, par courrier recommandé, un avis écrit de la décision rendue en application de l'alinéa 49b) ou de l'article 5 du présent code au(x) requérant(s) et au membre du conseil faisant l'objet de la requête.
  7. Le(s) requérant(s) dont la requête a été rejetée en application de l'alinéa 5a) du présent code peut (peuvent) interjeter appel de cette décision au Comité d'appel et d'examen des plaintes.
  8. Le membre du conseil dont le poste a été déclaré vacant conformément à l'alinéa 49a) ou 5b) du présent code peut interjeter appel de la décision du conseil au Comité d'appel et d'examen des plaintes.
  9. Le conseil a le pouvoir de suspendre le membre du conseil qui fait l'objet de la requête en révocation pendant l'examen de celle ci.
  10. Lorsqu'il reçoit un appel en conformité avec l'article 7 ou 8 du présent code, le Comité d'appel et d'examen des plaintes :
    1. décide que les motifs qui y sont exposés sont frivoles ou sont sans fondement et le rejette;
    2. décide que l'appel est valable et qu'il existe des motifs et une preuve suffisants pour infirmer la décision du conseil; ou
    3. fixe une date d'audition de l'appel, laquelle doit avoir lieu dans les 20 jours suivant la date à laquelle celui ci a été interjeté.
  11. S'il rejette l'appel en application de l'alinéa 10a), le Comité d'appel et d'examen des plaintes en informe l'appelant par écrit en expliquant les motifs de sa décision.
  12. S'il accueille l'appel en application de l'alinéa 10b), le Comité d'appel et d'examen des plaintes en informe l'appelant, le conseil et le membre du conseil qui fait l'objet de la requête en révocation.
  13. Lorsqu'il fixe une date d'audition en application de l'alinéa 10c), le Comité d'appel et d'examen des plaintes envoie un avis d'audience, par courrier recommandé, au conseil, à l'(aux) appelant(s) et au membre du conseil qui fait l'objet de la requête en révocation.
  14. L'avis prévu à l'article 13 du présent code indique :
    1. la nature de l'audition et tous les renseignements connexes;
    2. la date, l'heure et le lieu de l'audition;
    3. le fait que l'appelant, un membre du conseil ou le membre du conseil faisant l'objet de la requête en révocation peut, lors de l'audition, s'adresser au Comité d'appel et d'examen des plaintes et, notamment, produire des documents et convoquer des témoins.
  15. Le Comité d'appel et d'examen des plaintes tient l'audition à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis prévu à l'article 13 du présent code.
  16. Dans les cinq jours suivant l'audition tenue en conformité avec l'article 15 du présent code, le Comité d'appel et d'examen des plaintes :
    1. dans le cas d'un appel interjeté par un membre du conseil dont le poste a été déclaré vacant en application de l'alinéa 5b) du présent code :
      1. statue que la décision du conseil de déclarer le poste vacant était justifiée et doit être maintenue, ou
      2. statue que la décision du conseil de déclarer le poste vacant n'était pas justifiée et ordonne que le membre du conseil réintègre son poste;
    2. dans le cas d'un appel visant le rejet, par le conseil, d'une requête en révocation, interjeté en vertu de l'article 7 du présent code :
      1. statue que la décision du conseil de rejeter la requête était justifiée et doit être maintenue, ou
      2. statue que la décision du conseil de rejeter la requête n'était pas justifiée et déclare que le poste du membre du conseil qui fait l'objet de la requête est vacant.
  17. Le Comité d'appel et d'examen des plaintes fait parvenir, par courrier recommandé, un avis écrit de la décision rendue en application de l'article 16 du présent code au conseil, à l'appelant et au membre du conseil faisant l'objet de la requête en révocation.
  18. La décision rendue par le Comité d'appel et d'examen des plaintes en application de l'article 16 du présent code est définitive et lie toutes les parties.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :