Archivée - CHAP. 35. Acte concernant l'administration de la justice et l'établissement d'un corps de police dans les Territoires du Nord-Ouest.

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Date: Sanctionné le 23 mai, 1873

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Préambule. SA MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :-
Magistrats stipendiaires. 1. Le gouverneur pourra de temps à autre nommer, par commission sous le grand sceau, une ou plusieurs personnes compétentes pour agir comme magistrats stipendiaires dans les Territoires du Nord-Ouest, lesquelles résideront en tels endroits que prescrira le gouverneur en conseil ; et le gouvernement en conseil assignera à tels magistrats stipendiaires des appointements annuels n'excédant pas trois mille piastres, ainsi que leurs frais de voyages réels.
Durée de charge et pouvoir
généraux.
2. Tout magistrat stipendiaire restera en charge durant bon plaisir, et exercera dans les Territoires du Nord-Ouest, ou dans telle circonscription de ces territoires que pourra prescrire le gouverneur en conseil, les fonctions de magistrat, judiciaires et autres, du ressort de tout juge de paix, ou de deux juges de paix, en vertu des lois et ordonnances qui pourront de temps à autre être en vigueur dans les Territoires Nord-Ouest.
Pouvoir de juger certaines
offenses sommairement.
3. Tout magistrat stipendiaire aura de plus le pouvoir d'entendre et décider, d'une manière sommaire et sans l'intervention d'un jury, toute accusation portée contre une ou des personnes pour des offenses alléguées avoir été commises dans les Territoires du Nord-Ouest, comme suit :-
Larcin ; 1. Simple larcin, larcin sur la personne, détournement, ou obtention d'argent ou de propriétés sous de faux prétextes, ou recel félonieux de propriétés dérobées, dans tout cas où la valeur de toute la propriété alléguée avoir été volée, détournée, obtenue ou reçue n'excède pas, au jugement du magistrat stipendiaire, cent piastres ; ou
Tentatives de larcin ; 2. Tentative de commettre un larcin sur la personne ou un simple larcin ; ou
Assauts ; 3. Avoir commis un assaut grave, en faisant illégalement et malicieusement à quelque autre personne, soit avec ou sans une arme ou instrument, quelque mal corporel grave, ou en coupant, poignardant ou blessant illégalement et malicieusement quelque autre personne ; ou
Sur les femmes et les enfants ; 4. Avoir commis un assaut sur une personne du sexe, ou sur un enfant mâle dont l'âge ne dépasse pas, dans l'opinion du magistrat, quatorze ans, cet assaut, s'il est commis sur une femme ou fille, n'étant pas, à son avis, un assaut avec intention de viol ; ou
Sur les magistrats. 5. Avoir assailli, entravé, molesté ou empêché un magistrat stipendiaire, juge de paix, commissaire ou surintendant de police, ou un agent de police, constable ou huissier, ou un officier de douane ou d'excise, ou autre officier public, dans le exercice légitime de ses fonctions, ou avec l'intention, d'en empêcher l'accomplissement ;
Punitions. Et sur toute conviction par le magistrat stipendiaire, la personne ainsi convaincue pourra être condamnée à telle peine qu'il jugera à propos, appliquée par l'incarcération pendant une période de moins de deux ans dans toute prison ou autre lieu de détention, avec ou sans la peine des travaux forcés, et avec ou sans réclusion solitaire, ou par une amende, ou par l'emprisonnement et l'amende.
Jugement sommaire de certaines
offenses par un juge ou deux magistrats stipendiaires.

Cour d'archives.

