Archivée - CHAP. 25. Acte à l'effet d'amender et refondre les différents actes relatifs aux Territoires du Nord-Ouest.

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date : Sanctionné le 7 mai 1880

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Préambule.
CONSIDÉRANT qu'il est à propos d'amender et refondre tels qu'amendés les différents actes relatifs aux territoires du Nord-Ouest du Canada : A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, déclaré et décrète ce qui suit :-

GOUVERNEMENT ET LÉGISLATION.

Territoires du Nord-Ouest définis.
1. Les territoires autrefois désignés sous le nom de "Terre de Rupert" et de Territoire du Nord-Ouest (à l'exception de la partie qui forme la province du Manitoba et le district de Kéwatin), continueront d'être connus et désignés sous le nom de "Territoires du Nord-Ouest," et le mot "Territoires," dans le présent acte, signifie ces territoires.

Lieutenant- Gouverneur.

Ses instructions.
2. Il y aura, pour les territoires du Nord-Ouest, un fonctionnaire appelé le Lieutenant-Gouverneur, lequel sera nommé par le Gouverneur général en conseil, par instrument sous le grand sceau du Canada, et restera en charge durant le bon plaisir du Gouverneur général ; et le Lieutenant-Gouverneur administrera le gouvernement conformément aux instructions qui lui seront de temps à autre transmises par ordre en conseil, ou par le Secrétaire d'Etat du Canada.

Un administrateur peut être nommé.
3. Le Gouverneur en conseil pourra de temps à autre nommer un administrateur pour remplir la charge et les fonctions du Lieutenant-Gouverneur, pendant l'absence, la maladie ou l'incapacité d'agir de ce dernier.

Le lieutenant-gouverneur ou l'administrateur prêteront serment d'office.
4. Tout lieutenant-gouverneur ou administrateur ainsi nommé devra, avant d'entrer en fonctions, prêter et signer devant le Gouverneur général ou quelque personne dûment autorisée à faire prêter tels serments, des serments d'allégeance et d'office semblables à ceux qui doivent être prêtés par les lieutenants-gouverneurs en vertu de "l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867."

Nomination d'un conseil.





Serments d'allégeance et d'office.



Quorum.
5. Le Gouverneur général pourra, de l'avis du conseil privé de la Reine pour le Canada, constituer et nommer de temps à autre, par mandat sous son sceau privé, des personnes en tout et tel nombre qui en aucun temps ne sera de plus de six, les magistrats stipendiaires ci-dessous mentionnés devant former ex-officio partie de ce nombre, pour composer un conseil chargé d'assister le Lieutenant-Gouverneur dans l'administration des territoires du Nord-Ouest : avant d'entrer dans l'exercice des devoirs de leurs charges, les personnes ainsi nommées prêteront et souscriront devant le Lieutenant-Gouverneur tel serment d'allégeance et tel serment d'office que le Gouverneur en conseil pourra prescrire : et la majorité des membres du conseil ainsi nommés en formera le quorum.

Devoirs et serment du greffier du conseil.
6. Le Gouverneur pourra nommer un greffier du dit conseil qui agira comme secrétaire du Lieutenant-Gouverneur et en remplira les devoirs, et qui prêtera devant le Lieutenant-Gouverneur tel serment d'office que le Gouverneur en conseil pourra prescrire.

Siége du gouvernement.
7. Le siége du gouvernement des territoires du Nord-Ouest sera établi et pourra de temps à autre être changé par le Gouverneur en conseil.

Lois actuelles continuées jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou modifiées.
8. Toutes les lois et ordonnances maintenant en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest, et non abrogées par le présent acte ou incompatibles avec lui, resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le parlement du Canada, par le Gouverneur en conseil ou par le Lieutenant-Gouverneur en conseil, sous l'autorité du présent acte.

Pouvoirs du lieut.-gouv et du conseil ou de l'Assemblée.


Proviso : limitation de ces pouvoirs.





Proviso : quant aux ordonnances.








Amendes limitées.
9. Le Lieutenant-Gouverneur en conseil, ou le Lieutenant-Gouverneur, par et de l'avis et du consentement de l'Assemblée législative, selon le cas, sera revêtu de tels pouvoirs de promulguer des ordonnances pour le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, que le Gouverneur en conseil pourra de temps à autre lui conférer ; pourvu toujours que ces pouvoirs ne pourront en aucun cas excéder ceux conférés par les quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième section de "l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867," aux législatures des différentes provinces du Canada ;

2. Pourvu aussi qu'aucune ordonnance qui sera faite,-
[a.] Ne sera incompatible avec aucune disposition, ou ne modifiera ou n'abrogera aucune disposition d'aucun acte du parlement du Canada inséré dans l'annexe du présent acte, ou d'aucun acte du parlement du Canada qui peut actuellement, ou qui pourra, en aucun temps à l'avenir, s'appliquer expressément aux dits territoires, ou qui pourra, ou dont quelque partie pourra en aucun temps, être rendu applicable, par le Gouverneur en conseil, aux dits territoires du Nord-Ouest, ou y être déclaré en vigueur ; ou [b ] N'imposera aucune amende ou pénalité excédant cent piastres.

Disposition relative aux ordonnances concernant l'instruction publique.


Ecoles de la majorité.



Ecoles de la minorité.
10. Lorsque et aussitôt qu'un système de taxation aura été adopté dans un district ou une partie des territoires du Nord-Ouest, le Lieutenant-Gouverneur, par et du consentement de son conseil ou de l'assemblée, selon le cas, passera toutes les ordonnances nécessaires au sujet de l'instruction publique ; mais il sera toujours pourvu qu'une majorité des contribuables d'un district ou d'une partie des territoires du Nord-Ouest, ou d'aucune partie moindre ou subdivision de tel district ou partie, sous quelque nom qu'elle soit désignée, pourra y établir telles écoles qu'elle jugera à propos, et imposer et prélever les contributions ou taxes nécessaires à cet effet ; et de plus, que la minorité des contribuables de tel district ou subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir des écoles séparées, et que dans ce dernier cas, les contribuables qui établiront ces écoles protestantes ou catholiques romaines séparées ne seront assujétis au paiement que des contributions ou taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à cet égard.

Désaveu des ordonnances.







Proviso : seront soumises au Parlement.
11. Une copie authentique de chaque telle ordonnance sera déposée à la poste pour être transmise au Secrétaire d'Etat dans les trente jours de son adoption, et si le Gouverneur en conseil, en tout temps sous un an de sa réception par le Secrétaire d'Etat, juge à propos de la désavouer, ce désaveu étant signifié au Lieutenant-Gouverneur par le Secrétaire d'Etat, annulera l'ordonnance à compter de la date de cette signification ; et toutes les ordonnances ainsi promulguées, et tous les ordres en conseil désavouant les ordonnances ainsi promulguées, seront soumis aux deux chambres du parlement aussitôt que la chose pourra convenablement se faire après leur adoption et promulgation, respectivement.

Le lieut.- gouverneur présidera le conseil.

Comment les ordonnances seront faites.

Proviso.
12. Le Lieutenant-Gouverneur présidera à toutes les séances du conseil et aura sur toute question le même droit de voter que les conseillers, et un vote prépondérant en cas de partage égal des voix, et les ordonnances ci-dessus mentionnées seront faites par le Lieutenant-Gouverneur en conseil, et exprimeront qu'elles sont ainsi faites ; mais la présente section cessera d'avoir effet lorsque le nombre des membres du conseil élus en vertu de la quinzième section du présent acte, s'élèvera à vingt et un, et qu'une Assemblée législative aura été constituée pour les dits territoires.

Le Gouverneur en conseil peut appliquer les actes, etc., du Canada aux territoires du Nord-Ouest.
13. Le Gouverneur en conseil pourra, de temps à autre, ordonner par proclamation que tout acte du parlement du Canada, ou une partie ou des parties de tel acte, ou l'une ou plusieurs des sections de l'un ou plusieurs de tels actes, seront en vigueur généralement dans les territoires du Nord-Ouest, ou dans toute partie ou toutes parties de ces territoires qui seront désignées à cet effet dans cette proclamation.

Certaines copies des lois, etc., feront foi.
14. Toute copie d'une proclamation ou ordre fait ou promulgué par le Gouverneur en conseil, ou d'une ordonnance, proclamation ou ordre promulgué par le Lieutenant-Gouverneur des territoires du Nord-Ouest en conseil, ou le Lieutenant-Gouverneur par et de l'avis et du consentement de l'Assemblée législative, selon le cas, publiée dans la Gazette du Canada ou portant qu'elle a été imprimée par l'imprimeur de la reine à Ottawa, ou par l'imprimeur du gouvernement du Manitoba à Winnipeg, ou du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, fera preuve primâ facie de l'existence de cette proclamation ou de cet ordre, et du fait qu'ils sont en vigueur.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL OU DE L'ASSEMBLÉE.

Création de districts électoraux.
15. Aussitôt que le Lieutenant-Gouverneur se sera convaincu, par telle preuve qu'il pourra exiger, qu'un district ou une partie des territoires du Nord-Ouest, dont la superficie n'excédera pas mille milles carrés, contient une population de pas moins de mille habitants adultes, sans compter les aubains ou les Sauvages non-revêtus de droits politiques, le Lieutenant-Gouverneur érigera, par proclamation, ce district ou cette partie de territoire en district électoral, sous une désignation et avec des limites qui seront respectivement déclarées dans la proclamation, et ce district électoral aura ensuite droit d'élire un membre du conseil ou de l'Assemblée législative, selon le cas.

Ce qui sera fait ensuite pour l'élection de membres du conseil ou de l'assemblée.
16. Le Lieutenant-Gouverneur fera ensuite émaner un bref par le greffier du conseil, sous telle forme et adressé à tel officier-rapporteur qu'il jugera à propos, et, jusqu'à ce que le Lieutenant-Gouverneur en conseil en ordonne autrement, il prescrira et déclarera par proclamation la manière de préparer les listes d'électeurs, les serments que devront prêter les votants, les pouvoirs et devoirs des officiers-rapporteurs et sous-officiers-rapporteurs, les procédures à suivre lors de cette élection, la période de temps durant laquelle cette élection pourra se faire, et telles autres dispositions à l'égard de cette élection qu'il jugera à propos.

Qui pourra voter.
17. Les personnes qui auront droit de voter à cette élection seront les hommes bonâ fide domiciliés et tenant feu et lieu dans le district électoral, ayant l'âge de majorité et n'étant pas des aubains ou des Sauvages non-revêtus de droits politiques, et qui auront respectivement été domiciliés dans ce district électoral pendant au moins douze mois immédiatement avant l'émission du dit bref.

Eligibiltié.
18. Toute personne ayant droit de vote pourra être élue.

Second membre pour un district.
19. Aussitôt que le Lieutenant-Gouverneur aura la preuve, comme susdit, qu'un district électoral contient une population de deux mille habitants adultes, sans compter les aubains ou les Sauvages non-revêtus de droits politiques, il émettra son bref pour l'élection d'un second membre pour le district électoral.

Pouvoirs des membres élus du conseil.
20. Les membres élus du conseil prêteront les mêmes serments et seront revêtus des mêmes pouvoirs, droits et priviléges que les membres nommés par le Gouverneur ; et aussitôt que des membres seront élus, une majorité composée des membres nommés et élus formera un quorum pour l'expédition des affaires.

Quand l'Assemblée législative sera constituée pour remplacer le conseil.
21. Lorsque le nombre des membres élus s'élèvera à vingt et un, le conseil ci-dessus nommé cessera d'exister, et les membres ainsi élus seront constitués en Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, et tous les pouvoirs conférés au conseil par le présent acte seront dès lors conférés à la dite Assemblée législative et pourront être exercés par elle sous cette désignation ;

Séances et pouvoirs de l'assemblée.
(2.) Cette Assemblée législative sera convoquée au moins une fois par année, siégera séparément d'avec le Lieutenant-Gouverneur, et présentera les bills passés à la sanction du Lieutenant-Gouverneur, qui pourra les approuver ou désapprouver, ou les réserver à la sanction du Gouverneur.

Nombre de membres et durée de leur charge.
22. Le nombre des membres ainsi élus, tel que ci-dessus mentionné, ne dépassera pas vingt et un, et la représentation restera fixée à ce chiffre ; les membres ainsi élus garderont leurs siéges pendant une période de temps n'excédant pas deux ans, après quoi ils se retireront et d'autres seront élus à leur place, à moins qu'ils ne soient réélus, comme ils pourront l'être ; et il sera élu un membre en remplacement de tout membre qui décèdera ou remettra son mandat.

DES SUCCESSIONS.

Successions aux propriétés foncières.
23. Lorsqu'une personne sera, à son décès, saisie en pleine propriété ou pour la vie durant d'une autre personne, d'un bien-fonds dans les territoires du Nord-Ouest, sans en avoir disposé légalement par dispositions testamentaires, le dit bien-fonds retournera ou passera par voie de succession comme suit, savoir :-

Premièrement - A ses descendants en ligne directe, et ceux réclamant par ou pour eux, per stirpes ;

Secondement. - A son père ;

Troisièmement. - A sa mère ; et -

Quatrièmement. - A ses parents collatéraux ;

Suivant, dans tous les cas, les règles et règlements ci-après prescrits.

