Archivée - Acte pourvoyant à l'organisation du Département du Secrétaire d'État du Canada, ainsi qu'à l'administration des Terres des Sauvages et de l'Ordonnance, L.C. 1868, c. 42

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Date: Sanctionné le 22 Mai, 1868.

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Acte pourvoyant à l'organisation du Département du Secrétaire d'Etat du Canada, ainsi qu'à l'administration des Terres des Sauvages et de l'Ordonnance.


Préambule.
SA Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :

Département organisé.

Durée décharge.
1. Il y aura un département dénommé "le Département du secrétaire d'Etat du Canada," qui sera placé sous la présidence du Secrétaire d'Etat du Canada en exercice, nommé par le gouverneur général sous le grand sceau; le dit Secrétaire d'Etat aura le contrôle et la direction de ce département, et restera en charge durant bon plaisir.

Sous-secrétaire et officiers.
2. Le gouverneur-général pourra aussi nommer un "Sous-Secrétaire d'Etat," ainsi que les autres officiers nécessaires à la bonne administration de ce département, lesquels resteront en charge durant bon plaisir.

Devoirs généraux du Secrétaire.
3. Le Secrétaire d'Etat sera chargé de la correspondance d'Etat, conservera toutes les archives et tous les papiers d'Etat qui ne sont pas spécialement transférés à d'autres départements, et remplira les autres devoirs qui lui seront, de temps à autre, assignés par le gouverneur-général en conseil.

Sera Régistraire Général.
4. Le Secrétaire d'Etat sera le Régistraire-Général du Canada et, en cette capacité, enregistrera tous les ordres de convocation (Instruments of Summons,) commissions, lettres-patentes, brefs, (writs) et autres actes et documents émis sous le grand sceau.
Et Surintendant des affaires des Sauvages.
5. Le Secrétaire d'Etat sera le Surintendant-Général des affaires des Sauvages, et, en cette capacité, aura le contrôle et administration des terres et propriété des Sauvages en Canada.

Terres des Sauvages assujéties aux dispositions du présent.

Pourront être vendues qu'en certaines conditions.
6. Toutes les terres réservées pour les Sauvages, ou pour toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages, ou possédées en leur nom (held in trust) pour leur bénéfice, seront censées être réservées et possédées pour les mêmes fins qu'avant la passation du présent acte, tout en restant assujéties à ses dispositions ; et ces terres ne pourront être vendues, aliénées ou affermées avant d'avoir été cédées à la couronne pour les objets prévus au présent acte.

Deniers, etc., applicables aux Sauvages, assujétiés au présent.
7. Tous les deniers ou toutes les valeurs de quelque nature que ce soit, applicables au soutien ou au bénéfice des Sauvages, ou de toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages, et tous les deniers provenant ou devant provenir de la vente des terres ou des bois de construction sur les terres réservées ou possédées en leur nom comme il est dit ci-haut, seront, conformément aux dispositions du présent acte, applicables aux mêmes objets, et il en sera disposé tout comme avant la passation du présent acte.

A quelles conditions seulement les terres seront cédées.
8. Nulle cession de terres réservées pour l'usage des Sauvages, ou de toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages, ou de tout Sauvage en particulier, ne sera valide ou obligatoire, si elle n'est faite aux conditions suivantes :­

Consentement des Chefs.


Proviso : qui pourra voter.

1. La cession devra être ratifiée par le chef, ou s'il existe plus d'un chef, par la majorité des chefs de la nation, tribu ou peuplade de Sauvages, réunis en conseil de la nation, tribu ou peuplade, convoqué à cette fin, conformément à leurs usages, et autorisés en vertu du présent acte à y exercer le droit de vote,- lequel conseil sera tenu en présence du Secrétaire d'Etat ou d'un officier dûment autorisé à y assister par le Gouverneur en conseil ou par le Secrétaire d'Etat; mais nul chef ou Sauvage ne pourra voter ou assister à ce conseil s'il ne réside pas d'ordinaire sur les terres en question ou dans les environs ;


Certificat du consentement sera transmis au Secrétaire d'Etat.

2. Le fait que pareille cession a été ratifiée par le chef de la tribu, ou s'il en est plus d'un, par la majorité des chefs autorisés à exercer le droit de vote à ce conseil, sera certifié sous serment par-devant un juge d'une cour supérieure, ou d'une cour de comté ou de district, par l'officier chargé de la part du Secrétaire d'Etat d'assister à ce conseil, et par l'un des chefs ayant droit de vote qui y aura également assisté ; et la ratification ainsi certifiée devra être transmise par l'officier en question au Secrétaire d'Etat qui la soumettra au Gouverneur en conseil pour qu'il l'approuve ou la rejette.


Il est défendu d'apporter des liqueurs spiritueuses aux assemblées.
9. Il ne sera pas permis d'apporter de liqueurs spiritueuses ou enivrantes aux conseils de Sauvages tenus dans le but de délibérer sur une cession de terre ou de la ratifier ; et toute personne qui apportera des liqueurs de cette nature à ces conseils, et tout agent ou officier employé par le Secrétaire d'Etat ou par le Gouverneur en conseil, qui y en apportera ou qui permettra qu'on y en fasse usage, ou qui le sanctionnera par sa présence, une semaine avant, ou pendant, ou une semaine après la tenue du conseil, encourra une amende de deux cents piastres, recouvrable par voie d'action intentée dans l'une des cours supérieures de droit ; et moitié de cette amende appartiendra au dénonciateur.

Toute cession autrement nulle, ne sera pas ratifiée par le présent.
10. Rien de contenu dans le présent acte n'aura l'effet de ratifier une cession qui, d'ailleurs, aurait été nulle et de nul effet si le présent acte n'eût pas été passé ; et nulle cession des terres en question ne sera valide si elle est consentie en faveur de quelque partie autre que la couronne.

Le Gouverneur pourra prescrire le placement des deniers des Sauvages.
11. Le Gouverneur en conseil pourra, conformément aux dispositions du présent' acte, prescrire comment, de quelle manière et par qui seront, de temps à autre, placés au bénéfice des Sauvages, les deniers provenant des ventes des terres des Sauvages, et des propriétés possédées ou qui le seront à l'avenir en leur nom (in trust), ou des bois de construction qui s'y trouvent ou de toute autre source,- et comment seront faits les paiements et accordées les subventions auxquels les Sauvages pourront avoir droit ; il pourra aussi pourvoir à l'administration générale de ces terres, deniers et propriétés, et fixer la proportion qui devra, de temps à autre, en être mise à part pour faire face aux frais occasionnés par cette administration sous l'autorité du présent acte, et par la construction ou la réparation des chemins traversant ces terres, et pour acquitter la contribution payable aux écoles fréquentées par les Sauvages.

Pénalité pour donner ou vendre des liqueurs au Sauvages.


Recouvrement et emploi de la pénalité.

Proviso, en cas de maladie.
12. Nulle personne ne vendra, troquera, changera, ni ne donnera des liqueurs spiritueuses d'aucune espèce à un Sauvage soit homme, femme ou enfant en Canada, de quelque manière que ce soit, ni ne lui en procurera ou lui en fera obtenir pour quelque objet que ce soit ; et quiconque vendra, troquera, échangera ou donnera des liqueurs spiritueuses à un Sauvage, soit homme, femme ou enfant comme il est dit ci-haut, ou lui en fera obtenir, sera,- s'il en est trouvé coupable devant un juge de paix, sur le témoignage d'une personne, digne de foi, autre que le dénonciateur ou poursuivant,- condamné à une amende de pas plus de vingt piastres pour chaque semblable offense ; la moitié de cette amende sera payée au dénonciateur ou poursuivant, et l'autre moitié à Sa Majesté, et formera partie du fonds destiné au bénéfice de la nation, tribu ou peuplade de Sauvages à l'égard d'un ou plusieurs membres de laquelle offense a été commise ; mais nulle amende de cette nature ne sera encourue, si des liqueurs spiritueuses sont fournies à un Sauvage, dans un cas de maladie, par un médecin, ou sous la direction d'un médecin ou d'un membre du clergé.

Défense de prendre des gages des Sauvages.
13. Nul gage reçu d'un Sauvage, en échange de liqueurs spiritueuses, ne sera détenu par celui à qui il a été livré ; mais la chose donnée en gage pourra être demandée en justice et recouvrée, avec dépens, par le Sauvage qui l'a déposée, devant toute cour ayant juridiction compétente.

Présents, etc., ne pourront être saisis pour dettes.
14. Les présents faits aux sauvages, ni non plus les articles achetés ou acquis au moyen des annuités accordées aux Sauvages, ou aucune partie de ces présents ou articles en la possession d'une nation, tribu ou peuplade de Sauvages ou d'un Sauvage en particulier, ne pourront être pris, saisis ou vendus pour cause de dette ou autre cause que ce soit.

Quelles per­sonnes seulement seront considérés être des Sauvages.
15. Dans le but de déterminer quelles personnes ont droit de posséder, occuper ou exploiter les terres et autres propriétés immobilières, appartenant ou affectées aux diverses nations, tribus ou peuplades de Sauvages en Canada, les personnes et classes de personnes suivantes, et nulles autres, seront considérées comme Sauvages appartenant aux nations, tribus ou peuplades de Sauvages intéressées dans les terres ou propriétés immobilières en question :-

Premièrement.- Tout Sauvage pur sang, réputé appartenir à la nation, tribu ou peuplade particulière de Sauvages intéressés dans ces terres ou propriétés immobilières, et ses descendants;

Secondement.- Toutes personnes résidant parmi ces Sauvages, dont les père et mère étaient ou sont descendus, ou dont l'un ou, l'autre était ou est descendu, de l'un ou de l'autre côté, de Sauvages ou d'un Sauvage réputé appartenir à la nation, tribu ou peuplade particulière de sauvages intéressés dans ces terres ou propriétés immobilièrs, ainsi que leurs descendants; et

Troisièmement.- Toutes femmes légitimement mariées à aucune des personnes comprises dans les diverses classes ci-dessus désignées, les enfants issus de ces mariages, et leurs descendants.

Travaux de corvée sur les terres des Sauvages.



Proviso.
16. Les Sauvages, de même que les personnes mariées à des Sauvages, résidant sur les terres des Sauvages, et pour lesquels l'industrie agricole est la principale ressource, seront tenus, s'ils en reçoivent l'ordre du Secrétaire d'Etat ou de tout officier ou agent à ce par lui autorisé, de travailler aux chemins publics tracés et ouverts sur ces terres ou y aboutissant ; ces travaux seront accomplis sous le seul contrôle du Secrétaire d'Etat, ou de l'officier ou agent désigné ci-haut, qui pourra prescrire quand, où, comment et de quelle manière ils seront exécutés, et la quote-part qui sera exigée des Sauvages ou personnes mariées à des Sauvages résidant sur ces terres ; et le Secrétaire d'Etat, officier ou agent ci-haut mentionné aura le pouvoir de les contraindre à l'exécution de ces travaux par l'emprisonnement ou de toute autre manière, tout comme la chose peut se faire sous l'autorité de toute loi ou de tout règlement en vigueur, au sujet du défaut d'exécuter des travaux de corvée, dans celle des provinces du Canada où sont situées ces terres; mais la quote-part des travaux ainsi exigés des Sau­vages ou personnes mariées à des Sauvages ne devra jamais excéder en étendue ou valeur celle imposée aux autres habitants de la même province, du même comté ou autre division locale, sous l'autorité des lois prescrivant et réglementant des travaux de ce genre ainsi que leur exécution.

Nulles personnes autres que des sauvages ne s'établiront sur les terres des sauvages.
17. Nulle personne autre que les Sauvages et ceux qui sont mariés à des Sauvages, ne s'établira ni ne résidera sur les terres ou chemins, ou réserves de chemins traversant les terres appartenant à toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages, ou occupées par elle, ni ne les occupera ; et toutes les hypothèques exécutées ou consenties par des Sauvages ou personnes mariées à des Sauvages, ainsi que tous les baux, contrats et conventions passés ou apparemment passés (purporting to be made) par des Sauvages ou personnes mariées à des Sauvages, en vertu desquels il serait permis à d'autres qu'à des Sauvages de résider sur ces terres, seront absolument nuls et de nul effet.

Disposition pour l'expulsion des personnes s'établissant sur les terres sans autorité.

Proviso.
18. Si quelque personne autre que les Sauvages ou ceux qui sont mariés à des Sauvages vient, sans la permission du Secrétaire d'Etat (permission qui sera, néanmoins, en tout temps révocable) s'établir ou résider sur ces terres, chemins ou réserves de chemins ou les occuper, le Secrétaire d'Etat, ou l'officier ou agent qu'il pourra à cet effet déléguer et autoriser, devra, sur plainte à lui faite, et sur preuve des faits à sa satisfaction, émettre un mandat (warrant) sous ses seing et sceau, adressé au shérif du district ou comté qu'il appartient,- ou si les terres en question ne sont pas situées dans un comté ou district, alors adressé à toute personne lettrée à ce consentante,- lui enjoignant d'expulser immédiatement de ces terres ou chemins ou réserves de chemins, toutes les personnes ainsi établies ou résidant sur ces terres, chemins ou réserves de chemins, ou les occupant, et leurs familles ; et le shérif ou autre personne en question les expulsera en conséquence, et aura, à cette fin, les mêmes pouvoirs que pour l'exécution de mandats en matières criminelles ; mais les dispositions énoncées dans la présente ainsi que dans les quatre sections suivantes, ne appliqueront uniquement qu'aux terres des Sauvages que le Gouverneur pourra, de temps à autre, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, placer sous leur effet, et ce pendant le temps seulement que la proclamation devra rester en vigueur.

Si les personnes ainsi expulsées retournent sur les terres, elles seront arrêtées et emprison-nées.
19. Si quelque personne expulsée comme il est dit ci-haut, vient de nouveau s'établir ou résider sur les terres, chemins ou réserves de chemins en question, ou les occuper, le Secrétaire d'Etat ou tout officier ou agent par lui délégué et autorisé en la manière ci-dessus énoncée, devra, s'il en a connaissance personnelle, ou s'il lui est prouvé sous serment prêté devant lui ou à sa satisfaction, que la même personne est venue de nouveau s'établir ou résider sur ces terres, chemins ou réserves de chemins, ou les occuper, émettre un mandat sous ses seing et sceau, adressé au shérif du comté ou district qu'il appartient, ou à toute personne lettrée y domiciliée,- et si ces terres ne sont pas situées dans un comté, alors à toute personne lettrée,­ lui enjoignant d'arrêter le contrevenant sans délai et de le confiner dans la prison commune de ce comté ou district, ou dans celle du comté ou district le plus voisin des terres en question, si ces dernières ne se trouvent pas dans un comté ou district, pour y rester pendant la période déterminée dans le mandat, laquelle ne devra pas excéder trente jours.

Le shérif, etc., devra arrêter ces personnes.
20. Le shérif ou autre personne devra, en conséquence, arrêter le contrevenant, et le livrer au geôlier ou shérif du comté ou district qu'il appartient, qui le recevra et confinera dans la prison commune pour la période ci-haut indiquée, pour y rester sans pouvoir être admis à caution et avoir droit aux limites de la prison.

Jugement sera final.
21. Le Secrétaire d'Etat, ou l'officier ou agent plus haut mentionné, fera dresser le jugement ou ordre rendu contre le contrevenant, et ce jugement ne sera pas évocable par certiorari, ou de toute autre manière, et il ne pourra non plus en être interjeté appel ; ce sera un jugement final.

Punition des personnes coupant du bois ou enlevant des pierres, etc., sur les terres des Sauvages.


