Archivée - CHAP. 21. Acte pour amender certaines lois relatives aux Sauvages et pour étendre certaines lois concernant les affaires se rattachant aux Sauvages, aux provinces de Manitoba et de la Colombie-Britannique.

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date : Sanctionné le 26 Mai 1874

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Préambule. SA MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :
31 V., c. 42, s. 12, et 32-33 V.,
c. 6, s. 3, abrogées, et nouvelle
section substituée à cette dernière.
1. La douzième section de l'acte trente et un Victoria, chapitre quarante-deux, intitulé : "Acte pourvoyant à l'organisation du Département du Secrétaire d'Etat du Canada ainsi qu'à l'administration des terres des Sauvages et de l'Ordonnance," et la troisième section de l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre six, intitulé : "Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages, et à l'extension des dispositions de l'acte trente et un Victoria, chapitre quarante-deux," sont par le présent révoquées, et ce qui suit remplacera la section en dernier lieu mentionnée.
Dispositions pour empêcher qu'il ne soit fourni des liqueurs enivrantes aux Sauvages.

Punition pour contravention, par amende ou emprisonnement.

Si elle est fournie du bord d'un bateau.

Les Sauvages seront des témoins compétents.

Proviso.
"3. 1, Quiconque vendra, échangera, troquera, fournira, ou donnera à quelque homme, femme ou enfant Sauvage en Canada, aucune espèce de liqueur enivrante, ou lui en fera obtenir, ou participera à ces faits, ou cherchera ou tentera de le faire, ou ouvrira ou tiendra, ou fera ouvrir ou tenir sur des terres réservées aux Sauvages, aucune auberge, maison ou bâtiment où l'on vendra, troquera, échangera ou donnera des liqueurs enivrantes, ou qui sera trouvé en possession de liqueurs enivrantes dans la maison, tente, wigwam, ou demeure d'un Sauvage, sera, sur conviction de l'un de ces faits, devant tout juge de paix, sur le témoignage d'un témoin digne de foi autre que le dénonciateur ou poursuivant, passible d'un emprisonnement pour une période n'excédant pas deux ans et d'une amende n'excédant pas cinq cents piastres, dont une moitié appartiendra au dénonciateur ou poursuivant, et l'autre à Sa Majesté, pour former partie du fonds au profit de la tribu ou peuplade de Sauvages à l'égard de l'un ou de plusieurs des membres de laquelle l'offense aura été commise, et le commandant ou la personne chargée du commandement de tout bateau à vapeur ou autre navire ou bâtiment, du bord ou à bord duquel quelque liqueur enivrante aura été vendue, troquée, échangée, fournie ou donnée, à tout homme, femme ou enfant Sauvage, sera passible, sur conviction de ces faits devant tout juge de paix, sur le témoignage d'un témoin digne de foi autre que le dénonciateur ou poursuivant, d'une amende n'excédant pas cinq cents piastres pour chacune de ces offenses, laquelle amende sera également partagée et appliquée tel que plus haut indiqué ; et à défaut de paiement immédiat de telle amende, la personne à qui elle aura été imposé pourra être incarcérée dans toute prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention, par le juge de paix devant lequel la conviction aura lieu, pour une période n'excédant pas douze mois, ou jusqu'à paiement de l'amende ; et dans toute poursuite intentée en vertu de la présente section, les Sauvages seront des témoins compétents ; mais nulle pénalité ne sera encourue pour l'usage d'aucune liqueur enivrante dans les de maladie, lorsqu'elle sera prescrite par un médecin ou un ministre du culte.
Confiscation des vaisseaux contenant ces liqueurs.

Saisie de la liqueur.