Descendants au même degré de consanguinit
24. Si l'intestat laisse plusieurs descendants en ligne directe, et tous au même degré de consanguinité avec lui, l'héritage leur retournera en portions égales, quelque éloigné que soit leur degré de consanguinité commune avec l'intestat.

Division entre les enfants et leurs descendants.
25. Si l'un ou plusieurs des enfants de l'intestat sont vivants, et qu'il y en ait de décédés, l'héritage passera aux survivants et aux descendants des enfants qui seront décédés, de manière que chaque enfant qui vivra héritera de telle part qui lui serait revenue si tous les enfants de l'intestat, décédés en laissant des descendants, avaient vécu, et de manière que les descendants de chaque enfant décédé hériteront par portions égales de la part que leur auteur aurait reçue s'il eût vécu.

Règle de parenté décrite dans les cas de degrés de consanguinité différents.
26. La règle prescrite dans la section immédiatement précédente, relative au degré de parenté, s'appliquera aussi dans tous les cas où les descendants de l'intestat, ayant droit à une part de l'héritage, seront de degrés différents de consanguinité avec l'intestat, de manière que ceux qui sont du degré plus proche de consanguinité, prendront les parts qui leur seraient advenues si tous les descendants du même degré de consanguinité qui sont décédés en laissant des héritiers eussent vécu, et de manière que les héritiers des descendants qui sont décédés prendront respectivement les parts que leurs auteurs auraient reçues s'ils eussent vécu.

Le père ou la mère hérite, s'il n'y a pas de descendants.
27. Dans le cas où l'intestat serait décédé sans laisser de descendants légaux, et en laissant son père, alors l'héritage retournera au dit père, à moins que l'héritage ne soit venu à l'intestat de la part de sa mère, et que la dite mère vive ; et si la dite mère est morte, l'héritage provenant de sa part retournera au père pour sa vie durant, et la réversion se fera en faveur des frères et sœurs de l'intestat et de leurs descendants, suivant la loi d'héritage des parents collatéraux ci-après prescrite ; et s'il n'existe pas de tels frères ou sœurs ou leurs descendants, le dit héritage retournera au père.

Réversion s'il n'y a pas de descendants et si le père et mort ou ne peut hériter.
28. Si l'intestat est décédé sans laisser de descendant ni de père, ou en laissant un père n'ayant pas droit d'hériter en vertu de la section immédiatement précédente, et laissant une mère et un frère ou une sœur, ou le descendant d'un frère ou d'une sœur, alors l'héritage retournera à la mère pendant sa vie, et la réversion se fera en faveur du frère ou de la sœur survivant de l'intestat, et aux descendants de ceux qui seront décédés, suivant la loi d'héritage ci-après prescrite ; et si en pareil cas l'intestat ne laisse aucun frère ou sœur, ni aucun descendant d'un frère ou d'une sœur, l'héritage retournera à la mère.

Si les père et mère ne peuvent hériter.
29. S'il n'y a ni père ni mère habile à hériter de la succession, elle passera, dans les cas ci-après prévus, aux parents collatéraux de l'intestat ; et s'il existe plusieurs collatéraux d'un même degré de consanguinité avec l'intestat, l'héritage leur retournera en parts égales, quelque éloigné que soit ce degré de consanguinité commune avec l'intestat.

Réversion aux frères et sœurs et à leurs descendants.
30. Si tous les frères et sœurs de l'intestat vivent, l'héritage retournera aux dits frères et sœurs ; et s'il y en a qui vivent et d'autres qui sont décédés, alors aux frères et aux sœurs, et à chacun d'eux qui vivront, et aux descendants des dits frères et sœurs qui seront décédés, de manière que chaque frère ou sœur qui vivra héritera de la part qui lui serait revenue si tous les frères et sœurs de l'intestat, qui sont décédés en laissant des héritiers, eussent vécu, et aussi de manière que les dits descendants héritent en égales portions de la part que leur auteur aurait reçue s'il eût vécu.

Descendants en ligne directe des frères et sœurs.
31. La même règle d'héritage prescrite dans la dernière section prévaudra quant aux autres descendants en ligne directe de chaque frère ou sœur de l'intestat, jusqu'au degré le plus éloigné, lorsque les dits descendants ne sont pas du même degré de consanguinité.

Réversion s'il n'y a pas d'héritiers en vertu des dispositions précédentes.
32. S'il n'existe aucun héritier ayant droit, en vertu des neuf sections précédentes, de recevoir le dit héritage, et si cet héritage est parvenu à l'intestat du côté de son père, l'héritage passera,-

Premièrement. - Aux frères et sœurs du père de l'intestat, en parts égales si tous sont encore vivants ;

Secondement. - S'il y en a qui vivent et d'autres qui soient décédés en laissant des héritiers, alors, en parts égales, aux frères et sœurs survivants du père de l'intestat, et aux descendants de ses frères et sœurs qui seront décédés ;

Troisièmement. - Si tous les frères et sœurs du père de l'intestat sont décédés, alors à leurs descendants ; et dans tous les cas l'héritage passera comme si les dits frères et sœurs avaient été les frères et sœurs de l'intestat.



Autre disposition en pareil cas.
33. S'il n'existe pas de frères ou de sœurs du père de l'intestat, ni de descendants des dits frères et sœurs, alors l'héritage passera aux frères et sœurs de la mère de l'intestat, et aux descendants de ceux des dits frères et sœurs qui seront décédés, ou, s'ils sont tous décédés, alors à leurs descendants, en la même manière que si les dits frères et sœurs avaient été les frères et sœurs du père de l'intestat.

Si l'héritage vient du côté de la mère.
34. Dans tous les cas non prévus dans le présent, lorsque l'héritage sera advenu à l'intestat du côté de sa mère, son héritage au lieu de descendre aux frères et sœurs du père de l'intestat, et à leurs descendants, tel que prescrit dans la trente-deuxième section, passera aux frères et aux sœurs de la mère de l'intestat, et à leurs descendants, tel que prescrit dans la section immédiatement précédente ; et s'il n'existe pas de tels frères et sœurs ou leurs descendants, alors le dit héritage passer aux frères et aux sœurs, et à leurs descendants, du père de l'intestat, tel que ci-dessus prescrit.

S'il vient de source étrangère.
35. Dans tous les cas où l'héritage n'est pas advenu à l'intestat soit du côté de son père, soit du côté de sa mère, l'héritage passera aux frères et aux sœurs tant du père que de la même de l'intestat, par parts égales, et à leurs descendants, de la même manière que si les dits frères et sœurs avaient été les frères et sœurs de l'intestat.

Parents germains.
36. Les parents consanguins ou utérins hériteront par parts égales avec les parents germains du même degré, et les descendants des dits parents hériteront en la même manière que les descendants des parents germains, à moins que l'héritage de l'intestat ne lui soit advenu par héritage, legs ou don de l'un de ses ancêtres ; et dans ce cas, ceux des parents qui ne seront pas du même sang que l'ancêtre ne pourront hériter.

S'il n'y a pas d'héritiers directs.
37. A défaut d'héritiers suivant les règles précédentes, l'héritage passera aux autres plus proches parents de l'intestat, suivant les règles contenues dans le statut anglais pour la distribution des biens mobiliers.

Les co-héritiers seront tenanciers en commun.
38. Lorsqu'il n'y aura qu'une personne habile à hériter suivant les dispositions ci-dessus du présent acte, elle prendra et possèdera seule l'héritage ; et lorsque l'héritage ou une part d'héritage passera à plusieurs personnes en vertu de ces dispositions, ces personnes seront saisies comme tenanciers en commun en proportion de leurs droits respectifs.

Héritiers posthumes hériteront.
39. Les descendants et les parents de l'intestat engendrés avant son décès, mais nés après, hériteront dans tous les cas en la même manière que s'ils étaient nés pendant la vie de l'intestat et lui avaient survécu.

Illégitimité.
40. Les enfants et les parents illégitimes ne seront pas habiles à hériter en vertu des dispositions du présent acte.

Douaire.
41. Les biens d'une veuve possédés en vertu d'un douaire ne seront affectés par aucune des dispositions ci-dessus.

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPRIÉTÉS FONCIÈRES.

Aubains.
42. Les aubains pourront acquérir, recueillir par succession, céder, louer et léguer des biens immeubles dans les territoires du Nord-Ouest.

Tenure et exécution des titres.
43. Toutes terres, tènements et héritages, ou tout droit ou intérêt qui s'y rattache, seront censés dépendre, en ce qui concerne la transmission immédiate de la propriété à titre de franc-alleu, de l'acte de concession comme de la mise en possession. Les titres de concession seront exécutés et délivrés en duplicata certifiés par un témoin, et leur exécution et délivrance seront attestées sous serment, pour les fins de l'enregistrement.

Investissement.
44. L'investissement d'un héritage foncier, qui aura lieu sans la formalité d'un acte passé à cet effet, sera nul en loi, et nul tel investissement ne préjudiciera à qui que ce soit.

Comment les corporations pouvant posséder pourront transporter.
45. Tout corps politique et incorporé dans les territoires du Nord-Ouest, habile à acquérir et transporter des propriétés immobilières, sera censé habile à en faire l'acquisition ou le transport, par acte de vente ou de transport, comme tout particulier en sa qualité ordinaire.

L'enregistrement n'est pas essentiel à la validité du titre.
46. Aucun acte de vente ou de transport de propriétés immobilières, dans les territoires du Nord-Ouest, ne nécessitera la transcription (enrolment) ou l'enregistrement pour suppléer à la transcription, dans le simple but de rendre valide et efficace tel acte de vente et de transport des propriétés immobilières que l'on veut vendre ou transporter.

TESTAMENTS.

Testaments et legs.
47. Toute personne pourra léguer par testament ou acte de dernières volontés, exécuté en la manière ci-après mentionnée, tous et chacun ses biens, meubles ou immeubles, qui lui appartiendront en droit ou en équité, aux jour et heure de son décès, et qui retourneraient, s'ils n'étaient pas ainsi légués par testament ou acte de dernières volontés, à son héritier légal ou à son exécuteur testamentaire ou administrateur.

Le testateur doit être majeur.
48. Aucun testament fait par une personne qui n'aura pas atteint l'âge de vingt et un ans ne sera valide.

Exécution des testaments.
49. Aucun testament ne sera valide à moins qu'il ne soit fait par écrit et exécuté en la manière ci-après mentionnée, c'est-à-dire qu'il devra être signé au bas ou à la fin par le testateur, ou par quelque autre personne en sa présence et à sa demande ; et telle signature sera apposée ou reconnue par le testateur en présence de deux témoins ou plus, présents en même temps, et ces témoins certifieront et signeront le testament en présence du testateur ; mais il ne sera pas nécessaire d'observer aucune formalité particulière pour cette attestation.

Pas d'autre publicité requise.
50. Tout testament, exécuté en la manière ci-dessus prescrite, sera valide, sans qu'il soit besoin d'aucune autre publication.

Inhabileté ultérieure d'un témoin.
51. Si quelque personne, après avoir attesté l'exécution d'un testament, devient, lors de cette exécution ou en aucun temps ensuite, inhabile à être admise comme témoin pour en prouver l'exécution, ce testament, néanmoins, à raison de telle inhabileté, ne sera pas invalidé.

L'exécuteur peut être témoin.
52. Nulle personne, par le fait qu'elle sera nommée exécuteur d'un testament, ne deviendra inhabile à être admise comme témoin pour prouver l'exécution de tel testament, ou pour en établir la validité ou l'invalidité.

Legs à un témoin sera nul, mais le témoin peut prouver l'exécution du testament.
53. Si quelqu'un atteste l'exécution d'un testament, et qu'il lui soit donné par ce testament, ou qu'il soit donné à sa femme ou à son mari, quelque héritage ou legs affectant quelque propriété foncière ou mobilière (autres que les charges pour le paiement de dettes), cet héritage ou legs sera, en tant seulement qu'il concerne la personne attestant l'exécution de tel testament, ou la femme ou le mari de cette personne, ou toute personne réclamant en vertu des droits de telle personne, femme ou mari, absolument nul et de nul effet ; et la personne qui l'attestera ainsi sera admise à prouver l'exécution du testament, sa validité ou son invalidité nonobstant cet héritage ou legs.

Révocation des testaments ou codiciles.
54. Nul testament ou codicille ne sera révoqué en tout ou en partie, si ce n'est par mariage ou par quelque autre testament ou codicille exécuté en la manière ci-dessus prescrite, ou si ce n'est par quelque écrit montrant que le testateur avait l'intention de révoquer tel testament ou codicille, et exécuté de la même manière qu'il est prescrit d'exécuter un testament comme ci-dessus, ou à moins que le testateur, ou quelque autre personne en sa présence et à sa demande, ne l'ait brûlé, déchiré ou détruit de quelque autre manière avec l'intention de le révoquer.

Interprétation des testaments.
55. Tout testament, à l'égard des biens meubles et immeubles qui s'y trouvent mentionnés, s'interprétera et s'appliquera comme s'il avait été exécuté immédiatement avant la mort du testateur, à moins que le testament ne fasse voir que le testateur avait une intention différente.

S'il n'y a pas de restriction, le droit de propriété sera absolu.
56. Lorsqu'une propriété immobilière sera léguée à une personne quelconque, sans aucune expression de restriction, ce legs sera censé la lui transférer en pleine propriété, ou en d'autres termes lui en conférer le domaine absolu ou tous les droits ou intérêts que le testateur possédait dans cette propriété et qu'il avait le pouvoir de léguer en vertu de son testament, à moins que le testament ne fasse voir que le testateur avait une intention différente.

DROITS DES FEMMES MARIÉES.

Droits distincts des femmes mariées aux propriétés immobilières.
57. Les propriétés immobilières d'une femme mariée, qu'elle possédait à l'époque de son mariage, ou qu'elle a acquises de quelque manière que ce soit pendant qu'elle était sous puissance de mari, ainsi que les loyers, produits et profits qui en proviennent respectivement, sans préjudice et sujet aux fidéicommis de tout contrat de mariage qui l'affecte, lui appartiendront, et elle les possèdera pour son usage particulier, indépendamment des propriétés ou des réclamations de son mari pendant sa vie, ou comme usufruitier par curtesy, et son reçu signé par elle seule équivaudra à un décharge pour tous les loyers, produits et profits qui lui auront été payés ; et toute femme mariée sera responsable, dans tout contrat qu'elle fera concernant ses propriétés immobilières, comme si elle était une femme non mariée.

Ses acquêts lui appartiendront absolument.











Pas d'ordre de protection nécessaire.
58. Tous les gages et salaires personnels d'une femme mariée et toutes les acquisitions qui en proviendront, et tous les produits ou profits qu'elle retirera d'aucun état ou négoce qu'elle exercera indépendamment de son mari, ou que lui procureront ses talents ou connaissances dans la littérature, les arts et les sciences, et tous les placements de fonds qu'elle fera avec ses gages, salaires et deniers, ou toutes les propriétés qu'elle acquerra, seront à l'avenir à couvert des dettes ou dispositions du mari, et ils appartiendront à cette femme mariée, qui en jouira et en disposera sans le consentement de son mari et aussi librement que si elle était une femme non mariée ; et il ne sera pas nécessaire à l'avenir qu'elle obtienne aucun ordre ou jugement qui la protége dans la possession de ces fruits de son travail ou de ses acquisitions ; et la possession, soit réelle ou présumée, par le mari, d'aucune propriété mobilière appartenant à une femme mariée, ne rendra pas telle propriété responsable pour les dettes du mari.

Dépôts aux banques.
59. Une femme mariée pourra faire des dépôts de deniers en son propre nom dans toute banque d'épargnes ou dans toute autre banque, et les en retirer au moyen de chèques signés de sa main, et le reçu ou quittance de toute telle déposante sera pour telle banque une décharge légale suffisante.

La fraude du mari invalide les dépôts ou placements.
60. Rien de contenu dans les sections ci-dessus relativement aux sommes d'argent déposées ou aux placements de fonds effectués par une femme mariée, ne pourra valider, au préjudice des créanciers du mari, aucun dépôt ou placement de derniers fait par le mari en fraude de tels créanciers, et toute somme d'argent ainsi déposée ou placée pourra être suivie comme si le présent acte n'eût pas été passé.

Dettes de la femme avant et après son mariage.
61. Le mari ne sera pas, à raison de son mariage, responsable des dettes contractées par sa femme avant son mariage, mais la femme pourra être poursuivie à l'égard de telles dettes, et toute propriété qui lui appartiendra pour son usage particulier pourra être vendue pour le paiement de ces dettes de la même manière que si elle ne s'était pas mariée, et le mari ne sera pas responsable des dettes contractées par sa femme dans le cours d'aucun négoce ou d'aucune industrie qu'elle exercera pour elle-même et en son nom, ni des obligations qu'elle pourra contracter en son propre nom.

Poursuites par ou contre une femme mariée.
62. Une femme mariée pourra instituer une action en son propre nom pour recouvrer les gages, salaires, sommes d'argent et propriétés déclarés lui appartenir par le présent acte, ou qui pourront être déclarés à l'avenir sa propriété particulière, et elle pourra exercer en son propre nom les mêmes recours, tant au civil qu'au criminel, contre toute personne quelconque pour réclamer ou défendre tels gages salaires, sommes d'argent, propriétés, ou tous autres biens ou effets particuliers qui lui appartiennent pour son usage personnel, que si ces gages, salaires, sommes d'argent, biens et effets et propriétés lui appartenaient comme femme non mariée ; et toute femme mariée pourra être poursuivie ou citée en justice séparément de son mari à l'égard des dettes et obligations qu'elle aura contractées et des contrats qu'elle aura faits, ou à l'égard des dommages-intérêts qu'on aura droit de réclamer d'elle, comme si elle n'était pas mariée.

ENREGISTREMENT DES TITRES.

Régistrateur des titres, sa nomination, ses devoirs.




Les honoraires perçus par le régistrateur seront versés.




Formule et effets
d'enregistrement.
63. Le Gouverneur pourra nommer un régistrateur des titres dans et pour les territoires du Nord-Ouest, lequel occupera sa charge durant bon plaisir et résidera et tiendra son bureau à un endroit qui sera désigné à cet effet dans sa commission, ou en tel autre endroit qui sera désigné à cet effet de temps à autre par le Gouverneur en conseil, et il enregistrera tous les titres et autres documents se rattachant aux terres situées dans toute partie des territoires du Nord-Ouest, et pour lesquelles des lettres patentes ont été émises par la couronne ; et le Lieutenant-Gouverneur en conseil fixera les honoraires qui devront être payés pour l'enregistrement de tous ces titres et instruments, lesquels honoraires seront perçus par le régistrateur et, après vérification sous serment, remis par lui au Lieutenant-Gouverneur, à l'expiration de chaque trimestre de chaque année, pour le compte du fonds consolidé de revenu du Canada ; et les formules, incidents et effets de cet engistrement seront gouvernés par les lois décrétées en vertu du présent acte ;

Districts d'enregistrement.
64. Le Gouverneur en conseil pourra de temps à autre par proclamation, délimiter toute partie des dits territoires et en former un district d'enregistrement, et il pourra nommer un régistrateur ; et à compter du jour indiqué dans telle proclamation, aucun enregistrement ne sera fait dans ce district par le régistrateur général.

Transmission des livres, etc., aux nouveaux districts.
65. Lorsque quelque partie des territoires sera constituée en district d'enregistrement comme susdit, le régistrateur des territoires ou du district dont ce nouveau district d'enregistrement sera détaché, remettra au régistrateur de tel nouveau district tous les registres, livres et index, et tous les titres, cartes, plans et documents alors dans son bureau, se rapportant exclusivement aux terres et terrains situés dans les limites du nouveau district.

Serment du régistrateur.
66. Tout régistrateur, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, devra prêter le serment qui suit en double, devant le Lieutenant-Gouverneur ou devant un magistrat stipendiaire des territoires du Nord-Ouest ; l'un des doubles de ce serment sera déposé au bureau du régistrateur et l'autre double au bureau du Lieutenant-Gouverneur :-

Formule.
" Je (nom et profession du déposant) ayant été nommé à la charge de                dans et pour les territoires du Nord-Ouest, jure que je remplirai et exécuterai loyalement, exactement et fidèlement tous les devoirs qui me sont imposés par la loi et du ressort de cette charge, tant que je l'occuperai. "

Un régistrateur destitué doit remettre les livres, etc., à son successeur.





Pénalité pour refus.
67. Si le régistrateur est destitué ou se démet de sa charge, il devra immédiatement remettre tous les registres, plans, instruments et autres effets publics qu'il aura en sa possession comme régistrateur, à la personne qui sera nommée pour le remplacer, ou à toute autre personne que le Lieutenant-Gouverneur pourra spécialement désigner par écrit pour les recevoir ; et si le régistrateur refuse de le faire, le Lieutenant-Gouverneur pourra ordonner au shérif, ou à quelque autre officier de paix des territoires du Nord-Ouest, de les saisir et en prendre possession partout où ils seront trouvés, et le régistrateur délinquant sera passible, sur conviction devant un juge ou un magistrat stipendiaire, d'une amende de pas plus de cent piastres, ou d'un emprisonnement pour toute période n'excédant pas six mois.

Cautionnement du régistrateur.






Sa responsabilité.
68. Le Lieutenant-Gouverneur en conseil pourra de temps à autre fixer et déterminer la nature et le chiffre du cautionnement que devra donner chaque régistrateur, lequel cautionnement servira à indemniser toute personne qui pourra avoir souffert quelque perte ou dommage par le fait ou la négligence du régistrateur ou de son adjoint dans l'exécution des devoirs de sa charge, jusqu'à concurrence d'une somme n'excédant pas la pénalité ou le montant fixé dans le cautionnement ; mais la présente disposition n'exemptera pas le régistrateur d'aucune responsabilité plus forte que le montant de son cautionnement envers les personnes qui éprouveront quelque perte ou dommage comme susdit.

Adjoint du régistrateur.
69. Le régistrateur pourra nommer un adjoint dans son bureau, qui pourra remplir tous les devoirs prescrits par le présent acte ou par quelque ordonnance passée à ce sujet, de la même manière et au même effet que s'ils l'étaient par le régistrateur ; et cette nomination sera faite par écrit, sous la signature du régistrateur ; et survenant le décès, la résignation, la destitution ou la déchéance de charge du régistrateur, le régistrateur-adjoint fera et accomplira tous les actes et toutes les fonctions et choses nécessaires au bon accomplissement de la dite charge, jusqu'à la nomination d'un autre régistrateur.

Serment de l'adjoint.
70. Tout régistrateur-adjoint, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera, devant le Lieutenant-Gouverneur ou un magistrat stipendiaire des territoires du Nord-Ouest, un serment au même effet que celui prescrit pour le régistrateur, et ce serment sera aussi en double et déposé de la même manière que celui du régistrateur.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

Shérif : sa nomination et ses devoirs.





Cautionnement.
71. Le Gouverneur pourra nommer un shérif dans et pour les territoires du Nord-Ouest, lequel occupera sa charge durant bon plaisir, et résidera et tiendra son bureau à un endroit qui sera désigné à cet effet dans sa commission, ou en tel autre endroit qui pourra, de temps à autre, être désigné par le Gouverneur en conseil, et qui remplira les devoirs de cette charge en vertu des lois alors en vigueur dans les dits territoires. Le shérif fournira tel cautionnement pour l'accomplissement de ses devoirs officiels que le Lieutenant-Gouverneur en conseil pourra exiger.

Emploi du corps de police du N.-O.
72. Le Lieutenant-Gouverneur aura, mais sujet aux ordres qu'il recevra de temps à autre à cet égard du Gouverneur, la faculté de donner des ordres à la police à cheval du Nord-Ouest, pour aider à l'administration de la justice civile et criminelle, et pour la paix générale, l'ordre et le bon gouvernement des dits territoires.

Juges de paix.
73. Le Lieutenant-Gouverneur pourra nommer des juges de paix pour les territoires du Nord-Ouest, qui auront juridiction comme tels dans toute leur étendue.

Magistrats stipendiaires, nomination et résidence.




L'acte des pensions s'appliquera à ces fonctionnaires.
74. Le Gouverneur pourra de temps à autre nommer, par commission sous le grand sceau, une ou plusieurs personnes compétentes, mais pas plus de trois, conseils ou avocats de cinq ans de pratique dans aucune des provinces, pour agir comme magistrats stipendiaires dans les territoires du Nord-Ouest, lesquelles occuperont leur charge durant bon plaisir et résideront en tels endroits que prescrira de temps à autre le Gouverneur en conseil ; et les actes trente-trois Victoria, chapitre quatre, trente-six Victoria, chapitre trente-deux, et trente-huit Victoria, chapitre neuf, pourvoyant à la mise à la retraite des officiers employés au service du gouvernement fédéral s'appliqueront à tous les magistrats stipendiaires nommés en vertu du présent acte.

Serment d'office et juridiction des magistrats stipendiaires
75. Chaque magistrat stipendiaire, après avoir prêté le serment suivant devant le Lieutenant-Gouverneur ou un magistrat stipendiaire dans les territoires du Nord-Ouest, savoir : "Je                  jure que je remplirai fidèlement les devoirs et fonctions qui me sont imposés, et que j'exercerai les pouvoirs qui me sont conférés par ou sous l'autorité de "l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1880," sans crainte, sans faveur, et sans malice. Ainsi, Dieu me soit en aide,"- aura juridiction dans toute l'étendue des territoires du Nord-Ouest, mais les exercera ordinairement dans les districts ou parties des dits territoires qui pourront de temps à autre être désignés par le Gouverneur en conseil.

