Archivée - Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages et à l'extension des dispositions de l'acte trente-et-un Victoria, chapitre quarante-deux , L.C. 1869, c. 6
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Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages et à l'extension des dispositions de l'acte trente-et-un Victoria, chapitre quarante-deux.
[Sanctionné le 22 Juin, 1869.]
Préambule. | SA MAJESTÉ, par et de l'avis
et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada,
décrète ce qui suit : |
Ce qui constituera la possession légitime. | 1. Dans les townships ou autres étendues de
terre réservées pour les Sauvages en Canada, et subdivisées en lots à la
suite d'arpentages, nul Sauvage ou nulle personne se prétendant Sauvage
ou allié par mariage à quelque famille Sauvage, ne sera réputé avoir la
légitime possession d'une terre dans ces townships ou étendues, à moins
qu'il n'ait obtenu le droit de l'occuper par ordre du
surintendant-général des affaires des Sauvages ; et toute personne qui
prendra possession de quelqu'une de ces terres, sera considérée comme
n'en ayant pas la possession légitime, et pourra en être sommairement
évincé, à moins que dans les six mois de la passation du présent acte,
il ne lui ait été concédé un permis d'occupation (location title)
par le surintendant-général des affaires des Sauvages ou par tout
officier ou personne à ce délégué ou autorisé par le surintendant ; mais
la concession d'un permis d'occupation n'aura pas l'effet de rendre
transférable, ou saisissable par voie de procédures judiciaires, la
terre couverte, par ce titre. |
Éviction. | 2. Quiconque sera passible de l'éviction
sommaire mentionnée dans la section précédente, pourra être expulsé de
la terre dont il aura pris possession, de la manière prévue par la
dix-huitième section de l'acte passé en la trente-unième année du règne
de Sa Majesté, chapitre quarante-deux, relativement aux personnes autres
que les Sauvages ou ceux mariés à des Sauvages, qui s'établissent sur
les terres y énumérées sans la permission du secrétaire d'État ; et cette
dernière section, ainsi que les dix-neuvième, vingtième et vingt-unième
sections du même acte s'étendront et s'appliqueront aux personnes
passibles de l'éviction sommaire sous l'autorité du présent acte, aussi
amplement, à tous égards, qu'à celles passibles de l'expulsion en vertu
de l'acte plus haut mentionné. |
Vente de liqueurs aux Sauvages prohibée ; pénalité. Emprisonnement à défaut de paiement. |
3. Quiconque vendra, troquera, échangera ou
donnera des liqueurs spiritueuses d'aucune espèce à un Sauvage, soit
homme, femme ou enfant, ou lui en procurera ou lui en fera obtenir, ou
ouvrir tiendra, ou fera ouvrir et tenir, sur des terres réservées pour
les Sauvages, une auberge, maison ou un édifice pour y vendre ou débiter
des liqueurs spiritueuses ou enivrantes, sera, sur conviction en la
manière prescrite par la douzième section de l'acte trente-et-un
Victoria, chapitre quarante-deux, ci-haut cité, passible de l'amende y
mentionnée; et à défaut de paiement de l'amende, ou de toute amende
imposée par la douzième section du même acte, tout délinquant pourra
être envoyé en prison sur l'ordre du juge de paix saisi de l' affaire,
pour un terme de pas plus de trois mois ou jusqu'à paiement de l'amende;
et le commandant de tout bateau à vapeur ou autre vaisseau ou bâtiment, du
bord ou à bord duquel des liqueurs spiritueuses ou autres liqueurs
enivrantes auront été ou pourront être vendues ou cédées à tout
Sauvage, homme, femme ou enfant, sera passible de la même amende. |
Distribution des annuités; etc. |
4. Lors de la distribution d'annuités, intérêts
ou rentes entre les membres d'une nation, tribu ou peuplade de Sauvages,
nulle personne ayant moins d'un quart de sang sauvage et née après la
passation du présent acte, n'aura droit de partager dans ces annuités,
intérêts ou rentes, après qu'un certificat à cet effet aura été donné
par le ou les chefs de la tribu ou peuplade en conseil assemblés et
approuvé par le surintendant-général des affaires des Sauvages. |
Exclusion des Sauvages convaincus de crimes. Comment les frais doivent être payés. |
5. Nul Sauvage ou nulle personne de sang sauvage
qui sera convaincu d'un crime punissable par l'incarcération au
pénitencier ou autre lieu de détention, ne pourra, pendant la durée de
son emprisonnement, partager dans les annuités, intérêts ou rentes
payables à sa nation, tribu ou peuplade ; et lorsqu'un Sauvage sera
convaincu d'un crime punissable par l'emprisonnement dans le pénitencier
ou autre lieu de détention, les frais de justice encourus pour procurer
sa conviction et faire exécuter la sentence prononcée pourront être
payés par le surintendant-général des affaires des Sauvages, à même
toute annuité ou tous intérêts afférant à ce Sauvage ou à sa peuplade ou
tribu, selon le cas. |
Proviso ajouté au 31 V., c. 42, s. 15. Quant aux femmes sauvages se mariant à d'autres que des Sauvages. |
6. La quinzième section de la trente-onième
Victoria, chapitre quarante-deux, est amendée en y ajoutant le proviso
suivant : " mais toute femme Sauvage qui se mariera à un autre qu'un
Sauvage, cessera d'être une Sauvage dans le sens du présent acte, et les
enfants issus de ce mariage ne seront pas non plus considérés comme
Sauvages dans le sens du présent acte; pourvu aussi que toute femme Sauvage
qui se mariera à un Sauvage d'une autre nation, tribu ou peuplade
cessera d'être membre de la nation, tribu, peuplade à laquelle
appartenait jusque là, et deviendra membre de la nation, tribu ou
peuplade à laquelle appartient son mari ; et les enfants issus de ce
mariage seront membres de la tribu de leur père seulement." |
Pouvoir du surintendant général en cas de désertion. |
7. Le surintendant-général des affaires des
Sauvages aura le pouvoir de suspendre le paiement des annuités ou
intérêts afférant à un Sauvage, après s'être pleinement convaincu que ce
dernier s'est rendu coupable d'avoir abandonné sa femme ou ses enfants,
et il pourra en appliquer le montant au soutien de la femme ou des
enfants ainsi abandonnés. |
Quant aux Sauvages nécessiteux. | 8. Le surintendant-général des affaires des
Sauvages pourra,- dans les cas où les personnes malades, infirmes, âgées
et nécessiteuses ne sont pas soutenues par la nation, tribu ou peuplade
à laquelle elles appartiennent,- prendre sur les fonds affectés à chaque
nation, tribu ou peuplade une somme suffisante pour secourir ces
personnes. |
Les biens des Sauvages passent à leurs enfants, pour leur vie seulement. | 9. Survenant le décès d'un Sauvage occupant, en
vertu d'un permis, quelque lot ou morceau de terre, les droits et
intérêts qu'il pourra y avoir passeront, conjointement avec ses biens et
effets, à ses enfants, à condition par eux de pourvoir au soutien de
leur mère, si elle vit ; et ces enfants n'auront que des droits viagers
dans ce lot qui ne sera ni transférable ni saisissable par voie de
procédures judiciaires ; mais si un Sauvage décède sans laisser
d'enfants, le lot ou morceau de terre, ainsi que les biens et effets en
question, retourneront à la couronne pour le bénéfice de la nation, tribu
ou peuplade de Sauvages, après qu'il aura, au préalable, été pourvu au
soutien de la veuve (s'il en est) du Sauvage décédé. |
Élection des chefs. Proviso quant aux chefs, à vie. |
10. Le gouverneur pourra ordonner que les chefs
de toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages seront élus par les
membres du sexe masculin de chaque bourgade sauvage, ayant atteint l'âge
de vingt-et-un ans révolus, aux temps et lieu et de la manière que le
surintendant-général des affaires des Sauvages pourra prescrire ; et ils
seront en ce cas élus pour trois ans, à moins d'être démis par le
gouverneur pour malhonnêteté, intempérance ou immoralité, et ils seront
dans la proportion d'un chef et deux chefs subalternes, pour chaque deux
cents âmes ; mais toute tribu comptant trente membres pourra avoir un
chef ; pourvu toujours, que tous les chefs à vie continueront d'agir
comme tels jusqu'à leur décès ou résignation, ou jusqu'à ce qu'ils
soient démis par le gouverneur pour malhonnêteté, intempérance ou
immoralité. |
Leurs devoirs quant aux chemins, etc. | 11. Le chef ou les chefs de toute nation, tribu
ou peuplade de Sauvages seront tenus de faire mettre et maintenir en bon
état les chemins, ponts, fossés et clôtures dans les limites de leur
réserve, conformément aux instructions qu'ils recevront de temps à autre
du surintendant-général des affaires des Sauvages ; et lorsque, de l'avis
du surintendant-général des affaires des Sauvages, ils ne seront pas mis
ou maintenus en bon état, il pourra faire faire les travaux aux frais de la
nation, tribu ou peuplade de Sauvages, ou de tout Sauvage en particulier
qui se trouvera en défaut, selon le cas, et ordonner que le coût en soit
payé sur ses annuités ou autrement. |
Règlement qu'il, feront. | 12. Le chef ou les chefs de toute nation, tribu
ou peuplade de Sauvages pourront faire, sujets à ratification par le
gouverneur en conseil, des règlements relatifs aux objets suivants:
|
Droit, viager dans certaines terres. |
13. Le gouverneur-général en conseil pourra, sur
le rapport du surintendant-général des affaires des Sauvages, ordonner
l'émission de lettres-patentes concédant à tout Sauvage qui, à raison du
degré de civilisation qu'il aura atteint et de la réputation d'intégrité
et de sobriété dont il jouit, semblera mériter de devenir propriétaire
de terre, un droit viager dans la terre qui lui a été ou pourra lui être
assignée dans la réserve appartenant à la nation, tribu ou peuplade dont
il est membre ; et, en pareil cas, ce Sauvage aura la faculté de la
transmettre par testament à aucun de ses enfants, et s'il meurt intestat
quant à ces terres, elles passeront à ces enfants, suivant les lois de
la partie de la Puissance du Canada dans laquelle elles sont situées, et
les enfants auxquels telle terre est ainsi léguée ou passera, en
jouiront en pleine propriété. |
Où retournera la terre, s'il n'y a pas d'enfants. | 14. Si un sauvage émancipé possédant quelque
terre en vertu des treizième et seizième sections du présent acte, vient
à mourir sans laisser d'enfants, cette terre retournera à la couronne
pour le bénéfice de la nation, tribu ou peuplade à laquelle lui, son
père ou sa mère appartenait; mais s'il laisse une veuve, elle aura, au
lieu du douaire auquel elle n'aura pas droit, la terre en question, sa
vie durant, ou jusqu'à ce qu'elle convole en secondes noces ; mais
lorsqu'elle décèdera ou convolera en secondes noces, la terre retournera
à la couronne pour le bénéfice de la nation, tribu ou peuplade à
laquelle lui, son père ou sa mère appartenait. |
Quant aux veuves et aux filles nonmariées. |
15. La femme ou les filles non-mariées d'un
Sauvage décédé qui, en conséquence de l'opération des treizième et
seizième sections du présent acte, pourraient être privées de tous les
bénéfices provenant de la terre du mari ou du père, auront, lors de la
distribution périodique des annuités et intérêts ou autres revenus
afférant à la nation, tribu ou peuplade du mari ou du père, et tant
qu'elles continueront à résider sur la réserve appartenant à la nation,
tribu ou peuplade et qu'elles resteront en viduité ou non-mariées, droit
de recevoir deux parts de ces annuités et intérêts au lieu d'une. |
Devoirs des Sauvages concernant l'émancipation. Emancipation des Sauvages. |
16. Chaque Sauvage devra, avant l'émission des
lettres-patentes mentionnées dans la treizième section du présent acte,
déclarer au surintendant-général des affaires des Sauvages, les nom et
prénom sous lesquels il désire être émancipé et connu par la suite ; et
après avoir reçu les lettres-patentes, sous ces nom et prénom, il sera
considéré comme émancipé, et il sera dès lors connu sous ces nom et
prénom, et sa femme et ses enfants mineurs non-mariés seront considérés
comme émancipés ; et à compter de la date de ces lettres-patentes, les
