Archivée - CHAP. 7. Acte pour amender l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1875.

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[Sanctionné le 28 avril 1877.]

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Préambule

38 Vic. c. 49

COMME amendement à l'acte passé en la trente-huitième année du règne de Sa Majesté, intitulé " Acte pour amender et refondre les lois relatives aux Territoires du Nord-Ouest," Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :—

Section 2 amendee

1. La seconde section du dit acte est par le présent amendée en en retranchant le paragraphe deux, et en y substituant les suivants :—

Un administrateur peut être nommé.

2. Le Gouverneur en conseil pourra de temps à autre nommer un administrateur pour remplir la charge et les fonctions du LieutenantGouverneur, pendant l'absence, la maladie ou l'incapacité d'agir de ce dernier :

Le lieutenant gouverneur ou l'administrateur prêteront serment

"3. Tout lieutenant-gouverneur ou administrateur ainsi nommé devra, avant d'entrer en fonctions, prêter et signer devant le Gouverneur-Général ou quelque personne dûment autorisée à faire prêter tels serments, un serment d'allégeance d'office semblable à ceux qui doivent être prêtés par les lieutenants-gouverneurs en vertu de " l'Acte de l’Amérique Britannique du Nord,1867."

Section 3 abrogée

2. La troisième section du dit acte est abrogée, et la suivante substituée :—

Nouvelle section substituée

Nomination d’un conseil

Serments d'allégeance et d'office

Quorum.

"3. Le Gouverneur-Général pourra, de l'avis du conseil privé de la Reine pour le Canada, constituer et nommer de temps à autre, par mandat sous son seing manuel, des personnes, en tout et tel nombre qui en aucun temps ne sera de plus de six, au nombre desquelles les magistrats stipendiaires ci-dessous mentionnés seront membres ex-officio, pour former un conseil chargé d'assister le Lieutenant-Gouverneur dans l'administration des territoires du Nord-Ouest : avant d'entrer dans l'exercice des devoirs de leurs charges, les personnes ainsi nommées prêteront et souscriront devant le Lieutenant-Gouverneur tel serment d'allégeance et tel serment d'office que le Gouverneur en conseil pourra prescrire ; et la majorité des membres du conseil ainsi nommés en formera le quorum :

Serment du greffier

"2. Le greffier du dit conseil prêtera devant le Lieutenant-Gouverneur tel serment d'office que le Gouverneur en conseil pourra prescrire."

Section 7 abrogée

3. La septième section du dit acte est abrogée et la suivante y est substituée :—

Nouvelle section substituée

Pouvoirs du conseil

Proviso.

"7. Le Lieutenant-Gouverneur en conseil, ou le Lieutenant-Gouverneur, par et de l'avis et du consentement de l'Assemblée législative, selon le cas, sera revêtu de tels pouvoirs de promulguer des ordonnances pour le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, que le Gouverneur en conseil pourra de temps à autre lui conférer ; pourvu toujours que ces pouvoirs ne pourront en aucun cas excéder ceux conférés par la quatre-vingt-douzième section de " l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867," aux législatures des différentes provinces du Canada :

Autre proviso quant aux ordonnances

Amendes.

"2. Pourvu qu'aucune ordonnance qui sera ainsi faite,—[1] Ne sera incompatible avec aucune disposition, ou ne modifiera ou n'abrogera aucune disposition d'aucun acte du parlement du Canada inséré dans l'annexe B du présent acte ou d’aucun acte, du parlement du Canada qui peut actuellement, ou qui pourra en aucun temps à l'avenir, s’appliquer expressément aux dits territoires, ou qui pourra, ou dont quelque partie pourra, en aucun temps, être rendu applicable, par le Gouverneur en conseil, aux dits territoires du Nord-Ouest, ou y être mis en vigueur ; ou [2] N'imposera aucune amende ou pénalité excédant cent piastres :

Copie au Secrétaire d'Etat

Pourra être désavouée.