Pénalité contre ceux qui auront ces vaisseaux, etc, en leur possession.
"2. Le barillet, baril, caisse, boîte, colis ou vaisseau d'où une liqueur enivrante a été vendue, échangée, troquée, fournie ou donnée, et le vaisseau qui renfermait l'approvisionment de telle liqueur, de même que celui dans lequel aura été mise une partie de tel approvisionnement, comme susdit, et le résidu qu'ils peuvent contenir, si tel baril, barillet, casse, boîte, colis, vase ou vaisseau, respectivement comme susdit, peut être identifié,- et toute liqueur enivrante importée ou fabriquée, ou apportée sur toutes terres réservées pour les Sauvages, ou dans la maison, tente, wigwam ou demeure d'un Sauvage, pourront être saisis par tout constable- en quelque lieu qu'il les trouvera sur ces terres ; et sur plainte portée devant tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix, corroborée par le témoignage d'un témoin digne de foi, qu'il y a eu contravention au présent acte à cet égard il pourra déclarer cette liqueur confisquée et la faire détruire sur-le-champ ; et la personne en la possession de qui elle sera trouvée pourra être condamnée à une amende n'excédant pas cent piastres, mais qui ne pourra être au-dessous de cinquante piastres, et aux frais de poursuite ; et une moitié de cette amende appartiendra au poursuivant et l'autre moitié à Sa Majesté pour les fins ci-dessus mentionnées ; et à défaut de paiement immédiat, le délinquant pourra être incarcéré dans toute prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention, pour une période n'excédant pas six mois, à moins que cette amende et ces frais ne soient plus tôt payés.

Confiscation du navire, bateau, canot, etc., portant des liqueurs aux Sauvages. "3. Sur la preuve faite devant tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix, qu'un navire, bateau, canot ou embarcation quelconque naviguant sur mer ou sur les côtes maritimes, ou sur toute rivière, lac ou cours d'eau du Canada, est employé au transport de liqueurs enivrantes destinées à un ou à des Sauvages, tel navire, bateau, canot ou embarcation ainsi employé pourra être saisi et déclaré confisqué tel que prescrit par le dernier paragraphe, et vendu, et les produits de la vente seront remis à Sa Majesté pour les fins ci-haut indiquées.
Tout Sauvage trouvé ivre peut être arrêté.

Et doit, sur conviction, déclarer où il a eu la liqueur.

Punition pour refus.
"4. Il sera loisible à tout constable, sans procédure judiciaire, d'arrêter tout Sauvage qu'il trouvera dans un état d'ivresse, et de le conduire à toute prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention, pour qu'il y soit détenu jusqu'à ce qu'il soit redevenu sobre ; et lorsque son ivresse aura disparu, tel Sauvage sera amené devant tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix et s'il est convaincu d'avoir été ainsi trouvé en état d'ivresse, il sera passible d'être emprisonné dans toute prison commune, maison de correction, maison d'arrêt ou autre lieu de détention, pour une période n'excédant pas un mois. Et si, après conviction comme susdit, et pendant l'interrogatoire, un Sauvage refuse de donner des renseignements sur la personne, le lieu et le jour, et de dire de qui, où et quand il a obtenu la liqueur enivrante, et si c'est de quelque autre Sauvage, alors, s'il le sait, de qui, où et quand cette liqueur enivrante a été d'abord obtenue ou reçue, il sera, comme susdit, passible d'être emprisonné pendant une autre période n'excédant pas quatorze jours.
Interprétation : "liqueurs enivrantes" "5. Les mots : "liqueurs enivrantes" signifieront et comprendront tous spiritueux, alcools, liqueurs spiritueuses, vins, liqueurs fermentées ou mélangées, boissons enivrantes de toute espèce, fluides enivrants, ainsi que l'opium et toute préparation d'opium, soit liquide, soit solide, et toute autre drogue ou substance enivrante, le tabac ou le thé mêlés, mélangés ou imprégnés d'opium ou de toute autre drogue ou substance enivrante, soit liquide, soit solide.
Un défaut de forme n'invalidera pas les poursuites, etc. "6. Nulle poursuite, conviction ou incarcération intentée ou prononcée en vertu du présent acte ne sera invalide par défaut de forme, si elle a eu lieu selon la véritable intention du présent acte.
31 V., c. 42, s. 14 amendée. 2. Ce qui suit sera considéré comme faisant partie de la quatorzième section de l'acte trente et un Victoria, chapitre quarante-deux, savoir :
Certaines ventes, échanges, etc., seront nuls.

Punition de l'acheteur, etc.
"Ils ne pourront non plus être vendus, troqués, échangés, ou donnés par une tribu, bande ou peuplade de Sauvages, ni par aucun Sauvage d'aucune tribu, bande ou peuplade, à aucune personne ou personnes autres qu'à une tribu, bande ou peuplade de Sauvages, ou un Sauvage d'une tribu, et telle vente, troque, échange ou don sera absolument nul et de nul effet, à moins qu'il n'ait lieu avec le consentement par écrit de l'agent des Sauvages ; et toute personne qui achètera ou autrement acquérera des présents ou articles achetés comme susdit, sans le consentement par écrit de l'agent des Sauvages, comme susdit, sera coupable de délit (misdemeanor) et passible d'une amende n'excédant pas deux cents piastres, ou d'un emprisonnement n'excédant pas six mois dans tout lieu de détention autre qu'un pénitencier. "
Manière dont les Sauvages, etc., pourront témoigner dans les causes criminelles. 3. Lors de toute enquête ou de toute investigation de faits donnant lieu à une accusation criminelle, ou lors du procès pour tout crime ou offense quelconque, quel qu'en puisse être auteur, il sera loisible à tout tribunal, juge, magistrat stipendiaire, coroner ou juge de paix, de recevoir le témoignage de tout Sauvage ou aborigène de naissance ou de sang mêlé, qui ignore l'existence de Dieu, qui n'a aucune croyance religieuse fixe ou définie, et qui ni croit pas fermement aux peines et récompenses de l'autre vie, sans déférer le serment dans la forme ordinaire, à tel Sauvage, aborigène ou sang mêlé, comme susdit, mais sur son affirmation ou déclaration solennelle de dire la vérité, et rien autre chose que la vérité ou sous telle autre formule que le tribunal, le juge, magistrat stipendiaire, coroner ou juge de paix approuvera comme le plus obligatoire pour sa conscience.
Autre dispositions au même sujet. 4. Pourvu que dans le cas d'une enquête ou investigation dans quelque matière donnant lieu à une accusation criminelle, ou lors du procès pour tout crime ou offense quelconque, la substance des témoignages ou de l'information donnée par tel Sauvage, aborigène on sang-mêlé, comme susdit, sera couchée par écrit et signée d'une marque que fera le témoin et vérifiée par la signature ou la marque de la personne agissant comme interprête (s'il en est), et par la signature du juge, magistrat stipendiaire, coroner ou juge de paix ou personne devant qui telle dénonciation aura été faite.
La cour préviendra le Sauvage qu'il s'expose à être puni s'il ne dit pas la vérité. 5. Le tribunal, le juge, le magistrat stipendiaire ou juge de paix devra, avant d'entendre tel témoignage, dénonciation ou interrogatoire, prévenir tel Sauvage, aborigène ou sang-mêlé, comme susdit, qu'il sera passible d'un châtiment s'il ne dit pas, comme susdit, la vérité.
Les déclarations écrites des Sauvages peuvent être employées dans les procès criminels. 6. La déclaration ou l'interrogatoire écrit, fait, entendu et vérifié en la manière susdite, de tout Sauvage, aborigène ou sang-mêlé comme susdit, pourra être légalement lu et reçu comme preuve lors du procès ou des procédures criminelles, lorsque dans de semblables circonstances l'affidavit, l'interrogatoire, les dépositions ou aveux d'une personne, pris par écrit, peuvent être légalement lus et reçus comme preuve.
Effet de la déclaration, etc., faite par quelqu'un. 7. Toute affirmation ou déclaration solennelle, en quelque forme qu'elle soit faite par quelque personne comme susdit, aura la même valeur et effet que si cette personne eût prêté serment en la forme ordinaire, et dans le cas où elle serait fausse, elle sera passible de la même peine que pour le parjure.
Définition du Sauvage. 8. Le Sauvage sera réputé une personne selon le définition de la quinzième section de l'acte trente et un Victoria, chapitre quarante-deux, tel qu'amendé par la sixième section de l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre six, et qui participera aux annuités, aux intérêts et rentes pécuniaires de toute tribu, bande ou peuplade de Sauvages.
Certains actes seront en vigueur dans la Colombie-Britannique et Manitoba.

