Archivée - CHAP. 17. Acte pour amender " l'Acte relatif aux sauvages, 1880."

Renseignements archivés

Cette page a été archivée dans le Web. Les renseignements archivés sont fournis aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Ils ne sont pas assujettis aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiés ou mis à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces renseignements sous une autre forme, veuillez communiquer avec nous.

date : Sanctionné le 21 mars 1881

PDF format
(116 Kb, 4 Pages)

Avis d'accessibilité

Si vous avez besoin d'aide pour accéder le format PDF,
visitez la section d'aide.

Préambule. SA Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :-
Le Gouverneur en conseil peut établir
des règlements pour prohiber ou régler la vente des produits par les Sauvages.



Promulgation.
1. Le Gouverneur en conseil pourra établir les dispositions et règlements qui lui paraîtront de temps à autre convenables pour prohiber ou régler la vente, le troc, l'échange ou le don, par toute bande ou toute bande irrégulière de sauvages, ou par tout sauvage d'une bande ou d'une bande irrégulière, dans les Territoires du Nord-Ouest, la province de Manitoba ou le district de Kéwatin, des grains, racines ou autres produits récoltés sur une réserve de sauvages dans les territoires du Nord-Ouest, la province de Manitoba ou le district de Kéwatin ; et il pourra de plus régler que la vente, le troc, l'échange ou le don en seront absolument nuls et sans effet à moins d'avoir été faits conformément aux dispositions et règlements établis à ce sujet. Toutes dispositions et règlements, établis en vertu du présent acte seront publiés dans la Gazette du Canada.
Amende pour achat des Sauvages contrairement aux règlements. 2. Toute personne qui achètera ou acquerra d'autre manière d'un sauvage, d'une bande ou d'une bande irrégulière de sauvages, contrairement aux dispositions ou règlements établis par le Gouverneur en conseil en vertu du présent acte, sera coupable d'offense, et sera, sur conviction du fait par voie sommaire, passible d'une amende de cent piastres au plus, ou d'un emprisonnement de trois mois au plus dans un lieu de détention autre qu'un pénitencier, ou des deux peines de l'amende et de l'emprisonnement.
Le surintendant général pourra ordonner
la saisie des produits illégalement possédés.
3. Si de tels grains, racines ou autres produits, comme susdit, sont en la possession de quelque individu, d'une manière illégale au sens et selon l'intention du présent acte et des dispositions ou règlements établis par le Gouverneur en conseil en vertu du présent acte, toute personne agissant d'après une autorisation, soit générale, soit spéciale, du surintendant-général pourra, avec telle aide qu'elle jugera nécessaire, les saisir et en prendre possession, et elle en disposera comme le surintendant général ou tout agent ou individu par lui autorisé à cette fin, le lui ordonnera.
Le Gouverneur en conseil peut défendre d'abattre des arbres sur les réserves. 4. Le Gouverneur en conseil pourra établir les dispositions et règlements qui lui paraîtront de temps à autre convenables pour prohiber l'abatage, l'emport ou l'enlèvement de tout grand ou jeune érable d'espèce dure ou à sucre sur une réserve ou une réserve spéciale.
Amende pour contravention. 5. Toute personne qui abattra, sur une réserve ou réserve spéciale, ou en emportera ou enlèvera quelque grand ou jeune érable d'espèce dure ou à sucre, ou achètera ou acquerra d'autre manière d'un sauvage ou sauvage non compris dans les traités, ou autre personne, quelque grand ou jeune érable d'espèce dure ou à sucre ainsi abattu, emporté ou enlevé d'une réserve ou d'une réserve spéciale, contrairement aux dispositions ou règlements établis par le Gouverneur en conseil en vertu du présent acte, sera coupable d'offense, et sera, sur conviction du fait par voie sommaire, passible d'une amende de cent piastres au plus, ou d'un emprisonnement de trois mois au plus, ou des deux peines de l'amende et de l'emprisonnement.
Qui pourra agir comme un seul ou deux juges de paix.