Pouvoir de juger certaines offenses sommairement.
76. Tout magistrat stipendiaire aura juridiction et pourra exercer les fonctions de magistrat, judiciaires et autres, du ressort de tout juge de paix, ou de deux juges de paix en vertu des lois et ordonnances qui pourront de temps à autre être en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest, et aura aussi le pouvoir d'entendre et décider toute accusation criminelle portée contre une ou des personnes pour des offenses alléguées avoir été commises dans les territoires du Nord-Ouest, ou dans le territoire à l'est des Montagnes Rocheuses, là où la ligne frontière entre la province de la Colombie-Britannique et les territoires du Nord-Ouest n'a pas été officiellement établie, comme suit :-

Larcin, etc., si la valeur des effets volés n'excède pas $200.
1. Lorsque le prévenu est accusé d'avoir commis ou tenté de commettre un larcin ou détournement, ou d'avoir obtenu de l'argent ou des propriétés sous de faux prétextes, ou d'avoir félonieusement recelé des propriétés dérobées, dans tout cas où la valeur de toute la propriété alléguée avoir été volée, détournée, obtenue ou reçue n'excède pas, au jugement du magistrat stipendiaire, deux cents piastres ; ou-

Assauts.
2. D'avoir commis un assaut grave, en faisant illégalement et malicieusement à quelque autre personne, soit avec ou sans une arme ou instrument, quelque mal corporel grave, ou en coupant, poignardant ou blessant illégalement et malicieusement quelque autre personne ; ou-

Sur les femmes et les enfants.
3. D'avoir commis un assaut sur une personne du sexe ou sur un enfant mâle dont l'âge ne dépasse pas, dans l'opinion du magistrat, quatorze ans, cet assaut, s'il est commis sur un femme ou fille, n'étant pas, à son avis, un assaut avec intention de viol ; ou-

Evasion, ou assaut sur les magistrats.
4. De s'être évadé d'une incarcération légale ou d'une prison, d'avoir assailli, entravé, molesté ou empêché un magistrat stipendiaire, juge de paix, officier de police commissionné constable ou huissier, ou autre officier de paix, ou un officier de douane ou d'excise, ou autre officier public, dans l'exercice légitime de ses fonctions, ou avec l'intention d'en empêcher l'accomplissement,-

Procès sommaire.
L'accusation sera instruite d'une manière sommaire et sans l'intervention d'un jury :

Dans les autres cas, procès par jury.
5. Dans toutes les autres causes criminelles, le magistrat stipendiaire et un juge de paix, avec l'intervention d'un jury composé de six personnes, pourront instruire toute accusation portée contre une ou des personnes pour quelque crime que ce soit :

Les audiences seront publiques.
6. Les audiences du magistrat stipendiaire ou des magistrats stipendiaires et des juges de paix, selon le cas, siégeant à tous tels procès, seront des tribunaux publics :

Notes des témoignages.

Défense par conseil.
7. Le magistrat stipendiaire devra, lors de tout tel procès, prendre ou faire prendre par écrit des notes complètes de la preuve et des procédures qui s'y feront ; et tout individu subissant son procès comme susdit, aura, après que la cause de la poursuite sera terminée, la faculté d'y répondre et de se défendre par le ministère d'un conseil, procureur ou agent :

Si le crime entraîne peine de mort ;

Ajournement et rapport au Gouverneur.
8. Lorsqu'une personne sera convaincue d'une offense capitale et condamnée à mort, le magistrat stipendiaire transmettra au ministre de la justice des notes complètes de la preuve, avec son rapport sur la cause, et l'exécution de la sentence sera ajournée de temps à autre par le magistrat stipendiaire, s'il le juge nécessaire, jusqu'à ce que ce rapport ait été reçu et que le bon plaisir du Gouverneur à cet égard ait été communiqué au Lieutenant-Gouverneur :

Assignation des jurés.
9. Les personnes requises comme jurés dans un procès seront assignées par un magistrat stipendiaire parmi les individus du sexe masculin qu'il jugera capables d'agir comme tels, et le jury requis pour ces procès sera choisi parmi les individus ainsi assignés comme jurés, et assermenté par le magistrat stipendiaire qui présidera au procès :

Récusations péremptoires.
10. Tout individu mis en accusation pour trahison ou félonie peut récuser péremptoirement et sans cause pas plus de six jurés ;

Pas plus de six.
11. Toute récusation péremptoire en sus du nombre ainsi autorisé sera absolument nulle ;

Par la couronne.


Récusations pour cause.

32 33 V., c. 29.
La couronne peut récuser péremptoirement pas de quatre jurés ;

Les récusations pour cause seront les mêmes que celles maintenant permises en vertu de l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre vingt-neuf, intitulé "Acte concernant la procédure dans les causes criminelles ainsi que certaines autre matières relatives à la loi criminelle :"

Si la liste des jurés est épuisée.



Assignations.




Punition pour refus de servir comme juré.
12. Si, par suite de récusations ou autrement, la liste des jurés assignés pour le procès est épuisée, le magistrat stipendiaire ordonnera à quelque constable ou autre personne d'assigner verbalement, parmi les assistants ou dans le voisinage, tel nombre de personnes qui pourra être nécessaire pour former un jury, les personnes ainsi assignées pouvant être, récusées de la même manière que celles assignées en premier lieu par le magistrat, et la même procédure sera répétée, s'il est nécessaire, jusqu'à ce qu'il ait été formé un jury compétent à juger la cause ; et tout individu assigné à servir comme juré, tel que par le présent prescrit, qui fera défaut ou refusera de servir comme tel sans excuse légitime à la satisfaction du magistrat, pourra être condamné par lui à payer une amende de pas plus de dix piastres, et incarcéré en prison jusqu'à ce que l'amende soit payée :

Punition des témoins qui refusent de comparaître.
13. Toute personne duement avertie, soit de la part du prévenu, soit contre lui, d'avoir à comparaître et rendre temoignange dans un procès, sera tenue de comparaître au jour fixé pour ce procès, et d'y rester durant tout le procès, et si elle ne comparaît pas, elle sera coupable de mépris de cour, et il pourra être procédé contre elle en conséquence :

Ils peuvent être arrêtés, emprisonnés ou admis à caution.











Punition pour mépris de cour.
14. Et sur preuve à la satisfaction du magistrat stipendiaire qu'un témoin faisant défaut de comparaître a été averti, et si le magistrat stipendiaire est d'avis que la présence de ce témoin est indispensable aux fins de la justice, il pourra, par son mandat, faire arrêter et immédiatement amener le témoin devant lui pour rendre son témoignage et répondre de son inattention à l'avertissement ; et ce témoin pourra être détenu sur ce mandat dans le but de s'assurer sa présence comme témoin, ou bien ce témoin pourra être libéré sur obligation (recognizance) avec ou sans cautions, portant pour condition qu'il comparaîtra pour rendre son témoignage tel que le prescrira l'obligation, et pour répondre de son défaut comme pour un mépris de cour ; ou le magistrat stipendiaire pourra l'interroger d'une manière sommaire et juger l'accusation de mépris contre le dit témoin, qui, s'il en est trouvé coupable, pourra être condamné à l'amende ou à la prison, ou aux deux- cette amende ne devant pas excéder cent piastres, et l'emprisonnement devant être dans la prison commune, avec ou sans travail forcé, mais ne pas dépasser le terme de quatre-vingt-dix jours :

Rapports des procès au Lieut.- Gouverneur.
15. Des rapports de tous les procès et poursuites, au civil et au criminel, seront faits au Lieutenant-Gouverneur, sous telle forme et à telles époques qu'il prescrira.

