Archivée - CHAP. 49. Acte pour amender et refondre les lois relatives aux Territoires du Nord-Ouest.

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date : Sanctionné le 8 avril 1875

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Préambule. CONSIDÉRANT qu'il est à propos d'amender et refondre les lois relatives aux territoires du Nord-Ouest: A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit:

GOUVERNEMENT ET LÉGISLATION.

Territoires du Nord-Ouest définis. 1. Les territoires autrefois désignés sons le nom de "Terre de Rupert" et le Territoire du Nord-Ouest (à l'exception de la partie qui forme la province de Manitoba), continueront d'être connus et désignés sous le nom de" Territoires du Nord-Ouest," et le mot" Territoires, " dans le présent acte, signifie ces territoires.
Lieutenant-Gouverneur.

Ses instructions.
2. Il y aura, pour les territoires du Nord-Ouest, un fonctionnaire appelé le Lieutenant-Gouverneur, lequel sera nommé par le Gouverneur-Général en conseil, par instrument sous le grand sceau du Canada, et restera en charge durant le bon plaisir du Gouverneur-Général ; et le Lieutenant-Gouverneur administrera le gouvernement conformément aux instructions qui lui seront de temps à autre transmises par ordre en conseil, ou par le Secrétaire d'Etat du Canada ;
Serment d'office. 2. Tout lieutenant-gouverneur ainsi nommé devra, avant d'entrer en fonctions, prêter et signer devant le Gouverneur-Général ou quelque personne dûment autorisée à faire prêter tels serments, un serment d'allégeance ou d'office semblable à ceux qui doivent être prêtés par les lieutenants-gouverneurs en vertu de "l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867."
Un conseil pourra être nommé.


Nombre pouvoir et quorum.
3. Le Gouverneur-Général pourra, de l'avis du conseil privé de la reine pour le Canada, constituer et nommer de temps à autre, par mandat sous son seing manuel, des personnes, en tout et tel nombre qui en aucun temps ne sera de plus de cinq, au nombre desquelles les magistrats stipendiaires ci-dessous mentionnés seront membres ex-officio, pour former un conseil chargé d'assister le Lieutenant-Gouverneur dans l'administration des affaires des territoires du Nord-Ouest, avec tels pouvoirs, non incompatibles avec le présent acte, qui pourront de temps à autre leur être conférés par le Gouverneur-Général en conseil ; et une majorité des membres de ce conseil formera un quorum.
Siége du gouvernement. 4. Le siége du gouvernement des territoires du Nord-Ouest sera établi, et pourra de temps à autre être changé, par le Gouverneur-Général en conseil.
Traitements et allocations. 5. Les sommes suivantes seront payables annuellement à même le fonds consolidé de revenu du Canada, savoir :
Au Lieutenant-Gouverneur,
pas plus de....

$7,000

Aux magistrats stipendiaires, chacun, pas plus de.....

3,000

A deux membres du conseil, chacun, pas plus de.... 1,000
Au greffier du conseil, qui agira aussi comme secrétaire du Lieutenant-Gouverneur et en remplira les devoirs, pas plus de..... 1,800
  Ainsi que telles sommes de deniers qui pourront de temps à autre être fixées par le Gouverneur en conseil, pour couvrir les frais de route d'aucun des fonctionnaires ci-dessus désignés. Lois actuelles continuées. 6. Toutes les lois et ordonnances maintenant en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest, et non abrogées par le présent acte ou incompatibles avec lui, resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le parlement du Canada, par le Gouverneur en conseil ou par le Lieutenant-Gouverneur et son conseil, sous l'autorité du présent acte. Le Lieutenant-Gouverneur et le conseil pourront établir des ordonnances 7. Le Lieutenant-Gouverneur, par et de l'avis et du consentement du conseil des territoires du Nord-Ouest, pourra faire, promulguer et établir des ordonnances relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés savoir : pour certaines fins. (1.) La taxation pour les fins locales et municipales ;

(2.) La propriété et les droits civils dans les territoires ;

(3.) L'administration de la justice dans les territoires, y compris le maintien et l'organisation de tribunaux de justice, ayant juridiction civile et criminelle, et y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux; mais la nomination des juges de ces tribunaux se fera par le Gouverneur en conseil ;

(4.) La santé publique ;
Les licences d'auberges et lieux de rafraîchissements ;
Les amarques et frontières ;
Les cimetières ;
La cruauté envers les animaux ;
Le gibier et les animaux sauvages et leur protection et conservation ;
Les infractions à la morale publique ;
Les nuisances publiques ;
La police ;
Les chaussées, routes et ponts ;
La protection des bois et forêts ;
Les prisons et lieux de détention ;

(5.) Généralement, toute matière d'une nature purement locale ou privée ;

(6.) L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute ordonnance des territoires décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cette section ; Proviso: restrictions à observer quant à ces ordonnances. (7.) Pourvu qu'aucune ordonnance qui sera ainsi faite par le Lieutenant-Gouverneur, de l'avis et du consentement du conseil des dits territoires du Nord-Ouest :- [1] Ne sera incompatible avec aucune disposition ou ne modifiera ou n'abrogera aucune disposition d'aucun acte du parlement du Canada inséré dans l'annexe B du présent acte, ou d'aucun acte du parlement du Canada qui peut actuellement, ou qui pourra en aucun temps à l'avenir, s'appliquer expressément aux dits territoires, ou qui pourra, ou dont quelque partie pourra, en aucun temps, être rendu applicable, par le Gouverneur en conseil, aux dits territoires du Nord-Ouest, ou y être mis en vigueur ; ou [2] n'imposera aucune amendé où pénalité excédant cent piastres; Des copies en seront envoyées au Gouverneur-Général, qui pourra les désavouer.

Elles seront soumises au parlement. (8.) Et pourvu qu'une copie de chaque ordonnance ainsi faite par le Lieutenant-Gouverneur et son conseil sera déposée à la poste pour être transmise au Gouverneur-Général dans les dix jours de son adoption, et qu'elle pourra être désavouée par lui en tout temps dans les deux ans de sa promulgation; pourvu aussi que tous les ordres en conseil et toutes les ordonnances ainsi passés et promulgués seront soumis aux deux chambres du parlement aussitôt que la chose pourra convenablement se faire après leur adoption et promulgation, respectivement. Le Gouverneur en conseil peut appliquer les actes, etc., du Canada aux territoires du Nord-Ouest. 8. Le Gouverneur en conseil pourra, de temps à autre, ordonner par proclamation que tout acte du parlement du Canada, ou une partie ou des parties de tel acte, ou l'une ou plusieurs des sections de l'un ou plusieurs de tels actes, seront en vigueur généralement dans les territoires du Nord-Ouest, ou dans toute partie ou toutes parties de ces territoires, qui seront désignées à cet effet dans cette proclamation. Taxes pour fins locales dans les districts électoraux lorsqu'ils seront établis. 9. Pourvu de plus, que lorsque et chaque fois qu'un district électoral aura été établir tel que ci-dessous prescrit, le Lieutenant-Gouverneur, par et du consentement du conseil ou de l'assemblée, selon le cas, aura le pouvoir de passer des ordonnances pour prélever dans ce district, au moyen de la taxe directe, ou sur les licences de boutiques, auberges, tavernes ou autres licences de ce genre, un revenu pour les fins locales et municipales de ce district, et pour la perception et l'emploi de ce revenu à l'accomplissement de ces fins, respectivement. A quelles conditions les districts électoraux pourront être érigés en municipalités, et avec quels pouvoirs.


Proviso quant aux taxes pour fins locales. 10. Lorsqu'il sera constaté qu'un district électoral ne contient pas moins de mille habitants, le Lieutenant-Gouverneur, par et du consentement du conseil ou de l'assemblée, selon le cas, pourra passer des ordonnances érigeant ce district en une ou plusieurs corporations municipales, selon qu'ils le jugeront à propos ; et dès lors le pouvoir du Lieutenant-Gouverneur et son conseil ou assemblée, conféré par le présent acte à l'égard de la taxation pour les fins municipales, cessera, et toute telle corporation municipale aura ensuite le droit de passer des règlements pour prélever, dans cette municipalité, au moyen d'une taxe, un revenu pour les fins municipales dans ce district, et pour la perception et l'emploi de ce revenu à l'accomplissement de ces fins ; et le Lieutenant-Gouverneur et son conseil ou assemblée, selon le cas, passeront une ordonnance ou des ordonnances prescrivant les pouvoirs et l'autorité qui pourront être exercés par toute telle corporation municipale, ainsi que le mode et l'étendue de la taxation ; pourvu que le pouvoir par le présent conféré au Lieutenant-Gouverneur et son conseil ou assemblée, selon le cas, d'imposer des taxes pour les fins municipales de tel district, ne sera pas amoindri par son érection en municipalité ou en municipalités ; mais ce pouvoir continuera de leur être dévolu au sujet des fins locales non comprises dans telles fins municipales à l'égard desquelles des pouvoirs pourront être conférés par toute ordonnance ou toutes ordonnances comme susdit. Ordonnances au sujet de l'instruction publique,- quand elles pourront être passées et ce qu'elles contiendront. Écoles séparées. 11. Lorsque et aussitôt qu'un système de taxation aura été adopté dans un district ou une partie des territoires du Nord-Ouest, le Lieutenant-Gouverneur, par et du consentement de son conseil ou de l'assemblée, selon le cas, passera toutes les ordonnances nécessaires au sujet de l'instruction publique ; mais il y sera toujours pourvu qu'une majorité des contribuables d'un district ou d'une partie des territoires du Nord-Ouest, ou d'aucune partie moindre ou subdivision de tel district ou partie, sous quelque nom qu'elle soit désignée, pourra y établir telles écoles qu'elle jugera à propos, et imposer et prélever les contributions ou taxes nécessaires à cet effet ; et de plus, que la minorité des contribuables de tel district ou subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir des écoles séparées, et que dans ce dernier cas, les contribuables qui établiront ces écoles protestantes ou catholiques romaines séparées ne seront assujettis au paiement que des contributions ou taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à cet égard. Certaines copies des lois, etc., feront foi. 12. Toute copie d'une proclamation ou ordre fait ou promulgué par le Gouverneur en conseil, ou d'une ordonnance, proclamation ou ordre promulgué par le Lieutenant-Gouverneur des territoires du Nord-Ouest et son conseil ou assemblée, selon le cas, publiée dans la Gazette du Canada, ou portant qu'elle a été imprimée par l'imprimeur de la reine à Ottawa, ou par l'imprimeur du gouvernement de Manitoba à Winnipeg, ou du gouvernement des territoires de Nord-Ouest, fera preuve primâ facie du l'existence de cette proclamation ou de cet ordre, et du fait qu'ils sont en vigueur.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL OU DE L'ASSEMBLÉE.

Création de districts électoraux. 13. Aussitôt que le Lieutenant-Gouverneur sera convaincu, par telle preuve qu'il pourra exiger, qu'un district ou une partie des territoires du Nord-Ouest, dont la superficie n'excédera pas mille milles carrés, contient une population de pas moins de mille habitants adultes, sans compter les aubains ou les Sauvages non-revêtus de droits politiques, le Lieutenant-Gouverneur érigera, par proclamation, ce district ou cette partie de territoire en district électoral, sous une désignation et avec des limites qui seront respectivement déclarées dans la proclamation, et ce district électoral aura ensuite droit d'élire un membre du conseil ou de l'assemblée législative, selon le cas ;
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur ensuite. 2. Le Lieutenant-Gouverneur fera ensuite émaner un bref par le greffier du conseil, sous telle forme et adressé à tel officier-rapporteur qu'il jugera à propos, et, jusqu'à ce que le Lieutenant-Gouverneur et son conseil en ordonnent autrement, il prescrira et déclarera par proclamation la manière de préparer les listes d'électeurs, les serments que devront prêter les votants, les pouvoirs et devoirs des officiers-rapporteurs et sous-officiers-rapporteurs, les procédures à suivre lors de cette élection, la période de temps durant laquelle cette élection pourra se faire, et telles autres dispositions à l'égard de cette élection qu'il jugera à propos ;
Qui pourra voter. 3. Les personnes qui auront droit de voter à cette élection seront les hommes bonâ fide domiciliés et tenant feu et lieu dans le district électoral, ayant l'âge de majorité et n'étant pas des aubains ou des Sauvages non-revêtus de droits politiques, et qui auront respectivement été domiciliés dans ce district électoral pendant au moins douze mois immédiatement avant l'émission du dit bref ;
Eligibilité. 4. Toute personne ayant droit de vote pourra être élue ;
Second membre. 5. Aussitôt que le Lieutenant-Gouverneur aura la preuve, comme susdit, qu'un district électoral contient une population de deux mille habitants adultes, sans compter les aubains ou les Sauvages non-revêtus de droits politiques, il émettra son bref pour l'élection d'un second membre pour le district électoral ;
Quand l'assemblée législative sera constituée pour remplacer le conseil. 6. Lorsque le nombre des membres élus s'élèvera à vingt et un, le conseil ci-dessus nommé cessera d'exister, et les membres ainsi élus seront constitués en assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, et tous les pouvoirs conférés au conseil par le présent acte seront dès lors conférés à la dite assemblée législative et pourront être exercés par elle sous cette désignation ;
Nombre des membres et durée de leur charge. 7. Le nombre des membres ainsi élus, tel que ci-dessus mentionné, ne dépassera pas vingt et un, et la représentation restera fixée à ce chiffre ; les membres ainsi élus garderont leurs siéges pendant une période de temps n'excédant pas deux ans.

DES SUCCESSIONS.

Successions aux propriétés foncières. 14. Lorsqu'une personne décèdera en possession, en pleine propriété ou pour la vie d'un autre, d'un bien-fonds dans les territoires du Nord-Ouest, sans en avoir disposé légalement par disposition testamentaire, le dit bien-fonds retournera ou passera par voie de succession en la manière suivante, savoir:

Premièrement- A ses descendants en ligne directe, et ceux réclamant par ou pour eux, per stirpes ;

Secondement.- A son père ;

Troisièmement.- A sa mère ; et

Quatrièmement.- A ses parents collatéraux ;

Suivant, dans tous les cas, les règles et règlements ci-après prescrits.
Descendants au même degré de consanguinité. 15. Si l'intestat laisse plusieurs descendants en ligne directe, et tous au même degré de consanguinité avec l'intestat, l'héritage leur retournera en portions égales, quelque éloigné que soit leur degré de consanguinité commune avec l'intestat.
Division entre les enfants et leurs descendants. 16. Si l'un ou plusieurs des enfants de l'intestat sont vivants, et qu'il y en ait de décédés, l'héritage passera aux survivants et aux descendants des enfants qui seront décédés de manière que chaque enfant qui vivra héritera de telle part qui lui serait revenue si tous les enfants de l'intestat, décédés en laissant des descendants, avaient vécu, et de manière que les descendants de chaque enfant décédé hériteront par portions égales de la part que leur parent aurait reçue s'il eût vécu.
Règle de parenté décrite dans les cas de degrés de consanguinité différents. 17. La règle prescrite dans la dernière section précédente, relative au degré de parenté, s'appliquera aussi dans tous les cas où les descendants de l'intestat, ayant droit au partage de l'héritage, seront de degrés différents de consanguinité avec l'intestat, de manière que ceux qui sont du degré plus proche de consanguinité, prendront les parts qui leur seraient advenues si tous les descendants du même degré de consanguinité qui sont décédés en laissant des héritiers eussent vécu, et de manière que les héritiers des descendants qui sont décédés prendront respectivement les parts que leurs parents auraient reçues s'ils eussent vécu.
Succession s'il n'y a pas de descendants. 18. Dans le cas où l'intestat serait décédé sans laisser de descendants légaux, et en laissant son père, alors l'héritage retournera au dit père, à moins que l'héritage soit parvenu à l'intestat de la part de sa mère, et que la dite mère vive ; et si la dite mère est morte, l'héritage provenant de sa part retournera au père pour sa vie durant, et la réversion se fera en faveur des frères et soeurs de l'intestat et leurs descendants, suivant la loi d'héritage des parents collatéraux ci-après prescrite ; et s'il n'existe pas de tels frères ou soeurs ou leurs descendants, le dit héritage retournera au père.
Réversion si le père est mort ou ne peut hériter. 19. Si l'intestat est décédé sans laisser de descendants ni de père, ou en laissant un père n'ayant pas droit d'hériter suivant la dernière section précédente, et laissant une mère et un frère ou une soeur, ou le descendant d'un frère ou d'une soeur, alors l'héritage retournera à la mère pendant sa vie, et la réversion se fera en faveur du frère ou de la soeur de l'intestat qui survivra, et aux descendants de ceux qui seront décédés, suivant la loi d'héritage ci-après prescrite ; et si en pareil cas l'intestat ne laisse aucun frère ou soeur, ni aucun descendant d'un frère ou d'une soeur, l'héritage retournera à la mère.
Si les père et mère sont morts ou ne peuvent hériter. 20. S'il n'y a ni père ni mère habile à hériter de la succession, elle passera, dans les cas ci-après prévus, aux parents collatéraux de l'intestat ; et s'il existe plusieurs collatéraux d'un même degré de consanguinité avec l'intestat, l'héritage leur retournera en parts égales, quelque éloigné que soit ce degré de consanguinité commune avec l'intestat.
Réversion aux frères et soeurs et à leurs descendants. 21. Si tous les frères et soeurs de l'intestat vivent, l'héritage retournera aux dits frères et soeurs; et s'il y en a qui vivent et d'autres qui sont décédés, alors aux frères et aux soeurs, et à chacun d'eux qui vivront, et aux descendants des dits frères et soeurs qui seront décédés, de manière que chaque frère ou soeur qui vivra héritera de la part qui lui serait revenue si tous les frères et soeurs de l'intestat, qui sont décédés en laissant des héritiers, eussent vécu, et aussi de manière que les dits descendants héritent en égales portions de la part que leur parent aurait reçue s'il eût vécu.
Descendants en ligne directe des frères et soeurs. 22. La même règle d'héritage prescrite dans la dernière section prévaudra quant aux autres descendants en ligne directe de chaque frère ou soeur de l'intestat, jusqu'au degré le plus éloigné, lorsque les dits descendants ne sont pas du même degré de consanguinité.
Réversion s'il n'y a pas d'héritiers en vertu des dispositions précédentes. 23. S'il n'existe aucun héritier ayant droit, en vertu des neuf sections précédentes, de recevoir le dit héritage, et que cet héritage est parvenu à l'intestat du côté de son père, l'héritage passera :

Premièrement.- Aux frères et soeurs du père de l'intestat, en parts égales si tous vivent ;

Secondement.- S'il y en a qui vivent et d'autres qui soient décédés en laissant des héritiers, alors, en parts égales, aux frères et soeurs survivants et aux descendants des frères et soeurs qui seront décédés ;

Troisièmement.- Si tous les frères et soeurs sont décédés, alors à leurs descendants ; et dans tous ces cas l'héritage passera comme si les dits frères et soeurs avaient été les frères et soeurs de l'intestat.
Frères et soeurs de la mère. 24. S'il n'existe pas de frères ou de soeurs du père de l'intestat, ni de descendants d'aucun des dits frères et soeurs, alors l'héritage passera aux frères et soeurs de la mère de l'intestat, et aux descendants de ceux des dits frères et soeurs qui seront décédés, ou, s'ils sont tous décédés, alors à leurs descendants, en la même manière que si les dits frères et soeurs avaient été les frères et soeurs du père.
Si l'héritage vient du côté de la mère. 25. Dans tous les cas non prévus dans le présent, lorsque l'héritage sera advenu à l'intestat du côté de sa mère, son héritage, au lieu de descendre aux frères et soeurs du père de l'intestat, et à leurs descendants, tel que prescrit dans la vingt-troisième section, passera aux frères et aux soeurs de la mère de l'intestat, et à leurs descendants, tel que prescrit dans la section immédiatement précédente ; et s'il n'existe pas de tels frères et soeurs ou leurs descendants, alors le dit héritage passera aux frères et aux soeurs, et à leurs descendants, du père de l'intestat, tel que ci-dessus prescrit.
S'il vient de source étrangère. 26. Dans tous les cas où l'héritage n'est pas advenu à l'intestat soit du côté de son père, soit du côté de sa mère, l'héritage passera aux frères et aux soeurs, tant du père que de la mère de l'intestat, par parts égales, et à leurs descendants, de la même manière que si les dits frères et soeurs avaient été les frères et soeurs de l'intestat.
Parents germains. 27. Les parents consanguins ou utérins hériteront par parts égales avec les parents germains du même degré, et les descendants des dits parents hériteront en la même manière que les descendants des parents germains, à moins que l'héritage de l'intestat lui soit advenu par héritage, legs ou don de l'un de ses ancêtres; et dans ce cas, ceux des parents qui ne seront pas du même sang que l'ancêtre, ne pourront hériter.
S'il n'y a pas d'héritiers directs. 28. A défaut d'héritiers suivant les règles précédentes, l'héritage passera aux autres plus proches parents de l'intestat, suivant les règles contenues dans le statut anglais pour la distribution des biens immobiliers.
Les co-héritiers seront tenanciers en commun. 29. Lorsqu'il n'y aura qu'une personne habile à hériter suivant les dispositions ci-dessus du présent acte, elle prendra et possédera seule l'héritage ; et lorsque l'héritage ou une part d'héritage passera à plusieurs personnes en vertu de ces dispositions, ces personnes seront saisies comme tenanciers en commun en proportion de leurs droits respectifs.
Héritiers posthumes hériteront. 30. Les descendants et les parents de l'intestat engendrés avant son décès, mais nés après, hériteront dans tous les cas en la même manière que s'ils étaient nés pendant la vie de l'intestat et lui avaient survécu.
Illégitimité. 31. Les enfants et les parents illégitimes ne seront pas habiles à hériter en vertu des dispositions du présent acte.
Douaire. 32. Les biens d'une veuve possédés en vertu d'un douaire ne seront affectés par aucune des dispositions ci-dessus.

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPRIÉTÉS FONCIÈRES

Aubains. 33. Les aubains pourront acquérir, recueillir par succession, céder, louer et léguer des biens immeubles dans les territoires du Nord-Ouest.
Tenure et exécution des titres. 34. Toutes terres, tènements et héritages, ou tout droit ou intérêt qui s'y rattache, seront censés dépendre, en ce qui concerne la transmission immédiate de la propriété à titre de franc-alleu, de l'acte de concession comme de la mise en possession. Les titres de concession seront exécutés et délivrés en duplicata certifiés par un témoin, et leur exécution et délivrance seront attestées sous serment, pour les fins de l'enregistrement.
Investissement. 35. L'investissement d'un héritage foncier, qui aura lieu sans la formalité d'un acte passé à cet effet, sera nul en loi, et nul tel investissement ne préjudiciera à qui que ce soit.
Les corporations pourront posséder et transporter. 36. Tout corps politique et incorporé dans les territoires du Nord-Ouest, habile à acquérir et transporter des propriétés immobilières, sera censé habile à en faire l'acquisition ou le transport, par acte de vente ou de transport, comme tout particulier en sa qualité ordinaire.
L'enregistrement n'est pas essentiel. 37. Aucun acte de vente ou de transport de propriétés immobilières, dans les territoires du Nord-Ouest, ne nécessitera la transcription (enrolment) ou l'enregistrement pour suppléer à la transcription, dans le seul but de rendre valide et efficace tel acte de vente et de transport des propriétés immobilières que l'ont veut vendre ou transporter.

TESTAMENTS.

Testaments et legs. 38. Toute personne pourra léguer par testament ou acte de dernière volonté, exécuté en la manière ci-après mentionnée, tous et chacun ses biens, meubles ou immeubles, qui lui appartiendront en droit ou en équité, aux jour et heure de son décès, et qui retourneraient, s'ils n'étaient pas ainsi légués par testament ou acte de dernière volonté, à son héritier légal ou à son exécuteur testamentaire ou administrateur.
Le testateur doit être majeur. 39. Aucun testament fait par une personne qui n'aura pas atteint l'âge de vingt et un ans ne sera valide.
Exécution des testaments. 40. Aucun testament ne sera valide à moins qu'il ne soit fait par écrit et exécuté en la manière ci-après mentionnée, c'est-à-dire qu'il devra être signé au bas ou à la fin par le testateur, ou par quelque autre personne, en sa présence et à sa demande ; et telle signature sera apposée ou reconnue par le testateur en présence de deux témoins ou plus, présents en même temps, et ces témoins certifieront et signeront le testament en présence du testateur ; mais il ne sera pas nécessaire d'observer aucune formalité particulière pour cette attestation.
Pas d'autre publicité requise. 41. Tout testament, exécuté en la manière ci-dessus prescrite, sera valide, sans qu'il soit besoin d'aucune autre publication.
Inhabileté ultérieure d'un témoin. 42. Si quelque personne, après avoir attesté l'exécution d'un testament, devient, lors de cette exécution ou en aucun temps ensuite, inhabile à être admise comme témoin pour en prouver l'exécution, ce testament, néanmoins, à raison de telle inhabileté, ne sera pas invalidé.
L'exécuteur peut être témoin. 43. Nulle personne, par le fait qu'elle sera nommée exécuteur d'un testament, ne deviendra inhabile à être admise comme témoin pour prouver l'exécution de tel testament, ou pour en établir la validité ou l'invalidité.
Legs à un témoin sera nul, et le témoin peut prouver l'exécution du testament. 44. Si quelqu'un atteste l'exécution d'un testament, et qu'il lui soit donné par ce testament, ou qu'il soit donné à sa femme ou à son mari, quelque héritage ou legs affectant quelque propriété foncière on mobilière (autres que les charges pour le paiement de dettes), cet héritage ou legs sera, en autant seulement qu'il concerne la personne attestant l'exécution de tel testament, ou la femme ou le mari de cette personne, ou toute personne réclamant en vertu des droits de telle personne, femme ou mari, absolument nul et de nul effet ; et la personne qui l'attestera ainsi sera admise à prouver l'exécution du testament, sa validité ou son invalidité, nonobstant cet héritage ou legs.
Revocation des testaments. 45. Nul testament ou codicille ne sera révoqué en tout ou en partie, si ce n'est par mariage ou par quelque autre testament ou codicille exécuté en la manière ci-dessus prescrite, ou si ce n'est par quelque écrit montrant que le testateur avait l'intention de révoquer tel testament ou codicille, et exécuté de la même manière qu'il est prescrit d'exécuter un testament comme ci-dessus, ou à moins que le testateur, ou quelque autre personne en sa présence et à sa demande, ne l'ait brûlé, déchiré ou détruit de quelque autre manière, avec l'intention de le révoquer.
Interprétation des testaments. 46. Tout testament, à l'égard des biens meubles et immeubles qui s'y trouvent mentionnés, s'interprétera et s'appliquera comme s'il avait été exécuté immédiatement avant la mort du testateur, à moins que le testament ne fasse voir que le testateur avait une intention différente.
S'il n'y a pas de restriction, la propriété sera absolue. 47. Lorsqu'une propriété immobilière sera léguée à une personne quelconque, sans aucune expression de restriction, ce legs sera censé la lui transférer en pleine propriété, ou en d'autres termes lui en conférer le domaine absolu ou tous les droits ou intérêts que le testateur possédait dans cette propriété et qu'il avait le pouvoir de léguer en vertu de son testament, à moins que le testament ne fasse voir que le testateur avait une intention différente.

DROITS DES FEMMES MARIÉES.

Droits distincts des femmes mariées. 48. Les propriétés immobilières d'une femme mariée, qu'elle possédait à l'époque de son mariage, ou qu'elle a acquises de quelque manière que ce soit pendant qu'elle était sous puissance de mari, ainsi que les loyers, produits et profits qui en proviennent respectivement, sans préjudice et sujet aux fidéicommis de tout contrat de mariage qui l'affecte, lui appartiendront, et elle les possédera pour son usage particulier, indépendamment des propriétés ou des réclamations de son mari pendant sa vie, ou comme usufruitière par faveur, et son reçu signé par elle seule équivaudra à une décharge pour tous les loyers, produits et profits qui lui auront été payés ; et toute femme mariée sera responsable dans tout contrat qu'elle fera concernant ses propriétés immobilières, comme si elle était une femme non mariée.
Ses acquêts lui appartiendront absolument.


Pas d'ordre de protection nécessaire.
49. Tous les gages et salaires personnels d'une femme mariée et toutes les acquisitions qui en proviendront, et tous les produits ou profits qu'elle retirera d'aucun état ou négoce qu'elle exercera indépendamment de son mari, ou que lui procureront ses talents ou connaissances dans la littérature, les arts et les sciences, et tous les placements de fonds qu'elle fera avec ses gages, salaires et deniers, ou toutes les propriétés qu'elle acquerra, seront à l'avenir à couvert des dettes ou dispositions du mari, et ils appartiendront à cette femme mariée, qui en jouira et en disposera sans le consentement de son mari et aussi librement que si elle était une femme non mariée ; et il ne sera pas nécessaire qu'elle obtienne aucun ordre ou jugement qui la protége dans la possession de ces fruits de son travail ou de ses acquisitions ; et la possession, soit réelle ou présumée, par le mari, d'aucune propriété mobilière appartenant à une femme mariée, ne rendra pas telle propriété responsable pour les dettes du mari.
Dépôts aux banques. 50. Une femme mariée pourra faire des dépôts de deniers en son propre nom dans toute banque d'épargnes ou dans toute autre banque, et les en retirer au moyen de chèques signés de sa main, et le reçu ou quittance de toute telle déposante sera pour telle banque une décharge légale suffisante.
La fraude invalide les dépôts ou placements. 51. Rien de contenu dans les sections ci-dessus relativement aux sommes d'argent déposées ou aux placements de fonds effectués par une femme mariée, ne pourra valider, au préjudice des créanciers du mari, aucun dépôt ou placement de deniers fait par le mari en fraude de tels créanciers, et toute somme d'argent ainsi déposée ou placée pourra être répétée comme si le présent acte n'eût pas été passé.
Le mari ne sera pas responsable des dettes de sa femme contractées avant son mariage. 52. Le mari ne sera pas, en raison de son mariage, responsable pour les dettes contractées par sa femme avant son mariage, mais la femme pourra être poursuivie à l'égard de telles dettes, et toute propriété qui lui appartiendra pour son usage particulier pourra être vendue pour le paiement de ces dettes de la même manière que si elle ne s'était pas mariée ; et le mari ne sera pas responsable pour les dettes contractées par sa femme dans le cours d'aucun négoce ou d'aucune industrie qu'elle exercera pour elle-même et en son nom, ni pour les obligations qu'elle pourra contracter en son propre nom.
Poursuites par ou contre une femme mariée. 53. Une femme mariée pourra instituer une action en son propre nom pour recouvrer les gages, salaires, sommes d'argent et propriétés déclarés lui appartenir par le présent acte, ou qui pourront être déclarés à l'avenir sa propriété particulière, et elle pourra exercer en son propre nom les mêmes recours, tant au civil qu'au criminel, contre toute personne quelconque pour réclamer ou défendre tels gages, salaires, sommes d'argent, propriétés, ou tous autres biens ou effets particuliers qui lui appartiennent pour son usage personnel, que si ces gages, salaires, sommes d'argent, biens et effets et propriétés lui appartenaient comme femme non-mariée ; et toute femme mariée pourra être poursuivie ou citée en justice séparément de son mari à l'égard des dettes et obligations qu'elle aura contractées et des contrats qu'elle aura faits, ou à l'égard des dommages-intérêts qu'on aura droit de réclamer d'elle, comme si elle n'était pas mariée.
Régistrateur des titres, sa nomination, ses devoirs et son salaire.


Comment seront fixés ses honoraires, etc.
54. Le Gouverneur pourra nommer un régistrateur des titres dans et pour les territoires du Nord-Ouest, lequel occupera sa charge durant bon plaisir et résidera et tiendra son bureau à un endroit qui sera désigné à cet effet dans sa commission, ou en tel autre endroit qui sera désigné à cet effet de temps à autre par le Gouverneur en conseil, et qui en registrera tous les titres et autres documents se rattachant aux terres situées dans quelque partie des territoires du Nord-Ouest, et qui ont été arpentées et subdivisées par la couronne ; et le Gouverneur en conseil pourra ordonner qu'un traitement annuel, de pas plus de deux mille piastres, soit payé au dit régistrateur, et le Lieutenant-Gouverneur et son conseil fixeront les honoraires qui devront être payés pour l'enregistrement de tous ces titres et instruments, lesquels honoraires seront perçus par le régistrateur et, après vérification sous serment, remis par lui au Lieutenant-Gouverneur, à l'expiration de chaque trimestre de chaque année, pour le compte du fonds consolidé de revenu du Canada; et les formes, incidents et effets de cet enregistrement seront gouvernés par les lois qui seront décrétées en vertu du présent acte.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

Shérif : sa nomination, ses devoirs et son salaire. 55. Le Gouverneur pourra nommer un shérif, dans et pour les territoires du Nord-Ouest, lequel occupera sa charge durant bon plaisir, et résidera et tiendra son bureau à un endroit qui sera désigné à cet effet dans sa commission, ou en tel autre endroit qui pourra, de temps à autre, être désigné par le Gouverneur en conseil, et qui remplira les devoirs de cette charge en vertu des lois alors en vigueur dans les dits territoires. Le Gouverneur en conseil pourra ordonner qu'un traitement annuel de pas plus de douze cents piastres soit payé au dit shérif.
Emploi du corps de police.


36 V., c. 25.


37 V., c. 22.
56. Le Lieutenant-Gouverneur aura, mais sujet aux ordres qu'il recevra de temps à autre à cet égard du Gouverneur-Général, la disposition locale du corps de police dans et pour les territoires du Nord-Ouest, établi en vertu de "l'Acte concernant l'administration de la justice et l'établissement d'un corps de police dans les territoires du Nord-Ouest," et de tout acte passé ou à passer en amendement du dit acte, et pourra exercer ce pouvoir, pour aider à l'administration de la justice civile et criminelle, et pour la paix générale, l'ordre et le bon gouvernement des dits territoires, et pour l'accomplissement ou aider à l'accomplissement de tous les devoirs qui peuvent être actuellement, ou qui pourront en aucun temps, par quelque loi ou ordonnance, ou par ordre du Lieutenant-Gouverneur, être assignés aux officiers du shérif, huissiers, constables ou autres officiers employés au sujet des ordres ou brefs de tout juge de paix, magistrat stipendiaire ou tribunal.
Juges de paix. 57. Le Lieutenant-Gouverneur pourra nommer des juges de paix pour les territoires du Nord-Ouest, qui auront juridiction comme tels dans toute leur étendue.
Districts judiciaires. 58. Le Lieutenant-Gouverneur et son conseil ou assemblée pourront par ordonnance, sujet aux dispositions du présent acte, de temps à autre, détacher une partie des dits territoires et en faire un district judiciaire, et ils pourront de temps à autre changer les limites et l'étendue de tel district.
Cour civile et criminelle. 59. Une cour ou des cours de juridiction civile et criminelle siégeront dans les dits territoires, et dans tout district judiciaire lorsqu'il en aura été formé, sous telles désignations, à telles époques et en tels lieux que le Lieutenant-Gouverneur pourra de temps à autre prescrire.
Greffier. 60. Il y aura, pour chacune de ces cours, un greffier qui pourra être nommé par le Gouverneur,- lequel occupera sa charge durant bon plaisir, et recevra un traitement annuel de pas plus de cinq cents piastres.
Magistrats stipendiaires. 61. Le Gouverneur pourra de temps à autre nommer, par commission sous le grand sceau, une ou plusieurs personnes compétentes, mais pas plus de trois, pour agir comme magistrats stipendiaires dans les territoires du Nord-Ouest, lesquelles occuperont leur charge durant bon plaisir et résideront en tels endroits que prescrira le Gouverneur en conseil.
Fonctions. 62. Tout magistrat stipendiaire aura juridiction dans toute l'étendue des territoires du Nord-Ouest, tel que ci-dessous mentionné, et aura aussi la juridiction et pourra exercer, dans les territoires du Nord-Ouest, les fonctions de magistrat, judiciaires et autres, du ressort de tout juge de paix, ou de deux juges de paix, en vertu des lois ou ordonnances qui pourront de temps à autre être en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest.
Serment et juridiction. 63. Chaque magistrat stipendiaire présidera telles cours, dans les territoires du Nord-Ouest, qui lui seront de temps à autre assignées par le Lieutenant-Gouverneur, et pour se rendre habile à le faire, il devra prêter le serment qui suit devant le Lieutenant-Gouverneur ou quelque magistrat stipendiaire, savoir :

Je jure que je remplirai fidèlement les devoirs et fonctions qui me seront imposés, et que j'exercerai les pouvoirs qui me seront conférés par ou sous l'autorité de "l'Acte des territoires du Nord-Ouest, 1875," sans crainte, sans faveur, et sans malice. Ainsi, Dieu me soit en aide."
Cour pour l'instruction de certaines offenses, comment tenue. 64. Le juge en chef ou un juge de la cour du Banc de la Reine de la province de Manitoba, avec l'un des magistrats stipendiaires comme adjoint, aura pouvoir et autorité de tenir une cour en vertu de la cinquante-neuvième section du présent acte, et d'y entendre et décider, tel que ci-dessus mentionné, toute accusation portée contre quelqu'un pour des offenses alléguées avoir été commises dans les territoires du Nord-Ouest, savoir :-
Sans jury. 1. Dans tous les cas où le maximum de la peine édictée pour cette offense n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, d'une manière sommaire et sans l'intervention d'un jury;
Avec six jurés. 2. Dans tous les cas où le maximum de la peine édictée pour cette offense excède cinq ans d'emprisonnement, mais où l'offense n'entraîne pas la peine capitale, alors, soit d'une manière sommaire et sans l'intervention d'un jury, si le prévenu y consent,- soit, si le prévenu demande un jury, avec l'intervention d'un jury composé de pas plus de six personnes, qui seront là et alors, ou aussitôt que possible ensuite, choisies et assermentées par le juge ou le magistrat stipendiaire, comme jury dans la cause ;
Avec huit jurés. 3. Dans tous les cas où la peine édictée pour cette offense est la peine capitale, alors avec l'intervention d'un jury composé de pas plus de huit personnes, qui seront là et alors, ou aussitôt que possible ensuite, choisies et assermentées par le juge comme jury dans la cause ;
Sera une cour d'archives.


Emprisonnement pour deux ans ou plus.
4. Et toute telle cour sera une cour d'archives; et si 1'incarcération dans une prison pendant deux ans au moins, ou dans un pénitencier, est prononcée dans un cas quelconque, la cour pourra ordonner que le coupable soit emprisonné dans les territoires du Nord-Ouest, ou transporté au pénitencier de la province de Manitoba ; et dans ce cas, il y subira sa peine comme s'il avait été convaincu et condamné dans la province de Manitoba ;
Ordonnance au sujet des jurés.

Pas de grand jury.
5. Le Lieutenant-Gouverneur et son conseil ou assemblée, selon le cas, pourront, de temps à autre, promulguer une ordonnance au sujet du mode de convocation des jurés, et prescrivant quand, par qui et comment ils peuvent être assignés ou pris, et au sujet de toute matière s'y rattachant : mais aucun grand jury ne sera convoqué dans les territoires du Nord-Ouest ;
Rapports par les juges, etc. 6. Le premier jour de janvier et de juin de chaque année, chaque juge de paix, magistrat stipendiaire et autre juge domicilé dans les territoires du Nord-Ouest, ou qui aura présidé quelque cour dans ces territoires, transmettra au Lieutenant-Gouverneur, sous telle forme qu'il prescrira, un rapport énonçant tous les procès et poursuites au civil et au criminel qui ont eu lieu devant lui dans le cours des six mois précédents.
Appel à la cour du Banc de la Reine de Manitoba. 65. Une personne convaincue d'une offense entraînant la peine capitale pourra interjeter appel à la cour du Banc de la Reine de Manitoba, qui aura juridiction pour ratifier la conviction ou ordonner un nouveau procès ; et le mode d'appel, et tous les détails s'y rattachant, seront établis de temps à autre par ordonnance du Lieutenant-Gouverneur et son conseil ou assemblée, selon le cas.
Certains procès criminels pourront avoir lieu dans Manitoba.


Conformément aux lois es territoires du Nord Ouest.
66. Tout magistrat stipendiaire des dits territoires, ou le juge en chef, ou tout juge de la cour du Banc de la Reine de la province de Manitoba, aura le pouvoir et l'autorité de faire amener et incarcérer dans la province de Manitoba, pour être jugé par la dite cour du Banc de la Reine, conformément à la procédure des lois criminelles en vigueur dans cette province, toute personne accusée en aucun temps de la commission d'une offense contre les lois ou ordonnances en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest, entraînant la peine capitale ou l'emprisonnement au pénitencier ; et la cour du Banc de la Reine, ou l'un des juges de cette cour, aura pouvoir et autorité de faire subir le procès à toute personne mise en accusation devant cette cour à cet égard, et les lois du jury et les lois de procédure criminelle de cette province s'appliqueront à ce procès, sauf que la peine prononcée, sur conviction de l'accusé, sera conforme aux lois en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest ; et la sentence pourra être exécutée dans un pénitencier ou autre lieu de détention dans les territoires du Nord-Ouest ou dans la dite province, comme s'ils se trouvaient dans les territoires du Nord-Ouest.
Transport des Prisonniers. 67. Lorsqu'une personne condamnée ou accusée devra être transférée à une prison ou au pénitencier de Manitoba, tout constable ou autre personne qui sera chargée de l'y conduire aura le même pouvoir de la garder et conduire, ou de l'arrêter en cas d'évasion,- et le geôlier ou préfet du pénitencier de Manitoba aura le même pouvoir de la détenir et de la traiter, dans la dite province, que si c'était dans les territoires du Nord-Ouest, ou que s'il avait été ordonné que la personne condamnée ou accusée fût transférée à telle prison ou tel pénitencier par quelque tribunal ou autre autorité compétente dans la dite province.
Emprisonnement à une distance d'une prison. 68. Lorsqu'il sera impossible ou que la chose offrira des inconvénients, à cause de l'absence ou de l'éloignement de toute prison ou de tout autre lieu de détention, d'exécuter une sentence d'emprisonnement, tout juge de paix ou magistrat stipendiaire, ou le juge en chef, ou tout autre juge de la cour du Banc de la Reine de Manitoba, pourront, conformément à leurs pouvoirs et juridiction respectifs, condamner toute personne ainsi convaincue devant eux ou lui, et condamnée comme il est dit ci-haut à tel emprisonnement, à être mise et tenue sous la garde du corps de police des territoires du Nord-Ouest, avec ou sans travaux forcés, dont la nature et l'étendue seront déterminées par le juge de paix ou le magistrat stipendiaire, ou le juge, par ou devant lesquels cette personne aura été convaincue ou condamnée.
Prisons ou lieux de détention. 69. Le Gouverneur en conseil pourra faire construire dans toute partie des territoires du Nord-Ouest des édifices ou enclos devant servir de prison ou de lieu de détention, pour l'incarcération des prisonniers prévenus de quelque offense ou condamnés à y subir quelque peine ; et l'incarcération ou l'emprisonnement dans ces édifices ou enclos sera réputé valide et légal, soit qu'il ait lieu en vertu d'une condamnation à l'emprisonnement dans un pénitencier, une prison, ou autrement.
Le Lieutenant-Gouverneur pourra suppléer à l'absence de certains officiers. 70. Lorsque, dans tout acte du parlement du Canada en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest, quelque officier y est désigné pour remplir quelque devoir y mentionné, et qu'il n'existera pas de tel officier dans les territoires du Nord-Ouest, le Lieutenant-Gouverneur et son conseil pourront prescrire par quelle autre personne ou quel autre officier ce devoir sera rempli, et toute chose faite par cette personne ou cet officier, en vertu de tel ordre, sera valide et légal à cet égard ; ou si tel acte ordonne que quelque document ou chose sera transmis à quelque officier, tribunal, division territoriale ou lieu, et qu'il n'y aura alors dans les territoires du Nord-Ouest aucun tel officier, tribunal, division territoriale ou lieu, alors le Lieutenant-Gouverneur et son conseil pourront prescrire à quel officier, tribunal ou lieu cette transmission devra se faire, ou pourra dispenser de cette transmission.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE.

Pouvoirs des cours dans les causes civiles. 71. Tout magistrat stipendiaire dans les dits territoires, et le juge en chef, ainsi que tout juge de la cour du Banc de la Reine, ou aucun d'eux, auront respectivement pouvoir, juridiction et autorité d'entendre et décider dans les territoires du Nord-Ouest, et en cour tenue en vertu de la cinquante-neuvième section du présent acte, toute réclamation, contestation ou demande, tel que ci-dessous mentionné, savoir :-
Procès sommaire. 1. Lorsque la réclamation, contestation ou demande est faite pour un tort, un préjudice ou une lésion, et que le montant réclamé n'excède pas cinq cents piastres,- ou si c'est pour une dette ou à l'égard d'un contrat, et que le montant réclamé n'excède pas mille piastres,- d'une manière sommaire et sans l'intervention d'un jury ;
Pas d'action pour dettes de jeu, liqueurs, etc. 2. Dans toutes réclamations, contestations ou demandes autres que celles ci-dessus mentionnées, ou pour la revendication de possession de quelque propriété foncière, si aucune des parties ne réclame un jury,- d'une manière sommaire et sans l'intervention d'un jury ; mais si l'une ou l'autre partie réclame un jury,- alors avec l'intervention d'un jury composé de pas plus de six personnes, qui seront immédiatement choisies par le greffier de la cour pour s'enquérir des faits de la question en litige ; et le magistrat stipendiaire ou le juge décernera tels ordres, jugements ou décrets qui lui paraîtront justes et conformes à l'équité et à la bonne conscience ; mais ni le magistrat stipendiaire, ni aucun autre juge ou la cour, ne prendra connaissance d'aucune action intentée pour une dette de jeu, ou pour des liqueurs ou matières enivrantes, ou d'aucune action intentée par qui que ce soit sur un billet à ordre ou autre document dont la considération, ou partie de la considération, a été pour une dette de jeu ou pour des liqueurs ou matières enivrantes.
Comment sera prononcé le jugement. 72. Tout tel jugement du magistrat stipendiaire ou du juge présidant sera ouvertement prononcé en cour aussitôt que possible après l'audition de la cause ; mais dans le cas où le magistrat stipendiaire ne serait pas prêt à rendre jugement instanter, il pourra ajourner son jugement et fixer un jour et une heure ultérieurs pour sa reddition par écrit au bureau du greffier, et à tels jour et heure, il sera loisible au greffier de donner lecture du jugement aux parties ou à leurs agents s'ils sont présents, et, s'ils ne le sont pas, alors d'inscrire le dit jugement en leur absence, et ce jugement sera aussi efficace que s'il eût été rendu en cour lors du procès ;
Exécution. 2. L'exécution de tout tel jugement aura lieu de la manière prescrite par quelque ordonnance du Lieutenant-Gouverneur et son conseil ou assemblée, selon le cas, ou s'il n'existe pas alors de pareille ordonnance, alors de la même manière que les jugements de même montant dans la province de Manitoba.
Appel en certains cas. 73. Toute personne se croyant lésée par la décision d'un magistrat stipendiaire, ou du juge présidant, ou de la cour, dans une réclamation, contestation ou demande sous l'autorité du second paragraphe de la soixante-onzième section du présent acte, pourra en appeler à la cour du Banc de la Reine de Manitoba, qui aura juridiction pour confirmer la décision ou ordonner un nouveau procès ; et le mode de cet appel, et tous les détails s'y rattachant, seront prescrits de temps à autre par ordonnance du Lieutenant-Gouverneur et son conseil ou assemblée, selon le cas.

INTERDICTION DES MATIÈRES ENIVRANTES.

Fabrication de liqueurs spiritueuses interdite. Importation sur permis spécial.









Mandat de perquisition, saisie et confiscation des liqueurs, alambics, colis, etc., employés à l'importation.








Pénalité et frais.
74. Il est interdit de fabriquer ou faire des liqueurs ou autres matières enivrantes dans les territoires du Nord-Ouest, sauf sur permission spéciale du Gouverneur en conseil, ou d'en importer ou apporter d'aucune province du Canada ou d'ailleurs, ou d'en vendre, échanger, trafiquer ou troquer, sauf sur permission spéciale du Lieutenant-Gouverneur des dits territoires, donnée par écrit ; et si quelque liqueur ou matière enivrante quelconque est importée, fabriquée, faite ou apportée dans ces territoires, ou y est vendue, échangée, trafiquée ou troquée, en contravention au présent acte, elle sera absolument confisquée et pourra être saisie par tout officier des douanes ou de l'accise, ou par tout constable ou autre personne à ce autorisée, en quelque lieu qu'elle soit trouvée ; et sur plainte portée devant lui, tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix pourra, sur le témoignage d'un témoin digne de foi, que le présent acte a été enfreint à cet égard, ordonner que la dite liqueur ou matière enivrante ainsi saisie, soit immédiatement détruite; ou si elle n'a pas été saisie, alors, sur plainte comme susdit, tel juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix, pourra lancer un mandat de perquisition, comme dans le cas d'effets volés, sous l'autorité des actes en vigueur concernant les devoirs des juges de paix hors des sessions, à l'égard des personnes prévenues d'offenses poursuivables par voie d'accusation, et si elle est trouvée, il pourra la faire détruire sur-le-champ ; et l'alambic ou l'appareil de distillation ou de fabrication, ainsi que le barillet, baril, caisse, boîte, colis ou vaisseau au moyen duquel ou dans lequel une liqueur ou matière enivrante a été fabriquée, importée ou faite, ou vendue, échangée, trafiquée ou troquée, et le vaisseau qui renfermait l'approvisionnement de telle liqueur ou matière, de même que celui dans lequel aura été mise une partie de tel approvisionnement, comme susdit, et le résidu qu'ils peuvent contenir, si tel alambic ou appareil, baril, barillet, caisse, boîte, colis, vase ou vaisseau, respectivement comme susdit, peut être identifié, pourront être saisis par tout officier des douanes ou de l'accise, ou par tout constable ou autre personne dûment autorisée, en quelque lieu qu'il les trouvera dans les dits territoires ; et sur plainte portée devant tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix, corroborée par le témoignage d'un témoin digne de foi, qu'il y a eu contravention au présent acte à cet égard, il pourra déclarer cette liqueur ou matière enivrante, ou cet alambic, appareil vaisseau ou vase, confisqués, et les faire détruire sur-le-champ ; et la personne en la possession de qui quelqu'une de ces choses sera trouvée pourra être condamnée à une amende n'excédant pas cent piastres, mais qui ne pourra être au-dessous de cinquante piastres, et aux frais de poursuite ; et une moitié de cette amende appartiendra au poursuivant et l'autre moitié à Sa Majesté
Pénalité pour fabrication ou importation de liqueurs, enivrantes. 1. Toute personne qui fabriquera, fera, importera, vendra, echangera, trafiquera ou troquera quelque liqueur ou matière enivrante, sauf sur permission spéciale comme il est dit ci-haut, ou en la possession ou au domicile de laquelle quelque liqueur ou matière enivrante d'aucune sorte sera ou aura pu être trouvée, sera passible d'une amende de cinquante à deux cents piastres, dont la moitié appartiendra au dénonciateur ;
Pénalité pour possession. 2. Quiconque a sciemment en sa possession quelque article, effet personnel, denrée ou chose acheté, acquis, échangé, trafiqué ou troqué, soit en tout, soit en partie, pour quelque liqueur ou matière enivrante, encourra et paiera, pour chaque offense, une amende n'excédant pas deux cents piastres, ni de moins de cinquante piastres, dont la moitié appartiendra au dénonciateur;
Confiscation des accessoires à l'offense. 3. Tout article, effet personnel, denrée ou chose à l'égard duquel la considération d'achat, d'acquisition, d'échange, de trafic ou de troc sera, en tout ou en partie, quelque liqueur ou matière enivrante, sera confisqué au profit de Sa Majesté et sera saisi tel que ci-dessus prescrit à l'égard de tout récipient de liqueur ou matière enivrante ;
Pénalité pour refus de prêter main-forte à un constable. 4. Quiconque refusera ou négligera de prêter main-forte à un constable, sous-constable ou autre personne dûment autorisée, dans l'exécution d'un acte ou d'un devoir qui doit être à accompli en vertu de la présente section,- ou refusera sciemment de donner des renseignements,- ou donnera de faux renseignements à l'égard de toute matière en découlant,- sera passible d'une amende n'excédant pas deux cents piastres, ni de moins de cinquante piastres, dont la moitié appartiendra au dénonciateur;
Définition des liqueurs enivrantes. 5. L'expression "liqueur enivrante" signifiera et comprendra tous spiritueux, alcools, liqueurs spiritueuses, vins, liqueurs fermentées ou mélangées, ou fluides enivrants ; et l'expression "matière enivrante" comprendra l'opium et toute préparation d'opium, et toute autre drogue ou substance enivrante, et le tabac ou le thé mêlés, mélangés ou imprégnes d'opium ou de toute autre drogue, spiritueux ou substance enivrante, soit liquide, soit solide ;
Recouvrement des amendes. 6. Toute amende encourue en vertu de la présente section sera recouvrable, avec les frais de poursuite, par conviction sommaire sur le témoignage d'un témoin digne de foi, par-devant tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix ayant juridiction dans les territoires du Nord-Ouest, lequel, sur réception de l'amende, en remettra au dénonciateur la part qui lui revient ; et si l'amende et les frais ne sont pas payés immédiatement après conviction, le juge, magistrat, ou juge de paix qui aura prononcé la sentence, pourra à sa discrétion la prélever par voie de saisie et vente, ou incarcérer le délinquant qui n'aura pas payé l'amende et les frais, dans toute prison commune ou maison de correction ou maison d'arrêt située dans les territoires du Nord-Ouest, pour une période de pas plus de six mois, à moins que cette amende et les frais ne soient plus tôt payés ;
Récidive. 7. Et sur conviction de récidive, le délinquant sera passible d'une amende de pas moins de deux cents ni de plus de quatre cents piastres, et, à la discrétion du juge, magistrat ou juge de paix, à un emprisonnement de pas plus de six mois ;
Défaut de forme. 8. Nulle saisie, poursuite, conviction ou incarcération, faite sous l'autorité du présent acte, ne sera invalidée pour défaut de forme, pourvu qu'elle ait eu lieu conformément au véritable sens et intention du présent acte ;
Droits de douane et d'accise. 9. Les liqueurs enivrantes importées ou apportées de quelque province du Canada ou d'ailleurs dans les territoires du Nord-Ouest, sur permission spéciale du Lieutenant-Gouverneur de ces territoires donnée par écrit, seront frappées des droits de douane et d'accise imposés par les lois du Canada, si elles excèdent un gallon.
Cet acte ne modifie pas 37 V., c. 21. 75. Rien de contenu au présent acte ne modifiera les dispositions d'un acte passé en la trente-septième année du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte pour amender certaines lois relatives aux Sauvages et pour étendre certaines lois concernant les affaires se rattachant aux Sauvages, aux province de Manitoba et de la Colombie-Britannique."
Actes de l'annexe A abrogés.

Exceptions.
76. Les différents actes et parties d'actes mentionnés et contenus dans l'annexe A du présent acte, s'ils ne sont pas expirés, sont par le présent abrogés; mais cet abrogation ne modifiera en rien les impôts, droits acquis, pénalités, confiscations ou responsabilités encourues en vertu des dits actes, ou de quelqu'un d'entre eux, ni aucune offense commise à leur égard, ou à l'égard de quelqu'un d'entre eux.
Les actes de l'annexe B seront en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest.



Quant aux actes non-mentionnés dans l'annexe B.
77. Les différents actes et parties d'actes mentionnés et contenus dans l'annexe B du présent acte, tels que limités par la dite annexe, s'appliqueront aux territoires du Nord-Ouest et y seront en vigueur. Mais sauf les actes mentionnés et contenus dans l'annexe B du présent acte, et sauf ceux des actes du parlement du Canada, ou quelques parties de ces actes, qui peuvent, en vertu de la huitième section du présent acte, être applicables aux territoires du Nord-Ouest, nul acte du parlement du Canada, passé jusqu'ici, et nulle partie d'aucun tel acte, ne s'appliquera aux dits territoires ou n'y sera mis en vigueur ; et nul acte du parlement du Canada qui sera passé à l'avenir, et nulle partie d'aucun tel acte, ne s'appliquera aux dits territoires ou n'y sera mis en vigueur, à moins qu'il ne soit déclaré, par l'acte même ou en vertu de la huitième section du présent acte, s'appliquer aux dits territoires et y avoir force et vigueur.
Mise en vigueur du présent acte. 78. Le présent acte deviendra exécutoire et en vigueur à compter du jour qui sera indiqué dans une proclamation que devra émettre le Gouverneur en conseil à cet effet.
Titre abrégé. 79. Le présent acte pourra être cité comme "l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1875."

ANNEXE A.

Actes et parties d'actes du Parlement du Canada expirés ou abrogés.

Section. Chapitre. TITRE
    32 et 33 Victoria, 1869.
 
5
et
6
3 Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après que ces territoires auront été unis au Canada.
 
    33 Victoria, 1870.
 
35 3 Acte pour amender et continuer l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba.
 
    34 Victoria, 1871.
 
5 10 Acte pour amender les actes relatifs aux droits de douane.
 
  16 Acte portant de nouvelles dispositions pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
 
2 29 Acte pour continuer pendant un temps limité les actes y mentionnés.
 
    36 Victoria, 1873.
 
  5 Acte à l'effet d'amender l'acte intitulé : "Acte portant de nouvelles dispositions pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest."
 
  34 Acte à l'effet d'amender de nouveau "l'Acte portant de nouvelles dispositions pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest."
 
1
à
9
35 Acte concernant l'administration de la justice et l'établissement d'un corps de police dans les Territoires du Nord-Ouest.
 
1 39 Acte pour établir de nouvelles dispositions au sujet des droits de douane dans Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest. (En ce qu'il concerne les Territoires du Nord-Ouest.)
 
    37 Victoria, 1874.
 
2 7 Acte pour amender "l'Acte pour établir de nouvelles dispositions au sujet des droits de douane dans Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest," et pour retreindre davantage l'importation et la fabrication des liqueurs enivrantes dans les Territoires du Nord-Ouest.
 

ANNEXE B.

Actes du Parlement du Canada étendus aux Territoires du Nord-Ouest.

Chapitre. TITRE
 
  31 Victoria, 1867-68.
 
1 Acte concernant les statuts du Canada.
 
6 Acte concernant les douanes.
 
7 Acte imposant des droits de douane, et continuant le tarif des droits payables sous son autorité. Tel qu'amendé par des actes subséquents.
 
8 Acte concernant le Revenu de l'Intérieur.
 
10 Acte pour régler le service postal. Ou tout acte l'amendant ou le remplaçant.
 
12 Acte concernant les Travaux Publics du Canada. Tel qu'amendé par tout acte subséquent.
 
14 Acte pour mettre les habitants du Canada à l'abri des injustes agressions commises par des sujets de pays étrangers en paix avec Sa Majesté.
 
15 Acte pour défendre l'enseignement illicite du maniement des armes et la pratique des évolutions militaires; et pour autoriser les juges de paix à saisir et arrêter les armes amassées ou gardées pour des objets de nature à compromettre la paix publique.
 
36 Acte concernant les commissions et les serments d'allégeance et d'office.
 
69 Acte pour affermir la sécurité de la couronne et du gouvernement.  Tel qu'amendé par 32-33 Vic., ch. 17.
 
70 Acte concernant les émeutes et les rassemblements tumultueux.
 
71 Acte concernant le faux, le parjure et l'intimidation par rapport aux législatures provinciales et à leurs actes.
 
72 Acte concernant les complices et fauteurs d'offenses poursuivables par voie de mise en accusation.
 
73 Acte concernant la police du Canada.
 
74 Acte concernant les personnes en état d'arrestation accusées de haute trahison ou de félonie.
 
94 Acte concernant le traité entre Sa Majesté et les Etats-Unis d'Amérique pour l'arrestation et l'extradition de certaines délinquants. Tel qu'amendé par 33 Vic., ch. 25.
 
  Chapitre 32-33 Victoria, 1869.
18 Acte concernant les offenses relatives aux monnaies.
19 Acte concernant le faux.
 
20 Acte concernant les offenses contre la personne.
 
21 Acte concernant le larcin et les offenses de même nature. Tel qu'amendé par tout acte subséquent.
 
22 Acte concernant les dommages malicieux à la propriété. Tel qu'amendé par 35 Victoria, ch. 34.
 
23 Acte concernant le parjure. Tel qu'amendé par 33 Vic., ch. 26.
 
24 Acte concernant le maintien plus effectif de la paix dans le voisinage des travaux publics. Tel qu'amendé par 33 Victoria, ch. 28.
 
27 Acte concernant la cruauté envers les animaux. Tel qu'amendé par 33 Vic., ch. 29.
 
29 Acte concernant la procédure dans les causes criminelles, ainsi que certaines autres matières relatives à la loi criminelle.- Sections l à 7, toutes deux inclusivement, concernant l'arrestation des délinquants ; sections 81 à 87, toutes deux inclusivement, concernant la punition des offenses ; et sections 125 à 138, toutes deux inclusivement, concernant les pardons, les sentences subies, la limitation des actions et poursuites, et les dispositions générales. L'acte entier s'appliquera, dans Manitoba, aux offenses commises dans les territoires du Nord-Ouest, mais qui peuvent être jugées dans Manitoba, et aux délinquants.
 
30 Acte concernant les devoirs des juges de paix hors des sessions, relativement aux personnes accusées de délits poursuivables par voie d'accusation.- En ce qui a rapport aux offenses poursuivables par voie de mise en accusation, commises dans les territoires du Nord-Ouest et pouvant être jugées dans Manitoba, ou commises dans quelque province du Canada, et lorsque le délinquant est arrêté dans les territoires du Nord-Ouest.
 
31 Acte concernant les devoirs des juges de paix hors des sessions, relativement aux ordres et convictions sommaires. Sauf la partie de cet acte (ou de tout acte qui l'amende) qui donne droit d'appel de toute conviction prononcée sous son autorité.
 
  33 Victoria, 1870.
 
9 Acte pour amender les actes concernant les douanes et le revenu de l'intérieur, et pour établir certaines dispositions relatives aux bâtiments naviguant dans les eaux intérieures du Canada, au-dessus de Montréal.
 
25 Acte pour amender "l'Acte concernant l'extradition de certains délinquants sur la demande des Etats-Unis d'Amérique."
 
28 Acte pour amender "l'Acte concernant le maintien plus effectif de la paix dans le voisinage des travaux publics."
29 Acte pour amender "l'Acte concernant la cruauté envers les animaux."
 
  34 Victoria, 1871.
 
4 Acte pour établir un système monétaire uniforme pour la Puissance de Canada.
 
  35 Victoria, 1872.
 
1 Acte pour amender "l'Acte concernant les statuts du Canada."
 
23 Acte concernant les terres publiques de la Puissance.
 
24 Acte pour faire disparaître les doutes surgissant de l'acte concernant 1es travaux publics du Canada.
 
33 Acte à l'effet de lever certains doutes au sujet du larcin de timbres.
 
34 Acte pour corriger une erreur cléricale qui s'est glissée dans "l'Acte concernant les dommages malicieux à la propriété."
 
  36 Victoria, 1873.
 
3 Acte pour amender "l'Acte concernant la procédure dans les causes criminelles."
 
50 Acte pour amender "l'Acte concernant les offenses contre la personne."
 
51 Acte pour amender de nouveau la législation relativement à certaines matières de procédure dans les causes criminelles.
 
  37 Victoria, 1874.
 
13 Acte pour amender "l'Acte concernant les travaux publics du Canada. "
 
14 Acte pour pourvoir à la construction du chemin de fer Canadien du Pacifique.
 
19 Acte pour amender "l'Acte des terres de la Puissance."
 
  38 Victoria, 1875.
 
  Tout acte de la présente session amendant ou remplaçant quelque acte énuméré dans la présente annexe.

 

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