Recouvrement et emploi de l'amende.
22. Quiconque, sans la permission par écrit du Secrétaire d'Etat, ou de quelque officier ou agent par lui délégué à cette fin, causera des dévastations (trespasses) sur les terres, chemins ou réserves de chemins mentionnés ci-haut, en y coupant, emportant ou enlevant des arbres, arbustes, arbrisseaux, broussailles ou bois de construction, ou en y enlevant des pierres ou de la terre, sera passible, pour chaque arbre qu'il coupera emportera ou enlèvera, d'une amende de vingt piastres,- et pour les arbustes, arbrisseaux, broussailles ou bois de construction qu'il coupera, emportera ou enlèvera, s'ils sont évalués à moins d'une piastre, d'une amende de quatre piastres, mais s'ils sont évalués à plus d'une piastre, alors d'une amende de vingt piastres,- et pour les pierres ou la terre qu'il enlèvera, d'une amende de vingt piastres ; cette amende sera recouvrée par le Secrétaire d'Etat, ou par tout officier ou agent à ce par lui autorisé, par la saisie et vente des biens et effets de la partie condamnée à l'amende ou bien le Secrétaire d'Etat, officier ou agent, sans procéder par voie de saisie et vente comme il est dit ci-haut, pourra, si l'amende n'est pas payée, ordonner que le contrevenant soit confiné dans la prison commune en la manière ci-dessus prescrite, pendant une période de pas plus de trente jours, si l'amende n'excède pas vingt piastres, ou pendant une période de pas plus de trois mois, si l'amende excède vingt piastres ; et s'il appert, d'après le rapport du mandat de saisie ou vente, que le montant n'en a pas été recouvré, ou qu'il en reste une partie non-payée, le Secrétaire d'Etat officier ou agent pourra ordonner que la partie en défaut, aux termes du mandat, soit confinée dans la prison commune comme il est dit ci-haut, pour une période de pas plus de trente jours, si la somme réclamée par le Secrétaire d'Etat, aux termes du mandat, n'excède pas vingt piastres, ou pour une période de pas plus de trois mois, si la somme réclamée excède vingt piastres ; et toutes ces amendes seront versées au bureau du Receveur Général pour être employées et appliquées à l'usage et au bénéfice de la nation, tribu ou peuplade de Sauvages au nom de laquelle les terres sont possédées, en la manière que le Gouverneur pourra prescrire.

Les brefs, mandats, etc., ne seront pas invalidés pour omission des noms, etc.
23. Dans tous les ordres, brefs, mandats ou sommations décernés ou émis, et dans toutes procédures adoptées par le Secrétaire d'Etat, ou par tout officier ou agent par lui délégué comme il est dit ci-haut, il ne lui sera pas nécessaire d'insérer ou mentionner le nom de la personne sommée, arrêtée, saisie, emprisonnée ou contre laquelle il est procédé de toute autre manière, sauf si le nom de la personne en question lui est communiqué ou s'il le connaît d'une manière précise, et si le nom ne lui est pas communiqué ou s'il ne le connaît pas d'une manière précise, il pourra nommer ou désigner la personne sous toute partie de son nom qui lui aura été communiquée ou qu'il pourra connaître ; et si aucune partie du nom ne lui est communiquée ou ne lui est connue, il pourra désigner la personne contre laquelle il est procédé, de toute manière propre à pouvoir l'identifier; et toutes les pièces de procédure dans lesquelles sera contenu ou énoncé apparemment (purporting to give) le nom ou la désignation de cette personne, seront valables primâ facie.

Les shérifs, etc., obéiront aux ordres en vertu de cet Acte.
24. Tous shérifs, geôliers ou officiers de paix auxquels un ordre de cette nature est adressée par le Secrétaire d'Etat, ou par tout officier ou agent par lui délégué comme il est dit ci-haut, devront y donner suite, et tous autres officiers requis, en temps utile, de ce faire, devront aider à son exécution.

Indemnité quant au chemin de fer, etc., passé sur des terres des Sauvages.
25. Si un chemin de fer, un chemin ou des travaux publics passent sur les terres, ou causent quelque dommage aux terres appartenant à une nation, tribu, ou peuplade de Sauvages, ou en sa possession, il lui sera payé une indemnité en conséquence, de la même manière que celle prescrite quant aux terres ou aux droits d'autres personnes ; le Secrétaire d'Etat devra représenter les Sauvages en toute chose se rattachant au règlement de pareille indemnité ; et la somme adjugée en aucun cas sera remise au Receveur-Général pour l'usage de la nation, tribu ou peuplade de Sauvages au bénéfice de laquelle les terres sont possédées.

Pouvoirs en vertu du Cap. 14, Stat. Ref. B. C. conférés au Secrétaire d'Etat.


Secrétaire ne sera pas tenu de donner de cautionnement.
26. Le Secrétaire d'Etat est par le présent substitué au Commissionnaire des terres des Sauvages pour le Bas Canada, nommé en vertu du quatorzième chapitre des Statuts Refondus du Bas Canada, concernant les Sauvages et les terres des Sauvages, lequel, en tant qu'il ne sera pas incompatible avec le présent acte, continuera de s'appliquer aux Sauvages et aux terres des Sauvages dans la province de Québec ; et le Secrétaire d'Etat exercera tous les pouvoirs et attributions conférés à tel Commissaire par le dit acte, sauf que les terres et propriétés jusqu'à ce jour transférées à ce Commissaire, seront à l'avenir transférées à la Couronne, et placées sous le contrôle du Secrétaire d'Etat qui les administrera au nom de la Couronne; les actions intentées à cet égard le seront au nom de la Couronne, et le Secrétaire d'Etat ne sera pas tenu d'être domicilié dans la province de Québec ni de fournir de cautionnement ; et les parties de l'acte ci-haut qui sont incompatibles avec le présent, sont révoquées.

Délai fixé dans la sec 6, prolongé.
27. Le délai fixé par la sixième section de l'acte en dernier lieu cité, comme celui pendant lequel peuvent être portées des plaintes sous l'autorité des dispositions y énoncées, sera d'une année au lieu de six mois.

Procédures dans le cas d'émpiétement sur les terres des Sauvages:
28. Dans les cas d'empiétements sur les terres mises à part comme réserves des Sauvages ou pour l'usage des Sauvages, et qui ne sont pas prévus par le présent, il sera loisible de procéder par voie de dénonciation au nom de Sa Majesté, devant les cours supérieures de droit ou d'équité, quand même la couronne ne serait pas revêtue du titre légal

Arpentage des terres des sauvages.
29. Le Gouverneur pourra faire faire des arpentages, avec plans et procès-verbaux de toutes terres réservées pour les Sauvages, indiquant les terres améliorées, les forêts et terres propres à la culture, et contenant tous autres renseignements qui pourront être demandés.

Produits des bois de constructions.
30. Les recettes provenant de la vente ou location des terres des Sauvages ou des bois de construction qui s'y trouvent, devront être remises au Receveur-Général et portées au crédit du fonds des Sauvages.

Cap. 57, Stat. Ref. N.E. abrogé : remise des deniers.


Terres des sauvages transférées au secrétaire.

31. Le cinquante-septième chapitre des Statuts Revisés de la Nouvelle-Ecosse, troisième série, est par le présent révoqué, et le commissaire en chef et les sous-commissaires nommés en vertu du même chapitre, devront immédiatement remettre tous les deniers qu'ils ont en main et provenant de la vente ou location des terres des Sauvages, ou autrement perçus en vertu du chapitre susdit, au Receveur-Général du Canada, lequel les portera au crédit du fonds des Sauvages de la Nouvelle-Ecosse ; et tout, les deniers provenant de cette source et qui se trouvent entre les mains du Trésorier de la Nouvelle-Ecosse, devront être remis par lui au Receveur-Général du Canada, qui les portera au crédit du dit fonds des Sauvages ; et toutes terres et propriétés des Sauvages, administrées par le commissaire en chef et les sous-commissaires ci-haut mentionnés, ou par toute autre personne quelconque, pour l'usage des Sauvages, seront à l'avenir transférées à la Couronne et placées sous le contrôle du Secrétaire d'Etat.

Cap. 85, Stat. Ref. N. E. abrogé : remise des deniers.


Terres des Sauvages transferées au secrétaire.

32. Le quatre-vingt-cinquième chapitre des Statuts Revisés du Nouveau-Brunswick concernant les réserves des Sauvages, est par le présent révoqué ; et les commissaires nommés en vertu du même chapitre, devront immédiatement remettre tous les deniers entre leurs mains, et provenant de la vente ou location des terres des Sauvages, ou autrement perçus sous l'autorité du même chapitre, au Receveur-Général du Canada, qui les portera au crédit des Sauvages du Nouveau-Brunswick ; et tous les deniers provenant de cette source et actuellement entre les mains du Trésorier du Nouveau-Brunswick, devront être remis au Receveur-Général du Canada et portés au crédit des dits Sauvages ; et toutes les terres et propriétés des Sauvages, administrées par les commissaires ci-haut mentionnés, ou par toute autre personne quelconque, pour l'usage des Sauvages, seront à l'avenir transférées à la Couronne et placées sous le contrôle du Secrétaire d'Etat.

Cet acte n'affectera pas le chap. 9, Stat. Ref. Can. etc.
33. Rien dans le présent acte n'aura l'effet de modifier les dispositions du neuvième chapitre des Statuts Refondus du Canada, intitulé : "Acte concernant la civilisation et l'émancipation des Sauvages," en ce qui concerne les Sauvages des provinces de Québec et d'Ontario, ni celles d'aucun autre acte qui ne sera pas d'ailleurs incompatible avec le présent.

Terrains de l'ordonnance placés sous le contrôle du Secrétaire d'Etat.
34. Le Secrétaire-d'Etat est par le présent substitué au Commissaire des terres de la couronne, en ce qui concerne les terrains de l'ordonnance et de l'amirauté transférés à la ci-devant province du Canada et situés dans les provinces de Québec et d'Ontario.

Certains pouvoirs du commissaire des terres de la couronne conférés au secrétaire d'état.

23 V. c.2. Cap. 23, Stat. Ref. Can.


Proviso : interprétation de ces actes.


Proviso : ces pouvoirs seront censés avoir commencé le  1er Juillet, 1867.
35. Tous les pouvoirs et attributions conférés au Commissaire des terres de la couronne, au sujet de ces mêmes terrains de l'ordonnance ou de l'amirauté, dans les provinces de Québec et d'Ontario, par l'acte du Parlement de la ci-devant province du Canada, passé dans la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté, chapitre deux, intitulé : Acte concernant la vente l'administration des terres publiques, ou par le vingt-troisième chapitre des Statuts Refondus de la ci-devant province susdite, intitulé : Acte concernant la vente et l'administration des bois sur les terres publiques (ces deux actes devant continuer à s'appliquer aux terrains en question),- ou par tout autre acte ou loi en force dans aucune des provinces composant aujourd'hui la Puissance du Canada, lors de l'union de ces provinces, sont par le présent transférés et dévolus au Secrétaire d'Etat, et seront exercés et remplis par lui ; mais dans l'interprétation des deux actes cités dans cette section, relativement aux terrains en question, les mots "Secrétaire d'Etat" seront substitués à ceux de " commissaire des terres de la couronne," et de "registraire de la province,"- les mots "Gouverneur-Général," à ceux de "Gouverneur,"- et les mots "Gouverneur-Général en conseil,"à ceux de "Gouverneur en conseil ;"- et le Gouverneur-Général en conseil pourra ordonner que ces deux actes, ou l'un ou l'autre, ou qu'une partie ou des parties de l'un ou l'autre ou des deux s'appliqueront aux terres des Sauvages dans les provinces de Québec et d'Ontario, ou à aucune de ces terres ; et il pourra, de temps à autre, révoquer tel ordre en conseil et le remplacer par un autre ou par d'autres ; et pourvu en outre que tous les pouvoirs et devoirs attribués par la présente clause au Secrétaire d'Etat soient censés lui avoir été ainsi attribués à compter du premier jour de juillet dernier et puissent être exercés et remplis par lui relativement à tout acte ou chose fait ou accompli depuis cette date au sujet des terres de l'Ordonnance ou des Sauvages.

Pouvoirs quant à certaines autres terres de la couronne.
36. Le Secrétaire d'Etat aura aussi le contrôle et l'administration de toutes les terres de la couronne étant la propriété de la Puissance, qui ne sont pas spécialement placées sous la régie du département des travaux publics.

Règlements quant aux terres des sauvages, et les bois coupés sur icelles : et amendes pour contravention, etc.