43 V., c. 28.
6. Tout juge, juge des sessions de paix, recorder, magistrat de police, magistrat de district ou magistrat stipendiaire, siégeant en cour de police ou dans un autre lieu désigné à cette fin pour l'exercice de ses fonctions juridiques, aura plein pouvoir de faire seul tout ce que l'"Acte relatif aux sauvages, 1880," autorise un juge de paix ou deux juges de paix à faire.
La juridiction dans une cité ou ville donne juridiction dans le comté ou district voisin. 7. Tout recorder, magistrat de police ou magistrat stipendiaire nommé pour une cité ou ville ou ayant juridiction dans une cité ou ville, aura droit de connaître des offenses et des matières tombant sous l'application de l'"Acte relatif aux sauvages, 1880," dans toute l'étendue du comté, des comtés-unis ou du district judiciaire où sera située la cité ou ville pour laquelle il aura été nommé ou dans laquelle il aura juridiction.
Sec. 23 de 43 V., c. 28, abrogée et remplacée. 8. La section 23 de l' "Acte relatif aux sauvages 1880," est par le présent abrogée et remplacée par la suivante :
Expulsion des individus ou Sauvages s'établissant, etc., illégalement sur les .réserves des Sauvages. 23. Si un individu ou Sauvage autre qu'un Sauvage de la bande, sans la permission du surintendant général (permission qui sera en tout temps révocable), s'établit, réside ou chasse sur quelque terre ou marais, ou l'occupe, ou en fait usage, ou s'établit ou réside sur quelque chemin ou réserve de chemin, ou l'occupe dans les limites de la réserve : ou si un Sauvage est illégalement en possession de quelque terrain dans une réserve, le surintendant général, ou l'officier ou personne qu'il pourra déléguer et autoriser à cet effet, devra, sur plainte à lui faite, et sur preuve des faits à sa satisfaction, émettre un mandat sous ses seing et sceau, adressé à toute personne lettrée qui consentira à agir- lui enjoignant d'expulser immédiatement de cette terre ou marais, de ce chemin ou réserve de chemin, ou de ce terrain, tout tel individu ou Sauvage et sa famille ainsi établis, ou y résidant ou y chassant, ou l'occupant, ou en étant illégalement en possession, ou de notifier à cet individu ou à ce Sauvage d'avoir à cesser à d'en faire usage comme susdit ; et cette personne expulsera cet individu ou ce Sauvage ou lui donnera la notification en conséquence, et aura à cette fin, les mêmes pouvoirs que ceux exercés pour l'exécution de mandats en matières criminelles ; et les frais faits pour toute telle expulsion ou notification seront supportés par l'individu expulsé ou ayant eu notification, et pourront être recouvrés de lui comme peuvent l'être les frais de toute poursuite ordinaire."
Sec. 30 abrogée et remplacée. 9. La section 30 de l'Acte relatif aux Sauvages, 1880, est par présent abrogée et remplacée par la suivante ;-
Les shérifs, etc., aideront à cette expulsion. "30. Tous shérifs, geôliers ou officiers de paix auxquels un ordre de cette nature sera adressé par le surintendant général, ou par tout officier ou personne par lui déléguée comme il est dit ci-haut, et toutes autres personnes à qui cet ordre sera adressé de leur consentement, devront y obéir ; et tous autres officiers devront, sur réquisition raisonnable, aider à son exécution."
Sec. 90 de 43 V., c. 28, amendée. 10. La section quatre-vingt-dix du dit acte est par le présent amendée en insérant à la suite des mots "sauvage non compris dans les traités," en la dixième ligne de cette section, les mots, "ou de quelque personne que ce soit, ou sur tout autres point de la réserve ou de la réserve spéciale; ou qui vendra, echangera, troquera, fournira ou donnera à quelque personne que ce soit, sur une réserve ou une réserve spéciale, quelque substance enivrante."
Sec. 91 de 43 V., c. 28, amendée. 11. La section quatre-vingt-onze de l'"Acte relatif aux sauvages, 1880," est par le présent amendée en substituant dans la ligne douze de cette section aux mots "pourront être" les mots suivants : "ou supposés se trouver sur une réserve ou une réserve spéciale- pourront être, en vertu d'un mandat de perquisition décerné par un juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix."
Les commissaires, etc, seront juge de paix d'office. 12. Tout commissaire des sauvages, commissaire-adjoint des sauvages, surintendant des sauvages, inspecteur des sauvages ou agent des sauvages, sera juge de paix ex-officio pour les fins du présent acte.
Le dénonciateur peut témoigner en vertu de 43 V., c. 28. 13. Dans tous les cas où l'"Acte relatif aux sauvages, 1880," statue que la conviction ne peut avoir lieu que sur le témoignage d'un témoin digne de foi autre que le dénonciateur ou poursuivant, il sera néanmoins permis au dénonciateur ou poursuivant de faire sa déposition comme témoin.
Nomination de commissaires adjoints des Sauvages. 14. Le Gouverneur en conseil pourra nommer un commissaire-adjoint des sauvages pour le Manitoba, le Kéwatin et les territoires du Nord-Ouest : ou un commissaire-adjoint des Sauvages pour le Manitoba et le Kéwatin, et un commissaire-adjoint des sauvages pour les territoires du Nord­Ouest, et assigner à chacun d'eux tels pouvoirs et devoirs du commissaire et tels autres qui seront déterminés par ordre en conseil.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :