Archivée - CHAP. 7. Acte pour amender " l'acte pour établir de nouvelles dispositions au sujet des droits de douane dans Manitoba et les Territoires du Nord- Ouest," et pour restreindre davantage l'importation et la fabrication des liqueurs enivrantes dans les Territoires du Nord-Ouest.

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date : Sanctionné le 26 Mai 1874)

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Préambule. EN amendement à l'acte passé dans la trente-sixième année du règne de Sa Majesté, intitulé : "Acte pour établir de novelles dispositions au sujet des droits de douane dans Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest," Sa Majesté, par et de l'avis du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :
Epoque limitée par 36 V., ch. 39, prorogée. 1. L'époque limitée par la première section de l'acte ci-dessus mentionné est par le présent prorogée, de manière que les droits de douane exigibles par la loi dans la Terre de Rupert à l'époque de la passation de l'acte mentionné dans la dite section, continueront d'exister sans être augmentés, dans la province de Manitoba et les Territoires du Nord Ouest, jusqu'au premier jour de juillet mil huit cent soixante-quatorze, sauf l'exception faite dans le premier paragraphe de la dite section, et les exceptions et dispositions ci-dessous.
Parag. 2, sec. l, de 36 Vic., ch. 9,
abrogé, et nouveaux paragraphes substitués.
2. A compter de la passation du présent acte, le paragraphe deux de la première section du dit acte sera et est par le présent abrogé, excepté quant aux choses faites ou aux pénalités encourues sous son autorité, et les paragraphes suivant lui seront substitués et formeront partie du dit acte :
L'importation et la fabrication de
liqueurs enivrantes dans les territoires
du N.-O. sont interdites.








Saisie et confiscation pour contravention.
"2. Il est par le présent interdit d'importer dans aucune partie des Territoires du Nord-Ouest des spiritueux, alcools, liqueurs spiritueuses, vins, liqueurs fermentées et mélangées, et des boissons enivrantes de toute espèce ; et nuls spiritueux, alcools, liqueurs spiritueuses, vins ou liqueurs fermentées ou mélangées, ou boissons enivrantes d'aucune espèce, ne seront fabriqués ou faits dans les dits territoires du Nord-Ouest, ni apportés d'aucune province du Canada dans ces territoires, sauf sur permission spéciale du lieutenant-gouverneur des dits territoires, donnée par écrit ; et si des spiritueux, ou alcools, liqueurs spiritueuses, vins ou liqueurs fermentées ou mélangées, ou des boissons enivrantes quelconques sont importés, fabriqués, faits, ou apportés dans ces territoires, en contravention au présent acte, ils seront absolument confisqués et pourront être saisis par tout officier des douanes ou de l'accise, ou par tout constable, en quelque lieu qu'ils soient trouvés ; et sur plainte portée devant lui, tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix pourra, sur le témoignage d'un témoin digne de foi, que le présent acte a été enfreint à leur égard, ordonner que les dits spiritueux alcools, liqueurs spiritueuses, vins ou liqueurs fermentées ou mélangées, ou boissons enivrantes ainsi saisis, soient immédiatement détruits ; ou s'ils n'ont pas été saisis, alors sur plainte comme susdit, tel juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix, pourra lancer un mandat de perquisition, comme dans le cas d'effets volés, sous l'autorité des actes en vigueur concernant les devoirs des juges de paix hors des sessions, à l'égard des personnes prévenues d'offenses poursuivables par voie d'accusation, et s'ils sont trouvés, il pourra les faire détruire sur-le-champ.
Pénalité.




Comment employée.
"3. Toute personne en la possession ou au domicile de laquelle ces spiritueux, alcools, liqueurs spiritueuses, vins ou liqueurs fermentées ou mélangées, ou boissons enivrantes d'aucune sorte, seront ou auront pu être trouvés, sera passible d'une amende de cinquante à deux cents piastres, dont la moitié appartiendra au dénonciateur.
Comment recouvrable.








Emprisonnement à défaut de paiement.
"4. Toute amende encourue en vertu du présent acte sera recouvrable, avec les frais de poursuite, par conviction sommaire sur le témoignage d'un témoin digne de foi, par-devant tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix ayant juridiction dans les Territoires du Nord-Ouest, lequel, sur réception de l'amende, en remettra au dénonciateur la part qui lui revient ; et si l'amende et les frais ne sont pas payés immédiatement après conviction, le juge qui aura prononcé la sentence pourra la prélever par voie de saisie et vente, ou incarcérer le délinquant qui n'aura pas payé l'amende et les frais, dans toute prison commune ou maison de correction ou maison d'arrêt située dans les Territoires du Nord-Ouest, pour une période de pas plus de six mois, à moins que cette amende et les frais ne soient plus tôt payés.
Conviction, etc., pas invalidée pour défaut de forme. "5. Nulle saisie, poursuite, conviction ou incarcération, faite sous l'autorité du présent acte, ne sera invalidée pour défaut de forme, pourvu qu'elle ait eu lieu conformément au véritable sens et intention du présent acte.
Les licences pour la fabrication des spiritueux ne seront accordées qu'en certains endroits, dans la C.-B. et Manitoba. 3. Après l'expiration des licences maintenant accordées, les licences ou permis de fabriquer des spiritueux ou autres articles sujets aux droits d'accise dans les provinces de Manitoba et de la Colombie-Britannique, ne seront accordées que pour les endroits suivants, savoir : Victoria et New-Westminster dans la Colombie-Britannique, et Fort-Garry et Winnipeg dans Manitoba, et tels autres endroits qui pourront de temps à autre être désignés à cet effet par ordre du Gouverneur en conseil.
Un seul acte avec 36 Vic., ch. 39. 4. Le présent acte sera interprété comme ne formant qu'un seul et même acte avec celui qu'il amende.

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