Proviso : certains droits non affectés.
37. Le Gouverneur en conseil pourra faire, de temps à autre, les règlements qu'il jugera à propos pour l'administration et protection des terres des Sauvages en Canada ou dans aucune partie du Canada, et des bois de construction qui se trouvent sur ces terres, ou qui en sont coupés,- qu'elles aient été cédées pour être mises en vente ou réservées pour les Sauvages- et pour assurer et effectuer la perception de tous les deniers payables à l'égard des terres ou des bois de construction mentionnés ci-haut,- et pour la direction et gouverne des officiers et agents employés à leur administration ou à d'autres objets s'y rattachant,- et, généralement, pour la misé à exécution des dispositions du présent acte ; et par ces règlements, le Gouverneur en conseil pourra imposer des amendes n'excédant en aucun cas deux cents piastres, qu'il jugera à propos pour contraindre à la stricte observation de ces règlements, au paiement de tous deniers comme il est dit ci-haut, et à la mise à exécution des dispositions du présent acte ; et par ces règlements, il pourra prescrire la confiscation ou la saisie et détention de tout bois de construction à l'égard duquel ils auront été enfreints, ou sur lequel aucune somme due n'aura pas été payée, et la vente de ce bois de construction (s'il n'est pas confisqué,) dans le cas où les droits, dommages et amendes n'auront pas été payés dans le délai fixé par ces règlements, et le paiement de ces deniers à même les produits de la vente ; et s'il est confisqué, il sera disposé de ce bois de construction selon les règlements ; et il pourra appliquer aucune de ces amendes de la manière qu'il jugera à propos ; et par ces règlements, le Gouverneur en conseil pourra pourvoir à la révocation de tout bail, permis d'occupation, permis de coupe, ou autre permis ou permission de toute espèce à l'égard de ces terres, si les conditions auxquelles le permis ou la permission a été accordé ne sont pas remplies ; mais nul arrêté de cette nature entraînant pénalité ou révocation, n'aura l'effet d'affaiblir ou diminuer le droit qu'a la Couronne d'obtenir le recouvrement de tous deniers ou de contraindre à l'exécution des conditions de telle vente, bail, contrat, obligation, permis ou permission, d'après le cours ordinaire de la loi.

Publication, effet et preuve des règlements.
38. Tous les règlements ou ordres en conseil, faits et passés en vertu de la section immédiatement précédente, seront publiés dans la Gazette du Canada, et étant ainsi publiés, ils auront force de loi à compter de la date de leur publication, ou de telle date postérieure qui pourra y être fixée relativement à leur mise en vigueur; et ces règlements pourront être révoqués, amendés ou rétablis par tous règlements subséquents ; et ils resteront en force jusqu'à ce qu'ils soient ainsi révoqués ou amendés, à moins qu'il n'y soit fait mention d'une époque déterminée à compter de laquelle ils cesseront d'avoir force et effet ; et un exemplaire de ces règlements, apparement imprimé (purporting to be printed) par l'Imprimeur de la Reine, en fera foi primâ facie.

Gouverneur pourra nommer des agents, etc.
39. Le Gouverneur pourra, de temps à autre, nommer des officiers et agents pour donner suite au présent acte et à tous ordres en conseil décernés sous son autorité ; et ces officiers et agents seront rémunérés en la manière et d'après le tarif que le Gouverneur en conseil pourra prescrire.

Gouverneur pourra transférer les pouvoirs en vertu de cet acte à tout autre département.
40. Le Gouverneur en conseil pourra en tout temps conférer celles des attributions et ceux des pouvoirs par le présent assignés au Secrétaire d'Etat qu'il lui plaira, à tout autre membre du Conseil Privé de la Reine pour le Canada, ainsi qu'à son département ; et à compter de l'époque fixée à cet effet par un ordre en conseil, ces attributions et pouvoirs seront transférés et conférés à tel autre membre du Conseil Privé de Reine pour le Canada et à son département.

Rapport annuel au parlement.
41. Le Secrétaire d'Etat devra, chaque année, mettre devant le Parlement, dans les dix jours qui suivront sa réunion, un rapport des opérations et affaires de son département pour l'année alors précédente.

Dispositions incompatibles abrogées.
42. Toute partie d'acte ou loi qui pourrait être incompatible avec le présent, ou qui renferme des dispositions relatives à quelque matière qui y est prévue, différentes de celles établies par le présent acte, est révoquée, excepté quant aux faits accomplis, aux obligations contractées ou aux pénalités encourues avant l'entrée en vigueur du présent acte.

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