Et d'autres seront abrogés.
9. A compter de la passation du présent, les actes et parties d'actes ci-après mentionnés du parlement du Canada s'appliqueront aux provinces de Manitoba et de la Colombie-Britannique, où ils seront en vigueur; et toutes les dispositions et lois jusqu'ici en force dans les dites provinces, incompatibles avec les dits actes ou comportant quelques dispositions sur quelque matière prévue par les dits actes autre que celles établies par eux, seront révoquées à dater de la passation du présent acte.
Acte étendus par la s. 9. 10. Les actes et parties d'actes ci-dessus mentionnés et par le présent étendus et appliqués aux provinces de Manitoba et de la Colombie-Britannique, sont les suivants :

1. Sections de six à vingt-cinq inclusivement ; les sections vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente-sept, trente-huit, trente-neuf et quarante-deux de l'acte passé dans la trente et unième année du règne de Sa Majesté, et intitulé : "Acte pourvoyant à l'organisation du Département du Secrétaire d'Etat du Canada, ainsi qu'à l'administration des terres des Sauvages et de l'ordonnance."

2. Les sections de une à vingt et une, inclusivement, et la section vingt-quatre de l'acte passé dans les trente-deuxième et trente -troisième années du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages à la meilleure administration des affaires des Sauvages, et à l'extension des dispositions de l'acte trente et un Victoria, chapitre quarante-deux."

3. Les sections une, trois, six, sept, huit, neuf et seize de l'acte passé dans la trente-sixième année du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte à l'effet de pourvoir à la création du Département de l'Intérieur."
Le Gouverneur en conseil peut exempter lesw Sauvages et les terres des Sauvages, dans Manitoba ou la
C.-B., de l'opération de certains actes, et les y soumettre de nouveau.
11. De temps à autre, et par proclamation, le Gouverneur en conseil pourra exempter de l'opération de l'acte passé dans la trente et unième année du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte pourvoyant à l'organisation du Département du Secrétaire d'Etat du Canada, ainsi qu'à l'administration des terres des Sauvages et de l'ordonnance," ou de l'acte passé dans les trente-deuxième et trente-troisième années du règne de Sa Majesté : "Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvage et à l'extension des dispositions de l'acte trente et un Victoria, chapitre quarante-deux," ou de l'opération de l'acte passé dans la trente-sixième année du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte à l'effet de pourvoir à la création du Département de l'Intérieur," ou de l'opération du présent acte, ou de l'opération de l'une ou de plusieurs des sections d'aucun ou de plusieurs des dits actes, les Sauvages ou aucun d'eux, ou aucune tribu de Sauvages, ou les terres des Sauvages, ou aucune partie de ces terres dans la province de Manitoba ou dans la province de la Colombie-Britannique, ou dans l'une ou l'autre, et il pourra, de temps à autre, et par proclamation, les soumettre de nouveau à leur opération.
Et peut étendre certains autres actes aux Sauvages et aux terres des Sauvages dans les territoires du N.O. 12. De temps à autre, et par proclamation, le Gouverneur en conseil pourra ordonner l'application de l'acte passé dans la trente et unième année du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte pourvoyant à l'organisation du département du Secrétaire d'Etat du Canada, ainsi qu'à l'administration des terres des Sauvages et de l'ordonnance," et de l'acte passé dans les trente-deuxième et trente-troisième années du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages et à l'extension des dispositions de l'acte trente et un Victoria, chapitre quarante-deux," et de l'acte passé dans la trente-sixième année du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte à l'effet de pourvoir à la création du Département de l'Intérieur," ou de l'une ou de plusieurs des sections de l'un ou de plus d'un des dits actes, aux Sauvages ou à aucun d'eux, ou à aucune tribu de Sauvages, ou aux terres des Sauvages, ou à aucune partie de ces terres, ou que ces actes soient généralement en vigueur dans les territoires du Nord-Ouest.
Ordonnance de la C.-B., abrogée. 13. Les deuxième, troisième et septième sections de l'ordonnance No. 85 des statuts revisés de la Colombie-Britannique sont par le présent revoquées.
Interprétation. 14. Le présent sera censé ne former qu'un seul et même acte, avec les actes trente et un Victoria, chapitre quarante-deux, et trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre six.

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