Punition par emprisonnement.
4. Le juge en chef ou un juge de la cour du banc de la reine de la province de Manitoba, ou deux magistrats stipendiaires siégeant ensemble comme tribunal, auront pouvoir et autorité d'entendre et décider, dans les Territoires du Nord-Ouest, d'une manière sommaire et sans l'intervention d'un grand ou petit jury, toute accusation portée contre une ou des personnes pour offenses alléguées avoir été commises dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont le maximum de la punition n'excèdera pas sept ans d'emprisonnement ; et ce tribunal sera une cour d'archives ; et si l'emprisonnement au pénitencier est adjugé dans aucun de ces cas, le tribunal pourra faire transporter le condamné au pénitencier de la province de Manitoba, et il y subira sa peine comme s'il avait été convaincu et condamné dans la province de Manitoba.
Pouvoir d'envoyer certains
délinquants à. Manitoba pour y
subir leur procès.
5. Tout juge de paix, ou tout magistrat stipendiaire ou tout juge de la cour du banc de la reine de la province de Manitoba aura le pouvoir et l'autorité de commettre et faire incarcérer dans la province de Manitoba, pour être jugé par la dite cour du banc de la reine, conformément à la procédure des lois criminelles en vigueur dans cette province, toute personne accusée en aucun temps de la commission d'une offense contre les lois ou ordonnances en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest, entraînant la peine capitale ou l'emprisonnement au pénitencier ; et la cour du banc de la reine or l'un des juges de cette cour aura pouvoir et autorité de faire subir le procès à toute personne mise en accusation devant cette cour à cet, égard, et les lois du jury et les lois de procédure criminelle de cette province s'appliqueront à ce procès, sauf que la peine prononcée, sur conviction de l'accusé, sera conforme aux lois en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest ; et la sentence pourra être exécutée dans un pénitencier ou autre lieu de détention dans la dite province, comme s'ils se trouvaient dans les Territoires du Nord-Ouest.
Pouvoir de les juger et punir
dans Manitoba.
6. Lorsque, en vertu de l'une ou l'autre des deux sections immédiatement précédentes, une personne condamnée ou accusée devra être transférée à une prison ou au pénitencier de Manitoba, tout constable ou autre personne qui sera chargée de l'y conduire aura le même pouvoir de la garder et conduire ou de l'arrêter en cas d'évasion,- et le géolier ou préfet du pénitencier de Manitoba aura le même pouvoir de la détenir et de la traiter, dans la dite province, que s'il était dans les Territoires du Nord-Ouest, ou que s'il avait été ordonner que la personne condamnée ou accusée fût transférée à telle prison ou, tel pénitencier par quelque tribunal comptent ou autre autorité dans la dite province.
Garde par la police lorsqu'il n'y
a pas de prison.
7. Lorsqu'il sera impossible ou que la chose offrira des inconvénients, à cause de l'absence ou de l'éloignement de toute prison ou de tout autre lieu de détention, d'exécuter une sentence d'emprisonnement, tout juge de paix ou magistrat stipendiaire, ou deux magistrats stipendiaires siégeant ensemble comme susdit, ou tout juge de la cour du banc de la reine de Manitoba, pourront, conformément aux pouvoirs et à la juridiction qui leur sont ci-dessus conférés, condamner toute personne ainsi convaincue devant eux ou lui, (et condamnée comme il est dit ci-haut à tel emprisonnement,) à être mis sous la garde de la police des Territoires du Nord-Ouest, avec ou sans travaux forcés, dont la nature et l'étendue seront déterminées par le juge de paix ou le magistrat stipendiaire, les magistrats stipendiaires ou le juge par ou devant lesquels cette personne aura été convaincue ou condamnée.
Le gouverneur en conseil pourra
faire ériger des lieux de détention.
8. Le gouverneur en conseil pourra faire construire dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest des édifices ou enclos devant servir de prison ou de lieu de détention; pour l'incarcération des prisonniers accusés de la commission de quelque offense, ou condamnés à y subir quelque peine ; et l'incarcération ou l'emprisonnement dans ces édifices ou enclos sera réputé valide et légal.
Remplacement d'officiers n'existant
pas dans les Territoires du N.-O.
9. Lorsque, dans tout acte du Parlement du Canada en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest, quelque officier y est désigné pour remplir quelque devoir y mentionné, et qu'il existera pas de tel officier dans les Territoires du Nord-Ouest, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra prescrire par quelle autre personne ou quel autre officier ce devoir sera rempli, et toute chose faite par cette personne ou cet officier, en vertu de tel ordre, sera valide et légal à cet égard ou si tel acte ordonne que quelque document ou sera transmis à quelque officier, tribunal, division territorial ou lieu, et qu'il n'y aura dans les territoires du Nord-Ouest aucun tel officier, tribunal, division territoriale ou lieu, alors le lieutenant-gouverneur en conseil pourra prescrire à quel officier, tribunal, ou lieu cette transmission devra faire, ou pourra dispenser de cette transmission.

CORPS DE POLICE A CHEVAL.

Corps et officiers de police. 10. Le gouverneur en conseil pourra établir un corps de police dans et pour les Territoires du Nord-Ouest, et le gouverneur pourra de temps à autre, selon que la chose sera trouvée nécessaire, nommer par commission un commissaire de police et un ou plusieurs surintendants de police, ainsi qu'un payeur, un chirurgien et un médecin vétérinaire, chacun desquels remplira sa charge durant bon plaisir.
Commissaires. 11. Le commissaire de police remplira les fonctions et sera soumis au contrôle, aux ordres et à l'autorité de telle personne ou de telles personnes qui pourront être nommés de temps à autre par le gouverneur en conseil à cet effet.
Constables et sous-constables.


Montés à cheval.
12. Le gouverneur en conseil pourra de temps à autre autoriser le commissaire de police à nommer, par mandat sous sa signature, tel nombre de constables et sous-constables qu'il jugera à propos, n'excédant pas en tout trois cents hommes ; et tel nombre d'entre eux que le gouverneur en conseil pourra en aucun temps prescrire seront montés.
Qualification des hommes de police. 13. Nul ne pourra faire partie du corps de police à moins qu'il ne soit d'une forte constitution, capable de monter à cheval, actif et vigoureux, d'un caractère honorable, et âgé de dix-huit à quarante ans ; ni à moins qu'il ne sache lire et écrire l'anglais ou le français.
Serment qu'ils prêteront.




Par qui administré.
14. Nul n'exercera aucune charge dans le dit corps de police à moins qu'il n'ait prêté le serment d'allégeance et le serment suivant : "Je, A. B., jure solennellement que j'accomplirai et remplirai fidèlement, diligemment et impartialement les devoirs et la charge de ------ dans le corps de police des Territoires du Nord-Ouest, et que j'obéirai véritablement et exécuterai ponctuellement tous ordres ou instructions qui me seront donnés comme tel ------ , sans crainte, faveur ou affection pour ou contre qui que ce soit. Ainsi Dieu me soit en aide ;" et ce serment pourra être prêté par le commissaire de police devant tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix ayant juridiction dans les Territoires du Nord-Ouest, et par tout autre membre du corps de police devant le commissaire de police, ou toute personne ayant juridiction comme susdit ; et ces serments seront conservés par le commissaire comme partie des archives de son bureau.
Les officiers sont J. P. et les
hommes des constables, et où.
15. Le commissaire et tout surintendant de police sera ex-officio juge du paix, et tout constable et sous constable de ce corps sera constable dans et pour tous les territoires du Nord Ouest, et il pourra remplir cet emploi dans toute partie de ces Territoires et dans Manitoba, dans les cas mentionnés et prévus plus haut.
Acte d'engagement.


Exécution de l'engagement.
16. Tout constable et sous-constable, lors de son engagement dans ce corps, devra signer un acte d'engagement, et toute pénalité prescrite par cet engagement sera mise en force ; et une des conditions d'engagement comportera toujours qu'il doit servir pour la période de trois ans et qu'il ne se retirera pas du corps ou du service sans en être démis ou licencié, ou sans avoir donné avis par écrit au commissaire six mois d'avance. L'engagement sera contracté envers le commissaire, et pourra être maintenu par le commissaire en exercice.
Octroi de terres pour bons
services.
17. Le gouverneur en conseil pourra, à même aucunes des terres appartenant à la Puissance, dans la province de Manitoba ou dans les Territoires du Nord-Ouest, faire une concession gratuite de terres n'excédant pas cent soixante acres, à tout constable ou sous-constable de ce corps qui, à l'expiration de trois ans de service continu dans ce corps, recevra un certificat du commissaire de police constatant qu'il s'est conduit d'une manière satisfaisante et qu'il a bien et efficacement rempli les devoirs de sa charge pendant ces trois années.
Quartier général. 18. Le gouverneur en conseil fixera l'endroit où le quartier général du corps de police sera de temps à autre établi ; et le bureau du commissaire y sera tenu, ou il pourra être tenu à tout endroit dans les territoires du Nord-Ouest ou de la province de Manitoba.
Devoirs du corps de police. 19. Il sera du devoir du corps de police-
Prévention des crimes. 1. D'accomplir tous les devoirs qui sont maintenant ou qui seront par la suite assignés aux constables pour le maintien de la paix, la prévention du crime et des offenses contre la loi et les ordonnances en vigueur dans le Territoires du Nord-Ouest, et pour l'appréhension des criminels, délinquants et autres qui peuvent être légalement arrêtés et détenus.
Servir les juges, etc. 2. De se mettre aux ordres de tout juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix, lorsqu'il en sera spécialement requis, et sujet aux ordres du commissaire ou du surintendant, d'exécuter tous mandats et remplir tous les devoirs et faire tout service s'y rattachant et qui, en vertu du présent acte ou des lois et ordonnances en force dans les Territoires du Nord-Ouest, peuvent être légalement accomplis par des constables.
Transfert des prisonniers. 3. De remplir tous les devoirs qui peuvent être légalement accomplis par les constables quant à l'escorte et au transport des condamnés et autres prisonniers ou aliénés en les conduisant à tous tribunaux, lieux de punition ou de détention, asiles ou autres lieux, ou en les en ramenant.
Pouvoirs à cette fin. Et pour ces fins et dans l'exécution de tous les devoirs qui lui sont assignés sous l'autorité du présent acte, il aura tous les pouvoirs, autorité, protection et priviléges que tout constable possède ou possédera par la suite en vertu de la loi.
Le gouverneur en conseil peut
faire des règlements, et pour quoi.


