Archivée - CHAP 18. - Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages.

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[Sanctionné le 12 avril 1876.]

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Préambule.

CONSIDéRANT qu'il est à propos d'amender et refondre les lois concernant les Sauvages : A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :-

Titre abrégé et application de l'acte.

1. Le présent acte sera connu et pourra être désigné comme " l'Acte des Sauvages, 1876 ;" et il s'appliquera à toutes les provinces, et aux territoires du Nord-Ouest, y compris le territoire de Kéwatin.

Surintendant-Général.

2. Le ministre de l'Intérieur sera le Surintendant-Général des affaires des Sauvages, et il sera gouverné, dans la gestion de ces affaires, et dans le contrôle et l'administration des réserves, des terres, des deniers et des biens et propriétés des Sauvages en Canada, par les dispositions du présent acte.

INTERPRéTATION.

Signification des expressions employées.

3. Les expressions qui suivent, usitées dans le présent acte, seront censées avoir la signification qui leur est ci-dessous attribuée, à moins que cette signification ne soit inconciliable avec le sujet ou incompatible avec le contexte :—

Bande.

1. L'expression " bande " signifie une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages qui possèdent une réserve ou des terres en commun, ou y ont un intérêt commun, mais dont le titre légal est attribué à la Couronne, ou qui partagent également clans la distribution d'annuités ou de deniers provenant de l'intérêt de fonds dont le gouvernement du Canada est responsable ; et l'expression " la bande " signifie la bande à laquelle le contexte se rattache ; et l'expression " la bande," lorsque quelque décision est prise, signifie la bande en conseil.

Bande irré- gulière.

2. L'expression " bande irrégulière " signifie une tribu, une peuplade ou un corps d'individus de sang sauvage, qui ne possèdent aucun intérêt dans une réserve ou des terres dont le titre légal est attribué à la Couronne, qui ne possèdent aucun fonds commun administré par le gouvernement du Canada, ou qui n'ont pas de relations par traité avec la Couronne.

Sauvage.

3. L'expression " Sauvage " signifie,—


Premièrement.—Tout individu du sexe masculin et de sang sauvage, réputé appartenir à une bande particulière ;

Secondement.—Tout enfant de tel individu ;

Troisièmement.—Toute femme qui est ou a été légalement mariée à tel individu :

Quant aux enfants illégitimes.

(a.) Pourvu que tout enfant illégitime, à moins qu'il n'ait partagé, du consentement de la bande, dans les deniers à distribuer à cette bande, pendant une période de plus de deux ans, puisse en tout temps être exclu du nombre de ses membres par la bande, si cette exclusion est sanctionnée par le Surintendant-Général ;

Absents.

(b.) Pourvu que tout Sauvage qui aura continuellement résidé pendant cinq ans dans un pays étranger, cessera, avec la permission du Surintendant-Général, d'en faire partie, et ne pourra faire de nouveau partie de la bande ou d'aucune autre bande, à moins que le consentement de la bande, avec l'approbation du Surintendant-Général ou de son agent, ne soit préalablement obtenu ; mais la présente disposition ne s'appliquera à aucun homme de profession, artisan, missionnaire, instituteur ou interprète y exerçant ses fonctions comme tel ;

Femme mariée à un autre qu'un Sauvage.

(c.) Pourvu que toute femme Sauvage qui se mariera à un autre qu'un Sauvage ou un Sauvage sans traités, cessera d'être une Sauvage dans le sens du présent acte, sauf qu'elle aura droit de partager également avec les membres de la bande à laquelle elle appartenait antérieurement dans la distribution annuelle ou semi-annuelle de ses annuités, fonds d'intérêt et rentes ; mais ce revenu pourra être commué en sa faveur en tout temps, en le lui payant pour dix ans, du consentement de la bande ;

Mariée à un Sauvage sans traités.

(d.) Pourvu que toute femme Sauvage qui se mariera à un Sauvage d'une autre bande, ou à un Sauvage sans traités, cessera de faire partie de la bande à laquelle elle appartenait antérieurement, et deviendra membre de la bande ou de la bande irrégulière dont son mari fera partie ;

Quant aux Métis.

(e.) Pourvu aussi que tout Métis dans Manitoba qui aura partagé dans la distribution des terres des Métis, ne sera pas compté comme Sauvage ; et qu'aucun Métis chef de famille (sauf la veuve d'un Sauvage, ou un Métis qui aura déjà été admis dans un traité,) ne pourra, à moins de circonstances très exceptionnelles, qui seront déterminées dans chaque cas par le Surintendant-Général ou son agent, être compté comme Sauvage, ou avoir droit à être admis dans un traité avec les Sauvages :

Sauvage sans traités.

4. L'expression " Sauvage sans traités " signifie tout individu de sang sauvage, qui est réputé appartenir à une bande irrégulière, ou qui vit à la mode des Sauvages, même si cet individu ne réside que temporairement en Canada ;

Sauvage émancipé.

5. L'expression "Sauvage émancipé" signifie tout Sauvage, sa femme ou son enfant mineur non-marié, qui a reçu des lettres patentes lui concédant en pleine propriété quelque partie de la réserve qui peut avoir été concédée à lui-même, à sa femme, et à ses enfants mineurs, par la bande dont il fait partie, ou tout Sauvage non-marié qui peut avoir reçu des lettres patentes pour une concession de la réserve ;

Réserve.

6. L'expression " réserve " signifie toute étendue ou toutes étendues de terres mises à part, par traité ou autrement, pour l'usage ou le bénéfice d'une bande particulière de Sauvages, ou qui lui est concédée, dont le titre légal reste à la Couronne, mais qui ne lui sont pas transportées, et comprend tous les arbres, les bois, le sol, la pierre, les minéraux, les métaux ou autres choses de valeur qui s'y trouvent, soit à la surface, soit à l'intérieur ;

Réserve spéciale.

7. L'expression " réserve spéciale " signifie toute étendue ou toutes étendues de terres mises à part, avec tout ce qui y est attaché, pour l'usage ou l'avantage de quelque bande ou bande irrégulière de Sauvages, dont le titre est attribué à une société, corporation ou communauté légalement établie, et capable de poursuivre et être poursuivie, ou à une ou des personnes de descendance européenne, mais lesquelles terres sont tenues en fidéicommis pour cette bande ou bande irrégulière de Sauvages, ou dont l'usage lui est accordé par charité ;

Terres des Sauvages.

8. L'expression " terres des Sauvages " signifie toute réserve ou partie de réserve qui a été transportée par cession à la Couronne ;

Matières enivrantes.

9. L'expression " matières enivrantes " signifie et comprend tous spiritueux, alcools, liqueurs spiritueuses, vins, liqueurs fermentées ou mélangées, boissons enivrantes de toute espèce, fluides enivrants, ainsi que l'opium et toute préparation d'opium, soit liquide, soit solide, et toute autre drogue ou substance enivrante, et le tabac on le thé mêlé, melangé ou imprégné d'opium ou de toute autre drogue, matière, substance ou spiritueux enivrants, soit liquide, soit solide ;

Surintendant-général.

10. L'expression " Surintendant-Général " signifie le Surintendant-Général des affaires des Sauvages ;

Agent.

11. L'expression " agent " signifie le commissaire, le surintendant, l'agent, ou tout autre officier agissant d'après les instructions du Surintendant-Général ;

Individu ou personne.

12. Les expressions "personne" et "individu" signifient un individu autre qu'un Sauvage, à moins que le contexte n'exige clairement une autre interprétation.

RéSERVES.

Réserves assujéties à cet acte.

4. Toutes les réserves pour les Sauvages ou pour quelque bande de Sauvages, ou possédées en fidéicommis pour eux, seront censées être réservées et possédées pour les mêmes fins qu'avant la passation du présent acte, tout en restant assujéties à ses dispositions.

Arpenatges autorisés.

5. Le Surintendant-Général pourra autoriser l'arpentage, avec plans et procès-verbaux, de toute réserve pour les Sauvages, indiquant les terres améliorées, les forêts et les terres propres à la culture, et contenant tous autres renseignements qui pourront être nécessaires ; et il pourra autoriser la subdivision en lots de tout ou partie d'une réserve.

Quels Sauvages seront réputés possesseurs de lots.

6. Dans une réserve ou partie de réserve subdivisée en lots par arpentage, nul Sauvage ne sera censé être légalement en possession de l'un ou de plusieurs de ces lots, ou de partie d'un lot, à moins qu'il ne lui ait été ou ne lui soit attribué un lot par la bande, de l'approbation du Surintendant-Général ;

Indemnité aux Sauvages dépossédés.

Pourvu qu'aucun Sauvage ne sera dépossédé d'un lot ou de partie d'un lot, sur lequel il aura fait des améliorations, sans en être indemnisé (d'après une évaluation qui sera approuvée par le Surintendant-Général) par le Sauvage qui obtiendra ce lot ou cette partie de lot, ou à même les fonds de la bande, selon que le Surintendant-Général le prescrira.

Billet d'occupation, en triplicata ; ce qui en sera fait.

7. Lorsque le Surintendant-Général aura approuvé l'attribution d'un lot comme il est dit ci-haut, il émettra en triplicata un billet conférant un permis d'occupation à ce Sauvage, dont il gardera l'un des triplicata dans un livre qui sera tenu à cet effet ; les deux autres triplicata seront transmis à l'agent local, et l'un d'eux devra être remis au Sauvage en faveur duquel il aura émané, et l'autre restera entre les mains de l'agent, qui permettra de le copier dans le registre de la bande, si tel registre existe.

Effet de ce billet limité.

8. L'octroi d'un pareil permis d'occupation comme susdit n'aura pas l'effet de rendre le terrain auquel il se rapportera saisissable à la suite de poursuites judiciaires, ni transférable, si ce n'est à un Sauvage de la même bande, et dans le cas de transfert, il ne pourra être fait que du consentement du conseil de la bande et avec l'approbation du Surintendant-Général, après quoi le transfert sera ratifié par l'émission d'un billet de la manière prescrite par la section immédiatement précédente.

Droits d'héri- tage des Sauvages.














Proviso.

9. Survenant le décès d'un Sauvage occupant, en vertu d'un permis ou de quelque autre titre dûment reconnu, quelque lot ou lopin de terre, les droits et intérêts qu'il pourra y avoir passeront, conjointement avec ses biens et effets, à sa veuve pour un tiers, et à ses enfants par parts égales pour les deux autres tiers ; et ces enfants auront le même droit de propriété qu'avait leur père à ce terrain ; mais si ce Sauvage décède sans laisser d'enfants, mais en laissant une veuve, ce lot ou lopin de terre, ainsi que ses biens et effets, passeront à sa veuve ; et s'il ne laisse pas de veuve, alors ils passeront au Sauvage le plus proche parent du défunt ; mais s'il n'a pas d'héritier plus rapproché qu'un cousin germain, alors ils retourneront à la Couronne pour le bénéfice de la bande ; mais quel que puisse être l'emploi définitif du terrain, le ou les réclamants ne seront pas censés en avoir légalement possession tant qu'ils n'auront pas obtenu de billet d'occupation du Surintendant-Général de la manière prescrite pour les cas de première occupation.

Sauvages de Manitoba, la Colombie-Britannique, ou les territoires du Nord-Ouest, qui ont fait des amé- liorations.

10. Un Sauvage, ou un Sauvage sans traités, dans la province de la Colombie-Britannique, la province de Manitoba, dans les territoires du Nord-Ouest, ou dans le territoire de Kéwatin, qui a ou aura eu, avant le choix d'une réserve, possession d'un lopin de terre sur lequel il aura fait des améliorations permanentes, et qui aura été ou sera enclavé dans une réserve ou entouré par une réserve, aura le même privilége, ni plus ni moins, au sujet de ce lopin de terre, que celui dont jouit un Sauvage en vertu d'un permis d'occupation.

PROTECTION DES RéSERVES.

Qui pourra s'établir sur les réserves.




Transports, etc., nuls.

11. Nul individu ou Sauvage, autre que les Sauvages de la bande, ne s'établira ni ne résidera ou ne chassera sur les terres ou marais, ni ne les occupera ou n'en fera usage, ni ne s'établira ou ne résidera sur les chemins, ou les réserves de chemins traversant une réserve appartenant à cette bande ou occupée par elle ; et toutes les hypothèques exécutées ou consenties par des Sauvages, ainsi que tous les baux, contrats et conventions passés ou apparemment passés par des Sauvages, en vertu desquels il serait permis à des personnes ou Sauvages autres que des Sauvages de la bande de résider ou chasser sur cette réserve, seront absolument nuls et non avenus.

Pouvoir d'expulser les occupants illégaux.












Frais d'expul- sion.

12. Si quelque individu ou Sauvage, autre qu'un Sauvage de la bande, sans la permission du Surintendant-Général (permission qui sera, néanmoins, en tout temps révocable), s'établit, réside ou chasse sur des terres ou marais, ou les occupe ou en fait usage, ou s'établit ou réside sur des chemins ou réserves de chemins, compris dans cette réserve, ou les occupe, ou si quelque Sauvage est illégalement en possession de quelque lot ou partie de lot dans une réserve subdivisée, le Surintendant-Général, ou l'officier ou personne qu'il pourra à cet effet déléguer et autoriser, devra, sur plainte à lui faite, et sur preuve des faits à sa satisfaction, émettre un mandat (warrant) sous ses seing et sceau, adressé au shérif du district ou comté qu'il appartient,—ou si la réserve en question n'est pas située dans un comté ou district, alors adressé à toute personne lettrée qui consentira d'agir,— lui enjoignant d'expulser immédiatement de ces terres, marais ou chemins, ou réserves de chemins, ou de ce lot ou partie de lot, tout tel individu ou Sauvage et sa famille ainsi établis ou y résidant, ou y chassant, ou les occupant, ou en étant illégalement en possession, ou de notifier cet individu ou ce Sauvage d'avoir à cesser de faire usage comme susdit de ces terres, marais, chemins ou réserves de chemins ; et le shérif ou autre personne en question expulsera et notifiera cet individu ou ce Sauvage en conséquence, et aura, à cette fin, les mêmes pouvoirs que pour l'exécution de mandats en matières criminelles ; et les frais encourus pour toute expulsion ou notification seront supportés par l'individu expulsé ou notifié, et pourront être recouvrés de lui comme le peuvent l'être les frais dans toute poursuite ordinaire :

Proviso résidence du consentement du Surinten- dant-Géné- ral.

Pourvu que rien de contenu au présent acte n'empêchera un Sauvage ou Sauvage sans traités, s'il a été domicilié en Canada pendant cinq ans, ne faisant pas partie de la bande, de résider sur la réserve ou de recevoir un permis d'occupation du consentement de la bande et avec l'approbation du Surintendant-Général.

Expulsion et punition de ceux qui y reviennent après une première ex- pulsion.








Mandat d'arrêt.

13. Si quelque individu ou Sauvage, après avoir été expulsé ou notifié comme il est dit ci-haut, revient, s'établit, réside ou chasse sur les terres, marais, ou lots ou partie de lots, ou s'établit ou réside sur les chemins, réserves de chemins, lots ou parties de lots en question, ou revient les occuper comme susdit, le Surintendant-Général, ou tout officier ou personne par lui délégué ou autorisé comme il est dit ci-haut, devra, s'il en a connaissance personnelle, ou s'il lui est prouvé sous serment prêté devant lui, ou à sa satisfaction, que le même individu ou Sauvage est revenu, s'est établi, a résidé ou chassé sur ces terres, marais, lots ou parties de lots, ou en a fait usage ou est revenu, s'est établi ou a résidé sur quelqu'un des dits chemins ou réserves de chemins, lots ou parties de lots, ou les a occupés comme susdit, transmettre et adresser son mandat, signé et scellé, au shérif du comté ou district qu'il appartient, ou à toute personne lettrée y domiciliée ,— et si cette réserve n'est pas située dans un comté ou district, alors à toute personne lettrée,—lui enjoignant d'arrêter immédiatement cet individu ou ce Sauvage et de l'incarcérer dans la prison commune de ce comté ou district, ou s'il n'y a pas de prison dans ce comté ou district, alors dans là prison la plus rapprochée de la réserve en question dans la province ou le territoire, pour y rester pendant la période déterminée dans le mandat, mais qui ne devra pas excéder trente jours.

Arrestation et emprisonnement.

14. Le shérif ou autre personne devra, en conséquence, arrêter le contrevenant et le livrer au geôlier ou shérif du comté, du district, de la province ou du territoire qu'il appartient, lequel recevra l'individu ou le Sauvage et l'incarcérera dans la prison commune pour la période ci-haut indiquée.

Ordre dressé et inscrit.

15. Le Surintendant-Général, ou l'officier ou à personne plus haut mentionnés, fera dresser et inscrire à son bureau le jugement ou l'ordre rendu contre le contrevenant, et ce jugement ne sera pas évocable par certiorari ou de toute autre manière, et il ne pourra non plus en être interjeté appel, mais il sera final.

Punition de ceux qui em- pièteront sur les réserves.







Pénalités pour ces offenses.























Recouvrement des amendes ou emprisonnement du dé- linquant.

Emploi des amendes.

16. Si quelque individu ou Sauvage autre qu'un Sauvage de la bande à laquelle appartient la réserve, sans la permission par écrit du Surintendant-Général, ou de quelque officier ou personne par lui délégué à cette fin, entre sur les terres, chemins ou réserves de chemins dans la dite réserve, et y commet des déprédations (trespasses), en y coupant, emportant ou enlevant des arbres, arbustes, arbrisseaux, broussailles, bois de service, ou du foin, ou en enlevant des pierres, de la terre, des minéraux, des métaux ou autres choses de valeur des dites terres, chemins ou réserves de chemins, le délinquant sera passible, pour chaque arbre qu'il coupera, emportera ou enlèvera, d'une amende de vingt piastres,- et pour les arbustes, arbrisseaux, broussailles, bois de service, ou le foin, s'ils sont d'une valeur moindre qu'une piastre, d'une amende de quatre piastres, mais s'ils ont une valeur de plus d'une piastre, alors d'une amende de vingt piastres,—et pour les pierres, la terre, les minéraux, métaux ou autres choses de valeur qu'il enlèvera, d'une amende de vingt piastres. Cette amende sera recouvrée par le Surintendant-Général ou par tout officier ou personne à ce par lui autorisé, par la saisie et vente des biens et effets de la ou des parties condamnées à l'amende ; ou bien, le Surintendant-Général, l'officier ou la personne, sans procéder par voie de saisie et vente comme il est dit ci-haut, pourra, si l'amende n'est pas payée, ordonner que le ou les contrevenants soient incarcérés dans la prison commune, comme susdit, pendant une période de pas plus de trente jours, si l'amende n'excède pas vingt piastres, ou pendant une période de pas plus de trois mois, si l'amende excède vingt piastres ; et s'il appert d'après le rapport du mandat de saisie ou vente, que le montant n'en a pas été recouvré ou qu'il en reste une partie non payée, le Surintendant-Général, ou tel officier ou personne, pourra ordonner que la partie en défaut, aux termes du mandat, soit incarcérée dans la prison commune comme il est dit ci-haut, pour une période de pas plus de trente jours, si la somme réclamée par le Surintendant-Général, aux termes du mandat, n'excède pas vingt piastres, ou pour une période de pas plus de trois mois, si la somme réclamée excède vingt piastres ; et toutes ces amendes seront versées à la caisse du Receveur-Général, pour être employées et appliquées à l'usage et au bénéfice de la bande de Sauvages au nom de laquelle la réserve est possédée, en la manière que le Gouverneur en conseil pourra prescrire.

Punition des Sauvages commettant des dépréda- tions.










On enlevant des bois, etc.

17. Si quelque Sauvage, sans le permis par écrit du Surintendant-Général, ou de quelque officier ou personne, à ce par lui autorisé, entre sur les terres, d'un Sauvage possesseur d'un permis d'occupation, ou qui est autrement reconnu par le département comme occupant de ces terres, et y commet des déprédations (trespasses) en coupant, emportant ou enlevant aucun de ses arbres, arbustes, arbrisseaux, broussailles, bois de service ou foin, ou en enlevant des pierres, de la terre, des minéraux, métaux ou autres choses de valeur ; ou si quelque Sauvage, sans permis comme susdit, coupe, emporte ou enlève d'aucune partie de la réserve de sa bande, et pour les vendre (et non pour son usage et celui de sa famille), des arbres, du bois de service ou du foin, ou s'il en enlève des pierres, de la terre, des minéraux, métaux ou autres choses de valeur qui s'y trouvent, et pour les vendre comme susdit, il sera passible de toutes les amendes et pénalités imposées par la section immédiatement précédente à l'égard des Sauvages d'autres bandes et d'autres individus.

Pas nécessaire de nonner le delinququant dans le man- dat en cer- tains cas.

18. Dans tous les ordres, brefs, mandats ou sommations décernés ou émis, et dans toutes procédures adoptées par le Surintendant-Général ou par tout officier ou personne par lui délégué comme il est dit ci-haut, il ne lui sera pas nécessaire d'insérer ou mentionner le nom de l'individu ou du Sauvage sommé, arrêté, saisi, emprisonné, ou contre lequel il est procédé de toute autre manière, sauf si le nom. de l'individu ou du Sauvage en question lui est communiqué ou s'il le connaît d'une manière précise ; et si le nom ne lui est pas communiqué ou s'il ne le connaît pas d'une manière précise, il pourra nommer ou désigner l'individu ou le Sauvage sous toute partie de son nom qui lui aura été communiquée ou qu'il pourra connaître ; et si, aucune partie du nom ne lui est communiquée ou ne lui est connue. il pourra désigner l'individu ou le Sauvage contre lequel il est procédé, de toute manière propre à pouvoir l'identifier ; et toutes les pièces de procédure qui donneront ou qui seront censées donner le nom ou le signalement de tel individu ou Sauvage, seront valables primâ facie.

Les shérifs, etc., aideront le Surintendant.

19. Tous shérifs, geôliers ou officiers de paix auxquels un ordre de cette nature est adressé par le Surintendant-Général, ou par tout officier ou personne par lui délégué comme il est dit ci-haut, devront y donner suite, et tous autres officiers devront, sur réquisition raisonnable, aider à son exécution.

Le Surintendant nommera un ar- bitre si l'on prend des terres d'une bande pour des améliorations.

20. Si un chemin de fer ou une route passe, ou, si des travaux publics se trouvent sur une réserve appartenant à une bande de Sauvages ou possédée par elle, ou qu'ils y causent quelque dommage, ou si une réserve souffre quelque dommage fait en vertu de quelque acte du parlement ou de la législature d'une province, il lui sera payé une indemnité en conséquence, de la même manière que celle prescrite quant aux terres ou aux droits d'autres personnes. Dans tous les cas où un arbitrage sera possible, le Surintendant-Général nommera l'arbitre au nom des Sauvages et les représentera en toute chose se rattachant au règlement de cette indemnité et la somme adjugée dans chaque cas sera remise au Receveur-Général pour l'usage de la bande de Sauvages au bénéfice de laquelle la réserve est possédée, et au bénéfice de tout Sauvage qui y aura fait des amélioration.

RéSERVES SPéCIALES.

Le nom de la Couronne peut être employé dans les brefs.

21. Dans tous les cas d'empiètement ou de violation de fidéicommis d'une réserve spéciale, il sera loisible de procéder par voie de dénonciation au nom de Sa Majesté, devant les cours supérieures de droit ou d'équité, lors même que la Couronne ne serait pas revêtue du titre légal de cette réserve.

Fidéicommis relatifs aux réserves, périmés.

22. Si par la violation des conditions d'un fidéicommis, ou par la dissolution d'une société, corporation ou communauté, ou par le décès d'une personne ou de personnes, sans qu'il y ait succession légale de fidéicommissaires chargés du titre d'une réserve spéciale, ce titre est périmé ou devient nul en droit, alors la Couronne sera revêtue du titre légal, en fidéicommis, et la réserve sera administrée pour la bande ou la bande irrégulière qui y était intéressée précédemment, comme une réserve ordinaire.

RéPARATION DES CHEMINS.

Sauvages tenus à la corvée dans les réserves, et jusqu'à quel point.







Pouvoirs du Surintendant.





Proviso : quant à la quantité de travail.

23. Les Sauvages habitant une réserve et pour lesquels l'industrie agricole est la principale ressource, seront tenus, s'ils en reçoivent l'ordre du Surintendant-Général, ou de tout officier ou personne à ce par lui autorisé, de travailler aux chemins publics tracés ou ouverts sur cette réserve ou y aboutissant ; ces travaux seront exécutés sous le contrôle exclusif du Surintendant-Général, ou de l'officier ou personne, qui pourra prescrire quand, où, comment et de quelle manière ils seront exécutés, ainsi que la quote-part qui sera exigée des Sauvages résidant sur ces terres ; et le Surintendant-Général, officier ou personne aura le même pouvoir de les contraindre à l'exécution de ces travaux, par l'emprisonnement ou de toute autre manière, tout comme la chose peut se faire sous l'autorité de toute loi, règle ou règlement en vigueur dans la province ou le territoire où est située cette réserve, concernant l'inaccomplissement des corvées ; mais la quote-part des travaux ainsi exigés des Sauvages ne devra jamais excéder en étendue ou valeur celle imposée aux autres habitants de la même province ou territoire, ou du même comté ou autre division locale, sous l'autorité des lois prescrivant ou réglementant les travaux de ce genre ainsi que leur exécution.

La bande fera entretenir les chemins, etc.


Pouvoirs du Surintendant.

24. Chaque bande de Sauvages sera tenue de faire mettre et entretenir en bon état les chemins, ponts, fossés et clôtures dans les limites de sa réserve, conformément aux instructions qu'elle recevra de temps à autre du Surintendant-Général, ou de son agent ; et lorsque, de l'avis du Surintendant-Général, ils ne seront pas mis ou entretenus en bon état, il pourra faire faire les travaux aux frais de la bande, ou de tout Sauvage en particulier, qui se trouvera en défaut, selon le cas, et ordonner que le coût en soit payé sur ses annuités ou autrement.

CESSIONS.

Cession né- cessaire avant la vente.

25. Nulle réserve ou partie de réserve ne pourra être vendue, aliénée ou affermée avant d'avoir été cédée à la Cou onne pour les objets prévus au présent acte.

A quelle con- dition une cession sera valide.

26. Nulle cession d'une réserve ou partie de réserve à l'usage des Sauvages ou d'une bande, ou de tout Sauvage en particulier, ne sera valide ou obligatoire si elle n'est faite aux conditions suivantes :—

Consente- ment de la bande.




Proviso.

1. La cession sera ratifiée par la majorité des hommes de la bande qui auront atteint l'âge de vingt et un ans révolus, à une assemblée ou conseil convoqué à cette fin conformément à leurs usages, et tenu en présence du Surintendant-Général, ou d'un officier régulièrement autorisé par le Gouverneur en conseil ou le Surintendant-Général à y assister ; mais nul Sauvage ne pourra voter ou assister à ce conseil s'il ne réside pas d'ordinaire sur la réserve en question ou près de cette réserve, et s'il n'y est intéressé ;

Preuve du consentement.

2. Le fait que la cession a été consentie par la bande à ce conseil ou cette assemblée devra être attesté sous serment devant un juge d'une cour supérieure, de comté ou de district, ou devant un magistrat stipendiaire, par le Surintendant-Général ou par l'officier autorisé par lui à assister à ce conseil ou cette assemblée, et par l'un des chefs ou principaux membres ayant-droit de vote qui y aura assisté, et lorsque la ratification sera ainsi certifiée, le certificat sera soumis au Gouverneur en conseil, pour qu'il l'accepte ou le refuse ;

Le Surinten- dant peut permettre de couper des arbres, etc.


Proviso.

3. Mais rien de contenu dans le présent ne sera interprété de manière à empêcher le Surintendant-Général d'accorder à un individu ou Sauvage un permis de couper ou d'enlever des arbres, du bois de service et du foin, ou d'ouvrir une carrière et de prendre de la pierre et du gravier sur la réserve ; pourvu que le Surintendant-Général, ou son agent agissant d'après ses instructions, ait préalablement obtenu le consentement de la bande à cet effet, de la manière ordinaire ci dessous prescrite.

Matières eni- vrantes prohi- bées dans les conseils des Sauvages.

27. Il ne sera pas permis d'apporter de matières enivrantes d'aucune sorte aux conseils ou assemblées des Sauvages, ayant pour but de discuter ou consentir une cession de réserve ou partie de réserve, ou l'opportunité de consentir à l'émission d'un permis de coupe de bois ou autre ; et toute personne qui apportera des matières enivrantes de cette nature à ces assemblées, et tout agent ou officier à l'emploi du Surintendant-Général ou du Gouverneur en conseil qui en apportera ou qui permettra qu'on y en fasse usage, ou qui le sanctionnera par sa présence, une semaine avant, ou pendant, ou une semaine après tel conseil ou assemblée, encourra une amende de deux cents piastres, recouvrable par voie d'action intentée dans l'une des cours supérieures de droit, et moitié de cette amende appartiendra au dénonciateur.

Cessions in- valides non- confirmées par cet acte.

28. Rien dans le présent acte n'aura l'effet de ratifier une cession qui, d'ailleurs, aurait été nulle si le présent acte n'eût pas été passé ; et nulle cession d'une réserve, si elle est consentie en faveur de quelque partie autre que la Couronne, ne sera valide.

GESTION ET VENTE DES TERRES DES SAUVAGES.

Comment les ventes seront gérées.

29. Toutes les terres des Sauvages, formant les réserves ou partie des réserves cédées, ou qui devront être cédées à la Couronne, seront réputées possédées pour les mêmes fins qu'avant la passation du présent acte, et seront administrées, affermées et vendues selon que le Gouverneur en conseil le prescrira, sujet aux conditions de la cession et aux dispositions du présent acte.

Les agents n'achèteront pas.





Punition pour contravention.

30. Nul agent pour la vente des terres des Sauvages n'achètera, dans les limites de sa division, directement ou indirectement, si ce n'est par ordre du Gouverneur en conseil, aucune des terres qu'il est chargé de vendre, ni ne deviendra propriétaire de ces terres, ou n'y aura aucun intérêt, pendant qu'il sera ainsi agent ; et tout tel achat ou intérêt sera nul ; et si quelque agent enfreint ce qui précède, il encourra la perte de sa charge et une amende de quatre cents piastres pour chaque infraction, laquelle amende pourra être recouvrée par une action de dette par quiconque en poursuivra le recouvrement.

Effets de certificats de vente ou de reçus antérieurs, et non- rescindés.












Preuve de possession.

Proviso.

31. Tout certificat de vente ou reçu de deniers payés sur la vente de terres des Sauvages, ci-devant accordé ou donné, ou qui sera accordé ou donné par le Surintendant-Général ou quelqu'un de ses agents, tant que la vente à laquelle se rapporte ce reçu ou certificat sera en force et non rescindée, donnera droit à l'individu auquel la vente aura été faite ou le certificat donné, ou à son cessionnaire, en vertu d'un titre enregistré sous l'autorité du présent acte ou de tout acte antérieur, prescrivant l'enregistrement en pareils cas, de prendre possession du terrain désigné et de l'occuper, sujet aux conditions de la vente et sous son autorité, à moins qu'elle n'ait été révoquée ou résiliée, et d'intenter des poursuites en loi ou en équité pour tout dommage ou empiétement, aussi efficacement qu'il le pourrait faire en vertu de lettres patentes de la Couronne; et ce reçu ou certificat fera foi, primâ facie, de la possession du terrain par cet individu, ou par son cessionnaire en vertu d'un titre enregistré comme il est dit ci-haut, dans toute telle poursuite, mais n'aura aucune force contre un permis de coupe de bois existant à l'époque de la vente ou de l'octroi du certificat.

Registre des cessions à tenir.


Sur quelle preuve l'ins- cription sera faite.













Son effet.
Proviso.

32. Le Surintendant-Général tiendra un livre pour enregistrer (au désir des intéressés) les particularités de tout transport fait tant par le premier acquéreur ou locataire de terres des Sauvages, ou son héritier ou représentant légal, que par tout cessionnaire subséquent de telles terres, ou son héritier ou représentant légal ;—et sur production de ce transport au Surintendant-Général, et, sauf dans le cas où cette cession est faite sous le sceau d'une corporation, avec un affidavit constatant son exécution en bonne forme, ainsi que l'époque et l'endroit de cette exécution, et les noms, domiciles et occupations des témoins, ou, quant aux terres situées dans la province de Québec, sur la production d'un transport exécuté sous forme notariée, ou d'une expédition notariée de ce transport, le Surintendant-Général fera inscrire dans le livre ou registre les parties essentielles du transport, sur le dos duquel il fera inscrire un certificat de cet enregistrement, qui sera signé par lui-même ou son député, ou par tout officier du département autorisé par lui à signer ces certificats ; et tout transport ainsi enregistré sera valide contre tout autre exécuté antérieurement, mais enregistré postérieurement, ou non-enregistré ; mais toutes les conditions de la vente, concession ou permis d'occupation devront avoir été remplies et exécutées, ou leur inexécution devra avoir été autorisée par le Surintendant-Général avant que cet enregistrement ne puisse être fait.

Si un témoin signataire est mort.

33. Si quelqu'un des témoins qui ont signé un transport est décédé ou a quitté le Canada, le Surintendant-Général pourra enregistrer le transport sur production d'un affidavit prouvant le décès ou l'absence du témoin et son écriture, ou l'écriture de la personne qui a fait le transport.

Preuve à faire en demandant des lettres patentes.





Proviso.



Stat. Ref. H. C., c. 80.

34. Sur toute demande de lettres patentes par l'héritier, le cessionnaire ou le légataire de l'acquéreur primitif de la Couronne, le Surintendant-Général pourra recevoir la preuve qu'il croira devoir exiger et ordonner à l'appui de toute demande de lettres patentes, lorsque l'acquéreur primitif est décédé, et s'il est convaincu que la réclamation est justement et équitablement établie, il pourra l'accorder et faire émettre des lettres patentes en conséquence ; mais rien de contenu dans la présente section ne restreindra le droit de celui qui demandera des lettres patentes de terres dans la province d'Ontario, de s'adresser en aucun temps au commissaire, en vertu de l'acte intitulé : " An Act respecting claims to lands in Upper Canada for which no patents have issued. "

Devoir du Surintendant dans les cas de fraude.




Annulation des lettres patentes.

35. Si le Surintendant-Général est convaincu qu'un acquéreur ou locataire de terres des Sauvages, ou qu'un cessionnaire de l'un d'eux, s'est rendu coupable de fraude ou de supercherie, ou a enfreint quelqu'une des conditions de la vente ou du bail,—ou si quelque vente ou bail a été ou est fait ou émis par méprise ou erreur,—il pourra résilier la vente ou annuler le bail, et reprendre possession de la terre y mentionnée, et en disposer comme si cette vente ou ce bail n'eussent jamais été faits ; et toutes résiliations ou annulations ci-devant faites par le Gouverneur en conseil ou le Surintendant-Général resteront valides tant qu'elles ne seront pas modifiées.

Prise de pos- session après cette annulation, en cas de résistance.










Ordre de la nature d'un bref de pos- session.






Exécution.

36. Si l'acquéreur, le locataire ou autre personne refuse ou néglige de remettre la possession d'une terre après la révocation ou résiliation de la vente ou du bail, comme il est dit ci-haut, ou si quelque personne est injustement en possession de quelque terre des Sauvages et refuse de vider les lieux ou d'en abandonner la possession, le Surintendant-Général pourra s'adresser au juge de comté du comté, ou à un juge de la Cour Supérieure du circuit où la terre se trouve située, dans Ontario ou Québec, ou à un juge de quelque cour supérieure de droit, ou à un juge de comté du comté dans lequel la terre se trouve située, dans aucune des autres provinces, ou à un magistrat stipendiaire dans tout territoire où la terre se trouve située, pour en obtenir un ordre de la nature d'un bref d'habere facias possessionem, ou bref de possession ; et le juge ou magistrat, sur preuve satisfaisante que le titre ou droit de l'individu à posséder cette terre a été révoqué ou résilié, comme il est dit ci-haut, ou qu'il est injustement en possession d'une terre des Sauvages, décernera un ordre enjoignant à l'acquéreur, locataire ou personne en possession, d'en faire délivrance au Surintendant-Général, ou à la personne par lui autorisée à la recevoir ; et cet ordre aura le même effet qu'un bref d'habere facias possessionem, ou bref de possession ; et le shérif, ou tout huissier ou personne à qui cet ordre sera remis, pour être exécuté, par le Surintendant-Général, l'exécutera de la même manière qu'il exécuterait ce bref dans une action en éviction ou une action possessoire.

Paiement de la rente, comment exigé.


Procédures à suivre.

37. Lorsqu'il y aura des arrérages sur un loyer payable à la Couronne pour des terres des Sauvages données à bail, le Surintendant-Général, ou tout agent ou officier nommé en vertu du présent acte et autorisé à agir en pareils cas par le Surintendant-Général, pourra émettre un mandat, adressé à une ou des personnes qu'il y désignera nommément, sous forme d'un mandat de saisie-exécution, comme dans les cas ordinaires entre propriétaire et locataire, ou comme dans les cas de saisie et vente en vertu d'un mandat d'un juge de paix pour le non-paiement d'une amende pécuniaire ; et l'on pourra suivre, pour la perception de ces arrérages, les mêmes procédures que dans l'un on l'autre des cas en dernier lieu mentionnés ; ou il pourra être intenté une action pour dette, au nom du Surintendant-Général, comme dans les cas ordinaires d'arrérages de loyer ; mais en aucun cas il ne sera nécessaire de demander le loyer.

Avis requis par la loi, comment donné.

38. Lorsqu'en vertu de la loi ou d'un contrat, bail ou convention concernant quelqu'une des terres en question, il est nécessaire qu'un avis soit donné ou qu'un acte soit accompli par ou au nom de la Couronne, cet avis pourra être donné ou cet acte accompli par le Surintendant-Général ou sous son autorité.

Annulation des patentes émises par erreur.



Nouvelles patentes.

39. Lorsque des lettres patentes ont été émises en faveur ou au nom d'une personne qui n'y a pas droit, par méprise, ou qu'elles renferment quelque erreur cléricale ou de nom, ou une description erronée d'un fait important ou de la terre qu'il s'agit de concéder par ces lettres patentes, le Surintendant-Général (en l'absence de réclamation adverse) pourra ordonner l'annulation des lettres patentes vicieuses, et que le procès-verbal de cette annulation soit inscrit à la marge du registre des lettres patentes originales, et qu'il soit émis des lettres patentes correctes en leur lieu et place, lesquelles se rapporteront à la même date que celles qui auront été annulées et auront le même effet que si elles eussent été émises à la date des lettres patentes ainsi annulées.

Terres concé- dées deux fois.




Rembourse- ment du prix en certains cas.





Temps limité pour récla- mer.

40. Dans tous les cas où des concessions ou lettres patentes ont été émises pour la même terre, et qu'elles sont contradictoires entre elles par suite d'erreur, et dans tous les cas de ventes ou appropriations de la même terre, contradictoires entre elles, le Surintendant Général pourra, dans les cas de vente, faire rembourser le prix de vente, avec intérêt, ou si la terre n'appartient plus à l'acquéreur primitif, ou s'il y a été fait des améliorations avant que l'erreur ne fût découverte, il pourra aux lieu et place assigner une terre ou accorder un certificat donnant droit à la personne d'acquérir des terres des Sauvages, de telle valeur et de telle étendue qu'il lui paraîtra, à lui, le Surintendant-Général, juste et équitable dans les circonstances ; mais aucune réclamation de ce genre ne sera reçue à moins qu'elle ne soit faite dans les cinq ans à compter de la découverte de l'erreur.

S'il y a déficit dans le terrain.










Indemnité.




Temps limité pour récla- mer.

41. Dans les cas où, à raison d'un mauvais arpentage ou d'une erreur dans les livres et plans de la division des Sauvages du département de l'Intérieur, il se trouve un déficit dans une concession, vente ou appropriation de terre, ou qu'un lopin de terre n'a pas la contenance mentionnée, dans les lettres patentes y relatives, le Surintendant-Général pourra ordonner que le prix de l'achat de ce qui se trouvera en moins dans la contenance de la terre, avec intérêt à compter du jour que demande en sera faite,—ou si la terre n'appartient plus à l'acquéreur primitif, alors le prix d'achat que le réclamant (pourvu qu'il ignorât le défaut de contenance lors de son acquisition) a payé pour tel déficit, avec intérêt à compter du jour que demande en sera faite,—lui soit payé en terre ou en argent, selon que lui, le Surintendant-Général, l'ordonnera ;—mais aucune réclamation de ce genre ne sera reçue à moins qu'elle ne soit faite dans les cinq ans à compter de la date des lettres patentes, ni à moins que le défaut de contenance n'égale un dixième de toute l'étendue mentionnée comme étant contenue dans le lot ou le lopin de terre en question.

Certaines cours peuvent annuler des patentes émises par erreur, etc.







Pratique dans ces cas.

42. Dans tous les cas où des lettres patentes pour des terres des Sauvages ont été émises par fraude ou par erreur, ou par imprévoyance, la Cour de l'échiquier du Canada ou une cour supérieure de loi ou d'équité d'aucune province, pourra, sur action, requête ou plainte au sujet de telles terres situées dans leur juridiction, et après avoir ouï les parties intéressées, ou sur leur défaut après tel avis de procédure qui sera réglé par les dites cours respectivement, décréter la nullité de telles lettres patentes ; et après l'enregistrement de ce décret au bureau du Régistraire-Général du Canada, ces lettres patentes seront nulles à toutes fins. La pratique de la cour, en tels cas, sera réglée par des ordres que les dites cours passeront respectivement de temps à autre ; et toute action ou procédure commencée sous l'autorité d'un acte antérieur pourra être continuée en vertu de la présente section qui, pour les fins de telle action ou procédure, sera interprétée comme ne faisant que continuer les dispositions de tel acte antérieur.

Punition des agents don- nant de faux renseigne- ments quant aux terres.



Amende.

Recouvre- ment.

43. Si un agent, nommé ou continué en charge en vertu du présent acte, répond ou fait répondre, sciemment et faussement, à une personne qui s'adressera à lui dans le but d'acquérir une terre des Sauvages dans les limites de sa division et agence, que cette terre est déjà vendue, ou s'il refuse de permettre à la personne qui s'adressera ainsi à lui d'acheter cette terre suivant les règlements en force, cet agent sera en conséquence tenu de payer à la personne qui se sera ainsi adressée à lui une somme de cinq piastres pour chaque acre de terre que cette personne demandait à acheter, laquelle somme sera recouvrée au moyen d'une action de dette devant toute cour ayant juridiction dans les causes civiles jusqu'à concurrence de ce montant.

Punition pour empêcher la vente.




Délit, amende et emprison- nement.

44. Si quelque individu, avant ou au moment de la vente publique d'aucune des terres des Sauvages, par intimidation, complot ou artifice, détourne ou empêche, ou cherche à détourner ou à empêcher quelqu'un de mettre à l'enchère sur des terres ainsi offertes en vente, ou de les acheter, tout tel contrevenant, son, ses ou leurs fauteurs et instigateurs, seront, pour chaque contravention, coupables de délit (misdemeanor) et seront, sur conviction, passibles d'une amende n'excédant pas quatre cents piastres, ou d'un emprisonnement pour un terme n'excédant pas deux ans, ou des deux peines à la fois, à la discrétion de la cour.

GESTION ET VENTE DES BOIS DE SERVICE.

Permis de coupe de bois, comment accordés.

45. Le Surintendant-Général, ou tout officier ou agent dûment autorisé par lui à cet effet, pourra accorder des permis de coupe de bois sur les réserves et les terres des Sauvages non-concédées, aux conditions et restrictions, et d'après les règlements qui pourront être établis de temps à autre par le Gouverneur en conseil, ces conditions, restrictions et règlements devant être adaptés à la localité où ces réserves ou terres se trouvent situées.

Pour quelle période.



Erreur dans la descrip- tion, etc.

46. Nul permis ne sera ainsi accordé pour une période de plus de douze mois à compter de la date qu'il portera ; et si, par suite de quelque inexactitude d'arpentage, ou par suite de quelque autre erreur, ou pour toute autre cause quelconque, un permis se trouve embrasser des terrains déjà compris dans un permis d'une date antérieure, ou des terrains non-compris dans des réserves ou des terres des Sauvages non-concédées, le permis accordé sera nul et de nul effet en autant qu'il embrasse ces terrains, et le possesseur ou propriétaire du permis ainsi devenu nul et de nul effet n'aura aucun recours quelconque contre le gouvernement pour indemnité ou compensation à raison de cette nullité.

Le permis doit décrire la terre ; son effet.

















Autres droits des porteurs contre les dé- prédateurs.

47. Chaque permis contiendra une description des terrains sur lesquels la coupe du bois devra se faire, et conférera pour le temps aux personnes nommées dans ce permis, le droit de prendre possession et de jouir, à l'exclusion de toutes autres, personnes, des terrains y mentionnés, d'après les règlements et restrictions qui pourront être établis ; et tout permis aura l'effet de donner au porteur tous droits de propriété quelconques sur tous les arbres, bois de service et de construction qui seront et pourront être coupés dans les limites décrites dans ce permis, pendant la durée qui y sera portée, soit que ces arbres, bois de service et de construction soient coupés par le porteur ou par d'autres, avec ou sans son consentement ; et chaque permis sera un titre suffisant pour en autoriser le porteur à saisir par voie de saisie-revendication, ou autrement, les dits arbres, bois de service et de construction partout où ils seront trouvés en la possession de quiconque les détiendra sans autorisation, et aussi à intenter toute action ou poursuite en loi ou en équité contre tout injuste possesseur ou violateur de ses droits de propriété (trespasser), ainsi qu'à poursuivre et faire punir tous violateurs de ses droits de propriété et tous autres délinquants, et à recouvrer des dommages, s'il en a soufferts ; et toute procédure qui sera pendante à l'expiration d'un permis, pourra être continuée et menée à fin, de la même manière que si l'époque de la durée du permis ne fût pas expirée.

Rapport à faire par le porteur du permis.







Punition pour infraction.

48. Toute personne qui obtiendra un permis fera, lors de l'expiration de ce permis, à l'officier ou agent qui l'aura accordé, ou au Surintendant-Général, un rapport indiquant le nombre et les espèces d'arbres qu'elle aura coupé et la quantité et description des bois en grume, ou le nombre et la description des pièces de bois carré qu'elle aura fabriqué et enlevé en vertu de ce permis ; et cet état sera assermenté par le porteur du permis ou son agent ou par son contremaître ; et toute personne qui refusera ou négligera de fournir cet état, ou qui éludera ou cherchera à éluder tout règlement établi par un ordre en conseil, sera censée avoir coupé les bois sans autorisation, et il sera disposé de ces bois en conséquence.

Le bois répon- dra des droits.

49. Tous les bois qui auront été coupés en vertu d'un permis seront passibles du paiement des droits imposés sur ces bois, tant qu'ils pourront être suivis, en tout ou en partie, et partout où ils se trouveront, soit qu'ils existent encore sous forme de grumes, soit qu'ils aient été convertis en madriers, planches ou autrement ; et tous officiers ou agents chargés de la perception de ces droits, pourront suivre, saisir et détenir ces bois partout où ils seront trouvés, jusqu'à ce que les droits soient payés ou que le paiement en soit garanti.

Les billets n'affecteront pas le privil- ége de la couronne.

50. Les reconnaissances ou billets qui pourront être pris pour le paiement des droits, soit avant, soit après la coupe des bois, comme sûreté collatérale ou pour en faciliter la perception, ne modifieront en aucune manière le privilège ou gage de la Couronne sur ces bois, mais ce privilège ou gage subsistera jusqu'à ce que les droits soient réellement acquittés.

Vente des bois saisis après un certain temps.


Balance des produits.

51. Si quelque quantité de bois ainsi saisie et détenue, faute du paiement des droits, demeure plus de douze mois sous la garde de l'agent ou de la personne préposée à sa garde, sans que les droits et dépenses aient été payés, le Surintendant-Général, avec la sanction préalable du Gouverneur en conseil, pourra ordonner la vente de ce bois après avis suffisant ; et la balance du produit de cette vente, déduction faite du montant des droits et des frais, sera remise au propriétaire du dit bois ou à la personne qui en réclamera la propriété.

Punition pour coupe illégale de bois confiscation.








Pénalité si le bois est en- levé.





Comment recouvrable.


Preuve.

52. Quiconque, sans autorisation, coupe ou emploie, ou engage quelqu'un à couper, ou aide à couper des bois de quelque espèce que ce soit sur des terres des Sauvages, ou déplace ou enlève, ou emploie, engage ou aide quelque autre personne à déplacer ou enlever du bois marchand quelconque ainsi coupé sur des terres des Sauvages ci-haut mentionnées, n'acquerra aucun droit sur les bois ainsi coupés, ou ne pourra réclamer aucune rémunération pour avoir coupé et préparé ces bois pour le marché, ou les avoir transportés au marché ou vers le marché ; et si le bois ou les grumes faits ont été mis hors de la portée des officiers de la division des Sauvages du département de l'Intérieur, ou s'il est autrement impossible de les saisir, le contrevenant, en sus de la perte de son travail et de ses déboursés, encourra une amende de trois piastres pour tout et chaque arbre (les liens de radeaux exceptés) qu'il aura ainsi coupé ou fait couper ou enlever, laquelle amende sera recouvrable avec les frais, à la poursuite et au nom du Surintendant-Général ou de l'agent local, devant toute cour ayant juridiction en matières civiles jusqu'à concurrence du montant de l'amende ; et en pareil cas, la preuve de son droit de couper ce bois incombera au contrevenant ; et l'allégation de la partie saisissante ou poursuivante, qu'elle est dûment employée sous l'autorité du présent acte, sera censée une preuve suffisante de ce fait, à moins que le défendeur ne prouve le contraire.

Saisie du bois coupé sans autorisatoin.

53. Chaque fois qu'une information suffisante, appuyée par affidavit fait devant un juge de paix ou toute autre autorité compétente, sera donnée au Surintendant-Général ou à tout autre officier ou agent agissant sous son autorité, portant qu'une quantité quelconque de bois a été coupée sans autorisation sur les terres des Sauvages, et spécifiant le lieu où ce bois peut être trouvé, le Surintendant Général, l'officier ou agent, ou l'un d'entre eux, pourra saisir ou faire saisir au nom de Sa Majesté, partout où il pourra être trouvé, le bois dont la coupe, d'après cette information, aura été faite sans autorisation, et le mettre et placer sous bonne garde, jusqu'à ce qu'il intervienne une décision sur le sujet de la part d'une autorité compétente :

S'il a été mélangé avec d'autres bois ;


Le tout sera réputé bois des Sauvage.

2. Et si, les bois dont la coupe aura été faite, d'après cette information, sans autorisation sur les terres des Sauvages ont été mis en radeaux, flottes ou trains avec d'autres bois, ou s'ils ont été autrement mélangés à d'autres bois, soit aux moulins, soit ailleurs, de manière qu'il soit impossible ou très difficile de distinguer les bois qui auront été ainsi coupés sans permis sur les réserves ou les terres des Sauvages, des autres bois avec lesquels ils pourront se trouver mélangés, alors la totalité de ces bois sera considérée comme ayant été coupée sans autorisation sur les terres des Sauvages, et sera sujette à être saisie et confisquée en conséquence, jusqu'à ce qu'ils soient séparés d'une manière satisfaisante par le, détenteur.

L'officier sai- sissant peut requérir main- forte.

Punition pour résistance.




Félonie.

54. Tout officier ou personne saisissant des bois dans l'exécution de son devoir sous l'autorité du présent acte, pourra requérir au nom de la Couronne telle aide qui pourra être nécessaire pour assurer la garde et protection des bois ainsi saisis ; et quiconque, sous quelque prétexte que ce soit, par assaut, ou par force ou violence, ou en menaçant d'assaillir ou d'employer la force ou la violence, résiste, s'oppose ou suscite des entraves, en quelque manière que ce puisse être, à quelque officier ou personne lui donnant son aide on assistance dans l'exécution de son devoir en vertu du présent acte, sera déclaré coupable de félonie et sera puni en conséquence.

L'enlève- ment sans autorisation est un vol.

55. Si une personne quelconque, se prétendant propriétaire ou non, prend ou enlève, ou lait prendre et enlever, soit secrètement, soit ouvertement, avec ou salis force et violence, sans la permission de l'officier ou de la personne qui en a fait la saisie, ou de quelque autorité compétente, quelque quantité de bois ainsi saisie et détenue comme étant passible de confiscation en vertu du présent acte, avant qu'une autorité compétente ait déclaré qu'elle a été saisie sans cause légitime, cette personne sera censée avoir volé les dits bois, étant la propriété de la Couronne, et s'être rendue coupable de félonie, et pourra être punie en conséquence:

Sur qui re- tombe la preuve du paiement des droits.

2. Et chaque fois que des bois auront été saisis faute du paiement des droits de la Couronne, ou pour toute autre cause portant confiscation, ou qu'il sera intenté une poursuite pour recouvrer quelque pénalité ou obtenir un jugement portant confiscation en vertu du présent acte, et qu'il s'agira de constater si les droits imposés sur les bois en question ont été payés, ou si les bois ont été coupés ailleurs que sur des terres des Sauvages, la preuve du paiement, ou de la terre sur laquelle les bois auront été coupés, incombera au propriétaire des dits bois ou à la personne qui les réclamera, et non à l'officier qui les aura saisis et arrêtés, ou à la partie qui aura intenté l'action.

Quand le bois sera ré- puté condamné.






Vente.

56. Tous les bois qui seront saisis en vertu du présent acte seront censés condamnés, à moins que la personne de qui ils ont été saisis, ou le propriétaire, ne donne avis, sous un mois à compter du jour de la saisie, à l'officier saisissant ou à l'officier ou agent du Surintendant-Général le plus rapproché, qu'il les réclame ou entend les réclamer ; à défaut de cet avis, l'officier ou agent qui les aura saisis ou fait saisir fera rapport des circonstances de l'affaire au Surintendant-Général, qui pourra ordonner à cet officier ou agent de vendre ces bois, après avis donné sur les lieux au moins trente jours d'avance :

Décision des procès pour saisie.




Un caution- nement peut être exigé.


Si le bois est condamné.

2. Et tout juge ayant juridiction compétente pourra, lorsqu'il le jugera à propos, prendre connaissance de la saisie et rendre jugement, et ordonner que les bois soient délivrés à la personne qui s'en prétend propriétaire, en par elle s'obligeant, avec deux bonnes et suffisantes cautions qui seront préalablement approuvées par l'agent, de payer une somme double de la valeur de ces bois dans le cas où ils seraient condamnés ; et ce cautionnement sera donné au profit de Sa Majesté, au nom du Surintendant-Général, et sera délivré au dit Surintendant-Général et par lui conservé ; et dans le cas où les bois saisis seraient condamnés, la valeur en sera aussitôt payée au Surintendant-Général ou à son agent, et le cautionnement sera annulé, à défaut de quoi, la pénalité portée dans le cautionnement sera exigée et recouvrée.

Le non-paie- ment des droits en- traîne confiscation.

57. Toute personne qui se prévaudra d'un faux exposé ou faux serment pour éluder le paiement des droits en vertu du présent acte, encourra la confiscation des bois pour lesquels seront dus les droits dont elle aura cherché à éluder le paiement.

DENIERS.

Fonds emplo- yés comme auparavant.

58. Tous les deniers ou valeurs de quelque nature que ce soit, applicables au soutien ou au bénéfice des Sauvages ou d'une bande de Sauvages, et tous les deniers provenant ou devant provenir de la vente de terres des Sauvages ou de bois de service sur des réserves ou terres des Sauvages seront, conformément aux dispositions du présent acte, applicables aux mêmes objets, et il en sera disposé tout comme avant la passation du présent acte.

Le Gouver- neur peut prescrire le placement des fonds des Sauvages.










Et leur gestion; depenses, comment payables.

59. Le Gouverneur en conseil pourra, conformément aux dispositions du présent acte, prescrire comment, de quelle manière et par qui seront, de temps à autre, placés au bénéfice des Sauvages les deniers provenant des ventes des terres des Sauvages et des propriétés possédées ou qui le seront à l'avenir en fidéicommis pour eux (in trust), ou des bois de service qui se trouvent sur les réserves ou les terres des Sauvages, ou de toute autre source (à l'exception de quelques petites sommes n'excédant pas dix pour cent des produits de ventes de terres, de bois de service ou des propriétés qu'il pourra être convenu de payer, lors de la cession, aux membres de la bande qui y auront droit), et comment seront faits les paiements et accordés les secours auxquels les Sauvages pourront avoir droit ; il pourra aussi pourvoir à l'administration générale de ces deniers et fixer le percentage ou la proportion qui devra, de temps à autre, en être mise à part, pour faire face aux frais occasionnés par l'administration des réserves, terres, propriétés et deniers sous l'autorité du présent acte, et par la confection ou la réparation des chemins traversant ces réserves ou terres, et pour acquitter la contribution payable aux écoles fréquentées par ces Sauvages.

Produits des ventes remis au Receveur- Général.

60. Les recettes provenant de la vente ou location des terres des Sauvages, ou des bois de service, du foin, de la pierre, des minéraux ou autres choses de valeur qui se trouvent sur ces terres ou sur une réserve, devront être remises au Receveur-Général et portées au crédit du fonds des Sauvages.

CONSEILS ET CHEFS.

Votes aux élections des chefs.

61. Lors de l'élection d'un chef ou de chefs, ou d'un consentement ordinaire à obtenir d'une bande de Sauvages en vertu du présent acte, ceux qui auront droit de vote au conseil ou à l'assemblée seront les hommes de la bande qui auront atteint l'âge de vingt et un ans révolus ; et le vote d'une majorité de ces membres dans un conseil ou une assemblée de la bande, convoqué selon ses usages, et tenu en la présence du Surintendant-Général ou d'un agent agissant d'après ses instructions, suffira pour déterminer l'élection ou accorder le consentement ;

Dans les cas ordinaires.

Pourvu que dans le cas d'une bande ayant un conseil de chefs ou de conseillers, tout consentement ordinaire requis de la bande pourra être donné par le vote d'une majorité de ces chefs ou conseillers, à un conseil convoqué suivant leurs usages, et tenu en présence du Surintendant-Général ou de son agent.

Epoques des élections et durée de charge.


Nombre de chefs.




Proviso : quant aux chefs a vie.

62. Le Gouverneur en conseil pourra ordonner que les chefs de toute bande de Sauvages seront élus, tel que plus haut prescrit, aux temps et lieu que le Surintendant-Général pourra prescrire ; et ils seront, en ce cas, élus pour trois ans, à moins d'être démis par le Gouverneur pour malhonnêteté, intempérance, immoralité ou incapacité ; et ils pourront être dans la proportion d'un premier chef et de deux chefs subalternes ou conseillers pour chaque deux cents Sauvages ; mais toute bande comptant trente Sauvages pourra avoir un chef ; pourvu toujours que tous les chefs à vie continueront d'agir comme tels jusqu'à leur décès ou résignation, ou jusqu'à ce qu'ils soient démis par le Gouverneur pour malhonnêteté, intempérance, immoralité ou incapacité.

Les chefs feront des règlements pour certaines fins.

63. Le chef ou les chefs d'une bande réunis en conseil pourront faire, sujet à ratification par le Gouverneur en conseil, des règles et règlements relatifs aux objets suivants :—

1. A la salubrité publique ;

2. Au maintien de l'ordre et du décorum dans les assemblées des Sauvages réunis en conseil général, ou en d'autres occasions ;

3. A la répression de l'intempérance et de l'immoralité ;

4. Aux mesures à prendre pour empêcher les bestiaux de faire des dégâts ;

5. A l'entretien des chemins, ponts, fossés et clôtures ;

6. A la construction et réparation des maisons d'école, salles de conseil et autres édifices publics appartenant aux Sauvages ;

7. A l'établissement de fourrières et à la nomination de gardiens de fourrière ;

8. A l'affermage des terres de leurs réserves et à l'établissement d'un registre de ces fermages.

PRIVILéGES DES SAUVAGES.

Seront taxés en certains cas seule- ment.

64. Nul Sauvage ou Sauvage sans traités ne pourra être taxé pour aucune propriété mobilière ou immobilière, à moins qu'il ne possède une terre à bail ou en pleine propriété, ou des biens-meubles en dehors de la réserve ou réserve spéciale, auquel cas il pourra être taxé pour ces biens meubles ou immeubles, au même taux que les autres personnes de la localité où ils sont situés.

Les terres possédées en fidéicommis pour les Sau- vages ne seront pas taxées.

65. Toute terre attribuée à la Couronne, ou à quelque personne ou corporation, en fidéicommis pour un Sauvage ou un Sauvage sans traités, ou une bande ou une bande irrégulière de Sauvages ou de Sauvages sans traités, ou pour leur usage, sera exempte de taxe.

Nulle hypo- thèque ne sera prise des Sauvages.

66. Nul ne prendra de garantie ni n'obtiendra autrement aucun privilége ou droit, soit par hypothèque, jugement ou autrement, sur des biens mobiliers ou immobiliers d'un Sauvages ou d'un Sauvage sans traités en Canada, excepté sur les biens mobiliers ou immobiliers pouvant être taxés en vertu de la soixante-quatrième section du présent acte ; pourvu toujours que toute personne qui vendra quelque article à un Sauvage ou un Sauvage sans traités, pourra, nonobstant la présente section, prendre une garantie sur cet article pour toute partie du prix de vente qui n'en aura pas été payée.

Pourront poursuivre pour dom- mages.

67. Les Sauvages et Sauvages sans traités auront le droit d'intenter des actions pour les créances qui leur seront dues, ou la réparation des torts qu'ils pourront subir, ou pour obtenir qu'il soit satisfait aux obligations contractées envers eux.

Les gages donnés pour matières eni- vrantes se- ront invali- des.

68. Nul gage reçu d'un Sauvage ou d'un Sauvage sans traités, en échange de matières enivrantes, ne sera détenu par celui à qui il a été livré ; mais la chose donnée en gage pourra être réclamée en justice et recouvrée, avec dépens, par le Sauvage ou le Sauvage sans traités qui l'a déposée, devant toute cour ayant juridiction compétente.

Les présents aux Sauva- ges ne seront pas pris pour dettes.






Ni vendus dans certaines provinces, etc.

Excepté du consentement du Sur- intendant-Général.




Pénalité pour contravention.

69. Les présents faits aux Sauvages ou Sauvages sans traités, ni aucune propriété acquise ou achetée au moyen des annuités ou d'une partie des annuités accordées aux Sauvages, ou de quelque autre manière que ce soit, et en possession d'une bande de ces Sauvages ou de quelque Sauvage d'une bande ou d'une bande irrégulière, ne pourront être pris, saisis ou vendus pour aucune dette, matière ou cause quelconque ; ils ne pourront non plus, dans la province de la Colombie-Britannique, la province de Manitoba, les territoires du Nord-Ouest, ou le territoire de Kéwatin, être vendus, troqués, échangés ou donnés par une bande ou bande irrégulière de Sauvages ou par aucun Sauvage de pareille bande, à aucune personne ou Sauvage autre qu'à des Sauvages de cette bande ; et toute telle vente, troc, échange ou don sera absolument nul et de nul effet, à moins qu'il n'ait lieu avec le consentement par écrit du Surintendant-Général ou de son agent ; et quiconque achètera ou autrement acquerra des présents ou propriétés achetés comme susdit, sans consentement du Surintendant-Général ou de son agent, sera coupable de délit (misdemeanor) et passible d'une amende n'excédant pas deux cents piastres, ou d'un emprisonnement n'excédant pas six mois dans tout lieu de détention autre qu'un pénitencier.

INCAPACITéS ET AMENDES.

Les Sauvages ne peuvent pas avoir de droits d'établissement dans Manitoba et les territoires du Nord-Ouest, excepté comme suit :

70. Nul Sauvage ou Sauvage sans traités domicilié dans la province de Manitoba, les territoires du Nord-Ouest ou le territoire de Kéwatin, ne sera reconnu comme ayant pu acquérir ou comme ayant la faculté d'acquérir un droit d'établissement ou de préemption sur un quart de section ou sur aucune partie de terrain sur des terres arpentées ou non-arpentées dans la dite province de Manitoba, les territoires du Nord-Ouest, ou le territoire de Kéwatin, ou le droit de partager dans la répartition des terres accordées aux Métis, sauf les exceptions suivantes,—

(a.) Il ne sera pas dérangé dans l'occupation d'un lopin de terre sur lequel il aura ou pourra avoir fait des améliorations permanentes avant d'être devenu partie à quelque traité avec la Couronne ;

(b.) Rien dans la présente section n'aura l'effet d'empêcher le gouvernement du Canada, s'il le juge à propos, d'accorder à un Sauvage une compensation pour les améliorations qu'il aura faites sur ce lopin de terre, sans en avoir obtenu la cession formelle de la bande ;

(c.) Rien dans la présente section ne s'appliquera à une personne qui s'est retirée d'un traité avec des Sauvages avant le premier jour d'octobre de l'année mil huit cent soixante-quatorze.

Les Sauvages punis par l'emprison- nement ne recevront pas leur part d'annuité.

71. Tout Sauvage convaincu d'un crime punissable par l'incarcération au pénitencier ou autre lieu de détention, ne pourra, pendant la durée de son emprisonnement, partager dans les annuités, fonds d'intérêt ou rentes payables à la bande dont il fait partie ; et lorsqu'un Sauvage sera convaincu d'un crime punissable par l'emprisonnement dans un pénitencier ou autre lieu de détention, les frais de justice encourus pour procurer sa conviction et faire exécuter les sentences prononcées, pourront être payés par le Surintendant-Général à même toute annuité ou tous intérêts afférant à ce Sauvage ou à sa bande, selon le cas.

L'annuité peut être re- fusée au Sau- vage qui bandonne sa famille.

Et aux femmes aussi.

72. Le Surintendant-Général aura la faculté de suspendre le paiement des annuités ou intérêts afférant à un Sauvage qui sera convaincu, à la satisfaction du Surintendant-Général, d'avoir abandonné sa famille, et il pourra en appliquer le montant au soutien de toute famille, femme ou enfant ainsi abandonnés ; il pourra aussi suspendre le paiement des annuités et intérêts afférant à toute femme sans enfants qui abondonnera son mari et vivra en concubinage avec un autre homme.

Soutien des malades, etc., non soutenus par la bande.

73. Le Surintendant,Général pourra, dans les cas où les personnes malades, infirmes, âgées et nécessiteuses ne sont pas soutenues par la bande de Sauvages dont elles font partie, prendre sur les fonds de la bande une somme suffisante pour secourir ces personnes.

Comment les Sauvages payens peu- vent être assermentés.

74. Lors de toute enquête ou de toute investigation de faits donnant lieu à une accusation criminelle, ou lors du procès pour tout crime ou offense quelconque, quel qu'en puisse être l'auteur, il sera loisible à tout tribunal, juge, magistrat stipendiaire, coroner ou juge de paix, de recevoir le témoignage de tout Sauvage ou Sauvage sans traités, qui ignore l'existence de Dieu, qui n'a aucune croyance religieuse fixe ou définie, et qui ne croit pas aux peines et récompenses de l'autre vie, sans faire prêter le serment dans la forme ordinaire à tel Sauvage ou Sauvage sans traités, comme susdit, mais sur son affirmation ou déclaration solennelle de dire la vérité, toute la vérité, et rien autre chose que la vérité, ou sous telle formule que le tribunal, le juge, magistrat stipendiaire, coroner ou juge de paix approuvera comme le plus obligatoire pour la conscience de tel Sauvage ou Sauvage sans traités.

La substance des déposi- tions sera couchée par écrit et at- testée.

75. Pourvu que dans le cas d'une enquête ou investigation dans quelque matière donnant lieu à une accusation criminelle, ou lors du procès pour tout crime ou offense quelconque, la substance des témoignages ou des informations données par tel Sauvage ou Sauvage sans traités, comme susdit, sera couchée par écrit et signée (d'une marque si c'est nécessaire) par le témoin, et vérifiée par la signature ou la marque de la personne agissant comme interprète (s'il en est), et par la signature du juge, magistrat stipendiaire, coroner ou juge de paix ou personne devant qui ces témoignages ou ces informations seront donnés.

Le Sauvage sera averti de dire la vérité.

76. Le tribunal, le juge, le magistrat stipendiaire ou juge de paix devra, avant d'entendre tel témoignage, dénonciation ou interrogatoire, prévenir tel Sauvage ou Sauvage sans traités, comme susdit, qu'il sera passible d'un châtiment s'il ne dit pas, comme susdit, la vérité.

Les déclarations écrites des Sauvages pourront être employées dans les mêmes cas que celles d'autres per- sonnes.

77. La déclaration ou l'interrogatoire écrit, fait, entendu et vérifié en la manière susdite, de tout Sauvage ou Sauvage sans traités, comme susdit, pourra être légalement lu et reçu comme preuve lors du procès ou des procédures criminelles, lorsque dans de semblables circonstances l'affidavit, l'interrogatoire, les dépositions du aveux de toute autre personne, pris par écrit, peuvent être légalement lus et reçus comme preuve.

Le faux té- moignage sera un parjure.

78. Toute affirmation ou déclaration solennelle, en quelque forme qu'elle soit faite par quelque Sauvage ou Sauvage sans traités, comme susdit, aura la même valeur et le même effet que si ce Sauvage ou Sauvage sans traités eût prêté serment en la forme ordinaire, et dans le cas où elle serait fausse, il sera passible de la même peine que pour le parjure.

MATIèRES ENIVRANTES.

Punition des personnes fournissant des matières enivrantes aux Sauvages.










Amendes et leur emploi.






Punition des commandants de navires qui en fourniront.






Amendes et leur emploi.


Emprisonne- ment à défaut de paiement.






Punitions des Sauvages fa- briquant, ven- dant ou possé- dant des matières enivrantes.




Exception.

79. Quiconque vendra, échangera, troquera, fournira, ou donnera à quelque Sauvage ou Sauvage sans traités en Canada, aucune espèce de matière enivrante, ou lui en fera obtenir, ou participera à ces faits, ou cherchera ou tentera de le faire, ou ouvrira ou tiendra, ou fera ouvrir ou tenir sur une réserve, ou une réserve spéciale, aucune auberge, maison ou bâtiment où l'on vendra, troquera, échangera ou donnera des matières enivrantes, ou qui sera trouvé en possession de matières enivrantes dans la maison, tente, wigwam, ou demeure d'un Sauvage, ou d'un Sauvage sans traités, sera, sur conviction de l'un de ces faits, devant tout juge, magistrat stipendiaire ou deux juges de paix, sur le témoignage d'un témoin digne de foi autre que le dénonciateur ou poursuivant, passible de l'emprisonnement pour une période de pas moins d'un mois et n'excédant pas six mois, avec ou sans travail forcé, et d'une amende de pas moins de cinquante piastres et n'excédant pas trois cents piastres, et des frais de poursuite, dont une moitié de l'amende appartiendra au dénonciateur ou poursuivant, et l'autre à Sa Majesté, pour former partie du fonds au profit de la tribu de Sauvages ou de Sauvages sans traités, à l'égard de l'un ou de plusieurs des membres de laquelle l'offense aura été commise ; et le commandant ou la personne chargée du commandement de tout bateau à vapeur ou autre navire ou bâtiment, du bord ou à bord duquel quelque matière enivrante aura été vendue, troquée, échangée, fournie ou donnée à tout Sauvage ou Sauvage sans traités, sera passible, sur conviction de ces faits devant tout juge, magistrat stipendiaire ou deux juges de paix, sur le témoignage d'un témoin digne de foi, autre que le dénonciateur ou poursuivant, d'une amende de pas moins de cinquante piastres, et n'excédant pas trois cents piastres pour chacune de ces offenses, et des frais de poursuite, laquelle amende sera également partagée et appliquée tel que plus haut indiqué, et à défaut de paiement immédiat de l'amende et des frais, la personne à qui elle aura été imposée sera incarcérée dans toute prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention, par le juge, magistrat stipendiaire ou les deux juges de paix devant lesquels la conviction aura lieu, pour une période de pas moins d'un mois et n'excédant pas six mois, avec ou sans travail forcé, ou jusqu'à paiement de l'amende et des frais ; et tout Sauvage ou Sauvage sans traités qui fera ou fabriquera quelque matière enivrante, ou qui aura en sa possession ou tiendra caché, ou qui vendra, échangera, troquera, fournira on donnera à quelque autre Sauvage ou Sauvage sans traités en Canada, des matières enivrantes, de quelque nature que ce soit, sera, sur conviction du fait devant un juge, un magistrat stipendiaire, ou deux juges de paix, sur le témoignage d'un témoin digne de foi autre que le dénonciateur ou poursuivant, passible d'emprisonnement, pendant une période de pas moins d'un mois, ni de plus de six mois, avec ou sans travail forcé ; et dans toute poursuite intentée en vertu de la présente section, les Sauvages ou Sauvages sans traités seront des témoins compétents ; mais nulle pénalité ne sera encourue pour l'usage d'aucune matière enivrante dans les cas de maladie, lorsqu'elle sera employée sous la sanction d'un médecin ou les instructions d'un ministre du culte.

Le baril ou barillet, etc., contenant des matières enivrantes, sera confis- qué.


Les matières enivrantes et les vaisseaux qui les con- tiennent peu- vent être saisis.

Et détruits par ordre d'un juge de paix.


Ceux en pos- session de qui ils sont trouvés sont passibles d'une amende de $50 à $500.



Emprisonne- ment à défaut de paiement.

80. Le barillet, baril, caisse, boîte, colis ou vaisseau d'où une matière enivrante a été vendue, échangée, troquée, fournie ou donnée, et le vaisseau qui renfermait l'approvisionnement de telle matière, de même que celui dans lequel aura été mise une partie de tel approvisionnement, comme susdit, et le résidu qu'ils peuvent contenir, si tel baril, barillet, caisse, boîte, colis, vase ou vaisseau, respectivement comme susdit, peut être identifié,—et toute matière enivrante importée ou fabriquée, ou apportée sur toute réserve ou réserve spéciale, ou dans la maison, tente, wigwam ou demeure d'un Sauvage, ou d'un Sauvage sans traités,—pourront être saisis par tout constable, en quelque lieu qu'il les trouvera sur ces terres ou dans cet endroit ; et sur plainte portée devant tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix, corroborée par le témoignage d'un témoin digne de foi, qu'il y a eu contravention au présent acte à cet égard, il pourra les déclarer confisqués et les faire détruire sur-le-champ ; et il pourra condamner le Sauvage ou autre personne en la possession de qui ils seront trouvés à une amende n'excédant pas cent piastres, mais qui ne pourra être au-dessous de cinquante piastres, et aux frais de poursuite ; et une moitié de cette amende appartiendra au poursuivant et l'autre moitié à Sa Majesté pour les fins ci-dessus mentionnées ; et à défaut de paiement immédiat, le délinquant pourra être incarcéré dans toute prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention, avec ou sans travail forcé, pour une période n'excédant pas six mois, ni moindre que deux mois, à moins que cette amende et ces frais ne soient plus tôt payés.

Les navires employés au transport des matières eni- vrantes en contravention à cet acte, peuvent être saisis et con- fisqués.

81. Sur la preuve faite devant tout juge, magistrat stipendiaire ou deux juges de paix, qu'un navire, bateau, canot ou embarcation quelconque naviguant sur mer ou sur les côtes maritimes, ou sur toute rivière, lac ou cours d'eau du Canada, est employé au transport de matières enivrantes destinées à des Sauvages ou Sauvages sans traités, tel navire, bateau, canot ou embarcation ainsi employé pourra être saisi et déclaré confisqué, tel que prescrit par la section immédiatement précédente, et vendu, et les produits de la vente seront remis à Sa Majesté pour les fins ci-haut indiquées.

Les articles échangés con- tre des ma- tières eni- vrantes peu- vent être saisis et confisqués.

82. Tout article, objet mobilier, denrée ou chose dans l'achat, l'acquisition, l'échange, le trafic ou le troc duquel la considération, avec un Sauvage ou un Sauvage sans traités, sera, contrairement aux dispositions du présent acte, en tout ou en partie quelque matière enivrante, sera confisqué au profit de Sa Majesté et saisi tel que prescrit dans la quatre-vingtième section au sujet de tout vaisseau contenant des matières enivrantes, et pourra être vendu, et les produits de cette vente seront payés à Sa Majesté pour les fins ci-dessus mentionnées.

Les Sauvages enivrés peu- vent être arrêtés et em- prisonnés.

Et condamnés à l'amende.





Et punis da- vantage s'ils refusent de dire de qui ils ont obtenu les matières enivrantes.

83. Il sera loisible à tout constable, sans procédure judiciaire, d'arrêter tout Sauvage ou Sauvage sans traités qu'il trouvera dans un état d'ivresse, et de le conduire à toute prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention, pour qu'il y soit détenu jusqu'à ce qu'il soit redevenu sobre ; et lorsque son ivresse aura disparu, tel Sauvage ou Sauvage sans traités sera amené devant tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix, et s'il est convaincu d'avoir été ainsi trouvé en état d'ivresse, il sera passible d'être emprisonné dans toute prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention, pour une période n'excédant pas un mois. Et si après conviction, comme susdit, et pendant l'interrogatoire, un Sauvage ou Sauvage sans traités refuse de donner des renseignements sur la personne, le lieu et le jour, et de dire de qui, où et quand il a obtenu la matière enivrante, et si c'est de quelque autre Sauvage ou Sauvage sans traités, alors, s'il le sait, de qui, où et quand cette matière enivrante a été d'abord obtenue ou reçue, il sera, comme susdit, passible d'être, emprisonné pendant une autre période n'excédant pas quatorze jours.

A quels juges seulement appel pourra être interjeté des convictions pronon- cées en vertu des cinq sections précé- dentes.

84. Il ne pourra être interjeté appel d'aucune conviction prononcée en vertu des cinq sections immédiatement précédentes du présent acte, sauf au juge d'une Cour Supérieure de droit, d'une cour de Comté, de Circuit ou de District, ou au président ou juge d'une Cour des Sessions de la Paix, ayant juridiction là où la conviction a eu lieu ; et cet appel sera entendu, jugé et décidé par le juge sans l'intervention d'un jury ; et nul appel ne pourra être interjeté de ce jugement après l'expiration de trente jours de la date de la conviction.

Défaut de forme n'inva- lidera pas une conviction.

85. Nulle poursuite, conviction ou incarcération intentée ou prononcée en vertu du présent acte ne sera invalide par défaut de forme, si elle a eu lieu selon la véritable intention du présent acte.

éMANCIPATION.

Rapport de l'agent lorsqu'un Sauvage obtient le consente- ment de la bande à son émancipa- tion.

Enquête à, ce sujet.






Billet d'occu- pation sur rapport favo- rable.

86. Lorsqu'un Sauvage, ou une femme Sauvage non-mariée, de l'âge de vingt et un ans révolus, obtiendra le consentement de la bande dont il ou elle fait partie, à son émancipation, et lorsque la bande aura assigné à ce Sauvage ou à cette femme Sauvage un lot de terre convenable à cet effet, l'agent local fera rapport de cette décision de la bande, et du nom du postulant ou de la postulante au Surintendant- Général ; sur quoi le Surintendant-Général, s'il est convaincu que la répartition projetée du terrain est équitable, autorisera quelque personne compétente à s'assurer et faire rapport si le postulant ou la postulante est un ou une Sauvage qui, d'après le degré de civilisation auquel il ou elle est parvenu, et la réputation d'intégrité, de moralité et de sobriété dont il ou elle jouit, paraît posséder les qualités requises pour devenir propriétaire de terre en pleine propriété ; et sur le rapport favorable de cette personne, le Surintendant-Général pourra accorder à ce ou cette Sauvage un billet d'occupation comme Sauvage aspirant, pour le terrain qui lui aura été assigné par la bande.

Sauvages admis aux degrés dans les universi- tés, etc.

(1.) Tout Sauvage auquel sera conféré le degré de docteur en médecine ou tout autre degré par une université d'enseignement, ou qui sera admis dans une province du Canada à l'exercice de la profession légale comme avocat, ou comme conseil, solliciteur ou procureur, ou qui sera admis à l'exercice du notariat, ou qui entrera dans les ordres sacrés, ou qui sera licencié par une dénomination de chrétiens comme ministre de l'évangile, deviendra et sera ipso facto émancipé sous l'empire du présent acte.

Lettres patentes après un certain temps d'é- preuve.

87. A l'expiration de trois ans (ou après tel laps de temps plus long que le Surintendant-Général jugera nécessaire dans le cas où la conduite de ce ou cette Sauvage ne serait pas satisfaisante,) le Gouverneur pourra, sur le rapport du Surintendant-Général, ordonner qu'il soit émis des lettres patentes concédant à ce ou cette Sauvage, en pleine propriété, la terre qui lui avait été assignée dans ce but par le billet d'occupation.

Le Sauvage déclarera le nom qu'il choisit, et sera connu sous ce nom.


Femme et en- fants mineurs émancipés. Effet de cette émancipation.

Si les enfants atteignent leur majorité avant l'expi- ration du temps d'é- preuve de leur père.



Si les enfants n'ont pas les qualités requi- ses ou sont mariés.

88. Chaque tel Sauvage devra, avant l'émission des lettres patentes mentionnées dans la section immédiatement précédente, déclarer au Surintendant-Général le nom et le prénom sous lesquels il ou elle désire être émancipé et connu par la suite, et après avoir reçu ces lettres patentes sous ces nom et prénom, il ou elle sera considéré comme émancipé, et il ou elle sera dès lors connu sous ces nom et prénom et sera considéré comme émancipé, et si c'est un homme marié, sa femme et ses enfants mineurs non-mariés le seront aussi ; et à compter de la date de ces lettres patentes, les dispositions du présent acte et de tout acte ou loi établissant une distinction entre les droits, privilèges, incapacités et obligations légales des Sauvages et ceux des autres sujets de Sa Majesté, cesseront de s'appliquer à tout ou à toute Sauvage, ainsi qu'à la femme et aux enfants mineurs de tout Sauvage susdit comme ainsi déclarés émancipés, lesquels ne seront plus réputés des Sauvages dans le sens des lois relatives aux Sauvages, sauf en ce qui se rattache à leur droit de partager dans les annuités, intérêts, rentes et conseils de la bande de Sauvages à laquelle ils appartenaient : pourvu toujours que tout enfant d'un Sauvage aspirant, qui, étant mineur et non-marié lorsque le billet de probation a été accordé à ce Sauvage, arrive à l'âge de vingt et un ans révolus avant que les lettres patentes ne soient accordées à ce Sauvage, puisse, à la discrétion du Gouverneur en conseil, recevoir des lettres patentes en son propre nom pour sa part de la terre concédée par ce billet, en même temps que des lettres patentes seront accordées à ses père ou mère ; et pourvu que si quelque enfant Sauvage, ayant atteint l'âge de vingt et un ans révolus pendant le temps d'épreuve de ses parents, n'a pas les qualités requises pour être émancipé,—ou si quelque enfant de tel parent, qui était mineur au commencement de ce temps, se marie durant ce temps, alors une quantité de terre égale à la part de cet enfant sera déduite, de la manière prescrite par le Surintendant-Général, de l'allocation faite à ce parent Sauvage en recevant son billet de probation.

Si un Sauvage meurt avant l'expiration de son temps d'épreuve, ou manque d'ac- quérir les qualités requises.

89. Si un Sauvage aspirant manque d'acquérir les qualités requises pour lui permettre d'obtenir son émancipation, ou s'il décède avant l'expiration de son temps d'épreuve ou de probation, son droit à la terre, ou le droit de son ou ses héritiers, pour laquelle un billet de probation lui a été accordé, ou le droit de tout Sauvage qui ne possède pas les qualités requises, ou de tout Sauvage qui peut se marier pendant le temps de probation de ses parents, aux terres déduites en vertu de l'opération de la section immédiatement précédente, de l'allocation de probation de ses parents, sera le même, à tous égards, que celui que confère un billet d'occupation ordinaire, tel que prescrit par les sections six, sept, huit et neuf du présent acte.

Quant aux enfants des veuves aspirantes ou émancipées.

90. Les enfants de toute veuve, qui deviendra une Sauvage aspirante ou émancipée, auront droit aux mêmes priviléges que ceux conférés à un homme chef de famille, dans les mêmes circonstances.

Règles pour la concession de terres aux Sauvages aspirants.

Proviso : quant aux pouvoirs de la bande à ce sujet.

91. Lors de la concession de terres à des Sauvages aspirants, la quantité de terre qui sera affectée au chef d'une famille sera en proportion du nombre des personnes composant cette famille, comparativement à la quantité totale des terres formant partie de la réserve, et au nombre total des membres de la bande ; mais toute bande pourra déterminer quelle quantité sera concédée à chaque membre pour les fins de l'émancipation, pourvu que chaque femme ou fille d'un âge quelconque, et chaque garçon âgé de moins de quatorze ans ne reçoive pas moins de la moitié de la quantité concédée à chaque membre du sexe masculin âgé de quatorze ans ou plus.

Quant aux Sauvages ne faisant pas partie d'une bande, mais autorisés à résider sur sa réserve.




Proviso.

92. Tout Sauvage ne faisant pas partie d'une bande, ou tout Sauvage sans traités, qui, du consentement de la bande et avec l'approbation du Surintendant-Général, aura été autorisé à résider sur une réserve, ou à obtenir un permis d'occupation, pourra, s'il lui est attribué un lot de terre convenable par la bande pour son émancipation, être émancipé aux mêmes termes et conditions que les membres de la bande ; et cette émancipation conférera à ce Sauvage les mêmes droits et priviléges légaux, et lui imposera les mêmes incapacités et obligations, qu'aux autres sujets de Sa Majesté ; mais cette émancipation ne conférera à ce Sauvage aucun droit de partager dans les annuités, fonds d'intérêt ou rentes de la bande, ni de prendre part à ses conseils.

Si la bande décide l'é- mancipation de tous ses membres.









Ou lorsqu'un Sauvage y a droit par sa conduite exemplaire.









Si ce Sauvage est un homme marié ou une veuve.






Quant aux enfants non- mariés de ces Sauvages émancipés et mariés.

93. Lorsqu'une bande de Sauvages, dans un conseil convoqué à cette fin suivant ses usages, et tenu en présence du Surintendant-Général ou d'un agent dûment autorisé par lui à assister à ce conseil, décidera de permettre à chaque membre de la bande qui le désirera, et qui possédera les qualités requises, de se faire émanciper, et de recevoir sa part des deniers formant le capital de la bande, et mettra à part pour chacun d'eux une quantité convenable de terre à cet effet, tout postulant de cette bande, après cette décision, sera traité tel que prescrit par les sept sections immédiatement précédentes, jusqu'à ce qu'il ou elle ait obtenu son émancipation, et lorsqu'un membre de la bande aura prouvé, par sa conduite exemplaire et sa bonne gestion de la propriété, pendant trois ans à compter de la date des lettres patentes qui lui auront été accordées, ou pendant toute période plus longue que le Surintendant-Général jugera nécessaire, qu'il ou qu'elle possède toutes les qualités requises pour recevoir sa part de ces deniers, le Gouverneur pourra, sur le rapport du Surintendant-Général à cet effet, ordonner qu'il soit payé à ce ou cette Sauvage sa part des fonds portés au crédit de la bande, ou sa part du capital des annuités de la bande, évaluée comme rapportant cinq pour cent, à même les deniers qui pourront être votés à cet effet par le parlement ; et si ce Sauvage est un homme marié, il lui sera aussi payé la part de ces deniers, fonds ou capital, afférente à sa femme et à ses enfants mineurs non-mariés, et si cette Sauvage est une veuve, il lui sera aussi payé la part afférente à ses enfants mineurs non-mariés ; et les enfants non-mariés de ces Sauvages mariés, qui deviendront majeurs pendant la période de probation pour émancipation ou pour le paiement de ces deniers, recevront, s'ils possèdent les qualités requises sous le rapport de l'intégrité, de la moralité et de la sobriété, leur propre part de ces deniers, lorsque leurs parents la recevront, et s'ils ne possèdent pas ces qualités, ils devront, avant de pouvoir être émancipés ou recevoir ces deniers, subir eux-mêmes le temps d'épreuve ou de probation ; et tous ces Sauvages et leurs enfants mineurs non-mariés qui recevront leur part du capital de leur bande comme il est dit ci-haut, cesseront dès lors d'être, à tous égards, des Sauvages d'aucune classe suivant l'intention du présent acte, ou des Sauvages suivant l'intention de tout autre acte ou loi.

Disposition quant aux Sauvages de la Colombie- Britannique, des territoires du N.- O. ou de Kéwatin.

94. Les sections quatre-vingt-six à quatre-vingt-treize du présent acte, toutes deux inclusivement, ne s'appliqueront à aucune bande de Sauvages dans la Colombie-Britannique, la province de Manitoba, les territoires du Nord-Ouest, ou le territoire de Kéwatin, sauf en tant que les dites sections pourront, par proclamation du Gouverneur-Général, être de temps à autre étendues, comme elle pourront l'être, à toute bande de Sauvages dans aucune des dites provinces ou aucun des dits territoires.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Devant qui les affidavits en vertu de cet acte se- ront faits.










Parjure.

95. Tous affidavits requis en vertu du présent acte, ou que l'on voudra produire relativement à quelque réclamation, affaire ou transaction dans la division des Sauvages du département de l'Intérieur, pourront être pris devant le juge ou le greffier de toute cour de comté ou de circuit, ou devant un juge de paix, ou un commissaire autorisé à recevoir les affidavits dans toute cour, ou devant le Surintendant-Général, un agent des Sauvages, ou un arpenteur juré chargé par le Surintendant-Général de faire une enquête ou un rapport, ou recevoir des dépositions, dans toute affaire soumise au Surintendant-Général ou pendante devant lui,—ou, s'ils sont donnés hors du Canada, devant le maire ou premier magistrat, ou le consul britannique dans toute cité, ville ou municipalité ; et tout faux serment volontaire dans un tel affidavit sera réputé un parjure.

Des copies authentiques de documents officiels feront foi.

96. Les extraits de tous registres, documents, livres ou papiers appartenant au dit département de l'Intérieur, ou qui y sont déposés, authentiqués sous la signature du Surintendant-Général ou de son adjoint, seront reçus comme preuve valable dans tous les cas où les registres, documents, livres ou papiers originaux pourraient servir de preuve.

Le Gouver- neur en con- seil pourra exempter les Sauvages es de l'opération de toute section de cet acte,— et révoquer cette exemption.

97. Le Gouverneur en conseil pourra de temps à autre, par proclamation, exempter de l'opération du présent acte, ou de l'opération de l'une ou plusieurs des sections du présent acte, les Sauvages ou Sauvages sans traités, ou aucun d'eux, ou toute bande ou bande irrégulière de Sauvages, ou les réserves ou réserves spéciales, ou les terres des Sauvages ou quelque partie de ces terres, dans toute province, dans les territoires du Nord-Ouest, ou dans le territoire de Kéwatin, ou dans les uns ou les autres, et pourra aussi, et par proclamation, de temps à autre les soumettre de nouveau à leur opération.

Le Gouver- neur nommera les offi- ciers, etc., qui seront payés à meme les deniers votés par le parlement.

98. Le Gouverneur pourra, de temps à autre, nommer des officiers et agents pour donner suite au présent acte et à tous ordres en conseil décernés sous son autorité ; et ces officiers et agents seront rémunérés en la manière et d'après le tarif que le Gouverneur en conseil pourra prescrire, à même les fonds qui pourront être affectés par la loi à cette fin.

Actes et par- ties d'actes abrogés, savoir :

s. 56 du c. 61 et s. 50 du c. 68 des Stat. Ref. du Canada ; s. 29 du c. 49 des Stat. Ref. H.- C. partie du c. 81 des Stat. Ref. H.-C. ; ss. 5 à 33 et ss. 37 et 38 de 31 V., c. 42 ; actes 32-33 V., c. 6 et 37 V., c. 21, etc.







Exception pour les cho- ser faites, etc.

99. La cinquante-sixième section du chapitre soixante et un et la cinquantième section du chapitre soixante-huit des Statuts Refondus du Canada, la vingt-neuvième section du chapitré quarante-neuf des Statuts Refondus pour le Haut-Canada, et tout ce qui, dans le chapitre quatre-vingt-un des dits Statuts Refondus pour le Haut-Canada, a rapport aux Sauvages ou aux terres des Sauvages, les sections cinq à trente-trois inclusivement, et les sections trente-sept et trente-huit de l'acte passé durant la session tenue dans la trente-unième année du règne de Sa Majesté, chapitre quarante-deux, et l'acte passé durant la session du parlement tenue dans les trente-deuxième et trente-troisième années du règne de Sa Majesté, chapitre six, et l'acte passé dans la trente-septième année du règne de Sa Majesté, chapitre vingt et un, sont par le présent abrogés, ainsi que toute partie de tout acte ou loi qui peut être incompatible avec le présent acte, ou qui statue sur des matières prévues par le présent acte, sauf seulement en ce qui a trait aux choses faites, aux droits acquis, aux obligations contractées, ou aux peines encourues avant la mise en vigueur du présent acte; et le présent acte sera interprété non pas comme une nouvelle loi, mais comme une refonte de celles qui sont par le présent abrogées en tant qu'elles contenaient les mêmes dispositions que celles contenues au présent acte sur toute matière au sujet de laquelle il est par le présent prescrit.

Actes abrogés non remis en vigueur.

100. Nul acte ou disposition abrogé par quelque acte par le présent abrogé, ne sera remis en vigueur à raison de cette abrogation.

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