Appel à la cour du Banc de la Reine du Manitoba.

Mode d'appel.
77. Une personne convaincue d'une offense entraînant la peine capitale pourra interjeter appel à la cour du Banc de la Reine du Manitoba, qui aura juridiction pour ratifier la conviction ou ordonner un nouveau procès ; et le mode d'appel, et tous les détails s'y rattachant, seront établis de temps à autre par ordonnance du Lieutenant-Gouverneur, en conseil.

Emprisonnement dans les T. N.-O ou le pénitencier du Manitoba.



Transport des prisonniers.



Devoirs et pouvoirs du préfet du pénitencier.
78. Si l'incarcération pour pas moins de deux ans est prononcée dans un cas quelconque, il pourra être ordonné que le condamné soit emprisonné dans toute prison ou dans tout pénitencier dans les territoires du Nord-Ouest, ou soit transféré dans le pénitencier de la province du Manitoba, sur le mandat du magistrat, stipendiaire ; et lorsqu'une personne condamnée ou accusée devra être transférée au pénitencier du Manitoba, tout constable ou autre personne qui sera chargé de l'y conduire aura le pouvoir de la garder et conduire, ou de l'arrêter en cas d'évasion, et le préfet du pénitencier du Manitoba aura le même pouvoir de la détenir et de la traiter, dans la dite province, que si c'était dans les territoires du Nord-Ouest, ou que s'il avait été ordonné que la personne condamnée ou accusée fût transférée à tel pénitencier par quelque tribunal ou autre autorité compétente dans la dite province.

Si la prison est trop éloignée, le coupable sera gardé par la police du N.-O.
79. Lorsqu'il sera impossible ou que la chose offrira des inconvénients, à cause de l'absence ou de l'éloignement de toute prison ou de tout autre lieu de détention, d'exécuter une sentence d'emprisonnement, tout juge de paix ou magistrat stipendiaire pourra, conformément à ses pouvoirs et sa juridiction, respectivement, condamner toute personne ainsi convaincue devant eux ou lui, et condamnée comme il est dit ci-haut à tel emprisonnement, à être mise et tenue sous la garde du corps de police des territoires du Nord-Ouest, avec ou sans travaux forcés, et tout corps-de-garde de la police dans les dits territoires sera un pénitencier, une prison ou un lieu de détention pour les fins du présent acte.

Construction de prisons, pénitenciers ou lieux de détention.
80. Le Gouverneur en conseil pourra faire construire dans toute partie des territoires du Nord-Ouest des édifices ou enclos devant servir de pénitencier, de prison ou de lieu de détention, pour l'incarcération des prisonniers prévenus de quelque offense ou condamnés à y subir quelque peine ; et l'incarcération ou l'emprisonnement dans ces édifices ou enclos sera réputé valide et légal, soit qu'il ait lieu en vertu d'une condamnation à l'emprisonnement dans un pénitencier une prison, ou autre lieu de détention.

Disposition s'il n'y a pas, dans les T. N.-O., d'officiers tels que ceux désignés dans un acte du parlement.
81. Lorsque, dans tout acte du parlement du Canada en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest, quelque officier y est désigné pour remplir quelque devoir y mentionné, et qu'il n'existe pas de tel officier dans les territoires du Nord-Ouest, le Lieutenant-Gouverneur en conseil pourra prescrire quelle autre personne ou quel autre officier ce devoir sera rempli ; et toute chose faite par cette personne ou cet officier, en vertu de tel ordre, sera valide et légal à cet égard ; ou si tel acte ordonne que quelque document ou chose soit transmis à quelque officier, tribunal, division territoriale ou lieu, et qu'il n'y ait alors dans les territoires du Nord-Ouest aucun tel officier, tribunal, division territorial ou lieu, alors le Lieutenant-Gouverneur en conseil pourra prescrire à quel officier, tribunal ou lieu cette transmission devra se faire, on pourra dispenser de cette transmission.

Coroners.
82. Les magistrats stipendiaires, en vertu du présent acte, le commissaire et le sous-commissaire de la police à cheval du Nord-Ouest, et telle autre personne ou telles autres personnes de temps à autre approuvées par le Gouverneur en conseil, seront coroners dans et pour les territoires du Nord-Ouest :

Enquêtes en certains cas seulement.
2. Excepté tel que ci-dessous prescrit, nul enquête ne sera tenue par aucun coroner sur le corps d'aucune personne décédée, à moins qu'il ne soit démontré à tel coroner qu'il y a eu lieu de croire que le défunt est mort par suite de violence ou de moyens coupables, ou par suite de conduite négligente ou coupable de sa part ou de la part d'autres personnes, dans des circonstances telles qu'elles exigent une enquête, et non par simple accident ou mésaventure :

Décès dans une prison.
3. Lors du décès d'un prisonnier, le geôlier ou l'officier ayant charge de la prison dans laquelle est mort le prisonnier devra immédiatement en notifier le coroner dont le domicile sera le plus rapproché, et ce coroner devra immédiatement tenir une enquête sur le corps :

Jury du coroner.
4. Il ne sera pas nécessaire, dans aucun cas, que le jury du coroner soit composé de plus de six personnes, mais dans chaque cas six jurés devront s'accorder pour rendre un verdict valide :

Témoins.
5. Les coroners pourront assigner des témoins et les punir s'ils désobéissent à une sommation de comparaître ou refusent de prêter serment ou de rendre témoignage, comme le peuvent faire les juges de paix.

Honoraires des jurés et témoins.
83. Les honoraires à payer au coroner, aux jurés et aux témoins assistant aux procès criminels et aux enquêtes pourront être fixés de temps à autre par le Gouverneur en Conseil, et seront payés de la manière que le Gouverneur en conseil prescrira.

Prescription des poursuites si la loi ne la fixe pas.
84. Dans tous les cas où, dans les territoires du Nord-Ouest, les poursuites devant les juges de paix peuvent se faire par voie sommaire, et lorsqu'il n'est pas spécialement prescrit de temps pour porter une plainte ou faire une dénonciation dans l'acte ou la loi concernant le cas particulier, la plainte sera portée et la dénonciation sera faite dans les douze mois qui suivront la commission du fait qui motivera la plainte ou dénonciation.

 

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