Amendes.
20. Le gouverneur en conseil pourra de temps à autre établir des règles et règlements pour les objets suivants, savoir pour régler le nombre des membres du corps de police, lequel n'excédera pas en tout trois cents hommes, tel que ci-dessus prescrit ; prescrire le nombre d'hommes qui seront monté à cheval ; régler et prescrire l'uniforme, les armes, les exercices et la discipline du corps de police ; régler et prescrire fonctions et l'autorité du commissaire et des surintendants de ce corps, et les différents endroits auxquels ou près desquels le corps ou une partie du corps pourra être stationné de temps à autre, et généralement toutes matières et choses se rattachant à la gouverne, discipline et administration du corps, non incompatibles avec le présent acte ; et ces règles et règlements pourront imposer des amendes n'excédant en aucun cas trente jours de solde des contrevenants, pour toute infraction à ces règles et règlements ; et ils pourront prescrire ces amendes, lorsqu'elles auront été encourues, soient déduites de la solde du contrevenant ; ils pourront aussi déterminer quel officier aura le pouvoir de déclarer cette amende encourue, et de l'imposer, et ils auront la même vigueur que s'ils étaient décrétés par une loi.
Emploi des amendes. 21. Toutes les amendes pécuniaires ainsi imposées formeront un fonds qui sera administré par le commissaire avec l'approbation du gouverneur en conseil, et seront applicables au paiement de telles récompenses, pour bonne conduite ou services méritoires, qui pourront être établies par le commissaire.
Suspension des officiers ou
membres.
22. Tout membre du corps de police pourra être suspendu ou démis de charge par le commissaire ou par l'un des surintendants à qui le commissaire en aura délégué le pouvoir ; et tout surintendant pourra être suspendu de ses fonctions par le commissaire jusqu'à signification du bon plaisir du gouverneur en conseil ; et toute telle suspension ou démission aura effet du jour qu'elle sera signifiée verbalement ou par écrit à la personne suspendue ou destituée.
Remise des armes, etc., par
l'individu suspendu.
23. Tout surintendant ou tout membre du corps de police suspendu ou démis remettra immédiatement au commissaire ou à un des surintendants, ou à tout constable autorisé à les recevoir, son uniforme, ses armes, founiments et toute propriété de la couronne en sa possession comme membre du corps ou servant aux fins de la police ; et dans le cas où il refuserait ou négligerait de ce faire, il encourra une amende de cinquante piastres.
Enquêtes sur la conduite des
membres du corps.
24. Toutes les fois que le commissaire jugera à propos de faire ou faire faire une enquête spéciale sur la conduite de l'un des surintendants ou de tout membre du corps de police, ou au sujet d'aucune plainte portée contre aucun d'eux, il pourra, lui ou le surintendant qu'il nommera à cette fin, interroger toute personne sur serment ou affirmation sur toute matière du ressort de cette enquête, et administrer ce serment ou recevoir cette affirmation.
Pénalité pour achat ou ven­te de
fourni­ment, etc., sans autorisation.
25. Si quelqu'un dispose illégalement, reçoit, achète ou vend, ou a en sa possession sans cause légitime, ou refuse de remettre, lorsqu'il en sera légalement requis, quelque cheval, voiture harnais, arme, fourniment, uniforme ou autre chose employée aux fins de la police, cette personne encourra, à la discrétion du magistrat devant qui elle sera convaincue, une amende n'excédant pas le double de la valeur de l'objet détourné.
Le gouverneur en conseil fixera leur rémunération. 26. Le gouverneur en conseil pourra, de temps à autre, fixer les sommes qui seront annuellement payées au commissaire, aux surintendants et autres officiers du dit corps, en ayant égard au nombre de constables et sous-constables de temps à autre réellement organisés et enrôlés, et à la responsabilité inhérente à leurs charges susdites, respectivement, de même qu'à la nature des fonctions ou devoirs, et de la somme de travail qui leur incomberont, mais ces sommes ne seront pas au-dessous ni au-dessus des chiffres suivants, savoir :
Salaires.
Au commissaire de police, pas plus de ... $2,600
Ni moins de ... $2,000
A chaque surintendant, pas plus de ... 1,400
Ni moins de ... . 1,000
Au payeur, pas plus de ... 900
Au quartier-maître, pas plus de ... 500
Au payeur, s'il agit comme quartier­ maître ... 1,400
Au chirurgien, pas plus de ... 1,400
Ni moins de ... 1,000
Au médecin-vétérinaire, pas plus de ... 600
Ni moins de ... 400
  Et chaque constable ne recevra pas plus d'une piastre par jour, et chaque sous-constable ne recevra pas plus de soixante-quinze centins par jour.
Chirurgien et médecin-vétérinaire. 27. Le gouverneur en conseil pourra, au lieu de la nomination d'un chirurgien ou d'un médecin-vétérinaire, permettre qu'il soit fait des arrangements avec toute personne ou personnes possédant les qualités requises comme chirurgien ou médecin-vétérinaire pour remplir les fonctions de chirurgien ou de médecin-vétérinaire de ce corps, pour toute partie ou détachement de ce corps, et que toute rémunération raisonnable et convenable soit accordée pour les services ainsi rendus.
Achat de chevaux, armes etc. 28. Le gouverneur en conseil pourra de temps à autre régler et prescrire les sommes à payer pour l'achat de chevaux, voitures, harnais, selles, uniformes, armes et fourniments, ou autres articles nécessaires pour ce corps ; et aussi les frais de route, de rations, de pension ou de logement des membres du corps, et du fourrage des chevaux.
Règlements pour la garnison
des hommes.