dispositions de tout acte ou loi établissant une distinction entre les
droits et obligations légitimes des Sauvages et ceux des autres sujets
de Sa Majesté, cesseront de s'appliquer au Sauvage, ainsi qu'à sa femme
et à ses enfants mineurs déclarés émancipés comme il est dit ci-haut,
lesquels ne seront plus réputés des Sauvages dans le sens des lois
relatives aux Sauvages, sauf en ce qui se rattache à leur droit de
partager dans les annuités, intérêts et rentes afférant à la nation,
tribu ou peuplade à laquelle ils appartenaient, et sauf aussi que les
douzième, treizième et quatorzième sections de l'acte trente-et-un
Victoria, chapitre quarante-deux, et la onzième section du présent acte,
s'appliqueront à tel Sauvage ainsi qu'à sa femme et à ses enfants. |
Concession de terres, etc. | 17. Lors de la concession de terres en vertu
d'un permis d'occupation, et de l'émission de lettres-patentes conférant
la propriété de terres aux Sauvages, la quantité de terre occupée ou
devant être occupée en vertu d'un permis ou cédé par lettres-patentes,
devra être, sauf dans les cas spéciaux communiqués, par rapport, au
gouverneur en conseil, dans la même proportion, autant que possible,
quant à la quantité totale de terre contenue dans la réserve, que l'est
le nombre de personnes auxquelles ces terres sont concédées en vertu de
permis d'occupation ou de lettres-patentes, par rapport au nombre total
de chefs de famille de la nation, tribu ou peuplade de Sauvages, et de
membres du sexe masculin de la même nation, tribu ou peuplade n'étant
pas chefs de famille, mais âgés de plus de quatorze ans, dans la
réserve. |
Tuteur aux enfants mineurs d'un Sauvage décédé. |
18. Si un Sauvage émancipé en vertu du présent
acte laisse en mourant un enfant âgé de moins de vingt-et-un ans, le
surintendant-général des affaires des Sauvages nommera un tuteur ou
gardien (selon le cas) à cet enfant, pour administrer sa propriété et
ses droits, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-et-un ans ; et la
veuve de ce Sauvage, si elle est en même temps mère de cet enfant,
recevra la part de ce dernier dans le produit des biens du Sauvage
durant la minorité de l'enfant, et aura droit de résider sur la terre
laissée par ce Sauvage, tant que, de l'avis du surintendant-général,
elle vivra respectablement. |
Sauvages se représentant faussement comme émancipés. | 19. Tout Sauvage qui se représentera faussement
comme émancipé en vertu du présent acte, et qui ne le sera pas en
réalité, sera passible, sur conviction devant un juge de paix, de
l'incarcération pour un terme de pas plus de trois mois. |
Terres des Sauvages affranchis, exemptes de la saisie. | 20. Les terres qui, dans les réserves affectées
aux Sauvages, seront transmises à un Sauvage émancipé par
lettres-patentes, ne pourront pas, tant que les droits viagers de ce
Sauvage continueront d'exister, être saisies à la suite de procédures
judiciaires, ni non plus être hypothéquées, vendues, échangées,
transférées, louées ou cédées de toute autre manière. |
Recours que peuvent exercer les Sauvages. |
21. Les Sauvages non-émancipés auront le droit
d'intenter des actions pour le recouvrement de leurs créances, ou pour
la réparation des torts qui pourront leur être infligés, ou pour
contraindre à l'exécution des obligations contractées avec eux. |
Devoir du sous-secrétaire d'Etat. | 22. Le sous-secrétaire d'Etat sera, sous le
secrétaire d'Etat, du Canada, chargé de l'exécution des devoirs
officiels attribués au secrétaire d'État par le dit acte, et du contrôle
et de la direction des officiers, commis et serviteurs du département,
et il exercera tous les autres pouvoirs et devoirs que le gouverneur en
conseil pourra lui assigner. |
Abrogation de la c.9, S. R. du C. | 23. Le chapitre neuf des Statuts Refondus du
Canada est par le présent abrogé. |
31 V., c. 42. | 24. Le présent acte sera interprété comme ne
faisant qu'un seul et même acte avec l'acte trente-et-un Victoria, chapitre
quarante-deux. |