Proviso : information au Parlement

"3. Et pourvu qu'une copie de chaque telle ordonnance sera déposée à la poste pour être transmise au Secrétaire d'Etat dans les dix jours de son adoption, et qu'elle pourra être désavouée par le Gouverneur en conseil en tout temps dans les deux ans de sa réception par le Secrétaire d'Etat ; pourvu aussi que toutes les ordonnances ainsi promulguées, et tous les ordres en conseil désavouant les ordonnances ainsi promulguées, seront soumis aux deux chambres du parlement aussitôt que la chose pourra convenablement se faire après leur adoption et promulgation, respectivement."

Le lieutenant-gouverneur siégera en conseil.

Manière de décréter les ordonnances.

Jusqu'à ce qu'une assemblée législative soit constituée

4. Lieutenant-Gouverneur siégera en conseil avec les conseillers comme en formant partie intégrale, et non pas séparément d'avec eux, et les ordonnances ci-dessus mentionnées seront faites par le Lieutenant-Gouverneur en conseil, et exprimeront qu'elles sont ainsi faites ; et partout où, dans l'acte par le présent amendé, l'expression " le Lieutenant-Gouverneur et son conseil " se rencontre, l'expression " le Lieutenant-Gouverneur en conseil " sera sous-entendue, et elle y est par le présent substituée ; mais la présente section cessera d'avoir effet lorsque le nombre des membres du conseil élus en vertu de la treizième section du dit acte, s’élèvera à vingt et un, et qu'une Assemblée législative aura été constituée pour les dits territoires.

Section 13 amendée.

5. Le second paragraphe de la treizième section du dit acte est par le présent amendé, en ajoutant, après le mot " conseil, " dans la quatrième ligne du dit paragraphe, les mots " pour les dits territoires."

Sections 59 et 60 abrogées

6. Les sections cinquante-neuf et soixante du dit acte sont par le présent abrogées.

Sections 62, 63 et 64 abrogées et sections substituées.

7. Les sections soixante-deux, soixante-trois et soixante-quatre du dit acte sont par le présent abrogées, et les suivantes y sont respectivement substituées :—

Magistrats stipendiaires : serment d'office

Et juridiction

"62. Chaque magistrat stipendiaire, après avoir prêté le serment suivant devant le Lieutenant-Gouverneur ou un magistrat stipendiaire dans les Territoires du Nord-Ouest, savoir :

" Je jure que je remplirai fidèlement les devoirs et fonctions qui me seront imposés, et que j'exercerai les pouvoirs qui me seront conférés par ou sous l'autorité de " l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1875 et 1877," sans crainte, sans faveur, et sans malice. Ainsi Dieu me soit en aide,"— aura juridiction dans toute l'étendue des Territoires du Nord-Ouest, tel que ci-dessous mentionné, et aura aussi juridiction et pourra exercer dans les territoires du Nord-Ouest, les fonctions de magistrat, judiciaires et autres, du ressort de tout juge de paix, ou de deux juges de paix, en vertu et des lois et ordonnances qui pourront de temps à autre être en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest."

Autres pouvoirs pour entendre et juger d'une manière sommaire certains accusés en vertu de la sec. 3 de 36 Vic. ch. 35.

Cette section restera en vigueur

"63. Chaque magistrat stipendiaire aura aussi le pouvoir d’entendre et décider, d'une manière sommaire, et sans l'intervention d'un jury, outre toute autre accusation qu'il est autorisé d'entendre et décider par la loi, toute accusation portée contre une ou des personnes pour des offenses commises dans les Territoires du Nord-Ouest, mentionnées dans la troisième section de l'acte passé en la trentesixième année du règne de Sa Majesté, chapitre trente-cinq, intitulé " Acte concernant l'administration de la justice et l'établissement d'un corps de police dans les Territoires du NordOuest," laquelle section est par le présent réédictée et sera et restera en vigueur nonobstant la mise à exécution de l’acte par le présent amendé.

Procès sans un jury du consentement de l'accusé dans certains cas.

"64. Lorsque le maximum de la peine décrétée pour un crime qui ne peut être jugé d'une manière sommaire en vertu de la section immédiatement précédente, ou en vertu de quelque autre disposition de la loi criminelle, n'excède pas sept ans d'emprisonnement, le magistrat stipendiaire—si l'accusé y consent—pourra entendre et décider d’une manière sommaire et sans l'intervention d'un jury toute accusation portée contre une ou des personnes pour ce crime ; mais si l'accusé n'y consent pas, alors le procès aura lieu tel que prescrit par le paragraphe immédiatement suivant :—

Procès par un jury de six

"2. Lorsque le maximum de la peine édictée pour un crime, autre que la peine capitale, excède sept ans d'emprisonnement, le magistrat stipendiaire et un juge de paix, avec l'intervention d'un jury composé de six personnes, pourront entendre et décider toute accusation portée contre une ou des personnes pour aucun tel crime ;

Quand la punition est la peine capitale.

"3. Lorsque la punition édictée pour un crime est la peine capitale, un magistrat stipendiaire et deux juges de paix, avec l'intervention d'un jury composé de six personnes, pourront entendre et décider toute accusation portée contre une ou des personnes pour aucun tel crime :

Procédure dans tels cas

Notes du magistrat.

Défense par un conseil.

"4. Les procédures suivies dans les procès qui auront lieu en vertu des paragraphes deux et trois de la présente section seront, autant que possible, semblables aux procédures suivies dans les procès sommaires ; mais le magistrat stipendiaire devra, lors de chaque tel procès, prendre ou faire prendre par écrit des notes complètes des dépositions et autres procédures qui y auront lieu ; et toutes les personnes jugées en vertu des dits paragraphes auront la faculté, lors de la clôture de la cause pour la poursuite, de répondre et se défendre par l'entremise d'un conseil versé en loi.

Sentence de mort transmise.

Ajournement de l'exécution

"5. Lorsqu'une personne sera convaincue d'une offense capitale et condamnée à mort, le magistrat stipendiaire transmettra au ministre de la Justice des notes complètes de la preuve, avec son rapport sur la cause, et l'exécution de la sentence sera ajournée jusqu'à ce que ce rapport ait été reçu et que le bon plaisir du Gouverneur à cet égard ait été communiqué au Lieutenant-Gouverneur.

Assignation des jurés, jusqu'à ce qu'une ordonnance soit promulguée.

"6. A défaut d'une ordonnance à cet égard, promulguée conformément au neuvième paragraphe de la présente section, les personnes requises comme jurés dans un procès fait en vertu des paragraphes deux et trois de la présente section, seront assignées par un magistrat stipendiaire parmi les individus du sexe masculin qu'il jugera capables d'agir comme tels, et le jury requis pour ces procès sera choisi parmi les individus ainsi assignés comme jurés, et assermenté par le magistrat stipendiaire qui présidera au procès :

Récusations péremptoires par les prisonniers.

Récusation nulle en sus de six

"7. Tout individu mis en accusation pour trahison ou félonie peut récuser péremptoirement et sans cause pas plus de six jurés ;

" Tout récusation péremptoire en sus du nombre ainsi autorisé sera absolument nulle ;

Par la Couronne

"Challenges for cause shall be the same as now provided for under the Act, chapter twenty-nine, thirty-second and thirty-third Victoria, (1869) intituled "An Act respecting procedure in criminal cases and other matters relating to criminal law";

Récusations pour cause

Les récusations pour cause seront les mêmes que celles maintenant permises en vertu de l'acte trente-deux et trente-trois Victoria (mil huit cent soixante-neuf), chapitre vingt-neuf, intitulé " Acte concernant la procédure dans les causes criminelles ainsi que certaines autres matières relatives à la loi criminelle :"

Disposition si la liste des jurés est épuisée.

Suppléants.

Amende si le juré assigné refuse de servir

" Si par suite de récusations ou autrement, la liste des jurés assignés pour le procès est épuisée, le magistrat stipendiaire ordonnera à quelque constable ou autre personne d'assigner verbalement, parmi les assistants ou dans le voisinage, tel nombre de personnes qui pourra être nécessaire pour former un jury,—les personnes ainsi assignées pouvant être récusées de la même manière que celles assignées en premier lieu par le magistrat ; et la même procédure sera répétée, s'il est nécessaire, jusqu'à ce qu'il ait été formé un jury compétent à juger la cause : et tout individu assigné à servir comme juré, tel que par le présent prescrit, qui fera défaut ou refusera de servir comme tel sans excuse légitime à la satisfaction du magistrat, pourra être condamné par lui à payer une amende de pas plus de dix piastres, et incarcéré en prison jusqu'à ce que l'amende soit payée.

Disposition quand l'emprisonnement pour deux ans et plus est prononcé

"8. Si l'incarcération en prison pour pas moins de deux ans, ou dans le pénitencier, est prononcée dans un cas quelconque, il pourra être ordonné que le condamné soit emprisonné dans les territoires du Nord-Ouest ou soit transféré dans le pénitencier de la province de Manitoba ; et dans ce dernier cas, il y subira sa peine comme s'il eût été condamné dans la province de Manitoba ; et il y sera conduit par tout constable ou tous constables, et y sera reçu et détenu par les autorités du pénitencier sur le mandat d'incarcération du magistrat stipendiaire.

Le Lieutenant-Gouverneur en conseil, ou du consentement de l'assemblée législative, peut promulguer une loi du jury.

Pas de grand jury.

"9. Lieutenant-Gouverneur en conseil ou le Lieutenant-Gouverneur, par et de l'avis et du consentement de l'Assemblée législative, selon le cas, pourra, de temps à autre, promulguer une ordonnance au sujet du mode de convocation des jurés, et prescrivant quand, par qui et comment ils peuvent être assignés ou pris, et au sujet de toute matière s'y rattachant ; mais aucun grand jury ne sera convoqué dans les Territoires du Nord-Ouest.

Rapports au Lieutenant-Gouverneur

"10. Des rapports de tous les procès et poursuites, au civil et au criminel, seront faits au Lieutenant-Gouverneur, sous telle forme et à telles époques qu'il prescrira."

Section 71 abrogée.

"8. La soixante-onzième section du dit acte est par le présent abrogée, et la suivante y est substituée :—

Nouvelle section

"71. Tout magistrat stipendiaire aura juridiction, pouvoir et autorité d'entendre et décider toute réclamation, contestation ou demande, tel que ci-dessous mentionné, savoir :—

Juridiction dans les causes civiles

Sans un jury

"1. Lorsque la réclamation, contestation ou demande est faite pour un tort, un préjudice ou une lésion, et que le montant réclamé n'excède pas cinq cents piastres,—ou si c'est pour une dette ou à l'égard d'un contrat, et que le montant réclamé n'excède pas mille piastres,—d'une matière sommaire et sans l'intervention d'un jury :

Avec un jury d'une manière sommaire.

Jugement conforme à l'équité et la bonne conscience

Nulle action permise pour une dette de jeu ou des matières enivrantes

"2. Dans toutes réclamations, contestations ou demandes autres que celles ci-dessus mentionnées, ou pour la revendication de possession de quelque propriété foncière, si aucune des parties ne réclame un jury,—d'une manière sommaire et sans l'intervention d'un jury ; mais si l'une ou l'autre partie réclame un jury,—alors avec l'intervention d'un jury composé de six personnes, qui seront assignées de la manière ci-dessus prescrite pour les poursuites criminelles ; et le magistrat stipendiaire rendra tels jugements et décernera tels ordres et décrets qui lui paraîtront justes et conformes à l'équité et à la bonne conscience ; mais le magistrat stipendiaire ne prendra connaissance d'aucune action intentée pour une dette de jeu, ou pour des liqueurs ou matières enivrantes, ou d'aucune action intentée par qui que ce soit sur un billet à ordre ou autre document dont la considération a été, en tout ou en partie, pour une dette de jeu ou pour des liqueurs ou matières enivrantes :

Exécution du jugement

"3. L'exécution de tout tel jugement aura lieu de la manière prescrite par quelque ordonnance du Lieutenant-Gouverneur en conseil, ou du Lieutenant-Gouverneur et de l’Assemblée législative, selon le cas,—ou s'il n'existe pas alors de pareille ordonnance, alors de la même manière que les jugements de même montant dans la province de Manitoba."

Partie de s. 74 abrogée

9. Le neuvième paragraphe de la soixante-quatorzième section du dit acte est par le présent abrogé, et le suivant y est substitué :—

Nouvelle disposition substituée

"9. Les liqueurs enivrantes importées ou apportées de tout endroit situé hors du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest, sur permission spéciale du Lieutenant-Gouverneur de ces territoires donnée par écrit, seront frappées des droits de douane et d'accise imposés par les lois du Canada."

39 V., c. 22, abrogée

"10. L'acte passé dans la trente-neuvième année du règne de Sa Majesté, chapitre 22, intitulé " Acte pour amender les actes y mentionnés au sujet de l'importation ou fabrication des matières enivrantes dans les Territoires du Nord-Ouest," est par le présent abrogé.

Annexe B amendée

10. L’annexe B du dit acte est par le présent amendée en retranchant de l'article se rapportant à l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trente, les mots : " commises dans les Territoires du NordOuest, et pouvant être jugées dans Manitoba, ou."

Les langues anglaise et française peuvent être employées dans le conseil et les cours

11. Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats du dit conseil et dans les procédures devant les cours, et ces deux langues seront usitées pour la rédaction des pièces d'archives et des journaux du dit conseil ; et les ordonnances du dit conseil seront imprimées dans ces deux langues.

Pouvoirs des magistrats stipendiaires dans Kéwatin

12. Les magistrats stipendiaires nommés en vertu du dit acte ou du présent acte auront les mêmes pouvoirs et autorité, pour entendre et décider des offenses dans le district de Kéwatin, que ceux qu'ils possèdent, en vertu du dit acte, dans les Territoires du Nord-Ouest, et les dispositions du présent acte faites à l'égard de ces procès et l’égard des sentences d'emprisonnement s'appliqueront au district de Kéwatin.

Pouvoirs des juges de comté et des juges de la cour du Banc de la Reine de Manitoba, dans les territoires du Nord-Ouest

Proviso.

2. Le juge en chef ou tout juge de la Cour du Banc de la Reine de la province de Manitoba, aura les mêmes pouvoir et autorité, pour entendre et juger les offenses, dans le district Kéwatin, que ceux que possèdent, sous l'empire du dit acte ou du présent, un magistrat stipendiaire, ou deux magistrats stipendiaires ou un magistrat stipendiaire et deux juges de paix, dans les Territoires du NordOuest ; et les dispositions du présent acte relatives aux procès seront applicables, pour autant qu'elles pourront l'être, aux procès devant le dit juge en chef ou juge dans le district de Kéwatin ; pourvu toutefois, que le juge en chef ou juge ne procède à aucun tel procès qu'autant qu'il en aura été requis par le Gouverneur en Conseil.

Interprétation.

13. Le présent acte sera interprété comme ne formant qu'un seul et même acte avec celui qu'il amende

Titres abrégés

14. Le présent acte pourra être cité comme " l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1877," et l'acte par le présent amendé et le présent acte
pourront être cités ensemble comme " les Actes des Territoires NordOuest, 1875 et 1877."

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