Amendes.


Proviso.
29. Le gouverneur en conseil pourra établir des règlements pour la garnison, le logement et le cantonnement du corps, ou de toutes parties ou détachements de ce corps, et pour l'obtention de chaloupes, voitures, véhicules de transport, chevaux et autres moyens de transport pour l'usage du corps, et pour leur paiement suffisant; et il pourra, par ces règlements, imposer des amendes n'excédant pas deux cents piastres pour toute infraction de ces règlements, ou pour le refus de loger quelque membre du corps, ou de fournir des moyens de transport comme susdit ; mais nul règlement n'autorisera la mise en garnison ou le logement d'aucun membre du corps dans un couvent d'aucun ordre de religieuses.
Paiements. 30. Toutes les sommes d'argent requises pour faire face aux dépenses autorisées par le présent acte seront imputées au fonds du revenu consolidé du Canada.
Comptes. 31. Un compte séparé sera tenu de tous les deniers dépensés en vertu du présent acte, et il en sera soumis un état détaillé au parlement à chacune de ses sessions.
Mise en vigueur des ordres
en conseil ou des règlements.
32. Tous les règlements faits ou les ordres en conseil rendus en vertu du présent acte seront publiés dans la Gazette du Canada, après quoi ils auront force de loi à compter de la date de leur publication, ou de telle date plus éloignée qu'ils pourront fixer pour leur entrée en vigueur ; et un exemplaire de tels règlements apparemment imprimé par l'imprimeur de la reine fera primâ facie foi de leur existence.
Quel département aura le
contrôle de la police.
33. Le ministère de la justice aura le contrôle et l'administration du corps de police et de toutes matières s'y rattachant ; mais le gouverneur en conseil pourra ordonner en tout temps que ce contrôle et cette administration soient transférés à tout autre ministère du service civil du Canada et par tel ordre ils seront ainsi transférés à tel ministère pour être sous son contrôle et administration.
Pouvoirs de la police dans Manitoba. 34. Le commissaire et tout surintendant de police sera ex-officio juge de paix dans la province de Manitoba, et les constables et sous-constables du corps de police auront et exerceront aussi dans la province de Manitoba tous les pouvoirs, autorités, droits et priviléges conférés aux constables par les lois de la Puissance à l'effet de mettre ces lois à exécution.
Le Gouvernement de Manitoba
pourra employer la police.
35. Le gouverneur en conseil pourra de temps à autre entrer en arrangement avec le gouvernement de la province de Manitoba pour l'usage ou emploi du corps de police pour aider à l'administration de la justice dans cette province et à mettre à exécution les lois de sa législature, et dans tout tel arrangement il pourra convenir du montant qui sera payé par la province de Manitoba à l'égard de tels services du corps de police.

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