Archivée - Acte portant de nouvelles dispositions pour le gouvernment des territoires du Nord-Ouest, L.C. 1871, c. 16

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Acte portant de nouvelles dispositions pour le gouvernment des territoires du Nord-Ouest.

[Sanctionné le 14 avril 1871.]

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Préambule.

32, 33 Vict., ch. 3.

33 Vict., ch. 3.
ATTENDU que l'acte passé dans la session tenue dans les trente-deuxième et trente-troisième années du règne de Sa Majesté, chapitre trois, intitulé : "Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après que ces territoires auront été unis au Canada," tel que décrété de nouveau, amendé, étendu et continué en vigueur, relativement à la partie de la dite Terre et du dit Territoire qui n'est pas comprise dans la Province de Manitoba, par l'acte passé dans la trente-troisième année du règne de Sa Majesté, chapitre trois, intitulé : "Acte pour amender et continuer l'acte trente-deux et trente-trois Victoria chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la Province de Manitoba," expirera à la fin de la présente session du Parlement; et attendu qu'il est expédient d'établir des dispositions pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest après l'expiration de l'acte cité en premier lieu, le dit nom de "Territoires du Nord-Ouest" étant celui donné par la trente-cinquième section de l'acte cité en second lieu à la partie de la Terre de Rupert et du Territoires du Nord-Ouest qui n'est pas comprise dans la Province de Manitoba : A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :
Nomination et fonctions du lieutenant gouverneur.

Le gouverneur en conseil pourra faire des lois.

Proviso.
1. 1. Il sera loisible au gouverneur, par tout ordre ou tous ordres qu'il pourra de temps à autre décerner, de l'avis du conseil privé, sous les conditions et restrictions qui lui paraîtront convenables, de conférer à l'officier qu'il pourra de temps à autre nommer lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest le pouvoir et l'autorité d'établir des dispositions pour l'administration de la justice dans ces territoires, et généralement de faire, décréter et établir les lois, institutions et ordonnances qui pourront être nécessaires pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement des sujet de Sa Majesté et autres qui les habitent ; pourvu que ces ordres en conseil et toutes lois et ordonnances qui seront ainsi décrétées, comme il est dit ci-haut, soient soumis aux deux chambres du parlement aussitôt que possible après leur promulgation respective.
Instructions au lieutenant-gouverneur. 2. Le lieutenant-gouverneur administrera le gouvernement conformément aux instructions qui lui seront de temps à autre transmises par ordre en conseil.
Nomination d'un conseil devant aider le lieutenant- gouverneur. 3. Le gouverneur pourra, du consentement du conseil privé, constituer et nommer par mandat sous son seing manuel, un conseil composé de quinze personnes au plus et de sept personnes au moins, pour aider le lieutenant-gouverneur dans l'administration des affaires, avec les pouvoirs qui pourront de temps à autre leur être conférés par ordre en conseil.
Lois actuelles, continuées, sujettes à l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867. 4. Toutes les lois en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest lors de la passation du présent acte, en tant qu'elles ne seront pas contraires à " l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867," aux termes et conditions d'admission dans l'Union de la Terre de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest, approuvés par la Reine suivant la 146e section de cet acte, aux actes ci-dessus cités et au présent acte,- resteront en vigueur dans ces Territoires jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par le parlement du Canada ou par le lieutenant-gouverneur sous l'autorité du présent acte.
Les officiers publics resteront en charge jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. 5. Le lieutenant-gouverneur et tous les officiers et fonctionnaires publics en exercice dans les Territoires du Nord-Ouest lors de la passation du présent acte, seront continués dans leurs charges comme officiers et fonctionnaires publics des Territoires du Nord-Ouest, avec les mêmes attributions et pouvoirs que ci-devant jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné en vertu du présent acte.

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